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Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France

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par Thomas Gruet
Institut supérieur du commerce de Paris - Master en expertise juridique et fiscale 2004
  

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Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France Thomas Gruet - Institut supérieur du commerce de Paris

Les incidences fiscales des IAS / IFRS en France

Thomas Gruet

Expertise juridique et fiscale

Promotion 2004

Sous la direction de M. JR Pellas

Institut supérieur du commerce de Paris

A jour au 30 avril 2004

Avril 2004 1

Les incidences fiscales des IAS / IFRS en France

Thomas Gruet

Expertise juridique et fiscale

Promotion 2004

Sous la direction de M. JR Pellas

Institut supérieur du commerce de Paris

A jour au 30 avril 2004

Les incidences fiscales des IAS / IFRS en France

Thomas Gruet

Expertise juridique et fiscale

Promotion 2004

Sous la direction de M. JR Pellas

Institut supérieur du commerce de Paris

A jour au 30 avril 2004

Remerciements

Mes remerciements vont tout particulièrement à M. Jean Raphaël Pellas, Professeur

permanent de fiscalité des entreprises à l'Institut supérieur du commerce de Paris, pour le soutien, l'aide et la clairvoyance qu'il m'a apportés lors de l'élaboration de ce mémoire.

Je remercie vivement M. Pascal Médard, Directeur des Affaires fiscales de Pechiney, ainsi que toute son équipe, pour le suivi et les critiques enrichissantes qu'il a portées à la rédaction de ce mémoire.

Je remercie également Me Dominique Villemot du Cabinet Villemot, Névot, Barthés et associés et Président du Groupe « Incidences fiscales » des IFRS au CNC pour l'interview et le temps qu'il a bien voulu m'accorder, ainsi que pour m'avoir fait part des fruits de sa réflexion.

Sommaire

Page de garde

Remerciements P.2

Sommaire P.3

Synthèse P.5

Introduction P.9

Développement P.13

I. Une information financière objective à sa juste valeur P.13

A. Les modifications apportées aux normes du bilan P.13

1. L'actif du bilan ou la notion de ressources contrôlées P.14

a. Immobilisations corporelles P.14

b. Immobilisations incorporelles P.20

2. Le passif du bilan P.26

a. Capitaux propres P.27

b. Provisions pour risques et charges P.27

3. Annexes et hors bilan P.31

B. Une nécessaire neutralité de la fiscalité P.33

1. Les incidences fiscales de la notion de contrôle P.35

a. Immobilisations corporelles P.35

b. Immobilisations incorporelles P.43

2. Le passif P.47

a. Capitaux propres et provisions réglementées P.47

b. Provisions pour risques et charges P.48

3. Annexes et hors bilan P.51

II. Vers une harmonisation du résultat imposable des sociétés P.54

A. Les modifications apportées au compte de résultats P.55

1. Le résultat d'exploitation ou ordinaire P.56

a. Charges d'exploitation ou ordinaires P.56

b. Produits d'exploitation ou ordinaires P.64

2. Le résultat financier P.67

a. Charges financières P.68

b. Produits financiers P.70

3. Le résultat exceptionnel ou extraordinaire P.73

B. Les incidences fiscales du compte de résultat retraité P.75

1. L'apparition du résultat ordinaire P.77

a. Charges ordinaires P.77

b. Produits ordinaires P.83

2. Le résultat financier P.86

a. Charges financières P.86

b. Produits financiers P.88

3. La disparition du résultat exceptionnel P.91

Conclusion P.93

Sources P.96

Annexe 1 : Arrêt SIFE P.99

Annexe 2 : Arrêt Trinôme P.100

Synthèse

Les normes IAS sont publiées depuis les années 70 et sont depuis cette époque adoptées de

façon aléatoire par les pays, européens ou non. En 2002, l'Europe a pris l'initiative de rendre possible, grâce à des normes communes, la comparaison des entreprises en évinçant les comptabilités nationales : il s'agit des normes IFRS. En France, ces normes ne concernent que les sociétés cotées pour l'établissement des comptes consolidés et optionnellement, les sociétés non cotées. Certains pays ont adopté ces normes pour les comptes consolidés et statutaires. Il s'agit notamment de l'Italie et de la Grèce. En France, les comptes statutaires ont pour l'instant fait l'objet d'une convergence partielle, notamment en ce qui concerne la définition, comptabilisation et évaluation des actifs.

Ces normes sont une véritable chance pour l'Europe, qui voit là l'occasion d'harmoniser le résultat fiscal des sociétés. Pour autant, l'application commune de ces normes laissera la place à des politiques fiscales en fonction des desiderata des pays européens. Néanmoins, une telle harmonisation implique de revoir totalement le droit national ce qui ne va pas sans susciter des réactions vives de la part des acteurs économiques, à savoir les entreprises et leurs représentants (Conseil national de la comptabilité, Association française des entreprises privées, MEDEF...), l'Administration fiscale et l'Etat.

En France, le résultat fiscal provient du résultat comptable des comptes statutaires et est obtenu après retraitements du fait de règles spécifiques du Code général des impôts (CGI). Ainsi, tout changement de la comptabilité implique des modifications du résultat fiscal. C'est pourquoi les normes IAS / IFRS ont des conséquences fiscales à plus ou moins long terme en fonction de leur transposition à la législation nationale. Le CNC est chargé de faire converger le Plan comptable

général (PCG) vers les IFRS lorsque cela est nécessaire et débat à ce sujet avec les différents

acteurs concernés.

Les principales divergences portent sur l'actif du bilan. En effet, les normes IFRS s'attachent tout particulièrement à la présentation de l'actif. Les dispositions des IFRS s'appliquent aux comptes consolidés et statutaires ce qui impliquent de nombreuses incidences fiscales. Les projets d'avis du CNC ont permis de gommer la majorité des divergences. Ainsi par exemple, l'amortissement par composants, les provisions pour grosses réparations et la définition des actifs soulèvent encore des difficultés sur le plan fiscal, mais qui seront réglées de toute manière durant le

2nd semestre 2004.

Le mémoire est composé de deux chapitres. Ils traitent respectivement des modifications apportées au bilan et au compte de résultats.

Les normes IFRS appliquées à l'actif du bilan imposent de nombreux changements, notamment sur la définition, la comptabilisation, l'amortissement et la dépréciation des actifs. Les principales notions à retenir sont celles de « Substance over form » et d'amortissement par composants.

La première car elle est la base même des nouvelles normes comptables internationales et qu'elle est vigoureusement défendue par l'International Accounting Standard Board (IASB - Bureau international des normalisations comptables). Cette notion autorise une approche plus économique de la comptabilité, ce qui ôte tout caractère juridique (principe français de comptabilisation) à la notion de propriété. Ceci n'est pas sans soulever des problèmes fiscaux, notamment au regard de la comptabilisation des actifs et des impôts calculés à partir du montant total d'actif des sociétés.

C'est précisément cette vision économique de la comptabilité qui pose problème en France,

où les comptes des entreprises traduisent plus une vision juridique et patrimoniale du bilan. De

même, le droit des actionnaires est plus largement mis en avant sous les IFRS, ce qui est contraire aux principes français où le droit des créanciers prime.

La seconde notion d'amortissement par composants est une véritable révolution en France.

Un bien amortissable n'est plus comme un seul mais comme un tout, composé de « sous actifs »

ayant eux-mêmes leur mode et durée d'amortissement. Cela implique de nombreux retraitements et

ce, tout spécialement au regard de l'amortissement fiscal dit dégressif. A la logique de l'amortissement par composants s'ajoute celle de la comptabilisation des actifs à partir de leur valeur de marché (Fair value) et non plus de leur coût historique. De nombreux retraitements sont à attendre pour le premier exercice d'application de cette méthode d'amortissement en janvier 2005.

Par exemple, il est nécessaire de recalculer le coût historique des composants d'un actif, afin

de redéfinir le plan d'amortissement. De plus, la durée d'usage (droit fiscal français) se révèle hautement incompatible avec la durée d'utilité, à savoir d'utilisation prévue par l'entreprise. Là encore, une multitude de concepts fiscaux sont à revoir, ne serait-ce pour assurer une sécurité juridique suffisante pour les entreprises.

Le passif ne fait pas l'objet d'une réforme profonde avec l'instauration des normes IFRS en France. Le point le plus important à retenir est celui de la disparition des provisions réglementées, à savoir les provisions constituées uniquement dans un but fiscal. Les comptes des entreprises y gagneront en clarté et objectivité mais la position de l'Administration fiscale est attendue sur ce point quant aux éventuelles adaptations de la législation.

De manière générale, le compte de résultats est pour le moment peu touché par les normes IFRS. Certes, les normes internationales ont une approche et une définition tout à fait différente des notions telles que résultat d'exploitation, charges ou produits, mais les modifications concernent essentiellement les comptes consolidés. Néanmoins, à plus long terme, les normes IFRS impliquent

des modifications comptables et des incidences fiscales au moins aussi importantes que celles

portant sur l'actif du bilan. En effet, les normes IAS / IFRS évoquent le terme de « Performance reporting » plutôt que celui de compte de résultats. A cela s'ajoute la notion de résultat globale, par opposition à « l'Underlying performance » ou résultat intrinsèque.

Les charges ne font pas l'objet de normes particulières avec les IFRS et il convient de se rapporter à celle touchant soit le hors bilan dans le cas d'une réintégration au compte de résultats, soit l'actif du bilan. A titre d'exemple, nous pouvons d'ores et déjà retenir les stock-options, les stocks et les frais de recherche et de développement. Fiscalement, les normes impactant ces postes impliquent des retraitements et le projet d'avis du CNC a déjà largement permis, d'une part la convergence du PCG, d'autre part de cerner les différentes conséquences fiscales qui en découlent, même si de nombreux points de désaccord subsistent encore.

Les produits sont plus largement touchés par les normes IAS / IFRS, notamment sur la définition et la comptabilisation des ventes de biens et prestations de services. En l'espèce, la notion

de propriété économique pose de nombreuses difficultés, ce qui dans certains cas peut aboutir à des discordances réelles et non négligeables entre règles comptables et fiscales. Reste que, pour le moment, ces normes ne concernent elles-aussi que les comptes consolidés, mais il apparaît dès aujourd'hui nécessaire d'évaluer les conséquences comptables et fiscales afin de préparer au mieux l'application des normes aux comptes statutaires.

Les normes IFRS sont une véritable chance pour l'Europe en générale, et pour les entreprises en particuliers. L'information financière fera preuve d'une plus grande rigueur. L'application n'est pas sans soulever des difficultés, notamment sur le plan fiscal. L'émergence d'un bilan fiscal paraît donc souhaitable et particulièrement pour des raisons de simplicité. La question se pose à terme avec l'application des normes impactant le compte de résultat.

Introduction

L'Union européenne adoptera en 2005 de nouvelles normes comptables dites IAS/IFRS.

IAS signifie International Accounting Standards (Normes comptables internationales). Il s'agit du terme employé jusqu'en 2001 pour désigner les normes comptables internationales et conservé jusqu'à une modification de la norme concernée. IFRS signifie International Financial Reporting Standards ou Statements (Normes internationales d'information financière). Il s'agit du terme employé à compter de 2003 pour les normes IAS révisée que l'Union européenne imposera aux sociétés dans leur communication financière vis à vis des tiers.

L'une des raisons de l'adoption de normes IFRS est la comparabilité des résultats des sociétés car aujourd'hui, les divergences comptables des pays européens sont à l'origine d'interprétation différentes dans ce domaine. Ainsi, une fois les normes IFRS appliquées, une société allemande et une société française communiqueront leurs résultats consolidés selon le même schéma.

Une autre raison est le renforcement du marché unique avec l'émergence désormais possible d'une réelle harmonisation comptable et de facto fiscale. S'ajoute à cela la volonté de contrer la toute puissance financière américaine en évitant par exemple une convergence du PCG vers les US GAAP. A ce propos, même si les IFRS s'inspirent des US GAAP, elles n'en sont pas la copie conforme et restent autonomes quant à leur élaboration. Enfin, l'apparition de scandales financiers

tel que Enron ou Worldcom et aujourd'hui Parmalat fait prendre conscience à l'Europe que les normes comptables doivent être corrigées ou du moins révisées. Avec l'adoption des IFRS, l'Union européenne se dote d'un outil puissant et commun lui permettant de clarifier la communication des

entreprises et donc de rétablir la confiance des investisseurs.

Selon les dispositions des règlements n°99-02 et n°00-07 du Comité de la réglementation

comptable français, les IFRS s'appliqueront à l'ensemble des sociétés des pays de l'Union européenne dés le 1ier janvier 2005. A compter de cette date, les sociétés dont les titres sont admis à

la négociation sur un marché réglementé de l'un des Etats membres de l'Union européenne devront publier leurs comptes consolidés 2004 en normes IFRS et appliquer ces normes pour élaborer leurs comptes futurs. Néanmoins, les premiers comptes « 100% IFRS » ne concerneront que l'exercice

2005 et ne seront donc publiés au plus tôt qu'en février ou mars 2006. Sur un plan politique et macro-économique, l'enjeu est de taille pour l'Union européenne puisqu'il semblerait que les IFRS s'impose dans le monde (90 pays convergent vers ces normes). Sur un plan financier, l'enjeu n'en

est pas moins important : Approximativement 6 900 sociétés européennes sont concernées représentant une capitalisation boursière totale au mois de février 2004 de plus de 6 440 milliards d'Euros.

Selon les dernières publications de l'Union européenne au 30 mars 2004, en France les IFRS sont obligatoires pour l'établissement des comptes consolidés des sociétés cotées et optionnelles pour les sociétés non cotées. Les comptes statutaires continueront à être établis selon les normes du PCG. Or en fiscalité des entreprises française, la base imposable découle des comptes statutaires. Dans un souci de simplification, de cohérence et de gain de temps, les entreprises calquent de plus

en plus ces comptes sur leurs comptes consolidés. Un effet de contagion est à prévoir entre les deux jeux de comptes. Les comptables préconisent la généralisation des nouvelles normes dans les comptes statutaires des filiales d'un Groupe, dont la société mère devra établir des comptes consolidés selon ces normes. Les conséquences fiscales sont donc inévitables pour les grandes sociétés. De plus, les établissements bancaires auront tout intérêt à faire pression afin de disposer d'une information financière homogène. Enfin, il est du ressort de l'ensemble des Etats membres de l'Europe de se prononcer collectivement sur l'application des normes IFRS aux comptes statutaires

et non de chaque Etat, ce qui soulève de nombreuses questions quant à la compétence de du Conseil

national de la comptabilité ou l'Administration fiscale française.

Ainsi, à l'avenir, la France peut se voir imposer ces normes pour les comptes statutaires, à travers notamment un règlement européen, ce qui se traduirait inévitablement par une modification

de la base imposable. Il est légitime de se poser la question car les négociations avec la Direction de

la législation fiscale (DLF) ont à peine commencée et l'Administration fiscale attends 2005 afin d'étudier les conséquences des IFRS et la position des entreprises (attentisme ou application aux comptes statutaires) à ce sujet. Un flou artistique est donc à prévoir pour les deux ou trois prochaines années. De plus, du point de vue du bon sens, pourquoi appliquer les deux normes comptables PCG et IFRS après 2005, alors que l'un des objectifs des IFRS est la simplification et l'harmonisation de la présentation des comptes de l'ensemble des sociétés européennes ... ? Et comment penser un jour harmoniser la fiscalité européenne dans son ensemble sans harmoniser au préalable les comptes des sociétés et leur information financière...

L'approche du mémoire sera prospective car les comptes statutaires des sociétés ne sont pour l'instant pas concernés. Cependant, une convergence progressive et à long terme est inévitable pour les raisons déjà évoquées. Il convient donc dés à présent de cerner les conséquences fiscales

qui pourront découler de l'application de ces normes aux comptes statutaires.

Dans ce mémoire, les termes SIC, IFRIC, PASF ou EFRAG ne seront pas traités. La plan

du mémoire adopte un schéma bilanciel. Nous verrons dans un premier chapitre les changements apportés au bilan et dans un deuxième chapitre, les normes impactant le compte de résultat.

Chapitre I

Une information financière objective à sa « juste valeur »

Partie A

Les normes du bilan sous l'angle des normes IAS / IFRS

I Une information financière objective à sa juste valeur P.13

A. Les modifications apportées aux normes du bilan P.13

1. L'actif du bilan ou la notion de ressources contrôlées P.14

a. Immobilisations corporelles P.14

b. Immobilisations incorporelles P.20

2. Le passif du bilan P.26

a. Capitaux propres P.27

b. Provisions pour risques et charges P.27

3. Annexes et hors bilan P.31

I. Une information financière objective à sa « juste valeur »

A. Les normes du bilan sous l'angle des normes IAS / IFRS

1. L'actif du bilan ou la notion de ressources contrôlées

La notion de juste valeur ou « Fair Market Value » constitue la clé de voûte des normes IAS

/ IFRS. Les actifs financiers doivent être évalués à leur valeur de marché, c'est à dire pour le montant récupérable en cas de cession, ce qui implique une volatilité importante, due aux fluctuations du marché. Cette méthode comptable fait abstraction du coût historique, principe comptable français. Ainsi, le résultat des sociétés détenant des portefeuilles larges (banques, assurances, sociétés de gestion...) serait influencé par les plus- ou moins-values latentes.

Les actifs non financiers sont évalués essentiellement par la méthode des cash-flows actualisés1 (flux de trésorerie futurs).

Le PCG définit la notion d'actif à l'article 211-1 : « Un actif est défini comme tout élément

du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, l'actif immobilisé étant constitué

des éléments d'actifs destinés à servir de manière durable l'entreprise ». Cette définition de l'actif permet de préciser les notions d'immobilisations corporelles et incorporelles (a, b).

Fiscalement, un bien ne peut être porté à l'actif que s'il est source régulière de profit, pérenne et

cessible (CE 21 août 1996, SA Sife).

1 Excédent brut d'exploitation + produits encaissables - charges décaissables i.e. = Capacité d'autofinancement (transfert de charges + autres produits d'exploitation - autres charges d'exploitation + / - quote part + produits financiers - charges financières + produits exceptionnels - charges exceptionnels - participations des salariés - impôts sur les sociétés)

a. Immobilisations corporelles

Les normes IFRS définitives concernant les immobilisations corporelles ne seront publiées

qu'au cours du second semestre 2004 et l'entrée en vigueur ne sera effective qu'en 2005. Elles s'inspirent des normes IAS 16, 36 et 40 qui sont présentées dans cette partie.

· Définition d'une immobilisation corporelle

La norme IAS 16.7 détermine une immobilisation corporelle a partir de la notion de ressources contrôlées, ce qui exclut nettement la notion française de propriété juridique et donc de patrimoine2. « Une immobilisation corporelle est un actif physique, détenu soit pour être utilisé à la production ou à la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins administratives (gestion interne) et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours ». Un actif constitue une partie du patrimoine si cumulativement :

L'élément a une valeur économique positive pour l'entité (par opposition a une valeur économique négative pour le passif)

L'élément est contrôlé

L'entité en attend des avantages économiques futurs3

La notion de contrôle est implicitement celle retenue par les IFRS, a savoir que l'entité assume les risques du bien et en a la responsabilité. En l'espèce, le principe du « Substance over form » s'applique pleinement.

