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Le contrat de concession exclusive (Hermés)


par Marie Granier
Université Montpellier I - MASTER I Droit des affaires 2006
  

Disponible en mode multipage

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    PREMIERE PARTIE : La qualification de contrat de concession exclusive.


    CHAPITRE I - L'établissement des relations contractuelles entre les
    parties


    SECTION I - Les parties au contrat

    Paragraphe 1 - La personne du concédant
    Paragraphe 2 - la personne du concessionnaire

    SECTION II - Les conditions de validité du contrat

    Paragraphe 1 - Les informations précontractuelles
    Paragraphe 2 - la forme du contrat
    Paragraphe 3 - La durée du contrat

    SECTION III - L'objet du contrat

    Paragraphe 1 - La commercialisation exclusive des produits Hermès
    Paragraphe 2 - L'intérêt de la concession exclusive pour la vente des
    produits Hermès

    CHAPITRE II - Le contrat au sein du droit de la concurrence


    SECTION I - La validité du contrat au regard du droit des ententes

    Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs d'une entente anticoncurrentielle
    Paragraphe 2 - Les ententes et la concession commerciale


    SECTION II - La validité du contrat au regard des abus de positions dominantes


    Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs d'un abus de position dominante
    Paragraphe 2 - Les abus de positions dominantes et la concession commerciale

    SECTION III - Exemption ou sanction des pratiques

    Paragraphe 1 - Les exemptions
    Paragraphe 2 - Les sanctions


    SECONDE PARTIE : Le régime du contrat de concession exclusive.


    CHAPITRE I - Les obligations nées du contrat


    SECTION I - Les obligations du concédant

    Paragraphe 1 - L'obligation de respecter l'exclusivité de fourniture

    Paragraphe 2 - L'obligation d'assister le concessionnaire

    Paragraphe 3 - l'indétermination du prix de vente des produits


    SECTION II - Les obligations du concessionnaire

    Paragraphe 1 - L'obligation de respecter l'exclusivité
    d'approvisionnement

    Paragraphe 2 - L'obligation de respecter la délimitation territoriale
    quant à la commercialisation des produits


    CHAPITRE II - La disparition des relations contractuelles


    SECTION I - Les causes de l'extinction du contrat


    Paragraphe 1 - L'arrivée du terme

    Paragraphe 2 - La circulation du contrat


    Paragraphe 3 - La résiliation du contrat par le concédant

    Paragraphe 4 - La résiliation du contrat par le concessionnaire


    SECTION II - Les effets de l'extinction du contrat


    Paragraphe 1 - L'absence d'un droit à indemnisation


    Paragraphe 2 - Les obligations à la charge du concédant et du concessionnaire

    INTRODUCTION :

    La concession commerciale est un contrat liant un fournisseur à un commerçant indépendant, auquel il réserve la vente de ses produits, à la condition qu'il accepte un contrôle commercial, comptable, voire financier de son entreprise et parfois s'engage à s'approvisionner, dans ce secteur, exclusivement chez le concédant.

    Dés le début du XIXe siècle, les fabricants ont pris conscience que leur intérêt était d'attacher les consommateurs à la marque que porte leurs produits. C'est en fonction de cette préoccupation que s'est dessiné le cadre juridique de la concession exclusive. Cependant, ce type de contrat commercial d'origine récente ne possède pas en France de statut légal qui lui soit propre. Il ne relève d'aucune formule contractuelle précédente et permet aujourd'hui la commercialisation de divers produits, et notamment de produits dont la diffusion nécessite certaines exigences, comme la distribution de produits de luxe.

    Il met en oeuvre un éventail d'obligations à la charge d'un grossiste, d'un détaillant ou d'un commerçant propriétaire de son fonds de commerce, qui achète les produits du fournisseur pour les revendre à ses propres clients. En effet, ce dernier supporte une subordination totale quant à la politique de vente de ses produits souvent rattachés à la notoriété de la marque du concédant. Il est également astreint à une ère géographique et une exclusivité d'approvisionnements contractuellement délimitées, en contrepartie il bénéficie d'un monopole de revente sur ce territoire. On parle de « faisceau d'obligations réciproques de faire et de ne pas faire qui permet d'assurer sa subordination économique ».

    La structure du contrat de concession exclusive repose sur un support, c'est-à-dire le contrat cadre, qui va énoncer l'essentiel des futurs contrats d'application et, va définir à l'avance le régime applicable aux parties durant la vie du contrat, et également au terme de celui-ci.

    Le contrat cadre décrit l'ensemble des obligations réciproques à la charge des parties, qui vont être différentes selon la nature du commerce concédé. En général, les obligations principales tiennent à l'assistance du concessionnaire par le concédant, l'octroi d'aides financières, la fourniture de signes distinctifs, la réservation d'un marché. En échange, le concessionnaire doit se tenir aux clauses de quota ou de minima quant à son approvisionnement, assurer le service après vente, utiliser l'enseigne et le panonceau de la marque...et surtout rester digne de commercialiser les produits du concédant. Effectivement, il s'agit d'un contrat conclu « intuitus personae », ce qui sous entend un devoir de loyauté, d'honnêteté et de sincérité à la charge des deux parties, dont l'intérêt commun est le développement d'une clientèle, et par conséquent, du chiffre d'affaire.

    Ce type de contrat met le distributeur dans une situation de précarité notamment au terme de celui-ci, puisque il n'aura pas droit à sa prorogation, ni à l'obtention d'une indemnité de clientèle dans la mesure ou la jurisprudence a toujours refusé de lui en octroyer la propriété.

    Chaque contrat de concession commerciale présente des particularités qui lui sont propres, nous nous interrogerons sur toutes ces caractéristiques, et plus précisément, sur celles du contrat cadre HERMES.

    Nous nous intéresserons tout d'abord à la qualification du contrat de concession exclusive HERMES (première partie), puis, au régime qui en découle (seconde partie).

    PREMIERE PARTIE

    LA

    QUALIFICATION DE CONTRAT

    DE CONCESSION EXCLUSIVE.

    La « concession » est le contrat commercial conclu « intuitu personae » par lequel un commerçant indépendant dit « concessionnaire » se procure auprès d'un autre commerçant, fabricant ou grossiste, dit le « concédant » des marchandises qu'il s'engage à commercialiser sous la marque du concédant, lequel lui confère une exclusivité pour un temps et dans une ère géographique délimitée. Il s'agit en général d'une exclusivité de vente, comme dans le contrat étudié en l'espèce, mais des exclusivités se rencontrent également dans les contrats de fournitures et les contrats de prestations de services.

    La qualification du contrat de distribution en contrat de concession commerciale exclusive nécessite dans un premier temps, d'étudier la mise en place des rapports entre les parties au contrat (CHAPITRE I), puis, dans un deuxième temps d'analyser sa validité au regard du droit de la concurrence (CHAPITRE II) .

    CHAPITRE I : L'ETABLISSEMENT DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES.

    La conclusion du contrat de concession exclusive est préalablement soumise à toute une série d'opérations qui sont nécessaires à sa validité. En effet, la conclusion des contrats de distribution est en pratique précédée d'une phase de négociation propre au monde des affaires, ou tout d'abord, les parties doivent faire l'objet d'une identification (section 1), puis, le contrat lui-même doit répondre à un certains nombre de conditions quant à sa validité (section2), et, enfin, l'objet du contrat doit être déterminé (section 3).

    SECTION I : LES PARTIES AU CONTRAT.

    La concession exclusive fait naître une relation contractuelle particulière ou se rencontrent deux protagonistes : le concédant qui est le fournisseur (paragraphe 1), ainsi que, le concessionnaire qui est le distributeur (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : LA PERSONNE DU CONCEDANT.

    L'étude du rôle du concédant au sein du contrat nous conduira à envisager dans un premier temps la notion (A), puis dans un deuxième temps, sa liberté quant au choix de son concessionnaire exclusif (B).

    A) La notion de concédant.

    Comme nous avons pu le constater précédemment lors de la définition de la concession exclusive, généralement le concédant est un commerçant, fabricant ou un grossiste. Dans tous les cas, son rôle essentiel sera de fournir exclusivement son concessionnaire au sein d'un territoire qu'il aura pris soin de déterminer préalablement à la conclusion du contrat.

    En l'espèce, la personne du concédant est déterminée dans le préambule du contrat : il s'agit de la Société Anonyme HERMES SELLIER (désormais appelée HERMES). Dans notre situation le concédant est un fabricant spécialisé dans la sellerie, maroquinerie, bijouterie, parfumerie, art de la maison et textile de luxe. Ce dernier confère au concessionnaire, un monopole de revente de ses produits dans la ville de Montpellier. Le contrat étant conclu « intuitu personae » (clause n°20), il est tenu de l'exécuter personnellement et loyalement. Le concédant devra assister son distributeur tout au long du contrat, néanmoins, il devra lui garantir une certaine indépendance, notamment dans le cadre de son activité, sous peine de voir sa responsabilité engagée1(*).

    B) Le libre choix du concessionnaire.

    Le choix de son concessionnaire par le concédant est important dans la mesure ou il sera le seul à commercialiser ses produits sur le territoire. De plus, dans la majorité des cas, et comme dans notre situation d'espèce, les produits destinés à la vente sont attachés à une marque prestigieuse (HERMES), c'est pourquoi le concessionnaire choisi doit être à la hauteur. En effet, ce dernier aura la responsabilité de préserver l'image de marque des produits, c'est là l'essence de la concession exclusive. Dés lors, le concédant recherchera un concessionnaire «  ayant du ressort, de l'expérience sans routine, le sens de l'initiative mais sachant accepter une certaine discipline, de l'ambition mais tempérée par le respect de la parole donnée, de la persévérance sans entêtement, le goût du risque raisonné, du bon sens, permettant de discerner entre le vrai et le faux, l'excessif et le mesuré, les rêves et la réalité ... ; en un mot le bon distributeur est un homme de caractère »2(*). Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne la distribution des produits de luxe ou la clientèle qui pénètre dans le magasin s'attend à un certains standing.

    Cependant, il est important de préciser que si le concédant exclusif est libre de traiter avec la personne de son choix, il est tenu de respecter les critères qualitatifs qui justifient la distribution exclusive. Dés lors, le libre choix du concessionnaire par le concédant est soumis à une condition : ce choix ne doit pas être fait de manière discriminatoire3(*).En effet, dans un arrêt en date du 25 janvier 2000 la chambre commerciale de la cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure qui admettait le principe de liberté de choix en matière de distribution exclusive4(*). L'arrêt déféré, qui avait décidé que le refus d'agrément en vue de devenir concessionnaire opposé à une société, a été censuré pour manque de base légale, dés lors que les motifs de l'arrêt ne permettaient pas de vérifier si les concessionnaires étaient choisis selon les mêmes critères objectifs opposables à tous les candidats. Il s'agit là d'une référence au principe d'égalité.

    Il convient désormais de s'attacher à l'étude du concessionnaire.

    PARAGRAPHE II : LA PERSONNE DU CONCESSIONNAIRE.

    Afin de mieux cerner la place du concessionnaire au sein du contrat, nous nous intéresserons d'abord à la notion (A), puis, à son rôle (B).

    A) La notion de concessionnaire.

