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Le mercenariat en Afrique au sud du Sahara : approche endoscopique et perspectives

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par Ylliass Destin Lawani
Université d'Abomey Calavi - Diplôme du Cycle I de l'ENA en Diplomatie et Relations Internationales 2004
  

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A- Un néocolonialisme de plus en plus imminent

Cet aspect de la question a largement été étudié par le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme de la Commission Economique et Social des Nations Unies.

En effet dans son rapport daté du 20 février 1997, le rapporteur spécial sur les mercenaires pour le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, Enrique Bernales Ballesteros, met en garde les Etats qui contractent avec les SIS :

" Les pays faibles qui pourraient, à cause de leurs problèmes institutionnels, être tentés de devenir des clients de ces puissantes compagnies, pourraient bien avoir donné le premier coup de grâce à leur propre Etat. (...) elles peuvent devenir une véritable menace du fait des activités qu'elles mènent, parce qu'elles possèdent des experts hautement entraînés, des armes sophistiquées et des renseignements classifiés, parce qu'elles opèrent avec des gouvernements légitimes mais aussi avec des mouvements d'opposition armée, parce qu'elles interfèrent dans l'économie du pays qu'elles aident et enfin parce qu'elles utilisent la violence et des tactiques de déstabilisation en lien avec d'autres compagnies. "

Mais Bernales Ballesteros développe aussi un autre aspect du risque politique pour les Etats contractants :

 " Transférer ces responsabilités à des compagnies privées provenant de pays tiers restreint la souveraineté du gouvernement qui signe un contrat tel que les pouvoirs de police, de défense du territoire et de la population sont délégués. (...) cela peut être dangereux pour l'Etat d'assumer ainsi les abus qui pourraient être commis par les compagnies de sécurité à l'encontre de la population civile dans sa chasse à l'opposition politique, ou les violations des droits de l'homme ou du droit humanitaire, ou enfin si les firmes privées profitent de leurs relations avec des multinationales minières, pétrolières, chimiques ou autres pour étendre leurs intérêts et utiliser leurs ressources militaires pour établir une hégémonie politique, économique et financière pour leurs partenaires d'affaires. (...) [ces Etats] paveraient ainsi la voie du néo-colonialisme du XXIème siècle. "
La présence de mercenaires dans un pays est politiquement déstabilisatrice. Ils menacent le monopole de la coercition et de l'emploi de la force qui est un principe de base des Etats légaux. De plus, certains " chiens de guerre " ont des ambitions démesurées.

La prolifération des Gardes Présidentielles dans la plupart des Etats africains est aussi une forme subtile de substitution des mercenaires aux plus hauts organes publics nationaux. Au Gabon, en Centrafrique, aux Comores avec Bob Denard, ces gardes prétoriennes ont très largement influencé les pouvoirs qu'ils protégeaient dans le sens de leurs propres intérêts.

B- Des contrats qui tendent à s'éterniser et des tentatives de se faire payer en nature

Il faut surtout remarquer que les intérêts des mercenaires résident beaucoup plus dans la prolongation du conflit que dans l'amélioration de la situation dans le pays. En effet, les firmes ont une tendance marquée à tenter de pérenniser leurs activités les plus rentables (formation des militaires gouvernementaux puis protection des compagnies d'extraction) et donc à s'implanter durablement dans les pays contractants.

La concurrence entre les firmes transnationales de sécurité et d'assistance militaire paraît évidente si l'on considère l'intérêt financier à mener des opérations offensives en lieu et place d'un Etat, à former une armée étrangère ou à donner des conseils d'expert moyennant des contrats colossaux dont certaines contreparties sont des investissements à long terme très rentables. Les ponctions financières sur les budgets publics sont donc importantes, surtout si l'on considère la nature économique des principaux pays contractants. La plupart sont des Etats fragiles en voie de développement ou en transition vers une démocratie à économie de marché. Leur dette et leurs déficits chroniques, déjà très problématiques, sont alors grevés par le montant des contrats militaires et sécuritaires privés. Mais si l'on a évoqué le paiement du contrat d'Executive Outcomes en Sierra Leone , on est obligé de constater que les pays concernés s'engagent délibérément avec les compagnies de mercenaires et donc que ces dépenses sont parfaitement volontaires. A tel point que les impossibilités de règlement font l'objet de compensations en nature suite à des accords particuliers entre l'Etat et la firme.

Les nombreux dérapages des firmes justifient et impliquent la nécessité d'une législation contraignante permettant le contrôle, l'interdiction et la poursuite des activités des mercenaires modernes dans l'ordre interne (pays dans lesquels ils agissent, Etats hôtes) mais aussi sur le plan international à cause de leurs structures mondialisées.

SECONDE PARTIE

LA RÉPRESSION DU MERCENARIAT DANS SES NOUVELLES FORMES SUR LE CONTINENT AFRICAIN ET REPONSES DES ETATS

La critique que l'on fait aux différents textes existant qui condamnent ou répriment le mercenariat, est qu'ils ne prennent pas en compte le nouveau cadre d `évolution, les nouvelles formes du mercenariat contemporain, à savoir le mercenariat entrepreneurial.

