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Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au Bénin

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par Théodor Enone Eboh
Université d'Abomey-Calavi/(ex-Université Nationale du Bénin - Maà®trise 2004
  

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§2-LES CONSEQUENCES DE LA LENTEUR DE LA JURIDICTION EN

MATIERE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Le contentieux de l'excès de pouvoir est un procès singulier, et ce en raison de son objet, qui consiste à extirper un acte administratif illégal de la sphère juridique. Lorsque se prolonge l'instruction et que la décision intervient plusieurs années après la décision administrative, inéluctablement, on assiste au maintien d'actes illégaux dans la sphère juridique. Car, le recours pour excès de pouvoir ne suspend pas l'application de l'acte attaqué. Cela n'est pas pour crédibiliser la justice dans la cité. A côté de la « consommation » de l'illégalité (A), il y a la perte de confiance des administrés (B).

A-La « consommation » de l'illégalité

Par consommation de l'illégalité, nous entendons la production d'effets d'une décision administrative illégale, avant son annulation par le juge.

Lorsque le requérant défère devant le juge administratif un acte illégal, à moins d'user de la procédure de sursis à exécution, qui, si elle est acceptée, suspend l'exécution de la décision attaquée, il doit exécuter d'office ladite décision.

Devant une décision administrative révoquant un agent public, l'acte illégal aura produit tous ses effets. L'Etat de droit voudrait que soit saisi le juge afin d'apprécier la légalité de ladite décision. Mais si la décision du juge doit intervenir cinq ans après l'édiction de l'acte, et que le juge conclut même à l'illégalité, celle-ci a déjà été consommée.

Pour des raisons politiques, les autorités administratives, connaissant bien comment fonctionne la juridiction administrative, prennent souvent des mesures illégales dont elles savent qu'elles produiront leurs effets avant l'intervention de la décision du juge.

Pour le cas d'une interdiction illégale d'une réunion publique, le commissaire du gouvernement MICHEL n'a pas manqué de constater que les décisions d'annulation du juge « perdent une grande partie de leur valeur, lorsqu'elles interviennent plusieurs années après la mesure d'interdiction : la situation peut avoir profondément évolué entre temps et le préjudice politique et moral subi par les organisateurs de la réunion n'est guère atténuée par l'annulation ou par l'octroi d'une indemnité ».126(*)

Une décision prononçant l'exclusion des étudiants de l'université pour cinq ans par exemple, produira ses effets, lorsque la décision du juge constatant l'illégalité d'une telle mesure intervient six ans plus tard. Et lorsque l'accès à l'université est subordonné à un âge limité, la réparation d'un tel préjudice est difficile.

On peut donc comprendre les raisons pour lesquelles le législateur français est intervenu par la loi du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions pour fixer des délais aux juges. En effet, « le président du tribunal administratif ou son délégué, peut dans les 48 heures de sa saisine par le préfet, ordonner le sursis à exécution de l'acte d'une autorité locale qui est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle ».127(*)

La Cour européenne des droits de l'homme veille à la rapidité de la justice qui est un droit de l'homme. Elle a condamné, en 1989, pour la première fois, l'Etat français à indemniser un requérant ayant attendu plus de sept ans pour que son recours soit définitivement tranché par le juge administratif128(*). Avait été méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... et dans les délais raisonnables.... »

* 126 CE, 19 mars 1933, Benjamin, GAJA, op. cit. P. 302.

* 127 CE, op. cit.

* 128 G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, op. cit. P. 57.

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