Les principes français ont repris la définition de l'IAS 16.7 au sujet de la définition d'une immobilisation corporelle dans le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002.

2 Notion juridique caractérisée par l'imputabilité des biens a une personne

33 Potentiel qu'a l'actif de contribuer directement ou indirectement a des flux nets de trésorerie au bénéfice de l'entité

Pour l'exercice 2003 et précédents, le PCG (et le code de commerce) ne fournissait pas de

définition précise d'une immobilisation corporelle. Cependant, une immobilisation corporelle devait satisfaire a la définition d'un actif, présentée au paragraphe 2 de la partie I A 1 l'actif.

· La comptabilisation d'une immobilisation corporelle

Selon la norme IAS 16.7, les immobilisations corporelles sont inscrites a l'actif si trois conditions sont réunies :

Avantages économiques futurs probables

L'actif est identifiable4

Fiabilité suffisante5 pour l'évaluation du coüt ou de la valeur

Le projet6 d'avis du CNC du 22 octobre 2002 est conforme a la norme IAS 16.7. Pour les exercices antérieurs au projet d'avis, les principes français ne fournissaient aucune condition stricte

de comptabilisation.

· Coüt d'entrée d'une immobilisation corporelle7

Le coüt d'entrée est a distinguer selon que l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en nature8. Le cas spécifique

de l'apport en nature ne sera pas traité faute de documentation significative.

Bien acheté

IFRS : Actualisation systématique du prix d'achat en cas de paiement au-dela des conditions habituelles de crédit. Les frais accessoires indirects ne sont pas incorporables même s'ils sont

4 Le bien est séparable de l'entité sans affecter le résultat économique futur des autres biens

5 Une formule mathématique rigoureuse utilisant par exemple les voies statistiques saurait être suffisante

6 A ce jour, 21 avril 2004, il ne s'agit encore que d'un avis provisoire car l'avis définitif du CNC ne sera publié que vers la mi -juin 2004. L'avis définitif devrait néanmoins être identique au projet d'avis

7 Voir projet d'avis du CNC sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

8 Les autres voies d'acquisition n'ont fait l'objet d'aucune étude a ce jour

nécessaires a la mise en place du bien (IAS 16.15 et 16.17).

Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 précise que les coüts d'acquisitions sont constitués :

- « du prix d'achat majoré des droits de douanes et taxes non récupérables après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement

- de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état

de fonctionner selon l'utilisation prévue

- de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur le quel elle est située, en contrepartie de l'obligation encourue soit lors de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de l'immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks

Ces coûts sont à prendre en compte dans le calcul du coût de l'immobilisation à partir du moment

où la direction a pris la décision de l'acquérir ou de le produire [...] qu'elle générera des avantages économiques futurs. Les coüts a prendre désormais en compte sont par exemples les honoraires de professionnels (conseils...), les frais d'acquisition (droits de mutations, commissions

et frais d'actes...) ».

PCG : L'actualisation du prix d'achat est possible, mais peu pratiquée. En l'espèce, la situation serait identique si l'actualisation était interdite puisqu'elle est désormais obligatoire.

L'article 321-2 précise que « le coût d'acquisition d'un bien est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires ». Les frais accessoires s'entendent des droits de douanes a l'importation, de la TVA et taxes non récupérables et des frais de transports et d'installations. Les frais d'acquisition

tels que droits de mutations, honoraires et commissions ne constituent en aucun cas des frais a

immobiliser. Fiscalement, les frais retenus et exclus sont exactement les mêmes (BO DGI 4 G-6-84)

Bien produit

IFRS : Aucune incorporation des frais généraux et administratifs dans le coüt de production.

Le coüt d'une immobilisation produite suit les mêmes dispositions que pour les immobilisations acquises a titre onéreux.

PCG : Ces frais sont inclus. (Article 321-3)

Bien acquis par voie d'échange

IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires de par leur Valeur nette comptable (VNC) avec ajustement en fonction de la soulte versée ou reçue, sans donner naissance a un résultat.

Projet d'avis du CNC : évaluation des échanges a la valeur vénale sauf si l'échange n'a pas de réalité commerciale ou si l'évaluation du prix est insuffisamment fiable. Alors, l'évaluation est réalisée a la VNC.

PCG : Evaluation a la valeur vénale des deux biens calculée en fonction de la valeur la plus süre. L'échange est considéré comme une cession et donne lieu a un résultat taxable (article 321-2).

Les dispositions de l'article 38 quinqiues de l'annexe III du CGI sont les mêmes. L'échange

se compose de deux opérations successives : une opération de vente et une opération d'achat. Le profit (ou la perte) réalisé est constitué de la différence entre la valeur actuelle du bien reçu et la valeur comptable résiduelle du bien cédé. L'éventuel profit est taxable.

· Amortissement d'une immobilisation corporelle

La méthode d'amortissement des immobilisations corporelles retenue pour les normes IFRS

est l'amortissement par composants (normes IAS 16.27). Cette approche est obligatoire pour les entités a compter des exercices ouverts au 1ier janvier 2005 et concerne les comptes statutaires et consolidés, mais est applicable depuis le 1ier janvier 2002 sur option. Dès l'acquisition de

l'immobilisation, l'entreprise doit différencier chaque composant significatif destiné a être remplacé

au terme d'une durée différente de la durée d'utilisation du bien dans sa globalité. Pour ce faire, les

composants du bien doivent être inscrits distinctement a l'actif et amortis sur leur propre durée d'utilité, dès l'inscription a l'actif du bien. Néanmoins, un composant qui n'a pas été identifié a l'origine peut l'être ultérieurement.

Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 qui reprend le principe d'amortissement par composants des normes IFRS retient que « les coûts significatifs de remplacement (ou de renouvellement) d'un composant sont considérés comptablement comme l'acquisition d'un actif séparé et la VNC de ce composant de remplacement (ou de renouvellement) doit être comptabilisée

en charge9 ».

En contrepartie, les provisions pour grosses réparations ne sont possibles que sous certaines conditions. Le remplacement futur des éléments de l'actif immobilisé correspond a une sortie de l'actif, a la VNC (i.e nulle puisque totalement amorti) et a une entrée dans l'actif du nouvel élément.

La durée d'amortissement correspond a la durée d'utilité, a savoir ce que l'entreprise attend comme durée d'utilisation du bien. L'entreprise doit tenir compte de la valeur résiduelle10 du bien a

la fin de la durée d'utilisation supposée.

Le principe d'amortissement par composant des normes IFRS est maintenant compatible avec le CGI puisque ce dernier reprend le règlement CRC 2002-10, adoptant les principes des normes IFRS. Néanmoins, les décisions prises au sujet de la durée d'amortissement sont contraires

au CGI. En l'espèce, l'article 39-1-2° du CGI définit la durée d'amortissement comme correspondant : « aux amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux

qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation [...] ». La durée d'utilisation peut se révéler inférieure a la durée d'usage

généralement admise par l'industrie a laquelle l'entité appartiendrait.

9 Aucune comparaison par rapport aux principes français ne peut être effectuée puisque l'amortissement par composants est un principe nouveau en

France. Dans ce cas précis, les points de comparaison sont plutôt effectués du côté de la dépréciation

10 Valeur vénale diminuée des coüts de sortie

· Dépréciation par voie de provision d'une immobilisation corporelle

Sous la norme IFRS 36.8, les tests s'effectuent a chaque clôture d'exercice s'il existe un indice de perte de valeur. Dans ce cas, une provision pour dépréciation peut être constituée pour les actifs amortissables lorsque la valeur actuelle de l'actif sera inférieure a sa valeur nette comptable.

La perte de valeur est réversible, ce qui autorise la reprise au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisée dans un exercice précédent.

Méthode de calculs : La valeur actuelle est constituée du montant le plus élevé entre la valeur

vénale et la valeur d'usage et vient en déduction de la base amortissable. La dépréciation constatée

implique une révision du plan d'amortissement.

Les indices mentionnés par les normes IFRS sont par exemple tout impact (taux, valeur...) relatif au marché, un changement important de l'entité, une obsolescence du bien, un changement dans le mode d'utilisation de ce bien ou des performances inférieures aux prévisions.

L'article 38 sexies du CGI précise « la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions [...] » la provision pour dépréciation suit

les dispositions de l'article 39-1-5° pour être déductible. En principe français, le plan d'amortissement n'est pas nécessairement révisé lorsqu'une provision est constituée et certaines dépréciations sont considérées comme irréversibles : En l'espèce, aucune provision n'est constatée

et la dépréciation est comptabilisée en amortissement exceptionnel. Le caractère de l'irréversibilité tient a ce que le bien continue d'être utilisé ou pas selon le PCG. De plus, les précisions apportées

par les normes IFRS au sujet de la valeur recouvrable, du prix de cession et de la valeur d'usage ne

sont pas aussi détaillées en principes français.

b. Immobilisations incorporelles

Dans cette partie traitant des immobilisations incorporelles, des définitions et notions similaires a celles exposées dans la partie immobilisations corporelles sont a attendre.

· Définition d'une immobilisation incorporelle

La norme IAS 38.7 définie une immobilisation corporelle comme « un actif non monétaire (sans substance physique) destiné à être utilisé à la production ou à la fourniture de biens et services, pour une location à des tiers ou à des fins administratives (gestion interne) ». Un actif constitue une partie du patrimoine si cumulativement :

L'élément est identifiable11

L'élément est contrôlé

L'entité en attend des avantages économiques futurs

La notion de contrôle est implicitement celle retenue par les normes IFRS, a savoir que l'entité assume les risques du bien et en a la responsabilité. Le contrôle est donc apprécié sur la substance et non sur la forme (principe du « substance over form »).

Les principes français sont alignés sur les dispositions de la norme IAS 38.7 depuis le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002, mais des divergences subsistent.

Pour l'exercice 2003 et précédents, le PCG ne fournit pas de définition précise d'une immobilisation incorporelle. On peut cependant se référer a la définition d'un actif présentée au paragraphe 1 de la partie I. A. 1. l'actif du bilan. Néanmoins, les articles 432-1 et 442/20 du PCG présentent une liste des immobilisations incorporelles. Sont exposés a titre d'exemple « les parts de

marchés, les fichiers clients, les logiciels, le droit au bail, les frais d'établissement [...] ».

11 Le bien est séparable de l'entreprise, sans affecter le résultat futur des autres biens inscrits a l'actif, il est séparable mais génère des flux de trésorerie distincts où il fait l'objet de droits légaux.

· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle

Selon les normes IAS, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour comptabiliser une immobilisation incorporelle :

Avantages économiques futurs pour l'entreprise

Fiabilité de l'évaluation du coüt de l'actif

Ces définitions se fondent plus sur la notion de propriété économique que juridique.

Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 précise que trois conditions doivent être réunies pour qu'une immobilisation incorporelle soit comptabilisée. Ces trois conditions de comptabilisations sont identiques a celles présentées pour les immobilisations corporelles (avantages économiques futurs, « identifiabilité » et fiabilité)

En principes comptables français encore en application pour les exercices 2003 et 2004, il n'y a pas de condition stricte de comptabilisation des immobilisations incorporelles.

Cependant au regard des avis du Conseil d'Etat (arrêt Sife CE 21 aoüt 1996), une immobilisation incorporelle doit cumulativement :

Etre une source réguliêre de profit

Etre suffisamment pérenne

Etre cessible

· Coüt d'entrée d'une immobilisation incorporelle

Le coüt d'entrée est a distinguer selon que l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en nature. Le cas spécifique

de l'apport en nature ne sera pas traité faute de documentation significative.

Bien acheté

IFRS : Actualisation systématique du prix d'achat en cas de paiement différé au-dela des conditions habituelles de crédit.

PCG : Actualisation du prix d'achat rarement pratiquée. (article 321-2)

Bien produit

IFRS : Interdiction d'incorporer les coüts indirects de production aux coüts de production. PCG : Coüt inclus sauf les frais d'Administration générale.

Bien acquis par voie d'échange

IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires par leur Valeur nette comptable avec ajustement

en fonction de la soulte versée ou reçue, sans donner naissance a un résultat. (Idem immobilisation corporelle)

Projet d'avis du CNC : Evaluation des échanges a la valeur vénale sauf si l'échange n'a pas de réalité commerciale ou si l'évaluation du prix est insuffisamment fiable. Dans ce cas précis, l'évaluation est réalisée a la VNC.

PCG : L'échange est considéré comme une cession et donne lieu a un résultat de cession (article

321-2).

Les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III du CGI sont les mêmes et précisent que l'échange se compose de deux opérations successives : une opération de vente et une opération d'achat. Le profit (ou la perte) réalisé est constitué de la différence entre la valeur actuelle du bien reçu et la valeur comptable résiduelle du bien cédé. L'éventuel profit est taxable.

· Amortissement d'une immobilisation incorporelle

La norme IAS 38.85 indique que les immobilisations incorporelles peuvent être amorties si leur durée d'utilité est finie. Ainsi, peuvent désormais être amorties les marques acquises, dont la durée d'utilité est finie. La perte de valeur est irréversible, ce qui interdit la reprise au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisée dans un exercice précédent.

La durée d'amortissement retenue est la durée d'utilisation, la limite de 20 ans maximum serait supprimée a l'avenir. L'entreprise doit tenir compte de la valeur résiduelle future estimée a la

fin de la durée d'utilisation, tout en sachant que la notion de valeur résiduelle est beaucoup plus stricte sous les normes IFRS qu'en principes français.

Le PCG préconise que les immobilisations dont le potentiel d'utilisation ne décroît pas avec

le temps ne sont pas amortissables. De plus, aucune durée maximale d'amortissement n'est a retenir

et l'entreprise ne doit pas déduire la valeur résiduelle future. Par exemple, les brevets et les marques créés sont amortissables par opposition aux marques acquises.

· Dépréciation par voie de provision d'une immobilisation incorporelle12

Pour la comptabilisation de la dépréciation (perte de valeur), voir le paragraphe

« Dépréciation d'une immobilisation corporelle ».

Les dispositions des normes IFRS et du PCG au sujet de la dépréciation des immobilisations incorporelles sont les mêmes que celles des immobilisations corporelles. Néanmoins, les tests de dépréciation doivent être plus fréquents lorsqu'ils portent sur les immobilisations incorporelles.

12 Voir aussi II B 1

Même lorsque aucun indice de perte de valeur n'est décelé, un test de dépréciation doit être réalisé a

chaque clôture d'exercice lorsqu'une immobilisation incorporelle est :

Disponibles mais destinées a être bientôt utilisées.

Non amortissables 13

Amortissables sur une durée supérieure a la durée maximale, a savoir 20 ans.

Reste que ce dernier point est actuellement débattu. Aucune durée maximale ne pourrait finalement être retenue lors du passage aux normes IFRS en 2005.

13 I.e. la durée d'utilité est indéfinie

ACTIF

IAS / IFRS

PCG et CGI

 

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations corporelles

 

Définition

*Valeur économique positive

*Contrôle

*Avantages économiques futurs

*Identifiabilité

*Contrôle

*Avantages éco. futurs

*Elément du

patrimoine

*Valeur éco. positive

*Durabilité

*Identifiabilité

*Contrôle

*Avantages éco. futurs

Comptabilisation

*Avantages éco. Futurs

*Identifiabilité

*Fiabilité des coüts

*Avantages éco.

Futurs

*Fiabilité des coüts

-

*Source de profit

*Pérenne

*Cessible

Coût d'entrée

*Actualisation du prix d'achat

*Pas de comptabilisation des frais généraux et administratifs dans le coüt de production

*Echange a la VNC sans résultat

*Idem corporelles

*Pas d'inclusion des coüts indirects

*Idem corporelles

*Actualisation du

prix d'achat possible

*Frais généraux

inclus dans le coüt de production

*Echange a la valeur vénale et résultat

*Idem corporelles

*Coüts indirects inclus sauf les frais d'Administration générale

*Idem corporelles

Amortissement

*Par composants

*Durée d'utilisation

*Réactualisation (juste valeur)

*Si durée d'utilité

finie

*Valeur résiduelle a déduire

*PGR14

*Durée d'usage

*Coüt historique

*Rare

*Aucune valeur résiduelle

Dépréciation

*Si valeur d'actif < VNC

*Révision du plan d'amortissement

*Réversible

Idem corporelles mais tests plus fréquents

*Amortissement exceptionnel

*Irréversible

Idem corporelles

Les nouvelles normes comptables impliquent de nombreux changement sur l'actif. Nous pouvons

déja retenir que les normes touchant l'actif du bilan définissent un cadre plus strict de comptabilisation et ont une approche plus économique (d'où un décalage fort), notamment sur la notion de propriété. De nombreuses modifications sont a attendre dans ce sens des normes impactant le passif.

14 PGR = Provisions pour grosses réparations

Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France Thomas Gruet - Institut supérieur du commerce de Paris

2. Le passif : une approche juridique accentuée

Selon les normes IFRS et le PCG modifié par le rêglement CRC 00-06, un passif non

financier est une obligation actuelle de l'entreprise, engagée par des événements passés et qui aura pour conséquences lors de son rêglement, une sortie de ressources en fonction des avantages économiques attendus (a et b).

L'article 212-1 du PCG non convergent retient que « tout élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité est considéré comme un élément du passif. L'ensemble de

ces éléments est dénommé passif externe ».

a. Capitaux propres et provisions réglementées

Sous les normes IFRS, la composition des capitaux propres est similaire a celle retenue par

les principes français a l'exception des provisions réglementées.

Le PCG a l'article 434-1 précise que les capitaux propres de l'entreprise sont composés des apports, des écarts de réévaluation, des écarts d'équivalence, des bénéfices [...], des pertes, des subventions et des provisions réglementées.

· Les capitaux propres

Selon les normes IFRS (normes IAS 38), les titres d'autocontrôle sont obligatoirement comptabilisés en déduction des capitaux propres en comptes consolidés. Ainsi, la vente, l'émission

et l'annulation d'actions propres doivent être déduites.

Selon le PCG, les titres d'autocontrôles sont maintenus en valeurs mobiliêres de placement

dans les comptes individuels de l'entreprise qui les detient (rêglement 99-07).

· Les provisions reglementees15

Les provisions reglementees sont supprimees sous les normes IFRS.

En droit français, elles sont constituees :

Des provisions pour hausses des prix (article 39 1-5° alineas 8-11 du CGI) : Une provision16 peut étre constituee si une matiêre ou un produit subi une hausse de prix d'au moins 10 % sur une duree inferieure a deux exercices. L'exoneration d'impôt obtenue n'est pas definitive. Il s'agit d'un avantage dans le temps

Des provisions pour préts d'installation des salaries (article 39 quinquies H du CGI)17

Des provisions pour certaines operations ou professions : Exemple : Pour reconstitution de gisements miniers (article 39 ter, 39 ter B du CGI)18

b. Provisions pour risques et charges 19

La norme IAS 37.10 et l'article 312-8 du PCG definissent les provisions pour risques et

charges comme etant : un passif dont l'echeance ou le montant n'est pas fixe de façon precise. Un passif est un element du patrimoine ayant une valeur economique negative pour l'entite. « Il s'agit d'une obligation envers un tiers qui se traduit par une sortie de ressources sans contrepartie ».

La norme IAS 37.45 des IFRS indique que les provisions pour risques et charges doivent

15 Les regimes supprimes ne sont pas traites dont les provisions pour implantations a l'etranger et pour fluctuations de matiêres premiêres

16 Cette provision peut étre constituee méme en periode deficitaire et est facultative

17 Non significatif

18 Non significatif

19 Application definitive pour 2006

obligatoirement étre actualisees si l'effet est significatif. Cet impact est comptabilise en charges

financiêres. L'actualisation concerne l'ensemble des provisions pour risques et charges et est donc susceptible d'atteindre celles liees aux immobilisations (d'où incidences sur le coüt d'entree et les amortissements du bien concerne). Les taux d'actualisation a retenir sont les taux avant impôts. La notion de « Fair market value » est implicitement evoquee puisque la valeur refletee s'apprecie avec

le temps (IAS 37.47) et tient compte des conditions de marche.

Le CGI precise la l'article 39 1-5° que quatre conditions de fond doivent étre reunies pour qu'une provision soit deductible, a savoir :

« Elles sont constituées en vue de faire face a des pertes ou charges

Ces pertes ou charges doivent étre nettement précisées

Les événements en cours les rendent probables

Elles sont constatées dans les écritures de l'exercice »

Fiscalement, la definition est donc plus souple et plus large qu'avec les normes IFRS.

En somme, les principes comptables français sont alignes sur la norme IAS 37 et retiennent

la méme definition concernant les provisions pour risques et charges depuis l'avis du CNC N°00-01

Les provisions pour risques et charges comprennent entre autres les provisions pour

restructuration, conges payes, indemnite de licenciements... Nous retiendrons a titre d'exemple les provisions pour restructuration et pour grosses reparations.

· Provisions pour restructuration

Selon les normes IAS / IFRS, les provisions pour restructuration sont plus restrictives que

sous les normes du PCG anterieures a la convergence. Ainsi, un plan de restructuration doit étre

etabli avant la constitution de provision ; ce plan doit étre connu des tiers et l'entreprise doit étre engagee par un accord irrevocable.

Le PCG (non aligne sur les normes IAS) concernant cette provision indiquait que la restructuration devait étre probable (l'annonce de la restructuration n'etait donc pas necessaire), la probabilite de la restructuration etant appreciee en fonction des donnees budgetaires de la societe concernee20 a la periode de constitution de la provision.

· Provisions pour grosses reparations

La norme IAS 37 interdit la constitution d'une provision pour grosses reparations pour les coüts de remplacement des composants et les coüts de visites ou de revisions. En contrepartie, l'approche par composants est obligatoire (cf. amortissement d'une immobilisation corporelle P.17)

A compter de 2005, l'avis du CNC N°2002-07 entrera en vigueur. Cet avis, qui s'inspire largement des IAS 37, precise que l'approche par composants est obligatoire pour les composants significatifs, mais le choix subsistera en 2005 pour les coüts de visite et de revision.

Les principes comptables français en vigueur pour les exercices ouverts entre le 1ier janvier

2003 et le 31 decembre 2004 retiennent desormais que les entreprises ont le choix entre les provisions pour grosses reparations et l'amortissement par composants. Reste qu'il ne s'agit que d'une mesure transitoire jusqu'au 1ier janvier 2005.

20 Bulletin CNC N°40-01 annee1979

PASSIF

IAS / IFRS

PCG et CGI

Capitaux propres

*Titres d'autocontrôle deductibles

*En Valeur mobiliêre de placement dans

les comptes individuels de l'entreprises detentrice

Provisions réglementées

-

*Raison fiscale

*Liste arrétee

Provisions pour risques et

charges dont :

*Passif dont l'echeance est non fixee

precisement

*Actualisation obligatoire (FMV21) si necessaire

*4 conditions de fond

*Convergence vers IFRS avec avis 00-01

*Liste definie

Pour restructuration

*Conditions strictes de comptabilisation

*Plan etabli avant la constitution

*Accord irrevocable necessaire

*Probabilite suffisante

*En fonction des donnees budgetaires

Pour grosses réparations

*Interdite car decomposition de l'amortissement

*Possible

*<2005 : choix entre composants ou PGR

*>2005 : disparition car convergence avec l'avis du CNC

21 FMV = Fair market value

3. Annexes et hors bilan22 : exemple du credit-bail

La norme IAS 17 astreint l'inclusion dans l'actif et le passif les contrats de location financement, en d'autres termes les contrats de credit bail. Cette decision decoule de la logique de propriete economique. L'entreprise optant pour des contrats de credit bail assume en general les risques et la responsabilite du bien (entretien des machines, assurances...) A ces contrats se greffent

les contrats de location classique.

Ainsi, les contrats de location-financement sont comptabilises comme etant des contrats d'achat a credit. Selon les normes IFRS, ces biens sont la propriete de l'entreprise et une entreprise, bailleresse de tels contrats, verrait alors ses contrats de location a des tiers étre consideres comme

des ventes a credit, ce qui pourrait, en toute logique, donner lieu a un resultat de cession.

La valeur d'entree du bien est differente selon que les garanties portant sur la valeur residuelle a la fin du contrat sont fiables et significatives ou non. Les coüts directs initiaux sont etales sur la duree du bail.

L'article 331-7 du PCG dispose : « Le titulaire d'un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location. A la levée de l'option d'achat, le titulaire d'un contrat de crédit-bail inscrit l'immobilisation a l'actif de son bilan pour un montant établi conformément aux règles applicables en matière de détermination de la valeur d'entrée ».

Les principes français retiennent que ces contrats doivent, soit rester en l'etat, soit étre comptabilises en tant que contrats de location classiques. Le PCG conseille une valeur d'entree differente et la comptabilisation immediate en charge est preferable a l'etalement.

22 Les plans de stock-options seront traites dans la partie II

N.B : Avec le PCG, les biens en credit bail sont deja inscrits a l'actif et au passif dans les comptes

consolides des entreprises mais pas dans les comptes statutaires. Neanmoins, une convergence est a prevoir puisque les IFRS reprennent ce principe.

ANNEXES ET

HORS BILAN

IAS / IFRS

PCG et CGI

Crédit bail

*Comptabilisation a l'actif et au passif

(propriete economique)

*L'entreprise loueuse est proprietaire

*Conditions de comptabilisation selon les contrats

*L'entreprise bailleresse est proprietaire (propriete

juridique)

*Contrats en cours : inscription en charges

*Contrats a echeance : inscription a l'actif

*Possibilite d'étre considere comme des contrats de location classique

Les modifications supportees par le bilan apportent des conditions de comptabilisation plus claires,

permettant a terme de reduire les divergences d'interpretations entre les entreprises et l'Administration. La position des entreprises sera renforcee lors de contrôle puisque les dispositions sont dorenavant a l'echelle europeenne ce qui induit un transfert du pouvoir et donc une perte en terme de contrôle. Ceci explique d'une part l'accueille relativement positif d'une harmonisation du bilan des entreprises en Europe, d'autre part l'immobilisme de l'Administration.

Ces dispositions provoquent de nombreuses divergences entre PCG et IFRS, ce qui se traduit par

des incidences fiscales multiples, divergences auxquelles l'Administration n'a pas necessairement repondu.

Partie B

Une necessaire neutralite de la fiscalite

B. Une necessaire neutralite de la fiscalite P.33

1. Les incidences fiscales de la notion de contrôle P.35

a. Immobilisations corporelles P.35

b. Immobilisations incorporelles P.43

2. Le passif P.47

a. Capitaux propres et provisions reglementees P.47

b. Provisions pour risques et charges P.48

3. Annexes et hors bilan P.51

B. Une necessaire neutralite de la fiscalite

L'article 38 quater de l'annexe III CGI precise « que les entreprises doivent respecter les

définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ». Toute l'ambiguïte des incidences fiscales des normes IAS / IFRS se revêle dans cet article. D'une part, le PCG converge vers les normes IFRS et les entreprises sont donc en droit d'appliquer les normes revisitees, d'autre part, si le PCG « revisite » se revêle incompatible avec le CGI, de nombreux contentieux sont previsibles.

En droit français, l'actualisation (facultative) influençait le resultat taxable a la baisse. Dês lors, seules les moins-values etaient comptabilisees23. Les normes IFRS imposent une actualisation quasiment systematique et le resultat peut étre reevalue a la hausse en cas de constatation d'une plus-value. Une societe detenant un portefeuille titre ne maîtriserait donc pas la partie du resultat

qui provient de la constatation de la plus-value, puisque les influences sont exogênes.

Les consequences sont lourdes pour les principaux acteurs :

L'Etat : une plus grande volatilite des resultats des entreprises implique un flou perpetuel quant aux recettes perçues et complexifie l'elaboration du budget. Cette consequence budgetaire sera sürement source de mesures fiscales dans un but de stabilite des recettes pour pouvoir pallier par exemple, les consequences d'une euphorie boursiêre (imposition plus lourde et recettes plus importantes) et d'une depression boursiêre (imposition plus faible et recettes moindres)

L'Administration fiscale : un travail de fond doit étre realise pour adapter l'imposition des societes en cas d'accroissement de la volatilite du resultat. Une telle situation ne peut decemment

durer, pour ne pas freiner les investissements par une lisibilite affaiblie et un risque fiscal accru.

23 A l'exception des rêgles specifiques portant sur les gains et pertes de change

Les entreprises : le flou existe aussi pour les entreprises puisqu'il sera plus difficile de maltriser

le taux effectif d'impôt. Des incidences sur la tresorerie de l'entreprise sont a prevoir puisque que tant que l'evaluation des actifs n'aura pas ete arrétee a la clôture des comptes, elles ne pourront prevoir les sommes a decaisser. Pour des raisons evidentes de constitution de provisions pour impôts et dans un souci de visibilite budgetaire, les entreprises devront evaluer três precisement et

de maniêre fiable leurs actifs.

Ainsi en theorie, la fiscalite se doit d'étre neutre en terme d'imposition en cas de changements de methodes comptables. Or qu'en est-il dans la realite ?

1. Les incidences fiscales de la notion de contrôle

a. Immobilisations corporelles

· Definition d'une immobilisation corporelle

Sous les normes IFRS, la definition d'une immobilisation corporelle impose notamment le contrôle du bien, ce qui impose d'assumer les risques et d'en avoir la responsabilite. Or la definition plus large de la notion de contrôle sous les normes IFRS (particuliêrement pour les biens exterieurs) peut induire une augmentation substantielle de l'actif.

La question se pose, notamment pour les biens loues. Il remplit les critêres de definition d'une immobilisation corporelle (valeur economique positive et avantages economiques futurs). La encore, de nombreuses incidences fiscales sont a prevoir tel qu'un alourdissement de l'imposition

des societes, ne serait-ce que du point de vue de la taxe professionnelle.

L'assouplissement de la definition des immobilisations corporelles offre la possibilite d'amortir des biens qui ne l'etaient pas en PCG. Il s'agit d'un point important pour les entreprises et

l'Administration puisque cet assouplissement peut étre source d'optimisation fiscale et donc de

contentieux.

· Comptabilisation d'une immobilisation corporelle

Certes, la definition d'une immobilisation corporelle fournie par les normes IFRS permet une appreciation beaucoup plus vaste des biens pouvant étre immobilises. Neanmoins, les conditions de comptabilisation de ces immobilisations sont aussi plus strictes avec les normes IFRS que les normes françaises en application avant le projet d'avis de CNC du 22 octobre 2002 convergeant. Or un bien non inscrit a l'actif est un bien non amortissable. Les consequences sur le resultat des entreprises sont claires : L'amortissement total pratique risque de diminuer, ce qui conduira a augmenter fictivement24 le resultat des entreprises (en droit commun, le resultat fiscal =

resultat comptable + reintegration - deduction) et donc le montant d'Impôt sur les societes (IS). A

la limite, une entreprise deficitaire en PCG pourrait étre beneficiaire avec les normes IFRS et inversement.

· Coüt d'entree d'une immobilisation corporelle

Bien achete

L'actualisation du prix d'achat implique une volatilite du bien inscrit a l'actif, ce qui se repercute

sur le resultat des entreprises et donc son imposition.

La prise en compte des coüts de demantêlement est difficile a etablir comptablement. L'Administration n'a pas communique sa position a ce sujet, mais de tels coüts pourraient-ils faire l'objet d'une fiabilite suffisante ? Fiscalement, seraient-ils acceptes ou cela impliquera-t-il de les retraiter ? Autant de questions laissees sans reponse par l'Administration.

De méme, les divergences entre le projet d'avis et le PCG au sujet des frais accessoires sont fortes.

24 Stabilite du resultat intrinsêque mais diminution du montant deductible

Sur le plan comptable, ces frais seront desormais a integrer mais qu'en sera-t-il sur le plan fiscal ?

Rappelons le, l'entreprise doit appliquer les rêgles edictees par le PCG si celles-ci ne sont pas incompatibles avec le CGI. Or elles le sont ! (cf. Article 38 quinquies annexe III CGI).

Aussi ces coüts sont attribues aux coüts globaux du bien acquis ou a produire a partir du moment où

la direction est en mesure de les justifier. Or pour des raisons d'optimisation fiscale, les entreprises pourraient étre amenees a prendre en compte ces coüts le plus tôt possible.

En somme, les divergences entre le PCG et les normes IFRS tendent a s'estomper grâce au projet d'avis mais elles subsistent encore partiellement.

Bien produit

L'exclusion des frais generaux et administratifs suppose qu'a bien egal, les coüts de production seront moins eleves avec les normes IFRS que sous le PCG. Il s'agit la d'une difference purement comptable, le coüt reellement supporte par l'entreprise restant le méme. Cela se traduit par une augmentation du resultat unitaire (prix de vente - coüts de production) méme si intrinsêquement, cette augmentation n'est que comptable et n'a aucune realite economique. L'imposition globale pourrait en étre influencee a la hausse.

Bien acquis par voie d'echange

Selon les normes IFRS, les biens acquis par voies d'echange ne sont pas analyses comme une cession suivie d'un achat et ne conduisent donc pas a un resultat taxable, contrairement aux principes français. Cette disposition conduit a un allegement du taux effectif d'impôt pour les entreprises.

Le CNC et l'Administration semblent étre opposes a un tel principe si l'on se refêre au projet d'avis

du CNC du 22 octobre 2002.

Des problêmes recurrents au regard du projet d'avis du CNC :

- La notion de realite commerciale est vague et ne semble pas justifiee si ce n'est par le regard economique que porte les normes IFRS aux comptes de l'entreprise. Fiscalement, qu'en sera-t-il des biens comptabilises a leur valeur venale alors qu'aucune realite economique n'etait presumee ? Toutes choses egales, la valeur venale d'un bien est superieure a sa VNC. Si une rectification devait s'operer, elle le serait au detriment de l'Administration...

- De méme : quid dans le cas de deux filiales soeurs (Deux filiales qui s'echangent des biens avec des flux identiques, a savoir des valeurs venales egales) ? La notion de realite commerciale n'est pas presente, sauf dans les comptes statutaires. Un problême fiscal se pose alors. Qu'en sera-t-il ? Implique-t-il de modifier l'article 223 F du CGI relatif a l'integration fiscale ?

· Amortissement d'une immobilisation corporelle

La decomposition des amortissements : source de difficultes

Duree d'amortissement

La Direction de la legislation fiscale (DLF) n'est pas opposee au principe de l'amortissement par composants (le mode degressif s'appliquerait alors a chaque composant) mais souhaite une certaine homogeneite des pratiques, notamment sur un plan sectoriel. Il appartient a l'entreprise, sous sa propre responsabilite et méme en l'absence d'usage, de determiner la duree de

vie economique de chaque composant. Or comment determiner des usages quand les biens a amortir en etaient jusqu'ici depourvus ? A ce propos, les entreprises peuvent clairement se referer

aux durees pratiquees outre-atlantique, ce qui leur permettrait de se raccrocher a des durees d'usage

et de se couvrir d'une eventuelle contestation. De méme, se sont les entreprises qui doivent

apprecier le degre de decomposition des biens qu'elles attendent. La duree d'usage retenue par le CGI est incompatible avec la duree d'utilisation retenue par les normes IFRS en comptabilite. Cette difference se traduira par de nombreux retraitements lors de l'elaboration de la liasse fiscale.

L'Administration sera attentive quant aux durees pratiquees par les entreprises, puisque l'approche par composants pourrait modifier sensiblement les durees moyennes retenues et un rattrapage important du montant des amortissements pratiques anterieurement, pourrait alors apparaltre.

Mode de calcul des amortissements restant a pratiquer au 1ier janvier 200525

D'un point de vue pratique pour l'exercice 2005 seulement (ou pour les exercices anterieurs

sur option des entreprises), l'amortissement par composants applique aux comptes statutaires suppose de reconstituer le coüt historique de chaque composant. Il faut en effet pouvoir isoler leur coüt propre pour pouvoir etablir le plan d'amortissement. Reste que cette reconstitution ne concerne que les biens inscrits anterieurement a l'exercice 2005 puisque pour les biens inscrits posterieurement a l'exercice 2005, la methode des composants sera en vigueur.

Deux methodes peuvent étre retenues pour la reconstitution du coüt historique de chaque

composant:

- 1iêre methode : Coüt calcule forfaitairement au prorata du composant sur l'ensemble du bien

Formule : (Coüt du composant) / (coüt total du bien) * 100 * coüt historique = coüt historique du

composant.

L'amortissement est ensuite calcule en fonction de la duree d'utilisation propre a chaque

25 Voir « Les consequences fiscales de l'adoption des normes comptables internationales » Me Dominique Villemot, revue de Droit fiscal N°50

P.1581 annee 2003. Voir aussi « Fiscalite et normes comptables internationales » M.Eric Delesalle, Bulletin fiscal 04/03

composant. Ainsi, en fonction de la duree d'amortissement deja pratiquee sur l'ensemble du bien, il

apparaltra clairement si un composant peut encore étre amorti (D.A26 du bien actuellement inferieure a la D.U27), est amorti (D.A du bien actuellement egale a la D.U du composant ou a ete amorti (D.A du bien actuellement superieure a la D.U du composant). En fonction des situations auxquelles les entreprises seront confrontees, elles procêderont a des reintegrations ou a des deductions afin que le plan d'amortissement de chaque composant colle reellement avec la duree d'utilisation retenue pour l'ensemble du bien.

Cette methode n'a pas la faveur de l'Administration fiscale puisque des deductions massives seraient operees pour l'exercice 2005.

- 2iême methode : reallocation des valeurs comptables

Formule : (coüt du composant) / (coüt total du bien) * 100 * VNC28 totale du bien = VNC du

composant.