La question est de savoir quels sont les textes de loi qui condamnent le mercenariat (quelles sanctions prévoient-elles) et quelle est la responsabilité des Etats d'une part, et d'autre part, quelles sont les réponses que les Etats ont élaborées pour lutter contre le phénomène et les perspectives pour le continent africain, continent qui a longtemps souffert du phénomène tel que nous l'avons montré dans la première parti.

Chapitre premier : LA REPRESSION JURIDIQUE DU MERCENARIAT

Plusieurs textes existent et condamnent le mercenariat. Il en existe sur le plan international de même que sur les plans régional et national.

Section 1 : L'arsenal juridique international

Plusieurs textes internationaux, régionaux et nationaux portent sur le mercenariat. Il s'agit notamment de la convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, de Traités relatifs à certaines infractions, de la convention de l'OUA sur l'élimination en Afrique du mercenariat, et plusieurs législations nationales dont celle sud-africaine qui retiendra notre attention.

Paragraphe 1 : La répression du mercenariat dans les textes internationaux

Comme textes internationaux nous parlerons de la convention des Nations Unis contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et de Traités relatifs à certaines infractions.

A- Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires

La Convention établit toute une série d'infractions qui peuvent être commises par des mercenaires individuellement, par des personnes recrutant, utilisant, finançant ou instruisant des mercenaires et par les États parties, de même qu' elle impose à ces derniers (aux États parties) un certain nombre d'obligations à cet égard.

Les États parties ont des obligations positives aussi bien que négatives à cet égard. Ils doivent non seulement s'abstenir de se livrer à aucune des activités visées mais aussi prendre les mesures voulues pour empêcher que d'autres ne s'y livrent. Ceci s'applique en particulier aux activités dont le but est de s'opposer à l'exercice légitime du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En outre, les infractions définies par la Convention doivent être punies de peines correspondant à leur gravité.

Outre qu'elle définit des infractions, la Convention établit un cadre pour faciliter la poursuite des délinquants au niveau national. Elle exige des États qu'ils fassent en sorte que leur législation permette les poursuites. L'auteur présumé d'une infraction doit être placé en détention par le territoire de l'État dans lequel il se trouve et une enquête préliminaire doit être ouverte. Si la personne concernée n'est pas extradée pour être jugée dans un autre État, l'affaire doit être soumise aux autorités nationales compétentes. Tout au long de la procédure, l'auteur présumé doit être traité équitablement et bénéficier de garanties judiciaires. Les États doivent coopérer entre eux pour prévenir et réprimer les infractions, notamment par l'échange d'informations.

La convention fait obligation aux Etats de ne pas recourir aux mercenaires de façon générale, en particulier en vue de s'opposer à l'exercice légitime du droit des peuples à l'autodétermination, sous peine d'engager leur responsabilité internationale.

G.Abraham désigne trois domaines pour lesquels la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires est considérée comme problématique 51(*):

« C'est seulement lorsque le crime de mercenariat est perpétré au sein des frontières d'un Etat ou par le ressortissant d'un Etat, que cet Etat se voit accorder la juridiction pour juger de ce crime ;

En cas de conflit, la Convention refuse à l'Etat lésé le droit de poursuivre l'Etat fautif ;

La Convention ne prévoit aucun mécanisme de contrôle sur ces dispositions, plaçant ainsi la responsabilité sur les Etats-membres eux-mêmes. »

B- Traités relatifs à certaines infractions

Divers traités ont été élaborés pour interdire un type particulier de comportements, quelle que soit la nature ou l'identité de celui qui s'y livre. Ils comprennent la Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, la Convention de La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la Convention internationale de 1979 contre la prise d'otages et la Convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Nombre de ces traités établissent la compétence universelle à l'égard des auteurs d'infractions, ce qui signifie que chaque État a le pouvoir d'engager des poursuites contre eux et, de fait, a l'obligation de le faire s'il ne les extrade pas vers un autre État. Comme ces traités interdisent le résultat sans tenir compte de l'auteur de l'infraction, ils sont applicables aux mercenaires qui commettent l'un quelconque des actes prohibés.

La Cour Pénale Internationale (CPI) est quant à elle compétente pour engager des poursuites contre les individus responsables de crimes visés dans son Statut, et bien qu'elle ne mentionne pas expressément les activités des mercenaires, les individus concernés devraient faire l'objet de poursuites comme quiconque commet un des crimes visés dans le Statut. La qualité de mercenaire pourrait aussi se révéler une circonstance aggravante au moment du prononcé de la peine.

Paragraphe 2 : Le mercenariat dans les lois régionale et nationale en Afrique au sud du Sahara

L'Afrique n'est pas restée non plus sans chercher à réprimer le mercenariat. Ce fut fait à travers la Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique, adoptée à Libreville le 3 juillet 1977. De plus depuis quelques années et face à la résurgence du phénomène, certains Etats ont renforcé leurs Droit positif. C'est le cas de la République Sud-Africaine.

* 51 .G. Abraham, « The Contemporary Legal Environment », The Privatisation of Security in Africa, South Africa, South African Institute of International Affairs, 1999, p. 98.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius