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Le système de preuve devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Liliane Egounlety
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005
  

Disponible en mode multipage

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    DEDICACES

    A ma mère Marie-Laure HOUNTONDJI, et à mes frères Franck, Judith, et Jean-Roland EGOUNLETY qui n'ont jamais cessé de m'encourager et de croire en moi, recevez ce travail comme la preuve de ma reconnaissance.

    REMERCIEMENTS

    Tous mes sincères remerciements :

    A mon Directeur de mémoire, Le Professeur Akuété Pedro SANTOS, pour sa rigueur dans le suivi du travail et ses précieux conseils prodigués.

    A tout le corps professoral de la Chaire UNESCO pour la qualité de l'enseignement qui a été dispensé.

    Au Professeur Jean-Yves CARLIER pour les éclaircissements apportés dans le cadre de ce travail.

    Au Professeur Eric DAVID pour sa simplicité et pour la précieuse documentation mise à notre disposition.

    Au Professeur Abdoula CISSE pour m'avoir fait profiter de sa riche expérience en Droit Pénal International.

    A mes devanciers, Gilles BADET, Charles NACH, pour les conseils prodigués et l'assistance soutenue.

    A mes aînés, Jeannot GBAGUIDI, Bonaventure ATTI pour leur soutien matériel.

    A Roland ADJOVI, Legal officer, trial chamber coordinator au TPIR, pour ses appréciations et ses contributions.

    A Tous mes camarades de promotion de la Chaire Unesco, particulièrement, Saoudatou FOUSSENI, Zbigniew NLEP, Amina SEKOU BA, Marie-José SANVEE, Brice ALLOWANOU pour les échanges enrichissants.

    A mes amis, Saoudatou FOUSSENI, Nadia NATA, Zbigniew NLEP, Amina SEKOU BA Théodor ENONE, Eric MORE, Seydou OUEDRAOGO.

    A Sabine CAPART et Claire DELVAUX pour leur sincérité et leur amitié.

    A mes soeurs, Fanny, Anita, Sandrine, Néphertiti, Majolie, Marie, Rosemonde pour leur présence dans ma vie et leur assistance continue.

    Au coordonnateur du Bureau d'Appui aux Artisans (BAA), Cyr DAVODOUN et à tout son personnel, pour leur soutien moral.

    A mes collègues consultants du BAA, Pierre, Roger, Médard, Franck et Célestin pour leur sollicitude.

    A tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail et dont les noms ne figurent pas ici, que le Seigneur le leur rende au centuple.

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    - Aff. : Affaire.

    - AG : Assemblée Générale.

    - alii : et autres.

    - art. : article.

    - c/ : contre.

    - CADH : Convention interAméricaine des Droits de l'Homme.

    - CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

    - CDH : Comité des Droits de l'Homme.

    - CDI : Commission de Droit International.

    - CDi : Comité de Droit international.

    - CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme.

    - Ch. d'app. : Chambre d'appel.

    - CICR : Comité International de la Croix Rouge.

    - CIJ : Cour Internationale de Justice.

    - CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale.

    - CPI : Cour Pénale Internationale.

    - CPP : Code de Procédure Pénale.

    - CS/NU : Conseil de Sécurité des Nations Unies.

    - DIH : Droit International Humanitaire.

    - doc.off. : document officiel.

    - DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

    - éd. : édition.

    - FPR : Front Patriotique Rwandais.

    - HRW : Human Rights Watch.

    - Ibid. : ibidem (au même endroit).

    - ICTR : International Criminal Tribunal of Rwanda.

    - ICTY : International Criminal Tribunal of former Yugoslavia.

    - LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

    - NU : Nations Unies.

    - ONU : Organisation des Nations Unies.

    - op.cit. : (opere citato) ouvrage cité.

    - p. : page.

    - PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

    - PUF : Presses Universitaires de France.

    - RPP : Règlement de Procédure et de Preuve.

    - RTLM : Radio Télévision Mille collines.

    - sous la dir. : sous la direction.

    - Suppl. : supplément.

    - TMIN : Tribunal Militaire International de Nuremberg.

    - TPI : Tribunal Pénal International.

    - TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

    - TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.

    - US : United States.

    - vol. : volume.

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE: L'ORIGINALITE DU SYSTEME DE PREUVE DU TPIR 8

    CHAPITRE 1 : LA SOUPLESSE DU SYSTEME PROBATOIRE 10

    SECTION 1 : L'ABSENCE DE CONTRAINTE DANS LE MODE DE PRODUCTION DES PREUVES. 10

    SECTION 2 : UNE GRANDE LATITUDE ACCORDEE AUX PARTIES DANS LE CHOIX DES ELEMENTS DE PREUVE. 18

    CHAPITRE 2 : LES GARANTIES DU PROCES EQUITABLE 28

    SECTION 1 : LE RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE. 29

    SECTION 2 : L'EGALITE DES ARMES 36

    DEUXIEME PARTIE : LE SYSTEME DE PREUVE A L'EPREUVE DES FAITS 46

    CHAPITRE 1 : L'ETABLISSEMENT DES FAITS 48

    SECTION 1 : LES DIFFICULTES DE COLLECTE DES PREUVES 48

    SECTION 2 : LA LIBERTE DANS L'APPRECIATION DES PREUVES. 56

    CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DANS LES PREUVES EXIGEES POUR ETABLIR LA COMMISSION DU GENOCIDE 63

    SECTION 1 : LES ACTES MATERIELS CONSTITUTIFS DU GENOCIDE 63

    SECTION 2 : L'INTENTION DE DETRUIRE EN TOUT OU EN PARTIE UN GROUPE 71

    CONCLUSION GENERALE 79

    INTRODUCTION GENERALE

    L'humanité garde en mémoire les nombreuses guerres qui ont traversé le XXè siècle, mais elle garde surtout les atrocités commises pendant ces guerres, ainsi que les nombreuses victimes qu'elles ont causées. Pour que l'impunité ne soit plus la règle, et que l'histoire ne se répète pas, les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale ont procédé au jugement des criminels nazis et japonais. L'activité judiciaire des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, créés par eux a permis l'émergence au plan international d'un certain nombre de principes dont le plus important est sans doute la responsabilité pénale internationale pour les individus en matière de crimes contre l'humanité.

    Ce principe est certainement celui qui a gouverné la création, par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies (CS/NU), des Tribunaux ad hoc qui existent à l'échelle planétaire, plus précisément ceux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. En effet, les conflits qui ont eu lieu dans ces pays ont engendré des violations massives des Droits de l'Homme et du Droit International Humanitaire (DIH). Les informations officielles obtenues à propos de ces conflits ont fait état d'actes de génocides, de tueries massives, de détentions arbitraires, de viols et de nettoyage ethnique1(*). Le CS/NU a estimé que ces agissements ont porté atteinte à la paix et à la sécurité internationales, et que les auteurs de ces crimes doivent répondre de leurs actes.

    En vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, il a décidé, respectivement, par les résolutions 808 du janvier 1993 et 905 de novembre 1994 de la création du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR). Ces tribunaux, qui du reste, fonctionnent de façon presque identique ont reçu mandat pour juger les personnes qui se sont rendues coupables de violations graves du DIH sur le territoire de ces pays2(*).

    La tâche de répression qui leur incombe, exige pour ce faire, une organisation judiciaire rigoureuse, mais aussi et surtout des règles juridiques précises adaptées aux causes qui leur seront présentées. Cette deuxième condition semble toutefois difficile à réaliser, en raison de la nature généralement circonstancielle des juridictions pénales internationales et de l'absence d'un organe législatif existant au sein de la communauté internationale. Le corps de règles qui régit ces juridictions s'élabore donc au fur et à mesure des activités qu'elles mènent. On peut d'ailleurs constater cette institutionnalisation progressive des tribunaux pénaux dans les nombreuses modifications des règlements de procédure du TPIY et du TPIR. Lesquelles modifications sont opérées dans le souci d'adapter le mieux possible les règles de procédure et de preuve de ces Tribunaux aux affaires qu'elles ont en charge de connaître.

    Il faut reconnaître en effet, que pour ces tribunaux, il est important que la répression des crimes graves qui leur est confiée se fasse dans le respect des droits des accusés et d'un certain nombre de règles probatoires. Mais, nous savons que ces dernières ne sont pas universelles, car à un système juridique précis correspond un système probatoire donné. Le TPIR et le TPIY, au regard de leurs textes constitutifs, doivent trouver le juste milieu entre les règles appliquées dans les différents systèmes juridiques du monde. Il en résulte qu'ils pratiquent un système de preuve qui leur est propre. Si nous avons choisi de travailler sur le système de preuve du Tribunal Pénal International (TPI), c'est parce qu'à notre sens, il est de loin la pièce la plus importante de la machine répressive des tribunaux pénaux contemporains.

    C'est lui qui, en amont, détermine la mise en branle du procès pénal et permet de conclure à la responsabilité ou non de l'accusé en aval. En somme, c'est grâce à lui que le Tribunal peut accomplir sa mission de répression. Il s'organise autour d'un élément essentiel, la preuve, dont il doit assurer la recherche, l'administration et l'appréciation afin de déterminer la responsabilité des auteurs des crimes et des sanctions à leur infliger.

    La preuve est la démonstration de la réalité d'une affirmation. Elle permet donc de démontrer non seulement l'existence d'un fait mais encore son imputation à une personne, ainsi que l'intention que celle-ci avait de commettre un tel fait3(*). En matière pénale, elle consiste à établir l'existence des éléments du crime pour permettre la détermination de la responsabilité et de la sanction. Dans le procès pénal, elle revêt une importance certaine, parce qu'elle touche à la garantie des personnes, notamment la présomption d'innocence à laquelle elle peut porter atteinte4(*).

    Le procès pénal peut en effet déboucher sur une sanction qui va concerner l'accusé, la plus grave étant la perte de la liberté à tout jamais. Or s'il est souhaitable de condamner le coupable, il ne faut pas qu'un innocent soit condamné5(*). La maîtrise des preuves est donc essentielle pour éviter que soient commises des erreurs. C'est ce qui justifie sans doute la dialectique que l'on retrouve au coeur du procès pénal.

    D'un côté, le procureur, partie poursuivante, qui a besoin de rassembler des preuves pour soutenir son accusation et convaincre le juge qu'elles peuvent emporter la condamnation de l'accusé au risque de le voir en liberté, car en droit le doute profite au prévenu6(*). D'un autre côté, le présumé coupable qui, au moyen de l'effort probatoire, participe à la preuve pour faire tomber les présomptions de droit et de fait qui pèsent sur lui, car la présomption d'innocence ne suffit pas7(*).

    De ces intérêts divergents, doit alors jaillir une justice que l'on veut efficace, mais équitable. A notre sens, si l'équité de cette justice doit dépendre de la conviction qu'a le juge que l'une des vérités contradictoires qui lui sont présentées est celle qui doit l'emporter, son efficacité doit dépendre essentiellement de celle du système probatoire. C'est-à-dire, un système qui permette de retrouver des preuves de qualité, des preuves irréfragables, en quantité suffisante. Ces preuves qui permettront véritablement à leur tour de mettre devant leurs responsabilités les personnes qui ont planifié, organisé et commis les crimes atroces déplorés au Rwanda et dont le TPIR doit assurer la répression. En somme, un système qui produise les effets attendus à savoir, la lutte contre l'impunité et la dissuasion contre d'éventuelles velléités à reproduire de tels crimes.

    Le TPIR, malgré sa ressemblance avec le TPIY, retiendra plus notre attention dans le cadre de la présente étude qui porte sur le système de preuve qui a cours devant lui. C'est-à-dire l'ensemble des mécanismes mis en oeuvre pour permettre aux différents acteurs de cette juridiction de procéder, et ce, dans la plus grande légalité, à la recherche des preuves, à leur administration et appréciation.

    Deux raisons justifient la restriction de l'étude du système de preuve au seul cas du TPIR. La première se résume à l'intérêt particulier porté au génocide rwandais qui apparaît à nos yeux comme le drame humanitaire qui a le plus éprouvé l'Afrique du XXè siècle. La seconde se traduit par le souci de passer un test d'efficacité au système de preuve en vigueur devant cette juridiction internationale chargée de punir les responsables du drame rwandais, et d'examiner si dans les faits, elle contribue à une saine émulsion de la justice en son sein ; tout ceci au regard de la jurisprudence qu'elle a eu à édifier. Toutefois, cette étude ne se fera pas sans des emprunts certains et pertinents au TPIY, en l'occurrence à sa jurisprudence, en raison de l'influence de cette dernière sur la jurisprudence du TPIR et du fait que ces deux juridictions partagent la même chambre d'appel.

    Le TPIR a été créé par la résolution 955 du CS/NU, adoptée le 8 novembre 1994 et a pour mission de juger et de réprimer les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du DIH commis sur le territoire rwandais, et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 19948(*). Ses jugements doivent être rendus au terme de procès équitables, où seront réunies toutes les garanties judiciaires requises en matière pénale. Il n'est point besoin de rappeler que dans tout procès pénal, l'une des garanties majeures provient de l'administration et de la maîtrise de la preuve par les différentes parties en présence.

    Dans le contexte qui est celui du génocide rwandais, il est important de garder à l'esprit que les jugements devant cette juridiction sont intervenus longtemps après la commission des faits incriminés. Et même si ce Tribunal semble accomplir sa fonction au mieux, il serait intéressant de savoir par exemple, quelle est la nature des éléments de preuve produits devant lui, et surtout quelle est leur crédibilité? Ces éléments de preuve sont-ils toujours fiables pour fonder aisément, c'est-à-dire au-delà de tout doute raisonnable, les condamnations du Tribunal? Mieux, l'administration de ces preuves et le régime spécifique auquel elles sont soumises devant ce Tribunal sont-ils de nature à garantir l'équité dans les procès? L'inquiétude quant à la capacité du TPIR à atteindre ses objectifs de répression apparaît bien. Poursuivant dans le même sens, nous nous sommes demandé si, l'inexistence de preuves fiables ou encore, une mauvaise appréciation de celles-ci ne pouvaient pas être préjudiciables au TPIR dans la réalisation de sa mission ? Ces interrogations, en raison de la nature des crimes dont il s'agit ici, révèlent l'importance de la maîtrise des preuves pour les procès qui ont lieu devant le TPIR. Une maîtrise des preuves qui à notre sens, passe par la capacité du système de preuve mis en place à résoudre les difficultés liées à la gestion de celles-ci.

    Si nous posons l'hypothèse selon laquelle la maîtrise de la preuve est indispensable pour la réussite des procès conduits devant le TPIR, et donc à l'accomplissement de son mandat, et que par conséquent seul un système de preuve adapté au contexte de perpétration des crimes à juger peut permettre au TPIR d'atteindre ses objectifs, la question se pose alors de savoir comment, dans son fonctionnement, le système de preuve tel que pratiqué devant le TPIR, permet-il d'atteindre les résultats escomptés ?

    Cette question majeure qui découle de l'hypothèse de départ, et qui en grande partie justifie notre intérêt pour cette étude, pose la problématique essentielle de l'efficacité du système de preuve du TPIR. Il s'agira de voir quels sont les critères d'appréciation qui augurent de cette efficacité et l'impact de ces critères sur l'efficacité réelle de ce système de preuve.

    L'intérêt scientifique de notre étude réside donc dans le fait de voir en quoi la procédure en vigueur devant le TPIR, de par sa spécificité, propose un système de preuve qui, dans le respect des garanties procédurales, permet non seulement de limiter tous les risques liés à une mauvaise administration de la preuve mais aussi et surtout de démontrer, malgré les obstacles et les difficultés rencontrées, la responsabilité des différents acteurs du génocide. Autrement dit, un système de preuve efficace et surtout équitable qui procure à la personne poursuivie une sécurité juridique incontestable9(*).

    Pour apprécier l'efficacité du système de preuve du Tribunal, il nous reviendra d'analyser la nature générale du système de preuve, dans le contexte de mixité qui, à l'instar de toutes les juridictions contemporaines, caractérise le TPIR. Il faut rappeler à juste titre que sa procédure allie subtilement comme toutes les procédures pénales internationales10(*), l'efficacité du modèle inquisitoire (droit romano-germanique) aux garanties du modèle accusatoire (common law), dans une dynamique faisant l'objet d'ajustements incessants par la pratique11(*).

    Il s'agira donc de voir quelles sont les particularités que présente ce système de preuve et les niveaux de preuve requis aux différentes étapes du procès. L'analyse du système de preuve, en tenant compte du caractère hybride de la procédure, se fera d'abord à travers l'examen de la procédure de rassemblement des preuves, de la nature des preuves admises, des critères d'appréciation auxquelles elles sont soumises. Elle devra se faire ensuite à travers la réalité du TPIR quant à la collecte effective des preuves et au résultat qui ressort de son appréciation par les juges, à savoir une condamnation juste et sans équivoque.

    Au regard des objectifs qui sont énoncés ci-dessus, la présente étude doit nous permettre de comprendre la problématique de l'efficacité du système de preuve du TPIR. Au terme de nos travaux, nous devrons savoir l'impact de l'hybridité de la procédure sur le système de preuve et sur son efficacité réelle. Nous devrons aussi savoir comment le système de preuve permet-il au TPIR de condamner les vrais criminels dans le respect de leurs droits.

    La méthode juridique ici sera de mise. Elle consiste en une double démarche d'analyse des textes et d'exploration des conditions de leur édiction, des interprétations et de l'application qui en sont effectuées par les différents acteurs sociaux destinataires de la règle de droit12(*). Ainsi, la présente étude commencera d'abord par l'examen théorique du système de preuve du TPIR. Il s'agira d'appréhender au travers de son Règlement de Procédure et de Preuve (RPP), son système de preuve en vigueur pour d'une part, apprécier dans quelle proportion la common law ou le droit continental l'influence et d'autre part, relever les spécificités qu'il présente afin d'évaluer le seuil auquel le TPIR propose un système de preuve respectueux des exigences du procès équitable. Ensuite, L'analyse se poursuivra d'un point de vue pratique, pour mesurer le degré d'efficacité de ce système à travers la manière dont le Tribunal résoud les difficultés liées à la preuve et le niveau de fiabilité des moyens de preuve soumis à lui.

    La documentation sur le droit de la preuve et la procédure pénale, ainsi que les textes de base du Tribunal nous y aideront13(*). Aussi, et fondamentalement, la jurisprudence de cette juridiction rendra-t-elle mieux compte, à notre sens, de la singularité du système de preuve en vigueur devant elle. Ainsi, par l'usage simultané des textes et de la jurisprudence de ce Tribunal, nous allons pouvoir nous rendre compte de l'affirmation de ce mode d'administration de la preuve qui ne s'aligne pas sur celui des systèmes nationaux.

    Pour ce faire, nous montrerons d'abord l'originalité du système de preuve en vigueur devant le TPIR (Première partie), en étudiant son organisation institutionnelle, afin de mesurer par la suite l'efficacité de ce système de preuve à l'épreuve des faits (Deuxième partie). Il s'agira ici de confronter les contraintes structurelles du Tribunal en matière de preuve à la pratique en cours devant celui-ci.

    PREMIERE PARTIE: L'ORIGINALITE DU SYSTEME DE PREUVE DU TPIR

    Le système de preuve fixe les règles qui permettent de légitimer et d'évaluer les moyens par lesquels la démonstration d'un fait s'opère14(*). Celui qui a cours au TPIR ne s'aligne pas sur celui des droits nationaux, ni même sur celui d'un système juridique précis. Son objectif est double : un objectif conforme à l'objectif général de la création même du Tribunal à savoir la démonstration de la perpétration de crimes graves, répréhensibles au regard du droit international, mais une démonstration qui doit s'effectuer dans le strict respect des droits de l'accusé.

    Le système de preuve du TPIR est d'une certaine spécificité ; en raison non seulement de la nature de cette juridiction, mais aussi et surtout du contexte général de violations massives des droits de l'homme dans lequel il doit atteindre les objectifs sus-cités, qui lui sont assignés.

    En effet, le TPIR, juridiction pénale internationale a opté pour un système guidant la preuve des faits comme toute juridiction. Ce système se singularise par des tiraillements qui l'agitent, et qui sont dus à la fois à sa double nature pénale et internationale. Sa nature pénale lui impose de se prononcer sur la responsabilité pénale des présumés coupables à partir des éléments de preuve portés à sa connaissance. Sa nature internationale lui impose de se conformer aux textes internationaux en fixant des standards dans le respect des droits de l'homme et de la défense, et d'assurer le respect scrupuleux du principe de légalité. De la fusion de ces deux caractéristiques essentielles, naît une certaine souplesse du système probatoire du TPIR (Chapitre I). Cette souplesse ajoutée au seuil très poussé dans la prise en compte des garanties attachées au procès équitable (Chapitre 2) font du système probatoire du TPIR un système d'une originalité certaine.

    CHAPITRE 1 : LA SOUPLESSE DU SYSTEME PROBATOIRE

    La flexibilité du système probatoire du Tribunal d'Arusha s'observe dans le processus de production des preuves et dans la typologie des moyens de preuve. La production des preuves telle qu'elle se déroule devant le Tribunal est symptomatique de la procédure qui a cours dans les instances pénales internationales. Le fait que l'on n'assiste pas dans ces instances à la reproduction intégrale d'un système juridique spécifique implique l'absence de contraintes dans l'organisation de la production des preuves. Il n'existe donc pas devant elles, de règles déterminées pour l'administration de la preuve. Devant le TPIR, le système de production de preuves paraît peu contraignant (Section 1). Cette absence de contrainte peut également s'observer dans le choix des éléments de preuve (Section 2), en ce sens que certains moyens de preuve moins stricts que ceux traditionnellement retenus en matière pénale sont aussi admis, faisant même entorse à des principes apparemment indérogeables.

    SECTION 1 : L'ABSENCE DE CONTRAINTE DANS LE MODE DE PRODUCTION DES PREUVES.

    La production des preuves est l'opération matérielle par laquelle sont apportés au juge des éléments probatoires de la commission d'une infraction et de son imputation à celui qu'on soupçonne d'en être l'auteur15(*). Dans le contexte général de la procédure ayant cours au TPIR, cette opération devrait en principe avoir uniquement lieu lors de l'audience au fond. Elle doit appartenir aux parties car, conformément au droit de la common law, ce sont elles qui rapportent les éléments de preuve en vue de la démonstration contradictoire des faits (Paragraphe 2).

    Seulement, dans le système du TPIR, la production des preuves en dehors de l'audience, se fait également à la phase préalable du procès et est confiée à l'organe de poursuite, le procureur, censé être une partie au procès. Il apparaît donc clairement que des obligations probatoires incombent à chaque acteur aux différentes phases du procès pénal, d'où les prérogatives spécifiques pour l'organe de poursuite (Paragraphe 1).

    PARAGRAPHE 1 : LES PREROGATIVES SPECIFIQUES DU PROCUREUR

    Elles sont liées à sa fonction d'organe de poursuite et concernent la production des preuves. Elles consistent en l'instruction du dossier (A) au moyen de laquelle le procureur rassemble les preuves nécessaires à la mise en accusation (B) des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions relevant de la compétence du Tribunal.

    A- L'instruction

    L'instruction est la phase de l'instance pénale qui permet d'établir l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges relevées contre la personne poursuivie sont suffisantes pour emporter un jugement16(*). Cette obligation d'établir que des crimes ont été commis incombe à l'organe de poursuite du Tribunal, le procureur.

    Conformément aux articles 15 §1 et 17 §1 du Statut du TPIR, le procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite. Il peut ouvrir une information d'office sur la foi de renseignements obtenus de toute source y compris des agences de l'ONU, des gouvernements ou d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Ce qui n'exclut pas a priori les communications de particuliers qui ne disposent pas de mécanismes de partie civile. Il doit, à la fois, instruire le dossier, c'est-à-dire réunir les preuves, et se prononcer sur l'opportunité des poursuites.

    Cette façon de procéder révèle qu'il n'y a pas, comme en droit français, une séparation des fonctions en matière d'organisation de la poursuite. Il n'existe pas, d'une part, un parquet chargé des poursuites et d'autre part, un juge d'instruction chargé de mener des investigations sur l'existence de l'infraction et les preuves de son imputabilité à la personne poursuivie. En l'espèce, l'enquête préliminaire et l'instruction sont donc confondues entre les mains du seul procureur.

    L'organisation de la procédure à cette étape se trouve être empruntée au système de droit continental où le juge d'instruction élabore le dossier en instruisant à charge et à décharge, les éléments de preuve étant discutés au procès. Il n'y a pas de débat contradictoire, et la procédure est essentiellement écrite.

    Le choix du droit romano-germanique à cette phase se justifie sans doute par un souci d'efficacité et de rapidité. Ainsi, dans le cadre de ses prérogatives, le procureur peut interroger les suspects, les victimes et les témoins, et procéder sur les lieux du crime à toutes les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité. Le bureau du procureur dispose, de plusieurs équipes d'enquêteurs composées de spécialistes de l'investigation criminelle et de médecins légistes. Ils sont chargés d'explorer les scènes de crimes. Ce sont les lieux d'exécutions sommaires, les charniers, les tombes, les puits et les fosses communes au fond desquels les corps furent jetés17(*). Il ne s'agit pas pour les enquêteurs d'identifier les corps, mais de déterminer le sexe, l'âge des victimes, si possible leur origine ethnique et la cause de la mort.

    L'objectif ici visé est de procéder à des constatations pour faire tenir l'accusation sur des bases probatoires solides18(*). D'un autre côté, le personnel du bureau du procureur identifie les témoins importants pour l'accusation, recueille leurs témoignages, s'assure de la cohérence et de la fiabilité de leurs dépositions, ainsi que de la capacité des témoins à témoigner valablement devant le Tribunal.

    En somme, à l'aide des moyens dont il dispose, y compris la collaboration des autorités nationales compétentes, le procureur doit réunir les documents et informations qui permettent de remonter la chaîne de commandement. Il faut remarquer que le principe de la liberté des preuves qui vaut en matière pénale, influence énormément cette phase d'instruction. Etant donné que le juge peut recevoir tout élément de preuve19(*), le procureur n'est pas limité dans la démonstration de l'existence d'une infraction. Il peut donc rapporter la preuve par tous moyens pour soutenir son accusation. Ainsi, lorsqu'il estime qu'il a des éléments de preuve pertinents et suffisants pour convaincre au-delà de tout doute raisonnable qu'un crime relevant de la compétence de la cour a été commis, il établit un acte d'accusation qu'il soumet au juge pour confirmation.

    B- La mise en accusation

    A cette phase, le procureur dresse un acte d'accusation et le soumet à un juge de la chambre de première instance qui, au vu des éléments du dossier, confirme s'il y a lieu ou pas d'engager des poursuites. L'accusation se définissant comme la notification officielle qui émane de l'autorité compétente, du reproche d'avoir commis une infraction pénale20(*). Ici, l'autorité compétente étant le procureur, son objectif est donc de démontrer la culpabilité de l'accusé et d'obtenir sa condamnation.

    Dans le système de la common law, les organes chargés de l'accusation choisissent les charges retenues contre l'accusé et en recherchent les preuves. La défense de son côté rassemble les preuves à décharge, et les deux parties confrontent leurs arguments au moment de l'audience. Dans le système inquisitoire, le juge d'instruction rassemble les preuves de façon secrète et non contradictoire et les organes d'accusation se contentent de retenir les chefs d'accusation et de requérir la sanction21(*). Dans le cas du Tribunal Pénal International (TPI), le procureur cumule la fonction de juge d'instruction et celle de chambre d'accusation.

    Dans l'acte d'accusation qu'il émet, le procureur expose succinctement les faits de l'espèce et les crimes qui sont reprochés au suspect et y joint les éléments justificatifs22(*). L'acte d'accusation doit indiquer le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant, ainsi qu'une relation concise de ces faits et la qualification qu'ils revêtent23(*). Pour convaincre le juge de confirmer l'acte d'accusation, un niveau de présomption est exigé et précisé: « It is sufficient that the prosecutor has acted caution impartiality and diligence [...]. It is not necessary that he has double checked every possible piece of evidence [...]. The evidence therefore, need not be [...] overly convincing or conclusive »24(*) En outre, des indications ont été données quant au degré de précision requis. Dans une décision de l'affaire TADIC25(*), il est écrit que "The indictment should articulate each charge specifically and separately manner in order sufficiently to inform the accused of the charges against which he has to defend himself"26(*).

    L'acte d'accusation est donc présenté à un juge différent de celui chargé de l'affaire pour confirmation. Le procureur soutient les accusations en s'appuyant sur tous les éléments de preuve afin de convaincre raisonnablement le juge que le suspect a commis les infractions qui lui sont reprochées. Le juge peut confirmer ou rejeter l'acte d'accusation en tout ou en partie. Il peut surseoir à statuer afin de permettre au procureur de modifier ou de compléter l'acte d'accusation à l'aide d'éléments de preuves supplémentaires27(*). Lorsqu'il est confirmé, il doit être publié. En réalité, après la confirmation de l'acte d'accusation, les pouvoirs d'investigation du procureur s'en trouvent renforcés. Il peut requérir des ordonnances à des fins autres que conservatoires, il peut faire arrêter l'accusé; il peut rendre l'arrêté secret pour faciliter la recherche de l'accusé.

    Le procureur peut modifier l'acte d'accusation après sa confirmation avec l'autorisation du juge confirmateur et celle de la chambre de première instance à partir de la comparution initiale de l'accusé28(*). Au regard de la procédure, il ressort que l'acte d'accusation loin d'être définitif est susceptible de modifications même après sa confirmation. Cette flexibilité de l'acte d'accusation permet sans doute au procureur de compléter ses investigations et de renforcer ses éléments d'accusation, mais ne paraît pas de nature à garantir une certaine stabilité pour la défense. En effet, comme il est dit dans la décision relative à l'affaire TADIC sus-mentionnée, les charges retenues contre l'accusé doivent l'être spécifiquement et séparément pour permettre à ce dernier d'être informé de ces charges et surtout de préparer sa défense. Si le degré de précision de l'acte d'accusation est si important qu'il a été rappelé dans une décision, il en résulte que la stabilité de l'acte d'accusation doit être érigée en principe. Comment l'accusé peut-il faire face à un acte d'accusation sans cesse changeant ?

    En outre, il faut préciser que la confirmation de l'acte d'accusation ne clôt pas la recherche des renseignements et des preuves. Elle entraîne la comparution du suspect en tant qu'accusé, qui ne peut contester les preuves du procureur à cette étape. C'est également le moment où les moyens de preuve, ainsi que la liste de tous les témoins que le procureur entend citer à la barre sont transmis à la défense par le ministère public dans les trente jours suivant cette comparution initiale de l'accusé29(*), avec la possibilité pour les deux parties de soulever des exceptions préjudicielles avant l'audience au fond30(*).

    De nouveaux éléments de preuve peuvent être rapportés au moment du procès. Celui-ci commence après l'échange entre les parties des moyens de preuve et l'examen par le juge des exceptions préjudicielles soulevées par elles. Il est organisé de sorte qu'une certaine égalité soit assurée entre les parties dans la démonstration des faits et la présentation de leurs arguments respectifs.

    PARAGRAPHE 2 : LA DEMONSTRATION CONTRADICTOIRE DES FAITS INCRIMINES.

    Le procès pénal dans sa phase dynamique s'organise différemment selon que l'on se trouve en droit romano-germanique ou dans la common law. Dans le premier cas, la procédure est secrète, écrite et non contradictoire. Les parties ont un rôle effacé, pouvant tout au plus proposer des mesures au juge qui dans son rôle directif, est placé au premier plan. Il peut se saisir lui-même ou être saisi par une partie. Les preuves, plutôt que d'être discutées, sont établies avant l'audience. Dans le second cas, elle est orale, publique et plus encline à garantir les droits de l'accusé. On y conçoit le procès comme un duel entre les parties, c'est-à-dire l'accusation et la défense qui discutent des preuves, l'organe juridictionnel jouant plus un rôle d'arbitre que d'acteur.

    Devant le TPIR, la procédure accusatoire semble être celle retenue. Le procès se caractérise donc par un affrontement juridique des parties où elles présentent leurs prétentions respectives étayées par des éléments de preuve (A). Toutefois, La procédure se singularise par le double rôle qui est celui de l'organe judiciaire (B). En effet, à partir de l'audience, se manifeste un rôle renforcé du juge. Plutôt que le juge-arbitre du système accusatoire, le juge du TPIR assume la fonction d'arbitre qui lui est dévolue dans la common law et celle de juge actif, directeur des débats dans le droit continental.

    A- La présentation des parties

    Elle est marquée par le fardeau de la preuve qui incombe à l'accusation, systématisée par la maxime "actori incumbit probatio". Le procureur est la personne poursuivante, il doit donc faire la preuve de ses accusations. Si la phase préparatoire du procès est inquisitoriale, celle décisoire31(*) est accusatoire et l'accusé y jouit à égalité avec le poursuivant du droit d'offrir des preuves au tribunal. En effet, la participation à la preuve, comme l'explique le professeur Jean PRADEL, permet à l'accusé de faire tomber les présomptions de droit et de fait qui pèsent sur lui. On parle aujourd'hui volontiers d'un droit à la preuve qui fait partie du droit à la défense32(*). Le TPIR satisfait entièrement à cette obligation.

    A l'ouverture de l'audience, après la lecture de l'acte d'accusation et du plaidoyer de culpabilité, les parties sont invitées à présenter leurs prétentions dans un ordre établi et réglementé par les actes constitutifs du Tribunal. Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre.

    Les moyens de preuve sont présentés dans l'ordre ci-après : preuves du procureur, preuves de la défense ; réplique du procureur , Duplique de la défense, et viennent seulement après les moyens de preuve supplémentaires ordonnés par la chambre de première instance33(*). Les témoins d'une partie sont contre-interrogés par la partie adverse, car c'est de la discussion contradictoire des arguments des parties que naît et se construit l'intime conviction du juge. Mais avant ce duel direct entre les parties, des conférences préalables au débat proprement dit sont tenues sous l'oeil attentif de la chambre ou d'un de ses juges. Il s'agit de la conférence préalable à la présentation des moyens à charge34(*) et celle préalable à la présentation des moyens à décharge35(*).

    Au cours de la conférence préalable au procès, il est demandé au procureur et à la défense de déposer dans un certain délai, un certain nombre de documents qui renseignent sur les questions de fait et de droit, et sur leurs témoins respectifs36(*).

    Après l'ouverture du procès, le Procureur peut, s'il estime que l'intérêt de la justice le commande, saisir la Chambre de première instance d'une requête aux fins d'être autorisé à revenir sur sa liste de témoins initiale ou à revoir la composition de celle-ci.

    Ces conférences préalables sont d'une utilité certaine, car elles participent d'une meilleure organisation des débats en audience. D'un autre côté, elles favorisent la rapidité et dans une certaine mesure l'efficacité voulue pour ce Tribunal. En effet, la conférence préalable apparaît comme le moment de l'établissement du programme de déroulement des débats et ce on pourrait le dire, dans les moindres détails. Par exemple, prévoir la durée de la déposition de chaque témoin permettra de savoir en tout cas de manière approximative combien de temps mettront l'interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins. Et c'est parce que ce travail préalable est fait que la présentation des prétentions des parties à l'audience paraît si simple.