En connaissant la VNC des composants, il est possible de recalculer l'amortissement restant a courir sur chacun d'entre eux et cela, conformement a leur duree d'utilisation. En somme, cette methode est incompatible avec les dispositions des normes IAS mais elle a la preference de l'Administration fiscale.

Impact global pour les entreprises

L'impact global pour les entreprises de l'amortissement par composants est negatif29 (augmentation de la valeur du bien, disparition des provisions pour grosses reparations, amortissement plus court, flou juridique).

Les entreprises devront étre attentives aux impôts qui grêvent l'ensemble d'un bien, ce qui

26 D.A = duree d'amortissement

27 D.U = duree d'utilisation

28 Valeur nette comptable

29Avis partage par Me Dominique Villemot et par l'ensemble des entreprises participantes aux conferences mais qui depend bien evidemment du secteur d'activite

est notamment le cas de la taxe professionnelle. Les composants doivent-ils étre rattaches au bien

pour le calcul de ces taxes ou bien doivent-ils subir les rêgles s'appliquant aux biens d'equipements ?

La decomposition de l'amortissement sera aussi source de complexification au niveau de la liasse fiscale puisqu'il serait logique d'y inscrire les composants distinctement.

Reste a savoir si les amortissements des biens nouvellement inscrits a l'actif (resultant de la decomposition) ne seront pas a reintegrer en tant qu'amortissements excedentaires en cas de contestation de la part de l'Administration...

Les incidences fiscales de la valeur residuelle future sont traitees dans la partie

« Amortissement d'une immobilisation incorporelle ».

La somme du prix des composants est superieure au prix du bien auquel se rattachent lesdits

composants. Dans de nombreuses entreprises, la somme des marges sur les piêces detachees est largement superieure a la marge du bien en question.

Deux incidences principales recurrentes30 :

- La somme des amortissements par composants est superieure a l'amortissement total qui serait pratique en cas d'amortissement classique suivant les anciennes disposition du PCG. Cet effet est positif pour les entreprises dans la mesure où le montant deductible sera plus important.

- La taxe professionnelle serait augmentee du fait de l'accroissement de la valeur de l'actif

a chaque renouvellement des composants, d'où une imposition globale plus lourde.

30 Problêmes exposes a l'AFEP le 26 avril 2004 lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004

· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation corporelle

La depreciation des immobilisations corporelles fait l'objet d'une convergence; De nombreuses modifications sont a attendre quant aux conditions de deductibilite. L'Administration admet a ce sujet que la deduction des immobilisations soit operee en fonction de la valeur de marche, ce qui implique une reactualisation des amortissements pratiques.

La constatation d'une provision implique de revoir le plan d'amortissement ce qui suppose

plusieurs amenagements...

Admettre la deductibilite des amortissements calcules sur les bases et durees fiscalement

reconnues par la technique de l'amortissement derogatoire, par des ecritures comptablement neutres

ou de maniêre extra-comptable.

N'admettre en provisions fiscalement deductibles que les depreciations reversibles d'immobilisations, non prises en compte par la technique de l'amortissement fiscal.

... et donc des risques auxquels les entreprises devront faire face :

Refus de l'Administration de deduire la provision calculee sur des flux nets de tresorerie

Provision non deductible car aucun amortissement n'aurait ete comptabilise pour ce montant3l

Le principe de la reversibilite des depreciations soulêve une difficulte. En principe comptable français, la rêgle de la separation des exercices prevaut. Or quand est-il des reprises au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisee dans un exercice precedent ? Comptablement, cette disposition est desormais admise mais fiscalement, un problême de taille se pose. L'Administration

n'a pas encore statue a ce sujet ce qui serait source de contentieux en 2005 ou, dans le meilleur des

cas, de retraitements supplementaires.

3l Ceci s'explique notamment par l'ecart potentiel des durees d'amortissement entre IFRS et PCG

b. Immobilisations incorporelles

· Definition d'une immobilisation incorporelle

La convergence du PCG avec le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 concernant la definition d'une immobilisation incorporelle implique de nombreux changements du point de vue fiscal. Une definition stricte est rassurante pour les entreprises puisqu'il sera plus aise de justifier que tel ou tel droit incorporel constitue une immobilisation. C'est ainsi qu'un contrat homme-cle (droit incorporel) peut étre immobilise puisque les conditions de definition et de comptabilisation sont reunies. Un tel contrat peut faire l'objet d'un amortissement, car sa duree d'utilite est finie (echeance du contrat ou fin des avantages economiques). Il en est de méme pour les depenses versees a l'occasion d'engagements de non-concurrence32 car depuis l'arrét Trinôme SA CE 3 novembre 200333, de tels contrats composeraient l'actif incorporel. Fiscalement, et sauf avis contraire de l'Administration, ces amortissements (homme cle et engagements de non concurrence) sont deductibles du resultat fiscal, dês lors que les conditions du contrat en question sont respectees.

· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle

De nombreuses divergences demeurent entre les avis du Conseil d'Etat (source reguliêre de profit, perennite et cessibilite) et le projet d'avis du CNC (avantages economiques futurs,

« identifiabilite34 » et fiabilite suffisante). Rappelons que ce projet d'avis est conforme aux normes

IFRS et comporte la condition supplementaire de « l'identifiabilite ». Certes, les avantages economiques futurs peuvent étre analyses comme etant source reguliêre de profit, quand bien méme

le caractêre de regularite ne serait pas respecte. Cependant, qu'en est-il de la perennite et de la

cessibilite ? Aucune position officielle de l'Administration n'a ete publiee a ce jour35.

32 Voir La lettre du Cabinet Deloitte & Touche Juridique et Fiscal, N°8 mars 2004

33 Voir annexe 2

34 Fait d'un bien possedant un caractêre identifiable

35 L'Administration pourrait communiquer lors de l'avis definitif du CNC sur la definition, comptabilisation et l'evaluation des actifs.

Les entreprises peuvent alors adopter deux positions :

L'application du principe de prudence (en attendant une position officielle de l'Administration

qui serait opposable en cas de contentieux). Cela impliquerait de suivre le projet d'avis du CNC en comptabilite et de retraiter les comptes en suivant les avis du Conseil d'Etat pour le calcul de l'impôt, lorsque la comptabilisation d'un bien serait source de difficultes. Cette solution a l'avantage d'étre securisante mais necessite de lourds retraitements.

L'application directe du projet d'avis du CNC en faisant abstraction des avis du Conseil d'Etat. Les entreprises y gagnent en simplification mais risquent a ce que l'Administration s'oppose a l'inscription (ou la non-inscription) a l'actif de certains biens : Une comptabilite retenant les principes IFRS non valides par l'Administration serait inopposable en cas de contentieux.

· Coüt d'entree d'une immobilisation incorporelle

Les consequences fiscales sont identiques a celles des immobilisations corporelles, dans la mesure où elles sont applicables au caractêre incorporel des immobilisations.

· Amortissement d'une immobilisation incorporelle

La principale divergence concerne les marques acquises amortissables selon les normes IFRS si leur duree d'utilisation est limitee. En principes comptables français et quelle que soit la duree d'utilisation prevue, une marque acquise n'est jamais amortissable (idem fiscalement). Cet amortissement supplementaire implique une deduction plus forte dans le resultat des societes. L'Administration ne tient pas de position officielle a ce sujet mais si de tels amortissements n'etaient pas autorises, les retraitements pourraient s'alourdir. De méme, un risque important existe

sur les droits d'auteurs, qui peuvent étre amortis, si les conditions d'amortissement sont

respectees36. Or se pose le problême de la tacite reconduction : un contrat portant, par exemple sur

les droits d'auteurs, est-il limite au regard de son utilisation ? Et les situations sont a differencier selon que l'operation est intragroupe ou non. L'Administration devra donc distinguer entre ces cas pour admettre ou non l'amortissement, d'où une legislation fiscale toujours plus complexe.

La prise en compte de la valeur residuelle alourdira l'imposition des entreprises. Avec les normes IFRS, la prise en compte de cette valeur lors de l'acquisition du bien37 diminue le montant amortissable (montant amortissable = valeur du bien - valeur residuelle future). A cela s'ajoute le calcul de la taxe professionnelle sur la valeur brute (prix de revient) alors que, nous l'avons vu, la base amortissable diminue38.

La valeur residuelle sera aussi source de nombreux contentieux puisque l'entreprise est elle- méme chargee de l'evaluer. Elle pourrait étre tentee de la calculer a la baisse ce qui susciterait un point de discordance avec l'Administration. Cette situation est d'autant plus critique que l'Administration refuse toute deduction extra-comptable par anticipation et toute deduction de la charge d'amortissement supplementaire. Or méme en cas de bonne foi, une entreprise ne peut prevoir correctement la valeur residuelle future puisque des elements exterieurs peuvent intervenir (marche...), ce qui remettrait en question la responsabilite de la societe en cas de contrôle.

· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation incorporelle

Les tests de depreciation etant systematiques pour les immobilisations incorporelles sous les normes IFRS, les repercussions sur le resultat seront d'autant plus importantes. L'entreprise constate une plus- ou moins-value méme lorsque aucun indice ne permet de suspecter une perte de valeur. Leur imposition s'en trouvera fortement influencee et sera plus difficilement previsible.

Les mémes risques que pour les immobilisations corporelles sont a attendre au sujet des

36 Problême expose a l'AFEP le 26 avril 2004 lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004

37 Quel que soit le mode d'acquisition

38 Voir fiche n°l a 3 Groupe de travail du CNC « Incidences fiscales » du vendredi l7 juin 2003

immobilisations incorporelles (cf. P.42).

Les depreciations visent notamment les actifs incorporels non amortissables. Rappelons que

la valeur actuelle est constituee du montant le plus eleve entre la valeur d'usage et la valeur venale.

Or la valeur d'usage est determinee par l'entreprise qui effectue les tests de depreciations. Ainsi, pour compenser le non-amortissement du bien, les entreprises pourraient desormais étre tentees de constater une perte de valeur au montant de la valeur d'usage lorsqu'elle serait superieure a la VNC. Cette pratique est d'autant plus envisageable que le bien arrive a la fin de duree d'utilisation prevue alors que l'entreprise en attendrait encore une utilisation.

Les incidences fiscales decoulant des modifications apportees a l'actif du bilan sont nombreuses et

loin d'étre totalement et definitivement evaluees. L'immobilisme de l'Administration tend a faire persister ce flou juridique auquel les entreprises doivent, bon gre mal gre, faire face, ce qui rend plus difficile encore l'application harmonieuse des normes IFRS.

Certes, les nouvelles normes comptables portent davantage sur l'actif et impliquent donc des incidences fiscales plus importantes sur cette partie du bilan, mais de telles divergences et incidences sont a prevoir au niveau du passif. Celles-ci sont exposees dans la partie ci-aprês.

2. Le passif : un cadrage sevêre source d'incidences fiscales nombreuses

a. Capitaux propres et provisions reglementees

· Les capitaux propres

La difference de traitement entre comptes consolides IFRS (deduction des titres d'autocontrôle) et comptes individuels PCG (maintien en valeurs mobiliêres de placement) sera source de divergences, qui peuvent a terme modifier la taxation des entreprises. En effet, elles pourraient s'estomper au profit de la methode appliquee en comptes consolides si les comptes individuels suivent les dispositions des normes IFRS. Cette solution est probable puisque, la encore, deux principes comptables cohabiteraient pour l'etablissement de deux jeux de comptes, ce qui n'est pas la finalite des normes IFRS.

L'application de ce traitement reserve aux comptes consolides pourrait étre a l'origine d'une reduction de l'imposition supportee par les entreprises : Les titres viendraient en deduction des capitaux propres et ne seraient plus source de profit ou de perte39 en cas de d'emission, depreciation, d'annulation ou de cession comme c'est le cas sous le PCG.

· Un encadrement juridique des provisions reglementees

Le point de divergence le plus marque quant au passif est celui des provisions reglementees.

La suppression de ce regime serait due, si cette solution est retenue a terme, a la deconnexion de la fiscalite40. La disparition de ces provisions induit un montant deductible global plus faible et une imposition plus lourde de part l'augmentation de la base taxable. Rappelons que ce regime existait pour des raisons purement fiscales et n'aurait donc plus lieu d'étre sous les normes IAS / IFRS4l. Le montant auparavant destine aux provisions reglementees pourrait desormais étre incorpore directement aux capitaux propres. Reste que cette solution accentuerait d'autant plus l'emergence d'un bilan fiscal et donc une deconnexion totale entre la comptabilite et la fiscalite, ce qui ne

39 Ces profits ou pertes ne s'incorporent plus au resultat global

40 Voir « Fiscalite et normes comptables internationales : mais ou et donc or ni car » M.Eric Delesalle, Revue de Droit fiscal N°l6, annee 2004, P.739

4l Idem note l7

recueille pas la faveur de l'Administration.

Prise individuellement, la disparition des provisions pour hausse des prix ou pour fluctuations de matiêres premiêres risque d'avoir de lourdes consequences. Leur constitution permettait de faire face aux fluctuations des marches et d'attenuer leurs repercussions. Selon les normes IFRS, le resultat taxable risque non seulement d'étre revu a la hausse mais aussi de fluctuer plus fortement. La encore, le resultat taxable sera influence par des facteurs exogênes qui attenuent

la lisibilite et les previsions des entreprises et de l'Administration.

b. Provisions pour risques et charges

· Provisions pour restructuration

La constitution de provision pour restructuration est nettement plus complexe42 sous les normes IFRS que sous le PCG. Le fait generateur retenu pour ces provisions pourrait étre plus tardif, puisque l'existence et l'annonce d'un plan ne sont plus suffisantes. C'est ainsi que les indemnites d'incitation au depart volontaire ne seraient comptabilisees qu'a la date d'acceptation de l'employe. La condition de constitution des provisions serait certaine et non plus probable* ; elles

ne seraient donc plus evaluees par voies statistiques ou selon une quelconque autre methode. Les coüts de resiliation d'un contrat ne seraient provisionnes que lorsque l'entite met effectivement fin

au contrat (méme remarques *).

Deux incidences fiscales ressortent de cette situation :

Des abus etaient pratiques sur les provisions de rupture de contrat. Ledit contrat pouvait finalement ne pas faire l'objet d'une rupture pendant la periode de restructuration. Dans ce cas, les conditions avaient ete respectees puisque le risque etait probable. La provision etait seulement

reintegree. Sous les normes IFRS, un tel raisonnement ne saurait étre valable.

42 C'est en general le cas pour l'ensemble des provisions pour risques et charges

L'avantage que constituaient les provisions pour restructuration au regard de la determination de

l'impôt existera toujours mais sera decale43.

· Provisions pour grosses reparations

Dês 2005, une partie de ces provisions devra étre remplacee par la methode de decomposition de l'actif puisque les provisions pour grosses reparations disparaltront avec les normes IFRS. L'amortissement par composants etait possible sur option depuis lier janvier 2002. Or

les entreprises qui ne pratiquaient pas sur options cette methode seront penalisees debut 2005 car

elles devront reintegrer lesdites provisions et l'effet negatif qui en decoule ne sera pas compense par l'amortissement qui aurait ete pratique.

L'Administration44 repond a ce sujet que la diminution du montant des charges deduites durant la

periode d'amortissement sera compensee en partie par la reduction de la duree d'amortissement des composants.

Une solution insatisfaisante pour deux raisons :

L'AFEP ont conclu que cette compensation partielle laisse toujours subsister un coüt fiscal important du fait de l'impossibilite de constituer des provisions pour grosses reparations et du raccourcissement de la duree d'amortissement (incidences deja evoquees). S'ajoute l'augmentation

de l'assiette de la taxe professionnelle due au renouvellement des composants.

L'Administration admet donc implicitement45 qu'il y a un risque puisque l'amortissement decompose conduirait a une duree d'amortissement plus courte que celle de l'ensemble du bien. Or

elle ne s'est pas prononcee sur le traitement fiscal en cas d'amortissement trop rapide.

43 En l'espêce, les incidences porteront davantage sur la tresorerie de l'entreprise

44 Position evoquee lors des reunions de Groupe de travail sur les incidences fiscales a l'AFEP

45 Cette incoherence de la part de l'Administration accentue le flou juridique dans lequel se trouvent les entreprises

En somme, le rêglement du CRC 2002-l0 a permis une convergence du PCG vers les

normes IFRS au sujet des provisions pour grosses reparations. Les divergences portant sur les depenses de remplacement disparaltront et celles portant sur les depenses de gros entretiens demeureront. Pour ce cas precis, les entreprises auront toujours le choix entre composants ou provisions en 2005. Si ce point ne fait pas l'objet de convergence, la transposition aux comptes statutaires sera d'autant plus delicate que l'Administration fiscale risque de ne pas tolerer de telles differences de traitement.

Avril 2004 50

3. Annexes et hors bilan

De nombreuses divergences demeurent au sujet des locations en credit-bail et locations

classiques puisqu'elles sont hors du champ d'application du projet d'avis du CNC du 22 octobre

2002.

Selon les normes IAS / IFRS, les contrats de credit bail font desormais partie de l'actif46 et

ne sont plus comptabilises en charge comme ce fut le cas sous le PCG. Il s'agit d'un moyen de

financement pour acquerir le bien et la societe souscrivant de tels contrats en assume generalement

les risques et en a la responsabilite. L'entreprise perd donc des charges immediatement deductibles

de son resultat.

L'amortissement d'un bien en credit-bail est souhaitable pour deux raisons :

La premiere s'inscrit dans la logique des normes IFRS (risques et responsabilites). Si

l'entreprise loueuse en est proprietaire et que ce bien s'inscrit alors a l'actif, la logique voudrait que

ce bien soit amortissable

La seconde est de permettre a l'entreprise de compenser l'avantage perdu qui consistait a deduire ces locations en charge. Pour ce faire, le bien serait amorti de maniere identique aux biens acquis a titre onereux.

Pour l'Etat, l'inscription a l'actif de l'entreprise loueuses ne correspondrait qu'a un transfert d'assujetti et ne modifierait en rien les recettes d'où un immobilisme encore plus important de la part de l'Administration fiscale.

46 L'exemple de d'une societe française du CAC 40 est flagrant où l'inscription a l'actif des biens en leasing representeront une augmentation de 236

millions d'euros des immobilisations corporelles Voir « IFRS Revolution dans l'entreprise, Les Echos dossier special, jeudi l4 mai 2004

Avril 2004 5l

De méme, qu'en serait-il des contrats de location dits « classiques » ? Ces contrats traduisent

la méme realite economique que les contrats en credit-bail et les mémes risques peuvent decouler de l'utilisation d'un bien selon les deux types de contrats. C'est pourquoi il est souhaitable, ne serait-ce

que d'un point de vue economique47, que ces deux types de contrats soient comptabilises a

l'identique et donc conduisent au méme traitement fiscal. L'analyse des bilans n'en serait que clarifiee puisque la lecture de l'endettement reel de l'entreprise (hors bilan et dettes) serait plus simple et plus harmonieuse pour les investisseurs.