    Le concessionnaire est celui qui bénéficie de l'exclusivité conférée par le concédant. Il s'agit d'un commerçant juridiquement indépendant, propriétaire de son fonds de commerce qui achète les produits de son concédant pour les revendre à ses propres clients. Dés lors, le concédant est un vendeur et le concessionnaire est un revendeur5(*). Il peut être une personne physique, mais rien ne s'oppose au fait qu'il soit une société, cela est très fréquent en pratique. En effet, ces sociétés ont généralement comme seul objet social, l'exploitation de la concession commerciale6(*).

    Le contrat doit également être fourni à la Direction Générale Concurrence Consommation Répression des Fraudes.

    En l'espèce, nous nous trouvons bien dans ce cas puisque selon le préambule de notre contrat le concessionnaire est la Société Anonyme CAROLINE BARBERA.

    B) Le rôle du concessionnaire.

    A travers le contrat, le concessionnaire s'engage de façon exclusive à acheter les produits du concédant, en l'espèce les produits griffer de la marque HERMES afin de les commercialiser uniquement sur le territoire de Montpellier. De la même façon que le concédant il est tenu d'une obligation de loyauté (clause n°20).

    L'intérêt pour notre concessionnaire est l'assurance d'un chiffre d'affaire dans la mesure ou il est le seul sur le territoire à pouvoir commercialiser un type de produit, à l'exception de la parfumerie qui est également vendu par un réseau de distributeurs agrées (distribution sélective). Ici l'intérêt économique de la concession est en rapport avec la réputation du réseau, à son image de marque. En effet, la notoriété et la qualité des produits fabriqués par HERMES étant incontestable, le concessionnaire va bénéficier dés le début de son activité de la clientèle attachée à la marque. De plus, dans cette recherche de réussite, ce dernier sera « manager » par le concédant durant toute la durée de l'exclusivité : politiques commerciales, formation du personnel, aménagement des locaux... (cf infra).

    Il s'agit désormais d'analyser les conditions de validité du contrat.

    SECTION II : LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT.

    Afin que le contrat de concession ne subisse aucun risque de nullité quelques opérations doivent être révérées. Dans un premier temps, le concédant se doit de fournir certaines informations précontractuelles au concessionnaire (paragraphe1), dans un deuxième temps le contrat doit faire l'objet d'un certains formalisme (paragraphe 2), et enfin, une durée d'exclusivité doit être respectée (paragraphe 3).

    PARAGRAPHE I : LES INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES.

    Avant d'envisager les conséquences de l'obligation légale (B), il est nécessaire d'étudier le contenu de la loi Doubin (A).

    A) Le contenu de la loi Doubin.

    L'article premier, alinéa premier, de la loi Doubin du 31 décembre 19897(*), codifié à l'article L.330-3 du Code de Commerce impose au concédant une obligation précontractuelle d'information en faveur du candidat concessionnaire. Nous nous attacherons à étudier d'abord les conditions d'application de ce texte (1), puis les documents visés par cette obligation (2).

    1) les conditions d'application de l'article L.330-3.

    La loi prévoit trois conditions quant à l'application du texte :

    · la mise à disposition de signes distinctifs, ce n'est pas un droit mais un prêt à usage, ce qui exclut la cession de marque. En l'espèce, nous nous trouvons bien dans ce cadre puisque le concédant octroi l'usage de la marque HERMES au concessionnaire tout en restant propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque (clause n°16).

    · un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité, ce qui sous entend la présence d'une clause d'exclusivité dans le contrat (clause n°3). En l'espèce, il s'agit d'une exclusivité totale sur la marque HERMES.

    · un intérêt commun entre les parties, c'est une condition marginale car elle est souvent ignorée par la jurisprudence. Là ou elle trouve son importance c'est lors de l'appréciation de la condition d'exclusivité, en ce sens qu'elle permet de l'apprécier d'une meilleure manière.

    2) les documents visés par cette obligation.

    Le contenu du document a été précisé par un décret du 4 avril 19918(*). Il doit notamment contenir l'adresse du siége de l'entreprise, la nature de ses activités, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les domiciliations bancaires de l'entreprise, la date de création de l'entreprise ...en résumé le fournisseur doit donner toutes les informations sincères permettant au distributeur de s'engager en toute connaissance de cause. Le concédant doit également fournir des informations relatives aux perspectives de développement de l'activité (ce qui est différent du prévisionnel d'activité). Ce sont des informations stratégiques, ce qui pose parfois des problèmes, c'est pourquoi ces informations sont souvent assorties d'une clause de confidentialité avec clause pénale.

    Ces renseignements doivent être fournis vingt jours minimum avant la signature du contrat, sauf si l'on peut établir que le rapport contractuel existait avant la signature du contrat9(*).

    B) Les conséquences de l'obligation légale.

    Au pénal, l'inexécution de l'obligation d'information est sanctionnée par une contravention de la cinquième classe, néanmoins, il peut être également être appliqué les sanctions de la tromperie10(*), de la publicité trompeuse11(*) et de l'escroquerie12(*).

    Au civil, en cas de manquement le contrat ne sera frappé de nullité que si un vice du consentement est constaté : un dol ou une erreur13(*). Concrètement, la jurisprudence utilise une solution médiane : si la loi est violée on présumera que le consentement du distributeur a été vicié sauf si le fournisseur arrive à prouver que le défaut d'information établit par le distributeur n'a pas pu affecter son consentement. Il s'agit de savoir si l'information manquante était essentielle 14(*)La jurisprudence tient compte de la qualité du distributeur, de son expérience15(*), aujourd'hui elle est moins soucieuse de protéger la partie faible au contrat.

    Il s'agit désormais d'analyser la forme du contrat de concession.

    PARAGRAPHE II : LA FORME DU CONTRAT.

    Nous envisagerons tout d'abord l'exigence de l'écrit imposé par la loi (A), puis, la finalité protectrice de celui-ci (B).

    A) L'exigence d'un écrit.

    Le contrat de concession est un contrat-cadre qui organise la conclusion éventuelle de contrats ultérieurs dont il arrête d'ores et déjà les modalités de conclusion et la teneur, un contrat sur des futurs contrats en somme. Le contrat-cadre est un contenant, une enveloppe, dont le contenu est composé d'autres contrats, dits d'application, cela sera souvent des ventes, comme dans notre cas d'espèce (le concessionnaire achète les produits HERMES au concédant, et toutes ces ventes seront régis par une multitude de contrat d'application), mais cela peut être autre chose16(*). A l'origine ce contrat commercial n'était soumis à aucune règle de forme en particulier. Cependant, il a fallu se rendre à l'évidence, son objet étant de régir des relations d'affaires plus ou moins longues, dont on sait que le monde est souvent cruel, la nécessité d'établir un écrit s'est fait rapidement ressentir. Dés lors, la rédaction d'un écrit est devenue la règle, notamment pour répondre aux exigences du droit de la concurrence.

    En effet l'article L.441-6 alinéa 5 du code de commerce dispose que « les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. » Le contrat doit également être fourni à la Direction Générale Concurrence Consommation Répression des Fraudes. Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 15 000 Euros.

    B) La finalité protectrice de l'écrit.

    Depuis une trentaine d'années le droit de contrat développe une philosophie du formalisme consumériste, aujourd'hui ces préoccupations protectrices s'immiscent dans les relations d'affaire entre professionnels17(*).

    Effectivement, le législateur souhaite que les conditions imposés par le fournisseur soient couchées sur le papier, ici l'objectif est de protéger le distributeur qui est la partie faible au contrat, il s'agit de lutter contre la toute puissance du fournisseur qui pourrait se livrer à des pratiques discriminatoires (sous couvert de coopération commerciale) ou faire supporter à son distributeur des charges beaucoup trop lourdes18(*).

    Il convient maintenant de nous attacher à l'analyse de la durée du contrat de concession exclusive.

    PARAGRAPHE III : LA DUREE DU CONTRAT.

    En principe, la durée du contrat de concession exclusive peut être librement fixée par les parties (A), cependant, elle ne peut pas aller au-delà d'une période de dix ans (B).

    A) Une durée librement fixée par les parties.

    Lors de la négociation du contrat les parties peuvent convenir que ce dernier sera conclu pour une durée indéterminée (1) ou une durée déterminée (2).

    1) un contrat à durée indéterminé.

    Le contrat de concession commerciale peut être conclu sans prévision d'un terme, cela signifie que le concédant ou le concessionnaire peuvent y mettre fin à n'importe quel moment sans que cela puisse emporter le droit à une quelconque indemnité pour ce dernier, dans la mesure ou le préavis prévu contractuellement a été respecté19(*) .

    Cette aptitude de résiliation unilatérale offerte aux parties les place dans une certaine aisance en ce sens que, d'une part, le concessionnaire insatisfait de sa collaboration commerciale avec l'entreprise du concédant peut retrouver sa liberté assez facilement, d'autre part, cette faculté met à la disposition du concédant une arme redoutable contre le concessionnaire qui exécute mal ses obligations.

    Cependant, il est important de préciser que le recours à des contrats à durée indéterminée est très rare dans la pratique.

    2) un contrat à durée déterminée.

    Le contrat étudié en l'espèce est à durée déterminée (clause n°27), il est précisé qu'il prendra fin le 30 juin 2008.

    2) La sanction du dépassement.

    Les dispositions légales sont d'ordre public20(*), l'application de la loi du 14 octobre 1943 pouvant être demandée par toute personne y ayant intérêt, les actes contraires à son article premier, atteints de nullité absolue, ne sont pas susceptibles de confirmation21(*) .

    Malgré tout la jurisprudence reste hésitante quant à la sanction de la violation de cette obligation. Parfois les juges ne prononcent pas la nullité du contrat, mais réduisent la clause à la durée légalement imposée22(*), parfois ils imposent la nullité de tout le contrat23(*). Cependant, la tendance de la jurisprudence est à la réfection et non à la destruction du contrat, donc dans la majorité des cas le juge prononcera la caducité du contrat24(*), nonobstant le fait que cela ne sera possible que si le problème survient au moment de l'exécution conclu pour une période de dix ans, il prendra donc fin le 30 juin 2008.

    Il n'existe pas de durée idéale, néanmoins on peut considérer qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre ce qui parait trop long ou trop court. En effet, si l'on se place du coté du concessionnaire, il est important que celui-ci puisse avoir le temps d'amortir ses investissements et de tirer un profit minimum de sa collaboration commerciale avec le concédant. Au contraire, le concédant, lui, doit pouvoir garder sa position de « puissant » au sein de la relation contractuelle, en conservant la possibilité de mettre un terme au contrat. Cependant on constate aisément que cette pression continue de peser sur la tête du concessionnaire en ce sens que, à la fin du contrat le concédant ne sera pas obligé de le renouveler25(*), à condition qu'il prévienne le concessionnaire dans le délai contractuel.26(*)

    B) Une durée limitée à dix ans.

    Bien que la fixation du terme du contrat est laissée à la libre appréciation des parties, le législateur à limiter l'engagement d'exclusivité à travers l'article L.330-1 du commerce (1), et a sanctionné son dépassement (2).

    1) Les conditions d'application de l'article L-330-1.

    L'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 dispose que « est limitée à dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. »

    En l'espèce, nous rentrons bien dans le cadre de la loi (qui émet trois conditions d'application) :

    - l'acheteur est le concessionnaire.

    - le vendeur est le concédant.

    - le concessionnaire s'engage à ne pas commercialiser des objets semblables ou complémentaires aux produits HERMES.