    Ces conférences préalables jouent un autre rôle tout aussi important que celui de garantir la rapidité et l'efficacité du système de preuve que nous ne pouvons occulter. C'est celui de permettre à l'organe juridictionnel de contrôler les parties dans le contenu même de leurs prétentions et d'obliger ces dernières à ne pas modifier leurs moyens de preuve à leur guise. Il veille à ce que les parties ne se dérobent à leur obligation de communication préalable et de loyauté à l'égard de la partie adverse.

    Le juge pénal international, loin de se contenter du suivi du bon déroulement du procès, intervient dans ce dernier comme un acteur de premier plan surtout dans la mise en oeuvre du système de preuve.

    B- Le dynamisme de l'organe juridictionnel

    L'organe juridictionnel s'entend de la chambre de première instance qui assume par la personne de ses juges la lourde et ambitieuse mission de rendre justice aux milliers de victimes de violations graves du DIH. C'est à travers le processus judiciaire qu'ils peuvent remplir cette mission. Face aux enjeux de la répression internationale, le rôle qu'ils ont à jouer dans la procédure devrait être d'une très grande importance. Aujourd'hui, le juge pénal international est un juge disposant de nombreuses prérogatives empruntées aussi bien à la common law qu'au droit civil, et qui font de lui un véritable acteur du procès pénal (2). Mais, cela n'a pas toujours été le cas.

    En effet, à l'origine de la création du TPI, la figure du juge était double37(*). Il devait être un arbitre neutre (1) qui se contente de veiller au bon déroulement des débats à l'audience, et plus rarement un intervenant, qui collabore directement à l'administration de la preuve en évaluant librement sa pertinence.

    1) Un juge neutre et effacé

    Il faut rappeler, à juste titre, que dans le modèle accusatoire, la personne poursuivie et son adversaire discutent entre elles, sur un pied d'égalité, devant un arbitre impartial qui enregistre le résultat de la contestation38(*). En effet, dans son essence, le principe accusatoire ne laisse aucun rôle au juge, car ce sont les parties qui recherchent les preuves et les discutent contradictoirement devant le Tribunal39(*). On peut résumer le rôle du juge à la conduite du procès d'une part, et à sa contribution à l'administration de la preuve, d'autre part.

    Relativement au premier rôle, il arbitre la présentation par les parties de leurs éléments de preuve. Au cours des interrogatoires et contre-interrogatoires, le juge veille à interdire les questions qui peuvent nuire à la sincérité des réponses ou celles tendant à suggérer les réponses de la partie qui a requis l'examen. Il s'assure que l'interrogatoire est conduit dans le respect dû à la personne et maintient l'ordre qui peut l'amener à exclure toute personne y compris l'accusé40(*). Le rôle d'intervenant du juge pouvait être appréhendé dans l'exercice de certains pouvoirs d'initiative qui lui étaient conférés. Entre autres, demander aux témoins des différentes parties les éclaircissements qu'il estime utiles pour la manifestation de la vérité ou convoquer un témoin ou un expert pour lui poser des questions qu'il juge nécessaires.

    En somme, il avait un pouvoir d'instruction complémentaire41(*). A travers le RPP, on pouvait apercevoir pour le juge d'autres fonctions relativement plus actives. Elles s'entendent, d'une part, de l'application de règles d'administration de la preuve non expressément prévues par les textes42(*) qui lui demandait un effort supplémentaire de probité, d'objectivité et surtout d'équité, et d'autre part, la possibilité qui lui était reconnue par l'article 75 du RPP de prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des victimes et des témoins tant que celles-ci ne portent pas atteinte aux droits de l'accusé.

    Cette timide participation du juge pénal international à l'instance pénale ne correspondait pas aux exigences d'une répression internationale efficace. Pour faire face aux nombreuses difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur mission, les juges ont renforcé leurs pouvoirs de coercition et d'impulsion pour devenir des acteurs de choix de la machine répressive des TPI.

    2) Un juge aux compétences renforcées

    Les prérogatives de contrainte que les juges se sont octroyées l'ont été contre les Etats, en l'occurrence ceux qui refusent de collaborer à l'arrestation des accusés et à la recherche des preuves. Etant donné que le Tribunal a été créé sur la base du chapitre VII de la Charte de l'ONU, le Tribunal compte sur la collaboration obligatoire des Etats et leur adresse des ordonnances les obligeant à transmettre les preuves qu'ils détiennent. Ce pouvoir d'injonction s'étend aux particuliers.

    La réforme du RPP a aussi abouti à un renforcement des pouvoirs du juge pendant la phase préparatoire. Désormais, un juge de la mise en état a été créé qui a pouvoir pour veiller au déroulement rapide et efficace du procès. Conformément aux dispositions de l'article 65 bis du RPP, le juge organise une conférence de mise en l'état « à l'effet d'organiser, entre les parties, des échanges de vues propres à assurer un déroulement rapide de l'instance ». Ainsi, le juge dispose-t-il d'un rôle directif.

    En somme, il convient de retenir que les prérogatives du juge pénal international ont évolué positivement dans le sens du renforcement de la célérité des débats, mais surtout dans celui de l'efficacité du tribunal quant à la recherche des preuves.

    SECTION 2 : UNE GRANDE LATITUDE ACCORDEE AUX PARTIES DANS LE CHOIX DES ELEMENTS DE PREUVE.

    L'article 89 du RPP du TPIR indique que le juge peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'il estime avoir une valeur probante véritable. Il est reconnu que la common law est le système par excellence où les règles en matière de preuve, surtout celles de recevabilité et d'exclusion de celles-ci sont très strictes. Et lorsque l'on se retrouve en face d'un système comme celui du TPIR qui paraît plus accusatoire qu'inquisitoire, la liberté totale quant à la nature des preuves admises retient l'attention.

    D'ailleurs, on se demande comment dans un contexte de génocide comme celui du Rwanda on peut arriver à prouver la responsabilité de ceux qui ont commis ces crimes atroces ? La question est d'autant plus préoccupante quand on sait que la difficulté, sinon l'impossibilité de faire la preuve de l'élément matériel de l'infraction apparaît comme un très grave problème. Il est en effet opportun de rappeler que les poursuites ont commencé au moins six mois après le génocide. Les preuves matérielles dans certains cas avaient complètement disparu faisant du témoignage la plus importante, en termes de preuves disponibles sur le génocide rwandais (Paragraphe 1).

    On comprend alors l'importance de ce type de preuve et tous les moyens mis en branle par le TPIR pour chercher les témoins et surtout pour assurer leur sécurité. Toutefois heureusement, le témoignage ne constitue pas la seule preuve utilisée au TPIR. Le pénible travail des enquêteurs et des médecins légistes du TPIR a permis de disposer d'autres moyens de preuves matériels (Paragraphe 2) à notre sens, plus fiables que les témoignages.

    PARAGRAPHE 1 : LA PREUVE TESTIMONIALE, UNE PREUVE PRIVILEGIEE.

    Parmi les différents moyens qui permettent d'approcher la vérité en matière de violations massives des droits de l'homme, les praticiens de l'établissement des faits attachent une grande importance aux preuves orales directes (A). L'immédiateté qui unit l'événement à vérifier et le témoignage qui en est donné confère au témoignage une force probante que ne sauraient avoir des informations obtenues de seconde, voire de troisième main43(*).

    En effet, la vérité risque d'être toujours plus déformée au fur et à mesure qu'elle est transmise de personne à personne44(*), et n'eût été la grande souplesse du système probatoire du Tribunal, le témoignage indirect (B) ne serait jamais admis surtout dans un système à dominance accusatoire comme celui du TPIR.

    A- Le témoignage direct

    Le TPIR partage avec la plupart des juridictions nationales l'arsenal ordinaire en matière de preuves dont le témoignage. Les témoins contribuent à la manifestation de la vérité à l'audience. Mais tous ne sont pas pareils et n'ont pas de ce fait, la même valeur. Ainsi, nous pouvons distinguer deux catégories de témoins : le témoin ordinaire (1) et les témoins particuliers ou techniques (2).

    1) Le témoin ordinaire.

    C'est celui là qui a été témoin ou victime. Cet individu encore anonyme quelques temps avant que ne se produise le drame, et, qui, au moment de son passage au Tribunal, doit faire de son expérience, la plupart du temps douloureuse, un élément de manifestation de la vérité. Ce qu'il vient dire au prétoire doit contribuer à reconstituer des faits, à situer des responsabilités, à convaincre le juge de la culpabilité de l'accusé.

    En effet, il est souvent fait au témoignage le grief d'être par essence éminemment faillible, parce qu'il fait fondamentalement appel à la mémoire et à la vue, deux facultés humaines qui trahissent souvent celui qui s'en sert45(*). Le témoignage se prête tout naturellement à une telle critique. Il en découle qu'il est rarement exact s'agissant de l'expérience propre. A titre dissuasif, il est prévu une amende ou une peine d'emprisonnement ou les deux à la fois, pour faux témoignage sous serment46(*).

    Rappelons qu'un témoignage à l'audience n'est valable que si le témoin en question a fait une déclaration préliminaire. Dans la pratique du TPIR, il n'est pas rare d'observer, et ce de façon courante, des contradictions entre les déclarations préliminaires des témoins et leurs dépositions à l'audience. Contradictions qui peuvent suggérer l'existence de faux témoignages. Là encore, les juges font preuve de largesse lorsqu'ils estiment en réponse à une requête de la défense pour allégation de faux témoignage, que tirer des contradictions et des inexactitudes découlant de cette caractéristique la conclusion qu'il y a eu faux témoignage en l'espèce équivaudrait à ériger en crimes les défaillances des facultés de perception de l'homme47(*).

    En réalité, le témoin ordinaire ou témoin de fait présente les faits dont il a eu connaissance et qui sont susceptibles de prouver ou de réfuter l'un ou l'autre des éléments de l'infraction en cause. Il peut avoir vu l'accusé commettre l'acte répréhensible ou, sans l'avoir vu, il peut participer à l'élaboration d'un faisceau de faits graves48(*), précis et concordants qui mènent à conclure au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable de l'infraction reprochée. Il peut également contribuer à la connaissance de la personnalité de l'accusé.

    Dans la pratique, chaque partie prépare minutieusement l'interrogatoire de ses témoins, car les faits qui soutiennent les prétentions de la partie doivent être présentés clairement et succinctement dans le prétoire. Ainsi, en fonction de la crédibilité qu'il veut bien accorder au témoin, le juge se fait son opinion au fil des témoignages; mais la crédibilité des témoins n'est mise à l'épreuve que pendant le contre-interrogatoire du témoin par la partie adverse qui essaiera par ses questions de mettre en relief les faiblesses de ce dernier. Elle doit en effet être appréciée à sa juste valeur, compte tenu du comportement du témoin, de la cohérence, de la crédibilité ou du défaut de crédibilité des réponses qu'il a données sous serment49(*).

    La présence physique des témoins à comparaître revêt alors pour l'administration de la justice une réelle importance et c'est à ce titre que les témoins constituent pour le TPIR un capital de premier choix50(*). C'est ce qui justifie sans doute que même dans les actes constitutifs du Tribunal, une sensibilité singulière soit exprimée à leur égard sur la nécessité d'assurer leur protection51(*).

    A ces témoins ordinaires, s'ajoutent d'autres types de témoins un peu plus particuliers.

    2) Les témoins techniques

    L'enquêteur et le témoin-expert sont ceux que nous qualifions de témoins techniques. L'enquêteur effectue la recherche des preuves sur place aussi bien pour l'accusation que pour la défense. C'est lui qui rencontre les témoins et recueille par écrit leurs dépositions, préalablement à l'audience. Il est souvent perçu comme le lien entre les témoins et la partie qui les fait comparaître52(*).

    Il peut être appelé à témoigner sur des faits dont il a eu personnellement connaissance ou sur l'authenticité de certains documents. Il arrive souvent qu'il soit appelé à présenter le contenu de déclarations recueillies sans que les personnes concernées ne soient jamais appelées à la barre et donc soumis à un contre-interrogatoire. L'enquêteur apparaît donc comme un relais de l'information probatoire nécessaire. Et c'est certainement ce qui a justifié sa qualification par les TPI de témoin de fait53(*). Il se distingue ainsi du témoin-expert, qui porte mieux le qualificatif de technique.

    Le témoin-expert est spécialisé dans un domaine de connaissances sur lesquelles on lui demande de déposer54(*). Son rôle n'est donc pas de rapporter ce qu'il a vu mais d'apporter son éclairage et de guider le Tribunal dans l'appréciation de la preuve. En effet, au fur et à mesure que se développent la science et la technologie, les juges ont recours aux expertises pour traiter des questions d'une certaine technicité. Les experts peuvent intervenir dans des domaines variés : notamment la santé mentale de l'accusé, les charniers, le contexte historique d'un conflit, la qualification d'un groupe racial ou ethnique55(*). Toutefois, c'est une pratique que les juges pénaux internationaux tendent à restreindre, jaloux de leur prérogative en matière d'appréciation des éléments de preuve.

    L'expert peut comparaître pour l'une ou l'autre des parties et venir étayer les arguments de la partie qui l'a cité. L'autre partie peut recourir à un autre expert qui viendra mettre en doute les conclusions scientifiques du premier. C'est un système d'expertise contradictoire hérité de la common law. En outre, même si cela n'est pas dit expressément dans les textes des TPI, la faculté pour les juges de requérir une expertise est reconnue au juge pénal56(*). Elle s'inspire de l'expertise officielle du droit romano-germanique. L'expert du juge n'est pas soumis à l'exercice de la contradiction, et cela n'empêche en rien l'organe juridictionnel de rester libre dans l'appréciation de la valeur qu'il attribue aux conclusions de ce dernier.

    B- Le témoignage indirect

    Il existe d'autres formes de témoignages qui peuvent être qualifiés d'indirects parce qu'ils dérogent au principe de la présence obligatoire du témoin à l'audience, l'audition étant indirecte. Il s'agit du témoignage par déposition (1), par vidéoconférence (2) ou par déclaration assermentée (3). Le TPIR a déjà fait recours à l'une ou l'autre de ces formes de témoignage dans le but de sauvegarder le récit de témoins qui peuvent refuser de témoigner en raison d'intimidations ou de menaces ou pour des témoins se trouvant dans l'incapacité de se rendre au Tribunal. Ces formes de témoignages ne sont pas la règle et il n'y est fait recours que dans des circonstances exceptionnelles57(*).

    1) Le témoignage par déposition

    Il peut être demandé par l'une ou l'autre des parties. Elle doit être utilisée de manière circonspecte58(*), la règle demeurant la présence du témoin. Lorsque le juge accepte la demande, il peut donc ordonner que la déposition des témoins soit recueillie pour le procès et mandater un officier instrumentaire à cet effet. La partie adverse doit être présente et contre-interroger le témoin. Le Tribunal a élargi cette pratique en ayant recours à son siège. Autrement dit, le témoignage par déposition qui initialement était admis pour pallier l'impossibilité du témoin d'être présent au Tribunal, se pratique maintenant malgré la présence du témoin sur les lieux lorsqu'un des juges de la chambre se trouve dans l'impossibilité de siéger.

    A première vue, cette pratique est contraire aux principes d'administration de la justice pénale internationale. On pourrait même soupçonner une certaine complaisance des juges à l'égard des témoins pour passer les caprices de ceux-ci. Vue de plus près, elle contribue à renforcer l'efficacité pratique, surtout la célérité, sans doute dans le souci de mieux satisfaire à l'exigence du délai raisonnable. En effet, si l'impossibilité d'un juge de siéger doit allonger l'examen d'une affaire, procéder par déposition pour recueillir les éléments de preuve serait de nature à éviter dans une moindre mesure des pertes de temps. Toutefois, il faut que les deux parties y consentent et que les droits de la défense soient obligatoirement respectés. Progressivement, le témoignage par déposition a été remplacé par le témoignage par vidéoconférence

    2) Le témoignage par vidéoconférence

    Il permet aussi de recueillir le témoignage des personnes ne pouvant se rendre au siège du Tribunal. Par le relais d'un écran, le témoin est en liaison vidéo avec le Tribunal. Les parties, le juge et le témoin peuvent se voir et s'entendre. Le témoignage par vidéoconférence doit être évité autant que faire se peut, car le principe demeure la présence du témoin au tribunal. Les chambres du TPIR ne le permettent que lorsque la partie requérante fait la démonstration que le témoignage est suffisamment important pour que son absence entache les poursuites d'iniquité59(*), que le témoin refuse ou n'est pas en mesure de venir au siège et qu'il n'est porté aucune atteinte aux droits de l'accusé. Le déroulement du témoignage par vidéoconférence est soumis à quatre (4) modalités assez précises60(*) :

    · l'obligation pour la partie requérante de ce mode de témoignage, de trouver un endroit propice à la présentation d'un témoignage véridique et libre, accepté par le greffier et la partie adverse61(*) ;

    · la mandature par une chambre d'un officier instrumentaire en vue de garantir un témoignage donné de plein gré62(*) ;

    · l'obligation pour le témoin de déposer en la seule présence de l'officier instrumentaire ;

    · l'obligation réciproque pour le témoin et les autres membres du prétoire de se voir mutuellement afin de permettre l'interrogation et la contre-interrogation du témoin sous l'oeil averti des membres de la chambre.

    Cette procédure de témoignage n'étant qu'une représentation imparfaite de l'audience, le témoin peut être poursuivi pour faux témoignage.

    3) La déclaration assermentée ou affidavits

    Elle est une déclaration écrite de personnes qui ne se rendront jamais au Tribunal. Sous réserve de sa valeur probante et de sa fiabilité, la déclaration assermentée peut être utilisée pour la démonstration d'un fait. Elle apparaît comme une preuve à mi-chemin entre la preuve écrite et la preuve orale. Elle a été énormément utilisée lors des procès de Nuremberg et de Tokyo et n'était nullement autorisée par les tribunaux pénaux ad hoc. Mais pour faire face à la réalité pressante d'éléments de preuve, les textes des TPI ont été modifiés pour accepter ce type de preuves63(*) : des preuves présentées par un témoin sous la forme d'une déclaration écrite en lieu et place d'un témoignage oral.

    Son utilisation ne doit pas être encouragée, car elle ne permet pas la contradiction et est généralement irrecevable au regard de la common law. C'est la preuve de la souplesse de ce système probatoire à dominante accusatoire. Cette souplesse est d'autant plus remarquable que, comme l'explique Mme Rone JEMERA, conseillère juridique de Human Rights Watch (HRW), le droit de la preuve anglo-saxon exclut comme preuve toute déclaration effectuée en dehors du tribunal et offerte pour établir la vérité des allégations disputées64(*).

    L'admission de ce genre de preuves étant de nature à causer de graves préjudices à la défense, surtout lorsqu'il s'agit d'un témoin de la poursuite, il peut être dénoncé et sujet à l'opposition de cette dernière. De façon générale, pour être admises, les déclarations assermentées ne doivent pas porter sur les actes et comportements de l'accusé tels qu'allégués dans la procédure.

    En dehors du témoignage qui est la preuve la plus usitée au TPIR, il en existe d'autres, certes moins courantes, mais qui satisfassent mieux à l'obligation de l'existence de preuves matérielles pour alléguer de la commission d'un crime.

    PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES TYPES DE PREUVE

    Dans un souci de légalité, nous pouvons dire que les autres types de preuves qui s'ajoutent au témoignage, sont les véritables preuves, du moins celles conformes aux exigences probatoires de tout système juridique pénal, fut-il international. Ce sont deux types de preuve avec lesquelles sont exclues les incertitudes et les risques de faux témoignages, ainsi que les aléas des témoignages indirects. Il s'agit de la preuve documentaire (A), une preuve légale tout aussi valable que le rapport d'une descente effectuée sur les lieux de crime (B) par des personnes légalement autorisées.

    A- La preuve documentaire

    Dans le panel des moyens de preuve admis au TPIR, il y a évidemment la preuve par les documents ou par écrit, relativement plus rare que les témoignages. Elle peut être produite par les témoins de l'une ou l'autre des parties, la partie adverse se chargeant d'en contester l'authenticité ou de le faire faire par un expert.

    Les juges, conformément à la tâche qui leur est dévolue, apprécient la valeur probante des documents écrits produits devant le Tribunal. Des milliers de pièces à conviction et de documents ont été produits devant le TPIR65(*). En effet, à côté des nombreux témoignages, les preuves écrites tiennent lieu, et ce à plus d'un titre, de preuves matérielles. Ceci notamment pour apporter la preuve par exemple, d'échanges de communications entre instigateurs du génocide et exécutants, de rapports adressés à des autorités hiérarchiques sur les dégâts engendrés par le génocide ou encore pour prouver la qualité officielle de l'accusé.

    La liberté est donc de mise aussi bien dans la nature du document à produire que dans le fait à démontrer. Dans cet esprit de liberté, aucune règle n'a été élaborée pour organiser l'administration de ces preuves et la nécessité de respecter la règle de la meilleure preuve, c'est-à-dire de présenter l'original d'un document ou de justifier, lorsque cela s'avère impossible, la production d'une copie66(*). Ainsi, tout document ou toute pièce écrite est admise dès lors qu'elle paraît fiable.

    L'inconvénient majeur qui peut résulter de cette largesse autorisée dans la production ou le choix des moyens de preuve est le risque que l'une ou l'autre des parties produise des écrits non officiels, mais qui seront admis et pris en compte par l'autorité juridictionnelle pour peu qu'ils aient une certaine valeur probante, ou parce qu'une fois admis, ils ne pourraient causer aucun préjudice à la défense.

    Cela est d'autant plus plausible que la partie adverse ne fasse pas montre de vigilance. Les juges qui officient doivent donc être attentifs dans l'examen des éléments dont ils tiennent compte pour apprécier et décider de la valeur probante et la fiabilité qu'ils accordent aux preuves écrites. Toute cette attention n'est pas nécessaire lorsque ces derniers se déplacent pour apprécier ou vérifier par eux-mêmes les éléments de preuve.

    B- La descente sur les lieux des crimes

    Le transport sur les lieux des crimes est un acte d'administration de la preuve dont les résultats peuvent être de diverses sortes67(*). Ces résultats peuvent être la constatation d'une infraction, les constatations à l'endroit où a été commise l'infraction, la reconstitution d'un crime. Dans le contexte du TPIR, cela signifie que les juges se rendent à un endroit déterminé pour procéder à un examen ou à des constatations relativement à un élément de preuve que l'on ne peut normalement présenter dans une salle d'audience.

    Le transport sur les lieux permet donc à l'organe juridictionnel de vérifier lui-même des faits de la cause, d'acquérir une connaissance directe de ces derniers et d'établir ainsi leur existence68(*). A ce sujet, Mme Rone JEMERA précise qu'un déplacement sur les lieux d'une violation permet d'avoir une meilleure représentation de ce qui s'est passé et de se rendre compte de la pertinence des témoignages recueillis préalablement69(*).

    Le TPIR, dans ses textes de base70(*), prévoit ce genre d'administration de la preuve qui s'inscrit à n'en point douter dans l'aspect dynamique du rôle du juge dans la recherche de la vérité. Il peut être invoqué sur l'initiative de l'organe juridictionnel ou demandé par l'une ou l'autre des deux parties71(*). Ce n'est pas une pratique courante pour le TPIR et cet exercice judiciaire n'est pas entrepris dans le but de compléter les insuffisances des présentations des parties. En effet, la visite se déroulant longtemps après la commission des crimes, les lieux, la topographie, ainsi que les personnes sont susceptibles d'avoir changé. Dans ces conditions, la descente sur les lieux des crimes n'a plus, en général, grand intérêt72(*).

    De l'analyse partielle qui a été faite du système de preuve du TPIR, l'essentiel qui retient l'attention est cette particularité dans le rôle que joue le procureur et la souplesse qui caractérise l'administration de la preuve. Mais fort heureusement, cette flexibilité ne s'observe pas quant au respect des droits de l'homme en général et des droits de l'accusé en particulier. Le Tribunal n'étant tributaire d'aucun droit interne, il décide librement de la recevabilité de tout élément de preuve en fonction de sa seule valeur probante, mais en tenant compte des exigences du procès équitable. Le TPIR accorde donc de l'importance à l'obligation de satisfaire à l'équité des procès qui se déroulent devant lui, afin d'assurer aux personnes soupçonnées de crimes une sécurité juridique effective.

    CHAPITRE 2 : LES GARANTIES DU PROCES EQUITABLE

    Le droit à un procès équitable consacre la prééminence du droit dans une société démocratique. Il s'applique selon les textes conventionnels73(*), aux contestations de nature civile et aux accusations en matière pénale74(*). Il est garanti à la fois, par des textes conventionnels et par un ensemble de principes directeurs édictés sous l'égide de l'ONU75(*). Son application en matière pénale crée de nombreuses garanties.

    Les garanties relatives au procès pénal veillent à assurer l'équité entre les deux parties qui s'affrontent. Ce n'est pas tant pour la partie poursuivante qui en général apparaît comme étant la plus forte, mais surtout pour l'accusé, qui se retrouve souvent seul contre tous. Ainsi, un certain nombre de droits élémentaires doivent être garantis pour ce dernier, afin de ne pas le laisser subir, ou être victime des présomptions qui pèsent sur lui. Au nombre de ces droits, plus précisément ceux en rapport avec l'administration de la preuve, il y a le droit à la présomption d'innocence76(*), et le droit à l'égalité des armes77(*) qui regroupe toute une panoplie de droits dont la réalisation concourt à satisfaire ledit droit.

    Le premier indique que toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au-delà de tout doute raisonnable. L'on pourrait en déduire que toute personne présumée innocente doit jouir de sa liberté. Cette déduction qui, vue sous certains angles, peut paraître hâtive, même si elle ne procède pas du respect de la présomption d'innocence, participe au moins à sa reconnaissance active.

    Mais, en matière des droits de l'homme, la reconnaissance des droits ne suffit pas. Leur respect par l'instance qui les prône est nécessaire. Le Statut du TPIR reconnaît le droit à la présomption d'innocence en son article 21. Mais comment assure-t-il son respect (Section 1) ? Il en est de même pour le droit à l'égalité des armes à l'article 20 du même Statut, dont la réalisation semble plus concrète (Section 2).

    SECTION 1 : LE RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE.

    La présomption d'innocence est un principe en matière pénale selon lequel toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente78(*). C'est un principe de base du droit pénal moderne qui s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure pénale (...) envisagée comme un tout et incluant, en conséquence, le mode d'administration des preuves79(*). Le respect de ce droit implique plusieurs conséquences sur lesquelles nous pensons qu'il n'est point utile de s'attarder parce qu'elles ont été épuisées à travers de nombreuses études80(*). Ce sont entre autres, la charge de la preuve qui incombe à l'accusation, et l'interdiction des procédures qui portent atteinte à la présomption d'innocence.

    L'autre conséquence importante est celle liée au droit à la liberté, car elle est très rarement soulevée malgré le fait que ce dernier constitue un droit non négligeable de l'accusé. Ainsi, conformément à ce principe, alors que la détention doit être l'exception et la liberté la règle, au TPIR, la détention préventive semble systématique (Paragraphe 1), pendant que la liberté provisoire est soumise à des conditions très strictes (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : UNE DETENTION PREVENTIVE SYSTEMATIQUE.

    La détention préventive constitue une limitation au droit à la liberté81(*). En effet, elle consiste en une incarcération du prévenu pendant la durée de l'instruction et du procès et est admise de manière générale dans tous les systèmes pénaux. Elle permet de prévenir la fuite de l'accusé, la destruction d'éléments de preuve, et concourt à assurer la protection des témoins. Mais elle revêt un caractère exceptionnel, car conformément au droit à la liberté et à la présomption d'innocence, les personnes en instance de jugement pour une infraction pénale ne doivent pas, en règle générale, être maintenues en détention82(*). Au TPIR, on remarque un processus inverse qui fait de la détention, la règle et de la liberté, l'exception (A). Cette pratique du TPIR qui va à l'encontre des instruments internationaux adoptés depuis les quarante-cinq dernières années semble avoir tout de même une justification (B).

    A- L'exception pour la règle

    Le respect du droit à la liberté et de la présomption d'innocence commande un principe communément admis selon lequel les personnes inculpées d'une infraction pénale ne seront pas maintenues en détention en attendant d'être jugées. Toutefois, les normes internationales reconnaissent explicitement que dans certaines circonstances, les autorités peuvent imposer des conditions restrictives à la liberté d'un individu ou le maintenir en détention83(*) dans l'attente de son procès.

    C'est dans cette logique que, de façon permanente, le TPIR s'inscrit, faisant de la détention préventive une mesure systématique. Son RPP prévoit expressément que l'accusé doit être gardé en détention84(*). La détention préventive commence lorsque, au terme de la détention provisoire qui ne peut dépasser quatre-vingt dix (90) jours, le suspect acquiert le statut d'accusé et fait l'objet d'un acte d'accusation et d'un mandat d'arrêt confirmé par un juge du TPIR85(*). Le Comité des Droits de l'Homme (CDH) a précisé dans l'une de ses résolutions, que la détention préventive devait être légale, mais aussi nécessaire et raisonnable86(*). La détention préventive, si elle est systématique dans la pratique du Tribunal, cela supposerait-il qu'elle satisfait en toutes circonstances aux conditions de légalité, de nécessité et de rationalité ?

    Pour ce qui est de la légalité de la détention préventive au TPIR, elle n'a pas à être mise en doute. Non seulement, elle est prévue par les textes du Tribunal, et c'est toujours l'autorité compétente, le juge, conformément aux textes, et sous l'injonction du procureur, qui l'autorise87(*). Quant aux conditions de nécessité et de rationalité, elles méritent qu'on s'y attarde pour vérifier si la nécessité s'impose vraiment au Tribunal ; si oui, de quelle nécessité s'agit-il ? La réponse à cette question devrait permettre de conclure au caractère rationnel ou non de ces détentions préventives systématiques opérées par le TPIR.

    Le CDH, en précisant les conditions de la détention préventive, a fait une interprétation étroite de la notion de nécessité. Il a considéré que le fait de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction ne suffisait pas à justifier un placement en détention dans l'attente d'une enquête et d'une inculpation88(*). Or au TPIR, lorsqu'un individu est soupçonné de crimes graves, en tout cas lorsque le procureur a des éléments plausibles lui permettant de croire que cet individu a commis une infraction qui relève de la compétence du Tribunal, il est mis en détention. En effet, après la confirmation de l'acte d'accusation, l'arrestation et le transfert de l'accusé au Tribunal, sa détention suit automatiquement.

    On peut donc en déduire qu'au même titre que l'arrestation et le transfert, c'est la confirmation de l'acte d'accusation qui justifie la détention préventive, plutôt que la nécessité réelle de prévenir la récidive, la destruction d'éléments de preuve, l'intimidation des témoins ou la fuite de l'accusé, un ensemble d'éléments qui confèrent à la détention préventive son caractère raisonnable. Certes, les textes ont érigé cette nécessité en une condition cumulative à la confirmation de l'acte d'accusation pour décider de la détention préventive89(*), mais dans sa jurisprudence, cette nécessité plutôt que d'être démontrée, est affirmée. Tout cela laisse à penser que, pour le procureur, cette nécessité se présume et qu'il n'est point besoin de la démontrer à chaque mise en détention préventive.

    Nous sommes d'avis avec Mme Anne-Marie LA ROSA, lorsqu'elle affirme que « la détention (...) ne doit être ordonnée que s'il existe des motifs raisonnables de penser que les intéressés sont impliqués dans les infractions dont il est fait état, et si on peut craindre qu'ils prennent la fuite, commettent des infractions graves ou obstruent gravement le cours normal de la justice, s'ils étaient laissées en liberté »90(*). De cette affirmation, il ressort l'exigence d'une double conditionnalité pour justifier l'opportunité de toute détention préventive. La présomption de fuite et de récidive ne doit pas suffire pour commander la détention préventive ; Il doit être tenu compte des circonstances de l'affaire.

    La confirmation de l'acte d'accusation est un motif raisonnable pour croire que l'accusé a commis le crime qui lui est reproché, car la confirmation n'intervient que lorsque le juge confirmateur est lui-même convaincu par les éléments que le procureur lui présente, de la probable culpabilité de l'accusé. Nous avons là notre première condition. Quant à la deuxième, c'est-à-dire la crainte qui à elle seule, justifie en réalité la nécessité de la détention préventive, il serait judicieux de se demander comment elle se matérialise. Comment le procureur appréhende-t-il la crainte que le suspect peut constituer un danger ou pour les témoins ou pour la justice ? Cette crainte est-elle suscitée par un comportement que l'accusé aurait adopté ; et à quel moment exactement le procureur conclut-il à l'existence d'une pareille crainte ? Un essai de réponse peut être trouvé dans l'analyse des éléments que le juge considère avant de décider d'accorder ou non la liberté provisoire91(*). Il est à retenir cependant que cette pratique, fut-elle justifiable, constitue une atteinte au droit à la présomption d'innocence.

    B- La justification de la pratique

    La présomption de nécessité qui guide la pratique du TPIR fait de la détention préventive une règle plutôt que l'exception. En effet, en plus du fait qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un accusé a commis un crime relevant de la compétence du Tribunal, il existe un certain nombre d'éléments en faveur du Tribunal pouvant justifier cette pratique.

    Premièrement, cette présomption de nécessité se justifie par la nature des crimes dont traite le Tribunal qui sont des crimes très graves. La Commission de Droit International (CDI), dans l'un de ses rapports, émet un avis selon lequel la nature très grave des crimes qui relèvent de la compétence des juridictions internationales peut, de part leur nature, justifier une exception à la règle relative à la liberté de l'accusé durant l'instance92(*). Dans le même sens, le CDH précise dans une de ses résolutions qu'une personne pouvait être mise en détention dans le cas où elle constituerait de toute évidence pour la société une grave menace impossible à éliminer autrement93(*). Toutefois, et il est bon de le savoir, dans le projet de Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI), le CDH a maintenu la liberté comme étant la règle, malgré la gravité des crimes qui relèvent de la future Cour94(*).

    Deuxièmement, la présomption de nécessité se justifie par l'absence de forces policières propres au Tribunal et l'absence de contrôle territorial. Ces circonstances spéciales dans lesquelles le TPIR doit travailler légitiment les conditions de la détention préventive telles que les craintes de la fuite de l'accusé, de pressions exercées sur les témoins et de destruction des éléments de preuve.

