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La politique communautaire d'accès au marché dans le domaine du transport ferroviaire

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par Ikboljon Qoraboyev
Université de Montpellier I - DEA Droit communautaire européen 2003
  

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§3. Les entreprises concernées

Comme expliqué précédemment, seules les entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans le territoire des Etats membres peuvent se prévaloir des droits d'accès aux infrastructures ferroviaires. La notion d'entreprise comprend toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation communautaire applicable76(*), dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemins de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction.77(*) Ici, se retrouve la souplesse de la forme juridique choisie par les autorités communautaires. L'élément déterminant est la fourniture de la traction. Mais pour permettre aux nouvelles entreprises ferroviaires de bénéficier de la Directive78(*), le Conseil et la Commission ont fait savoir, par une déclaration conjointe, que la notion de traction n'impliquait pas nécessairement la propriété du matériel de traction79(*) et l'utilisation de son propre personnel de conduite. De même, la Commission avait proposé de rajouter à l'article 2 de la Directive sur les licences ferroviaires que « la location devait être assurée par cette entreprise, à l'aide d'un matériel de traction qu'elle possède, qui lui est concédé ou loué ». Mais, cette proposition n'a pas été retenue.80(*) En général, la libéralisation des transports ferroviaires implique que des nouvelles entreprises ferroviaires puissent se présenter sur le marché. C'est la raison pour laquelle les autorités communautaires ont choisi les dispositions souples.81(*)

Toutefois, certaines entreprises sont exclues du bénéfice de la Directive. En vertu de l'article 2, paragraphe 2 de la directive, les entreprises ferroviaires dont l'activité est « limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux sont exclues du champ d'application de la directive ». Les services urbains ou suburbains sont ceux qui répondent aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues. Les services régionaux sont des services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d'une région.82(*) Les autorités communautaires ont fait savoir que la notion de région doit être interprétée dans son sens géographique et la notion des besoins, être entendue comme visant les besoins en transports à l'intérieur de la région ou de sa périphérie. Mais ces précisions n'apportent pas tout l'éclairage désiré, pour certains auteurs. Car, dans certains Etats membres, les « régions » administratives ne coïncident pas avec les régions telles que définies par la géographie. Par exemple, le Pays Basque est une « région géographique » qui s'étend sur le territoire de deux Etats membres.83(*)

En revanche, une entreprise dont l'activité est limitée à l'exploitation de services régionaux, peut néanmoins se prévaloir du droit d'accès consacré par la directive dés lors qu'elle décide d'exploiter des services plus étendus qu'ils soient nationaux ou internationaux. Egalement, l'exclusion de l'article 2 §2 s'applique aux entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation de services urbains, suburbains ou régionaux, mais non aux infrastructures ferroviaires situées en zone urbaine ou suburbaine qui sont donc soumises aux dispositions de la directive.84(*)

Suite à la modification de la directive intervenue en 2001, les entreprises dont les opérations ferroviaires sont limitées à la seule fourniture de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche sont exclues du champ d'application de la présente directive, sauf en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et les articles 10 et 10 bis.85(*) Donc, les dispositions de la directive en ce qui concerne l'obligation de tenir et de publier les comptes et les bilans séparés pour les activités de transport, d'une part et pour la gestion de l'infrastructure de l'autre part ainsi que les dispositions relatifs aux droits d'accès sont applicable aux transports à travers le tunnel sous la Manche.

* 76 A ce jour, l'attribution des licences ferroviaires est régie par la Dir. 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, JOCE n° L 143 du 27 juin 1995 modifiée par la Dir. 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil, 26 févr. 2001 modifiant la Dir. 95/18/CEE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, JOCE n° L 75, 15 mars 2001 p. 26. Nous en reviendrons dans la deuxième partie de notre travail.

* 77 Article 3 de la Directive 91/440.

* 78 Alexis, A., op.cit., 502. En fait, les entreprises pouvaient recourir à la location ou au leasing du matériel de traction.

* 79 Déclaration sur l'article 3 cité dans Idot, L., op.cit., § 19.

* 80 Ibid.

* 81 Ibid.

* 82 Art. 3 de la Directive 91/440 précitée.

* 83 Alexis, A., op.cit. , p. 502.

* 84 Ibid.

* 85 Article 2, deuxième paragraphe de la Directive 91/440 modifié par la directive 2001/12.

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