    La durée de notre contrat semble parfaitement respecter la loi puisqu'elle est alignée sur elle (dix ans).

    La finalité de ce texte est de limiter la dépendance du distributeur qui est la plupart du temps aggravée par son engagement d'exclusivité27(*) .

    De plus, l'article L.330-2 du code de commerce prévoit que si le contrat munit d'une telle clause « est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat. »L'objectif de cette disposition est d'éviter que le fournisseur prolonge de manière forcée l'exécution du du contrat, et pas au cours de sa formation.

    Nous allons désormais nous intéresser à l'étude de l'objet du contrat.

    SECTION III : L'OBJET DU CONTRAT.

    L'objet de notre contrat est la commercialisation exclusive des produits HERMES par le concessionnaire (paragraphe 1), ce qui présente de nombreux avantages pour l'entreprise concédante (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : LA COMMERCIALISATION EXCLUSIVE DES PRODUITS HERMES.

    En l'espèce le concédant, confère au concessionnaire une exclusivité pour la vente sur le territoire de Montpellier des produits HERMES (clause n°1).

    Dans cette commercialisation exclusive, on y voit une sorte de vente à monopole c'est-à-dire une vente effectuée à un revendeur et comportant pour le vendeur l'obligation de ne pas effectuer de vente de produits semblables à quiconque dans un secteur territorial déterminé28(*). C'est dans cette relation juridique que vont se conjuguer les différents rôles du concédant et du concessionnaire, mêlant principe d'indépendance et subordination. Tout au long de l'exécution de son contrat le concessionnaire sera seul maître de sa réussite commerciale, ce sera à lui de réaliser les investissements financiers et personnels afin que son entreprise fonctionne. Cela ne sera pas son seul objectif, certes ses clients devront trouver pleine satisfaction dans sa concession dans les mêmes conditions que si ils se trouvés Rue Faubourg Saint-Honoré, mais le premier qui doit trouver contentement de son travail c'est le concédant qui peut « brandir la menace » du non renouvellement de contrat. Pour se faire, ce dernier assistera le concessionnaire dans ses activités : politique commerciale, opérations publicitaires... (cf. infra). Le concédant doit maintenir un équilibre délicat entre l'indépendance du concessionnaire et le contrôle qu'il doit exercer sur lui pour maintenir la cohérence et la qualité du réseau, sa bonne image de marque. C'est une frontière assez floue qui exige beaucoup de prudence de la part du concédant29(*) .

    Quel est l'intérêt de recourir à la concession commerciale exclusive pour la vente des produits HERMES ?

    PARAGRAPHE II : L'INTERET DE LA CONCESSION EXCLUSIVE POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS HERMES.

    Ici trois protagonistes trouvent avantage à l'utilisation de la concession exclusive quant à la vente des produits, le concédant (A), le concessionnaire (B) et le client (C).

    A) Les avantages retirés par le concédant.

    En général, les entreprises qui décident de recourir à la concession sont détentrices d'une marque notable et sont désireuses de préserver le prestige qu'il y est rattaché (en l'espèce il s'agit d' HERMES).C'est pourquoi il est nécessaire qu'elles puissent limiter le nombre de distributeurs, que ces derniers aient la capacité de vendre ses produits, que le personnel et les locaux soient dignes de la marque et que le distributeur soit en mesure d'assurer un service après vente pour offrir une totale satisfaction à la clientèle HERMES.

    De plus, le choix de la concession est plus avantageuse pour lui par rapport à une autre forme de distribution en ce sens que la précarité de la situation du concessionnaire (absence du droit à indemnité et du droit au renouvellement de son contrat), assure au concédant que ce dernier fera de son mieux dans la rentabilité, dans la productivité de l'activité et dans la défense des droits d'HERMES (clause n° 18).

    B) Les avantages retirés par le concessionnaire.

    Le premier avantage que pourra obtenir notre concessionnaire exclusif est directement lié à la renommée de la marque HERMES, en effet, étant le seul à commercialiser ces produits de luxe dont la réputation n'est plus à faire, il pourra en retirer un bénéfice certains sur son chiffre d'affaire. Lorsque l'entreprise décide d'utiliser la concession exclusive c'est qu'elle possède déjà une clientèle, qu'elle fournira à son concessionnaire. Il bénéficie donc déjà d'un portefeuille de clients attachés à son enseigne grâce à toute la politique commerciale faite par le concédant ; « autrement dit, la concession limite les risques du distributeur »30(*).

    Le second avantage au profit de notre concessionnaire est qu'il ne sera pas seul dans son activité, il bénéficiera des conseils commerciaux (souvent des directives) et de l'expérience de son concédant afin que son exploitation obtienne de bons résultats : travaux d'aménagements et de décoration (clause n°4), politique de vente adaptée aux produits (clause n°8), campagne promotionnelle et publicitaire (clause n°9), fourniture des emballages (clause n°11).

    C) Les avantages retirés par la clientèle.

    Dans la mesure ou le concessionnaire est soigneusement sélectionné puis formé par le concédant, le client est sur de trouver auprès de lui des conseils de qualité ainsi qu'un service après vente en cas de problèmes liés au produit. La concession est donc un facteur de sécurité pour la clientèle. Le privilège pour la clientèle tient également du fait que lorsqu'elle rencontre un souci avec son produit, elle peut s'adresser à n'importe quel concessionnaire faisant partie du réseau, peu important l'endroit ou elle a effectué son achat.

    CHAPITRE II : LE CONTRAT AU SEIN DU DROIT DE LA CONCURRENCE INTERNE ET COMMUNAUTAIRE.

    Les contrats de concession exclusive peuvent être constitutifs d'ententes (section 1), ou d'abus de positions dominantes (section 2). Selon que les pratiques sont nocives ou pas au marché, elles peuvent être, soit, exemptées soit, sanctionnées par le Conseil de la concurrence (section 3).

    SECTION I : LA VALIDITE DU CONTRAT AU REGARD DU DROIT DES ENTENTES.

    Il conviendra dans un premier temps de rappeler les éléments constitutifs d'une entente anticoncurrentielle (paragraphe 1), puis dans un deuxième temps, de déterminer ce qui peut être néfaste au marché dans une concession commerciale (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE ENTENTE ANTI-CONCURRENTIELLE.

    En matière d'ententes le droit interne est similaire au droit communautaire, par conséquent nous les aborderons ensemble.

    Pour qu'une entente soit constituée il faut une concertation entre plusieurs entreprises (A), ainsi qu'une atteinte au marché (B).

    A) Une concertation entre plusieurs entreprises.

    L'article 81 du Traité de Rome31(*)et l'article L.420-1 du code de commerce parlent respectivement d'accords ou de pratiques concertées (1) et de décisions d'associations d'entreprises (2).

    1) Accords ou pratiques concertées.

    Pour qu'il y est accord au sens de l'article 81§1 du Traité de Rome, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, et, assurément, « le contrat est le cadre évident de cette expression commune de volonté »32(*).

    La pratique concertée est comportement de collusion qui n'entre ni dans la catégorie des accords, ni dans celle des décisions d'associations d'entreprises et s'infère partiellement d'un parallélisme des comportements des opérateurs économiques33(*).

    2) Décisions d'associations d'entreprises.

    Ici, il s'agit d'une décision, plutôt un acte unilatéral émanant d'une ou plusieurs associations d'entreprises34(*).

    B) Une atteinte au marché.

    L'entente n'est pas en elle-même prohibée, car elle ne sera sanctionnée que si elle a un effet anticoncurrentiel (1), cependant, quelques tempéraments peuvent être apportés (2).

    1) Un effet anticoncurrentiel.

    Plus précisément, il faut que l'entente est un objet ou un effet susceptible de fausser le jeu de la concurrence, cette condition est appréciée alternativement par la jurisprudence.

    L'objet peut être dépourvu d'effet, cela ne changera rien quant à sa qualification. Il est apprécié in concreto, et en fonction de sa gravité sur la restriction de concurrence, tout en tenant compte de la situation du marché et de l'importance des entreprises parties à l'entente.

    L'effet peut avoir été réalisé ou n'être que potentiel, du moment que la restriction de concurrence est prouvée et qu'elle a un lien avec la pratique, il y a entente.

    2) Les tempéraments.

    Il existe trois tempéraments quant à la restriction de concurrence :

    · la théorie du seuil de sensibilité permet que des comportements qui affectent une part minime du marché ne soient pas sanctionnés. En ce qui concerne les accords verticaux, autrement dit, les contrats de distribution, le plafond est de 15 %.

    · la théorie de l'effet cumulatif selon laquelle un contrat de distribution, qui en lui-même n'affecte pas le marché, peut avoir un effet anticoncurrentiel en présence d'autres contrats identiques sur le marché du produit ou du service. Seuls les contrats conduisant à la fermeture du marché seront remis en cause35(*).

    · la théorie de la règle de raison selon laquelle un accord ne tombe pas sous l'interdiction de l'article 81§1 du Traité de Rome, si les restrictions de concurrence sont raisonnables et proportionnées, ce qui suppose que les avantages concurrentiels l'emportent sur les effets négatifs36(*).

    Il s'agit désormais de comprendre ce qui peut être nuisible pour la concurrence dans l'application d'un contrat de concession.

    PARAGRAPHE II : LES ENTENTES ET LA CONCESSION COMMERCIALE.

    La liste des ententes prohibées par l'article 81§1 du Traité de Rome et l'article L.420-1 du code de commerce n'est pas exhaustive, néanmoins pour notre étude relative au contrat de concession exclusive il est important d'axer notre analyse, tout d'abord, sur les ententes portant sur les prix (A), puis, sur les ententes instituant des barrières à l'entrée du marché (B).

    A) Entente sur les prix.

    Toute entente limitant artificiellement la liberté de fixation des prix est automatiquement anticoncurrentielle. La pratique n'est considérée comme licite que si elle porte sur des prix maxima, en effet l'imposition de prix minima dans un contrat de distribution est strictement interdite, elle est considérée comme « clause noire » par tous les règlements d'exemption.

    Comment notre concessionnaire va-t-il fixer les prix de ses marchandises ?

    Le concédant va en général utiliser la technique des prix conseillés, en effet le fournisseur peut licitement publier ses prix publics de vente dans des catalogues, et ce qui fait la différence c'est que le distributeur n'est pas obligé de les respecter37(*). Le fournisseur ne dispose d'aucun contrôle dessus.

    B) Entente instituant des barrières à l'entrée sur un marché.

    Tant au niveau interne que communautaire la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de distribution (clause n°3 ) ne sera jugée valide qu'à la condition qu'elle ne porte pas atteinte à la concurrence, à défaut elle sera considérée comme une entente. Cela signifie qu'elle doit être objectivement nécessaire et proportionnée38(*), dans la mesure ou elle empêche l'entrée sur le marché d'autres distributeurs potentiels.

    SECTION II : LA VALIDITE DU CONTRAT AU REGARD DES ABUS DE POSITION DOMINANTE.

    Afin de mieux comprendre ce qui peut être néfaste dans la concession exclusive (paragraphe 2), il est indispensable de rappeler les éléments qui constituent un abus de position dominante (paragraphe 1).

    PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN ABUS DE POSITION DOMINANTE.