    D'une façon générale, le TPIR estime donc qu'il n'a pas à démontrer la nécessité de la détention préventive pour la rendre légitime. Il argue du seul fait qu'il ne dispose pas de moyens à l'instar d'une juridiction nationale pour pouvoir rechercher sur un territoire déterminé un accusé qui se serait échappé et que, par conséquent, il ne peut prendre le risque d'octroyer la liberté provisoire. Et c'est sans doute pour ne pas laisser paraître une volonté manifeste d'atteinte à la présomption d'innocence et de violation du droit à la liberté que les textes ont prévu la liberté provisoire qui depuis la création du Tribunal, a été très rarement accordée.

    PARAGRAPHE 2 : LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE LA LIBERTE PROVISOIRE DEVANT LE TPIR

    Le droit à la liberté de sa personne est un droit fondamental. En vertu de ce droit, les individus inculpés d'une infraction pénale ne doivent pas en principe être placés en détention préventive. Ainsi, plutôt qu'ils fassent objet d'une mesure de sûreté visant à restreindre leur liberté, les accusés peuvent jouir d'une liberté provisoire. La liberté provisoire est une mesure judiciaire appliquée à un individu accusé d'une infraction pénale et qui lui permet de jouir d'une certaine liberté de mouvement sur un territoire ou un espace géographique déterminé. Elle est souvent assortie de conditions. Dans le RPP du TPIR, l'article 65 précise que la liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles (A). Leur preuve devant être rapportée par l'accusé, ceci donne lieu à un renversement de la charge la preuve (B).

    A- La notion de circonstances exceptionnelles

    Dans son paragraphe B de l'article 65, le RPP du TPIR précise d'abord que « la liberté provisoire ne peut être ordonnée par la chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles », avant d'assortir son octroi de plusieurs autres conditions cumulatives qui peuvent être qualifiées d'additionnelles. Par rapport à ces conditions additionnelles, la condition de circonstances exceptionnelles apparaît comme la condition principale d'octroi de la liberté provisoire.

    A l'examen du texte constitutif du Tribunal, il est aisé de se rendre compte qu'aucune explicitation n'a été faite du contenu des circonstances exceptionnelles. Cette absence de précision laisse déduire que les circonstances exceptionnelles évoquées par les textes du TPIR n'ont aucun contenu précis, mieux un contenu qui pourrait se construire en fonction des circonstances spécifiques de chaque affaire.

    Toutefois, la pratique jurisprudentielle des TPI semble donner un contenu aux circonstances exceptionnelles en ce sens que pendant ses dix années de fonctionnement, les circonstances qui ont justifié qu'exceptionnellement, le Tribunal accorde la liberté provisoire sont constituées des cas de maladies incurables en phase terminale ou la présence de graves problèmes de santé nécessitant des soins intensifs. Un état de santé gravement déficient est donc une circonstance exceptionnelle dont le Tribunal apprécie souverainement l'existence95(*) Autrement, toutes les demandes de liberté provisoire sont systématiquement rejetées.

    Mais l'on ne peut s'en tenir uniquement à la pratique du TPIR et se contenter du contenu qu'il veut bien donner à la notion de circonstances exceptionnelles. Un contenu qui du reste peut être fortement critiqué. En effet, l'examen des raisons spécifiques qui ont justifié les rares autorisations de libération provisoire devant les TPI montre qu'elles sont essentiellement médicales. Ce qui équivaudrait à résumer la circonstance exceptionnelle à un cas de maladie exceptionnellement grave de l'accusé ou de l'un de ses parents proches96(*), pour éviter que tous les accusés en détention préventive, fussent-ils atteints d'une quelconque maladie, ne revendiquent leur droit à la liberté.

    D'un autre point de vue, il serait intéressant de vérifier dans l'organisation procédurale du TPIR si d'autres circonstances exceptionnelles autres que celles de maladies graves ne pourraient pas justifier la mise en liberté provisoire. A ce titre, et sachant que la décision de détention préventive est une décision susceptible de recours, il s'agirait de vérifier par exemple, si le non-respect du délai raisonnable, aussi bien de la détention que du commencement du jugement, peut justifier une mise en liberté provisoire. Car en effet, le respect du procès équitable commande d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être remis en liberté dans l'attente de son procès97(*).

    Mais dans ce cas, la liberté provisoire serait justifiée par une défaillance dans le fonctionnement du Tribunal. Dans ces conditions, cette défaillance peut-elle être considérée comme une circonstance exceptionnelle justifiant une mise en liberté provisoire ? On peut le soutenir, car le droit à être jugé dans un délai raisonnable est un droit fondamental dont la non-satisfaction s'apparente à un déni de justice. Il en est de même pour les arrestations qui devraient donner lieu à la mise en liberté du suspect dès qu'elles sont, à la suite d'un recours, jugées illégales.

    Toutefois, la reddition volontaire, la fin des procédures préliminaires concernant l'accusé, sa coopération avec le procureur, l'absence de danger qu'il s'échappe, l'engagement de ne pas mettre un témoin en danger, et enfin la nécessité de soins médicaux n'entrent pas dans la catégorie des circonstances exceptionnelles dont l'accusé doit faire la preuve.

    B- Le renversement de la charge de la preuve

    Il n'est plus à rappeler qu'en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve incombe à la poursuite. Dans le cas d'espèce, le procureur instruisant pratiquement à charge et à décharge, la responsabilité lui incombe de prouver la nécessité ou non de retenir un accusé en détention préventive. S'il ne convainc pas le juge de la nécessité de retenir l'accusé, celui-ci doit être immédiatement relaxé. Mais le procureur du TPIR transfère cette responsabilité à la défense.

    La libération provisoire exige un certain nombre de circonstances exceptionnelles dont la preuve repose sur l'accusé, et il n'appartient pas au procureur de prouver le contraire98(*). Cette obligation donne lieu à un renversement de la charge de la preuve qui constitue une véritable entorse à la présomption d'innocence. Ce renversement se justifie par, la nécessité pour le Tribunal de devoir compter sur la collaboration des administrations nationales pour le transfert des accusés, qui l'oblige à être prudent.

    Mais nous pensons comme Mme Laurence SINOPOLI que cette explication contextuelle ne saurait cependant constituer une justification à des atteintes disproportionnées au droit à la liberté99(*). De plus, l'obligation faite à l'accusé de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant sa libération provisoire n'est en rien conforme à l'article 9 §3 du PIDCP qui dispose que « la mise en liberté [de personnes qui attendent de passer en jugement] peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement » plutôt que de faire la preuve par l'accusé de quelque circonstance exceptionnelle.

    A ce sujet, il doit être réservé au procureur la prérogative d'apprécier à partir des éléments de preuve dont il dispose, l'opportunité ou non d'accorder la liberté provisoire à l'accusé. Le juge devrait au demeurant accorder la liberté en assortissant cette autorisation de conditions restrictives précises que l'accusé sera tenu de suivre100(*). Dans le cas où la détention serait retenue, elle ne doit pas être définitive, la chambre examinant à une certaine périodicité, sa décision de mise en détention, ainsi que celle de mise en liberté provisoire afin de voir si elle doit être maintenue ou non.

    Des deux garanties liées à la preuve examinées, le droit à liberté apparaît quelque peu égratigné pour les raisons évoquées et qui sont défendables. Le système de preuve étant de forte coloration anglo-saxonne, l'égalité des armes devrait être, sans doute, mieux réalisée.

    SECTION 2 : L'EGALITE DES ARMES

    Le droit à l'égalité des armes est reconnu dans le Statut du TPIR dans les articles 17 § 3 et 20 qui traitent des droits de l'accusé. Cette reconnaissance de l'égalité des armes procède du respect de textes internationaux101(*). En l'occurrence le PIDCP qui énonce en son article 14 §3 aux lettres a°), b°), d°), e°), et f), les obligations constitutives de l'égalité entre la poursuite et la défense dans le procès pénal. Le droit à l'égalité des armes est plus un droit de l'accusé, car il rappelle que la personne poursuivie qui est la plus vulnérable, doit être protégée. Ce droit est d'une importance capitale pour sa défense et se traduit subjectivement par rapport aux prérogatives de l'accusation102(*). Il implique à cet effet, des obligations réciproques entre l'accusation et la défense (Paragraphe 2) qui, pour leur réalisation, nécessitent un certain nombre de moyens dont doivent disposer les deux parties (Paragraphe 1).

    PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS DISPONIBLES POUR LES PARTIES

    Les parties au procès, dans le duel juridique qu'elles mènent, sont à égalité. Pour s'affronter loyalement, elles ont besoin de preuves qu'elles recueillent au terme de nombreuses recherches, pour la plupart du temps, difficiles. L'égalité qui est revendiquée entre l'accusation et la défense tout au long du procès devrait commencer, nous semble-t-il, depuis les conditions et les modalités d'investigations (A).

    Celles-ci étant déterminantes dans la suite à donner au procès, car si au moment de la recherche des preuves l'égalité est déjà rompue, les étapes à suivre s'en ressentiront. Aussi, faut-il souligner que le caractère oral et contradictoire de la procédure retenu pour assurer un cadre d'équité ne suffirait pas à lui seul à garantir l'égalité dans les débats et dans la procédure si des voies de recours (B) n'existaient pas.

    A- Les investigations

    Le contexte de génocide dans lequel s'inscrivent les activités du TPIR, autant qu'il justifie la prédominance du témoignage comme moyen de preuve, justifie également l'énorme difficulté que rencontrent les parties dans leur recherche des preuves. Cette difficulté est d'autant plus accrue pour la défense qui, contrairement à la poursuite, ne dispose pas des même moyens financiers et matériels que cette dernière. En effet, les sommes nécessaires à la préparation de la défense sont souvent importantes et, rares sont les accusés qui ont les moyens de les payer.

    C'est pourquoi le Tribunal s'engage à payer les conseils commis d'office. A cet effet, il met à leur disposition les moyens matériels nécessaires à la préparation de la défense. Mais, ces moyens sont fonctions des règles de rémunération propres au Tribunal et sont en deçà des standards appliqués dans d'autres régions du monde103(*). Les standards de rémunération du Tribunal semblent ne pas prendre en compte les difficultés énormes rencontrées par ce type de procès.

    Ainsi, la défense peut-elle se trouver limitée dans ses recherches, car les dépenses qu'elle doit engager sont strictement encadrées. En effet, seules les dépenses préalablement autorisées par le greffier sont accordées et ce dernier refuse d'honorer celles qui ne sont pas nécessaires et raisonnables. A ce sujet, l'article 22 A de la Directive relative à la commission d'office dispose : « Lorsqu'un conseil a été commis d'office, les dépenses nécessaires et raisonnables pour assurer la défense du suspect ou de l'accusé sont à la charge du Tribunal, sous réserve des dispositions budgétaires, des règles et règlements, et de la pratique établie par les Nations-Unies ; Toutes les dépenses doivent être préalablement autorisées par le greffier ; ce dernier peut refuser d'honorer les dépenses qui n'ont pas été autorisées ». Nous pensons avec M. Xavier de ROUX104(*) que du fait de cette limitation, le greffier d'une certaine façon, dirige la défense105(*). Il peut être concédé au Tribunal le souci de limiter les dépenses parce qu'il dispose d'un budget limité. Mais il faut reconnaître que les critères "raisonnable" et "nécessaire" ne peuvent être appliqués de façon standard à toutes les affaires. Selon les espèces, les dépenses nécessaires pour une affaire X peuvent ne pas l'être pour une affaire Y et vice versa.

    Quant au caractère "raisonnable", il faut se demander à quoi on doit le mesurer. Pour la défense, le "raisonnable" ne consiste t-il pas à ne laisser échapper aucune preuve qui lui permette d'assurer convenablement la défense de son client?

    Dans le souci de réduire les dépenses, -les rémunérations dans le système des Nations-Unies étant faites en fonction des heures de travail-, le Tribunal limite le nombre de personnes qui travaillent sur un même dossier ainsi que leur nombre d'heures de travail106(*). Elle estime d'ailleurs que l'inégalité des ressources n'équivaut pas à l'inégalité des armes107(*), et la jurisprudence des Droits de l'Homme n'exige pas l'égalité des moyens pour conclure à l'égalité des armes108(*).

    Toutefois, il faut garder à l'esprit que l'égalité des armes veut que toutes les facilités soient accordées aux parties pour leur permettre de présenter leurs preuves. Cette limitation, que nous qualifions d'extrême, procède d'une réelle inégalité pratique entre la poursuite et la défense, quand on sait que la défense commence son travail avec l'arrestation de l'accusé alors que le procureur y travaille depuis le début de l'instruction. Ainsi, la défense ne dispose que du temps allant de l'arrestation jusqu'au procès pour effectuer tout le travail de recherches que le procureur fait peut-être depuis des années.

    Le système probatoire, loin de prendre uniquement en compte l'aspect théorique de l'organisation et de la typologie des preuves, doit dans sa mise en oeuvre accorder une place importante à l'aspect pratique de la preuve. Pour cela, des conditions minimales doivent être réunies pour assurer une recherche objective et effective de la vérité. L'efficacité du système probatoire n'en serait que plus palpable, car il rejaillirait de sa mise en branle une justice très peu sujette aux réclamations, tant elle aura été méticuleuse du point de vue du respect de l'équité. Mais s'il ne peut pas encore en être ainsi, l'équité exige qu'il existe des moyens, surtout pour la défense, de protester contre les irrégularités constitutives d'inégalités pour être remise dans ses droits.

    B- Les voies de recours

    Il ne s'agit pas de rappeler l'importance pour tout système judiciaire des recours, mais de voir comment l'exercice du droit au recours, corollaire du principe de contradiction, participe d'une meilleure réalisation de l'égalité entre les parties au procès.

    Dans le contexte du TPIR, les recours sont des procédures qui permettent d'intervenir en temps opportun pour contester la compétence du procureur ou obtenir que des mesures soient prises aux différentes étapes de la procédure.

    Ainsi, au stade de l'enquête, aucun contrôle juridictionnel ne peut être exercé sur les initiatives du procureur. L'un des principes majeurs qui soutiennent l'égalité est, à n'en point douter, le principe du contradictoire qui doit courir à toutes les étapes de la procédure. Mais comme on peut le constater, les textes constitutifs du Tribunal ne prévoient aucun recours permettant de contester la légalité des mesures prises par l'organe d'instruction. Autrement dit, à la phase préalable du procès, aucune mesure légale n'est prévue pour assurer l'égalité des armes.

    L'accusé ne peut donc contester ni les conditions de son arrestation, ni même les conditions de sa détention. Il doit attendre la confirmation de l'acte d'accusation et sa première comparution pour faire valoir quelque contestation que ce soit. Conformément à la pratique juridictionnelle du Tribunal, ce n'est qu'après le transfert au siège de l'instance pénale internationale, conformément à une ordonnance émise par un juge qu'un détenu peut mettre en cause la légalité de sa détention. Or, le respect de l'égalité des armes à cette étape de la procédure aurait permis que le détenu, au moment et au lieu de son arrestation, puisse contester les mesures prises par le procureur y compris même les conditions de son arrestation. Ainsi, tous les accusés qui ont contesté les mesures prises par le procureur pendant l'enquête ont vu leurs requêtes rejetées par le Tribunal. D'une part, les chambres estimaient qu'elles n'étaient pas compétentes, et d'autre part, que le RPP a été respecté109(*). Seule l'affaire BARAYAGWISA a fait exception à cette règle110(*).

    Quant à l'autre phase du procès qui commence à la première comparution de l'accusé devant une chambre du Tribunal, elle paraît beaucoup plus respectueuse de l'égalité des armes en termes de possibilités offertes à l'accusé de contester les éventuelles irrégularités qui sont le fait de la poursuite. Ces possibilités sont en effet de plusieurs ordres et peuvent être classées en deux groupes. D'une part, les exceptions préjudicielles qui peuvent être soulevées avant le procès proprement dit et d'autre part, l'appel des décisions interlocutoires111(*) prises par le juge pendant le procès.

    Les exceptions préjudicielles de chacune des parties doivent être soulevées avant l'audience au fond, dans les trente (30) jours qui suivent la communication des pièces par le procureur à la défense112(*). Elles peuvent porter entre autres sur l'exception d'incompétence113(*) ou sur les vices de forme de l'acte d'accusation.

    Les requêtes, dites interlocutoires, ne peuvent se faire que sous réserve de l'autorisation des juges de la chambre de première instance114(*). Elles peuvent porter sur la compétence du Tribunal, la mise en liberté des accusés, la preuve, la procédure ou tout autre sujet d'intérêt particulier115(*). Les juges du TPIR limitent la possibilité d'interjeter appel de décisions interlocutoires, aux exceptions d'incompétence et ont rejeté les requêtes d'appel qui ne répondent pas à cette condition116(*).

    Cette position des juges du TPIR semble un peu trop sévère quand on sait l'importance que revêtent le droit à liberté, qui est un droit fondamental, ou l'égalité des armes, ou encore, les questions relatives à la preuve. Comme ils l'ont signifié dans leur pratique juridictionnelle, les juges du TPIR dénient aux parties, surtout à la défense, l'autorisation d'interjeter appel de la décision refusant la mise en liberté d'une personne qui fait l'objet de procédures devant le Tribunal117(*). On assiste donc à une confiscation du droit au recours qui peut avoir une influence négative sur l'application du principe de la contradiction.

    C'est pour cela, qu'au-delà même de la limite relative à la nature de la requête, et ce pour l'équité, il doit être soustrait la restriction de l'autorisation des juges en matière d'appel interlocutoires. On arriverait ainsi, à une situation où, aussi bien les requêtes interlocutoires relatives à la compétence que celles relatives à la liberté provisoire, à l'égalité des armes, à la recherche et à la communication des preuves, feraient l'objet d'un appel interlocutoire de plein droit118(*), sans la nécessité d'une autorisation préalable.

    Cette libéralisation du droit au recours ne contribuerait d'ailleurs, qu'à rappeler à chacune des parties, non seulement leurs obligations réciproques, mais aussi et surtout la conscience de les remplir convenablement.

    PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS RECIPROQUES ENTRE L'ACCUSATION ET LA DEFENSE.

    Le droit à l'égalité des armes signifie que chacune des parties au procès doit avoir la possibilité d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière significative vis-à-vis de la partie adverse119(*). C'est donc plus en termes d'équilibre que d'égalité que se définit ce droit120(*). Un équilibre qui exige que dans la préparation de la défense, l'accusé et son conseil aient accès aux informations appropriées (A), notamment, les documents et autres éléments de preuve susceptibles de l'aider à se disculper ou atténuer sa culpabilité121(*). Dans le même ordre d'idées, aucune atteinte ne doit être portée au droit de la défense d'interroger les témoins. L'anonymat des témoins parfois requis pour protéger ces derniers constitue en ce sens une source d'iniquité du procès (B).

    A- Les modalités d'accès à l'information

    Le droit à la pleine information induit que les documents et les renseignements doivent être rapidement communiqués avant le procès, dans un délai qui permette une préparation suffisante de celui-ci. Les informations dont ont besoin les parties consistent essentiellement en la communication de pièces et d'éléments de preuve détenus par chacune d'elles. Ainsi, une fois les charges confirmées, et avant le procès, les parties doivent se communiquer leurs moyens de preuve. Le RPP du Tribunal est assez prolixe à cet égard. En son article 66 il dispose que le procureur doit communiquer à la défense dans un délai de trente (30) jours après la comparution initiale de l'accusé, une copie de toutes les pièces justificatives jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation, ainsi que toutes les déclarations antérieures de l'accusé recueillies par le procureur122(*).

    Hormis les cas d'exceptions légales à l'obligation de communication d'informations, le procureur doit permettre à la défense, à la demande de celle-ci, d'examiner tous livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui sont nécessaires à la défense de l'accusé, ou qui seront utilisés par le procureur comme moyen de défense au procès123(*).

    Le procureur doit aussi communiquer la liste des témoins qu'il entend citer en prenant soin de ne pas mentionner les noms de ceux de ses témoins qui font objet d'une mesure de protection nécessitant leur anonymat. En outre, bien qu'il n'ait aucune obligation relative à la recherche et à la collecte d'éléments de preuve à décharge, il doit informer l'accusé de l'existence de moyens de preuves propres à le disculper ou à atténuer sa culpabilité ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens à charge dont il a connaissance124(*).

    De la même façon, la défense doit aussi communiquer à la poursuite la liste de ses témoins et doit de façon "facultative et exceptionnelle", préciser la ligne de défense qu'elle compte adopter et les éléments de preuves sur lesquels elle compte s'appesantir pour soutenir cette ligne de défense125(*), s'il s'agit d'un alibi, d'un moyen de défense spécial comme la déficience mentale ou la diminution des capacités mentales.

    Le choix des qualificatifs "facultatif" et "exceptionnel" nous est dicté par l'utilisation respective dans la disposition du verbe « informer » et de l'expression « intention d'invoquer ». Le verbe « informer » montre qu'il ne s'agit pas d'une véritable obligation, mais juste d'une notification dont le choix semble être laissé au libre arbitre de la défense, et dont le défaut ne limite d'ailleurs pas le droit de l'accusé à invoquer lesdits moyens de défense126(*). L'« intention d'invoquer » renseigne sur le caractère exceptionnel de cette communication de la défense, et nous amène à déduire a contrario que si la défense ne prévoit pas d'utiliser une ligne de défense spéciale, il ne lui reste comme pièce à communiquer que la liste des témoins qu'elle entend citer.

    Il faut observer, comme Mme LA ROSA, que l'obligation conséquente de la charge de la preuve qui découle de la présomption d'innocence rend nécessairement asymétrique cette obligation de communication qui incombe au procureur127(*). En réalité cette obligation de communiquer de la poursuite est permanente, alors que celle qui incombe à la défense est circonstancielle, exigible dans des circonstances expressément prévues par les textes du Tribunal. Elles restent tout de même des obligations auxquelles les parties ne doivent pas se dérober. Leur violation par l'une des parties ne dégage pas l'autre partie de son obligation.

    La communication des éléments de preuve nécessaires à la préparation de la défense procèdent dans une large proportion de la mise en oeuvre effective du principe de l'égalité des armes, en ce sens qu'une faute commise par une partie, en particulier la non-transmission par le procureur de preuves à décharge dont il avait connaissance peut justifier la réouverture du procès128(*). D'ailleurs, il ne serait pas superflu à notre sens, que soit insérée dans les textes du Tribunal, une disposition au terme de laquelle les juges décident des sanctions à infliger à une partie qui ne s'acquitte pas de son obligation de communiquer.

    En outre, les restrictions dans la communication de l'information telles que la non-divulgation des noms des témoins, doit être rigoureusement encadrée car elle constitue, lorsqu'elle est autorisée, une véritable entorse à l'équilibre entre les parties.

    B- Le problème de l'anonymat des témoins

    La protection des témoins constitue pour le TPIR une mesure importante, non seulement parce qu'elle est prévue par le Statut129(*), mais aussi et surtout en raison du système probatoire qui est le sien, et qui repose essentiellement sur les témoignages. Les crimes graves et horribles qui relèvent de la compétence du Tribunal sont de nature à raviver les angoisses et les peurs des témoins oculaires qui viennent déposer, et qui sont pour la plupart, les victimes de ces crimes. Ces personnes souvent, refusent de témoigner si la protection de leur vie privée n'est pas assurée, mettant ainsi le Tribunal face à un dilemme.

    Ce dernier, étant tributaire de leur témoignage, n'a souvent pas d'autre choix que celui d'accéder à leur demande, en ayant à l'esprit tout de même, l'obligation qui lui est faite de ne pas assurer la protection des témoins au détriment des droits de l'accusé et de l'équité dans le procès130(*). Ainsi, avant le procès, comme sus-précisé, la protection peut consister entre autres en la non-divulgation de l'identité des témoins à charge. Mais, à partir de la comparution de l'accusé devant l'organe juridictionnel, son exclusion n'est prévue nulle part dans les textes du Tribunal. Dans une décision, l'une des chambres du TPIY a estimé que les témoins et victimes méritent la protection durant le déroulement des procédures préliminaires et jusqu'à un intervalle raisonnable avant le début du procès. Mais, dès que commence le procès, c'est le droit de l'accusé à un procès équitable qui avait préséance et exigeait que soit levé en sa faveur le voile de l'anonymat131(*).

    Une autre chambre du TPIY, dans l'affaire TADIC a tout de même estimé que le pouvoir octroyé aux juges d'assurer une protection aux témoins des deux parties, l'autorise à permettre les témoignages sous couvert d'anonymat, sans que les données permettant d'identifier le témoin ne soient transmises à l'accusé ou à son conseil.

    Les chambres ont reconnu que l'anonymat restreint le droit de l'accusé de contre-interroger les témoins à charge et dès lors, est susceptible de porter préjudice à son droit à un procès équitable132(*). En effet, en cas d'anonymat du témoin, la défense ignore l'identité de la personne et se trouve privée des informations lui permettant de montrer que ce témoin a des préjugés, lui est hostile, ou n'est pas digne de confiance.

    Elle ne peut donc pas jeter le doute sur ce témoin. Pour cela, les chambres ont pris soin de préciser que l'accusation doit apporter la preuve que toutes les conditions justifiant cet anonymat soient satisfaites. Ainsi dans l'affaire BLASKIC, la chambre a estimé qu'il appartenait à l'accusation de montrer, que la situation avait un caractère exceptionnel, que les témoins dont l'anonymat étaient requis sont essentiels à la preuve de la poursuite, que les témoins sont crédibles et enfin, que la division de protection des victimes et des témoins reconnaissait qu'on ne pouvait assurer la protection de ces témoins133(*).

    Il faut remarquer que, même dans le strict respect de ces conditions, l'anonymat du témoin à charge jusqu'à l'exclusion de la défense constitue à n'en point douter une entorse aux textes du TPI et une violation manifeste du droit à l'égalité des armes. Mais il faut reconnaître aussi que l'obligation de résultats qui incombe au Tribunal place ce dernier dans une situation que nous qualifions, avec le Pr Eric DAVID, d'« état de nécessité »134(*), et qui amène le Tribunal à permettre l'anonymat des témoins jusqu'à l'exclusion de la défense.

    L'objectif ici n'est pas de justifier cette mesure extrême, mais d'essayer de comprendre le fondement de cette licence prise par la chambre du TPIY135(*). En effet, conformément à la volonté du CS/NU, le Tribunal doit rendre justice, et cette justice ne peut être rendue sans le concours des témoins, ces derniers troquant leur collaboration contre la garantie de leur sécurité. Confrontée à ces deux exigences contradictoires, -rendre justice en limitant l'équité ou sacrifier la justice dans le strict respect de l'équité-, le Tribunal a fait, dans un souci d'efficacité, le choix d'une justice imparfaite, plutôt que celui d'une absence de justice. Ce qui à notre sens paraît défendable.

    L'originalité du système de preuve du TPIR peut s'apprécier au regard de sa souplesse et du cadre respectueux des droits de l'homme mis en place pour la recherche de la vérité. Mieux, cette originalité doit être appréciée à travers le plus qu'elle apporte au Tribunal dans la réussite de la mission qui lui est assignée.

    La liberté qui le caractérise, comme nous avons pu le voir, favorise une recherche étendue des preuves pour une manifestation plus juste de la vérité. Une liberté qui parfois semble prendre le pas sur les exigences qui lui sont faites quant aux garanties de procès équitable. En effet, tout au long de l'étude de ce système probatoire et des garanties y afférentes, il en est ressorti que certains choix procéduraux allaient à l'encontre de la pratique internationale. Mais ces constats étaient à un niveau superficiel. Une analyse approfondie à la lumière des réalités et des difficultés du TPIR, ont révélé, que ces choix, dans un contexte particulier de crimes graves et d'une faiblesse institutionnelle du Tribunal due à sa nature internationale, pouvaient être tolérés. En réalité, ces choix dénoncés surtout par la défense, et qui dans des circonstances normales sont attentatoires à certains droits fondamentaux de la personne humaine, sont guidés par le souci du TPIR d'être opérationnel.

    En effet, la diversité des moyens de preuve admis, la latitude laissée aux parties dans leurs recherches, le dynamisme de l'organe juridictionnel qui peut intervenir pour approfondir la recherche de la vérité, le pouvoir d'injonction du Tribunal aussi bien à l'égard des Etats que des particuliers, les entorses faites à l'équité des procès, sont autant d'éléments qui présagent de l'efficacité du système probatoire du tribunal. De plus, l'effort d'encadrement de la mise en oeuvre du système de preuve dans le respect des garanties judiciaires en ajoute à sa crédibilité.

    Quant à l'efficacité effective de ce système probatoire, c'est à la lumière des faits et des difficultés de sa mise en oeuvre qu'elle pourra être appréciée.

    DEUXIEME PARTIE : LE SYSTEME DE PREUVE A L'EPREUVE DES FAITS

    Des règles sont établies pour organiser la collecte des preuves par les parties, ainsi que leur appréciation par les juges du TPIR afin de faire rejaillir la vérité et de mettre les accusés devant leurs responsabilités. L'application de ces règles préétablies n'est pas souvent parfaite, car la preuve des faits en cause devant le Tribunal n'est pas évidente. Les éléments probatoires requis pour la démonstration de la commission des violations du DIH sont difficilement accessibles.

    Le Tribunal rencontre en effet des obstacles de plusieurs ordres. Pour surmonter un tant soit peu ces difficultés, les chambres des TPI ont fait montre d'audace en créant sur la base de leurs textes constitutifs, des conditions visant à faciliter la démonstration des faits dont ils ont à connaître (Chapitre 1). L'établissement de ces faits est d'autant plus compliqué que la nature des crimes examinés l'est aussi. Ainsi, faire la preuve de la responsabilité pour des crimes graves comme le génocide ou les crimes contre l'humanité requiert un examen approfondi fait par des personnes averties, des circonstances de chaque affaire. En effet les éléments constitutifs des crimes qui relèvent de la compétence du TPIR ne sont pas simples et pour la plupart de ces crimes, ces éléments ne sont pas exhaustivement identifiés. Le crime de génocide est le seul autour duquel aussi bien la doctrine que la jurisprudence semblent réaliser un consensus quant aux éléments qui le constituent. C'est lui qui sera analysé du point de vue de ces éléments constitutifs et du standard de preuve requis pour sa démonstration.

    La complexité qu'il y a à démontrer que les crimes relevant de la compétence du Tribunal ont été commis par les accusés, provient non seulement de leur nature et des conditions de leur perpétration, mais aussi et surtout de la non-maîtrise des éléments qui les déterminent. Toutefois, c'est à travers l'analyse de cette complexité dans les preuves à produire (Chapitre 2), qu'on peut véritablement apprécier l'efficience du système probatoire du TPIR, car elle donne la mesure du travail à accomplir par le Tribunal pour assumer son mandat.

    CHAPITRE 1 : L'ETABLISSEMENT DES FAITS

    Pour établir que les personnes qui comparaissent devant lui sont responsables des crimes dont elles sont accusées, le TPIR doit réunir les preuves nécessaires à cet effet. Cette phase préalable à l'activité judiciaire même du Tribunal est cruciale, car d'elle dépend la qualité du jugement. Il est donc nécessaire qu'elle se déroule bien pour que les parties, avant l'ouverture de l'audience, disposent de tous les éléments probatoires nécessaires pour leur permettre de soutenir leurs prétentions respectives.

    Il arrive que certains de ces éléments de preuve soient détenus par des personnes susceptibles d'être poursuivies ou sur lesquelles planent des soupçons. Au moment de rassembler les preuves, le Tribunal se trouve alors confronté à des difficultés (Section 1). Ces preuves une fois collectées, sont présentées aux juges, qui les évaluent dans la plus grande liberté afin de leur donner le poids qu'elles doivent avoir dans la démonstration de la culpabilité de l'accusé (Section 2).

    SECTION 1 : LES DIFFICULTES DE COLLECTE DES PREUVES

    Le TPIR est une institution internationale qui émane du CS/NU. En raison de sa nature particulière de juridiction pénale internationale, il est un sujet de droit international qui a besoin, pour la réussite de sa mission, de coopérer avec les Etats et les organisations internationales, autres sujets de droit international. Dans la mise en oeuvre de cette coopération, il se heurte à des réticences ou même des refus qui ne sont pas de nature à lui rendre la tâche facile (Paragraphe 1). Pour ne pas se trouver paralysé par cet état de chose, il dispose de certains mécanismes pour forcer les membres de la communauté internationale à lui procurer les informations dont il a besoin (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA COOPERATION ENTRE LE TRIBUNAL ET LES TIERS

    Le Tribunal est tributaire de la coopération des Etats et des entités susceptibles de témoigner ou de fournir des preuves pertinentes. Avec les Etats ou les agents de l'Etat qui disposent souvent d'informations importantes pouvant l'aider dans l'accomplissement de sa mission, la collaboration n'est pas toujours aisée (A). Il en est de même pour les relations que le Tribunal entretient avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), un organisme humanitaire spécifique, dont la collaboration avec l'institution du TPI est sujet à des heurts (B).

    A- La difficile collaboration des Etats

    Le mandat confié au Tribunal par le CS/NU est renforcé par l'obligation qui est faite aux Etats de collaborer avec le Tribunal. L'article 28 du Statut du TPIR dispose à cet effet que « les Etats collaborent avec le TPIR à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du DIH »136(*) et « répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une chambre de première instance concernant l'identification et la recherche des personnes, la réunion des témoignages et la production des preuves [...] »137(*). Cette obligation de coopérer qui incombe aux Etats est réaffirmée par une résolution du CS/NU138(*) qui décide que « Tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes [...], et qu'ils prendront toutes les mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du statut, y compris l'obligation faite aux Etats de donner suite aux demandes d'assistance et aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance ».

    La coopération entre le Tribunal et les Etats concerne donc la recherche des preuves, l'exécution des mandats d'arrêts et la collaboration judiciaire avec les juridictions nationales. Pour honorer cette obligation générale de coopérer avec les juridictions pénales internationales, les Etats doivent prendre des mesures internes pour adapter leur législation interne aux exigences de la coopération internationale, afin de donner effet aux statuts et de désigner au plan national les organes chargés de donner suite à leurs demandes139(*). C'est dans ce sens que l'ancien président du TPIY, M. Antonio CASSESE, a adressé aux Etats le 15 février 1995, une note comportant un ensemble de directives pour l'application de la résolution portant création du TPIY.

    Quant au TPIR, Plusieurs pays africains coopèrent de plus en plus avec le Tribunal. Les personnes accusées et détenues à Arusha, sous l'autorité du Tribunal, ont été arrêtées et extradées à partir de plus de quinze (15) pays. Ces pays ont de plus en plus conscience qu'ils ne peuvent plus soustraire les fugitifs à la justice internationale en leur offrant un sanctuaire dans leur territoire.

    L'obligation de coopérer en matière de preuve impose aux destinataires de cette obligation d'aider le procureur à établir la matérialité des faits. La collaboration peut être passive. Elle consiste alors à permettre aux organes du Tribunal d'agir sur le territoire national. Elle est active lorsque l'Etat sollicité met au service du Tribunal les juridictions et la police nationales.