Il convient de se referer aux contrats de location (afin de determiner s'il y a transfert des risques et avantages) pour decider si oui ou non un bien loue compose un actif ou du moins et inscrit en tant qu'engagement hors-bilan.

L'application des normes IFRS impactant les contrats de locations et de credit-bail necessite une modification importante de la fiscalite, tant sur la plan des retraitements a operer (s'il y a lieu) que sur celui de la securite juridique des entreprises. Une position officielle de l'Administration,

voire méme du CNC sur certains points est donc plus que souhaitable.

47 Voir « L'extension des normes internationales aux comptes sociaux et la deconnexion entre fiscalite et comptabilite » : M.Gilbert Gelard, Membre

de l'IASB, revue de Droit fiscal N°8 P .483, annee 2004

Les normes IAS / IFRS portant sur le passif presentes de nombreux inconvenients,

notamment une approche plus severe pour la constitution de provisions. Les modification apportees

au passif facilitent l'emergence d'un bilan fiscal quand bien méme, et c'est paradoxal, des dispositifs purement fiscaux disparaissent.

Le bilan est en general fortement modifie par l'adoption des nouvelles normes comptables. Les normes IAS / IFRS bouleversent aussi le compte de resultats en ce qu'il pourrait a terme disparaltre. Ces modifications peuvent- elles accentuer encore plus l'emergence d'un bilan fiscal au

niveau europeen ?

Chapitre II

Vers une harmonisation du resultat imposable des societes au sein de l'Europe

Partie A

Les modifications apportees aux normes du compte de resultats

II. Vers une harmonisation du resultat imposable des societes P.54

A. Les modifications apportees au compte de resultats P.55

l. Le resultat d'exploitation ou ordinaire P.56

a. Charges d'exploitation ou ordinaires P.56

b. Produits d'exploitation ou ordinaires P.64

2. Le resultat financier P.67

a. Charges financieres P.68

b. Produits financiers P.70

3. Le resultat exceptionnel ou extraordinaire P.73

II. Vers une harmonisation du resultat imposable des societes au sein de l'Europe

Les normes IAS permettent l'etablissement d'un compte de resultats mais celui-ci ne

perdurera pas sous les nouvelles normes. Il est en effet juge insatisfaisant par l'IASB au regard de la presentation du resultat ou de la « performance » des entreprises. C'est pourquoi les normes IAS lui preferent la notion de « Performance reporting » presentant un resultat global de l'entreprise.

Le resultat avant impôt d'une entreprise peut étre obtenu de deux manieres. L'article 230-l

du PCG precise les deux methodes :

Par le bilan : il correspond dans ce cas a la variation de l'actif entre la date d'ouverture et de clôture de l'exercice en question.

Par le compte de resultat : il est obtenu en calculant la difference produits - charges et est ensuite reincorpore au bilan.

La premiere methode est celle que retient l'Administration fiscale. L'article 38-2 du CGI

dispose en effet que : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net

a la clôture et a l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base a l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif

sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions

justifiées ».

A. Les modifications apportees aux normes du compte de resultats

l. Le resultat d'exploitation48 ou des activites ordinaires

La norme IAS 8.649 (reprise par les IFRS) evoque le terme de resultat des activites

ordinaires et indique qu'il correspond aux activites dont l'entreprise est engagee afin de conduire

ses affaires, auxquelles se rajoutent les activites accessoires ou dans le prolongement de ses activites ordinaires. Notons toutefois qu'a l'horizon 2005, la notion d'activite ordinaire et extraordinaire pourrait disparaltre, sans pour autant modifier le contenu des normes y afferentes.

Le PCG ne fournit pas de definition precise quant aux differents resultats de l'entreprise mais l'article 230-l dispose tout de méme que « les produits et charges doivent étre distingués afin

de faire apparaître les différents résultats de l'entreprise »50.

On peut toutefois se referer au tableau des soldes intermediaires de gestion decrit aux articles 5ll-7 et 532-7 du PCG afin de determiner la composition du resultat d'exploitation.

a. Charges d'exploitation

· Definition et comptabilisation des charges d'exploitation

L'IASB5l definit les charges52 comme des diminutions des avantages economiques au cours d'un exercice sous forme de sorties ou de diminution d'actifs ou de survenance de passifs qui ont pour resultat de diminuer les capitaux propres autrement que par des distributions aux actionnaires. Les charges sont rattachees a l'exercice au cours duquel elles sont nees, autrement dit au cours

duquel les avantages economiques sont consommes.

48 Le resultat d'exploitation correspond au solde N°5 du tableau des soldes intermediaires de gestion

49 En somme, l'Autorite des marches financiers (AMF - anciennement COB) conseille l'utilisation de la norme IAS 8 dans les comptes consolides des societes

50 Resultat d'exploitation, financier et exceptionnel

5l Cadre de l'IASB 70. Cette definition des charges est valable qu'il s'agisse de charges d'exploitation, financieres ou exceptionnelles

52 Voir aussi norme IAS l8

Le PCG precise que les charges d'exploitation « correspondent aux charges portant sur les

opérations courantes auxquelles s'ajoutent les dotations aux amortissements et les provisions d'exploitation ».

On peut neanmoins retenir que selon l'article 22l-l du PCG, les charges comprennent:

Les sommes ou valeurs versees ou a verser :

en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommes par l'entite ainsi que des avantages qui lui ont ete consentis

en execution d'une obligation legale

exceptionnellement, sans contrepartie

Les dotations aux amortissements et aux provisions

La valeur d'entree diminuee des amortissements des elements d'actif cedes, detruits ou disparus, sous-reserve des dispositions particulieres fixees a l'article 332-6 pour les titres immobilises de l'activite de portefeuille et a l'article 332-9 pour les titres de placement.

Certes les articles 3l3-l et 434-l du PCG precisent que les « charges sont a rattacher aux exercices qui sont effectivement concernés53 » mais la pratique comptable retient que les charges sont rattachees selon le rythme de consommation des avantages economiques correspondants. Ainsi, les charges sont rattachees a l'exercice au cours duquel elles ont ete engagees54. De plus, les notions de « charges a repartir » ou « charges a etaler » sont monnaies courantes avec le PCG.

· Les stock-options

La norme IFRS 2 et IAS l9 prevoient que les plans de stock-options et les autres formes d'attribution que les entreprises octroient a leurs salaries soient comptabilises a leur « juste valeur »

53 Principe de la specialisation des exercices

54 C'est ainsi que des charges peuvent étre comptabilisees dans un exercice anterieur a leur apparition, tels les contrats d'assurances portant sur un exercice futur et dont le montant est certain

dans le compte de resultats et a ce titre en charges de personnels dans le resultat d'exploitation.

Ainsi, les biens ou les prestations de services obtenus dans le cadre de paiements en actions et assimiles sont obligatoirement comptabilises en contrepartie d'une augmentation des capitaux propres ou d'une dette. De plus, l'entreprise doit constater une charge au fur et a mesure de leur consommation55, autrement dit au fur et a mesure de la levee des options.

Finalement avec les normes IAS/ IFRS, les plans de stock-options sont consideres comme etant une forme de remuneration, ce qui constitue une charge. Ces normes s'inspirent fortement des normes US GAAP tout en etant plus severe puisque sous les normes IAS / IFRS aucun choix n'est laisse a l'entreprise pour la comptabilisation de ces plans.

Notons et c'est paradoxal avec les normes IAS / IFRS, le caractere irreversible des charges comptabilisees. L'entreprise ne doit, ni tenir compte de l'evolution du cours de l'action sur laquelle portent les plans, ni de la levee ou non de l'option. En l'espece, la notion de « juste valeur » est largement biaisee, ce qui est d'autant plus flagrant si l'on se refere a la notion de juste valeur appliquee a l'actif.

En droit français, aucun principe general de comptabilisation n'existait et les plans de stock- options devaient seulement faire l'objet d'une information en annexe tant que les plans n'etaient pas leves (Bulletin CNCC juin 2002, code de commerce article L 225-l84 et D l74-20).

55 La periode de consommation est consideree comme etant la periode d'acquisition des droits a beneficier des instruments

· Les frais de recherches et developpement

Les frais de recherche et developpement sont abordes dans la partie charges d'exploitation

du compte de resultats et non dans la partie concernant le bilan car le PCG permet de comptabiliser l'ensemble de ces frais en charges.

Il convient de distinguer les frais de developpement des frais de recherche :

Frais de developpement

IFRS : Avec les nouvelles normes, ces frais sont obligatoirement immobilises, sous reserve de certaines conditions. Les conditions d'immobilisation de ces frais sont plus strictes avec les normes IAS / IFRS :

- Faisabilite technique de l'achevement

- Capacite a l'utiliser ou le vendre, une fois les recherches abouties

- Avantages economiques futurs

- Disponibilite des ressources pour le projet

- Evaluation fiable des depenses en cours et a venir

Cette situation peut conduire a un volume d'immobilisation des frais de recherche plus faible qu'avec les normes françaises. La comptabilisation en charge est, d'une part l'attitude generalement adoptee par les entreprises, d'autre part le traitement comptable le plus simple.

Projet d'avis du CNC : Le projet d'avis du CNC relatif a la definition, la comptabilisation et l'evaluation des actifs* converge vers les normes IFRS quant aux frais de developpement.

PCG : Les principes français laissent le choix a l'entreprise de comptabiliser ces frais en

immobilisations ou de les deduire immediatement. L'article 36l-2 du PCG precise que les frais de

developpement doivent étre immobilises si :

- Les projets sont nettement individualises

- ont de serieuses chances de reussite

- et leurs coüts sont distinctement etablis.

Parmi les activites retenues par le PCG et exclues par les IAS / IFRS, citons par exemple :

- Frais d'exploration et de developpement des gisements (industries extractives)

- Les coüts de vente, frais administratifs et autres frais generaux (sauf en cas de relation a la preparation de l'actif)

- Les inefficiences et pertes operationnelles avant que l'actif n'atteigne le niveau de performance prevue

- Les depenses relatives a la formation du personnel pour l'utilisation de l `actif

Le PCG defini le developpement comme l'application des resultats de la recherche ou d'autres connaissances a un plan ou a un modele.

Frais de recherche

IFRS : Sous les normes IAS / IFRS, les frais de recherche appliquee et fondamentale sont obligatoirement comptabilises en charges.

Projet d'avis du CNC : Le projet d'avis du CNC* retient ici aussi les mémes principes que les IFRS. Neanmoins, ce projet de convergence fait l'objet de nombreux debats56 entre les entreprises, leurs representants et les autorites françaises.

56 Aussi bien au CNC qu'a l'AFEP ou au MEDEF

Avril 2004 60

PCG : L'article 36l-2 du PCG dispose que « seuls les frais de recherche appliquée peuvent étre

inscrits a l'actif : Les frais de recherche fondamentale doivent toujours étre portés en charges ». Autrement dit, Le PCG laisse le choix entre immobilisation ou charges deductibles immediatement

en ce qui concerne les frais de recherche appliquee.

· Les stocks

Le projet d'avis du CNC portant sur la definition, la comptabilisation et l'evaluation des

actifs reprend les dispositions des normes IAS / IFRS en matiere de stocks, dispositions qui s'appliqueront aux comptes statutaires des societes.

- Enregistrement des stocks :

IFRS : Selon les normes IFRS, les enregistrements des entrees et des sorties de stocks se font a la date de transfert de l'essentiel des risques et avantages et du contrôle57 des biens. Cela exclut notamment la possibilite de comptabiliser les stocks detenus par les commissionnaires en marchandises ou les courtiers.

PCG : En droit français, l'enregistrement des entrees et sorties est realise au moment du transfert de

la propriete au sens juridique, et ce en cas de difference ave la date de livraison. Ce peut par exemple étre le cas pour les ventes a remere.

57 Ce principe du transfert de propriete est le méme que celui retenu pour l'inscription des biens a l'actif

Avril 2004 6l

- Coüt d'acquisition des stocks :

Le coüt d'acquisition des stocks est egal a l'addition du prix d'achat et des frais accessoires

d'achat (PCG articles 32l-2 et 333-l, CGI annexe III article 38 nonies).

IFRS : Les differences de change ne doivent plus étre incorporees dans le coüt d'acquisition des

stocks selon la norme IAS 2.9. Exceptionnellement, et cela semble pratiquement impossible en normes IFRS (tant l'esprit des normes est a l'homogeneisation des pratiques comptables), le coüt d'une perte de change peut étre incorpore si l'entreprise n'a pu se couvrir d'un risque important.

PCG : Les differences de change sont systematiquement incorporees au coüt des stocks et sans aucune condition particuliere. Comptablement et fiscalement (article 38 nonies de l'annexe III du CGI), le coüt d'acquisition des stocks est egal au prix d'achat majore des frais accessoires d'achat (coüts internes et externes).

- Coüt de production des stocks :

Avec les IFRS, le coüt de transformation58 est egal aux coüts directs majores « de

l'affectation systématique des frais généraux de production fixes et variables qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis ». Selon les normes IAS / IFRS, les incidences d'escompte sont inclues dans l'evaluation des stocks.

Le coüt de production est egal a l'addition du coüt d'acquisition des matieres consommees

pour sa production et des charges directes et indirectes59 de production (PCG article 32l-3, CGI

58 Terme employe par les normes IAS et IFRS pour designer le coüt de production

59 Qui peuvent raisonnablement étre rattachees au coüt de production du bien en question

annexe III article 38 nonies). Les incidences d'escompte sont exclues de l'evaluation du coüt

d'entree des stocks.

IFRS : Les frais generaux fixes de production sont incorpores au coüt de production des stocks de

maniere plus systematique avec les normes IFRS : En l'espece, la norme IAS 2.l3 precise que « les frais généraux variables et fixes déja engagés par l'entreprise, pour amener les stocks a l'endroit

où ils se trouvent, doivent étre retenus ». Les frais d'Administration generale sont exclus du coüt de production. En effet, la norme IAS 2 exclue du coüt d'entree des stocks « les frais généraux administratifs qui ne contribuent pas a mettre les stocks a l'endroit et dans l'état où ils se trouvent ».

PCG : Les frais generaux fixes de production sont incorpores au coüt de production sous certaines conditions. Les frais d'Administration generale sont en principe exclus sauf si leur incorporation se justifie au regard des conditions d'exploitation (Article 32l-3 du PCG).

· Depreciation des actifs

Selon les normes IFRS, la depreciation est obligatoirement presentee dans le resultat des activites ordinaires (resultat d'exploitation) de l'exercice d'acquisition, a savoir dans le resultat operationnel. Ces depreciations a porter en charge dans le resultat ordinaire peuvent par exemple porter sur le Goodwill60.

Le PCG (Avis du CNC 2002-07) permet de comptabiliser les depreciations d'actifs dans le resultat d'exploitation ou exceptionnel selon la definition apportee par l'entreprise des differentes parties de son resultat.

60 Le Goodwill correspond a l'ecart d'acquisition ou au fond commercial.

b. Produits6l d'exploitation

Selon la norme IAS l8.8, les produits sont definis comme des « entrées brutes d'avantages

économiques au cours de la période lorsque ces entrées conduisent a des augmentations de capitaux propres autres que les augmentations relatives aux apports des participants aux capitaux propres ». Les produits ordinaires sont ceux qui se rattachent a l'activite courante de l'entreprise, a savoir les ventes de biens, les prestations de services, les interéts, redevances et dividendes.

L'article 434-2 du PCG dispose que « les produits d'exploitation sont les produits qui se rapportent a l'exploitation normale et courante de l'activité ». Il est la contre-valeur monetaire d'une marchandise ou d'un produit cree par l'entreprise (PCG, article 222-l). Il est caracterise soit

par un prix de vente lorsqu'il est vendu a un tiers, soit par un coüt lorsqu'il est destine a étre utilise

par l'entreprise qui l'a produit.

· Ventes62 de biens et prestations de service63

Ventes de biens

IFRS : La date de comptabilisation des ventes de biens est fonction du transfert des risques et charges et du contrôle dudit bien selon les nouvelles normes. Le transfert peut intervenir au moment

de la production (i.e. individualisation de la production, ce qui est le cas avec le PCG) ou au moment de la livraison. Aucune regle generale ne peut étre etablie puisque le transfert des risques et charges et du contrôle du bien depend du transfert de la propriete dudit bien, qui est a determiner en fonction des clauses specifiques du contrat. Selon les normes IAS / IFRS, la date de transfert de

propriete est fortement influencee par les conditions de paiement (date, versements effectues ou non

6l Pour la comptabilisation du produit des biens et prestations de service, voir aussi articles 38-2 bis du CGI

62 Les differents types de ventes qui existent ne seront pas detailles. Les divergences portent davantage sur la notion generale de vente que sur la forme de la vente. Le cas specifique des ventes a remere sera tout de méme presente a titre d'information et parce qu'il est caracteristique des

differences comptables qui peuvent apparaltre entre les IFRS et le PCG

63 Méme observation que pour les ventes de biens

au moment de la livraison des biens...) Dans le cas specifique des ventes a remere, elles ne generent

pas de produits des activites ordinaires pour l'entreprise vendeuse, car il n'y a generalement pas transfert des risques et avantages et ces ventes constituent un accord de financement.

PCG : La date de comptabilisation des biens correspond a la livraison et a la facturation desdits bien. Le transfert de propriete s'effectue generalement au moment de l'individualisation de la production du bien. Fiscalement, le resultat est repute realise au moment de la livraison, peu importe que les versements soient deja effectues ou non. Les ventes a remere sont a comptabiliser

en produit car elles sont traitees comme des ventes ordinaires sauf en cas de clauses specifiques.

Prestations de services

IFRS : En ce qui concerne les prestations de service non encore achevees a la clôture d'un exercice, elles sont obligatoirement comptabilisees selon la methode a l'avancement avec les normes IFRS (IAS l8.2).

Ainsi, l'entreprise doit pouvoir evaluer de maniere fiable le resultat, autrement dit :

- Fiabilite dans l'evaluation du montant du produit, des coüts engages et a venir pour achever la prestation et du degre d'avancement de la prestation

- Probabilite64 que les avantages economiques aillent a l'entreprise

Ces criteres retenus par les IFRS pour determiner le resultat sont les mémes que ceux retenus par le PCG.

PCG : Le PCG (article 380-l) laisse le choix entre la methode a l'avancement et a l'achevement ce

qui peut provoquer des differences notables d'une entreprise a l'autre. Neanmoins, la technique preferentielle est celle a l'avancement. L'article 38-2 bis du CGI dispose que « [...], les produits

64 Probabilite d'au moins 50%, c'est a dire superieure a ce que les prestations de service ne generent pas d'avantage economique

correspondants a des créances sur la clientèle ou a des versements reçus a l'avance en paiement du

prix sont rattachés a l'exercice au cours duquel intervient [...] l'achèvement des prestations pour

les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent étre pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intéréts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais a échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et a mesure de l'exécution

[...]».