    Respectivement l'article 82 du Traité de Rome et l'article L.420-2 du code de commerce prohibent les abus de position dominante. Ces dernières se caractérisent par une position dominante (A), un abus (B), ainsi qu'une atteinte au marché (C).

    A) Une position dominante.

    Une entreprise occupe une position dominante sur un marché donné lorsqu'elle est en mesure d'agir en toute indépendance de ses concurrents, clients et fournisseurs39(*). Plus précisément, la détention par une entreprise d'une position dominante suppose la présence de principaux indices. En effet, dans un premier temps il faut déterminer la part de marché de l'entreprise : si elles sont très importantes, elles constituent un indice important, mais pas suffisant, de domination. Pour caractériser correctement la position, il faut s'attacher à l'appréciation d'autres indices : la position et le statut de l'entreprise, la nature de l'offre émanant de l'entreprise, la position des concurrents et la nature du marché, l'existence de barrières à l'entrée ou l'absence de concurrence potentielle.

    La domination peut se présenter sous diverses formes, effectivement, celle-ci peut être exclusive ou collective, c'est-à-dire une position dominante détenue en commun par deux ou plusieurs entités économiques juridiquement indépendantes mais liées économiquement sur un marché donné40(*).

    B) Un abus.

    Afin que soit sanctionné ce type de comportement, il n'est pas suffisant de constater la position dominante qu'occupe l'entreprise sur le marché. En effet, il faut qu'elle se livre à une « exploitation abusive » qui consiste notamment « en un refus de vente...en la rupture de relations commerciales établies ... un abus de dépendance économique »41(*).

    Pour déterminer le caractère anormal de la situation, il faut rechercher si l'acte est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, cela oblige le Conseil de la Concurrence à apprécier la légitimité des objectifs et à se prononcer sur la proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

    C) Une atteinte au marché.

    Cette pratique, une fois qualifié d'abusive par les autorités de la concurrence, ne sera condamnée que dans la mesure ou elle affecte le marché de manière négative : il s'agit de l'exigence d'un effet anticoncurrentiel.

    En effet,  « l'article L.420-2 prohibe l'exploitation abusive d'une position dominante dans les mêmes conditions que l'article L.420-1, qui prohibe les ententes et actions concertées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre, de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Il suffit donc, pour contrevenir à ce texte, qu'une clause ait eu pour objet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence. »42(*)

    PARAGRAPHE II : LES ABUS DE POSITION DOMINANTE ET LA CONCESSION COMMERCIALE.

    Le contrat de concession exclusive peut constituer une exploitation abusive au sens de l'article L.420-2 du code de commerce en ce sens que, la dépendance du distributeur à l'égard d'un fournisseur provient de la force de ce dernier dans son domaine, de sa puissance et surtout de la notoriété de sa marque. L'exploitation abusive vient du fait que ce dernier va en profiter pour imposer des conditions drastiques quant à la commercialisation de ses produits.

    Dans cette perspective, la clause de quota peut également poser problème dans la mesure ou elle met, parfois, à la charge du distributeur une obligation de résultat, dont la sanction sera la résiliation ou le non renouvellement du contrat. La jurisprudence estime que « le concessionnaire peut être tenu de réaliser un certain nombre de vente dés lors que celui-ci est déterminé objectivement et appliqué sans discrimination. »43(*)

    De la même façon, la clause d'approvisionnement exclusif peut être constitutive d'un abus si elle est imposée par une entreprise dominante. En effet, en interdisant à ses clients de commercialiser des produits concurrents, le fournisseur verrouille l'accès au marché.

    Il s'agit désormais de déterminer les pratiques sanctionnables et celles qui peuvent faire l'objet d'une exemption.

    SECTION III : EXEMPTIONS OU SANCTIONS DES PRATIQUES.

    Le droit interne et communautaire s'accorde pour dire que lorsque la pratique anticoncurrentielle a pour objectif la poursuite d'un intérêt général, elle peut être exemptée (paragraphe 1), sinon, elle sera sanctionnée (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : LES EXEMPTIONS.

    Ces pratiques restrictives de concurrence peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une exemption individuelle (A), d'une exemption catégorielle (B), et spécifiquement en droit interne, d'une exemption législative ou réglementaire (C).

    A) L'exemption individuelle.

    Ce régime d'exception est différend selon que l'on se trouve en présence d'une entente (1), ou d'un abus de position dominante (2).

    1) une entente.

    L'exemption individuelle est régie par l'article L.420-4,2° du code de commerce44(*) et par l'article 81§3 du Traité de Rome. Les pratiques anticoncurrentielles doivent remplir quatre conditions afin de bénéficier de cette exemption :

    · « avoir pour objet ou pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois ;

    · réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ;

    · sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ;

    · ni imposer des restrictions non indispensables. »

    Le recours à l'exemption individuelle est rare, tant au niveau interne que communautaire, en ce sens que ses conditions de mise en oeuvre sont extrêmement strictes. C'est une décision temporaire et révocable prise par la Commission, et qui peut être contestée devant les autorités de la concurrence.

    2) un abus de position dominante.

    Un comportement abusif peut il être exempté individuellement ?

    La question est délicate, en effet l'article L.420-2 du code de commerce relatif aux abus de positions dominantes renvoie à l'article L.420-1 du même code, c'est-à-dire à la réglementation des ententes. Dés lors, si l'on applique le texte à la lettre il semblerait que l'exemption d'un comportement abusif soit possible. Cependant, cela c'est très rarement produit en droit interne, et jamais en droit communautaire.

    B) L'exemption par catégorie.

    Il s'agit dans un premier temps de définir la notion (1), puis dans un deuxième temps d'étudier le règlement d'exemption applicable à la concession commerciale (2).

    1) la notion.

    De la même façon, l'article L.420-4, II et l'article 81§3 du Traité de Rome prévoient que certaines catégories d'accords peuvent faire l'objet d'une exemption après une habilitation du Conseil de la Concurrence. Cette exemption suppose l'existence préalable d'un règlement ou d'un décret d'exemption, qui à son tour, va définir les conditions dans lesquelles une exemption peut être accordée par catégorie d'accords.

    L'objectif est d'exempter certaines catégories d'accords verticaux qui, dans certaines conditions, peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution.

    2) le règlement CE n°2790 /1999.

    Le contrat étudié en l'espèce est un contrat de concession exclusive dans le cadre duquel le fournisseur accepte de ne vendre sa production qu'à un seul distributeur en vue de la revente sur un territoire déterminé. Dans le même temps, le distributeur est souvent limité dans ses ventes actives vers d'autres territoires exclusifs. Du point de vue de la concurrence, ce système risque surtout d'affaiblir la concurrence intramarque et de cloisonner le marché, de sorte qu'il pourrait en résulter une discrimination par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs appliquent la distribution exclusive, cela peut faciliter les collusions, tant à leur niveau qu'à celui des distributeurs.45(*)

    Le règlement n°2790/199946(*) du 22 décembre 1999 est un règlement d'exemption par catégorie unique et qui concerne l'application de l'article 81§3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. Il vise l'ensemble des contrats de distribution (concession, franchise, distribution sélective...) excepté les contrats de distribution automobile, et constitue une dérogation à l'interdiction posée par l'article 81§3 du traité.

    En effet, en considérant le fait que certains accords verticaux peuvent entraîner une meilleure coordination au niveau de la production ou de la distribution, le règlement CE exempte les accords de fourniture et de distribution portant sur des biens finals et intermédiaires ainsi que des services pour autant que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 30% du marché en cause. Les restrictions graves à la concurrence, comme la fixation des prix ou la limitation de la production, continueront généralement à être interdites.

    C) L'exemption législative ou réglementaire.

    L'article L.420-4, I, 1° du code de commerce envisage l'exemption des pratiques anticoncurrentielle « qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. ». Ce texte est d'interprétation stricte.

    PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS.

    Des sanctions peuvent être prononcées par les autorités de la concurrence (A), par les juridictions judiciaires (B) et répressives (C).

    A) Les sanctions prononcées par les autorités de la concurrence.

    En droit interne, l'article L.464-2 du code de commerce prévoit que les amendes qui seront infligées au contrevenant seront proportionnées « à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné...et à l'éventuelle réitération des pratiques... ».

    Si il s'agit d'une entreprise le montant maximum de l'amende sera 10% du chiffre d'affaire mondial hors taxe le plus élevé ; si ce n'est pas une entreprise l'amende ne pourra excéder 3 millions d'euros.

    En droit communautaire, l'article 23-2 du règlement 1/2003 dispose que l'amende infligée au contrevenant n'excédera pas 10% de son chiffre d'affaire total réalisé au cours de l'exercice social précèdent.

    Les autorités de la concurrence pourront également prononcer des injonctions, des mesures comportementales ou structurelles, des mesures de publicité et des mesures provisoires.

    B) Les sanctions prononcées par les juridictions judiciaires.

    Les articles L.420-3 du code de commerce et 81-2 du Traité affirment qu'en cas d'entente ou d'abus de position dominante constatées par les autorités de la concurrence, le juge national est compétent pour se prononcer sur les conséquences civiles de l'annulation de la pratique anticoncurrentielle. De plus, cette dernière constitue une faute délictuelle, ce qui permet à la victime de demander réparation.

    C) Les sanctions prononcées par les juridictions répressives.

    L'article L.420-6 du code de commerce affirme qu' « est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L.420-1 et L.420-2. »

    SECONDE PARTIE

    LE

    REGIME DU CONTRAT

    DE CONCESSION EXCLUSIVE.

    L'étude du régime du contrat de concession exclusive va nous conduire à déterminer le rôle de chacun des cocontractants au stade de l'exécution et de la fin de ce dernier.

    En effet, en s'engageant dans ce type de relations d'affaire, le concédant et le concessionnaire ont opté pour une collaboration commerciale qui entraîne pour chacun le respect de certaines obligations. Le concessionnaire se voit confier la distribution des produits et la préservation de la réputation de la marque du concédant et, en contrepartie ce dernier lui promet une forte assistance (CHAPITRE I).De ces obligations réciproques entre les parties va découler un régime particulier quant à la fin de leurs relations contractuelles. Etant donné la force de la collaboration commerciale instaurée entre les parties, on pourrait légitimement pensé que le concessionnaire bénéficiera d'un statut particulier quand arrivera le terme du contrat. Au contraire nous verrons que le concessionnaire ne dispose d'aucune reconnaissance, ni de véritables protections à l'issu du contrat (CHAPITRE II).

    CHAPITRE I : LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT.

    Même si les prestations des parties à la concession commerciale peuvent sembler déséquilibrées, il n'en est pas moins certains que chacune d'elle doit remplir un certains nombres d'obligations à l'égard de l'autre : le concédant envers le concessionnaire (section1), et, le concessionnaire envers le concédant (section 2).

    SECTION I : LES OBLIGATIONS DU CONCEDANT.

    L'obligation principale du concédant résulte de l'exclusivité de revente qu'il réserve à son concessionnaire (paragraphe 1). Les autres obligations découlent de son obligation d'assistance envers son cocontractant (paragraphe 2), ainsi que de son rôle dans la politique des prix de vente des produits (paragraphe 3 ).

    PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE RESPECTER L'EXCLUSIVITE DE FOURNITURE.

    Le concédant met à la disposition du concessionnaire une exclusivité territoriale (A), dans le cadre de laquelle il s'engage à livrer le concessionnaire (B).