    Au terme de l'organisation interne de la coopération internationale, rares sont les Etats qui prévoient une collaboration inconditionnelle. Au contraire, ils soumettent la requête du Tribunal à des examens judiciaires140(*). Ce qui est contraire à l'exercice de la prérogative de primauté dont dispose le Tribunal et de l'obligation pleine coopération qui incombe aux autorités nationales. Le caractère effectif de cette primauté du Tribunal ad hoc sur les juridictions nationales dépend de la réponse que ces dernières réservent à la demande de dessaisissement et des circonstances141(*). Dans la pratique, certains Etats et même des juridictions nationales s'opposent à cette primauté. Ainsi, certains pays exigent le consentement des témoins avant leur transfert devant la juridiction internationale142(*). Pour la communication d'éléments de preuve, les autorités nationales sont souvent réticentes à transmettre des documents touchant à la sécurité nationale. Elles n'accordent pas un accès facile aux sites et aux recherches.

    Pour l'arrestation des suspects et des accusés, il est clairement indiqué aux Etats de maintenir en détention les accusés désignés par le Tribunal qui se trouvent sur leur territoire143(*), sous peine d'engager leur responsabilité internationale pour avoir laisser s'échapper un suspect. Il en est de même pour l'exécution des mandats d'arrêts. Cette recommandation pourtant clairement énoncée dans les textes du TPIR, n'a pas empêché certains Etats comme les Etats-Unis144(*) ou le Rwanda145(*) de ne pas satisfaire aux demandes de transfert d'accusés qui leur ont été adressées par le TPIR.

    Somme toute, en raison de leur nature de sujets de droit international jaloux de leur souveraineté, les Etats oublient souvent les obligations qui sont les leurs, ralentissant ainsi par leur manque de volonté, les activités des juridictions pénales internationales. En réalité, les autres acteurs de la communauté internationale font parfois primer leurs intérêts sur ceux des juridictions pénales internationales, exigeant des Tribunaux pénaux des efforts pour s'affirmer et faire valoir leur droit de primauté. Un droit que les TPI ne peut d'ailleurs pas exercer à l'égard de certains sujets de droit international.

    B- La participation négociée du CICR

    A l'instar des Etats, les organisations humanitaires peuvent détenir des informations pertinentes permettant aux TPI d'assurer leur mandat. Le CICR est l'une de ses organisations. Il intervient dans le domaine du DIH et son mandat comprend deux fonctions cruciales à savoir, protéger et assister les victimes des conflits armés, et assurer la promotion et la diffusion du DIH146(*).

    Dans l'exercice de ces fonctions qui lui sont dévolues, il arrive que le CICR, à travers ses membres, soit souvent témoin ou victime de violations graves du DIH, toutes choses dont le TPI a en charge de sanctionner. L'intérêt des parties au procès pour la participation et la collaboration de cet organisme peut donc se comprendre aisément. Or, le devoir de discrétion dont fait preuve le CICR dans le déroulement de ses activités est à première vue contraire à toute participation éventuelle de sa part visant à communiquer publiquement des informations. Le Tribunal se trouve alors confronté à un problème de conciliation d'intérêts publics contradictoires, liés à l'utilisation par le procureur et la défense, d'informations détenues par le CICR147(*).

    En effet, dans l'intérêt de la justice, le Tribunal a besoin d'éléments de preuve pertinents pour faire éclater la vérité d'une part, alors que le CICR préserve la confidentialité et la discrétion d'autre part, ne songeant même pas à une communication publique. La question logique qui s'en suit est celle de savoir si dans la balance, c'est l'obligation de réserve qui incombe au CICR qui doit prévaloir, au détriment d'une répression efficiente de la violation massive du DIH ou l'inverse. La réponse ne peut être simple car les intérêts des deux parties sont légitimes et juridiquement fondés. Il doit être trouvé un modus vivendi pour concilier ces intérêts divergents et permettre en même temps que ces deux entités collaborent utilement sans se causer réciproquement préjudice.

    Le TPIR ne s'est pas trouvé confronté au problème de l'utilisation de preuves détenues par le CICR contrairement à son jumeau de l'ex-Yougoslavie. Mais pour des raisons que nous avons évoquées plus haut cette question sera étudiée en rapport avec la jurisprudence du TPIY, plus particulièrement, dans une décision de l'affaire SIMIC.

    La décision prononcée de manière confidentielle le 27 juillet 1999 a été rendue à la suite de la requête du procureur en application de l'article 73 du RPP du TPIY148(*). En effet, l'accusation voulait qu'un témoin, un interprète qui accompagnait les membres du CICR, dépose sur des faits pertinents contre les accusés de l'espèce. Cette décision majoritaire relative à la requête s'est limitée à l'examen de la recevabilité des preuves à fournir par le témoin. Dans cette décision, les juges ont eu à déterminer si le CICR possède un intérêt réel que le témoignage de cet employé ne soit pas admis, et s'il existe, s'il ne pouvait être tempéré pour l'intérêt de la justice.

    En conclusion, la décision majoritaire rappelle, en y adhérant, que le droit international coutumier ou conventionnel reconnaît au CICR un intérêt à ce que les informations qui lui appartiennent restent confidentielles. Elle confirme les pouvoirs reconnus au CICR à travers les conventions de Genève et ses protocoles additionnels pour accomplir efficacement sa tâche. Elle estime en outre que les Etats, en acceptant d'être liés par ces conventions, ont souscrit à une obligation conventionnelle de garantir la non-divulgation des informations et confère au CICR un privilège de non-divulgation des informations dont il peut se prévaloir. Enfin, les juges finissent leur analyse en disant que le fait que cent quatre-vingt huit (188) Etats aient ratifié les conventions de Genève, joint à la pratique des Etats relative au CICR autorise la majorité à conclure qu'un tel droit fait également partie du droit international coutumier et donc, lie les TPI149(*). Le témoin, en vertu de cette décision, ne sera donc pas entendu, pour ne pas violer le privilège de non-divulgation dont jouit le CICR.

    Le juge HUNT150(*), dans l'opinion individuelle qu'il a émise, et sur laquelle il nous semble opportun de nous aligner, reconnaît l'intérêt public important de l'obligation de garantir la non-divulgation des informations du CICR, qui vise à le protéger contre toute divulgation judiciaire des faits connus par ses employés dans le cadre de leur fonctions151(*). Toutefois, il s'interroge sur le caractère absolu d'un tel privilège. Dans le même sens que lui, il faut rappeler que ce privilège vise à protéger le CICR contre les Etats, et que par conséquent, rien ne justifie qu'on l'étende systématiquement aux juridictions pénales internationales.

    D'un autre côté, alors que la chambre qui a rendu la décision estime qu'aucun intérêt, aussi important soit-il, ne peut s'opposer au privilège de non-divulgation dont jouit le CICR, nous pensons à l'instar de M. HUNT que dans cette affaire, l'intérêt du CICR n'est pas le seul en cause et que ne doit pas être négligé le fait qu'il existe un autre intérêt tout aussi important. Cet autre intérêt suppose que toutes les preuves pertinentes soient mises à la disposition des juridictions chargées de juger les personnes présumées coupables de violations graves du DIH. Il serait donc erroné de penser que les témoignages du CICR ou de ses représentants doivent être d'office exclus152(*).

    Le CICR ayant exprimé sa volonté de coopérer avec les instances pénales internationales, il devrait, avec les TPI, négocier les modalités de leur collaboration, des modalités qui, du reste, pourraient être applicables à toute sorte d'affaires dont les TPI auront à connaître.

    Au terme de ces modalités, il peut être exclu toute comparution qui entraînerait une violation manifeste du mandat du CICR. Des garanties peuvent être offertes pour rassurer le CICR de ce que sa coopération avec l'instance internationale ne mettra pas en péril l'exécution de son mandat. Le CICR doit aussi veiller au respect de son obligation de coopération à l'égard du Tribunal en ne s'opposant pas systématiquement à toute comparution publique. Il doit chaque fois prendre le soin de vérifier si la communication de l'information cause effectivement de graves préjudices à son mandat, surtout s'il n'existe pas d'autres moyens de faire manifester la vérité.

    Mais, dans le cas où le CICR refuserait toute coopération, le Tribunal peut-il user de mécanismes pour forcer la divulgation d'informations auprès du CICR ? L'examen de ces mécanismes nous apportera des éléments de réponse.

    PARAGRAPHE 2 : LES MECANISMES D'OBTENTION DES ELEMENTS DE PREUVE.

    L'obligation de coopérer est la garantie de l'effectivité de la justice pénale internationale et de sa raison d'être. C'est pourquoi au pouvoir principal des juridictions d'exercer leur pouvoir judiciaire sur les personnes physiques, s'ajoutent des pouvoirs accessoires contraignants à l'égard des destinataires de l'obligation de coopérer afin de garantir cette coopération153(*). La mise en oeuvre de ces pouvoirs accessoires procède des injonctions que le Tribunal peut donner aux Etats et aux particuliers respectivement, en termes d'ordonnances à caractère coercitif (A) et de citations à comparaître (B).

    A- Les ordonnances contraignantes

    Les ordonnances contraignantes sont adressées aux Etats. Le Tribunal international ne les adresse que lorsque les Etats ont opposé une fin de non-recevoir ou un refus aux demandes de renseignements et d'assistance. Ce pouvoir qui a été reconnu au TPIY et par ricochet aux TPI dans l'affaire BLASKIC154(*), se fonde sur les dispositions des statuts et règlements des TPI, mais aussi sur le chapitre VII et l'article 25 de la Charte des Nations-Unies. En effet, le CS/NU ayant réaffirmé cette obligation par de nombreuses résolutions, ses décisions s'imposent à tous les Etats membres de l'ONU. Et comme l'a souligné la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire BLASKIC, l'obligation de coopérer constitue une obligation erga omnes au même titre que celle qui incombe aux Etats de faire respecter le DIH. En vertu de cette obligation, les TPI se sont vus octroyés par leurs textes fondamentaux des pouvoirs d'injonction.

    Ainsi, le juge confirmateur de l'accusation peut émettre des ordonnances nécessaires pour la conduite du procès155(*). Les organes juridictionnels peuvent émettre toutes sortes d'ordonnances aux fins de l'enquête156(*). Le procureur est autorisé à solliciter d'une chambre le prononcé d'une ordonnance à l'effet de réunir des éléments de preuve. Certaines conditions de forme soutendent l'émission de ces ordonnances contraignantes.

    Lorsque l'envoi d'une ordonnance s'avère incontournable, le juge doit examiner la requête pour vérifier l'admissibilité et la pertinence des pièces demandées. Celles-ci doivent être détaillées afin de permettre à l'Etat sollicité de s'exécuter facilement. La requête doit en effet identifier des documents précis et non des catégories de documents, énoncer clairement les raisons pour lesquelles ces documents sont pertinents pour la conduite du procès, être d'une exécution facile pour le pays concerné, et enfin laisser à l'Etat le temps nécessaire pour s'exécuter.

    Le caractère contraignant qui est attaché à ces ordonnances provient du fait que les Etats s'exposent à des sanctions en cas de non-exécution de ces ordonnances. En réalité, en ne respectant pas leur obligation de coopérer, les Etats commettent un acte international illicite qui engage leur responsabilité internationale. Mieux, il s'agit de la violation d'une décision du CS/NU prise en vertu du Chapitre VII de la Charte des N-U, contraire à l'article 25 de ladite Charte. Décision qui a une valeur supérieure à celle d'un traité ordinaire157(*).

    Les TPI se sont trouvés confrontés à des situations de non-respect des ordonnances qu'ils ont émises. Mais comme ils ne détiennent pas le pouvoir d'appliquer des sanctions aux Etats, ils n'avaient d'autre alternative que de s'en remettre au CS/NU. A cet effet, ils ont modifié leurs RPP en vue de permettre aux juges d'informer ce dernier de la non-exécution d'ordonnances aux fins de production d'éléments de preuve158(*). En effet, seul le CS/NU est compétent pour sanctionner les Etats "récalcitrants", mais il faut reconnaître que la dénonciation des TPI qui intervient au terme d'une procédure judiciaire concluant à un fait internationalement illicite, constitue en elle-même une véritable sanction159(*).

    La question s'est posée de savoir si les ordonnances contraignantes pouvaient être adressées aux agents de l'Etat. Les textes constitutifs du Tribunal indiquent que seul l'Etat est soumis à l'obligation internationale d'assistance. Par conséquent, le Tribunal ne peut adresser une ordonnance aux responsables officiels de l'Etat, ni au CICR qui n'est pas un Etat. Seul l'Etat interpellé est à même de désigner lesquels de ses organes sont compétents pour donner une suite à l'injonction du Tribunal. C'est plutôt la pratique de citations à comparaître, qui a cours dans le droit national, qui a été transposée dans l'ordre international pour concrétiser la coopération des individus avec les TPI.

    B- Le subpoena

    Le subpoena est une ordonnance contraignante adressée aux particuliers et portant sanction en cas de non-respect. En droit français, il correspond à l'assignation qui n'implique pas nécessairement l'imposition d'une peine. La chambre donne à cette notion la signification qu'elle possède en droit anglo-saxon où la sanction caractérise cette ordonnance pour son inexécution. L'article 54 du RPP du TPIR autorise en effet le Tribunal à décerner ce genre d'ordonnance aux personnes physiques agissant à titre privé afin qu'elles produisent des documents ou qu'elles viennent témoigner à l'audience. Il s'agit ici d'une compétence incidente ou accessoire en rapport avec les compétences répressives qui sont les siennes et qui lui sont conférées par le Statut160(*). On parle respectivement de "subpoena duces tecum'' et de "subpoena ad testificandum'' lorsqu'il s'agit d'une injonction pour produire des documents et d'une injonction pour témoigner.

    Les personnes privées comprennent les particuliers, les agents de l'Etat, requis pour témoigner de faits qu'ils ont pu constater alors qu'ils n'étaient pas en mission officielle, et les agents de force de maintien de la paix de l'ONU qui, comme le TPI, trouvent leur mandat dans une résolution du CS/NU. Le Tribunal peut adresser directement des injonctions de produire à des personnes privées sans passer par l'Etat dont relève ces personnes, et ce même si cet Etat prétendait empêcher ses ressortissants de témoigner161(*).

    Lorsque les destinataires de ces injonctions s'abstiennent de s'exécuter, les sanctions requises sont celles infligées par les autorités nationales ; car comme l'a exprimé la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire BLASKIC, elles ont plus de chance d'aboutir efficacement et rapidement162(*).

    Toutefois, lorsque cette voie ne résoud pas le problème, le Tribunal peut lui-même déclarer les personnes récalcitrantes coupables d'outrage au Tribunal en raison du pouvoir inhérent que possède toute instance judiciaire, et qui est prévu dans les textes de base du Tribunal163(*). En plus d'être condamnées pour outrage, ces personnes peuvent être condamnées à une amende inférieure ou égale à dix mille (10.000) dollars US ou à une légère peine de prison d'un maximum de six (6) mois164(*). Ces sanctions sont justifiées car leur institution révèle l'importance que le Tribunal attache à la possibilité qui lui est offerte de bénéficier de la coopération des uns et des autres pour la manifestation de la vérité, qui passe par la collecte des preuves et leur appréciation.

    SECTION 2 : LA LIBERTE DANS L'APPRECIATION DES PREUVES.

    L'aboutissement de la mission du Tribunal réside dans la valeur qu'il accorde aux éléments de preuve dans la détermination de la responsabilité de l'accusé. Il s'agit de l'appréciation de la preuve. Une appréciation d'autant plus importante que c'est d'elle que dépend en définitive la conclusion de la commission ou non d'un crime. En outre, c'est au terme de cette appréciation que se dégage la responsabilité de l'accusé et la sanction à lui infliger.

    Au TPIR, cette appréciation de la preuve passe par l'évaluation des moyens de preuve présentés par les parties pendant le procès (Paragraphe 1), qui permet de déterminer la force représentative des différents moyens de preuve (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : L'EVALUATION DES MOYENS DE PREUVE

    Il existe des modalités d'évaluation de la preuve qui correspondent à la liberté dont fait montre l'organe juridictionnel dans l'appréciation de la preuve. Ainsi, contrairement à un système de preuve légal, il revient au juge d'apprécier les moyens de preuve selon son intime conviction (A), en ne retenant que ceux auxquels il accorde une valeur probante (B).

    A- L'intime conviction du juge

    La libre appréciation de la preuve signifie que le juge dispose de la liberté d'accorder aux éléments de preuve la valeur et le poids qu'ils méritent à ses yeux165(*), c'est-à-dire selon sa conscience. Dans cette procédure d'évaluation, le juge pénal utilise un critère de jugement. En droit romano-germanique, ce critère est l'intime conviction. Il correspond au concept « au-delà de tout doute raisonnable » de la common law166(*).

    Le TPI dont la procédure, nous l'avons dit, est à dominante accusatoire a évidemment retenu le critère du doute raisonnable. Ainsi, l'accusé ne peut être déclaré coupable que lorsque la majorité de la chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable167(*). Le juge doit alors condamner, non pas en considérant les preuves réunies, mais en se référant au degré élevé de certitude que présentent les preuves de la poursuite pour soutenir une conclusion de culpabilité168(*).

    Cette norme de preuve impose indirectement au juge des balises dans le processus d'évaluation des preuves169(*). On remarque une légère différence par rapport à la directive classique de l'intime conviction qui est exprimée dans le Code de Procédure Pénale (CPP) français170(*), qui recommande au juge, disposant d'une liberté totale, de s'interroger et de rechercher dans le silence et le recueillement, dans la sincérité de sa conscience, quelles impressions, ont faites sur sa raison, les preuves rapportées pendant l'audience.

    Toutefois, la norme générale de jugement à laquelle doit se référer le juge pénal international, dans un système de preuve morale comme celui du TPIR, exige une certitude morale qui doit découler de l'absence de tout doute raisonnable.

    Pour ce faire, il lui est exigé un degré de certitude plus élevé que la preuve par prépondérance des probabilités ou celle autorisant à se satisfaire de raisons suffisantes ou sérieuses de croire qu'un fait s'est réalisé171(*). Le juge doit atteindre un haut degré de culpabilité et prendre le soin de motiver et de présenter le raisonnement qui fonde la condamnation ou l'acquittement de l'accusé.

    En d'autres termes, la liberté qui caractérise l'appréciation de la preuve ne doit pas être synonyme d'arbitraire. D'ailleurs, il est fait obligation à la chambre qui siège dans une affaire, de prononcer la décision à la majorité de ses membres. La conviction morale n'est plus celle d'un juge mais d'un collège de juges, ce qui peut présumer du niveau de certitude à partir duquel la décision de culpabilité a été prononcée.

    Aussi ne faut-il pas perdre de vue que cette évaluation de la preuve par le juge qui l'amène à conclure de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé dépend essentiellement de la pertinence et de la valeur probante qu'il accorde aux moyens de preuve qui lui sont présentés.

    B- L'épreuve de pertinence et de valeur probante

    La considération des éléments de preuve, pour emporter une condamnation ou non, exige que ces derniers aient une valeur probante assez élevée. Les Chambres du Tribunal peuvent recevoir tout élément de preuve pertinent dont elles estiment qu'il a une valeur probante172(*). A contrario, les éléments dont le juge estime qu'ils ont une valeur probante inférieure à l'exigence d'un procès équitable sont d'office exclus.

    La pertinence et la valeur probante sont en eux-mêmes des concepts difficiles à appréhender. La valeur probante caractérise un élément de preuve qui tend à établir le bien fondé de faits ou de moyens invoqués par une partie et qui, en conséquence, est de nature à influer sur la décision à rendre173(*). Quant à la pertinence, elle implique un certain degré de valeur probante174(*). La pertinence d'un fait s'apprécie par rapport à celui d'un autre s'il existe entre eux un lien tel que l'existence de l'un induit celle de l'autre.

    L'évaluation de la pertinence et de la valeur probante d'une preuve est soumise à l'expérience personnelle du juge, à sa logique et aux circonstances de l'affaire. Néanmoins, une certaine hiérarchisation de la valeur probante des moyens de preuve, en tenant compte des règles du Tribunal n'est pas à exclure. Certaines preuves, du fait de leur provenance ou de leur forme, peuvent avoir une force probante plus importante que d'autres. La pratique juridictionnelle du TPIR montre que certains modes de preuve sont plus "prisés" que d'autres.

    Ainsi, la valeur probante d'un témoignage recueilli au siège du Tribunal a une valeur probante supérieure à un témoignage par vidéoconférence qui, à son tour est supérieur au témoignage par déposition. Certainement parce qu'à l'audience, les juges peuvent apprécier plus facilement les hésitations et toute la gestuelle du témoin qui renseignent sur sa crédibilité et celle de l'information qu'il apporte175(*). De la même façon les déclarations sous serment doivent être considérées avec beaucoup de précaution, parce qu'elles ont été prises en dehors des procédures judiciaires. Dans le même ordre d'idées, les juges n'hésiteront pas à écarter l'opinion d'un expert, fondée sur des faits qui, au cours du procès, n'ont pas été établis176(*). Un traitement identique sera réservé aux éléments de preuve se rapportant à des actes qui ne sont pas reprochés à l'accusé177(*).

    En outre, le Tribunal rejette le principe "unus testis nullus testis"178(*). Il ressort de sa pratique juridictionnelle qu'il peut se fonder sur les dépositions d'un seul témoin pour conclure à l'existence juridique d'un fait179(*). La corroboration n'est donc pas nécessaire pour renforcer la valeur probante d'un témoignage. Les textes de base le précisent d'ailleurs clairement en matière de violences sexuelles. En la matière, la corroboration du témoignage de la victime n'est pas requise180(*). La seule exception est celle de l'enfant qui n'a pas prêté serment, qui comprend ce que signifie "dire la vérité", et qui est assez mûr pour relater les faits dont il a eu connaissance181(*). Toutefois, il faut retenir que les juges attachent de façon générale une valeur probante plus ou moins grande aux modes de preuve auxquels les parties ont recours182(*).

    Malgré l'importance que revêt l'appréciation des preuves dans l'établissement des faits, il arrive que la liberté d'appréciation des preuves connaisse des infléchissements. C'est le cas de la reconnaissance de culpabilité de l'accusé qui entraîne sa condamnation sans que l'organe juridictionnel n'en soit véritablement convaincu. En effet, il peut y avoir des négociations entre la poursuite et la défense et même avec les juges dans l'application de la règle de droit. On parle de justice négociée ou de justice consensuelle183(*), qui dispense le juge de son rôle d'appréciation. Le plaidoyer de culpabilité exclut en effet le procès, en rendant inutile la recherche de la vérité, et en faisant de l'aveu de l'accusé une preuve à valeur probante irréfutable. Le juge n'a donc plus besoin d'évaluer la force représentative des éléments de preuve afin de dégager celles qu'il retiendra pour décider de la culpabilité ou non de l'accusé.

    C'est le règne de l'efficacité contre la recherche de la vérité dans les règles de l'art. Une pratique à laquelle les Tribunaux pénaux font de plus en plus recours, à notre sens incompatible avec la recherche effective de la vérité.

    PARAGRAPHE 2 : LA FORCE REPRESENTATIVE DES ELEMENTS DE PREUVE

    En examinant la valeur probante et la pertinence des éléments de preuve, les chambres accordent une très grande importance à la fiabilité des preuves qui leur sont présentées. C'est-à-dire, l'exigence implicite qu'un moyen de preuve soit, a priori, crédible. Malgré la pratique internationale de la libre appréciation par le juge de la valeur probante des preuves, les juges font tout de même attention aux garanties de fiabilité que présentent les preuves, avant même de décider du poids à leur accorder. A cette première étape de l'appréciation, il est opéré un tri pour exclure les preuves non fiables (A). Mais, en raison des circonstances pénibles de collecte des preuves dans lesquelles fonctionne le Tribunal, et de la crainte de ne pouvoir assurer son mandat, les juges concèdent des exceptions pour des preuves indirectes dont la fiabilité est fortement discutable (B).

    A- L'exclusion des preuves non fiables

    Les preuves obtenues par des moyens douteux sont systématiquement exclues, et les juges n'en tiennent pas compte pour la phase d'appréciation de celles-ci. Ce sont essentiellement, les preuves obtenues par des moyens illégitimes. L'exclusion vise à assurer le respect des normes internationales et à empêcher la violation des droits de l'homme pendant la recherche des preuves. Ainsi, les preuves obtenues sous la torture et les menaces ne peuvent être considérées. Il en est de même pour les preuves obtenues par des saisies illégales, les arrestations dont les procédures sont irrégulières, les dépositions non volontaires, recueillies sous la violence. Les textes du TPIR sont d'ailleurs formels à cet égard et disposent que « n'est recevable aucun moyen de preuve obtenu par des procédés qui entament fortement sa fiabilité ou dont l'admission irait à l'encontre de l'intégrité de la procédure et lui porterait gravement atteinte »184(*).

    L'objectif visé par l'énonciation de cette disposition apparaît sans l'ombre d'un doute dans l'interdiction qu'elle pose. C'est celui de protéger l'intégrité de la procédure et par conséquent, celui de garantir en amont, la crédibilité du système probatoire et en aval, celle de tout le système répressif. Mais, à qui incombe la responsabilité de démontrer que les preuves sont entachées d'irrégularités? La pratique judiciaire du Tribunal révèle que, lorsque sont mises en doute les circonstances dans lesquelles les preuves ont été obtenues, c'est au procureur qu'il revient de démontrer au-delà de tout doute raisonnable qu'elles sont exemptes de vices. Cela se justifie sans doute par le fait qu'étant la partie poursuivante, et étant autorisé dans l'exercice de ses fonctions à effectuer des actes de poursuite, il est dans une position susceptible de l'amener à exercer des pressions, contrairement à la défense qui n'a d'autre objectif que celui de détruire les arguments de l'accusation.

    Toutefois, dans le souci d'une bonne administration de la justice, la modération doit être de mise, afin que la moindre infraction mineure n'empêche pas l'admission d'éléments de preuve probants et pertinents. On peut en déduire que la précaution doit être observée quant à la nature, la fiabilité et la qualité de la preuve à admettre puis à considérer pour conclure à la culpabilité des accusés. A cet égard, les juges du TPIR apprécient avec beaucoup d'attention les preuves assez exceptionnelles qu'ils sont amenés à considérer, en raison de la flexibilité qui caractérise le système probatoire du Tribunal.

    B- L'exception faite pour certaines preuves indirectes

    L'appréciation des preuves est tributaire de l'étape de la recevabilité pendant laquelle elles sont soumises une première fois à l'épreuve de la pertinence et de valeur probante. A cette étape, toutes les preuves dénuées de garantie de fiabilité doivent être écartées.

    Ainsi, au regard de chaque système juridique, il y a des preuves recevables et des preuves irrecevables. En général, ces dernières sont considérées comme étant irrecevables en raison des faibles indices de fiabilité qu'elles présentent. Mais ce n'est pas une règle générale. On en veut pour preuve que, dans certains systèmes de la common law, la preuve par ouï-dire est exclue alors que dans les systèmes de droit romano-germanique, aucun principe ne s'oppose à sa recevabilité.

    La preuve par ouï-dire est le fait pour un témoin de rapporter devant le juge des faits dont il n'a pas eu personnellement connaissance, et qui en réalité lui ont été rapportés par une tierce personne. De par sa nature, elle est sensée être dénuée de toute fiabilité, car la personne dont les propos sont rapportés n'est soumise à aucun contre-interrogatoire. A l'instar de la pratique dans le droit romano-germanique, aucune disposition des textes constitutifs du TPIR n'interdit la recevabilité de cette preuve, car elle peut s'avérer être la seule disponible. Très tôt, les Chambres des TPI ont choisi de retenir cette preuve en la soumettant à l'épreuve de la pertinence et de la valeur probante. Le juge se doit alors de l'apprécier en évaluant sa pertinence et en déterminant dans quelle mesure elle est révélatrice de vérité.

    Il existe aussi d'autres preuves indirectes qui peuvent être nécessaires à la démonstration de faits n'étant pas directement liés au litige en cours, et qui renseignent sur les éléments à considérer pour prouver certaines intentions criminelles, tant le standard requis pour la démonstration des violations graves du DIH est élevé. Il s'agit entre autres de la preuve par la ligne de conduite délibérée dont la recevabilité est présentée d'une façon assez particulière. L'article 93 du RPP du Tribunal dispose que « les éléments de preuve permettant d'établir une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s'inscrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire au sens du Statut sont recevables dans l'intérêt de la justice ».

    Cette disposition rappelle la preuve des faits similaires qui est un moyen de preuve au terme duquel toute preuve qui vise à démontrer la culpabilité d'un accusé en raison du seul fait qu'il est le genre de personne qui aurait pu commettre l'infraction185(*). La valeur probante d'une telle preuve rattachée à la personnalité est en dessous des exigences d'un procès équitable, car elle est de nature à engendrer des préjugés qui entacheraient l'impartialité du jugement. Car il faut le rappeler, en matière de répression pénale, ce n'est pas la personnalité de l'accusé qui est jugée, mais les faits qu'il a commis et qui sont constitutifs d'une infraction. Or, la preuve des faits similaires est une preuve de personnalité dont l'admissibilité ne va pas sans soulever certains problèmes. En l'occurrence, l'accusé risque d'être jugé deux fois, contrairement au principe non bis in idem, pour un même fait si la preuve d'antécédents judiciaires est autorisée.

    Cette exception à l'exclusion des preuves indirectes doit être utilisée avec beaucoup de précaution même si celles-ci peuvent être parfois très utiles pour faire face à complexité de la preuve exigée pour la démonstration des crimes relevant de la compétence du Tribunal.

    CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DANS LES PREUVES EXIGEES POUR ETABLIR LA COMMISSION DU GENOCIDE

    L'image que projette le crime de génocide est celle de la destruction d'un groupe déterminé par le biais de massacres organisés et de mesures à grandes échelles portant gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres de ce groupe186(*). Dans l'article 2 du Statut du TPIR qui a repris intégralement la définition de l'article 2 de la convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 :

    « Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après ; commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

    a) meurtres de membres du groupe ;

    b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membre du groupe ;

    c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

    d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

    e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ».

    Pour conclure à la commission d'une telle destruction, les éléments constitutifs, conformément à la définition du génocide, doivent être prouvés. Il s'agit des actes matériels commis à cet effet (Section 1), et de l'intention délictueuse qui détermine la préméditation de ce crime (Section 2).

    SECTION 1 LES ACTES MATERIELS CONSTITUTIFS DU GENOCIDE

    Les faits matériels du génocide consistent non seulement en la commission des actes énumérés pour sa définition (Paragraphe 1), mais aussi dans les actes posés par les individus pour participer à la perpétration de ce crime (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LES ACTES DE GENOCIDE

    Le crime de génocide s'identifie par cinq catégories d'actes qui, selon leurs effets, peuvent être organisés en trois formes de génocides. Il s'agit du génocide physique (A), et des génocides biologique et culturel qui ne s'apparentent pas mais qui, par souci d'organisation, seront étudiés ensemble (B).

    A- Les actes physiques

    Les actes qui constituent le génocide physique sont ceux qui concourent à la destruction du groupe par l'anéantissement de ses membres, en provoquant leur mort ou en portant atteinte à leur intégrité physique et à leur santé. Ce sont les deux premiers actes cités dans l'article 2 du Statut du TPIR à savoir le meurtre des membres du groupe et l'atteinte à leur intégrité physique ou morale. Ces deux actes peuvent être assimilés à des actes de génocide dont les résultats sont visibles et palpables, tel que leur preuve ne nécessite pas d'explications. Toutefois, pour déterminer les éléments à considérer pour faire la preuve de ces actes physiques constitutifs de génocide, il faut tenir compte de certains éléments dont la Chambre I du TPIR dans l'affaire AKAYESU a fait des interprétations.

    Il s'agit du «[génocide s'entendant de] meurtre de membres du groupe»187(*), tout comme dans la Convention sur le génocide, la Chambre remarque qu'il indique "meurtre" dans la version française, et "killing" dans la version anglaise. La notion de "killing", retenue en anglais, paraît trop générale à la Chambre, puisqu'elle pourrait comprendre aussi bien les homicides intentionnels que les homicides non intentionnels, alors que le "meurtre", retenu dans la version française, est plus précis. Il est admis que le meurtre est réalisé dès lors qu'on a donné la mort avec l'intention de la donner, comme d'ailleurs le prévoit le Code pénal rwandais, qui dispose, dans son article 311, que "L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre".

    Eu égard à la présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé et conformément aux principes généraux du droit criminel, la Chambre est d'avis qu'il convient de retenir la version la plus favorable à l'accusé. Elle décide alors que l'alinéa a) de l'article 2(2) du Statut doit être interprété conformément à la définition du meurtre donnée par le Code pénal rwandais, qualifiant le meurtre comme un homicide commis avec l'intention de donner la mort188(*).

    Une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ne nécessite pas, selon la Chambre, que l'atteinte soit permanente et irrémédiable. Dans le cadre de l'affaire Adolf EICHMANN, qui a été condamné pour crimes contre le peuple juif, c'est-à-dire de génocide sous une autre qualification juridique, la Cour du District de Jérusalem a indiqué, dans son jugement du 12 décembre 1961, que des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe peuvent être causées: "by the enslavement, starvation, deportation and persecution (...) and by their detention in ghettos, transit camps and concentration camps in condition which were designed to cause their degradation, deprivation of their rights as human beings, and to suppress them and cause them inhumane suffering and torture"189(*).

    Ainsi, aux fins de l'interprétation de l'article 2 al 2 b) du Statut, la Chambre entend, par atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, sans s'y limiter, les actes de torture, que cette dernière soit physique ou mentale, les traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution190(*). Il faut en déduire que tout traitement inhumain, toute sorte de violences sexuelles ou de persécution faite dans l'intention de détruire tout ou en partie un groupe, est considéré comme constitutif de génocide. Cette interprétation, certes audacieuse, pose le problème du respect du principe nullem crimen sine lege. En effet, elle élargit de façon substantielle les actes constitutifs du génocide en introduisant des actes comme le viol qui sont constitutifs d'autres infractions graves du DIH191(*).

    Cette interprétation de la chambre I du Tribunal peut s'inférer du constat factuel de ce que la majorité des viols commis pendant la période du génocide rwandais, souvent publics et collectifs étaient d'une part, dirigés seulement contre l'ensemble des femmes à l'exclusion des femmes d'autres ethnies, et d'autre part, accompagnés de l'intention de tuer ces femmes. En ce sens, les viols sont perpétrés dans le but de porter une atteinte aux corps de ces femmes, mais aussi d'agir sur leur mental afin de détruire le groupe Tutsi. Ils apparaissent ainsi comme des actes physiques constitutifs de génocide. Toutefois, ils peuvent aussi "servir" le génocide biologique.

    B- Le génocide biologique et culturel

    Les génocides biologique et culturel s'opposent au génocide physique en raison des modalités de perpétration et des aspects sur lesquels ils portent.

    Pour le génocide biologique, il faut retenir qu'il est constitué par des mesures qui visent à l'extinction du groupe en mettant systématiquement obstacle aux naissances. Il peut très facilement être apparenté au génocide physique, en ce sens qu'il se matérialise par des actions médicales.

    La Chambre considère que, aux fins de l'interprétation de l'article 2 al 2 d) du Statut, par "mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe", il faut comprendre la mutilation sexuelle, la pratique de la stérilisation, l'utilisation forcée de moyens contraceptifs, la séparation des sexes, l'interdiction des mariages. Dans le contexte de sociétés patriarcales, où l'appartenance au groupe est dictée par l'identité du père, un exemple de mesure visant à entraver les naissances au sein d'un groupe est celle du cas où, durant un viol, une femme dudit groupe est délibérément ensemencée par un homme d'un autre groupe, dans l'intention de l'amener à donner naissance à un enfant, qui n'appartiendra alors pas au groupe de sa mère.

    De plus, la Chambre note que les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe peuvent être d'ordre physique, mais aussi d'ordre mental. A titre d'exemple, le viol peut être une mesure visant à entraver les naissances, lorsque la personne violée refuse subséquemment de procréer, de même que les membres d'un groupe peuvent être amenés par menaces ou traumatismes infligés à ne plus procréer.

    Quant au génocide culturel, il peut être constitué par le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe, un acte visant la disparition des traits caractéristiques du groupe dans les nouvelles générations. Il peut aussi constituer en une politique d'assimilation qui, sans porter atteinte à l'intégrité physique des membres d'un groupe, cherche à le détruire comme tel en interdisant par exemple l'usage de sa langue, de l'observance de ses cultes autochtones, le respect de ses us et coutumes, et les manifestations culturelles de ce groupe. Selon le philosophe-sociologue Jean-Michel CHAUMONT, le génocide culturel ainsi défini serait plutôt qualifié d'ethnocide192(*). Le TPIR, a ce sujet, a précisé que la menace d'un tel transfert était suffisante au regard de cette disposition pour conclure à une tentative de génocide193(*).

    De façon générale, il faut reconnaître que le génocide rwandais, a essentiellement constitué en actes physiques et même si les actes d'accusation établis jusque-là comportent le chef d'accusation de génocide, il n'a jamais été spécifié ni la nature du génocide, ni la nécessité de démontrer de quel genre de génocide l'accusé était responsable. La chambre, largement, avait la preuve qu'un génocide avait été perpétré au Rwanda, et c'était le plus important.

    Pour elle donc, à travers ces tueries généralisées dont les victimes étaient essentiellement Tutsi, la première condition pour qu'il y ait génocide était remplie, en l'occurrence, meurtres et atteintes graves à l'intégrité corporelle de membres d'un groupe194(*). La deuxième condition est que ces meurtres et atteintes graves à l'intégrité physique aient été commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe particulier, ciblé comme tel195(*). Pour la Chambre, il ne fait aucun doute que, de par leur ampleur incontestable, leur caractère systématique et leur atrocité, les massacres visaient l'extermination du groupe qui était ciblé. Beaucoup de faits attestent que le dessein des auteurs de ces tueries était de faire disparaître à jamais le groupe Tutsi.

    Ainsi, dans son témoignage devant la Chambre, le 25 février 1997, le témoin-expert Alison DESFORGES a déclaré ce qui suit: "Sur la base des déclarations faites par certains dirigeants politiques, sur la base des chansons et slogans populaires des Interhamwe, je crois que, pour ces personnes, l'intention était d'éliminer, entièrement, les Tutsi du Rwanda, de manière que, comme ils l'ont dit à certaines occasions, leurs enfants, plus tard, ne sachent pas à quoi ressemble un Tutsi, sinon en recourant aux manuels d'histoire"196(*). Cette déclaration prouve bien l'existence d'une préméditation d'exterminer les Tutsi. Une préméditation au service de laquelle des êtres humains se sont unis pour attenter à la vie de leurs semblables.

    PARAGRAPHE 2 : LA PARTICIPATION CRIMINELLE

    La participation criminelle d'une personne à la commission du crime de génocide se matérialise par des faits, mais en général, elle est analysée sous l'angle de la responsabilité pénale individuelle. Elle recouvre plusieurs formes, dont les plus fréquentes en matière de génocide sont la complicité dans le génocide (A) et l'incitation à commettre le crime de génocide (B).

    A- La complicité dans le génocide

    Alors que dans le Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg (TMIN), le principe était déjà admis que la complicité ou le complot dans la commission d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, est un crime au regard du droit international et puni en conséquence197(*), la Convention sur le génocide n'a pas retenu la possibilité d'incriminer la complicité dans la tentative de commettre le génocide, la complicité dans l'incitation à commettre le génocide ou encore la complicité dans l'entente en vue de commettre le génocide; notions qui semblaient trop vagues à certains Etats pour tomber sous le coup de la Convention.

    Cette lacune a vite été remédiée dans la mise en oeuvre de la répression du génocide rwandais. A cet effet, le Statut du TPIR, en son article 2 al 3 e), prévoit que le Tribunal est compétent pour punir les personnes ayant commis le crime de complicité dans le génocide. Un crime que l'on retrouve dans la plupart des actes d'accusation élaborés par le bureau du procureur du TPIR. C'est donc un crime sur lequel le Tribunal a statué plusieurs fois.

    A ce titre, il constate que la complicité est une forme de participation criminelle prévue par tous les systèmes juridiques de droit criminel, notamment par le système anglo-saxon ("common law") et par le système de tradition romano-continentale ou "civil law"198(*). Le complice d'une infraction peut être défini comme celui qui s'unit à une infraction commise par un autre. La complicité suppose nécessairement l'existence d'une infraction principale, donc d'un auteur principal. En conséquence, la criminalité du complice n'apparaît que lorsque l'infraction a été réalisée par l'auteur principal. Mais, à l'opposé de la matérialité de l'infraction commise par le complice, le jugement et l'incrimination de ce dernier répondent à un autre principe. Ainsi, comme le prévoient l'ensemble des systèmes criminels, un complice peut être jugé, même si l'auteur principal de l'infraction n'a pas été retrouvé ou si une culpabilité ne peut pas, pour d'autres raisons, être établie.

    Pour faire la preuve de cette complicité dans le génocide, il faut pouvoir démontrer un certain nombre d'éléments matériels, "actus reus", qui sont les modes de participation du complice à l'infraction principale. En droit romano-germanique, ces modes de participation sont au nombre de trois à savoir : la complicité par instigation, la complicité par aide et assistance, et la complicité par fourniture de moyens. En common law, les critères de la complicité ne semblent pas différents. Les formes de participation de la complicité que sont "aid and abet, counsel and procure" recoupent dans une large mesure celles admises en droit romano-germanique que sont l'aide, l'assistance et la fourniture de moyens.

    La notion de complicité n'ayant pas été définie dans l'article 2 du Statut du TPIR, la Chambre I du TPIR a procédé à une interprétation de cet article. Elle a retenu la définition de la complicité donnée par le code pénal rwandais, ainsi que les trois premières formes de participation criminelle prévues à l'article 91 du même code, en tant que constitutives de complicité dans le génocide, soit:

    - la complicité par fourniture de moyens, tels des armes, instruments ou tout autre moyen ayant servi à commettre un génocide, le complice ayant su que ces moyens devaient y servir;

    - la complicité par aide ou assistance sciemment fournie à l'auteur d'un génocide dans les faits qui l'ont préparé ou facilité;

    - la complicité par instigation, qui sanctionne la personne qui, sans directement participer au crime de génocide, a donné instruction de commettre un génocide, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou a directement provoqué à commettre un génocide

    Quant à l'élément moral ou intentionnel de la complicité en général, il suppose la conscience chez l'agent, au moment où il agit, du concours qu'il apporte dans la réalisation de l'infraction principale. Autrement dit, l'agent doit avoir agi en connaissance de cause.

    En matière de génocide, l'intention propre au complice est donc bien d'aider ou d'assister, en connaissance de cause, une ou plusieurs autres personnes à commettre un crime de génocide. La Chambre considère que le complice dans le génocide n'a donc pas nécessairement à être lui-même animé du dol spécial du génocide199(*). Ainsi, si l'accusé a, par exemple, sciemment aidé ou assisté quelqu'un à commettre un meurtre donné, sans avoir connaissance du fait que le meurtrier tuait dans l'intention de détruire en tout ou en partie le groupe auquel la personne tuée appartenait, l'accusé pourrait être poursuivi pour complicité de meurtre et non certainement pas pour complicité de génocide.

    Si, par contre, l'accusé a sciemment aidé ou assisté à commettre ce meurtre alors qu'il savait ou aurait du savoir que le meurtrier était habité d'une intention génocidaire, l'accusé est bien complice de génocide, même si lui-même ne partageait pas l'intention du meurtrier de détruire le groupe200(*).

    En somme, pour qu'un accusé soit jugé complice du crime de génocide, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de ce qu'il est animé de l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, contrairement à l'incitation à commettre le crime de génocide.

    B- L'incitation directe et publique à commettre le crime de génocide

    En droit romano germanique, l'incitation est considérée comme un acte de complicité alors que dans la common law, elle apparaît comme une forme particulière de complicité201(*).

    Dans le Statut du TPIR, l'incitation directe et publique est expressément prévue, à l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 2, comme un crime particulier, punissable en tant que tel. On voit bien là l'influence de la common law. Mais que signifie "l'incitation, directe et publique" et comment peut-on la démontrer ?

    L'incitation est définie en common law, comme le fait d'encourager ou de persuader une autre personne à commettre une infraction. Une certaine jurisprudence en common law prévoit par ailleurs que des menaces ou d'autres formes de pressions peuvent être une forme d'incitation202(*). Le droit continental pénalise l'incitation directe et publique sous la forme de la provocation, cette dernière étant définie comme l'action qui vise à provoquer directement autrui à commettre un crime ou un délit par des discours, cris ou menaces ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Cette provocation, telle qu'elle est définie en droit continental, présente les mêmes caractères que l'incitation publique et directe à commettre le génocide prévue à l'article 2 du Statut, à savoir qu'elle doit être "directe et publique" 203(*).

    Le caractère "direct" de l'incitation veut que l'incitation prenne une forme directe et provoque expressément autrui à entreprendre une action criminelle et qu'une simple suggestion, vague et indirecte, soit quant à elle insuffisante pour constituer une incitation directe. En droit romano-germanique, on considère que la provocation, l'équivalent de l'incitation, est directe si elle tend à l'accomplissement d'une infraction précise.

    L'accusation doit pouvoir prouver le lien certain de cause à effet entre l'acte qualifié d'incitation ou en l'espèce de provocation, et une infraction particulière. La Chambre considère toutefois qu'il est approprié d'évaluer le caractère direct d'une incitation à la lumière d'une culture et d'une langue donnée. En effet, le même discours prononcé dans un pays ou dans un autre, selon le public, sera ou non perçu comme "direct". De plus, la Chambre rappelle qu'une incitation peut être directe et néanmoins implicite. La Chambre évaluera donc au cas par cas si elle estime, compte tenu de la culture du Rwanda et des circonstances spécifiques de la cause, que l'incitation peut être considérée comme directe ou non, en s'appuyant principalement sur la question de savoir si les personnes à qui le message était destiné en ont directement saisi la portée204(*).

    Quant au caractère public de l'incitation, il se matérialise comme la CDI l'a signifié, par un appel à commettre un crime lancé dans un lieu public à un certain nombre d'individus ou encore un appel lancé au grand public par des moyens tels que les médias de masse, radio ou télévision par exemple. En somme, l'incitation directe et publique peut être définie, aux fins de l'interprétation de l'article 2 (3) c), comme le fait de directement provoquer l'auteur ou les auteurs à commettre un génocide, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits205(*), des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés aux regards du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

    L'élément moral du crime d'incitation directe et publique à commettre le génocide doit être également prouvé. Il réside dans l'intention d'amener directement ou de provoquer autrui à commettre un génocide. Il suppose la volonté du coupable de créer, par ces agissements, chez la ou les personnes à qui il s'adresse, l'état d'esprit propre à susciter la commission de ce crime. C'est-à-dire que celui qui incite à commettre le génocide est lui-même forcément animé de l'intention spécifique au génocide: celle de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Toutefois, il faut noter que l'incitation à commettre le génocide est assimilé à une infraction formelle, réputée punissable indépendamment de son résultat. Elle est donc punissable même si elle n'a pas été suivie d'effets206(*).

    C'est dire qu'au-delà des faits matériels constitutifs du crime de génocide, plus qu'autre chose, c'est l'intention spécifique à laquelle on donne vie pour produire le résultat macabre escompté, qui est punie.

    SECTION 2 : L'INTENTION DE DETRUIRE EN TOUT OU EN PARTIE UN GROUPE

    Dans la démonstration du crime de génocide, il incombe à la poursuite, en plus de la preuve de l'acte matériel, d'apporter celle de l'intention de l'auteur du crime. Il faut en effet, selon la définition du crime de génocide, établir que le crime a été commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cet élément est décrit comme une intention spéciale. Spéciale en ce sens qu'il ne suffit pas que l'accusé ait la simple intention, mais qu'il l'ait eu dans le but d'atteindre le résultat incriminé. C'est le dol spécial (Paragraphe 1). Mais il ressort de l'expérience judiciaire relative à la démonstration du crime de génocide que la preuve de cette intention spéciale n'est pas souvent chose aisée (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LE DOL SPECIAL

    Le dol spécial constitue l'élément très spécifique du génocide207(*). Les juges du TPIR le définissent comme l'intention précise, chez le criminel, de provoquer le résultat incriminé, à savoir la destruction en tout ou en partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel208(*). En règle générale, la culpabilité d'un individu doit être prouvée à partir d'un élément psychologique parce que pour qu'il y ait sanction, il faut qu'il y ait faute. Et la preuve de l'élément psychologique est nécessaire pour éviter que celui qui est moralement innocent, qui ne comprend pas ou ne désire pas les conséquences de ses actes ne soit pas déclaré coupable209(*).

    Or, la preuve de l'intention se fait normalement par déduction logique à la lumière des actes de l'accusé en vertu du principe selon lequel l'accusé est censé avoir voulu les conséquences de son acte210(*). Mais dans le contexte qui nous intéresse, suffit-il de commettre de façon isolée l'un des actes constitutifs du génocide pour conclure à sa commission ? En effet, pour que des actes de violence isolés ne subissent pas la qualification de génocide, il doit être tenu compte du caractère quantitatif du crime (A). De même, les personnes ayant été victimes du génocide ne doivent pas représenter une simple communauté, mais des groupes préalablement identifiés et protégés par la convention de 1948 (B).

    A- Le critère quantitatif

    L'élément moral qui doit être prouvé pour démontrer la commission du génocide, évoque l'existence d'un certain nombre de victimes à atteindre en posant l'acte criminel. En effet, selon la définition de la convention de 1948, reprise par le Statut du TPI, Il faut pouvoir démontrer qu'un des groupes protégés a été détruit en tout ou en partie, pour conclure à la commission du crime de génocide. Cette énonciation de l'intention spéciale requiert qu'un certain nombre de membres du groupe visé soit atteint.

    Toutefois, une certitude demeure. Celle que la convention de 1948 n'a fixé aucun seuil quantitatif. Ainsi, une atteinte à l'intégrité physique de quelques membres ou même d'un seul membre de l'un des groupes protégés est suffisant pour qu'on parle de génocide, tant est que la preuve est faite que cet acte a été commis dans l'intention spécifique de l'auteur de détruire totalement ou partiellement le groupe. Mais dans ces cas de victime unique ou de nombre peu élevé de victimes, la preuve de l'intention spécifique peut s'avérer difficile. A moins de bénéficier d'une manifestation d'intention expresse, le nombre de victimes joue un rôle important dans la détermination de l'existence de l'intention génocidaire211(*). En effet, en matière de génocide, la preuve de l'intention spéciale est déterminante pour conclure à la commission d'un génocide. On peut qualifier un seul meurtre de génocide si la preuve est ramenée que ce meurtre a été commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie le groupe auquel appartient la victime. Mais, comme l'affirme M. SCHABAS, en l'absence d'autres indicateurs, il est difficile de faire une telle déduction212(*).

    En revanche, lorsque les victimes sont des centaines de milliers appartenant à un des groupes protégés, comme ce fut le cas au Rwanda, la déduction de l'intention génocidaire se fait sans hésitation. Les violations massives de droits de l'homme qui ont marqué le 20ème siècle et qui ont reçu la qualification de génocide montrent bien que le nombre de victimes est déterminant, ou du moins facilite la qualification de génocide.

    Toutefois, la démonstration de la commission des différents actes et de l'intention spécifique ne peuvent se faire de façon autonome, pour qu'on déduise qu'il y a eu génocide. Cette démonstration des faits et de l'élément psychologique, doit obligatoirement se faire en rapport et en identifiant la nature du groupe concerné par ces différents actes. Dans la logique du texte de 1948 et du Statut du TPIR, seul le crime commis contre les groupes protégés peut être qualifié de génocide.

    B- L'identification du groupe ethnique

    Le Statut du TPIR en son article 2 identifie quatre (4) groupes protégés contre le génocide dont les critères d'identification sont la nationalité, la race, l'ethnie et la religion. Comme le pensent à juste titre certains auteurs213(*), ces critères entretiennent un flou qui peut rendre peu évidente l'identification d'un groupe dans un contexte de génocide. Seul le critère ethnique retiendra notre intention, car c'est de cette catégorie de groupe dont il s'agit dans le génocide que le TPIR est en charge de réprimer.

    La chambre de première instance I du TPIR, de façon objective, définit le groupe ethnique comme un groupe dont les membres partagent une même langue ou une culture commune.214(*)

    Dans une perspective occidentale, Hutus et Tutsis sont distingués sur la base de ce critère. Mais ce critère ne se vérifie pas dans l'environnement socioculturel rwandais, car les groupes ethniques identifiés comme tels partagent la même langue et la même culture. La question se pose alors : une définition objective est-elle la plus appropriée pour cerner avec précision les éléments à considérer pour prouver l'existence du groupe. Surtout quand on sait qu'au Rwanda, par exemple, le groupe Tutsi a été isolé et distingué par des mesures législatives et administratives.

    Les juges du TPIR ont adopté cette méthode dans le jugement AKAYESU. Face à la difficulté d'identifier de façon objective l'existence du groupe ethnique au Rwanda, le Tribunal a opéré un revirement dans sa jurisprudence pour adopter une approche subjective à partir de l'affaire KAYISHEMA-RUZINDANA. Dans ce jugement, les juges font apparaître cette approche en indiquant que le groupe ethnique, c'est aussi ce que les autres, y compris les auteurs des crimes, percevaient comme étant un groupe ethnique215(*).

    Mais cette approche subjective, non plus ne va pas sans susciter quelques interrogations. Entre l'auteur du génocide et la victime laquelle de leurs perceptions respectives doit-on retenir pour prouver l'existence du groupe protégé ? Le TPIR a résolu cette interrogation en privilégiant l'approche centrée sur la perception de l'auteur du crime. Le but originel de la répression du crime de génocide n'est-il pas de punir l'intention de l'auteur de détruire en tout ou en partie le groupe protégé ?

    Il est donc plus indiqué, comme le pense Jean-Michel CHAUMONT, que soit tenu compte du groupe aussi arbitraire soit-il, tel qu'il existe dans les fichiers du bourreau216(*). Cette intention spécifique de l'auteur du génocide est si difficile à démontrer qu'il faut identifier à quel niveau la rechercher.

    PARAGRAPHE 2 : LA DIFFICILE RECHERCHE DE L'INTENTION SPECIFIQUE

    Le dol spécial est un élément très spécifique du génocide. La difficulté à laquelle se heurte la poursuite est celle de savoir à quel niveau cette intention spécifique doit être recherchée. Elle est encore plus difficile à démontrer lorsque l'accusé occupe un poste élevé de responsabilité. Les juges du TPIR l'ont recherché tantôt au niveau de l'auteur présumé (A), tantôt en analysant dans le contexte de perpétration des crimes, les éléments indicateurs de l'existence de cette intention spécifique (B).

    A- La qualité de l'auteur

    L'article 6 du Statut du TPIR renseigne sur les conditions dans lesquelles peut être engagée la responsabilité pénale individuelle de toute personne accusée par lui. Il en ressort que toute personne dont on fait la preuve qu'elle est à l'origine ou mêlé à la mise en oeuvre d'une politique de destruction entrant dans le cadre de l'article 2 du même Statut peut voir engagée sa responsabilité personnelle pour génocide217(*).

    Ainsi, un responsable hiérarchique ou un simple agent exécutant peut voir sa responsabilité pénale individuelle engagée dès que la preuve est établie qu'il a participé à un complot en vue de commettre le génocide. La responsabilité directe du supérieur hiérarchique218(*), ainsi que sa responsabilité indirecte du fait de ses subordonnés219(*), sont ainsi prévues. Mais comment établir cette responsabilité individuelle en tenant compte de la position de l'accusé dans la société ?

    Pour déterminer l'intention génocidaire, le juge doit considérer un certain nombre d'éléments qui lui permettront de voir dans quelles mesures les actes posés par l'accusé étaient susceptibles d'engendrer la destruction du groupe visé par la politique discriminatoire220(*). Ainsi dans chaque affaire qu'il aura à connaître, l'appareil juridictionnel devra analyser la position de l'accusé pour déterminer de ses écrits, actes et paroles, lesquels ont pu conduire à la commission du génocide. La poursuite devra également démontrer comment l'accusé, en raison de son autorité de droit ou de fait, a pu instiguer le crime ou manquer à son obligation positive d'empêcher la commission des crimes qui se commettaient sous sa responsabilité, dans sa juridiction et dont il était informé. Des éléments pertinents doivent donc être mis à jour pour établir la participation réelle de l'auteur présumé dans la conception ou la mise en oeuvre du plan génocidaire.

    Dans le cadre général des violations massives de droits de l'homme perpétrées au Rwanda, les chambres ont reconnu que les tueries générales et systématiques perpétrées à l'échelle du pays visaient l'extermination du groupe Tutsi221(*), et que le génocide paraissait avoir été minutieusement organisé222(*).

    Plus précisément, dans l'affaire AKAYESU, il a été démontré que l'accusé, en sa qualité de bourgmestre, était, durant toute la période visée dans l'Acte d'accusation, chargé du maintien de l'ordre public et de l'exécution des lois dans la Commune de Taba et qu'il exerçait une autorité effective sur la police communale. De plus, en tant que "dirigeant" de la Commune de Taba, dont il était l'une des plus importantes personnalités, les habitants respectaient et suivaient ses ordres.

    L'accusé a reconnu lui-même devant la Chambre, qu'il avait le pouvoir de rassembler les populations et que celles-ci obéissaient aux instructions qu'il leur donnait. Il est également établi que de très nombreux Tutsi ont été tués à Taba entre le 7 avril et la fin de juin 1994, alors qu'il était bourgmestre de la Commune. Ayant eu connaissance de ces massacres, il ne s'y est opposé et n'a tenté de les empêcher que jusqu'au 18 avril 1994, date à partir de laquelle il n'a non seulement plus essayé de maintenir l'ordre dans sa commune, mais a même assisté à des scènes de violence et à des tueries, et a quelquefois lui-même ordonné qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou mentale de certains Tutsi et a cautionné, voire ordonné, les meurtres de plusieurs Tutsi223(*).

    Il apparaît ainsi que la qualité de bourgmestre de l'accusé a pesé dans la perpétration du génocide dans cette commune du Rwanda. Mais cette qualité, à elle seule, ne suffit pas pour déterminer entièrement l'intention génocidaire.

    B- Des éléments indicateurs de l'existence de l'intention génocidaire

    L'intention génocidaire ou dol spécial qui caractérise le crime de génocide, ne peut être appréhendée facilement. Elle est souvent inférée d'une part, de circonstances données, de propos tenus et d'actes commis par les personnes qu'on soupçonne d'avoir nourri cette intention génocidaire. D'autre part, la détermination de cette intention chez l'accusé, est fortement guidée par les particularités de l'espèce.

    S'agissant de la difficulté et de la question de savoir comment déterminer l'intention spécifique de l'accusé, la Chambre considère que l'intention est un facteur d'ordre psychologique qu'il est difficile, voire impossible, d'appréhender. C'est la raison pour laquelle, à défaut d'aveux de la part d'un accusé, son intention peut se déduire d'un certain nombre de faits. Par exemple, la Chambre estime qu'il est possible de déduire l'intention génocidaire ayant prévalu à la commission d'un acte particulier incriminé de l'ensemble des actes et propos de l'accusé ou encore du contexte général de perpétration d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, que ces autres actes soient commis par le même agent ou même par d'autres agents.

    D'autres facteurs, tels que l'échelle des atrocités commises, leur caractère général, dans une région ou un pays ou encore le fait de choisir délibérément et systématiquement les victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, tout en excluant les membres des autres groupes, peuvent également permettre à la Chambre de déduire une intention génocidaire224(*).

    Dans le même sens, la Chambre de première instance I du TPIY a, elle aussi, indiqué qu'elle considère que l'intention spécifique au crime de génocide « peut être inférée d'un certain nombre d'éléments tels, la doctrine générale du projet politique inspirant les actes susceptibles de relever de la définition (du génocide) ou la répétition d'actes de destruction discriminatoires. L'intention peut également se déduire de la perpétration d'actes portant atteinte au fondement du groupe ou à ce que les auteurs des actes considèrent comme tels, actes qui ne relèveraient pas nécessairement eux-mêmes de l'énumération (du paragraphe (4) de l'article 2), mais qui sont commis dans le cadre de la même ligne de conduite »225(*).

    Ainsi, dans l'affaire en instance examinée par le TPIY, la Chambre a, dans ses conclusions, estimé que cette intention ressort de l'effet conjugué des discours ou projets préparant ou justifiant ces actes, de la massivité de leurs effets destructeurs ainsi que de la nature spécifique, visant à miner ce qui est considéré comme les fondements du groupe. De la même façon, dans l'affaire AKAYESU, l'existence de l'intention génocidaire à été prouvée à partir de nombreux éléments. Entre autres, les propos tenus par l'accusé à une réunion du 19 avril 1994, par lesquels il a clairement demandé à la population de s'unir pour éliminer l'ennemi unique: le complice des Inkotanyi226(*).

    Le fait que l'accusé, lui-même, était parfaitement conscient de la portée de ses propos sur la foule et du fait que ses appels à lutter contre les complices des Inkotanyi seraient compris comme des appels à tuer les Tutsis en général227(*). En qualité de bourgmestre, Jean-Paul AKAYESU était chargé du maintien de l'ordre public et de l'exécution des lois dans sa commune. Au moins 2000 Tutsi ont été tués à Taba entre le 7 avril et la fin de juin 1994, alors qu'il était toujours en fonction. Ces massacres à Taba étaient perpétrés ouvertement et étaient d'une telle ampleur que, en sa qualité de bourgmestre, Jean-Paul AKAYESU a dû nécessairement en avoir eu connaissance. Bien qu'il eût l'autorité nécessaire pour le faire et qu'il en eût la responsabilité, l'accusé n'a jamais tenté, en aucune façon, d'empêcher les massacres de Tutsi dans la commune et n'a en aucune façon demandé l'assistance des autorités régionales ou nationales pour réprimer la violence228(*). La preuve pertinente qu'il était animé de l'intention de détruire le groupe Tutsi en tant que tel.

    Le TPIR est confronté à des obstacles de plusieurs ordres dans la réalisation de sa mission. Ainsi, à l'épreuve des faits, son système de preuve semble se réaliser difficilement. En réalité, comme on a pu le constater, les autres acteurs de la communauté internationale n'accordent pas toujours leurs "faveurs" au TPIR. Il s'est alors octroyé des prérogatives en termes d'injonctions contraignantes pour forcer leur coopération. En effet, la coopération étatique est d'une importance capitale pour la mise en oeuvre du système probatoire. Car, la preuve de violations graves du DIH résulte souvent d'informations détenues par des organes de l'Etat, ceux là même qui ont pu être impliqués directement ou indirectement dans la perpétration des crimes.

    Dans ces conditions, les réticences de ces autorités étatiques peuvent s'exacerber lorsqu'il est question d'obtenir des preuves relatives à la responsabilité des hauts dirigeants, empêchant les parties de faire la démonstration de leurs prétentions. Cette première étape de collecte des preuves doit se faire en temps opportun. Lorsqu'elle aboutit, commence alors la phase d'appréciation des preuves. Nous avons observé que le Tribunal admet tout élément de preuve en tenant compte de sa valeur probante et en portant une attention particulière aux indices de sa fiabilité. Et ses juges ne condamnent que parce qu'au-delà du fait que les preuves sont réunies, ils sont convaincus que déclarer l'accusé coupable ne trahit pas la vérité229(*).

    Pour cela nous avons examiné les preuves retenues pour la démonstration du génocide afin de voir ce que les juges du TPIR estiment nécessaires dans la démonstration de ce crime.

    CONCLUSION GENERALE

    Le système de preuve est au coeur du procès pénal, donc au coeur de l'activité du TPIR. Celui qui a cours devant ce tribunal, comme nous avons pu le constater tout au long de nos développements, est assez original. Il apparaît comme un système qui prend véritablement en compte les circonstances de perpétration des crimes. En conséquence, il accorde au témoignage une place privilégiée. En outre, Il se caractérise par une absence de contrainte dans le mode de production des éléments de preuve présentés devant le Tribunal, et une liberté affirmée quant à la nature des preuves à produire et à leur appréciation. Les actes constitutifs du Tribunal autorisent cette grande souplesse du système de preuve, et font l'objet de la part de l'organe juridictionnel d'une interprétation audacieuse pour renforcer le pouvoir d'injonction dont ils disposent.

    En somme, ces actes constitutifs du TPIR montrent à leur lecture que ce dernier dispose de tous les moyens en tout cas, juridiques, pour réussir sa mission de répression. Mais lorsqu'il s'agit de les mettre en oeuvre, Il se heurte à une multitude d'intérêts et de raisons, mêmes juridiques parfois, qui empêchent que se fasse le travail. Il suffit en effet d'observer les comportements des membres de la communauté internationale face aux injonctions qui leurs sont faites par les TPI pour se rendre compte que les potentiels résultats de ces institutions n'intéressent que très peu d'entre eux.

    La réalité sociale, lorsqu'elle est confrontée aux textes, dévoile presque toujours l'incapacité de ces derniers à résoudre tous les problèmes qui ont prédestiné à leur création. Dans le cas du TPIR, on le voit aisément. C'est pourquoi le RPP des TPI est sans cesse réajusté pour être non seulement le mieux adapté possible au contexte de perpétration des crimes relevant de leur compétence, mais aussi et surtout pour rehausser le standard des garanties procédurales internationalement reconnues dans tout procès pénal.

    Malgré cette mise à jour constante des actes constitutifs des TPI d'une façon générale et du TPIR en particulier, Il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre du système de preuve pratiqué par le Tribunal rencontre un certain nombre de difficultés, au point que s'élèvent des doutes quant à son efficacité. Au nombre de ces difficultés, il faut signaler la timide coopération des Etats et de certains organismes humanitaires aussi bien dans la recherche des preuves que dans la recherche des personnes inculpées. Fort heureusement, grâce au dynamisme de l'organe juridictionnel et à la capacité du Tribunal d'adapter ses règles de fonctionnement à l'environnement socio-juridico international dans lequel il doit mener ses activités, il arrive tant bien que mal à surmonter ces difficultés et produire les effets qu'on attend de lui.

    En effet, à trois ans de son échéance, sur environ quatre-vingt (80) personnes mises en accusation publiquement devant le TPIR, seules dix (10) sont encore en liberté, six (6) purgent déjà leur peine au Mali, dix-neuf (19) sont en cours de procès et trente et une (31) en attente de jugement. Ces chiffres montrent qu'au-delà de tout, les Etats collaborent avec le Tribunal. Ils montrent aussi que la mission de répression est effectivement amorcée.

    On peut toutefois nourrir la crainte que l'échéance de 2008 fixée au tribunal pour la fin de ses activités ne soit pas respectée. Mais ce n'est pas condamnable quant on sait la complexité des preuves à établir pour démontrer la culpabilité des accusés, et la délicatesse avec laquelle la preuve testimoniale doit être traitée. On a pu le voir avec l'exemple du crime de génocide sur lequel nous avons travaillé. Les lenteurs procédurales dont on accuse le TPIR sont alors compréhensibles et seraient d'ailleurs moindres si les moyens financiers étaient plus importants.

    Les jugements ne se déroulent pas sur les lieux de commission des crimes et entretenir un procès de l'envergure de ceux qui ont lieu devant le TPIR exigent d'énormes moyens, car la recherche des preuves, le déplacement des témoins et leur entretien, sont autant de choses qui nécessitent des dépenses, et qui en réalité sont indispensables au bon fonctionnement du système probatoire.

    En somme, il ressort de nos développements et des différents constats faits que le système de preuve du TPIR tel qu'il est organisé par ses textes et tel qu'il s'y pratique, contribue à la maîtrise des preuves par les parties, et est adapté dans une large mesure au contexte de perpétration des crimes et à l'environnement juridique international dans lequel fonctionne l'institution. Il en résulte par suite que la preuve de son efficacité qui est d'autant plus renforcée par le standard élevé des droits de la défense, s'impose d'elle-même.

    Le TPIR a été créé dans le but de rétablir la paix et la sécurité internationales ébranlées au Rwanda. Autrement, la justice doit contribuer à rétablir la paix et la sécurité internationales, et dans le prolongement des effets de son action, elle doit contribuer à empêcher que la paix et la sécurité internationales ne soient à nouveau perturbées. Une lourde tâche pour laquelle le TPIR se donne bien du mal pour accomplir.

    Mais, il est indéniable que malgré ses freins, le TPIR accomplit un travail remarquable, d'une haute qualité. C'est pour cette raison que son oeuvre traversera le temps et contribuera sans doute à donner à la justice internationale ses lettres de noblesse.

    ANNEXES

    ANNEXE 1 

    EXTRAIT DU STATUT DU TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

    Article 1er : Compétence du Tribunal international pour le Rwanda

    Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du DIH commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent Statut.

    Article 2 : Génocide

    1.      Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

    2.      Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

    a)      Meurtre de membres du groupe;

    b)      Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

    c)      Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

    d)      Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

    e)      Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

    3.      Seront punis les actes suivants :

    a)      Le génocide;

    b)      L'entente en vue de commettre le génocide;

    c)      L'incitation directe et publique à commettre le génocide;

    d)      La tentative de génocide;

    e)      La complicité dans le génocide.

    Article 3 : Crimes contre l'humanité

    Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :

    a)      Assassinat;

    b)      Extermination;

    c)      Réduction en esclavage;

    d)      Expulsion;

    e)      Emprisonnement;

    f)       Torture;

    g)      Viol;

    h)      Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;

    i)       Autres actes inhumains.

    terminant le 31 décembre 1994.

    Article 6 : Responsabilité pénale individuelle

    1.      Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux Articles 2 à 4 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime.