· Comptabilisation des redevances

Selon la norme IAS l8.30, les redevances sont comptabilisees au fur et a mesure de leur acquisition et ce, en adequation avec la « substance65 » de l'accord en question. Neanmoins, l'entreprise peut utiliser une autre base de calcul, rationnelle et appropriee. Le produit des redevances peut étre etale en fonction de la duree et du type de contrat, mais dans la grande majorite

des cas, il convient de comptabiliser en une seule fois l'integralite du produit au moment de la signature dudit contrat. A titre d'exemple, il convient de distinguer les redevances perçues (ou versees) dependamment d'un contrat de location (norme IAS l7 : contrats de location66) et celles perçues (ou versees) dependamment d'un contrat de maintenance (norme IAS l8 : Produits des activites ordinaires).

Les principes français retiennent que les produits de redevances sont comptabilises dans l'exercice au cours duquel les operations a l'origine de ces redevances ont lieu. En cas de versement immediat, les redevances sont comptabilisees en produits constates d'avance et ensuite etalees sur la duree du contrat. De méme, peu de distinction, voire méme aucune ne sont operees entre les redevances d'un contrat de location « classique » et celle d'un contrat de maintenance.

65 Notion de « Substance over form » expliquee dans la premiere partie

66 Voir la partie concernant l'actif du bilan pour les principes de comptabilisation d`un contrat de location

RESULTAT

D'EXPLOITATION OU

ORDINAIRE

IAS / IFRS

PCG et CGI

Définition et

comptabilisation des

charges d'exploitation

dont :

*Diminution des avantages eco. Donc

diminution des capitaux propres

*Rattachement a l'exercice où sortie des ressources

*Liste arrétee et portant sur les operations

courantes

*Comptabilite de l'engagement

Stock-options

*Forme de remuneration : charge

*Comptabilisation en juste valeur

*Information en annexe

*Charge quand option levee

Frais de recherche

*charge

*Choix entre immobilisation ou charge quand

frais de recherche appliquee

Frais de développement

*Immobilisation

*Choix entre immobilisation ou charge

Stocks

*Enregistrement lors du transfert de

propriete economique

*Differences de change non incorporables

*Incorporation des frais generaux fixes de production

*Enregistrement quand transfert de propriete juridique

*Differences de change incorporables

*Exclusion des frais generaux fixes de production

Définition et

comptabilisation des

produits d'exploitation

dont :

*Entrees brutes d'avantages eco. qui conduisent a une augmentation des capitaux propres

*Contre-valeur d'une marchandise ou d'un service

*Produits des operations courantes

Ventes de biens

*Comptabilisation a la date de transfert de propriete economique

*Comptabilisation a la date de transfert de

propriete juridique selon la date de livraison et/ou de facturation

Prestations de service

*Comptabilisation a l'avancement

*Comptabilisation a l'avancement ou a

l'achevement

Redevances

*Comptabilisation au fur et a mesure

*Comptabilisation en une seule fois integralement

*Distinction entre location et maintenance

*Comptabilisation dans l'exercice au cours duquel est nee l'operation

*Peu de distinction entre location et maintenance

Les modifications apportees au resultat d'exploitation sont profondes et nombreuses. Ces

modifications sont d'autant plus majeures en ce que sous les normes IFRS, la notion de resultat d'exploitation se voit elargie au detriment de la notion de resultat exceptionnel.

De nombreux changements sont aussi a attendre en ce qui concerne le resultat financier.

2. Le resultat financier67

a. Charges68 financieres

Les frais financiers se distinguent des charges financieres en ce qu'ils sont soumis a TVA et

font donc partie du resultat d'exploitation. Les charges financieres a proprement parlees sont exonerees de TVA.

· Coüts d'emprunts

IFRS : La norme IAS 23 ne laisse pas d'option possible pour incorporer a la valeur d'un actif les coüts d'emprunts directement attribuables a l'acquisition ou a la construction de cet actif. Les IFRS

se distinguent de la norme IAS 23 et precisent que les coüts peuvent s'incorporer aux actifs acquis

et produits, sous reserve que l'actif en question necessite une longue periode de preparation (plus d'un exercice au minimum). La nature des coüts a incorporer peut par exemple étre les frais d'emission d'emprunt et les primes d'emission ou de remboursement d'emprunt.

CNC : Le projet d'avis du CNC retient des principes similaires au droit français. Il dispose que les interéts des capitaux empruntes pour financer l'acquisition ou la production d'un actif peuvent étre incorpores dans le coüt de l'actif (immobilise) ou inscrits directement en charge. Lorsque l'entreprise a fait le choix d'une option, celle-ci s'applique a l'ensemble des actifs finances par emprunts.

- Dans le cas où les coüts seraient inscrits en charge, ils sont comptabilises dans l'exercice

au cours duquel ils sont encourus, independamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntes.

- Les coüts d'emprunt doivent generer des avantages economiques futurs et étre evalues de

67 De méme que le resultat exceptionnel, le resultat financier n'a plus lieu d'étre en IFRS puisque les produits et charges qui le composent font partie

du resultat ordinaire

68Se referer a la definition des charges donnee en charges d'exploitation

façon fiable par l'entreprise pour pouvoir étre incorpores au coüt de l'actif. Dans le cas

contraire, ils sont inscrits en charge.

PCG : Les principes français laissent le choix (incorporation ou charge) mais l'option peut ne s'appliquer qu'aux stocks et non aux actifs et inversement. Neanmoins, ces coüts ne s'incorporent qu'aux actifs ayant ete produits et non acquis. A la difference des normes IAS / IFRS, les coüts tels que les frais d'emission d'emprunt et les primes d'emission ou de remboursement d'emprunt ne peuvent étre incorpores...

· Comptabilisation des dividendes verses

Selon les IFRS (norme IAS 7.34), les dividendes verses peuvent étre incorpores parmi les flux lies a l'activite d'exploitation ou parmi les flux lies a l'activite de financement.

Le droit français impose que ces charges soient rattachees a l'activite de financement

(reglement 99-02).

· Effets escomptes non echus69

Sous la norme IAS 39, les effets escomptes non echus restent inscrits a l'actif du bilan jusqu'a leur echeance normale. Neanmoins, les normes IAS s'accordent a ce que la quote-part des interéts, intervenants dans le financement couvrant la clôture a la date d'echeance de l'effet en question (CE 9 mai 200l RJF 8-9/0l), soit rattachee a l'exercice suivant. Precisons que de maniere generale, les escomptes ne sont plus un element du resultat financier mais viennent en deduction du coüt de l'actif ou des achats.

69 Voir « Fiscalite et normes internationales », Eric Delesalle, Bulletin fiscale Francis Lefebvre 4/03

En droit comptable et fiscal français, il convient de considerer que l'escompte est une

cession de creance. La charge d'interéts est immediate et les effets disparaissent du bilan au profit

du compte de resultats.

b. Produits70 financiers

· Comptabilisation des interéts et des dividendes reçus

Interéts

Selon la norme IAS 39.l0, la somme des produits d'interéts a comptabiliser est determinee

par la methode du taux d'interét effectif, et ce independamment du plan d'amortissement contractuel. Ce principe de prise en compte du taux d'interét effectif rejoint la logique de

« Substance over form7l » et implique une reactualisation des taux d'interéts.

Methode de calcul : Le taux d'interét effectif est le taux qui egalise, d'une part la valeur actualisee

des flux futurs attendus jusqu'a l'echeance, d'autre part le montant inscrit au bilan a la date de

comptabilisation initiale. Ce taux est aussi appele taux de rendement jusqu'a echeance. Ainsi, le taux effectif tient compte des remboursements anticipes.

Le PCG precise que les entreprises doivent comprendre dans les produits les interéts courus a

la clôture, selon le taux d'interét contractuel.

Dividendes

Les normes IFRS (norme IAS l8.3) retiennent les mémes principes que ceux indiques par le

PCG (voir ci-apres). Neanmoins, les normes IFRS imposent la non comptabilisation des titres

70 Voir la definition des produits dans la partie produits d'exploitation

7l Voir definition fournie en partie I A

Avril 2004 70

distribues en dehors d'une decision de l'assemblee. De méme, les dividendes anterieurs72 a la date

d'acquisition des titres ne constituent pas un produit et doivent étre deduits du coüt des titres en question. La part acquise posterieurement aux dividendes peut étre comptabilisee, ce qui implique

un retraitement. Les dividendes reçus ont la possibilite d'étre incorpores au resultat d'exploitation

ou financier.

Selon le PCG, les dividendes doivent étre comptabilises en produits a recevoir a la date de l'assemblee statuant sur la distribution de dividendes. Ces derniers pouvaient des lors étre comptabilises a partir des encaissements et non a partir d'une decision.

La logique de propriete l'emporte sur celle plus economique des normes IFRS, puisque c'est

a compter de cette date que l'actionnaire peut comptabiliser les dividendes qu'il va recevoir. De méme et le point est important, les dividendes verses anterieurement a la date d'acquisition des titres concernes sont comptabilises en produits, a l'exception des comptes consolides lorsque les dividendes proviennent des societes du Groupe.

· Escomptes de reglements

Selon les normes IAS / IFRS, les escomptes de reglements comptants sont deduits du prix d'achat des stocks. Ainsi, ces escomptes ne composeront plus le resultat financier mais seront incorpores dans le resultat des activites ordinaires (anciennement resultat d'exploitation en normes françaises).

Le PCG (article 446/60 et 447/76) impose la comptabilisation de ces escomptes de reglement en produits financiers. Les escomptes ne sont donc pas constitutifs du prix d'achat des

stocks73.

72 Il s'agit de la technique consistant a acheter du resultat, ce qui biaise volontairement le resultat des entreprises qui le pratiquent

73 Les escomptes de reglements comptants viennent en diminution du prix d'achat. En cas de reduction du prix d'achat et non d'un veritable escompte, cela correspond bien a une reduction du prix d'achat et non d'un produit financier (Voir bulletin CNC N°20, octobre l974)

Avril 2004 7l

RESULTAT

FINANCIER

IAS / IFRS

PCG et CGI

Charges

financières

dont : coût

d'emprunt

*Incorporation a l'actif obligatoire

*Comptabilisation a l'actif ou en charge

Dividendes

versés

*Comptabilisation en resultat ordinaire ou

financier

*Comptabilisation en resultat financier

Effets escomptés

non échus

*Inscrits a l'actif jusqu'a echeance

*Cession de creance

*Charge immediate

*Comptabilisation en compte de resultats

Produits

financiers dont :

intérêts reçus

*Calcul du taux d'interét effectif (Substance over

form)

*Reactualisation du taux

*Pas de reactualisation

*Taux contractuel

Dividendes reçus

*Comptabilisation a partir de la decision

*Incorporation au resultat ordinaire ou financier

*Comptabilisation a partir de

l'encaissement

*Constitue un produit incorpore au resultat financier

Escompte de

règlement

*Deduit du prix d'achat des stocks

*Incorporer au resultat ordinaire

*Produit financier

*Pas constitutif du prix d'achat des stocks

3. Le resultat exceptionnel ou des activites extraordinaires

Les normes IAS - IFRS evoquent le terme de resultat des activites extraordinaires (normes

IAS 8.6) comme les produits et charges decoulant d'evenements ou d'operations clairement distincts des activites ordinaires de l'entreprise et qui ne sont ni frequents ni recurrents. Neanmoins,

la notion de resultat extraordinaire devrait disparaltre definitivement debut 2005 pour les normes

IFRS.

Retenons essentiellement que la notion de resultat exceptionnel ou extraordinaire est tres restrictive sous les normes IFRS et qu'il sera desormais difficile pour les entreprises de « jouer » avec ce poste, ce qui est nettement la consequence d'une traçabilite et d'une clarification du resultat

des societes.

L'article 230-l du PCG precise que les produits et charges sont classes de telle sorte que les differents resultats puissent apparaltre dans le compte de resultats. De ce fait, il convient de se referer a la definition du Code de commerce fournie a l'article D l4 : Le resultat exceptionnel est

« le résultat dont la réalisation n'est pas liée a l'exploitation courante de l'entreprise ».

Le resultat exceptionnel de l'entreprise doit faire l'objet d'une definition par l'entreprise en question, en annexe des comptes selon le reglement 99-02. La pratique heterogene d'une industrie a une autre, voire méme d'une entreprise a une autre, justifie une telle obligation.

RESULTAT

EXCEPTIONNEL OU

EXTRAORDINAIRE

IAS / IFRS

PCG et CGI

*Operations ni frequentes, ni recurrentes

*Comptabilisation rigoureuse et restrictive

*Disparition a l'avenir

*Pas lie au resultat courant

*Definition par l'entreprise

Les modifications apportees au compte de resultat sont, pour le moment, moins nombreuses que

celles impactant le bilan en general et l'actif en particulier.

Cependant, ces modifications ont leur importance dans la mesure où lorsque le bilan n'etait modifie que partiellement (convergence, application partielle des normes IAS en Europe), le compte de resultat le sera totalement. L'approche plus severe et homogene des normes IAS / IFRS permet l'emergence d'un compte de resultats beaucoup plus rigoureux quant a son elaboration (l'exemple

du resultat extraordinaire et ses conditions de comptabilisation est significatif)

Les changements apportes au compte de resultat ont eu aussi leurs impacts sur la fiscalite, impacts complexes et encore tres (trop ?) largement flous sur le plan juridique. Ces incidences sont d'autant plus confuses qu'elles n'ont, dans la majorite des cas, pas fait l'objet de convergence ou de position

de la part du CNC ou de l'Administration fiscale. C'est pourquoi les entreprises sont faces a un risque important, risque d'autant plus plausible que le PCG fera l'objet d'une convergence

inevitable dans les annees a venir.

Partie B

Les incidences fiscales des modifications apportees au compte de resultats

II. Vers une harmonisation du resultat imposable des societes P.54

B. Les modifications apportees au compte de resultats P.55

l. L'apparition du resultat ordinaire P.56

a. Charges d'exploitation ou ordinaires P.56

b. Produits d'exploitation ou ordinaires P.64

2. Le resultat financier P.67

a. Charges financieres P.68

b. Produits financiers P.70

3. La disparition du resultat exceptionnel P.73

B . Les incidences fiscales des modifications apportees au compte de resultats

La disparition du compte de resultats au profit du « Performance reporting » implique

d'abondant changements comptables et fiscaux. Le code de commerce et le PCG precisent que les entreprises doivent presenter les differents resultats de l'entreprise. L'Administration fiscale devra effectuer un travail de fond quant aux normes impactant le compte de resultats. Le « Performance reporting » devra faire l'objet d'une etude particuliere et de nombreux retraitements sont a attendre afin de pouvoir par exemple l'integrer a la declaration 2065.

Deux hypotheses sont a envisager :

Le compte de resultats fait l'objet d'une adaptation etalee dans le cadre d'une convergence du

PCG vers les IFRS. Ainsi, les entreprises seraient amenees a etablir progressivement le

« Performance reporting », tout en laissant le temps a l'Administration fiscale de se pencher sur

les eventuelles modifications a apporter pour que celui-ci soit compatible avec les regles edictees par le CGI (ou l'inverse...)

Dans le cadre d'une non-convergence, plusieurs difficultes apparaissent. Les entreprises seraient amenees a etablir le « Performance reporting » uniquement pour leur communication financiere

et devraient simultanement dresser un compte de resultats conforme au PCG et CGI actuels. Cette situation est source de nombreux retraitements lourds et coüteux. De plus, les deux comptes sont d'une logique totalement differente : l'une financiere et l'autre fiscale. De méme, il serait d'autant plus difficile de mesurer les impacts fiscaux du changement de methode comptable d'une part et des nouveaux investissements (charges, produits) d'autre part. Autrement dit, comment determiner de maniere fiable et rapide les impacts fiscaux, alors méme

que ces impacts ne peuvent s'evaluer qu'a partir du « compte de resultats a la française » et non

pas du « Performance reporting » ? Et comment expliquer et reintegrer le coüt en terme d'impôt

dans le « Performance reporting » ?

Ainsi, dans les deux cas, les IAS / IFRS impliquent de revoir totalement le CGI en ce qui concerne le compte de resultats ce qui signifie reviser integralement les notions de charges et de produits et donc leur caractere deductible ou non...

l. L'apparition du resultat ordinaire

a. Charges ordinaires

· Definition et comptabilisation des charges ordinaires

Avec les IAS / IFRS, les charges doivent étre rattachees a l'exercice au cours duquel elles sont nees, ce qui n'est pas le cas en principes français. En effet, avec le PCG, les contrats d'assurances sont portes en charge des l'instant que leur montant est connu et que leur existence est certaine. Les contrats d'assurance d'un exercice N sont donc supportes par l'exercice N-l. Sous les nouvelles normes, tel n'est pas le cas et les contrats d'assurance sont portes en charge a l'instant méme de leur versement : Ce qui prime est la sortie de ressources pour l'entreprise. Ainsi, des lors que l'entreprise peut justifier d'une sortie de ressources dans le futur, elle constitue une charge immediatement deductible, sauf disposition specifique contraire.

Un tel changement de principe devra faire l'objet d'une adaptation de la legislation fiscale, puisque les principes fiscaux ont les mémes dispositions que le PCG : Pour étre deductibles, les charges doivent étre comptabilisees dans l'exercice au cours duquel elles ont ete engagees.

Rappelons que les modifications apportees aux provisions ont des consequences directes sur

les charges d'exploitation.

Fiscalement, dans l'hypothese où la definition des IAS / IFRS seraient retenue a l'avenir en

ce qui concerne les charges, cela constituerait un avantage important pour l'entreprise. En effet, le flou juridique relatif qui demeure actuellement au sujet de la definition des charges n'existerait plus.

En cas de contentieux, il serait plus facile de justifier que telle ou telle depense constitue bien une charge deductible comptablement (et a priori fiscalement) puisqu'une reelle definition generale s'appliquerait et non pas seulement des indications plus ou moins interpretees. Reste a savoir quelle position l'Administration adopterait au sujet d'une veritable definition des charges, definition a la fois stricte et precise.

· Les stock-options

Les stock-options constituent des charges de personnel pour l'entreprise. L'avantage des stock-options pour l'entreprise, en dehors de la motivation qu'elles engendrent pour les salaries, est qu'elles sont hors charges sociales. Or qu'en sera-t-il si celles-ci sont desormais considerees comme

des charges de personnel et une remuneration a part entiere ?

De plus, en tant que charges (méme si l'option n'est pas levee), les stock-options representent un montant deductible supplementaire. L'Administration devra se prononcer sur la deductibilite des plans et d'autant plus que les charges ne seront pas reactualisees en fonction du cours de l'action, ce qui peut representer un caractere excedentaire dans leur montant en cas de baisse du cours de l'action. Fiscalement, une reintegration devrait-elle operee ? Une telle solution collerait avec la logique des IFRS puisque celles-ci prônent la « fair value ». Peut-on parler de « fair value » lorsque la charge n'est pas reactualisee, et d'autant plus lorsque son montant est dependant

du cours de bourse ?