    A) L'exclusivité territoriale.

    Il s'agit d'étudier tout d'abord la nature du territoire concédé (1), ainsi que les conséquences de l'exclusivité (2).

    1) la nature du territoire concédé.

    C'est la clause n°2 du contrat étudié qui délimite le territoire du concessionnaire :la ville de montpellier.

    L'exclusivité est dite simple quand le concédant s'est engagé à ne vendre dans une zone déterminée qu'à un seul concessionnaire. Il conserve la liberté de commercer avec n'importe qui, du moment que c'est en dehors du territoire concédé, ou meme au sein de ce lieu, avec ses clients personnels. Dans ce cas, il est souvent tenu contractuellement de payer une indemnité au concessionnaire au prorata des ventes effectuées.

    L'exclusivité est dite renforcée, soit, lorsque le concédant s'engage à ne pas vendre dans le secteur protégé, soit, lorsque le concessionnaire s'interdit de quelque façon que ce soit à ne pas empiéter sur le territoire des autres membres du réseau.47(*)Cependant, ce type d'exclusivité qualifiée d'absolue est rigoureusement condamné par les autorités de la concurrence.48(*)Le concessionnaire bénéficie alors d'une exclusivité territoriale limitée qui le protège contre les ventes opérées par le concédant, et contre les ventes actives (ventes réalisées par d'autres concessionnaires avec l'utilisation de promotions ou à partir d'un établissement sur le territoire concédé).

    2) les conséquences de l'exclusivité.

    Le concédant a l'obligation de respecter le secteur géographique qu'il a confié à son cocontractant, il ne doit pas lui faire de concurrence. Si il ne respecte cet engagement, soit en fournissant à des tiers non membres du réseau, soit en s'introduisant dans le territoire concédé, sa responsabilité contractuelle pourrait etre engagée49(*), le contrat rompu et, une éventuelle condamnation au versement de dommages et intérêts.50(*)

    B) L'obligation de livrer

    Le concédant est obliger de fournir les marchandises selon les modalités et conditions prévues contractuellement avec le concessionnaire. Il est également tenu de respecter les délais et le volume d'achat convenus, car si le concessionnaire ne peux pas honorer les exigences de ses clients, cela lui causerait un préjudice certains.

    Dans le ces ou le concédant ne respecterait pas ses engagements liés à la clause d'exclusivité51(*), l'article 1184 alinéa 2 du code civil prévoit que « la partie envers la quelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. »

    Il s'agit désormais de nous intéresser au devoir d'assistance du concédant envers son concessionnaire.

    PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION D'ASSISTER LE CONCESSIONNAIRE.

    Le concédant doit aider, conseiller et diriger le concessionnaire dans sa politique de vente des produits (A), sous peine de voir sa responsabilité engagée (B).

    A) L'assistance dans la politique de vente des produits.

    Plus précisément, on parle ici d'assistance technique, commerciale et matérielle de la part du concédant.

    L'assistance technique représente l'aide que va apporter le concédant afin d'adapter l'entreprise du concessionnaire à son image. En effet, nous pouvons nous en rendre compte en observant la clause n°8 du contrat étudié, intitulée « politique de vente des produits », ou le concessionnaire s'engage à exploiter son magasin dans des conditions et des méthodes correspondant aux normes attachées aux boutiques HERMES. Dans cet objectif, il devra tenir compte des conseils du concédant dans sa politique de prix, de vente et de promotion afin d'etre compatible à l'image HERMES. Cette assistance consiste notamment « dans la formation dispensée au concessionnaire et à son personnel pour leur permettre de rendre le meilleur service au consommateur, ainsi que dans le traitement de toute difficulté technique que pourrait rencontrer le concessionnaire dans la commercialisation ou la maintenance des produits 52(*) ».

    L'assistance commerciale se retrouve à la clause n°9 de notre contrat qui concerne le degré de participation du concédant quant à la mise en oeuvre des opérations publicitaires et promotionnelles qui doivent etre réalisées par le concessionnaire au cours de l'exécution de son contrat (en l'espèce, la participation est limitée à 2,5% du montant du montant des achats gros hors taxes réalisés par le concessionnaire auprès d'HERMES).

    C'est à la clause n°4 que nous retrouvons la représentation de l'assistance matérielle du concédant. En effet, celle-ci se traduit par la mise à disposition au concessionnaire de matériel

    Et de signes distinctifs : ce dernier est obligé de réaliser des modifications de la décoration de son magasin afin qu'il soit conforme à l'image de marque HERMES. Pour cela, l'entreprise concédante s'engage à mandater un cabinet d'architecture d'intérieur et à prendre en charge les frais engendrés par cette mise en conformité.

    B) La responsabilité du concédant.

    Le concédant verra sa responsabilité engagée si il ne se tient pas aux termes du contrat, c'est à dire si il s'immisce excessivement dans l'exploitation du concédant, ou, au contraire, si son assistance envers le concessionnaire est insuffisante pour la mise en oeuvre de son activité par ce dernier53(*) . De même, le concédant sera pénalement responsable sur le fondement de l'article L.121-5 du code de la consommation relatif à la publicité trompeuse, lorsqu'il aura procédé à une publicité d'envergure nationale, et qui ne sera pas appliquée par son concessionnaire sur la zone concédée54(*).

    PARAGRAPHE III : L'INDETERMINATION DU PRIX DE VENTE DES PRODUITS.

    Il est strictement interdit au concédant d'imposer un prix de revente de ses produits au concessionnaire (A), mais ce dernier est implicitement tenu de se référer aux «prix catalogue » (B).

    A) L'interdiction d'imposer un prix de revente.

    Le concessionnaire est totalement libre de déterminer les prix de revente de ses produits et sa marge bénéficiaire (clause n°8 alinéa 4), c'est un commerçant indépendant (clause n°17).

    En droit interne l'article L.442-5 du code de commerce affirme qu' « est puni d'une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d'imposer directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou d'une marge commerciale. »

    De ce fait, la jurisprudence condamne rigoureusement les clauses imposant un prix minimal (clause de prix plancher ou clause comportant une fourchette de prix fixant un prix minimal). Elle condamne également les comportements des fournisseurs qui conduisent indirectement à imposer un prix de revente, en effet, « constitue un moyen indirect d'imposer un prix minimal au prix de revente d'un produit le refus de livrer celui-ci au motif que le prix de revente est insuffisant »55(*). De meme, le fait de subordonner à l'autorisation du fournisseur la fixation de prix inférieurs à un prix moyen de référence contrevient à l'article L.442-5 du code de commerce.56(*)

    En droit communautaire c'est l'article 4,a) du règlement n°2790/99 qui condamnent les clauses qui ont pour objet de restreindre la capacité de l'acheteur à déterminer son prix de vente. Ce dernier précise qu'une telle pratique ferait perdre le bénéfice de l'exemption au contrat de concession exclusive, la conséquence est que le contrat sera frappé de nullité.

    B) La référence automatique aux « prix catalogue ».

    Par « prix catalogues » nous entendrons les prix correspondants à la préservation de l'image de marque HERMES ( clause n°8 alinéa 3).Cela signifie que le concédant peut imposer des prix maximaux ou conseiller des prix, afin que la politique commerciale du concessionnaire corresponde à celle pratiquée par le groupe.

    La jurisprudence interne57(*)ainsi que le règlement 2790/1999 dans son article 4,a) admettent clairement la légalité de l'imposition de prix maximaux, à condition que le concessionnaire conserve une réelle liberté dans la fixation de ses prix58(*).

    Le concédant peut fournir à son concessionnaire une grille de tarifs conseillés ou simplement indicatifs afin de le guider dans la fixation de ses propres prix et sans que leur respect soit obligatoire pour lui.

    En pratique, il est évident que le concessionnaire est obligé de se tenir autant que faire se peut à un certain barème de prix. Il est très rare de trouver des concessionnaires d'une même marque sur le territoire national qui pratiquent des prix différends dans la vente de produits similaires. Chez HERMES, notamment, tous les concessionnaires français pratiquent les mêmes prix sur les mêmes produits.

    Il s'agit désormais de nous intéresser aux obligations du concessionnaire.

    SECTION II : LES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE.

    En plus de son absence d'autonomie totale quant à la commercialisation des produits, les obligations du concessionnaire tiennent d'une part, dans le respect de l'exclusivité d'approvisionnement (paragraphe 1), et d'autre part, dans le respect de la délimitation territoriale dans la commercialisation de se produits (paragraphe 2).  

    PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE RESPECTER L'EXCLUSIVITE D'APPROVISIONNEMENT.

    Le concessionnaire s'engage à acheter exclusivement les produits du concédant (A), afin de les revendre en respectant un objectif minima en terme de chiffre d'affaire (B).

    A) L'exclusivité d'achat.

    Dans notre contrat, la clause d'approvisionnement exclusif est régis par l'article 10 : «  le concessionnaire doit s'approvisionner exclusivement en produits HERMES, exclusivement auprès d'HERMES. »

    En effet, il s'agit d'une des obligations essentielles du concessionnaire, il achète la marchandise en pleine propriété dans l'objectif de la revendre. Dans la plupart des contrats de concession commerciale, il y a des clauses de rendements, qui représentent la contrepartie de l'exclusivité, et peuvent prendre diverses formes : clause de quota, de minima ou coefficients de pénétration.

    La clause de quota est celle par laquelle le débiteur s'engage à contracter pour une certaine fraction de son chiffre d'affaire, ou du volume des marchandises...qu'il distribue ;

    La clause de minima est celle par laquelle le débiteur s'engage à contracter avec son partenaire pour une valeur minimale ou un volume minimal de marchandises.59(*) Dans ce dernier cas, représenté par notre contrat , le concessionnaire est tenu, soit d'une obligation ferme d'achat d'une quantité déterminée de produits, soit d'une obligation de réaliser avec le concédant un chiffre annuel minimum d'achat (clause n°24). En effet, le contrat étudié en l'espèce prévoit que les objectifs minima correspondant aux montants des achats devant être réalisés par le concessionnaire, seront déterminés d'un commun accord entre les parties et feront l'objet d'avenants au présent contrat.

    Ces clauses ont pour finalité de dynamiser le distributeur et de faire en sorte qu'il se donne tous les moyens de réussir son exploitation. Elles sont le plus souvent des obligations de moyens et non de résultats, mais la jurisprudence admet que l'inexécution de l'une d'entre elles, soit considérée comme une défaillance contractuelle pouvant justifier la dénonciation du contrat 60(*)( cf. clause n°24).

    A) La revente des produits.

    Une fois les produits achetés au concédant, le concessionnaire doit les revendre auprès de sa clientèle, il est souvent tenu pour cela, par une clause d'objectif.

    Même si le distributeur détient le statut de commerçant indépendant et qu'il vend la marchandise en son nom et pour son compte, il représente un maillon d'une chaine de distribution de luxe. C'est pourquoi le fabricant garde un puissant contrôle sur la politique de vente des produits et sur l'image dégagée par l'exploitation de son cocontractant.

    Dés lors, le concessionnaire est tenu au respect d'un certains nombre d'obligations :

    · Refaire et prendre à sa charge la décoration de sa boutique (clause n°6)

    · Se plier à la politique de vente imposée par HERMES (clause n°8)

    · Disposer d'un personnel qualifié (clause n°8)

    · S'aligner sur la politique de prix du concédant (clause n°8)

    · Consacrer un budget annuel pour le financement des actions publicitaires (clauses n°9)

    · Vendre les produits dans les emballages originaux HERMES (clause n°11)

    · Communiquer un rapport d'activité mensuel au concédant (clause n°12)

    · Préserver le prestige attaché à la marque (clause n°18)

    · Assurer le service après vente

    · Etre loyal envers le concédant (clause n°20)

    · Proposer à la vente dans son magasin que des produits HERMES exclusivement (clause n°3)

    · Respecter le caractère confidentiel des informations financières, commerciales et techniques transmises par HERMES (clause n°14)

    · Ne pas faire emploi de la marque sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable d'HERMES (clause n°16)

    La plupart de ses obligations contractuelles doivent etre exécutées sous peine de voir le contrat dénoncé par le concédant, il s'agit donc de charges conséquentes assumées par le concessionnaire.

    PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE RESPECTER LA DELIMITATION TERRITORIALE QUANT A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS.

    Le concessionnaire doit respecter les limites du territoire qui lui a été concédé et ne pas empiéter sur la zone des autres concessionnaires du meme réseau (A), en revanche ,le concédant dispose d'une certaine liberté dans la vente de ses produits (B).

    A) Les rapports entre concessionnaires du meme réseau.

    Le problème ici est celui du respect de sa zone par le concessionnaire. En général, chaque contrat comporte une clause qui engage le concessionnaire à respecter l'exclusivité territoriale des autres et oblige le concédant à s'assurer du respect de cet engagement par tous les concessionnaires (clause n°2).Il s'agit en quelque sorte d'un « contrat collectif »61(*)auquel adhèrent tous les concessionnaires et que le concédant s'engage à faire respecter.

    Selon les dispositions du contrat, le concessionnaire « aura la faculté de revendre les produits à tout concessionnaire du concédant installé tant en France que dans un autre territoire de l'Union Européenne ». Cette liberté est la conséquence logique du devoir de collaboration entre concessionnaires afin d'assurer le bon fonctionnement et la réussite du réseau. Familièrement, on peut considérer ce dernier comme une « grande famille » :les concessionnaires doivent s'entraider et participer à la réussite de chacun ;le concédant doit contrôler leurs entreprises et veiller à la bonne manoeuvre de son réseau.

    Comme nous l'avons vu précédemment, le concessionnaire exclusif bénéficie d'une exclusivité territoriale limitée qui le protége des ventes opérées par le concédant, mais également contre les reventes actives, c'est à dire par d'autres concessionnaires avec utilisation de promotions ou à partir d'un établissement sur le territoire réservé. En effet, selon l'article 4-b) du règlement d'exemption 2790/1999, les concessionnaires sont interdits de procéder à de telles reventes sur un territoire concédé à un autre concessionnaire. Ce dernier, victime d'une concurrence excessive pourra mettre en jeu la responsabilité délictuelle du concessionnaire fautif ainsi que la responsabilité contractuelle du concédant qui a manqué à son devoir de contrôle.62(*)

    B) Les prérogatives du concédant.

    Parfois le concédant se réserve le droit d'effectuer lui meme et directement, la vente de ses produits à certains de ses clients appartenant au territoire concédé, c'est pourquoi, il prend soin de stipuler contractuellement que la clause d'exclusivité ne pourra etre invoquée pour ce type de vente. Il arrive également que le concédant se réserve le droit le droit de vendre ses produits aux clients de quelque origine géographique qu'ils soient, quand ces derniers se présentent à son siège central ou à un magasin d'exposition. Ces prérogatives sont parfaitement légales, et doivent être respectées par le concessionnaire du moment qu'il y a souscrit. Néanmoins, dans la mesure ou il s'agit de dérogations au principe d'exclusivité, essence du contrat de concession commerciale, la jurisprudence a tendance à les apprécier de manière plutôt stricte.

    Dans la perspective ou le concédant procèderait à une vente fautive, c'est à dire sur la zone protégée et hors des dérogations prévues contractuellement, il devrait une indemnité au concessionnaire lésé.

    Il s'agit désormais de nous intéresser à ce qui provoque la disparition du lien contractuel entre les parties.

     

    CHAPITRE II : LA DISPARITION DES RELATIONS CONTRACTUELLES.

    Afin d'étudier le régime applicable au terme du contrat de concession exclusive, nous aborderons dans un premier temps, les causes de l'extinction (section 1), puis dans un deuxième temps, les effets de cette extinction (section 2).

    SECTION I : LES CAUSES DE L'EXTINCTION DU CONTRAT.

    Le dénouement des relations entre les parties peut etre du à l'arrivée du terme (paragraphe 1), à la circulation du contrat (paragraphe 2), ou encore, à la résiliation de celui ci par le concédant (paragraphe 3).

    PARAGRAPHE I : L'ARRIVEE DU TERME.

    Le concessionnaire exclusif n'a pas droit au renouvellement de son contrat arrivé à expiration (A), il bénéficie toutefois d'une protection par le droit civil des contrats en cas de non renouvellement abusif (B).

    A) L'absence du droit au renouvellement du contrat.

    Comme nous l'avons déjà vu dans la première partie de notre étude, le contrat de concession HERMES est conclu pour une durée déterminée, et plus précisément pour dix ans. En effet, la clause n°27 du contrat prévoit que les relations commerciales entre les parties prendront fin le 30 juin 2008.

    Un contrat n'ayant pas à poursuivre ses effets au-delà du terme convenu par les parties, il est donc logique que le concessionnaire n'ait aucun droit à son renouvellement. Peu importe que le concédant ait préalablement félicité le concessionnaire de son efficacité63(*) ou qu'il ait obtenu une certaine notoriété ; que le concédant se soit livrer a des apparences de promesses verbales de perpétuation64(*)ou qu'il ait proposer le renouvellement du contrat sous certaines conditions, l'offre ne valant pas promesse65(*). Le concédant n'a pas à prévenir le concessionnaire longtemps à l'avance de sa volonté de ne pas réitérer la relation, la clause n°27 du contrat prévoyant que si il désire renouveler ils devraient se concerter douze mois minimum avant l'expiration du contrat. Le refus de renouveler peut être du à plusieurs raisons, mais quoi qu'il en soit il s'agit de l'exercice d'un droit contractuel, et le concédant n'est pas tenu de le motiver66(*).

    B) La protection du concessionnaire en cas de non renouvellement abusif du contrat.

    Le concédant qui ne renouvelle pas un contrat peut voir sa responsabilité engagée si son refus est constitutif d'un abus de droit. Cela peut être le fait d'une faute intentionnelle : « des manoeuvres dolosives », « en bernant » le concessionnaire... mais cela peut également être une faute non intentionnelle : un défaut de renouvellement ayant pour objet de sanctionner le concessionnaire, prévenir du défaut de prorogation que quelques jours avant le terme alors que le concédant avait déjà continuer le contrat à plusieurs reprises67(*). La jurisprudence sanctionne rigoureusement ces comportements au nom de la préservation d'une certaine sécurité et cohérence juridique dans les relations contractuelles. Dés lors, le concessionnaire lésé aura droit au versement d'une indemnité proportionnelle au préjudice qu'elle aura subit.

    PARAGRAPHE II : LA CIRCULATION DU CONTRAT.

    La clause d' « intuitus personae » prévue au contrat empêche généralement la cession de celui-ci (A), sauf en cas d'ouverture d'une procédure collective (B).

    A) La clause d' « intuitus personae ».

    L' « intuitus personae » représente la considération de la personne.

    L'expression signifie que, dans la conclusion d'un contrat (contrat de travail, société de personnes), les qualités du cocontractant sont surtout prises en considération.68(*)

    En l'espèce la clause est prévue à l'article 20 et affirme que seul le concessionnaire doit assumer personnellement la direction effective sous sa responsabilité propre du magasin portant l'enseigne du concédant. Par conséquent, et comme nous pouvons le constater au troisième alinéa de la clause précité, le contrat de concession ne pourra pas être cédé ni transféré par le concessionnaire. Même si il est essentiel que le concessionnaire puisse continuer à exploiter son fonds à l'échéance contractuelle, le contrat support de son activité économique n'est pas cessible : c'est donc lors de la vente du fonds que le caractère intuitus personae se manifeste avec une force particulière.69(*)

    Cependant si notre concessionnaire obtient l'accord expresse d'HERMÈS le contrat pourra être cédé, en effet, « le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du contractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dés lors que l'autre partie y a consenti. »70(*)

    B) La cession du contrat en cas de procédures collectives.

    Dans le cadre d'une ouverture collective à l'encontre du concessionnaire, l'administrateur judiciaire nommé par le juge commissaire, peut procéder à la cession forcée du contrat de concession commerciale dans la mesure où elle est nécessaire à la continuation de l'exploitation. Il faut cependant que le repreneur puisse en tirer parti, faute de quoi le sacrifice du cocontractant serait inutile. Or, ce dernier ne pourra pas le faire si l'exécution du contrat était subordonné à des atouts personnels (compétence professionnelle, relations commerciales, diplômes...) dont disposait son prédécesseur et dont il ne disposerait pas.71(*)

    PARAGRAPHE III : LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LE CONCEDANT.

    Le concédant peut résilier le contrat en cas de faute du concessionnaire (A), avec ou sans préavis (B).

    A) Inexécution par le concessionnaire.

    En l'espèce, ce sont les clauses n°21 et n°22 qui déterminent les cas de résiliation anticipée des relations contractuelles par le concédant :

    · Violation de la clause d'exclusivité territoriale (clause n°2)

    · Violation de la clause d'exclusivité réciproque (clause n°3)

    · Violation de la clause d' « intuitus personae » (clause n°20)

    · Violation de la clause de travaux d'aménagement et de décoration (clause n°4)

    · En cas de pratiques illégales ou déloyales

    · Violation de la clause de minima (clause n°24)

    · En cas de retard de payement des marchandises

    · En cas de cessation d'activité

    · En cas de procédures collectives

    · En cas de défaut d'exécution du contrat

    B) La question du préavis.

    Le contrat prévoit que la résiliation prendra effet à l'issue d'un préavis de six mois, sauf en cas de faute grave de la part du concessionnaire. Plus précisément, ce dernier ne pourra bénéficier du préavis contractuel qu'en cas de révocation pour manquement aux clauses de minima et aux délais de payements des produits.

    La communication de la décision de résiliation anticipée se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, la date apposée sur le récépissé sera seule prise en compte pour faire courir les différends délais contractuels.

    PARAGRAPHE IV : LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LE CONCESSIONNAIRE.

    La jurisprudence a eu à connaître de nombreux contentieux mettant en cause le concédant qui a manqué à ses obligations. Au même titre que le concessionnaire le concédant est obligé de respecter la délimitation du territoire concédé ainsi que l'exclusivité qui y est rattachée, par conséquent il se rendra coupable d'une faute en cas de violation directe ou indirecte de cette obligation. De plus, commet une faute le concédant qui livre à son cocontractant des produits défectueux ou contrefaits, qui multiplie les retards de livraison, qui ne respecte les conditions générales de vente établies...

    Plus généralement, le concédant sera fautif à chaque qu'il violera une disposition contractuelle de nature à nuire à l'activité de l'entreprise du concessionnaire. Dés lors, ce dernier disposera d'une action en résolution de son contrat et pourra bénéficier d'une indemnité par rapport au préjudice qu'il aura subi, à partir du moment ou il rapporte la preuve du comportement blâmable du concédant.

    Il s'agit dés à présent de nous intéresser aux effets de l'extinction du contrat de concession commerciale.

    SECTION II : LES EFFETS DE L'EXTINCTION DU CONTRAT.

    La fin du contrat n'ouvre pas droit à indemnisation pour le concessionnaire (paragraphe 1), mais entraîne un certains nombres d'obligations pour le concédant et le concessionnaires (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : L'ABSENCE D'UN DROIT A INDEMNISATION.

    Le concessionnaire n'a pas droit à l'obtention d'une indemnité de fin de contrat car il n'existe entre lui et le concédant de mandat d'intérêt commun (A), et que la clientèle attachée au fonds de commerce ne lui appartient pas (B). En revanche, il dispose d'actions en versement de dommages et intérêts en cas de rupture abusive de son contrat à durée déterminée (C).

    A) Le rejet de la thèse de l'existence d'un mandat intérêt commun entre le concédant et le concessionnaire.

    C'est la clause n°23 de notre contrat qui affirme que la résiliation anticipée du contrat, pour quelque cause que ce soit, ne saurait entraîner pour la partie qui en prend l'initiative, le versement à l'autre d'une quelconque indemnité du fait de cette résiliation.

    Le mandat d'intérêt commun est celui dans lequel mandant et mandataire sont liés par une convergence d'intérêt. La notion est surtout utilisée pour l'agent commercial, car la collaboration entre son mandant et lui contribue au progrès de l'entreprise en créant et développant une clientèle commune ainsi que le chiffre d'affaire. Les concessionnaires ont tenté de faire reconnaître par la jurisprudence la qualification de leur contrat en mandat d'intérêt commun afin d'obtenir une indemnité de clientèle en cas de rupture injustifiée du contrat. Pendant un court laps de temps, la jurisprudence a adopté ce point de vue72(*), elle est ensuite revenue sur sa position, refusant d'étendre le régime du mandat au contrat de concession, en ce sens que tout d'abord, les concessionnaires n'assuraient pas une mission de représentation du concédant au sens juridique du terme, puis, qu'ils achetaient les marchandises en leur propre compte et à leurs risques et périls.

    B) La question de l'appartenance de la clientèle.

    Les concessionnaires revendiquent l'existence d'une clientèle commune avec le concédant, ce qui aurait pour effet de donner droit au versement d'une indemnité en fin de contrat. Cette conception n'est pas acceptable économiquement (1) et juridiquement (2).

    1) les raisons économiques.

    A la fin du contrat le concessionnaire conserve le bénéfice de sa clientèle. En effet, la clientèle se divise en deux : celle attachée à la marque ira vers le concédant, et celle attachée au concessionnaire continuera de s'adresser à lui.

    2) les raisons juridiques.

    La clientèle commerciale n'est pas un bien, elle n'est donc pas susceptible d'une appropriation, que ce soit par le concessionnaire ou par le concédant.73(*)

    C) Une action possible en versement de dommages et intérêts.

    Le concessionnaire peut prétendre à une indemnité en cas de brusque rupture (1) ou de rupture abusive de son contrat (2).

    1) indemnité de brusque rupture du contrat.

    En droit civil des contrats la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée est une défaillance contractuelle, qui donne la possibilité à la victime d'agir en justice afin d'obtenir une indemnité (cf.clause n°23), sauf si cette dernière a commis une faute grave ou n'a pas exécuté ses obligations.

    2) indemnité de rupture abusive du contrat.

    Si il résulte un préjudice pour le concessionnaire de la rupture du contrat, ce dernier pour demander le versement de dommages et intérêt en démontrant le caractère abusif de la rupture74(*).

    PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES COCONTRACTANTS.

    Le concédant doit reprendre les stocks et les meubles (A), tant dis que le concessionnaire voit ses droits sur la marque anéantis (B).

    A) La reprise des stocks et des meubles.

    C'est l'alinéa 3 de la clause n°23 qui règle le problème posé par les stocks qui restent au concessionnaire à la fin du contrat. Ainsi HERMES s'engage à reprendre tous les produits et les emballages griffés de sa marque que le concessionnaire détient en stock au prix d'achat majoré des frais de transport. Il s'agit d'une promesse d'achat du concédant, qui ne souhaite généralement pas voir ses produits circulés sur un « marché gris ».

    De même, la clause n°7 du contrat prévoit qu'au terme du contrat le concédant s'engage à racheter les meubles meublants, les éléments de décoration liés à la marque ainsi que les immeubles par destination à leur valeur résiduelle comptable, dans la mesure ou ils ne peuvent servir qu'à la commercialisation des produits HERMES.

    B) La fin des prérogatives du concessionnaire sur la marque HERMES.

    Le dénouement du contrat de concession commerciale marque la fin des droits du concessionnaire sur l'utilisation de la marque. En vertu de l'alinéa 4 de la clause n°23, le concessionnaire doit cesser d'utiliser l'enseigne, les documents et le matériel publicitaire sur lesquels sont apposés les signes distinctifs du réseau du concédant. A défaut, cela pourrait constituer un acte de concurrence déloyale, une contrefaçon ou une escroquerie.

    TABLE DES MATIERES.

    BIBLIOGRAPHIE GENERALE :

    I.OUVRAGES GENERAUX, TRAITES ET MANUELS :

    DIDIER FERRIER, Droit de la distribution, Litec, 3e édition.

    HENRI, LEON et JEAN MAZEAUD, FRANCOIS CHABAS, Théorie générale des obligations, Tome II, Première partie, Montchrestien, 9e édition.

    P-H. ANTONMATTEI ET J. RAYNARD, Droit civil des contrats spéciaux, Litec 3e édition.

    JEAN-MARC MOUSSERON, Technique contractuelle, édition Francis Lefèvre, 2005.

    PHILIPPE PETEL, Procédures collectives, Cours Dalloz, 4e édition.

    A.M FRISON ROCH  et S.BONFILS, Les grandes questions du droit économique, Presse universitaire de France, 2005.

    RIPPERT, Les aspects juridique du capitalisme moderne, 1951.

    F.BRAUDEL, La dynamique du capitalisme, édition Arthaud Paris, 1985.

    MARIE MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et communautaire, Armand Colin, 3e édition.

    PHILIPPE LE TOURNEAU, La concession commerciale, Economica, 1994.

    PIERRE ARHEL, La pratique des accords de distribution, EFE, 2000.

    CYRIL NOURISSAT, Droit communautaire des affaires, Hypercours Dalloz, 2e édition.

    TRAITE DE ROME du 25 mars 1957.

    II.MONOGRAPHIES ET THESES :

    PHILIPPE BECQUE, Le contrat de concession exclusive en droit interne.

    III.DOCTRINES :

    J-M DE BERMOND DE VAULX, Les problèmes juridiques posés par l'expiration des contrats de concession exclusive, JCP 1984, 2d.E, II, 14246.

    MARIE MALAURIE-VIGNAL, Intuitus personae et liberté de la concurrence dans les contrats de distribution, JCP 1998, ed.E, 260

    .

    MAYMON-GOUTALOY, Contre une intervention législative en matière de concession commerciale, RTD.com 1982, 520.

    CLAUDE CHAMPAUD, La concession commerciale, RTD.com 1963, 451.

    F-C JEANTET, Réflexions sur l'application du droit des ententes aux contrats comportant une clause d'exclusivité, JCP 1963, I, 1743.

    CAROLE CHAMPALAUNE, L'égalité des opérateurs économique dans l'exercice de la concurrence en droit interne, Rapport 2003 de la Cour de Cassation.

    CAROLE CHAMPALAUNE, Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, Rapport 2001 de la Cour de Cassation.

    DIDIER FERRIER, Le concédant engage sa responsabilité en s'immisçant dans l'activité du distributeur, Recueil Dalloz 1995, 79.

    DIDIER FERRIER, Le concédant est libre de traiter avec la personne de son choix dés lors qu'il respecte les critères qualitatifs justifiant la distribution exclusive , Recueil Dalloz 1997, 53

    .

    DIDIER FERRIER, La violation de l'obligation d'exclusivité d'un contrat de concession exclusive, Dalloz 1995 p.72.

    IV.NOTES DE JURISPRUDENCE :

    Cour de cassation, chambre commerciale 17 juillet 2001, Recueil Dalloz 2001, actualité jurisprudentielle p.2674, note Eric Chevrier.

    Cour de cassation, chambre commerciale 30 janvier 1979, Semaine juridique 1979,p.114.

    Cour de cassation, chambre commerciale 9 décembre 1986, Recueil Dalloz 1988, sommaire 19, note Didier Ferrier.

    Cour de cassation, chambre commerciale 9 avril 2002, Contrats Concurrence Consommation 2003 N°9, note Marie Mallaurie-Vignal.

    Cour d'appel de Paris, 12 avril 1996, Recueil Dalloz 1997, sommaire commenté p.55, note Didier Ferrier.

    Cour de cassation, chambre commerciale 5 octobre 1993, information rapide 225, note Didier Ferrier.

    Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1995, Dalloz 1997, sommaire commenté n°63, note Didier Ferrier.

    Cour de cassation, chambre commerciale 20 novembre 2001, Droit et Patrimoine 2002 p.97, note Chauvel.

    Cour de cassation, chambre commerciale 25 avril 2001, Dalloz 2001 p.3237, note Denis Mazeaud.

    Cour de cassation, chambre commerciale 7 janvier 1992, Semaine juridique édition Entreprise 1992, I, 201, §18, Technique contractuelle, par Jean-marc Mousseron.

    Cour d'appel de Douai, 8 mars 1990, Semaine juridique édition Entreprise 1990, II, 15829, §9, Redressement et liquidation judiciaire, par Michel Cabrillac.

    Tribunal de commerce de Paris, 14 février 1979, JCP.E, cahier du droit de l'entreprise n°6 p.14, note Didier Ferrier.

    Cour de cassation, chambre commerciale, 20 janvier 1998, Dalloz 1998 p.413, note Ch.Jamin.

    PLAN DETAILLE :

    PREMIERE PARTIE : La qualification de contrat de concession exclusive.


    CHAPITRE I - L'établissement des relations contractuelles entre les
    parties


    SECTION I - Les parties au contrat

    Paragraphe 1 - La personne du concédant
    A) - La notion de concédant
    B) - Le libre choix du concessionnaire

    Paragraphe 2 - la personne du concessionnaire
    A) - La notion de concessionnaire
    B) -  Le rôle du concessionnaire

    SECTION II - Les conditions de validité du contrat

    Paragraphe 1 - Les informations précontractuelles
    A) - Le contenu de la loi Doubin
    B) - Les conséquences de l'obligation légale

    Paragraphe 2 - la forme du contrat
    A) - L'exigence d'un écrit
    B) - La finalité protectrice de l'écrit

    Paragraphe 3 - La durée du contrat
    A) - Une durée librement fixée par les parties
       1 - CDI
       2 - CDD
    B) - Une durée limitée à 10 ans

    SECTION III - L'objet du contrat

    Paragraphe 1 - La commercialisation exclusive des produits Hermès

    Paragraphe 2 - L'intérêt de la concession exclusive pour la vente des produits Hermès

    CHAPITRE II - Le contrat au sein du droit de la concurrence


    SECTION I - La validité du contrat au regard du droit des ententes

    Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs d'une entente anticoncurrentielle
    A)- Une concertation entre plusieurs entreprises

    1- Accords ou pratiques concertées

    2- Décisions d'associations d'entreprises

    B)- Une atteinte au marché

    1- Un effet anticoncurrentiel

    2- Les tempéraments


    Paragraphe 2 - Les ententes et la concession commerciale

    A)- Les ententes sur les prix

    B)- Les ententes instituant des barrières à l'entrée sur un marché

    SECTION II - La validité du contrat au regard des abus de positions dominantes


    Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs d'un abus de position dominante

    A)- Une position dominante

    B)- Un abus

    C)- Une atteinte au marché

    Paragraphe 2 - Les abus de positions dominantes et la concession commerciale

    SECTION III - Exemption ou sanction des pratiques

    Paragraphe 1 - Les exemptions

    A)- L'exemption individuelle

    1- Une entente

    2- Un abus de position dominante

    B)- L'exemption par catégorie

    1- La notion

    2- Le règlement CE n°2790/1999

    C)- L'exemption législative ou réglementaire



    Paragraphe 2 - Les sanctions

    A)- Les sanctions prononcées par les autorités de la concurrence

    B)- Les sanctions prononcées par les juridictions judiciaires

    C)- Les sanctions prononcées par les juridictions répressives


    SECONDE PARTIE : Le régime du contrat de concession exclusive.


    CHAPITRE I - Les obligations nées du contrat


    SECTION I - Les obligations du concédant

    Paragraphe 1 - L'obligation de respecter l'exclusivité de fourniture
    A) - L'exclusivité territoriale
    B) - L'obligation de livrer


    Paragraphe 2 - L'obligation d'assister le concessionnaire
    A) - L'assistance dans la politique de vente des produits
    B) - La responsabilité du concédant


    Paragraphe 3 - l'indétermination du prix de vente des produits
    A) - L'interdiction d'imposer un prix de revente
    B) - La référence automatique aux « prix catalogue »



    SECTION II - Les obligations du concessionnaire

    Paragraphe 1 - L'obligation de respecter l'exclusivité
    d'approvisionnement
    A) - L'exclusivité d'achat
    B) - L'obligation de non-concurrence
    C) - L'obligation de respecter un quota minimum d'achat


    Paragraphe 2 - L'obligation de respecter la délimitation territoriale
    quant à la commercialisation des produits
    A) - Les rapports entre concessionnaires du même réseau
    B) - Les prérogatives du concédant



    CHAPITRE II - La disparition des relations contractuelles



    SECTION I - Les causes de l'extinction du contrat


    Paragraphe 1 - L'arrivée du terme
    A) - L'absence du droit au renouvellement du contrat
    B) - La protection en cas de non renouvellement abusif du contrat


    Paragraphe 2 - La circulation du contrat
    A) - La clause d' « intuitus personae »
    B) - La cession du contrat en cas de procédures collectives


    Paragraphe 3 - La résiliation du contrat par le concédant
    A) - Inexécution par le concessionnaire
    B) - la question du préavis



    Paragraphe 4 - La résiliation du contrat par le concessionnaire


    SECTION II - Les effets de l'extinction du contrat


    Paragraphe 1 - L'absence d'un droit à indemnisation
    A) - Le rejet de la thèse de l'existence d'un mandat d' intérêt commun entre le
    concédant et le concessionnaire
    B) - La question de l'appartenance de la clientèle

    1- les raisons économiques

    2- les raisons juridiques

    C) - Une action possible en versement de dommages et intérêts

    1- indemnité de brusque rupture du contrat

    2- indemnité de rupture abusive du contrat


    Paragraphe 2 - Les obligations à la charge du concédant et du concessionnaire
    A) - La reprise des stocks et des meubles

    B) - La fin des prérogatives du concessionnaire sur la marque
    Hermès


    ANNEXES.

    * 1Didier Ferrier, Le concédant engage sa responsabilité en s'immisçant dans l'activité du distributeur, RECUEIL DALLOZ 1995, p.79

    * 2 Philippe le Tourneau, La concession commerciale exclusive, ECONOMICA, 1994.

    * 3 Didier Ferrier, Le concédant est libre de traiter avec la personne de son choix dés lors qu'il respecte les critères qualitatifs justifiant la distribution exclusive, RECEUIL DALLOZ 1997, sommaires commentés p.53 ; voir aussi CA paris 11 décembre 1990, bulletin d'information de la cour de cassation du 15 avril 1991 n°323.

    * 4 Cass.com 25 janvier 2000 pourvoi n 97-15-292.

    * 5 Claude champeaud, La concession commerciale, revue trimestrielle de droit commercial 1963 p.451.

    * 6 Cf K-BIS, annexe n°2.

    * 7 « Toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. »

    * 8 Cf annexe n°3.

    * 9 Cass.com 17 juillet 2001, Eric Chevrier, Loi Doubin : le délai s'apprécie par rapport à la signature du contrat, RECUEIL DALLOZ 2001, Actualité jurisprudentielle p.2674 ; Hugues Kenfack, La lettre et l'esprit de l'article L.330-3 du code de commerce, REC.DALLOZ 2002, chronique p.627.

    * 10 Article L.213-1 du code de la consommation.

    * 11 Cass.crim 10 mai 1978, bulletin criminel de la cour de cassation n°148.

    * 12 Cass.crim 3 juillet 1975, bulletin criminel n°179.

    * 13 Cass.com 10 février 1998, DALLOZ 1998, sommaire 334, observation Didier Ferrier.

    * 14 Cass.com 4 février 2004.

    * 15 Cass.com 7 juillet 2004.

    * 16 Paul-Henri Antonmattei et Jacques Raynard, Droit civil des contrats spéciaux, LITEC, 3e edition.

    * 17 P-H. Antonmattei et J.Raynard, Droit civil des contrats spéciaux, LITEC, 3e ed.

    * 18 Didier Ferrier, La reforme de pratiques commerciales,

    * 19 Cass.Com 30 janvier 1979, Semaine Juridique 1979 p.114.

    * 20 Cass.Com 25 mars 1974, bulletin civil, IV, n°106.

    * 21 Cass.Com 7 avril 1992, bulletin civil, IV, n°154.

    * 22 Cass.Com 10 février 1998, bulletin civil, IV, n°71.

    * 23 Cass.com 7 avril 1992, précité.

    * 24 Cass.Com 1er décembre 1981, bulletin civil IV, n°423.

    * 25 Cass.Com 9 décembre 1986, DALLOZ 1988, sommaire 19, observation Didier Ferrier.

    * 26 Cass.Com 9 avril 2002, Contrats Concurrence Consommation 2003, n°9, observation Malaurie-Vignal.

    * 27 Didier Ferrier, Droit de la distribution, LITEC, 3e ed.

    * 28 C.Champaud, La concession commerciale, prec.

    * 29 Ph.Le Tourneau, La concession commerciale exclusive, prec.

    * 30 Ph.Le Tourneau, La concession commerciale exclusive, prec.

    * 31 Traité de Rome du 25 mars 1957, cf annexe n°4.

    * 32 CJCE 30 janvier 1985, BNIC c/ CLAIR, 123/83, Recueil p.391.

    * 33 CJCE 31 mars 1993, affaire dite « pâte de bois », Recueil I-1307.

    * 34 CJCE 18 juin 1998, Commission c/ Italie, C-35/96, Recueil I-3886.

    * 35 CJCE 28 février 1991, affaire Delimitis, C-234/88, Recueil p.935.

    * 36 Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et communautaire, Armand Colin, 3e ed.

    * 37 Conseil de la Concurrence 20 juin 2002, BOCC 2002.712.

    * 38 M.Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et communautaire, prec.

    * 39 CJCE 14 février 1978, United Brands, 27/26, Recueil p.461.

    * 40 Cyril Nourissat, Droit communautaire des affaires, Hypercours Dalloz, 2e ed.

    * 41 Article L.420-2 du code de commerce.

    * 42 Conseil de la concurrence n°97-D-72 du 7 octobre 1997, BOCC 23 janvier 1998.

    * 43 CA Paris 12 avril 1996, Dalloz 1996, information rapide p.131.

    Didier Ferrier, Des critères de rendements faussement objectifs imposés à un concessionnaire exclusif sont susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, Dalloz 1997,sommaires commentés, p.55.

    * 44 Issu de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (Loi NRE).

    * 45 Lignes directrices sur les restrictions verticales.

    * 46 Cf. annexe n°5.

    * 47 Ph.Le Tourneau, les contrats de concession, LITEC, édition 2003.

    * 48 TPI, 6 juillet 2000, Recueil p.2707.

    * 49 Cass.com 5 octobre 1993, Dalloz 1993, IR.225, obs. D. Ferrier.

    * 50 Cass.com 9 avril 2002, Contrats Concurrence Consommation 2003, comm.n°9, obs. Malaurie-Vignal.

    * 51 D. Ferrier, La violation de l'obligation d'exclusivité d'un contrat de concession exclusive, Dalloz 1995,p.72.

    * 52 D.Ferrier, Droit de la distribution, prec.

    * 53 Cass.civ. 14 décembre 1956, Bull.civ II, n°694.

    * 54 Tribunal correctionnel de Bastia, 14 avril 1987, JCP.E 1987.

    * 55 Cass.crim 31 octobre 2000, Contrats Concurrence Consommation 2001,n°73, obs. Malaurie-Vignal.

    * 56 Tribunal de commerce de Paris, 16 mai 1995, Petites affiches du 22 mars 1996, p.16.

    * 57 Cass.com 27 janvier 1998, JCP.E 1998, p.444.

    * 58 CA Paris 17 janvier 1995, Dalloz 1997, somm.com n°63, obs. D.Ferrier.

    * 59 Lamy commercial 1983, n°2303.

    * 60 Cass.com 20 novembre 2001, Droit et patrimoine 2002 p.97, obs.Chauvel.

    * 61 C.Champaud, La concession commerciale, prec.

    * 62 Cass.com 19 juillet 1971, Bull.civ IV, n°219.

    * 63 CA Paris 27 juin 1980, Dalloz 1980, p. 314.

    * 64 Cass.com 3 décembre 1980, Bull.civ IV, n°410.

    * 65 Cass.com 4 juin 1980, Bull.civ IV, n°240.

    * 66 Cass.com 25 avril 2001, Dalloz 2001, p.3237, obs.D.Mazeaud.

    * 67 L.442-6, I, 5° du code de commerce.

    * 68 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13e ed.

    * 69 J-M.de Bermond de Vaulx, les problèmes juridiques posés par l'expiration des contrats de concession exclusive, JCP 1984, ed.E, II, 14246.

    * 70 Cass.com 7 janvier 1992, Techniques contractuelles, Jean-marc Mousseron, JCP.E 1992, I, 201, §18.

    * 71 CA Douai 8 mars 1990, Redressement et liquidation judiciaire, Michel Cabrillac, JCP.E 1990, II, 15829, §9.

    * 72 Tribunal de commerce de Paris 14 février 1979, JCP.E, cahier du droit de l'entreprise n°6 p.14, obs.D.Ferrier.

    * 73 D.Ferrier, Droit de la distribution, prec.

    * 74 Cass.com 20 janvier 1998, Dalloz 1998 p.413, obs.Ch.Jamin.






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