    2.      La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.

    Le fait que l'un quelconque des actes visés aux Articles 2 à 4 du présent Statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.

    4.      Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice

      Article 8 : Compétences concurrentes

    1.      Le Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont concurremment compétentes pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

    2.      Le Tribunal international pour le Rwanda a la primauté sur les juridictions nationales de tous les États. A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent Statut et à son Règlement de procédure et de preuve.

    Article 9 : Non bis in Idem

    1.      Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du présent Statut s'il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal international pour le Rwanda.

    2.      Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international pour le Rwanda que si :

    a) Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun; ou

    b)La juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'Accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence.

    3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent Statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.

    .Article 15 : Le Procureur

    1 Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations grave du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

    2.  Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international pour le Rwanda, agit en toute indépendance.  Il ne sollicite ni ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source.

    Article 17 : Information et établissement de l'Acte d'accusation

    1.      Le Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations Unies, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et décide s'il y a lieu de poursuivre.

    Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d'instruction. Dans l'exécution de ces tâches, le Procureur peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de l'État concerné.

    3. Tout suspect interrogé a le droit d'être assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, et de bénéficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à partir de cette langue.

    4.      S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un Acte d'accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l'Accusé en vertu du Statut. L'Acte d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance.

    Article 18 : Examen de l'Acte d'accusation

    1.      Le juge de la Chambre de première instance saisi de l'Acte d'accusation examine celui-ci. S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu des présomptions il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'Acte d'accusation. A défaut, il le rejette.

    2.      S'il confirme l'Acte d'accusation, le juge saisi décerne, sur réquisition du Procureur, les ordonnances et mandats d'arrêt, de dépôt, d'amener ou de remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.

    Article 20 : Les droits de l'Accusé

    1.      Tous sont égaux devant le Tribunal international pour le Rwanda.

    2.      Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'Article 21 du Statut.

    3.      Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent Statut.

    4.      Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

    a)      Etre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

    b)      Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

    c)      Etre jugée sans retard excessif;

    d)      Etre présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un  défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

    e)      Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

    f)       Se faire assister gratuitement d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

    g)      Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

    Article 21 : Protection des victimes et des témoins

    Le Tribunal international pour le Rwanda prévoit dans son Règlement de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d'audiences à huis clos et la protection de l'identité des victimes

    Article 28 : Coopération et entraide judiciaire

    1.      Les États collaborent avec le Tribunal international pour le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.

    2.      Les États répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter :

    a)      L'identification et la recherche des personnes;

    b)      La réunion des témoignages et la production des preuves;

    c)      L'expédition des documents;

    d)      L'arrestation ou la détention des personnes;

    e)      Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le Tribunal.

    ANNEXE 2

    EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE DU 31 MAI 2001

    Article 2 : Définitions

    A)   Dans le Règlement, sauf incompatibilité tenant au contexte, les expressions suivantes signifient :

    Règlement: Le Règlement visé à l'Article premier;

    Statut : Le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 955 du 8 novembre 1994;

    Tribunal : Le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 955 du 8 novembre 1994;

    Accusé : Toute personne physique mise en cause pour un ou plusieurs chefs d'accusation dans un acte d'accusation confirmé conformément à l'Article 47;

    Arrestation : L'acte par lequel un suspect ou un Accusé est appréhendé et placé en garde à vue en vertu d'un mandat d'arrêt ou conformément aux dispositions de l'Article 40;

    Bureau : Organe constitué du Président, du Vice-Président et du doyen des Présidents des Chambres de première instance;

    Enquête : Toutes activités entreprises par le Procureur conformément au Statut et au Règlement afin de rassembler des informations et des éléments de preuve tant avant qu'après la confirmation de l'acte d'accusation;

    Entreprise criminelle : Un certain nombre d'actes ou d'omissions survenant à l'occasion d'un seul événement ou de plusieurs événements, en un seul endroit ou en plusieurs endroits, et faisant partie d'un plan, d'une stratégie ou d'un dessein communs;

    Partie : Le Procureur ou l'Accusé;

    Président : Le Président du Tribunal;

    Procureur : Le Procureur désigné conformément à l'Article 15 du Statut;

    Règlements internes : Toute disposition adoptée par le Procureur en application du paragraphe A) de l'Article 37 : dans le but d'organiser les activités du Bureau du Procureur;

    Suspect : Toute personne physique au sujet de laquelle le Procureur possède des informations fiables qui tendent à montrer qu'elle aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal;

    Victime : Toute personne physique à l'égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du Tribunal.

    Article 4 : Sessions hors du siège du Tribunal

    Une Chambre ou un juge peut, avec l'autorisation du Président, exercer ses fonctions hors du siège du Tribunal, si l'intérêt de la justice le commande.

    Article 7 bis : Inexécution d'obligations

    A)     Sauf dans les cas visés aux Articles 11,13, 59 et 61, lorsqu'une Chambre de première instance ou un Juge est convaincu qu'un État ne s'est pas acquitté d'une obligation au titre de l'Article 28 du Statut en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la Chambre ou le juge peut prier le Président d'en rendre compte au Conseil de sécurité.

    B)     Si le Procureur convainc le Président qu'un État ne s'est pas acquitté d'une obligation au titre de l'Article 28 du Statut en réponse à une demande formulée par le Procureur au titre des Articles 8 ou 40 du Règlement, le Président en informe le Conseil de sécurité.

    Article 8 : Demande d'informations

    Lorsqu'il apparaît au Procureur qu'une infraction relevant de la compétence du Tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une juridiction interne, il peut demander à l'État dont relève cette juridiction de lui transmettre toutes les informations pertinentes. L'État transmet sans délai au Procureur ces informations, en application de l'Article 28 du Statut.

    Article 9 : Requête du Procureur aux fins de dessaisissement

    S'il apparaît au Procureur que les crimes qui font l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales engagées devant une juridiction interne :

    i)       Font l'objet d'une enquête du Procureur;

    ii)      Devraient faire l'objet d'une enquête du Procureur tenant compte, entre autres :

    a)      De la gravité des infractions;

    b)      De la qualité de l'Accusé au moment des infractions alléguées;

    c)      De l'importance générale des points soulevés par l'affaire;

    iii)      Font l'objet d'un acte d'accusation devant le Tribunal,

    le Procureur peut prier la Chambre de première instance désignée par le Président de demander officiellement le dessaisissement de cette juridiction en faveur du Tribunal.

    Article 10 : Demande officielle de dessaisissement

    A)     S'il apparaît à la Chambre de première instance saisie d'une telle requête du Procureur, en vertu de l'Article 9, que celle-ci satisfait aux dispositions des alinéas i), ii) ou iii) de l'Article 9, elle demande officiellement à l'État dont relève la juridiction que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal.

    B)     La demande de dessaisissement porte également sur la transmission des éléments d'enquêtes, des copies du dossier d'audience et, le cas échéant, d'une expédition du jugement.

    L'État auquel la demande officielle de dessaisissement est adressée y répond sans retard conformément à l'Article 28 du Statut.

    Article 11 : Non-respect d'une demande officielle de dessaisissement

    Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Greffier a notifié la demande de dessaisissement à l'État dont relève la juridiction ayant connu de l'affaire dont il s'agit, l'État ne fournit pas à la Chambre de première instance l'assurance qu'il a pris ou qu'il prend les mesures voulues pour se conformer à cette demande, la Chambre peut prier le Président de soumettre la question au Conseil de sécurité.

    Article 13 : Non bis in idem

    Si le Président est valablement informé de poursuites pénales engagées contre une personne devant une juridiction interne pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du Statut pour lesquels l'intéressé a déjà été jugé par le Tribunal, une Chambre de première instance rend conformément à la procédure visée à l'Article 10, mutatis mutandis, une ordonnance motivée invitant cette juridiction à mettre fin définitivement aux poursuites. Si cette juridiction s'y refuse, le Président peut soumettre la question au Conseil de sécurité.

    Article 28 : Permanence des juges

    Tous les six mois et après avoir consulté les juges, le Président désigne, pour chaque mois du semestre à venir, un juge dans chaque Chambre de première instance auquel les actes d'accusation, mandats et autres requêtes qui ne concernent aucune affaire dont une Chambre est saisie, seront transmis pour examen. Le tableau de permanence est publié par le Greffier. Toutefois, à titre exceptionnel, un juge de permanence peut demander à un autre juge de la même Chambre de le suppléer, après en avoir informé le Président et le Greffier.

    Article 37 : Fonctions du Procureur

    A)     Le Procureur remplit toutes les fonctions prévues par le Statut conformément au Règlement et aux règlements internes qu'il adopte, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec le Statut et le Règlement. Toute incompatibilité présumée des règlements internes est portée à la connaissance du Bureau, dont l'opinion prévaut.

    B)     Les pouvoirs du Procureur tels que définis aux chapitres quatre à huit du Règlement peuvent être exercés par les membres du Bureau du Procureur qu'il autorise à cette fin ou par toute personne mandatée par lui à cet effet.

    Article 39 : Déroulement des enquêtes

    Aux fins d'une enquête, le Procureur est habilité à :

    i)       Convoquer et interroger les suspects, entendre les victimes et les témoins, enregistrer leurs déclarations, recueillir tous éléments de preuve et enquêter sur les lieux;

    ii)      Prendre toutes autres mesures jugées nécessaires aux fins de l'enquête et aux fins de soutenir l'accusation au procès, y compris des mesures spéciales nécessaires à la sécurité d'éventuels témoins et informateurs;

    iii)      Obtenir à ces fins l'aide de toute autorité nationale compétente, ainsi que de tout organisme international approprié, y compris l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol); et

    iv)     Solliciter d'une Chambre de première instance ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire.

    Article 40 : Mesures conservatoires

    A)     En cas d'urgence, le Procureur peut demander à tout État :

    i)       De procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue d'un suspect;

    ii)      De saisir tous éléments de preuve matériels;

    iii)      De prendre toute mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect ou de l'Accusé, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique des victimes ou des témoins, ou la destruction d'éléments de preuve.

    L'Etat concerné s'exécute sans délai, en application de l'Article 28 du Statut.

    B)     Sur démonstration par le Procureur d'un cas d'empêchement majeur pour l'État de maintenir le suspect en garde à vue ou de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher son évasion, le Procureur peut adresser une requête à un juge désigné par le Président pour obtenir une ordonnance aux fins du transfert du suspect et de sa détention provisoire au siège du Tribunal ou dans tout autre lieu que le Bureau peut fixer. Après consultation du Procureur et du Greffier, le transfert est organisé par les autorités du pays concerné, du pays hôte du Tribunal et le Greffier.

    C)     Dans les cas visés au paragraphe B), le suspect, dès son transfert, bénéficie des droits prévus à l'Article 42 du Règlement et peut introduire un recours devant une Chambre de première instance du Tribunal. La Chambre statue sur le recours, le Procureur entendu.

    D)     Le suspect est remis en liberté si i) la Chambre l'ordonne; ou si ii) le Procureur ne soumet pas un acte d'accusation dans les vingt jours du transfert.

    Article 40 bis : Transfert et détention provisoire de suspects

    A)     Dans le cadre d'une enquête, le Procureur peut transmettre au Greffier, pour ordonnance par un juge désigné conformément à l'Article 28, une requête aux fins de transfert et de placement en détention provisoire d'un suspect dans les locaux du quartier pénitentiaire relevant du Tribunal. Cette requête est motivée et, à moins que le Procureur souhaite seulement interroger le suspect, mentionne un chef d'accusation provisoire et est accompagnée d'un sommaire des éléments sur lesquels s'est appuyé le Procureur.

    B)     Le Juge ordonne le transfert et la détention provisoire du suspect, si les conditions suivantes sont remplies :

    i)       Le Procureur a demandé à un État de procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue du suspect, conformément à l'Article 40, ou le suspect est autrement détenu par un État;

    ii)      Après avoir entendu le Procureur, le juge considère qu'il existe des indices graves et concordants tendant à montrer que le suspect aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal; et

    iii)      Le juge considère la détention provisoire comme une mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique ou mentale des victimes ou des témoins ou la destruction d'éléments de preuve ou comme autrement nécessaire à la conduite de l'enquête.

    C)     La détention provisoire du suspect peut être ordonnée pour une durée qui ne saurait être supérieure à 30 jours à compter du lendemain du transfert du suspect au quartier pénitentiaire du Tribunal.

    D)     L'ordonnance de transfert et de placement en détention provisoire du suspect doit être signée par le juge et revêtue du sceau du Tribunal. L'ordonnance mentionne les éléments sur lesquels le Procureur se fonde pour présenter la requête visée au paragraphe A), y compris le chef d'accusation provisoire, ainsi que les motifs pour lesquels le juge rend l'ordonnance, compte tenu du paragraphe B). L'ordonnance précise également la durée initiale de la détention provisoire et est accompagnée d'un document rappelant les droits du suspect, tels qu'indiqués par le présent Article et les Articles 42 et 43.

    E)      Dès que possible, des copies de l'ordonnance et de la requête du Procureur sont notifiées par le Greffier au suspect et à son conseil.

    F)      A la demande motivée du Procureur et si les nécessités de l'enquête le justifient, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre juge appartenant à la même Chambre de première instance peut décider, à la suite d'un débat contradictoire et avant le terme de la période de détention, de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne saurait être supérieure à trente jours.

    G)    A la demande motivée du Procureur et si des circonstances particulières le justifient, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre juge appartenant à la même Chambre de première instance peut décider, à la suite d'un débat contradictoire et avant le terme de la période de détention, de prolonger à nouveau la détention provisoire pour une durée qui ne saurait être supérieure à trente jours.

    H)     La durée totale de la détention provisoire ne peut en aucun cas excéder 90 jours, à compter du lendemain du transfert du suspect au Tribunal, délai à l'issue duquel, pour le cas où un acte d'accusation n'a pas été confirmé et un mandat d'arrêt signé, le suspect est remis en liberté ou, le cas échéant, remis aux autorités nationales de l'État initialement requises.

    I)       Les dispositions des Articles 55 B) à 59 s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution de l'ordonnance de transfert et de placement en détention provisoire du suspect.

    J)      Après son transfert au siège du Tribunal, le suspect assisté de son conseil comparaît sans retard devant le Juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre Juge appartenant à la même Chambre de première instance, qui s'assure du respect de ses droits.

    K)     Au cours de la détention, le Procureur, le suspect ou son conseil peuvent présenter à la Chambre de première instance à laquelle appartient le Juge ayant rendu l'ordonnance initiale toutes requêtes relatives à la régularité de la détention provisoire ou à la mise en liberté du suspect.

    L)      Sans préjudice des paragraphes C) à H), les articles relatifs à la détention préventive de personnes mises en accusation s'appliquent mutatis mutandis à la détention provisoire de personnes conformément au présent article.

    Article 41 : Conservation des informations

    (A)        Le Procureur est responsable de la conservation, de la garde et de la sécurité des informations et des éléments de preuve matériels recueillis au cours des enquêtes.

    (B)        Le Procureur dresse un inventaire des effets saisis de l'accusé, y compris tous documents, livres, papiers et autres objets, et en sert une copie à l'accusé. Les effets non susceptibles de servir d'éléments de preuve sont restitués sans retard à l'accusé.

    Article 42 : Droits du suspect pendant l'enquête

    A)     Avant d'être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il parle et comprend, à savoir :

    i)       Le droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou, s'il est indigent, à la commission d'office d'un conseil à titre gratuit;

    ii)      Le droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire;

    iii)      Le droit de garder le silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve.

    B)     L'interrogatoire d'un suspect ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que le suspect n'ait renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil. L'interrogatoire doit néanmoins cesser, si un suspect qui a initialement renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil, s'en prévaut ultérieurement; l'interrogatoire ne doit reprendre que lorsque le suspect a obtenu de son chef ou d'office l'assistance d'un conseil.

    v)      Après qu'une copie de l'enregistrement a été faite, si nécessaire, aux fins de transcription, la bande originale de l'enregistrement ou l'une d'entre elles est placée, en présence du suspect, sous scellés contresignés par lui-même et par le Procureur.

    Article 47 : Présentation de l'acte d'accusation par le Procureur

    A)     Un acte d'accusation, soumis conformément à la procédure ci-après, est examiné par un juge désigné à cet effet conformément à l'Article 28.

    B)     Si l'enquête permet au Procureur d'établir qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu'un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal, le Procureur établit et transmet au Greffier, pour confirmation par un juge, un acte d'accusation auquel il joint tous les éléments justificatifs.

    C)     L'acte d'accusation indique le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant, ainsi qu'une relation concise des faits de l'affaire et la qualification qu'ils revêtent.

    D)     Le Greffier transmet l'acte d'accusation et les pièces jointes au juge désigné, lequel informe le Procureur de la date fixée pour l'examen de l'acte d'accusation.

    E)      Le juge désigné examine chacun des chefs d'accusation et tout élément que le Procureur présenterait à l'appui de ceux-ci, afin de décider, en application de la norme énoncée à l'Article 18 1) du Statut, si un dossier peut être établi contre le suspect.

    F)      Le juge désigné peut :

    i)       Demander au Procureur de présenter des éléments supplémentaires à l'appui de l'un ou de la totalité des chefs d'accusation, ou de prendre toute autre mesure appropriée;

    ii)      Confirmer chacun des chefs d'accusation;

    iii)      Rejeter chacun des chefs d'accusation;

    iv)     Surseoir à sa décision afin de permettre au Procureur de modifier l'acte d'accusation.

    G)     L'acte d'accusation tel que confirmé par le juge est conservé par le Greffier qui en fait des copies certifiées conformes portant le sceau du Tribunal. Si l'accusé ne comprend aucune des deux langues officielles du Tribunal et si le Greffier sait quelle langue l'accusé comprend, l'acte d'accusation est traduit dans cette langue et cette traduction est jointe à toute copie certifiée conforme de l'acte d'accusation.

    H)     Une fois confirmé l'un quelconque ou l'ensemble des chefs de l'acte d'accusation :

    i)       Le Juge peut délivrer un mandat d'arrêt, conformément au paragraphe A) de l'Article 55, et toute ordonnance prévue à l'Article 18 du Statut;

    ii)      Le suspect acquiert le statut d'un accusé.

    Le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au Procureur d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation modifié sur la base des faits ayant fondé le chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui des éléments de preuve supplémentaires.

    Article 50 : Modifications de l'acte d'accusation

    A)     Le Procureur peut, sans autorisation préalable, modifier l'acte d'accusation, et ce, à tout moment avant sa confirmation.  Ultérieurement, et jusqu'à la comparution initiale de l'accusé devant une Chambre de première instance conformément à l'Article 62, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge l'ayant confirmé ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation d'un juge désigné par le Président. Lors de cette comparution initiale ou par la suite, l'acte d'accusation ne peut être modifié que sur autorisation d'une Chambre de première instance donnée conformément à l'Article 73.  Les dispositions de l'Article 47 G) et de l'Article 53 bis s'appliquent mutatis mutandis à l'acte d'accusation modifié, dès lors que l'autorisation de modifier est donnée.

    B)     Lorsque l'acte d'accusation modifié comporte de nouveaux chefs d'accusation et que l'accusé a déjà comparu devant une Chambre de première instance conformément à l'Article 62, une nouvelle comparution se tient dès que possible pour permettre à l'accusé de plaider coupable ou non coupable des nouveaux chefs qui lui sont imputés.

    C)     Un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l'accusé pour lui permettre de soulever les exceptions prévues à l'Article 72 relativement aux nouveaux chefs qui lui sont imputés.

    Article 53 : Non-divulgation au public

    A)     Lorsque des circonstances exceptionnelles le requièrent, un juge ou une Chambre de première instance peut ordonner dans l'intérêt de la justice la non-divulgation au public de tous documents ou informations, et ce, jusqu'à décision contraire.

    B)     Lorsqu'il confirme un acte d'accusation, le juge peut, après avis du Procureur, ordonner sa non-divulgation au public jusqu'à sa signification à l'accusé, ou en cas de jonction d'instances, à tous les accusés.

    C)     Un juge ou une Chambre de première instance peut également, après avis du Procureur, ordonner la non-divulgation au public de tout ou partie de l'acte d'accusation, de toute information et de tout document particuliers, si l'un ou l'autre est convaincu qu'une telle ordonnance est nécessaire pour donner effet à une disposition du Règlement ou pour préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur ou encore que l'intérêt de la justice le commande.

    Article 53 bis : Signification de l'acte d'accusation

    (A)    L'acte d'accusation est signifié à l'accusé en personne lorsqu'il est placé sous la garde du Tribunal ou le plus tôt possible ultérieurement.

    (B)      L'acte d'accusation est signifié à l'accusé lorsque copie certifiée, conformément aux dispositions de l'Article 47 G), lui en est donnée.

    Article 54 : Disposition générale

    A la demande d'une des parties ou de sa propre initiative, un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, assignations, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de l'enquête, de la préparation ou de la conduite du procès.

    Article 55 : Exécution des mandats d'arrêt

    A)     Un mandat d'arrêt doit être signé par un juge et revêtu du sceau du Tribunal. Il est accompagné d'une copie de l'acte d'accusation et d'un document rappelant les droits de l'accusé. Au titre de ces droits figurent ceux qui sont énoncés à l'Article 20 du Statut et, mutatis mutandis, aux Articles 42 et 43 du Règlement, ainsi que le droit de conserver le silence et la mise en garde selon laquelle toute déclaration faite par l'accusé est enregistrée et peut être retenue contre lui.

    B)     Le Greffier transmet aux autorités nationales de l'État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel l'accusé réside ou avait sa dernière résidence connue trois jeux de copies certifiées conformes des documents ci-après :

    i)       Le mandat d'arrêt et l'ordonnance de transfèrement au Tribunal;

    ii)      L'acte d'accusation confirmé;

    iii)      Le document rappelant les droits de l'accusé auquel est jointe, s'il y a lieu une traduction dans une langue que celui-ci comprend.

    C)     Le Greffier donne instructions auxdites  autorités :

    i)       D'arrêter l'accusé et de le transférer au Tribunal;

    ii)      De notifier à l'accusé les documents susmentionnés;

    iii)      De donner lecture à l'accusé des documents dans une langue qu'il comprend et de l'informer de ses droits dans cette langue; et

    iv)     De renvoyer au Tribunal un jeu desdits documents en y joignant la preuve qu'ils ont été notifiés à l'accusé.

    D)     Lorsqu'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal est exécuté, un membre du Bureau du Procureur peut être présent à compter du moment de l'arrestation.

    Article 55 bis: Mandat d'arrêt à tous les États

    A)    À la demande du Procureur et s'il est convaincu que cela faciliterait l'arrestation d'un accusé susceptible de passer d'un État à un autre, ou que l'on ignore où il se trouve, un Juge peut, sans recourir à la procédure décrite à l'article 61, et sous réserve du paragraphe B), adresser un mandat d'arrêt à tous les États.

    B)     Le Greffier transmet un tel mandat aux autorités nationales des Etats pour lesquels le Procureur le requiert.

    Article 56 : Coopération des États

    L'État auquel est transmis un mandat d'arrêt ou un ordre de transfert d'un témoin, agit sans tarder et avec toute la diligence voulue pour assurer sa bonne exécution, conformément à l'Article 28 du Statut.

    Article 62 : Comparution initiale de l'accusé

     (A)   Après son transfert au Tribunal, l'accusé comparaît sans délai devant une Chambre de première instance ou devant un juge désigné parmi ses membres et est officiellement mis en accusation. La Chambre de première instance ou le juge désigné:

    i)       S'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté;

    ii)      Donne lecture ou fait donner lecture à l'accusé de l'acte d'accusation dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation;

    iii)      Invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation et, à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable;

    iv)     Au cas où l'accusé plaide non coupable donne instruction au Greffier de fixer la date du procès;

    v)      Lorsque l'accusé plaide coupable,

    a) devant un juge, celui-ci communique le plaidoyer de culpabilité à la Chambre de première instance;

    b) devant la Chambre de première instance, agit conformément au paragraphe (B);

     B) Si un accusé plaide coupable conformément au paragraphe (A) (v) ou demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité, la Chambre doit s'assurer que le plaidoyer de culpabilité:

    i)   Est librement et volontairement;

    ii)  Est fait en connaissance de cause;

    iii) Est sans équivoque; et

    iv) Repose sur des faits propres à établir le crime et la participation de l' accusé à sa commission, compte tenu soit d' indices indépendants, soit de l' absence de tout désaccord fondamental entre les parties sur les faits de la cause,

    la Chambre peut inscrire au dossier que l' accusé a plaidé coupable et donner instruction au Greffier de fixer la date de l' audience consacrée au prononcé de la sentence.

    Article 63 : Interrogatoire de l'accusé

    A) L'interrogatoire d'un accusé par le Procureur, y compris après la comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que l'accusé n'ait volontairement et expressément renoncé à la présence de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de bénéficier de l'assistance d'un conseil, l'interrogatoire est immédiatement suspendu et ne reprendra qu'en présence du conseil.

    B) L'interrogatoire ainsi que la renonciation à l'assistance d'un conseil sont enregistrés sur bande magnétique ou sur cassette vidéo conformément à la procédure prévue à l'Article 43. Préalablement à l'interrogatoire, le Procureur informe l'accusé de ses droits conformément à l'Article 42 A) iii).

    Article 64 : Détention provisoire

    Après son transfert au Tribunal, l'accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Le Président peut, à la requête d'une des parties, demander de revoir les conditions de détention de l'accusé.

    Article 65 : Mise en liberté provisoire

    A)     Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur ordonnance d'une Chambre de première instance.

    B)     La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles, après qu'elle a entendu le pays hôte et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra au procès et, s'il est mis en liberté, ne constituera pas un danger pour une victime, un témoin ou toute autre personne.

    C)     La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris le versement d'une caution et, le cas échéant, l'observation des conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès et la protection d'autrui.

    D)     Toute décision rendue en vertu des présentes dispositions est susceptible d'appel sous réserve de l'autorisation d'un collège de trois juges de la Chambre d'appel et sur présentation de raisons valables.  Les demandes aux fins d'autorisation de déposer un pourvoi en appel doivent être introduites dans les sept jours suivant le prononcé de la décision contestée.

    E)      Si elle  l'estime nécessaire, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d'arrêt aux fins de garantir la comparution d'un accusé mis en liberté provisoire ou laissé en liberté pour toute autre raison.  Les dispositions de la Section 2 du Chapitre V s'appliquent dans ce cas mutatis mutandis.

    Article 65 bis : Conférence de mise en état

    Une conférence de mise en état peut être convoquée par une Chambre de première instance ou par un juge à l'effet d'organiser, entre les parties, des échanges de vues propres à assurer un déroulement rapide de l'instance.

    Article 66 : Communication des pièces par le Procureur

    Sous réserve des dispositions des Articles 53 et 69 :

    A)     Le Procureur communique à la défense :

    i)       Dans les trente jours suivant la comparution initiale de l'accusé, copie de toutes les pièces justificatives jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation ainsi que de toutes les déclarations antérieures de l'accusé recueillies par le Procureur;

    ii)      Au plus tard soixante jours avant la date fixée pour le début du procès, copie des dépositions de tous les témoins que le Procureur entend appeler à la barre.  Une Chambre de première instance peut, à condition que le bien-fondé d'une telle mesure lui soit démontré, ordonner que des copies de déclarations de témoins à charge supplémentaires soient remises à la défense dans un délai fixé par la Chambre.

    B)     A la demande de la défense, le Procureur doit, sous réserve du paragraphe C), permettre à celle-ci d'examiner tous livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle qui sont nécessaires à la défense de l'accusé, ou seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, ou ont été obtenus de l'accusé ou lui appartiennent.

    C)     Dans le cas où la communication d'informations ou de pièces se trouvant en la possession du Procureur pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours, ou pour toute autre raison pourrait être contraire à l'intérêt public ou porter atteinte à la sécurité d'un État, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance siégeant à huis clos d'être dispensé de l'obligation de communication visée aux paragraphes A) et B). En formulant sa demande le Procureur fournit à la Chambre de première instance, et à elle seule, les informations ou les pièces dont la confidentialité est recherchée.

    Article 67 : Echange des moyens de preuve

    Sous réserve des dispositions des Articles 53 et 69

    A)     Dès que possible, et en toute hypothèse avant le début du procès :

    i)       Le Procureur informe la défense du nom des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été informé conformément au paragraphe ii) ci-dessous;

    ii)      La défense informe le Procureur de son intention d'invoquer :

    a)      Un alibi, avec indication du lieu ou des lieux où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir son alibi;

    b)      Un moyen de défense spécial, notamment la déficience mentale ou la diminution des capacités mentales avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir ce moyen de défense.

    B)     Le défaut d'une telle notification par la défense ne limite pas le droit de l'accusé d'invoquer les moyens de défense susvisés.

    C)     Si la défense introduit la requête prévue au paragraphe B) de l'Article 66, le Procureur est autorisé à examiner tous livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en la possession ou sous le contrôle de la défense et qu'elle entend produire au procès.

    D)     Si l'une ou l'autre des parties découvre des éléments de preuve ou informations ou pièces supplémentaires qui auraient dû être produits conformément au Règlement, elle en informe sans tarder l'autre partie et la Chambre de première instance.

    Article 68 : Communication des moyens de preuve à décharge

    Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l'existence des moyens de preuve dont il a connaissance qui sont propres à disculper l'accusé ou à atténuer sa culpabilité, ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge.

    Article 69 : Protection des victimes et des témoins

    A)     Dans des cas exceptionnels, chacune des deux parties  peut demander à la Chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une victime ou d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques, et ce, jusqu'au moment où la Chambre en décidera autrement.

    B)     Lorsqu'elle arrête des mesures de protection des victimes ou des témoins, la Chambre de première instance peut consulter la Section d'aide aux victimes et aux témoins.

    C)     Sous réserve des dispositions de l'Article 75, l'identité des victimes ou des témoins visés au paragraphe A) doit être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense et au Procureur de se préparer.

    Article 70 : Exception à l'obligation de communication

    A)       Nonobstant les dispositions des Articles 66 et 67, les rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la préparation du dossier n'ont pas à être communiqués ou échangés en vertu des dispositions susmentionnées.

    B)     Si le Procureur possède des informations qui lui ont été communiquées à titre confidentiel et dans la mesure où ces informations n'ont été utilisées que dans le seul but de recueillir des éléments de preuve nouveaux, le Procureur ne peut divulguer ces informations initiales et leur source qu'avec le consentement de la personne ou de l'entité les ayant fournies. Ces informations et leur source ne seront en aucun cas utilisées comme moyens de preuve avant d'avoir été communiquées à l'accusé.

    C)     Si, après avoir obtenu le consentement de la personne ou de l'organe fournissant des informations au titre du présent article, le Procureur décide de présenter comme éléments de preuve tout témoignage, document ou autres pièces ainsi fournis, la Chambre de première instance ne peut pas, nonobstant les dispositions de l'Article 98, ordonner aux parties de produire des éléments de preuve additionnels reçus de la personne ou de l'organe fournissant les informations originelles.  Elle ne peut pas non plus, aux fins d'obtenir ces éléments de preuve additionnels, citer cette personne ou un représentant de cet organe comme témoin ou ordonner sa comparution.

    D)     Si le Procureur cite comme témoin la personne ou un représentant de l'organe fournissant les informations au titre du présent article, la Chambre de première instance ne peut contraindre ledit témoin à répondre aux questions auxquelles il refuse de répondre en raison du caractère confidentiel de ces informations.

    E)      Le droit de l'accusé de contester les éléments de preuve présentés par le ministère public reste inchangé, sous réserve uniquement des limites figurant aux paragraphes C) et D).

    F)      Les paragraphes C) et D) n'empiètent en rien sur le pouvoir qu'a la Chambre de première instance en vertu de l'Article 89 C) d'exclure un élément de preuve dont la valeur probante est nettement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.

    Article 71 : Dépositions

    A)     En raison de circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt de la justice, la Chambre de première instance peut ordonner à la demande de l'une des parties qu'une déposition soit recueillie en vue du procès, sous la direction de la personne qu'elle mandate à cet effet.

    B)     La requête visant à faire recueillir une déposition est présentée par écrit. Elle mentionne le nom et l'adresse du témoin, la date, le lieu et l'objet de la déposition ainsi que les circonstances exceptionnelles qui la justifient.

    C)     S'il est fait droit à la requête, la partie ayant demandé la déposition en avise en temps utile l'autre partie, qui a le droit d'assister à la déposition et de contre-interroger le témoin.

    D)      La déposition peut aussi être recueillie par voie de vidéoconférence.

    E)      La personne mandatée à cet effet s'assure que la déposition et, le cas échéant, le contre-interrogatoire sont recueillis et enregistrés selon les formes prévues au Règlement; il reçoit et réserve à la décision de la Chambre les objections soulevées par l'une ou l'autre des parties. Il transmet tout le dossier à la Chambre de première instance.

    Article 72 : Exceptions préjudicielles

    A)     Les exceptions préjudicielles de l'une ou l'autre des parties doivent être soulevées dans les trente jours suivant la communication par le Procureur à la défense de toutes les pièces prévues à l'Article 66 A) i), et en tout cas avant l'audience au fond.

    B)     Les exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé sont :

    i)       L'exception d'incompétence;

    ii)      L'exception fondée sur des vices de forme de l'acte d'accusation;

    iii)      L'exception aux fins de disjonction des chefs d'accusation joints conformément à l'Article 49, ou de disjonction d'instances conformément à l'Article 82 B) ci-après;

    iv)     L'exception fondée sur le rejet d'une demande de commission d'office d'un conseil.

    C)     La Chambre se prononce sur les exceptions préjudicielles in limine litis.

    D)     Les décisions ainsi rendues ne sont pas susceptibles d'appel en cours de procès, sauf lorsque la Chambre a rejeté une exception d'incompétence, auquel cas l'appel est de droit.

    E)      L'acte d'appel visé à l'alinéa D) doit être déposé dans les sept jours à compter de la date de la décision contestée.

    F)      Le défaut par l'accusé de soulever les exceptions préjudicielles dans les délais prescrits par le présent article vaut renonciation de sa part.  La Chambre de première instance peut néanmoins déroger à ces délais pour des raisons jugées valables.

    G)      Les exceptions fondées sur les vices de forme de l'acte d'accusation, y compris  d'un acte d'accusation modifié, font l'objet d'une seule requête par partie, à moins qu'une Chambre de première instance n'en décide autrement.

    H)       Aux fins de l'Article 72 B) i) et D), l' «exception d'incompétence» s'entend exclusivement d'une objection selon laquelle l'acte d'accusation ne se rapporte pas:

    i)         à l'une des personnes mentionnées aux articles 1, 5, 6 et 8 du Statut;

    ii)        aux territoires mentionnées aux articles 1, 7 et 8 du Statut;

    iii)        à la période mentionnée aux articles 1, 7 et 8 du Statut;

    iv)       à l'une des violations définies aux articles 2, 3, 4 et 6 du Statut.