De méme, le caractere irreversible de cette charge pourrait a terme poser probleme vis a vis

de l'Administration, particulierement au regard de l'article 3874 quater de l'annexe III du CGI. Une charge comptabilisee au cours d'un exercice est sensee étre certaine dans son existence et son coüt

74 Voir B du premier chapitre portant sur le bilan

selon le PCG et representer une sortie de ressource selon les IAS / IFRS. Bien qu'aucune

disposition du CGI ne soit prise a cet egard, faute de position officielle de l'Administration, ces charges conserveraient-elles leur caractere deductible ?

· Les frais de recherches et developpement

Les IFRS imposent d'immobiliser les frais de developpement et permettent de comptabiliser

en charges immediatement deductibles les frais de recherche appliquee et fondamentale.

Le PCG laisse le choix pour les frais de developpement ainsi que pour les frais de recherche appliquee, sous reserve de certaines conditions.

Deux incidences fiscales apparaissent en cas d'adoption des IFRS pour les frais de developpement:

Les contentieux portant sur l'immobilisation ou l'inscription en charge des frais de developpement diminueront avec l'homogeneisation des pratiques comptables et fiscales. En effet, l'obligation d'immobiliser ces frais presente des criteres relativement imprecis (projets individualises, chances de reussite, coüts distincts), souvent interpretes de maniere abusive et a l'origine de contentieux.

Avec le passage aux normes IFRS en 2005, les entreprises, qui n'auraient pas totalement amorti

les frais de developpement dans le cas d'une immobilisation, opereront une deduction massive

des charges restantes, correspondant au total non encore amorti desdits frais. Reste que l'Administration fiscale n'a pas encore communique sa position en la matiere, mais il est evident

qu'elle sera vigilante aux abus eventuellement pratiques.

Les frais de recherche appliquee et fondamentale :

Les mémes consequences quant a l'homogeneisation des pratiques sont a attendre en ce qui concerne les frais de recherche appliquee.

Aucune divergence particuliere n'est a relever au sujet des frais de recherche fondamentale. Les desaccords portent davantage sur les frais de recherche appliquee. Les entreprises ont exprime le souhait de pouvoir continuer a exercer l'option de comptabiliser en charge ou d'immobiliser ces frais. A ce sujet, l'AFEP a fait part de son desaccord avec le projet d'avis du CNC, puisque la disparition de l'option comptable et fiscale (et des avantages qui en decoulent) serait plutôt defavorable a l'accroissement des depenses de recherche des entreprises françaises. La encore,

les entreprises n'ayant pas totalement amorti les frais de recherche appliquee devront les deduire massivement en charge, ce qui souleve les mémes remarques qu'a propos des frais de developpement.

· Les stocks

Les comptes statutaires sont impactes par les modifications comptables apportees par le

projet d'avis du CNC sur la definition, la comptabilisation et l'evaluation des actifs. Ces regles impliquent aussi de nombreuses incidences fiscales, pour le moment non encore arrétees et qui feront l'objet de decisions de la part de l'Administration fiscale durant le 2nd semestre 2004.

- Enregistrements des stocks

Les dates d'enregistrement et de sortie des stocks peuvent conduire a des divergences entre principes français et IFRS. En droit français, seuls sont inclus dans les stocks les biens dont

Avril 2004 80

l'entreprise est proprietaire, exceptes les biens comportant une clause de reserve de propriete.

Rappelons que les normes IFRS s'attardent plus a la notion de propriete economique que juridique. C'est ainsi que l'entreprise peut compter dans ces stocks des biens dont elle n'a pas la propriete mais dont elle assume les risques, ce qui est le cas des commissionnaires en marchandises. Ceux-ci verront donc leurs stocks gonfler avec l'application des normes IFRS. Ces divergences de comptabilisation peuvent conduire a des modifications importantes sur le resultat d'exploitation et donc sur le resultat fiscal. De plus, l'Administration n'a pas encore publiee de position a ce sujet et

n'a pas precisee qu'elle serait le traitement fiscal a operer en cas de divergences pour les entreprises lors du passage aux IFRS.

- Coüt d'acquisition des stocks

Les principes de comptabilisation du coüt des stocks sous les IFRS presentent des divergences relativement fortes avec le PCG. La non prise en compte des pertes ou gains de change peut influencer le coüt des stocks de maniere significative. Des consequences fiscales positives ou negatives peuvent concerner des entreprises qui ne commercent qu'avec certains pays du globe dans

la mesure où le cours de monnaie de ces pays est stable. Ainsi, le coüt des stocks peut presenter des differences en janvier 2005 une fois les normes IFRS appliquees.

Rappelons que les gains et pertes de changes font l'objet d'une norme particuliere (IAS

2l.2l). A ce jour, cette norme n'a pas encore ete reprise par les normes IFRS, ce qui implique que

le CNC et l'Administration fiscale ne se sont pas encore prononces. Fiscalement, cela pose probleme puisqu'en 2005, les gains et pertes de change ne sont plus incorpores au coüt des stocks. Ainsi, lorsqu'une entreprise constatera de tels differences de changes, quel traitement fiscal devra t

il étre applique ?

Avril 2004 8l

- Coüt de production des stocks

Les divergences en matiere de coüt de production des stocks sont importantes. Le montant

des coüts des stocks s'accrolt sous les normes IFRS avec la prise en compte des frais generaux fixes

de production et la prise en compte pure et simple des frais d'Administration generale. Les conditions auparavant exigees par le PCG ne sont plus a reunir, ce qui peut aboutir a des abus de la part des entreprises. L'Administration sera particulierement regardante lors du passage aux normes IFRS, particulierement lorsque l'on sait que les stocks constituent une part importante du nombre de verifications...

La definition des stocks peut poser probleme en ce qu'elle diverge fortement de celle retenue par l'Administration. Des difficultes sont aussi a attendre en ce qui concerne l'inclusion des incidences d'escomptes. Ceci n'a pas encore fait l'objet de communique de la part de

l'Administration

· Depreciation des actifs75

Les conditions de comptabilisation des depreciations sont plus strictes avec les IFRS et permettent une harmonisation des pratiques comptables en la matiere. Voir « Depreciations des immobilisations corporelles et incorporelles » du premier chapitre.

75Voir aussi parties correspondantes dans I A et B

b. Produits ordinaires

La divergence principale concernant les produits reside dans la definition. Les textes

français fournissent une definition beaucoup plus detaillee que les normes IFRS, tandis que ces dernieres se cantonnent a des principes generaux. De plus la notion de produit ordinaire qui englobe

la quasi-totalite des produits que l'entreprise reçoit est largement differente de la notion de produit d'exploitation. Des retraitements importants sont a operer afin d'eliminer les discordances entre

comptabilite (IFRS) et fiscalite et d'aboutir au resultat fiscal.

· Ventes de biens et prestations de service

Vente de biens

Les dates de comptabilisation des ventes de biens peuvent étre largement decalees entre les normes IFRS et PCG, puisque le fait generateur retenu pour l'enregistrement du produit en comptabilite est different. Sous les IFRS, les solutions s'effectueront au cas par cas en fonction des conditions de paiements et de livraison. Ces differences auront essentiellement un impacts lors du passage aux normes IFRS et les entreprises seront amenees a reintegrer et exclure une partie de leur produit. Fiscalement, le fait generateur est le méme qu'en comptabilite mais qu'en sera-t-il sous les normes IFRS ? L'Administration ne s'est pas encore prononcee sur les solutions a retenir en cas de differences de date entre les regles des IFRS et celles du CGI.

Prestations de services

Les IFRS permettent la encore une homogeneisation des pratiques comptables en ne retenant que la methode a l'avancement. Fiscalement, l'obligation de comptabiliser certains services selon la methode a l'achevement peut poser probleme, notamment au regard de l'article 38-2 bis du CGI.

Comptablement, les entreprises doivent suivre les regles de la methode a l'avancement mais qu'en

est-il en cas de divergence entre comptabilite et fiscalite pour de telles prestations de services ? Les autorites competentes n'ont fourni aucune indication quant aux eventuels retraitements a operer. Cette situation peut-elle étre source de contentieux au regard de l'article 38 quater de l'annexe III

du CGI ?

Afin d'assurer une securite juridique satisfaisante pour les entreprises, ces questions doivent étre traitees lors de l'application des normes IFRS aux comptes statutaires. Il est necessaire que ces normes restent en l'etat dans un souci d'homogeneite entre comptes consolides et statutaires.

· Comptabilisation des redevances76

Un decalage des dates de comptabilisations selon le PCG ou les normes IAS / IFRS peut apparaltre lors de la comptabilisation des produits de redevances. La notion de « Substance over form » etant inexistante en droit comptable français, il est impossible de comptabiliser ces produits selon la « substance » du contrat.

La comptabilisation integrale et immediate est donc theoriquement impossible. Ce peut par exemple étre le cas en normes IFRS des contrats analyses comme des ventes (Produits de redevances fixes, depôt non remboursable en application d'un contrat non remboursable...).

Fiscalement, il serait necessaire que des textes precisent si un tel contrat pourrait étre rencontre et quel serait la position a adopter puisqu'en aucun cas un produit de redevance n'est analyse comme une cession en droit comptable et fiscal français.

Ainsi, les principes retenus par les IAS / IFRS peuvent étre valides par l'Administration fiscale et les operations seraient alors analyses comme une vente. Dans le cas contraire, un

76 Voir aussi normes IAS l8.30 et l8.33

retraitement fiscal est de mise ce qui, une fois de plus, plaide a terme en la faveur d'un bilan fiscal.

En cas de comptabilisation selon un principe lineaire, il n'y aucune divergence avec les principes français. Aucun probleme fiscal n'est souleve.

Les modifications apportees au resultat d'exploitation sont importantes mais touchent

principalement les comptes consolides. Pour le moment, les comptes statutaires sont impactes par

les depreciations d'actifs. A l'avenir, les modifications et les incidences fiscales seront plus nombreuses et plus lourdes de consequences, notamment en terme de definition et de comptabilisation des charges et produits d'exploitation.

Concernant le resultat financier, il n'en reste pas moins que des incidences fiscales importantes sont d'ors et deja a prevoir, particulierement sur la notion de coüt d'emprunt.

2. Le resultat financier

a. Charges financieres

· Coüts d'emprunts

Les normes IAS divergent largement des principes comptables français au sujet des coüts d'emprunt. La pratique preconisee par les normes internationales est celle de l'inscription immediate en charge. Les IFRS sont quant a elles plus souples puisqu'elles permettent d'incorporer

au coüt d'acquisition les coüts d'emprunt d'un actif. C'est pourquoi le CNC a repris les principes français, similaires aux principes des IFRS. Neanmoins, l'option retenue par le CNC est plus stricte que celle retenue en droit comptable français, et il y a fort a parier que les pratiques s'homogeneisent vers l'inscription en charge. Fiscalement, aucun probleme ne se pose puisque l'option est deja prevue par le droit français.

Retenons essentiellement que lorsque l'entreprise a opte pour l'une ou l'autre solution de comptabilisation, cette option s'applique a l'ensembles des stocks et des immobilisations. Ceci implique des difficultes quant aux eventuelles justifications de tel ou tel choix en faveur d'un bien. Dans le cas où aucune disposition n'est prise de la part de l'Administration fiscale, des contentieux pourraient voir le jour. En effet, un traitement en charge peut se justifier vis a vis de tel bien et non d'un autre. L'Administration accepterait-elle que l'option s'applique alors a l'ensemble des biens méme si le choix inverse aurait eu sa preference sur certains biens ?

De plus, les coüts d'emprunt a incorporer sont plus vastes qu'en droit français, ce qui conduirait a un montant deductible plus important avec les IFRS, dans le cas d'une comptabilisation

en charge ou d'un montant d'actif plus important. Le traitement fiscal doit-il pour autant étre

adapte ?

Les divergences qui peuvent apparaltre se situent a plus long terme puisque les IFRS doivent

étre reprises dans leur integralite en cas d'application dans un pays europeen. Si les normes touchant le compte de resultats doivent un jour s'appliquer aux comptes statutaires, cela renforcerait d'autant plus la reprise integrale et sans discussion de l'ensemble des dispositions des IFRS77. C'est alors que des problemes fiscaux se souleveraient car des pistes qui ont jusque la etaient ecartees par

le CNC, pourraient s'imposer. En effet, comment se targuer d'une harmonisation des bases imposables en Europe, si chaque pays reprend les normes communes et les adapte selon sa convenance a sa legislation ? Le probleme se pose donc a long terme pour les coüts d'emprunts car

les normes concernees peuvent faire l'objet de modifications a l'avenir.

· Comptabilisation des dividendes verses

La comptabilisation des dividendes verses differe des principes français. Un probleme fiscal

se pose pour les entreprises qui comptabiliseraient les dividendes verses parmi les flux lies aux activites d'exploitation. En effet, le PCG ne le permet pas. Or une charge n'est deductible que si elle

est comptabilisee. Dans ce cas precis, le montant des dividendes verses pourrait-il étre deduit et dans ce cas quel traitement (ou retraitement) retenir ? L'Administration fiscale n'a pas donne son avis sur ces questions a l'instar du CNC. L'application de ces principes de comptabilisation devra donc faire l'objet d'un travail de fond.

· Effets escomptes non echus

La norme IAS 39 souleve de nombreuses difficultes, la comptabilisation des effets escomptes non echus en est un exemple. Les divergences sont legion par rapport aux principes français. Ainsi, sous les nouvelles normes comptables, les effets escomptes non echus ne sont pas analyses en tant que cession de creance. Lors de l'application des IFRS aux comptes statutaires, les

77 Il s'agit du principe de « Full IS » ou «Full IFRS » preconisait par les membres de l'IASB

entreprises devront laisser au bilan la partie non encore deduite. Ceci implique un montant

immediatement deductible plus faible et donc un desavantage pour les entreprises. Ce desavantage n'est que temporel puisque au final, le montant deductible du resultat demeure le méme. Lors de la declaration annuelle des resultats, de nombreux retraitements seront a operer car le montant des effets escomptes non echus feront partie du resultat d'exploitation et non plus du resultat financier.

b. Produits financiers

· Comptabilisation des interéts et des dividendes reçus

Interéts

La prise en compte du taux d'interét effectif peut conduire a des divergences entre principes français et normes IFRS. D'une certaine maniere, la norme IAS 39 a ete vivement critiquee par l'ensemble des societes et tout particulierement par le monde de la finance. Ces divergences portent essentiellement sur les dates de comptabilisation, puisque la comptabilisation est independante du plan d'amortissement en normes IFRS.

Fiscalement, deux difficultes non encore resolues se soulevent:

- La premiere est liee a la notion de « Substance over form », notion qui pourrait provoquer une reticence de la part de l'Administration, notamment au sujet du principe de calcul du taux d'interét effectif base sur la methode des flux futurs attendus.

- La seconde est liee a la recevabilite sur le plan fiscal de cette pratique comptable. Par exemple, dans le cadre specifique des comptes courants d'associes, la reactualisation des taux d'interét posera-t-elle probleme vis a vis de la limite de deductibilite des taux les remunerant ? En d'autres termes, les dispositions des normes IFRS sont-elles compatibles

avec l'article 39-l-3° du CGI qui dispose que « les intéréts servis aux associés [...] sont

déductibles dans la limite de ceux calculés a un taux égal a la moyenne annuelle des taux

effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit [...] » ? Méme si en l'espece, il s'agit d'une charge (somme prétee par un associee) et que nous raisonnons en produit.

En l'espece, la probabilite que le taux d'interét effectif varie et voit sa volatilite augmenter

est forte et cette mesure ne plaide pas en faveur d'une harmonisation des pratiques comptables, puisque au nom de la « juste valeur », la comptabilisation des interéts sera realisee au cas par cas.

Dividendes

Les normes IFRS font preuve d'une plus grande rigueur que le droit français au sujet de la comptabilisation des dividendes reçus, hormis la possibilite des les comptabiliser soit au resultat d'exploitation, soit au resultat financier.

Fiscalement, les difficultes les plus significatives se resument au dividende verses anterieurement a la date d'acquisition des titres concernes. En effet, dans ce cas precis, les dividendes ne constituent pas un produit, ce qui est contraire a l'essence méme de la notion de dividendes. Un tel principe peut-il étre admis fiscalement ? N'etant pas consideres comme un produit, les dividendes conserveraient-ils leur caractere imposable ?

Ces principes de comptabilisation implique donc une position de l'Administration sur un eventuel retraitement en amont (avant la deduction au coüt d'achat), ou en aval (une fois la deduction operee). L'impact fiscal de l'inclusion au coüt d'achat comparee a la non-inclusion n'est

pas determine.

En d'autres termes, il convient de preciser a l'avenir si la comptabilisation a partir de la decision et non a partir de l'encaissement est compatible avec les regles fiscales françaises...

· Escomptes de reglements

Les conditions de comptabilisation des escomptes de reglements sont clairement negatives pour l'entreprise puisque ceux-ci viennent desormais en deduction du coüt d'achat, ce qui implique une reduction globale des coüts d'exploitation deductibles. En l'espece, l'application des normes IFRS suppose une convergence du PCG tend les divergences sont nombreuses. Sur le plan fiscal, l'Administration devra permettre l'incorporation de ces coüts dans le resultat d'exploitation et par-

la méme leur deduction au coüt d'achat des stocks.

Avril 2004 90

3. La disparition du resultat exceptionnel

La partie « resultat exceptionnel » tend a disparaltre sous les normes IAS / IFRS. Les

entreprises etaient jusqu'ici habituees a utiliser ce poste afin de modifier selon leur convenance le resultat. La rigueur instauree par les normes IAS / IFRS se traduira par une quasi-impossibilite de recourir au resultat exceptionnel et donc des difficultes accrues en terme d'optimisation fiscale. En effet, des charges peuvent étre deductibles et se justifier en tant que tel dans un resultat exceptionnel

et ne pas reunir les conditions de deductibilite necessaire dans un resultat courant. D'autant que la notion « d'exceptionnel » peut porter sur le caractere anormalement eleve du montant ou de la frequence du produit ou de la charge en question au regard de l'activite de l'entreprise.

De méme, comment concilier l'approche analytique du resultat exceptionnel (liste predefinie) en droit français a celle plus globale et pourtant plus precise des normes internationales ?

Pour le moment, les normes IAS / IFRS evoquent le terme de resultat extraordinaire et apportent une definition bien differente de celle du PCG. Cela n'ira pas sans contradictions sur le plan fiscal, contradictions d'autant plus renforcees que les exemples d'element exceptionnel retenus

par les IAS / IFRS different de beaucoup de ceux retenus par les principes comptables et fiscaux français. A ce jour, les IAS ne donnent l'exemple que d'une expropriation ou d'un tremblement de terre...En l'espece, ces principes retenus pour le resultat exceptionnel plaide en la faveur d'une deconnexion du resultat comptable et fiscal, puisque des elements auparavant qualifies d'exceptionnel ne le sont plus au regard des normes IAS et IFRS. Citons a titre d'exemple les dons

ou mecenat, les penalites, amendes et autres contraventions...