    I)     L'appel interjeté en application de l'article 72 D) est rejeté si une formation de trois juges, nommée par le Président de la Chambre d'appel, décide que le recours n'est pas susceptible de remplir l'une des conditions mentionnées au paragraphe H).

    Article 73 : Requêtes

    A)     Sous réserve de l'Article 72, l'une ou l'autre des parties peut présenter à une Chambre de première instance une ou plusieurs requêtes après la comparution initiale de l'accusé.  La Chambre de première instance, ou un juge désigné en son sein par cette dernière, peut rendre une décision sur de telles requêtes sur la seule base des mémoires déposés par les parties, à moins qu'il n'ait été décidé d'entendre la requête en audience publique.

    B)     Les décisions concernant de telles requêtes ne sont pas susceptibles d'appel interlocutoire.

    C )    Lorsque la date d'audition d'une requête a été fixée, y compris pour une requête soulevant une exception préjudicielle, toute requête supplémentaire et tout document soumis à l'appui desdites requêtes doit être déposé au plus tard dix jours avant la date prévue pour l'audition pour être également entendu à cette date.  Toute requête supplémentaire qui  n'est pas déposée dans les délais prescrits ne sera pas entendue à la date prévue pour l'audition et il ne sera pas fait droit à une demande de report de l'audition de la requête originale sur la base du dépôt de requêtes ultérieures, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

    D)     La partie défenderesse dépose sa réplique au plus tard cinq jours après la date à laquelle elle a reçu la requête.

    E)     Outre les sanctions envisagées à l'Article 46, une Chambre peut sanctionner un Conseil si ce dernier dépose une requête, y compris une exception préjudicielle, qui, de l'avis de la Chambre, est fantaisiste, ou constitue un abus de procédure.  La Chambre peut demander qu'il soit sursis au paiement d'une partie ou de la totalité des honoraires qui sont dus au titre de la requête déposée, et/ou des frais y relatifs.

    F)  Nonobstant les délais prescrits à l'Article 72 A), ceux prescrits au présent article s'appliquent.

    Article 73 bis : Conférence préalable au procès

    A)     La Chambre de première instance tient une conférence préalable au procès avant l'ouverture des débats.

    B)     Durant cette conférence la Chambre, ou un juge désigné en son sein, peut inviter le Procureur à déposer, dans un délai fixé par elle ou par ledit juge et avant la date prévue pour l'ouverture des débats :

    i)       Un mémoire préalable au procès traitant des questions de fait et de droit;

    ii)      Des accords entre les parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres points non litigieux;

    iii)      Un exposé des points de fait et de droit litigieux;

    iv)     Une liste des témoins que le Procureur entend citer comportant :

    a)      Le nom ou le pseudonyme de chacun des témoins;

    b)      Un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera;

    c)      Les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera  entendu; et

    d)      La durée probable de chaque déposition;

    v)      Une liste des pièces à conviction que le Procureur entend présenter, en précisant chaque fois que possible si la défense conteste ou non leur authenticité.

    La Chambre, ou un juge peut inviter le Procureur à communiquer à la Chambre les copies des déclarations de chacun des témoins que le Procureur entend appeler à la barre.

    C)     La Chambre de première instance, ou le juge désigné, peut inviter le Procureur à écourter l'interrogatoire principal de certains témoins.

    D)     Si la Chambre de première instance, ou le juge désigné, considère qu'un nombre excessif de témoins sont appelés à la barre pour établir les mêmes faits, elle peut inviter le Procureur à réduire ce nombre.

    E)      Après l'ouverture du procès, le Procureur peut, s'il estime que l'intérêt de la justice le commande, saisir la Chambre de première instance d'une requête aux fins d'être autorisé à revenir à sa liste de témoins initiale ou à revoir la composition de sa liste.

    F)      Durant la conférence préalable au procès, la Chambre de première instance, ou le juge désigné, peut ordonner à la défense de déposer, sept jours au moins avant la date d'ouverture du procès, une liste des points de fait et de droit reconnus ainsi qu'un mémoire préalable au procès traitant des questions de fait et de droit.

    Article 73 ter : Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge

    A)     Avant que la défense ne présente ses moyens, la Chambre de première instance peut tenir une conférence.

    B)     Durant cette conférence, la Chambre, ou un juge désigné en son sein, peut inviter la défense à déposer, avant de présenter ses moyens, mais après que l'accusation a fini de présenter les siens,

    i)       Des accords entre les parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres points non litigieux;

    ii)      Un exposé des points de fait et de droit litigieux;

    iii)      Une liste des témoins que la défense entend citer, où sont consignés :

    a)      Le nom ou le pseudonyme de chaque témoin;

    b)      Un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera;

    c)      Les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu; et

    d)      La durée probable de chaque déposition;

    iv)     Une liste des pièces à conviction que la défense entend présenter à l'appui des moyens qu'elle invoque, en précisant chaque fois que possible si l'accusation conteste ou non leur authenticité.

    La Chambre, ou un juge peut inviter la défense à communiquer à la Chambre les copies des déclarations de chacun des témoins que la défense entend appeler à la barre.

    C)     La Chambre de première instance, ou le juge désigné, peut inviter la défense à écourter la durée prévue de l'interrogatoire principal de certains témoins.

    D)     La Chambre de première instance, ou le juge désigné, peut inviter la défense à réduire le nombre de témoins, si elle considère qu'un nombre excessif de témoins sont appelés à la barre pour établir les mêmes faits.

    E)    Après le début de la présentation des moyens à décharge, la défense peut, si elle estime que l'intérêt de la justice le commande, saisir la Chambre de première instance d'une requête aux fins d'être autorisée à revenir à sa liste de témoins initiale ou à revoir la composition de sa liste.

    Article 74: Amicus curiae

    Une Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à comparaître devant elle et lui présenter toute question spécifiée par la Chambre.

    B)     Une Chambre peut tenir une audience à huis clos pour décider s'il y a lieu d'ordonner notamment :

    i)       Des mesures visant à empêcher la divulgation au public ou aux médias de l'identité d'une victime, ou d'un témoin, ou de personnes qui lui sont apparentées ou associées, ou du lieu où elle se trouve, telles que :

    a)      La suppression, dans les dossiers du Tribunal, du nom de l'intéressé et des indications permettant de l'identifier;

    b)      La non-divulgation au public de toute pièce du dossier identifiant la victime;

    c)      L'utilisation, lors des témoignages de moyens techniques permettant d'altérer l'image ou la voix, ou d'un circuit de télévision fermé;

    d)      L'emploi d'un pseudonyme;

    ii)      La tenue d'audiences à huis clos conformément à l'Article 79;

    iii)      Des mesures appropriées visant à faciliter le témoignage d'une victime ou d'un témoin vulnérable, par exemple au moyen d'un circuit de télévision fermé unidirectionnel.

    C)     La Chambre supervise le déroulement des interrogatoires afin d'éviter toute forme de harcèlement ou d'intimidation.

    Article 81 : Enregistrement des débats et conservation des preuves

    A)     Le Greffier établit et conserve un compte rendu fidèle de tous les débats, y compris un enregistrement sonore, sa transcription et, lorsque la Chambre de première instance le juge nécessaire, un enregistrement vidéo.

    B)     La Chambre de première instance peut ordonner la divulgation de tout ou partie du compte rendu des débats tenus à huis clos, lorsque les raisons qui ont motivé le huis clos ont disparu.

    C)     Le Greffier assure la conservation et la garde de tous les éléments de preuve matériels produits au cours de l'instance.

    D)     La Chambre de première instance décide si des photographies, ou des enregistrements vidéo ou sonores peuvent être pris lors de l'audience autrement que par les soins du Greffe.

    Article 77 : Outrage au Tribunal

    A)     Sous réserve des dispositions du paragraphe E) de l'Article 90, un témoin qui refuse de répondre à une question en rapport avec l'affaire dont la Chambre est saisie, ou qui persiste dans son refus, peut être déclaré coupable d'outrage au Tribunal et condamné à une amende de 10 000 dollars E.-U. au plus ou à une peine de prison de six mois au maximum.

    B)     Toutefois, si elle le juge approprié, la Chambre peut relever le témoin de son obligation de répondre.

    C)     Toute personne cherchant à intervenir auprès d'un témoin ou à l'intimider peut être déclarée coupable d'outrage et condamnée en application du paragraphe A).

    D)     Tout jugement prononcé en vertu du présent article est susceptible d'appel.

    E)      L'amende est payée au Greffier, qui la verse à un compte distinct.

    Article 83 : Instruments de contrainte

    Les instruments de contrainte, tels que les menottes, ne sont utilisés que pour éviter un risque d'évasion au cours du transfert ou pour des raisons de sécurité; elles sont retirées lorsque l'accusé comparaît devant la Chambre. 

    Article 85 : Présentation des moyens de preuve

    A)     Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve. A moins que la Chambre n'en décide autrement dans l'intérêt de la justice, les moyens de preuve au procès sont présentés dans l'ordre suivant :

    i)       Preuves du Procureur;

    ii)      Preuves de la défense;

    iii)      Réplique du Procureur;

    iv)     Duplique de la défense;

    v)      Moyens de preuve ordonnés par la Chambre de première instance conformément à l'Article 98;

    vi)     Toute information pertinente permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée, si l'accusé est reconnu coupable d'un ou de plusieurs des chefs figurant dans l'acte d'accusation.

    B)     Chaque témoin peut, après son interrogatoire principal, faire l'objet d'un contre-interrogatoire et d'un interrogatoire supplémentaire. Le témoin est d'abord interrogé par la partie qui le présente, mais un juge peut également poser toute question au témoin à quelque stade que se soit.

    C) L'accusé peut, s'il le souhaite, comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense.

    Article 87 : Délibéré

    A)     Après les réquisitions et les plaidoiries, le Président de la Chambre de première instance déclare clos les débats et la Chambre se retire pour délibérer à huis clos. L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

    B)     La Chambre de première instance vote séparément sur chaque chef visé dans l'acte d'accusation. Si deux ou plusieurs accusés sont jugés ensemble, en application de l'Article 48, la Chambre statue séparément sur le cas de chacun d'eux.

    C)     Si la Chambre de première instance déclare l'accusé coupable d'un ou de plusieurs des chefs visés dans l'acte d'accusation, elle fixe la peine à infliger pour

    Article 89 : Dispositions générales relatives à la preuve

    A)     En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section s'appliquent à toute procédure devant les Chambres. Celles-ci ne sont pas liées par les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve.

    B)     Dans les cas où le Règlement est muet, la Chambre saisie applique les règles d'administration de la preuve propres à permettre, dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit, un règlement équitable de la cause.

    C)     La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent dont elle estime qu'il a valeur probante.

    D)     La Chambre peut demander à vérifier l'authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience.

    Article 90 : Témoignages

    A)     En principe, les Chambres entendent les témoins en personne, à moins qu'une Chambre n'ordonne qu'un témoin dépose selon les modalités prévues à l'Article 71.

    B)     Avant de déposer, tout témoin fait la déclaration solennelle suivante :

    "Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité".

    C)     Un enfant qui, de l'avis de la Chambre, ne comprend pas la nature d'une déclaration solennelle, peut être autorisé à témoigner sans cette formalité, si la Chambre estime qu'il est suffisamment mûr pour être en mesure de relater les faits dont il a eu connaissance et qu'il comprend ce que signifie le devoir de dire la vérité. Un jugement ne peut cependant être fondé sur un seul témoignage de ce type.

    D)     Un témoin, autre qu'un expert, qui n'a pas encore témoigné ne peut être présent lors de la déposition d'un autre témoin. Toutefois, s'il a entendu cet autre témoignage, le sien n'est pas pour autant irrecevable.

    E)      Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut, toutefois obliger le témoin à répondre. Aucun témoignage obtenu de la sorte ne peut être utilisé par la suite comme élément de preuve dans une poursuite contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

    F)      La Chambre exerce un contrôle sur les modalités de l'interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l'ordre dans lequel ils interviennent, de manière à :

    i)       Faire servir l'interrogatoire et la présentation à la manifestation de la vérité; et

    ii)      Eviter toute perte de temps injustifiée.

    Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans l'interrogatoire principal ou ayant trait à  la crédibilité du témoin.  La Chambre peut, si elle le juge bon, autoriser des questions sur d'autres sujets, comme s'il s'agissait d'un interrogatoire principal.

    Article 90 bis : Transfert d'un témoin détenu

    A)     Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est ordonnée par le Tribunal sera transférée temporairement au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, sous condition de son retour au terme du délai fixé par le Tribunal.

    L'ordre de transfert ne peut être délivré par un juge ou une Chambre qu'après vérification préalable de la réunion des conditions suivantes :

    i)      La présence du témoin détenu n'est pas nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'État requis pour la période durant laquelle elle est sollicitée par le Tribunal;

    ii)      Son transfert n'est pas susceptible de prolonger la durée de sa détention telle que prévue par l'État requis;

    C)     Le Greffe transmet l'ordre de transfert aux autorités nationales de l'État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel le témoin est détenu. Le transfert est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec les autorités du pays hôte et le Greffier.

    D)     Il incombe au Greffe de s'assurer du bon déroulement dudit transfert, y compris le suivi de la détention du témoin au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, de s'informer de toutes modifications pouvant intervenir dans les modalités de la détention telles que prévues par l'État requis et pouvant affecter la durée de détention du témoin audit quartier pénitentiaire, et d'en faire part, dans les plus brefs délais, au juge ou à la Chambre concerné.

    E)      A l'expiration du délai fixé par le Tribunal pour le transfert temporaire, le témoin détenu sera remis aux autorités de l'État requis, à moins que l'État n'ait transmis, pendant cette même période, un ordre de mise en liberté du témoin auquel il devra être immédiatement fait suite.

    F)      Si, au cours du délai fixé par le Tribunal, la présence du témoin détenu demeure nécessaire, un juge ou une Chambre peut proroger le délai, dans le respect des conditions fixées au paragraphe B).

    Article 91 : Faux témoignage sous déclaration solennelle

    A)     De sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la Chambre peut avertir le témoin de son obligation de dire la vérité et des conséquences pouvant résulter d'un faux témoignage.

    B)     Si elle a de bonnes raisons de croire qu'un témoin a sciemment et délibérément fait un faux témoignage, la Chambre peut donner instruction au Procureur d'examiner l'affaire en vue d'établir  et de présenter un acte d'accusation pour faux témoignage.

    C)     Les règles de procédure et d'administration de la preuve visées aux chapitres quatre à huit du Règlement s'appliquent, mutatis mutandis, aux procédures visées au présent article.

    D)     Le faux témoignage sous déclaration solennelle est passible d'une amende ne pouvant excéder 10 000 dollars E.-U. au plus ou d'une peine d'emprisonnement de douze mois au plus, ou des deux. L'amende est payée au Greffier, qui la verse au compte distinct visé au paragraphe E) de l'Article 77.

    Article 92 : Aveu

    Sous réserve du respect rigoureux des conditions visées à l'Article 63, l'aveu fait par l'accusé lors d'un interrogatoire par le Procureur est présumé libre et volontaire jusqu'à preuve du contraire.

    Article 93 : Existence d'une ligne de conduite délibérée

    A)     Les éléments de preuve permettant d'établir l'existence d'une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s'inscrivent des violations graves du droit international humanitaire aux termes du Statut, sont recevables dans l'intérêt de la justice.

    B)     Les actes qui tendent à démontrer l'existence d'une telle ligne de conduite font l'objet d'une communication à la défense par le Procureur, conformément à l'Article 66.

    Article 94 : Constat judiciaire

    A)        La Chambre de première instance n'exige pas la preuve de ce qui est de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.

    B)     Une Chambre de première instance peut, d'office ou à la demande d'une partie, et après audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d'autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l'instance.

    Article 94 bis : Déposition de témoins experts

    A)     Nonobstant les dispositions des Articles 66 A) ii), 73 bis B) iv) b) et 73 ter B) iii) b) du présent Règlement, la déclaration de tout témoin expert cité par une partie est communiquée dans son intégralité à la partie adverse dès que possible et est, en tout état de cause, déposée auprès de la Chambre de première instance au plus tard vingt et un jours avant la date prévue pour le témoignage de cet expert.

    B)     Dans les quatorze jours suivant le dépôt de la déclaration du témoin expert, la partie adverse fait savoir à la Chambre de première instance si :

    i)       Elle accepte la déclaration du témoin expert;

    ii)      Elle souhaite procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert.

    C)     Si la partie adverse fait savoir qu'elle accepte la déclaration du témoin expert, celle-ci peut être admise comme élément de preuve par la Chambre de première instance sans que le témoin soit appelé à déposer en personne.

    Article 95 : Irrecevabilité des éléments de preuve en raison des procédés par lesquels ils ont été obtenus

    N'est recevable aucun moyen de preuve obtenu par des procédés qui entament fortement sa fiabilité ou dont l'admission irait à l'encontre de l'intégrité de la procédure et lui porterait gravement atteinte.

    Article 96 : Administration de la preuve en matière de violences sexuelles

    En cas de violences sexuelles :

    i)        Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe C) de l'Article 90, la corroboration du témoignage de la victime par des témoins n'est pas requise;

    ii)      Le consentement ne pourra être utilisé comme moyen de défense, si la victime :

    a)      A subi, a été menacée de subir ou a eu des raisons de craindre de subir des violences, la contrainte, la détention ou des pressions psychologiques; ou

    b)      A estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre personne pourrait subir, être menacée de subir ou avoir des raisons de craindre de subir un tel traitement;

    iii)      Avant d'être admis à établir le consentement de la victime, l'accusé doit démontrer à la Chambre de première instance siégeant à huis clos que les moyens de preuve qu'il entend produire sont pertinents et crédibles;

    iv)     Le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de preuve ou de défense.

    Article 98 : Pouvoir des Chambres d'ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires

    La Chambre de première instance peut, de sa propre initiative, ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l'une ou l'autre des parties. Elle peut de sa propre initiative citer des témoins à comparaître.

    BIBLIOGRAPHIE

    OUVRAGES GENERAUX

    1. CORNU, Gérard, (sous la dir.), Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France (PUF), 5è éd., Paris, 1996, 862 p.

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    OUVRAGES SPECIALISES

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    15. LESCURE, Karine, Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, Montchrestien, Paris, 1994, 201p.

    16. LESCURE, Karine, TRINTIGNAC, Florence, Une justice internationale pour l'ex-Yougoslavie, mode d'emploi du tribunal pénal international de la Haye, l'Harmattan, Paris, 1994, 127 p.

    17. QUILLERE-MAJZOUB, Fabienne, La défense du droit à un procès équitable, Bruylant, Bruxelles, 1999, 319 p.

    18. ROUSSELLE, Serge, La preuve, Editions Yvon BLAIS, INC, Québec, 1997, 106 p.

    19. SUDRE, Frédéric, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, 6ème éd. refondue, septembre 2003, 665 p.

    20. SUDRE, Frédéric, Droit international et européen des droits de l'homme, Collection « droit fondamental », PUF, Paris, 1989, 302 p.

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    ARTICLES ET CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS

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    2. BASSIOUNI, Chérif, "L'expérience des premières juridictions pénales internationales", in ASCENSIO, Hervé, DECAUX, Emmanuel, PELLET, Alain (sous la dir.), Droit International Pénal, Editions PEDONE, Paris 2000, pp. 635-662.

    3. BITTI, Gilbert, "Les tribulations de la justice pénale internationale au 20ème siècle : la création d'une cour criminelle permanente : affrontement ou conciliations de dogmes en procédures", in actes de la conférence internationale à l'occasion du 25ème anniversaire de l'Institut supérieur international de sciences criminelles, Syrecuse, Italie, 16-20 décembre 1997, Editions Erès, Toulouse, 1998, pp. 395-442.

    4. BOULOC, Bernard, "La preuve en matière pénale", in PUIGELIER, Cathérine, (sous la dir.), La preuve, Etudes Juridiques, Economica, Paris, 2004, pp. 43-56.

    5. BONNET, Catherine, "Le viol des femmes survivantes du génocide du Rwanda" in Rwanda, un génocide du XXè siècle, VERDIER, R., DECAUX, Emmanuel, et CHRETIEN, Jean-Paul, L'Harmattan, Paris, 1996, pp. 17-29.

    6. CHAMPY, Guillaume, "Inquisitoire-accusatoire devant les juridictions pénales internationales", in Revue internationale de droit pénal, vol. 68, n° 1-2, Association internationale de droit pénal, Erès, 1997, pp. 149-193.

    7. DAVID, Eric, "Le tribunal international pour l'ex- Yougoslavie" in Revue Belge de Droit International, vol.VI, 1992, pp. 565-598.

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    9. DECAUX, Emmanuel, "La mise en place de juridictions pénales internationales ad hoc" in VERDIER, R, DECAUX, Emmanuel, CHRETIEN, Jean-Paul, Rwanda, un génocide du XX ème siècle, L'Harmattan, Paris, 1995, pp. 93 98.

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    12. JORDA, Claude, HEMPTINNE (de), Jérôme"Rôle du juge", in ASCENSIO, Hervé, DECAUX, Emmanuel, PELLET, Alain (sous la dir.), Droit International Pénal, Editions PEDONE, Paris, 2000, pp. 807-822.

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    30. ZHU, Wen-QI, "Poursuite du crime de génocide par le tribunal international pour le Rwanda le crime de génocide dans le cadre de l'affaire Akayesu", in BOUSTANY, Katia et DORMOY, Daniel (sous la dir.), Génocide(s), collection de droit international, réseau Vitoria, Editions Bruylant, Editions de l'Université de Bruxelles, 1999, pp. 131-139.

    ARTICLES LUS SUR INTERNET

    1. ADJOVI, Roland, MAZERON, Florent, "Tribunal Pénal International pour le Rwanda, l'essentiel de la jurisprudence du TPIR depuis sa création jusqu'à septembre 2002", http://www.ridi.org/adi/dip/tpir/2002.htm.

    2. NDUWIMANA, Françoise, "Le viol de guerre la riposte des femmes", http://www.9f.gc.ca/relations/archives/themes/textes/guerre/guer_nduw_9911.htm

    3. NGARAMBE, Joseph, "Le génocide rwandais devant la justice internationale", http://clevybosio.free.fr/aircrige/parutions/rwanda/Rw_ngarambetpir.htm

    4. PEREIRA, Stéphanie, "La justice répressive supranationale", http://Site.ifrance.com/APPEL/Exposes/1er%20Sem/DPI%20Tb%internat.htm.

    5. TEZIYAYO, Faustin"Justice et droits humains au Rwanda : l'enlisement du système judiciaire et la dérive des droits humains", http://www.chez.com/cprgla/Témoignages/NTEZI.htm.

    TRAITES ET TEXTES INTERNATIONAUX

    1. Convention (I) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève, 12 août 1949, in DAVID Eric, TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 111-132.

    2. Convention (II) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, Genève, 12 août 1949, in DAVID Eric, TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 133-149.

    3. Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 12 août 1949 in DAVID Eric, TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 150-206.

    4. Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, 12 août 1949, in DAVID Eric, TULKENS Françoise, VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 207-257.

    5. Protocole (I) additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Genève, 8 juin 1977, in DAVID, Eric, TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 258-315.

    6. Protocole (II) additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, Genève, 8 juin 1977, in DAVID, Eric TULKENS, Françoise VANDERMEERSCH Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp 316-324.

    7. Charte des Nations Unies, in DUPUY, Pierre-Marie, Grands textes de Droit International Public, Dalloz, Paris, 1996, pp. 1-28.

    8. Statut du Tribunal Pénal International chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit International Humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, Conseil de Sécurité des Nations Unies, Rés. 827, New York, 25 mai 1993, in DAVID Eric, TULKENS Françoise VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 384-396.

    9. Règlement de procédure et de preuve, 11 février 1994 in DAVID, Eric, TULKENS, Françoise VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 397-453.

    10. Statut du Tribunal Pénal International chargé de poursuivre les personnes responsables d'actes de génocides ou d'autres violations graves du droit International Humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 955, New York, 8 novembre 1994, in DAVID, Eric, TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 454-465.

    11. Règlement de procédure et de preuve, 29 juin 1995, in DAVID, Eric TULKENS, Françoise VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 466-510.

    12. Statut de la Cour Pénale Internationale, 17 juillet 1998, in DAVID Eric, TULKENS Françoise, VANDERMEERSCH Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp 511-577.

    13. Texte final du projet de règlement de procédure et de preuve, New York, 30 juin 2000, in DAVID, Eric, TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp 578-653.

    14. Loi belge du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal international pour le Rwanda et la coopération avec ces tribunaux, in DAVID, Eric, TULKENS, Françoise, VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 703-706.

    15. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10 décembre 1948, in SCHUTTER (de), Olivier, TULKENS, Françoise, VAN DROOGHENBROECK, Sébastien, Code de droit international des droits de l'homme (textes réunis au 1er septembre 2000), Bruxelles/Antwerpen-Apeldoorn, Bruylant / Maklu, 2000, pp. 7-12.

    16. Pacte International relatif aux droits Civils et Politiques, 19 décembre 1966, in SCHUTTER (de), Olivier, TULKENS, Françoise, VAN DROOGHENBROECK, Sébastien, Code de droit international des droits de l'homme (Textes réunis au 1er septembre 2000), Bruxelles/Antwerpen-Apeldoorn, Bruylant / Maklu, 2000, pp. 36-46.

    17. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, in SCHUTTER (de) Olivier, TULKENS Françoise et VAN DROOGHENBROECK, Sébastien, Code de droit international des droits de l'homme (Textes réunis au 1er septembre 2000), Bruxelles/Antwerpen-Apeldoorn, Bruylant / Maklu, 2000, pp 286-300.

    18. Charte Africaine des Droits de l'Homme et Des Peuples, 18 juin 1981, in SCHUTTER (de) Olivier, TULKENS Françoise, VAN DROOGHENBROECK Sébastien Code de droit international des droits de l'homme (Textes réunis au 1er septembre 2000), Bruxelles/Antwerpen-Apeldoorn, Bruylant / Maklu, 2000, pp. 458-480.

    19. Convention américaine relative aux droits de l'Homme, 22 novembre 1969, in SCHUTTER (de) Olivier, TULKENS, Françoise, VAN DROOGHENBROECK, Sébastien, Code de droit international des droits de l'homme (Textes réunis au 1er septembre 2000), Bruxelles/Antwerpen-Apeldoorn, Bruylant / Maklu, 2000, pp. 481-512.

    20. Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Assemblée Générale des Nations Unies, A/ Rés.3074 (XXVIII), 3 décembre 1973 in DAVID, Eric, TULKENS, Françoise VANDERMEERSCH, Damien, Code de droit international humanitaire, (textes au 1er mars 2002), Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 333.

    21. Ensembles de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, doc. Off. Rés. AG NU A/RES/43/173, 9 décembre 1988.

    22. Principes du barreau,

    http://www.unhcr.ch/french/html/menu 33/b/h_comp44_fr.htm.

    JURISPRUDENCE

    1. Affaire n°ICTR-96-3-T, Le Procureur contre Georges Andersen RUTAGANDA, jugement du 6 décembre 1999, http://www.ictr.org/FRENCH/cases/Rutaganda/judgement/1.htm

    2. Affaire n°ICTR-96-4-T, Le Procureur contre Jean-Paul AKAYESU, jugement du 2 septembre 1998. http://www.ictr.org/FRENCH/cases/Akayesu/judgement/contents.htm.

    3. Affaire n°ICTR-95-1-T, Le Procureur contre Clément KAYISHEMA et alii, jugement du 21 mai 1999.

    4. http://www.ictr.org/FRENCH/cases/KayRuz/judgement/3.htm.

    5. Affaire n°ICTR-95-1, Le Procureur contre BAGILISHEMA, jugement du 8 septembre 1997, http://www.ictr.org/FRENCH/cases/Bagilishema/judgment/htm.

    6. Affaire n°ICTR-97-32, Le Procureur contre Georges RUGGIU, décision du 1er juin 2000, http://www.ictr.org/FRENCH/cases/Ruggiu/decisions/htm.

    7. Affaire n°ICTY-IT-95-14-A, Le Procureur contre Tihomir BLASKIC, jugement du 3 mars 2000, http://www.un.org/ icty/Blaskic/trialc1/judgement/index/htm.

    8. Affaire n°ICTY-IT-95-9, Le Procureur contre Tihomir BLASKIC, arrêt du 29 juillet 2004, http://www.un.org/ icty/Blaskic/appelc/arrêt/index/htm

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACES I

    REMERCIEMENTS II

    SIGLES ET ABREVIATIONS III

    SOMMAIRE V

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE: L'ORIGINALITE DU SYSTEME DE PREUVE DU TPIR 8

    CHAPITRE 1 : LA SOUPLESSE DU SYSTEME PROBATOIRE 10

    SECTION 1 : L'ABSENCE DE CONTRAINTE DANS LE MODE DE PRODUCTION DES PREUVES. 10

    PARAGRAPHE 1 : LES PREROGATIVES SPECIFIQUES DU PROCUREUR 10

    A- L'instruction 11

    B- La mise en accusation 12

    PARAGRAPHE 2 : LA DEMONSTRATION CONTRADICTOIRE DES FAITS INCRIMINES. 14

    A- La présentation des parties 15

    B- Le dynamisme de l'organe juridictionnel 16

    1) Un juge neutre et effacé 17

    2) Un juge aux compétences renforcées 18

    SECTION 2 : UNE GRANDE LATITUDE ACCORDEE AUX PARTIES DANS LE CHOIX DES ELEMENTS DE PREUVE. 18

    PARAGRAPHE 1 : LA PREUVE TESTIMONIALE, UNE PREUVE PRIVILEGIEE. 19

    A- Le témoignage direct 19

    1) Le témoin ordinaire. 20

    2) Les témoins techniques 21

    B- Le témoignage indirect 22

    1) Le témoignage par déposition 22

    2) Le témoignage par vidéoconférence 23

    3) La déclaration assermentée ou affidavits 24

    PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES TYPES DE PREUVE 25

    A- La preuve documentaire 25

    B- La descente sur les lieux des crimes 26

    CHAPITRE 2 : LES GARANTIES DU PROCES EQUITABLE 28

    SECTION 1 : LE RESPECT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE. 29

    PARAGRAPHE 1 : UNE DETENTION PREVENTIVE SYSTEMATIQUE. 29

    A- L'exception pour la règle 30

    B- La justification de la pratique 32

    PARAGRAPHE 2 : LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE LA LIBERTE PROVISOIRE DEVANT LE TPIR. 33

    A- La notion de circonstances exceptionnelles 33

    B- Le renversement de la charge de la preuve 35

    SECTION 2 : L'EGALITE DES ARMES 36

    PARAGRAPHE 1 : LES MOYENS DISPONIBLES POUR LES PARTIES 36

    A- Les investigations 36

    B- Les voies de recours 38

    PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS RECIPROQUES ENTRE L'ACCUSATION ET LA DEFENSE. 40

    A- Les modalités d'accès à l'information 41

    B- Le problème de l'anonymat des témoins 43

    DEUXIEME PARTIE : LE SYSTEME DE PREUVE A L'EPREUVE DES FAITS 46

    CHAPITRE 1 : L'ETABLISSEMENT DES FAITS 48

    SECTION 1 : LES DIFFICULTES DE COLLECTE DES PREUVES 48

    PARAGRAPHE 1 : LA COOPERATION ENTRE LE TRIBUNAL ET LES TIERS 48

    A- La difficile collaboration des Etats 49

    B- La participation négociée du CICR 51

    PARAGRAPHE 2 : LES MECANISMES D'OBTENTION DES ELEMENTS DE PREUVE. 53

    A- Les ordonnances contraignantes 54

    B- Le subpoena 55

    SECTION 2 : LA LIBERTE DANS L'APPRECIATION DES PREUVES. 56

    PARAGRAPHE 1 : L'EVALUATION DES MOYENS DE PREUVE 56

    A- L'intime conviction du juge 57

    B- L'épreuve de pertinence et de valeur probante 58

    PARAGRAPHE 2 : LA FORCE REPRESENTATIVE DES ELEMENTS DE PREUVE 60

    A- L'exclusion des preuves non fiables 60

    B- L'exception faite pour certaines preuves indirectes 61

    CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DANS LES PREUVES EXIGEES POUR ETABLIR LA COMMISSION DU GENOCIDE 63

    SECTION 1 : LES ACTES MATERIELS CONSTITUTIFS DU GENOCIDE 63

    PARAGRAPHE 1 : LES ACTES DE GENOCIDE 63

    A- Les actes physiques 64

    B- Le génocide biologique et culturel 65

    PARAGRAPHE 2 : LA PARTICIPATION CRIMINELLE 67

    A- La complicité dans le génocide 67

    B- L'incitation directe et publique à commettre le crime de génocide 69

    SECTION 2 : L'INTENTION DE DETRUIRE EN TOUT OU EN PARTIE UN GROUPE 71

    PARAGRAPHE 1 : LE DOL SPECIAL 72

    A- Le critère quantitatif 72

    B- L'identification du groupe ethnique 73

    PARAGRAPHE 2 : LA DIFFICILE RECHERCHE DE L'INTENTION SPECIFIQUE 74

    A- La qualité de l'auteur 75

    B- Des éléments indicateurs de l'existence de l'intention génocidaire 76

    CONCLUSION GENERALE 79

    ANNEXES 82

    BIBLIOGRAPHIE 110

    TABLE DES MATIERES 118

    * 1 Ces informations proviennent pour le TPIR et le TPIY de deux rapports respectifs. Pour le TPIR, le rapport du Professeur René DEGNI-SEGUI nommé Rapporteur spécial pour le Rwanda par le Conseil Economique et Social de l'ONU dans sa résolution E/CN-4/S-3/1 du 25 mai 1994 ; Pour le TPIY, le rapport de la commission sur la situation des droits de l'homme en Yougoslavie, créée par le Secrétaire Général de l'ONU suite à une recommandation du Conseil de Sécurité dans sa résolution 780 (1992) du 6 octobre 1992.

    * 2 Paragraphes 1er des Statuts du Tribunal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY.) adopté le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies (CS/NU) et du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR.) adopté par la résolution 955 du même conseil le 8 novembre 1994.

    * 3 Gérard CORNU, (sous la dir.) Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 1996, p. 627.

    * 4 Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Procédure Pénale, Litec, Paris, 2000, p. 287.

    * 5 Bernard BOULOC, "La preuve en matière pénale", in Cathérine PUIGELIER, (sous la dir.), La preuve, Etudes Juridiques, Economica, Paris, 2004, p. 43.

    * 6 Raoul DECLERCQ, La preuve en matière pénale, éditions juridiques swinnen, Bruxelles, 1988, p. 10.

    * 7 Jean PRADEL, Droit pénal Comparé, Dalloz, 2e éd., Paris, 2002, p. 434.

    * 8 Statut TPIR, § 1er.

    * 9.Guillaume CHAMPY, "Inquisitoire-accusatoire devant les juridictions pénales internationales", in Revue internationale de droit pénal, vol. 68, n°1-2, Association internationale de droit pénal, Erès, 1997, p. 153.

    * 10 Nuremberg, Tokyo, TPIR, TPIY, CPI, A propos d'ajustements incessants, en mai 2005, le RPP du TPIR a été modifié la quatorzième fois depuis son adoption en 1995. En juillet 2004 le RPP du TPIY a été modifié trente-deux fois depuis son adoption le 11 février 1994.

    * 11 Guillaume CHAMPY, article précité, p. 150.

    * 12 C. EISENMANN, Cours de droit administratif, Les cours de droit, L.G.D.J., Paris, 1969, cité par Charles. NACH MBACK, Démocratisation et décentralisation, Karthala, PDM, Paris 2003, p. 45.

    * 13 Le Statut du TPIR et le Règlement de Procédure et de Preuve régissant les activités judiciaires du Tribunal.

    * 14 Anne-Marie LA ROSA, "La preuve", in Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET (sous la dir.), Droit International Pénal, Editions PEDONE, Paris, 2000, p. 765.

    * 15 Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Procédure Pénale, Litec, Paris, 2000, p. 299.

    * 16 Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT (sous la dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13éd., Paris, 2001, p. 311.

    * 17 Jean-Paul BAZELAIRE et Thierry CRETIN, La justice pénale internationale, PUF, Paris, septembre 2000, pp. 102-103.

    * 18 Rémy OURDAN, dans Le Monde en date du 9 septembre 1999 : "Premier volet : enquête sur les crimes contre l'humanité", cité par Jean-Paul BAZELAIRE et Thierry CRETIN, op.cit., note 1, p. 102.

    * 19 RPP du TPIR, art. 89 c).

    * 20 Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Deweer c/ Belgique, 27 février 1980.

    * 21 Cyril LAUCCI, "L'accusation", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 757.

    * 22 RPP du TPIR, art 47 B).

    * 23 RPP du TPIR, art 47 C).

    * 24 RAJIC, IT-95-12-1, 29 août 1995, « Il est suffisant que le procureur ait agi avec précaution, impartialité et de façon appliquée [...] Il n'est pas nécessaire qu'il vérifie deux fois chaque élément de preuve éventuel [...] La preuve, par conséquent n'ayant pas besoin d'être extraordinairement convaincante ou concluante ».

    * 25 Affaire n°ICTY-IT-94-1-T, Decision of 14 november 1995 on the defence motion on the form of the indictment, § 12.

    * 26 « L'acte d'accusation doit formuler chaque chef d'accusation de manière spécifique et séparée de sorte qu'il informe suffisamment l'accusé des charges retenues contre lui et sur la base desquelles il aura à préparer sa défense ».

    * 27 RPP du TPIR, art 47 F).

    * 28 RPP du TPIR, art 50.

    * 29 RPP du TPIR, art 66 A).

    * 30 RPP du TPIR, art 72 A).

    * 31 Jean PRADEL, Droit Pénal Comparé, Dalloz, 2e éd, Paris, 2002, p. 441.

    * 32 Ibid., p. 440.

    * 33 RPP du TPIR, art 85 A).

    * 34 RPP du TPIR, art 73 bis.

    * 35 RPP du TPIR, art 73 ter.

    * 36 Un mémoire préalable au procès qui traite des questions de fait et de droit; des accords entre les parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres points non litigieux; un exposé des points de droit et de fait litigieux, une liste des témoins que le procureur entend citer comportant :

    - le nom ou le pseudonyme de chacun des témoins ;

    - un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera ;

    - les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu, et la durée probable de chaque déposition ;

    - une liste des pièces à conviction que le procureur entend présenter, en précisant à chaque fois que possible si la défense conteste ou non leur authenticité ;

    - les copies des déclarations de chacun des témoins que le Procureur entend appeler à la barre.

    * 37 Claude JORDA, Jérôme de HEMPTINNE,  "Rôle du juge", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 810.

    * 38 G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, Procédure Pénale, Dalloz, Paris, 1996, p. 57, cité par Claude JORDA, Jérôme de HEMPTINNE, article précité, ibid.

    * 39 Jean PRADEL, "Inquisitoire-Accusatoire: une redoutable complexité", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 221.

    * 40 RPP du TPIR art. 80 B).

    * 41 Claude JORDA, Jérôme de HEMPTINNE, article précité, p. 811.

    * 42 L'article 89 du RPP des TPI en son § A stipule que le juge « peut recevoir tout élément de preuve [qu'il] estime avoir valeur probante » ; et le § B du même article l'autorise à  « applique[r] les règles d'administration de la preuve propres à parvenir, dans l'esprit du statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause » ; contrairement à la pratique de la common law qui comporte des règles extrêmement détaillées d'admission et d'exclusion des preuves.

    * 43 Sylvain VITE, Les procédures d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 282.

    * 44 Ibid.

    * 45 Aff n°ICTR 96-4-T, Le Procureur c/ AKAYESU § 140.

    * 46 RPP du TPIR, art 9D).

    * 47 Aff n°ICTR 96-4-T, Le Procureur c/ AKAYESU § 140.

    * 48 Anne-Marie LA ROSA, "la Preuve", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 771.

    * 49 Aff n°ICTR 96-4-T, Le Procureur c/ AKAYESU, § 47.

    * 50 AKAYESU ICTR 96-4-T, 41 témoins comparus ; TADIC ICTY IT-94-1, 126 témoins comparus ; BLASKIC ICTY IT-95-14, 158 témoins comparus ; KUPRESKIC ICTY IT-95-16, 157 témoins comparus.

    * 51 RPP du TPIR, art 75 A).

    * 52 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 263.

    * 53 Ibid.

    * 54 Aff. n° ICTY-IT-96-21, Le procureur c/ CELEBICI, décision du 20 mars 1997 relative à la requête introduite par l'accusation aux fins de permettre aux enquêteurs d'assister au procès pendant la déposition des témoins, §10.

    * 55 Dans l'affaire AKAYESU, Dr Alison DESFORGES est intervenue en tant que témoin-expert pour préciser le contexte historico socio-politique du génocide rwandais.

    * 56 C'est une prérogative qui existe et qui est reconnue et consignée dans des textes internationaux prédécesseurs aux actes constitutifs des TPI ; Statut de la CPJI, art 50 ; Statut de la CIJ, art 50; Règlement de la CIJ, art 62 ; Règlement de la CEDH, art. 42 et 65.

    * 57 RPP du TPIR, art 71 A); voir aff. n°ICTR 98-41, Le Procureur c/ BAGOSORA, decision of 5 december 2001 on Prosecutor's motion for deposition of witness OW.

    * 58 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 281.

    * 59 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 282.

    * 60 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., pp. 283-284.

    * 61 Aff n° ICTY-IT-94-1, Le Procureur contre Dusko TADIC, décision relative aux requêtes de la défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, § 22 ; La Chambre suggère de préférence une ambassade ou un consulat, les bureaux du Tribunal, les locaux d'un tribunal national.

    * 62 Aff n° ICTY-IT-94-1, Le Procureur contre Dusko TADIC, ibid., § 22 ; L'officier instrumentaire doit identifier les témoins et expliquer la nature de la procédure et l'obligation de dire la vérité. Il avertit les témoins qu'ils sont passibles de poursuites pour faux témoignages, administre la prestation de serment et tient l'organe juridictionnel constamment informé des conditions de l'endroit.

    * 63 RPP du TPIY, art 92 bis, apparu dans sa version du 12 juillet 2001; RPP du TPIR, art 92 bis, apparu dans la version du 11 avril 2004.

    * 64 Entretien effectué le 7 août 1997, rapporté par Sylvain VITE, op. cit., p. 283.

    * 65 AKAYESU ICTR 96-4-T, 155 pièces à conviction ont été produites au cours du procès.

    * 66 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 287.

    * 67 Charles GUINCHARD, Jacques BUISSON, op.cit., p. 320.

    * 68 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 292.

    * 69 RAVINDRAN D.J, GUZMAN M., IGNACIO B ,(ed), Handbook on fact-finding on documentation on Human Rights Violations, p. 54, cité par Sylvain VITE, op. cit., p. 263.

    * 70 RPP du TPIR, art. 4.

    * 71 Aff. n°ICTR-96-4-T, Le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU , décision orale relative à la requête de la défense aux fins d'un transport sur les lieux et d'un examen médico-légal, , Chambre de première instance I, 17 février 1998 ; décision écrite, 3 mars 1998.

    * 72 Aff. n°ICTR-96-4-T, Le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, § 27 La Chambre a rejeté une requête de la défense tendant à ce qu'il soit procédé à un transport sur les lieux ainsi qu'à une expertise médico-légale des dépouilles de trois victimes présumées. A ses yeux, une nouvelle expertise médico-légale ne serait ni appropriée ni, en tout état de cause, nécessaire à la manifestation de la vérité puisque, entre autres, plusieurs des fosses communes présumées, y compris, assurément, celles censées se trouver dans le voisinage du Bureau communal de Taba, avaient déjà fait l'objet d'exhumations. En outre, la Chambre a considéré que si les moyens invoqués par le conseil de la défense à l'appui de sa requête étaient pertinents dans l'évaluation de la crédibilité de certaines déclarations de témoins, en revanche, ils ne permettaient en aucune façon de montrer la nécessité des exhumations et des expertises médico-légales demandées.

    * 73 Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP); art. 14 §1, Convention Américaine des Droits de l'Homme (CADH) art. 8 §1; Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) art. 6 §1.

    * 74 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, Collection « droit fondamental », PUF, Paris, 1989, p. 145.

    * 75 Ces principes sont organisés et classés selon des matières bien précises. Il s'agit :

    · Des principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature;

    · Des principes du barreau.

    * 76 Voir Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), art. 11 ; PIDCP, art. 14 §2 ; CEDH, art. 6 §2 ; Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), art. 7 §1,b); CADH, art. 8 §2; Statut TPIR, art. 20 §3 ; Statut TPIY, art. 21 §3.

    * 77 Voir DUDH, art. 10; CEDH, art. 6 §3; PIDCP, art. 14 §3, CADH, art. 8 §2 a), c), f); Statut TPIR, art. 20 §4, a) à f); Statut TPIY, art. 21, a) à f).

    * 78 Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT (sous la dir.), op. cit., p. 432.

    * 79 Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, 6ème éd. refondue, septembre 2003, p. 345 ; CEDH, Bernard c/France, avril 1998.

    * 80 Voir Charles GUINCHARD, Jacques BUISSON, op. cit., pp. 289-291; AMNESTY INTERNATIONAL; Pour des procès équitables, Les Editions francophones d'Amnesty International, Paris, 2001, pp. 87-89 ; Jean PRADEL, op. cit., pp. 431-434.

    * 81 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 101.

    * 82 AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit., p. 29.

    * 83 PIDCP, art. 9-3, Principes relatifs à la détention, principe 39 ; Règles de Tokyo, règle 6 ; CEDH, art. 5-3 ; CADH, art. 7-5.

    * 84 RPP du TPIR, art. 64.

    * 85 Eric DAVID, Eléments de droit pénal international, Presses Universitaires de Bruxelles, Bruxelles, 1999, p. 418. La détention provisoire prévue à l'article 40 bis du RPP est décidée par un juge sur requête du procureur. Elle ne peut excéder 90 jours. Au bout de ce délai, il doit être remis en liberté ou faire l'objet d'un acte d'accusation et d'un mandat d'arrêt, confirmés par un juge du Tribunal. A partir de ce moment, le suspect acquiert le statut d'accusé et sa détention devient préventive.

    * 86 CDH, Observation générale, § 8, rapporté par AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit., p. 29.

    * 87 RPP du TPIR, art. 40 bis A).

    * 88 CDH, Observation générale, § 8, rapporté par AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit., p. 29.

    * 89 RPP du TPIR, art. 40 bis B) iii).

    * 90 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., pp. 101-102.

    * 91 Au terme de ces éléments :

    · l'existence d'éléments de preuve significatifs et l'absence de preuves contraires de la défense ;

    · la gravité des faits en cause et le risque d'être condamné à une peine lourde ;

    · l'importance de l'accusé dans les faits en cause, par exemple, le fait d'occuper une position du supérieur hiérarchique au moment des faits ;

    · le risque de fuite lorsque l'accusé a pu quitter sans difficulté son territoire d'origine alors qu'étant sous le coup d'un mandat d'arrêt.

    * 92 Projet de statut de 1994 de la C.D.I., in : Rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai-22 juillet 1994), AG, 51è session, Suppl. No10, doc.off. NU AG A/49/10 (Projet de statut de la C.D.I.), p. 108, cité par Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 103.

    * 93 VAN ALPHEN c. Pays-Bas (305/1988) [23 juillet 1990], rapport du Comité des Droits de l'Homme, Vol II (A/45/40) [1990].

    * 94 Voir Statut de la CPI, art. 60 §3 ; RPP de la CPI, règle 119, cette règle qui énumère les conditions d'une mise en liberté provisoire révèle que contrairement aux textes constitutifs du TPIR la liberté peut être octroyée, mieux, qu'au niveau de la Cour pénale, la détention préventive, conformément aux textes internationaux, n'est pas érigée en règle.

    * 95 Aff n°ICTR-96-5-T, RUTAGANDA, 25 septembre 1996.

    * 96 TPIY, IT-95-9-PT, aff. MILJKOVIC and others, Milan SIMIC, 26 mars et 17 avril 1998; Dans cette affaire, il a été admis comme circonstance exceptionnelle l'hospitalisation d'un parent proche de l'accusé à l'issue d'une maladie pour justifier la libération provisoire de l'accusé. Il devait remettre son passeport à l'équipe internationale de police, ne pas quitter le village où il réside, se présenter tous les jours à la police locale, déposer une caution de 25000 dollars US, ne rencontrer ni co-accusés, ni discuter des circonstances de l'affaire avec personne d'autre que son avocat.

    * 97 Principes relatifs à la détention, principe 38,  «  Toute personne détenue du chef d'une accusation pénale devra être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendant l'ouverture du procès ». Voir PIDCP, art. 9 §3. CADH, art. 7 §5; CEDH art. 5 §3.

    * 98 Eric DAVID, op. cit., p. 522.

    * 99 Laurence SINOPOLI "Droits de la défense" in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., 798.

    * 100 Voir à ce sujet et à titre d'exemple la règle 119 du RPP de la CPI.

    * 101 Voir notamment DUDH, art. 10;CEDH, art. 6 §3; PIDCP, art. 14 §3, CADH, art. 8 §2 a), c), f); Statut TPIR, art. 20 §4, a) à f); Statut TPIY, art. 21, a) à f).

    * 102 Guillaume CHAMPY, "Inquisitoire-accusatoire devant les juridictions pénales internationales" in revue internationale de droit pénal, vol. 68, n° 1-2, Association internationale de droit pénal, Erès, 1997 p. 175.

    * 103 Xavier de ROUX, "La défense devant le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie", in Simone GABORIAU et Hélène PAULIAT, (Textes réunis par), La justice pénale internationale, Actes du colloque organisé à Limoges les 22-23 novembre 2001, Pulim, p. 123.

    * 104 Avocat à la cour d'appel de Paris

    * 105 Xavier de ROUX, article précité, p. 125.

    * 106 Ibid.

    * 107 TPIR, chambre II, Aff. 95-1-T et 96-10-T, KAYISHEMA et alii, 5 mai 1997, Idem, Aff. n° ICTR-95-1-A, 1er juin 2001, § 69 ; TPIY, Aff. IT-99-37-AR7, MILUTINOVIC et alii, 13 novembre 2001, § 23.

    * 108 Aff. n° ICTR-95-1-T, BAGILISHEMA, 7 juin 2001, § 14.

    * 109 Aff. n° ICTR-98-44, NZIRORERA, décision du 11 septembre 2000 sur la requête de la défense en contestation de la légalité de son arrestation et de sa détention et en restitution des biens saisis. L'appel a été rejeté. Ibid. Ch. d'app. arrêt du 4 mai 2001 relatif à l'appel interlocutoire de la décision de la Chambre de première instance II du 11 septembre 2000. Aff. n° ICTR-98-44, KAREMERA, decision of 10 december 1999 on the release of the accused. Aff. n° ICTR-98-44, NGIRUMPASTE, decision of 10 december 1999 on the release of the accused. Cas n° ICTR- 2001-63 du 8 octobre 2001 relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté de l'accusé.

    * 110 Dans cette affaire, la Chambre d'appel du TPIR a été saisie d'une requête visant à contester la légalité de la période de détention à laquelle l'accusé a été soumis avant de comparaître devant une chambre du tribunal. Après examen des faits portés à sa connaissance, la chambre conclut que le cumul des violations l'obligeait à mettre un terme à cette affaire et à ordonner la libération sans délai de l'accusé.

    * 111 Questions d'avant dire-droit qui portent qui portent sur différents sujets et qui sont susceptibles d'affecter les droits et intérêts des parties.

    * 112 RPP du TPIR, art. 72.

    * 113 RPP du TPIR, art. 72, H).

    * 114 RPP du TPIR, art. 73, A).

    * 115 Anne-Marie LA ROSA, op. cit. , p. 219.

    * 116Aff. n°ICTR-96-4, AKAYESU, Ch. d'app. arrêt du 7septembre 2000 (requête en révision) ; BARAYAGWISA, Aff. n° ICTR-97-19, Ch. d'app., décision du 14 septembre 2000 ( appels interlocutoires datés du 11 avril et 6 juin 2000). Certains accusés ont même essayé de mettre en cause la validité de l'article 72 du RPP en raison des limitations qu'il impose aux appels interlocutoires ; leurs recours a été rejeté En exemple, Aff. n° ICTR-98-4, BAGOSORA, décision du 2 mai 2002. ( interlocutory appeal from refusal to reconsider decisions relating to protective measures and application for a declaration of «lack of jurisdiction»)

    * 117 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 69.

    * 118 Anne-Marie LA ROSA, idem.

    * 119 Jean Claude SOYER, Michel de SALVIA, "article 6" in Louis Edmond PETITI, Emmanuel DECAUX, Pierre-Henri IMBERT (sous la dir.), La Convention Européenne des Droits de l'Homme , Economica, Paris, 1995, p. 265 ; Voir CEDH, DELCOURT c/. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, A n°11 § 26.

    * 120 Annick SADZOT, "L'égalité des armes et la contradiction dans le procès pénal" in Les droits de la défense, Actes du Colloque « Jacques Henry » organisé par la Conférence Libre du jeune Barreau de Liège le 28 mars 1997, ASBL Editions du Jeune Barreau de Liège, 1997, p 137.

    * 121 RPP du TPIR, art. 66 et 68.

    * 122 Un mémoire préalable au procès qui traite des questions de fait et de droit; des accords entre les parties sur des points de fait ou de droit et un exposé sur d'autres points non litigieux; un exposé des points de droit et de fait litigieux, une liste des témoins que le procureur entend citer comportant :

    - le nom ou le pseudonyme de chacun des témoins ; 

    - un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera ;

    - les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera entendu ; et la durée probable de chaque déposition ;

    - une liste des pièces à conviction que le procureur entend présenter, en précisant à chaque fois que possible si la défense conteste ou non leur authenticité ;

    - les copies des déclarations de chacun des témoins que le Procureur entend appeler à la barre.

    * 123 RPP du TPIR, art. 66,B).

    * 124 RPP du TPIR, art. 68.

    * 125 RPP du TPIR, art. 67, A), ii).

    * 126 RPP du TPIR, art. 67, B).

    * 127 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 124.

    * 128Aff n°ICTR IT-95-17/1, FURUNDZIJA, décision du 16 juillet 1998; Aff n°ICTR-00-56,. NDINDILIYIMANA, decision of the defence motion for Immediate Stay of all charges against the accused NDINDILIYIMANA, due to the prosecutors non-compliance with the rules.

    * 129 Statut du TPIR, art. 21.

    * 130 Statut du TPIR, art. 19 §1.

    * 131 Aff. n°ICTY-IT-95-14-T, Le procureur c/ Tihomir BLASKIC, Protection des témoins, 5 novembre 1996, § 41.

    * 132.Aff. n° ICTY-IT-94-1-T, TADIC, décision du 10 août 1995, relative à l'exception préjudicielle soulevée par le procureur aux fins d'obtenir des mesures de protection pour les victimes et les témoins, §§.70-71, citée par Anne-Marie La ROSA, op. cit., p. 273.

    * 133 Aff. n°ICTY-IT-95-14-T, BLASKIC, décision du 20 octobre 1996sur la protection des témoins.

    * 134 Eric DAVID, op. cit., p. 433.

    * 135.Idem.

    * 136 Statut du TPIR, art. 28 §1.

    * 137 Statut du TPIR, art. 28 §2.

    * 138 Résolution 955 du 8 novembre 1994 adoptée par le CS/NU à sa 3453ème séance, §2.

    * 139 Muriel UBEDA, "L'obligation de coopérer avec les juridictions internationales", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 958. Voir en exemple, la loi belge du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du TPIY et du TPIR et la coopération avec ces tribunaux.

    * 140 A titre d'exemple, l'Australie et bien d'autres pays nient toute obligation de coopérer lorsque la demande porte atteinte à leur souveraineté nationale, leur sécurité ou leurs intérêts nationaux, ce qui pose des difficultés pour le témoignage des militaires et la communication d'informations touchant à la sécurité nationale; La république fédérative de Yougoslavie jusqu'à une certaine période ne reconnaissait pas le TPIY et ne permettait pas aux enquêteurs d'accéder aux sites pour réunir les éléments de preuve. Pour l'Allemagne, selon la section 4 du paragraphe 2 de sa loi de coopération avec les TPI, la comparution de témoin devant le tribunal international sera régie par les mêmes dispositions légales exigées par les tribunaux nationaux.

    * 141 Moussounga, ITSOHOU MBADINGA « variations des rapports entre les juridictions pénales internationales et les juridictions nationales dans la répression des crimes internationaux » in Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 56, 14ème année, 1er octobre 2003, p. 1236.

    * 142 Voir section 12 de la loi de coopération suédoise ; section 35 et 36 de la loi australienne, informations tirées de Muriel UBEDA, "L'obligation de coopérer avec les juridictions internationales", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., pp. 960-961.

    * 143 Statut du TPIR, art. 28 d). Cette obligation de mettre en détention les suspects se trouvant sur son territoire qui incombe aux Etats est réitérée par les résolutions du CS/NU. Par exemple, la décision 978/ 1995 du 27 février 1995 qui insiste sur la nécessité pour les Etats d'arrêter et de mettre en détention les suspects se trouvant sur leur territoire et d'en informer le TPIR.

    * 144 Voir l'affaire Elizaphan NTAKIRUTIMANA où le juge américain, Marcel NOTZON, a remis en liberté M. Elizaphan NTAKIRUTIMANA, ressortissant rwandais résidant au Texas, et a refusé son transfert au TPIR, en dépit d'une demande expresse adressée au gouvernement fédéral américain. Ce magistrat a invoqué deux raisons : D'une part l'existence d'un traité d'extradition nécessaire au transfert de l'intéressé vers la TPIR, et d'autre part le défaut de preuves suffisantes de la part du gouvernement américain pour justifier les crimes reprochés à l'accusé. Deux raisons qui ne sont point acceptables au vu de l'article 58 du RPP.

    * 145 En 2000, le gouvernement rwandais a délibérément bloqué la venue des témoins dans les procès BUTARE et NIYITEGEKA devant le TPIR en instaurant de nouvelles procédures préalables au voyage des témoins.

    * 146 Conventions de Genève de 1949 I, II, et III, art. 9, Convention IV, art. 10 ; Protocole additionnel I de 1977, art. 81 §1.

    * 147 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 331.

    * 148 Aff n°ICTY-IT-95-9,. SIMIC, décision du 27 juillet 1999, rendue publique le 1er octobre 1999.

    * 149 Ibid., §§ 72-74.

    * 150 Juge siégeant à la Chambre de première instance I du TPIY.

    * 151 Opinion individuelle du juge HUNT rapportée par Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 337.

    * 152 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 343.

    * 153 Muriel UBEDA, article précité, p. 958.

    * 154 Aff. n°ICTY-IT-95-14-AR108 bis, BLASKIC, arrêt de la Ch. d'app. du 29 octobre 1997.

    * 155 Statut TPIR, art. 18.

    * 156 RPP du TPIR, art. 54.

    * 157 Charte des Nations Unies, art 103; Voir NGUYEN QUOC DINH+, Patrick DAILLER, Alain, PELLET, Droit International Public, LGDJ, Paris, 7e éd., pp. 274-275.

    * 158 RPP du TPIR, art 7 bis.

    * 159 Mémoire du professeur L CONDORELLI comparaissant à titre d'amicus curiae devant le TPIY du 9 avril 1997.

    * 160 BLASKIC, décision Ch. d'app. relative à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la décision de la Chambre de 1ère instance II rendue le 18 juillet 1997, § 48.

    * 161 Ibid., §§ 53-56.

    * 162 Ibid., § 58.

    * 163 RPP du TPIR, art. 77.

    * 164 RPP du TPIR, art. 77, A).

    * 165 Anne-Marie LA ROSA, "La preuve", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 775.

    * 166 La distinction entre les deux normes demeure une question débattue en droit pénal comparé, l'opinion la plus fréquemment admise par les pénalistes considère les deux notions comme équivalentes.

    * 167 RPP du TPIR, art. 87 A).

    * 168 Pierre ROBERT, "La procédure de jugement en droit international pénal", in Hervé ASCENSIO et alii, op. cit., p. 827.

    * 169 Ibid.

    * 170 CPP français, art. 353.

    * 171 Anne-Marie LA ROSA, article précité, p. 77.

    * 172 RPP du TPIR, art. 89 C).

    * 173 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., pp. 351-352.

    * 174 Ibid., p. 352.

    * 175 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/. Jean-Paul AKAYESU, § 47. La crédibilité de chaque témoin doit en effet être appréciée à sa juste valeur, compte tenu du comportement du témoin, de la cohérence et de la crédibilité ou du défaut de crédibilité des réponses qu'il a données sous serment.

    * 176 Aff. n° ICTY-IT-99-36, BRDANIN, décision du 3 juillet 2000, relative à la requête du procureur aux fins d'exclure certains éléments de preuve et de limiter un témoignage, § 3.

    * 177 Aff n °ICTR-IT-95-17/1-T, FURUNDZIJA, décision du 12 juin 1998, Dans cette affaire, un témoin entendu à huit clos a relaté des faits relatifs à des crimes pour lesquels l'accusé n'avait pas été mis en accusation. La Chambre a décidé aux fins de préserver les droits de l'accusé à une procédure équitable et d'éviter un déni de justice, de ne prendre en considération que les parties du témoignage qui se référaient spécifiquement aux chefs d'accusation retenus contre l'accusé.

    * 178 "Unus testis nullus testis" est un adage bien connu dans les systèmes de droit pénal de tradition romano-continentale, qui signifie "Un seul témoin n'est pas un témoin".Cet adage traduit un principe qui veut que, pour être recevable, tout témoignage soit corroboré. Ainsi, selon ce principe qui vaut en matière de preuve testimoniale, le juge ne se peut se baser sur un seul témoignage pour se faire son opinion sur une affaire. Ce témoignage doit être renforcé par un autre : on parle de corroboration de la preuve.

    * 179 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/. Jean-Paul AKAYESU, §§ 132-136.

    * 180 RPP du TPIR, art. 96 i).

    * 181 RPP du TPIR, art. 90 C).

    * 182 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 377.

    * 183 Ibid.

    * 184 RPP du TPIR, art. 95.

    * 185 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 366.

    * 186 Anne-Marie LA ROSA, et Santiago VILLAPANDO, "Le crime de génocide revisité", in Katia BOUSTANY et Daniel DORMOY (sous la dir.), Génocide(s), Collection de droit international, réseau Vitoria, Editions Bruylant, Editions de l'Université de Bruxelles, 1999, p. 73.

    * 187 Statut du TPIR, art. 2 §2 a).

    * 188 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, §§ 500-501.

    * 189 «Par la réduction à l'esclavage et à la famine, la déportation et la persécution, et par leur détention dans les ghettos, dans les camps de concentration dans des conditions qui sont considérées comme étant la cause de leur déchéance, de la perte de leurs droits en tant qu'êtres humains et de leur extermination en leur infligeant des tortures et des souffrances inhumaines».

    * 190 Aff. no ICTR-96-4-T, Le Procureur c. Jean-Paul AKAYESU, §§ 502-504.

    * 191 Voir la définition de crime contre l'humanité dans le Statut du TPIR, art. 3 g).

    * 192 Jean-Michel CHAUMONT, La concurrence des victimes :génocide, identité et reconnaissance, Editions La Découverte, Paris, 2002, p. 208.

    * 193 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c. Jean-Paul AKAYESU, § 509.

    * 194 Ibid., § 116.

    * 195 Ibid., § 117.

    * 196 Ibid., § 118.

    * 197 Statut du TMIN du 8 août 1945, art 6,  «[...] Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes-ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan ».

    * 198 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, § 527.

    * 199 Ibid., § 540.

    * 200 Ibid., § 541.

    * 201 Ibid., § 551.

    * 202 Voir note 122 de la décision précitée "someone who instigates or encourages another person to commit an offence should be liable to conviction for those acts of incitement, both because he is culpable for trying to cause a crime and because such liability is a step towards crime prevention", Andrew ASHWORTH, Principles of Criminal Law, Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 462.

    * 203 Affaire n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c. Jean-Paul AKAYESU, § 554.

    * 204 Dans l'affaire AKAYESU, sur la base des témoignages concordants revenus tout au long du procès et sur les indications que lui a fournies le Dr. RUZINDANA, cité comme témoin-expert sur des questions de linguistique, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que la population a compris qu'AKAYESU appelait ainsi à tuer les Tutsi. AKAYESU lui-même était parfaitement conscient de la portée de ses propos sur la foule et du fait que ses appels à lutter contre les complices des Inkotanyi seraient compris comme des appels à tuer les Tutsi en général.

    * 205 La plus célèbre condamnation pour incitation à commettre des crimes de portée internationale a sans doute été celle prononcée contre Julius STREICHER, par le Tribunal de Nuremberg, en raison des articles violemment antisémites qu'il avait publiés dans l'hebdomadaire Der Stürmer. Le Tribunal de Nuremberg a estimé que: « Le fait pour Streicher d'inciter au meurtre et à l'extermination, à une époque où les Juifs dans l'Est étaient massacrés dans des conditions inqualifiables, constitue manifestement la persécution pour des raisons politiques et raciales en rapport avec des crimes de guerre au sens du Statut et un crime contre l'humanité », Procès de Nuremberg, Vol. 22, p. 502.

    * 206 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/. Jean-Paul AKAYESU, § 562. De l'avis de la Chambre, ce qui justifie que ces actes soient exceptionnellement réprimés est le fait qu'ils sont, en eux-même, des actes particulièrement dangereux parce que porteurs d'un très grand risque pour la société, même s'ils ne sont pas suivis d'effet. La Chambre considère que le génocide relève évidemment de cette catégorie de crimes dont la gravité est telle que l'incitation directe et publique à le commettre doit être pénalisée en tant que telle, même dans les cas où l'incitation n'aurait pas atteint le résultat escompté par son auteur.

    * 207 Roland ADJOVI, Florent MAZERON, "Tribunal Pénal International pour le Rwanda, l'essentiel de la jurisprudence du TPIR depuis sa création jusqu'à septembre 2002", http://www.ridi.org/adi/dip/tpir/2002.htm.

    * 208 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/. Jean-Paul AKAYESU, § 498.

    * 209 Anne Marie LA ROSA op. cit., p. 397.

    * 210 William A SHABAS, "L'affaire Akayesu et ses enseignements sur le droit du génocide", in Katia BOUSTANY et Daniel DORMOY, op. cit., p. 321.

    * 211 Anne-Marie LA ROSA, et Santiago VILLAPANDO, article précité, p. 88.

    * 212 A. William SHABAS, "Le Génocide", in Hervé ASCENSIO, et alii, (sous la dir.), Droit International Pénal, Editions PEDONE, Paris, 2000, p. 321.

    * 213 Entre autres, Jean-Michel CHAUMONT, qui émet des objections par rapport à la définition onusienne du génocide. Ainsi en ce qui concerne l'identification du groupe victime de génocide, il justifie l'impossibilité à fixer a priori les groupes à protéger par le fait que les groupes victimisés n'existent que dans la tête de leurs bourreaux. Il estime en outre qu'il est impératif d'éliminer des définitions du génocide, toute référence à des groupes particuliers. Il propose une définition qui prend en compte la perception qu'a l'auteur du génocide du groupe qu'il détruit, à l'instar de la définition de l'article 211-1 de la loi française du 22 juillet 1992 qui définit le génocide comme « le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, [...], ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l'encontre des membres de ce groupe l'un des actes suivants [...]». Suit une liste voisine de celle de l'article 2 de la convention de 1948.

    * 214 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/. Jean-Paul AKAYESU, § 513.

    * 215 KAYISHEMA-RUZINDANA, jugement 1999, § 98 ; MUSEMA, jugement 2000, § 154 ; BAGILISHEMA, jugement, 2001, § 55.

    * 216 Jean-Michel CHAUMONT, op. cit. p. 212.

    * 217 Statut du TPIR, art 6, §1.

    * 218 Ibid., § 2.

    * 219 Ibid., § 3.

    * 220 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 407.

    * 221 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/. Jean-Paul AKAYESU, § 112.

    * 222 Ibid., § 126.

    * 223 Ibid., § 704.

    * 224 Ibid., § 523.

    * 225 Ibid., § 524. TPIY, Décision de la Chambre de première instance I, Affaire Radovan KARADZIC, Ratko MLADIC (Aff. n° IT-95-5-R61 et n° IT-95-18-R61), Examen de l'acte d'accusation dans le cadre de la procédure de l'article 61 du Règlement de procédure et de preuve, § 94.

    * 226 L'origine du mot Inkotanyi remonte au 19ème siècle; à l'époque, il désignait l'un des groupes de guerriers du roi rwandais, Rwabugiris. Rien ne permet de dire que ce groupe de guerriers était monoethnique. M. RUZINDANA a laissé entendre que le nom Inkotanyi était porté avec fierté par ces guerriers. Lorsque la guerre éclate entre le FPR et le Gouvernement rwandais, les militaires du FPR étaient appelés Inkotanyi. Sur cette base, la Chambre note que la signification première du mot Inkotanyi renvoie à l'armée du FPR. D'après l'analyse qu'il a faite de plusieurs journaux rwandais et de cassettes de la RTLM et en se fondant également sur son expérience personnelle du conflit, M. RUZINDANA était d'avis que le mot Inkotanyi avait également acquis d'autres acceptions, dont celles de sympathisant ou partisan du FPR, ou encore de membre du groupe ethnique Tutsi.

    * 227 Aff. n° ICTR-96-4-T, Le Procureur c/. Jean-Paul AKAYESU, § 361.

    * 228 Ibid., § 179.

    * 229 Anne-Marie LA ROSA, op. cit., p. 458.






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