Avril 2004 9l

Le compte de resultats fait l'objet d'une profonde mutation tant l'approche des normes IAS / IFRS

differe de l'approche française. A terme, le compte de resultats serait integralement modifie pour faire apparaltre le résultat global, tant defendu par l'IASB. Ces changements ont et auront de lourdes consequences fiscales ne serait-ce que par les definitions du resultat ordinaire et extraordinaire, de la notion de charges et de produits.

Dans un souci de continuite du droit fiscal français et afin d'eviter une trop grande rupture en terme d'imposition, qui serait prejudiciable aux entreprises, il conviendrait d'adapter le plus rapidement possible la fiscalite française a ces nouveaux principes comptables. De plus, une adaptation progressive et anticipee favoriserait l'emergence d'une harmonisation fiscale en Europe, inevitable

a long terme avec l'application des nouvelles normes aux comptes statutaires.

Conclusion

Les impacts sur la comptabilite sont nombreux, ce qui se traduit inevitablement par des

incidences fiscales lourdes. Il apparalt clairement que les nouvelles normes comptables internationales sont a plus ou moins long terme positives et ce, pour les differents acteurs economiques : etablissement des comptes plus rigoureux, communication financiere plus claire, comparabilite des societes de differents pays, harmonisation des comptes consolides et statutaires...

Neanmoins, la où les normes IAS / IFRS apportent une securite et une plus grande comparabilite des resultats a long terme, le contraire risque de se produire a court et moyen terme pour plusieurs raisons :

Peut-on accepter, au nom de la souverainete des Etats et de la democratie que les normes comptables soient decidees par un organisme prive, lui-méme dirige par une poignee de personnes78 ? Tout en sachant que ces personnes sont issues d'un pays a la culture economique largement differente de celle de l'Europe et tout particulierement de la France ? Dans le méme registre, peut-on parler de « convergence » (au sens etymologique du terme) ? S'agit-il d'une veritable immixtion dans la politique interieure des Etats et notamment de leurs regles comptables et a terme fiscales ?

Les consequences tant sur le plan comptable que fiscal, voire méme juridique ne sont pas clairement delimitees, ce qui ne peut se traduire que par une adoption reservee et donc partiellement efficace des nouvelles normes. L'attentisme d'une partie des entreprises vis a vis

des differentes consequences comptables et fiscales en est un exemple.

78 Voir aussi « Fiscalite et normes comptables internationales : Mais où et donc or ni car ? » Erice Delesalle, Revue de Droit fiscal, N°l6 Annee 2004

P. 739

Dans le cadre d'une convergence des comptes statutaires vers les comptes consolides IFRS,

peut-on accepter que, des regles internationales creees pour des Groupes internationaux et cotes, soient appliquees de la méme maniere aux PME ? Qu'en est-il au regard de l'egalite devant l'impôt79 ?

Le flou persiste au niveau des autorites, notamment aupres de l'Administration fiscale dont l'immobilisme ne fait qu'entretenir une position plutôt sceptique des entreprises au regard des IAS/ IFRS. Ce flou ne fait que renforcer la perte de souverainete des Etats face a une Europe en plein chantier, voyant avec l'application des IAS / IFRS l'occasion d'harmoniser le resultat des entreprises et donc de faire emerger tant bien que mal a l'avenir, une reelle fiscalite europeenne, faute de politique clairement exprimee a ce sujet.

De méme, est-il raisonnable d'accepter que le resultat soit plus volatil et par consequent, moins

« contrôlable » pour les entreprises ? Qu'en sera-t-il en terme de budget pour l'Etat ? Des regles specifiques doivent-elles étre mises en oeuvre, afin de « lisser » le resultat d'un exercice a l'autre, dans le but de ne pas avoir trop de discordances au niveau des entreprises ?

Par consequent, l'emergence d'un bilan fiscal paralt souhaitable et inevitable. Les informations financieres ont un but que la fiscalite ne permet pas d'accomplir. Depuis longtemps,

les entreprises appliquent des regles fiscales au sein méme de leur comptabilite, ce qui conduit a une veritable pollution non justifiee des comptes publies par les entreprises. Par exemple, le retraitement des provisions reglementees et des amortissements fiscaux pour le calcul du resultat fiscal ne fait que plaider en la faveur d'une deconnexion de la fiscalite et de la comptabilite.

Ainsi, la deconnexion de la fiscalite permettrait l'emergence d'un resultat europeen et donc

79 Voir aussi « Fiscalite et normes comptables internationales : Mais où et donc or ni car », Eric Delesalle, Revue de droit fiscal, N°l6, annee 2004, P.739

le renforcement tant attendu par l'Europe de sa position economique et financiere dans le monde,

tout en permettant aux pays membres de preserver une marge de manoeuvre en terme de politique fiscale. De plus, la deconnexion de la fiscalite et de la comptabilite est d'autant plus justifiee que

« l'Underlying performance » (resultat intrinseque de l'entreprise) ne sera plus qu'une information

en annexe avec les normes IAS / IFRS. Or c'est justement ce resultat qui devrait faire l'objet d'une taxation et non un resultat global, influence par des phenomenes exogenes.

Les normes IFRS permettent l'etablissement de regles communes quant a la comptabilite

des societes europeennes. Neanmoins, le projet d'appliquer de telles regles doit s'accompagner d'une reelle volonte d'harmoniser la fiscalite europeenne et donc le resultat des entreprises. Or le chemin semble pour l'instant long et laborieux, surtout si l'on se refere aux propos qu'ont tenu le Premier ministre anglais Tony Blair et son homologue estonien Juhan Parts ,lors d'une interview consacree au quotidien « Les Echos » du 3 novembre 2003. Ceux-ci ont en effet defendu un « Non a l'harmonisation fiscale [en Europe] ». L'application des normes IFRS permettrait-elle de s'affranchir de ces reticences ou, au contraire, ne seront-elles laissees qu'en l'etat, a demi achevees ? Il est legitime de se poser la question de l'eventuelle extension aux comptes statutaires, puisque selon quel principe et quelle logique, deux principes (IFRS et PCG) peuvent-ils refleter la realite ? Neanmoins, certains pays tels que l'Allemagne ou la France s'accordent sur une eventuelle harmonisation (taux minimum d'imposition si l'on en croit le quotidien Le Figaro du 28 mai 2004).

En definitive, quel que soit le point de vue adopte et le degre d'avancement des discussions

et projets de convergences, tant de la part des entreprises que des autorites nationales ou europeennes, la seule attitude a adopter80 est a l'instar des normes IAS, elle aussi anglo-saxonne :

« Wait and see... »

80 Faute de reel choix et loin d'étre satisfaisante

Sources

Interviews :

- M. Dominique Villemot, avocat fiscaliste Cabinet Villemot, Nevot, Barthes et associes, President du Groupe « Incidences fiscales » au CNC (realisee le l5/04/2004)

- Equipe de la Direction des Affaires fiscales de Pechiney

Groupes de discussions et conferences (avec interventions de la DLF et du CNC) :

- Ernst & Young : « Les incidences fiscales des IFRS », Hôtel Intercontinental, le

02/03/2004

- MEDEF « Groupe incidences fiscales » : CNC, Direction de la legislation fiscale, entreprises, le 07/04/2004

- AFEP : table ronde : « expose sondage sur le projet d'avis du 24 mars 2004 concernant la definition, l'evaluation et la comptabilisation des actifs » 26/04/2004

Etudes :

- « Les consequences fiscales de l'adoption des normes comptables internationales » : M.

Dominique Villemot, revue de Droit fiscal N° 50 P.l58l annee 2003

- « Fiscalite et normes comptables internationales » : Eric Delesalle, President de la commission de droit comptable du Conseil superieur de l'Ordre des experts-comptables, Navis, Etude

- « L'extension des normes internationales aux comptes sociaux et la deconnexion entre fiscalite et comptabilite » : M. Gilbert Gelard, Membre de l'IASB, revue de Droit fiscal N°8 P.423 annee 2004

- « Conversion IFRS : plus qu'un exercice purement technique » : Desk IFRS Ernst &

Young, Bruxelles.

-

« Amortissement et depreciation d'actifs » : ed. Francis Lefebvre 52-03 P.3

 

-

« Fiscalite et normes comptables internationales : mais ou et donc or ni car » :

M.Eric

Delesalle, President de la commission de droit comptable du Conseil superieur de l'Ordre

des experts-comptables, revue de Droit fiscal N°l6 P.739 annee 2004

- Dossier IFRS Revolution dans l'entreprise, Les Echos, jeudi l3 mai 2004

Articles :

- Les banques a la veille d'une nouvelle ere comptable et prudentielle : Laura Berny et

Alexandre Counis, Les Echos, l6/03/2004

- Plans de stock-options : l'IASB publie sa norme de comptabilisation : Caroline Lechantre, Les Echos, l9/02/2004

- IAS : tout ce qui va changer dans les comptes des societes : Laurent De Lapouge, Le

Revenu, N° 758

- Identifier les incidences fiscales des normes IFRS : Ernst & Young, Option finance, N°779

- Le traitement comptable des fusions et operations assimilees vient d'étre modifie : William Bordet, Dominique Villemot, Option finance, N°779

- « Ces nouvelles normes qui revolutionnent les bilans » : Anne-Laurence Fitere, Enjeux mai 2004.

Supports electroniques :

- Plan application IFRS Pechiney : Directions des Affaires Financieres et Fiscales

- Richelieu Finance, IFRS : rapport sur la methode SG, 2004

- IBFD European taxation articles 07/03

Sites Internet:

- www.iasb.org

- www.iasc.uk.org

- www.netpme.fr/bilan-entreprise/article.php

- www.europa.eu.int (company taxation, IAS adoption process, listes des normes)

- www.experts-comptables-fr.org

- www.exafi.com

- www.dexia.fr/corporate

- www.jobfinance.com (revue de presse)

- www.minefi.gouv.fr/minefi/entreprise/comptabilite.index

- www.accaglobal.com/publications

- www.bcentral.fr

Ouvrages :

- Memento pratique comptable 2004, Francis Lefebvre

- Code general des impôts 2004, Francis Lefebvre

- Memento pratique fiscal 2004, Francis Lefebvre

- IFRS 2005, PriceWaterHouseCoopers, Francis Lefebvre

- Code de commerce 2004, Dalloz

Annexes : Les annexes ont ete tirees de www.legifrance.gouv.fr.

Annexe 1

Arrêt SIFE 1996

Relevent seulement du regime fiscal des elements incorporels de l'actif immobilise de

l'entreprise les droits constituant une source reguliere de profits, dotes d'une perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession.

CE 21 août 1996, n° 154488, 8e et 9e s.-s., SA Sife.

MM. Groux, Pres, - Froment-Meurice, Rapp. - Arrighi de Casanova, Comm. du Gouv. - SCP Lyon- Caen, Fabiani, Thiriez, Av.

Considerant que, par un contrat conclu le 27 septembre l979, M. Emile Wodli, qui etait

alors president-directeur general de la SA Electroli, devenue la SA Sife, a concede a cette societe la licence exclusive d'exploitation, sur le territoire français, de la marque d'appareils electromenagers

« Kity » et de la marque de service « avant-vente » de ces appareils, « Kity-Conseil », dont il etait titulaire et qu'il avait deposees, la premiere, en l960 et en l975, la seconde le 22 mars l979 ; que

cette concession avait ete consentie pour une duree de dix ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement par la societe concessionnaire d'une redevance egale a 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes resultant de l'exploitation commerciale des deux marques ; que la concession

ne pouvait étre resiliee par M. Wodli que dans deux cas definis par l'article 8 du contrat ; que, celui-

ci ne prevoyait, en son article 3, le droit pour la societe concessionnaire d'accorder des sous- concessions que pour la marque « Kity-Conseil » ;

Considerant que ne doivent suivre le regime fiscal des elements incorporels de l'actif immobilise de l'entreprise que les droits constituant une source reguliere de profits, dotes d'une perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'en jugeant que, eu egard a la duree et a l'etendue du champ d'application territorial de la concession des deux marques Kity et Kity-Conseil, les redevances versees a M. Emile Wodli par la SA Sife devaient étre regardees comme remunerant l'acquisition, par cette societe, d'elements incorporels de son actif immobilise, sans tenir compte de la non-cessibilite du droit d'exploiter la marque « Kity », la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la SA Sife est, des lors, fondee a demander l'annulation de l'arrét attaque ; qu'il y a lieu en l'espece, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considerant que, dans les circonstances de l'espece, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du l0 juillet l99l, de condamner l'État a payer a la SA Sife la somme de l7 790 F qu'elle reclame, au titre des frais exposes par elle et non compris dans les depens ;

Decide : l° Annulation de l'arrét de la CAA ; 2° Renvoi devant la CAA de Nancy ; 3° Condamnation de l'État, au titre de l'article 75-I de la loi du l0 juillet l99l, a verser une somme de

l7 790 F a la SA Sife.

Annexe 2

Arrêt Trinôme

Un engagement de non-concurrence ne constitue un element incorporel de l'actif immobilise que

si, eu egard a son ampleur, a sa duree et au degre de protection qu'il implique, il a pour effet d'accroltre la valeur de l'actif incorporel de l'entreprise, notamment par le gain de parts de marche.

Un engagement de non-concurrence, aux termes duquel il est interdit a l'interesse de conclure

des affaires avec certains clients pendant une duree de deux ans et de s'associer avec des entreprises concurrentes pendant trois ans, a pour seul effet de proteger l'entreprise, pendant une duree limitee, contre un risque de diminution de sa clientele provenant d'un ancien salarie et ne peut étre regarde comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la societe.

Une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits en regardant cet engagement comme un element incorporel de l'actif immobilise.

Les commissions qui ne remunerent aucune intervention d'un ancien salarie et qui, par suite, ne sont pas en tant que remunerations deductibles des resultats de la societe, le sont en revanche en tant qu'elles remunerent un engagement de non-concurrence qui n'augmente pas la valeur de l'actif immobilise de l'entreprise et qui est conforme a l'interét de celle-ci.

CE 3 novembre 2003 n° 232393, 9e et 10e s.-s., SA Trinôme

M. Stirn, Pres. - Mlle Burguburu, Rapp. - M. Vallee, Comm. du gouv. - SCP Celice, Blancpain, Soltner, Av.

Considerant qu'il ressort des pieces du dossier soumis aux juges du fond, que, par un protocole d'accord signe le 22 fevrier l985 entre M. Jacques Simoneau et M. David-Bellouard, principaux actionnaires de la SA Trinôme, anciennement Simoneau Cart'Ouest, M. Simoneau a cede la totalite de ses actions, s'est engage a demissionner de ses fonctions de directeur commercial

et a souscrit un engagement de non-concurrence confirmant et completant les obligations resultant

de son contrat de travail ; que, par ce protocole, M. Simoneau s'engageait d'une part a ne pas concurrencer la societe aupres de certains de ses clients jusqu'au 3l mars l987, d'autre part a ne pas travailler avec certains de ses concurrents jusqu'au 3l mars l988, et enfin a ne pas utiliser son nom patronymique comme enseigne ou raison sociale dans l'activite d'imprimerie pendant une duree de quinze ans ; que ce méme protocole prevoyait que M. Simoneau percevrait au titre d'agent commercial une commission hors taxe de l0 % sur le chiffre d'affaire realise jusqu'au 3l mars l987 aupres d'une liste de clients jointe en annexe ; qu'a la suite d'une verification de comptabilite portant

sur les exercices clos le 3l mars des annees l986 a l988, l'Administration fiscale a reintegre dans

les benefices imposables de la societe les sommes de l9l 468 F pour l'exercice clos le 3l mars l986

et 20l 484 F pour l'exercice clos le 3l mars l987, qui avaient ete versees a M. Simoneau et deduites

par la societe au titre du l° du l de l'article 39 du CGI, au motif que ces sommes ne remuneraient

pas un travail effectif mais avaient pour contrepartie l'engagement de non-concurrence souscrit par

M. Simoneau, lequel accroissait l'actif immobilise de la societe ; que ces redressements ont eu pour consequence un complement d'impôt sur les societes au titre de l'annee l988, assorti de penalites ;

Considerant qu'un engagement de non-concurrence ne constitue un element incorporel de l'actif immobilise que si, eu egard a son ampleur, a sa duree et au degre de protection qu'il implique,

il a pour effet d'accroltre la valeur de l'actif incorporel de l'entreprise, notamment par le gain de parts de marche ;

Considerant qu'il resulte des pieces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. Simoneau etait le fils et portait le nom du fondateur de l'imprimerie Simoneau qui a fusionne pour devenir Simoneau Cart'Ouest, la garantie de non-concurrence conclue au benefice de la societe, aux

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termes de laquelle il etait interdit a l'interesse de conclure des affaires avec certains clients pendant

une duree de deux ans et de s'associer avec des entreprises concurrentes pendant trois ans, et qui avait pour seul effet de proteger l'entreprise, pendant une duree limitee, contre un risque de diminution de sa clientele provenant d'un ancien salarie, ne pouvait étre regardee comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la societe ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes, en regardant cet engagement comme un element incorporel de l'actif immobilise de la societe Trinôme a inexactement qualifie les faits qui lui etaient soumis ; qu'il y a lieu, des lors, d'annuler l'arrét attaque ;

Considerant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espece, de faire application des dispositions de l'article L 82l-2 du C. just. adm. et de regler l'affaire au fond ;

Considerant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : « l. Le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : l° Les frais generaux de toute nature, les depenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). Toutefois les remunerations ne sont admises en deduction des resultats que dans la mesure où elles correspondent a un travail effectif et ne sont pas excessives eu egard a l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique a toutes les remunerations directes ou indirectes, y compris les indemnites, allocations, avantages en nature et remboursement de frais. » ;

Considerant qu'aucune piece du dossier ne permet de rattacher les commissions versees a M. Simoneau et reintegrees par l'Administration dans les resultats de la societe a des prestations reelles

de l'interesse, des lors que ni les factures de vente qui ont servi a calculer le montant des commissions, ni les declarations annuelles des salaires (DAS 2) remplies par la societe, ni les factures emises par M. Simoneau ne mentionnent ou ne justifient la realite de son intervention ; qu'ainsi, les commissions reintegrees par l'Administration au titre des exercices clos en l986 et l987 ne sont pas des remunerations deductibles en application du l° du l de l'article 39 du CGI ;

Considerant toutefois qu'eu egard aux explications subsidiairement apportees par la societe

et admises par l'Administration, ces sommes doivent étre regardees comme la remuneration de l'engagement de non-concurrence liant M. Simoneau ; que, pour les motifs mentionnes ci-dessus,

cet engagement ne saurait constituer un accroissement de l'actif immobilise de l'entreprise ; que, des lors, les sommes versees en contrepartie de cet engagement, dans l'interét de l'entreprise, constituent

des charges deductibles de ses resultats ;

Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe Trinôme est fondee a soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif de Nantes a rejete sa demande de decharge du complement d'impôt sur les societes et des penalites correspondantes auxquels elle a ete assujettie au titre de l'exercice clos en l988 ;

Decide : l° Annulation de l'arrét de la cour administrative d'appel de Nantes et du jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2° Decharge.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry