| 
 Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France Thomas
Gruet - Institut supérieur du commerce de Paris 
Les incidences fiscales des IAS / IFRS en
France 
Thomas Gruet 
Expertise juridique et fiscale 
Promotion 2004 
Sous la direction de M. JR Pellas 
Institut supérieur du commerce de
Paris 
A jour au 30 avril 2004 
Avril 2004 1 
Les incidences fiscales des IAS / IFRS en
France 
Thomas Gruet 
Expertise juridique et fiscale 
Promotion 2004 
Sous la direction de M. JR Pellas 
Institut supérieur du commerce de
Paris 
A jour au 30 avril 2004 
Les incidences fiscales des IAS / IFRS en
France 
Thomas Gruet 
Expertise juridique et fiscale 
Promotion 2004 
Sous la direction de M. JR Pellas 
Institut supérieur du commerce de
Paris 
A jour au 30 avril 2004 
Remerciements 
Mes  remerciements  vont  tout  particulièrement  à
 M.  Jean  Raphaël  Pellas,  Professeur 
permanent de fiscalité des entreprises à l'Institut
supérieur du commerce de Paris, pour le soutien, l'aide et la
clairvoyance qu'il m'a apportés lors de l'élaboration de ce
mémoire. 
Je remercie vivement M. Pascal Médard, Directeur des
Affaires fiscales de Pechiney, ainsi que toute son équipe, pour le suivi
et les critiques enrichissantes qu'il a portées à la
rédaction de ce mémoire. 
Je  remercie  également  Me  Dominique  Villemot  du 
Cabinet  Villemot,  Névot,  Barthés  et associés  et 
Président  du  Groupe  « Incidences  fiscales »  des  IFRS  au
 CNC  pour  l'interview  et  le temps qu'il a bien voulu m'accorder, ainsi que
pour m'avoir fait part des fruits de sa réflexion. 
Sommaire 
Page de garde   
Remerciements  P.2 
Sommaire  P.3 
Synthèse  P.5 
Introduction  P.9 
Développement  P.13 
I. Une information financière objective à sa juste
valeur  P.13 
A.  Les modifications apportées aux normes du bilan 
P.13 
1.   L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées  P.14 
a.   Immobilisations corporelles  P.14 
b.   Immobilisations incorporelles  P.20 
2.   Le passif du bilan  P.26 
a.   Capitaux propres  P.27 
b.   Provisions pour risques et charges  P.27 
3.   Annexes et hors bilan  P.31 
B.  Une nécessaire neutralité de la
fiscalité  P.33 
1.   Les incidences fiscales de la notion de contrôle 
P.35 
a.   Immobilisations corporelles  P.35 
b.   Immobilisations incorporelles  P.43 
2.   Le passif  P.47 
a.   Capitaux propres et provisions réglementées
 P.47 
b.   Provisions pour risques et charges  P.48 
3.   Annexes et hors bilan   P.51 
II. Vers une harmonisation du résultat imposable des
sociétés  P.54 
A.  Les modifications apportées au compte de
résultats  P.55 
1.   Le résultat d'exploitation ou ordinaire 
P.56 
a.   Charges d'exploitation  ou ordinaires  P.56 
b.   Produits d'exploitation  ou ordinaires  P.64 
2.   Le résultat financier  P.67 
a.   Charges financières  P.68 
b.   Produits financiers  P.70 
3.   Le résultat exceptionnel ou extraordinaire 
P.73 
B.  Les incidences fiscales du compte de résultat
retraité  P.75 
1.   L'apparition du résultat ordinaire  P.77 
a.   Charges ordinaires  P.77 
b.   Produits ordinaires  P.83 
2.   Le résultat financier  P.86 
a.   Charges financières  P.86 
b.   Produits financiers  P.88 
3.   La disparition du  résultat exceptionnel 
P.91 
Conclusion  P.93 
Sources  P.96 
Annexe 1 : Arrêt SIFE  P.99 
Annexe 2 : Arrêt Trinôme  P.100 
Synthèse
Les normes IAS sont publiées depuis les années 70
et sont depuis cette époque adoptées de 
façon  aléatoire  par  les  pays, 
européens  ou  non.  En  2002,  l'Europe  a  pris  l'initiative  de 
rendre possible,   grâce   à   des   normes   communes,   la  
comparaison   des   entreprises   en   évinçant   les
comptabilités nationales : il s'agit des normes IFRS. En France, ces
normes ne concernent que les sociétés  cotées  pour 
l'établissement  des  comptes  consolidés  et  optionnellement, 
les  sociétés  non cotées.  Certains  pays  ont 
adopté  ces  normes  pour  les  comptes  consolidés  et 
statutaires.  Il  s'agit notamment de l'Italie et de la Grèce. En
France, les comptes statutaires ont pour l'instant fait l'objet d'une 
convergence  partielle,  notamment  en  ce  qui  concerne  la 
définition,  comptabilisation  et évaluation des actifs. 
Ces normes sont une véritable chance pour l'Europe, qui
voit là l'occasion d'harmoniser le résultat fiscal des
sociétés. Pour autant, l'application commune de ces normes
laissera la place à des politiques   fiscales   en   fonction   des  
desiderata   des   pays   européens.   Néanmoins,   une   telle
harmonisation  implique  de  revoir  totalement  le  droit  national  ce  qui 
ne  va  pas  sans  susciter  des réactions  vives  de  la  part  des 
acteurs  économiques,  à  savoir  les  entreprises  et  leurs 
représentants (Conseil  national  de  la  comptabilité, 
Association  française  des  entreprises  privées,  MEDEF...),
l'Administration fiscale et l'Etat. 
En  France,  le  résultat  fiscal  provient  du 
résultat  comptable  des  comptes  statutaires  et  est obtenu
après retraitements du fait de règles spécifiques du Code
général des impôts (CGI). Ainsi, tout changement de la
comptabilité implique des modifications du résultat fiscal. C'est
pourquoi les normes IAS / IFRS ont des conséquences fiscales à
plus ou moins long terme en fonction de leur transposition  à  la 
législation  nationale.  Le  CNC  est  chargé  de  faire 
converger  le  Plan  comptable 
général (PCG)  vers  les  IFRS  lorsque  cela  est 
nécessaire  et  débat  à  ce  sujet  avec  les 
différents 
acteurs concernés. 
Les   principales   divergences   portent   sur   l'actif   du
  bilan.   En   effet,   les   normes   IFRS s'attachent tout
particulièrement à la présentation de l'actif. Les
dispositions des IFRS s'appliquent aux  comptes  consolidés  et 
statutaires  ce  qui  impliquent  de  nombreuses  incidences  fiscales.  Les
projets  d'avis  du  CNC  ont  permis  de  gommer  la  majorité  des 
divergences.  Ainsi  par  exemple, l'amortissement par composants, les
provisions pour grosses réparations et la définition des actifs
soulèvent encore des difficultés sur le plan fiscal, mais qui
seront réglées de toute manière durant le 
2nd  semestre 2004. 
Le  mémoire  est  composé  de  deux  chapitres. 
Ils  traitent  respectivement  des  modifications apportées au bilan et
au compte de résultats. 
Les  normes  IFRS  appliquées  à  l'actif  du 
bilan  imposent  de  nombreux  changements, notamment sur la définition,
la comptabilisation, l'amortissement et la dépréciation des
actifs. Les principales  notions  à  retenir  sont  celles  de  «
Substance  over  form »  et  d'amortissement  par composants. 
La première car elle est la base même des
nouvelles normes comptables internationales et qu'elle  est  vigoureusement 
défendue  par  l'International  Accounting  Standard  Board  (IASB  -
Bureau  international  des  normalisations  comptables).  Cette  notion 
autorise  une  approche  plus économique   de   la  
comptabilité,   ce   qui   ôte   tout   caractère  
juridique   (principe   français   de comptabilisation)  à  la 
notion  de  propriété.  Ceci  n'est  pas  sans  soulever  des 
problèmes  fiscaux, notamment au regard de la comptabilisation des
actifs et des impôts calculés à partir du montant total
d'actif des sociétés. 
C'est précisément cette vision économique de
la comptabilité qui pose problème en France, 
où  les  comptes  des  entreprises  traduisent  plus  une 
vision  juridique  et  patrimoniale  du  bilan.  De 
même, le droit des actionnaires est plus largement mis en
avant sous les IFRS, ce qui est contraire aux principes français
où le droit des créanciers prime. 
La seconde notion d'amortissement par composants est une
véritable révolution en France. 
Un bien amortissable n'est plus comme un seul mais comme un tout,
composé de  « sous actifs » 
ayant eux-mêmes leur mode et durée d'amortissement.
Cela implique de nombreux retraitements et 
ce,   tout   spécialement   au   regard   de  
l'amortissement   fiscal   dit   dégressif.   A   la   logique   de
l'amortissement  par  composants  s'ajoute  celle  de  la  comptabilisation 
des  actifs  à  partir  de  leur valeur de marché (Fair value) et
non plus de leur coût historique. De nombreux retraitements sont à
attendre pour le premier exercice d'application de cette méthode
d'amortissement en janvier 2005. 
Par exemple, il est nécessaire de recalculer le coût
historique des composants d'un actif, afin 
de  redéfinir  le  plan  d'amortissement.  De  plus, 
la  durée  d'usage  (droit  fiscal  français)  se 
révèle hautement  incompatible  avec  la  durée 
d'utilité,  à  savoir  d'utilisation  prévue  par 
l'entreprise.  Là encore,  une  multitude  de  concepts  fiscaux  sont 
à  revoir,  ne  serait-ce  pour  assurer  une  sécurité
juridique suffisante pour les entreprises. 
Le passif ne fait pas l'objet d'une réforme profonde
avec l'instauration des normes IFRS en France. Le point le plus important
à retenir est celui de la disparition des provisions
réglementées, à savoir  les  provisions 
constituées  uniquement  dans  un  but  fiscal.  Les  comptes  des 
entreprises  y gagneront  en  clarté  et  objectivité  mais  la 
position  de  l'Administration  fiscale  est  attendue  sur  ce point quant aux
éventuelles adaptations de la législation. 
De manière générale, le compte de
résultats est pour le moment peu touché par les normes IFRS.
Certes, les normes internationales ont une approche et une définition
tout à fait différente des notions  telles  que  résultat 
d'exploitation,  charges  ou  produits,  mais  les  modifications  concernent
essentiellement les comptes consolidés. Néanmoins, à plus
long terme, les normes IFRS impliquent 
des  modifications  comptables  et  des  incidences  fiscales  au
 moins  aussi  importantes  que  celles 
portant sur l'actif du bilan. En effet, les normes IAS /  IFRS
évoquent le terme de  « Performance reporting » plutôt
que celui de compte de résultats. A cela s'ajoute la notion de
résultat globale, par opposition à « l'Underlying
performance » ou résultat intrinsèque. 
Les charges ne font pas  l'objet de normes
particulières avec les IFRS et il convient de se rapporter à
celle touchant soit le hors bilan dans le cas d'une réintégration
au compte de résultats, soit  l'actif  du  bilan.  A titre  d'exemple, 
nous  pouvons  d'ores  et  déjà  retenir  les  stock-options, 
les stocks et les frais de recherche et de développement. Fiscalement,
les normes impactant ces postes impliquent  des  retraitements  et  le  projet 
d'avis  du  CNC  a  déjà  largement  permis,  d'une  part  la
convergence du PCG, d'autre part de cerner les différentes
conséquences fiscales qui en découlent, même si de nombreux
points de désaccord subsistent encore. 
Les  produits  sont  plus  largement  touchés  par  les 
normes  IAS  /  IFRS,  notamment  sur  la définition et la
comptabilisation des ventes de biens et prestations de services. En
l'espèce, la notion 
de propriété économique pose de
nombreuses difficultés, ce qui dans certains cas peut aboutir à
des discordances  réelles  et  non  négligeables  entre 
règles  comptables  et  fiscales.  Reste  que,  pour  le moment,  ces 
normes  ne  concernent  elles-aussi  que  les  comptes  consolidés, 
mais  il  apparaît  dès aujourd'hui nécessaire
d'évaluer les conséquences comptables et fiscales afin de
préparer au mieux l'application des normes aux comptes statutaires. 
Les  normes  IFRS  sont  une  véritable  chance  pour 
l'Europe  en  générale,  et  pour  les entreprises   en  
particuliers.   L'information   financière   fera   preuve   d'une  
plus   grande   rigueur. L'application  n'est  pas  sans  soulever  des 
difficultés,  notamment  sur  le  plan  fiscal.  L'émergence d'un
 bilan  fiscal  paraît  donc  souhaitable  et  particulièrement 
pour  des  raisons  de  simplicité.  La question se pose à terme
avec l'application des normes impactant le compte de résultat. 
Introduction
L'Union  européenne  adoptera  en  2005  de  nouvelles 
normes  comptables  dites  IAS/IFRS. 
IAS signifie International Accounting Standards (Normes
comptables internationales). Il s'agit du terme  employé  jusqu'en  2001
 pour  désigner  les  normes  comptables  internationales  et 
conservé jusqu'à  une  modification  de  la  norme 
concernée.  IFRS  signifie  International  Financial  Reporting
Standards  ou  Statements  (Normes  internationales  d'information 
financière).  Il  s'agit  du  terme employé  à  compter 
de  2003  pour  les  normes  IAS  révisée  que  l'Union 
européenne  imposera  aux sociétés dans leur communication
financière vis à vis des tiers. 
L'une  des  raisons  de  l'adoption  de  normes  IFRS  est  la
 comparabilité  des  résultats  des sociétés   car 
 aujourd'hui,   les   divergences   comptables   des   pays   européens 
 sont   à   l'origine d'interprétation  différentes  dans 
ce  domaine.  Ainsi,  une  fois  les  normes  IFRS  appliquées,  une
société allemande et une société française
communiqueront leurs résultats consolidés selon le même
schéma. 
Une autre raison est le renforcement du marché unique
avec l'émergence désormais possible d'une  réelle 
harmonisation  comptable  et  de  facto  fiscale.  S'ajoute  à  cela  la
 volonté  de  contrer  la toute puissance financière
américaine en évitant par exemple une convergence du PCG vers les
US GAAP.  A  ce  propos,  même  si  les  IFRS  s'inspirent  des  US 
GAAP,  elles  n'en  sont  pas  la  copie conforme et restent autonomes quant
à leur élaboration. Enfin, l'apparition de scandales
financiers 
tel  que  Enron  ou  Worldcom  et  aujourd'hui  Parmalat  fait
 prendre  conscience  à  l'Europe  que  les normes comptables doivent
être corrigées ou du moins révisées. Avec l'adoption
des IFRS, l'Union européenne se dote d'un outil puissant et commun lui
permettant de clarifier la communication des 
entreprises et donc de rétablir la confiance des
investisseurs. 
Selon les dispositions des règlements n°99-02 et 
n°00-07 du Comité de la réglementation 
comptable  français,  les  IFRS  s'appliqueront  à 
l'ensemble  des  sociétés  des  pays  de  l'Union
européenne dés le 1ier  janvier 2005. A compter de
cette date, les sociétés dont les titres sont admis à 
la négociation sur un marché
réglementé de l'un des Etats membres de l'Union européenne
devront publier leurs comptes consolidés 2004 en normes IFRS et
appliquer ces normes pour élaborer leurs comptes futurs.
Néanmoins, les premiers comptes  « 100% IFRS » ne concerneront
que l'exercice 
2005  et  ne  seront  donc  publiés  au  plus 
tôt  qu'en  février  ou  mars  2006.  Sur  un  plan  politique  et
macro-économique, l'enjeu est de taille pour l'Union européenne
puisqu'il semblerait que les IFRS s'impose dans le monde (90 pays convergent
vers ces normes). Sur un plan financier, l'enjeu n'en 
est  pas  moins  important  :  Approximativement  6  900 
sociétés  européennes  sont  concernées
représentant une capitalisation boursière totale au mois de
février 2004 de plus de 6 440 milliards d'Euros. 
Selon les dernières publications de l'Union
européenne au 30 mars 2004, en France les IFRS sont  obligatoires  pour 
l'établissement  des  comptes  consolidés  des 
sociétés  cotées  et  optionnelles pour les
sociétés non cotées. Les comptes statutaires continueront
à être établis selon les normes du PCG. Or en
fiscalité des entreprises française, la base imposable
découle des comptes statutaires. Dans un souci de simplification, de
cohérence et de gain de temps, les entreprises calquent de plus 
en plus ces comptes sur leurs comptes consolidés. Un
effet de contagion est à prévoir entre les deux jeux  de 
comptes.  Les  comptables  préconisent  la  généralisation
 des  nouvelles  normes  dans  les comptes  statutaires  des  filiales  d'un 
Groupe,  dont  la  société  mère  devra  établir 
des  comptes consolidés  selon  ces  normes.  Les  conséquences 
fiscales  sont  donc  inévitables  pour  les  grandes
sociétés. De plus, les établissements bancaires auront
tout intérêt à faire pression afin de disposer d'une
information financière homogène. Enfin, il est du ressort de
l'ensemble des Etats membres de l'Europe de se prononcer collectivement sur
l'application des normes IFRS aux comptes statutaires 
et non de chaque Etat, ce qui soulève de nombreuses
questions quant à la compétence de du Conseil 
national de la comptabilité ou l'Administration fiscale
française. 
Ainsi, à l'avenir, la France peut se voir imposer ces
normes pour les comptes statutaires, à travers notamment un
règlement européen, ce qui se traduirait inévitablement
par une modification 
de la base imposable. Il est légitime de se poser la
question car les négociations avec la Direction de 
la  législation  fiscale  (DLF)  ont  à  peine 
commencée  et  l'Administration  fiscale  attends  2005  afin
d'étudier les  conséquences des  IFRS et la position des
entreprises (attentisme ou application aux comptes  statutaires)  à  ce 
sujet.  Un  flou  artistique  est  donc  à  prévoir  pour  les 
deux  ou  trois prochaines  années.  De  plus,  du  point  de  vue  du 
bon  sens,  pourquoi  appliquer  les  deux  normes comptables PCG et IFRS
après 2005, alors que l'un des objectifs des IFRS est la simplification
et l'harmonisation  de  la  présentation  des  comptes  de  l'ensemble 
des   sociétés  européennes  ... ?  Et comment penser un
jour harmoniser la fiscalité européenne dans son ensemble sans
harmoniser au préalable les comptes des sociétés et leur
information financière... 
L'approche  du  mémoire  sera  prospective  car  les 
comptes  statutaires  des  sociétés  ne  sont pour l'instant pas
concernés. Cependant, une convergence progressive et à long terme
est inévitable pour les raisons déjà
évoquées. Il convient donc dés à présent de
cerner les conséquences fiscales 
qui pourront découler de l'application de ces normes aux
comptes statutaires. 
Dans ce mémoire, les termes SIC, IFRIC, PASF ou EFRAG ne
seront pas traités.   La plan 
du mémoire adopte un schéma bilanciel. Nous verrons
dans un premier chapitre les changements apportés au bilan et dans un
deuxième chapitre, les normes impactant le compte de résultat. 
Chapitre I 
Une information financière objective à sa «
juste valeur » 
Partie A 
Les normes du bilan sous l'angle des normes IAS / IFRS 
I  Une information financière objective à sa juste
valeur  P.13 
A.  Les modifications apportées aux normes du bilan 
P.13 
1.   L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées  P.14 
a.   Immobilisations corporelles  P.14 
b.   Immobilisations incorporelles  P.20 
2.   Le passif du bilan  P.26 
a.   Capitaux propres  P.27 
b.   Provisions pour risques et charges  P.27 
3.   Annexes et hors bilan  P.31 
I. Une information financière objective à sa «
juste valeur » 
A.  Les normes du bilan sous l'angle des normes  IAS / IFRS 
1.   L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées 
La notion de juste valeur ou « Fair Market Value »
constitue la clé de voûte des normes IAS 
/  IFRS.  Les  actifs  financiers  doivent  être 
évalués  à  leur  valeur  de  marché,  c'est 
à  dire  pour  le montant  récupérable  en  cas  de 
cession,  ce  qui  implique  une  volatilité  importante,  due  aux
fluctuations  du  marché.  Cette  méthode  comptable  fait 
abstraction  du  coût  historique,  principe comptable  français. 
Ainsi,  le  résultat  des  sociétés  détenant  des 
portefeuilles  larges  (banques, assurances, sociétés de
gestion...) serait influencé par les plus- ou moins-values latentes. 
Les  actifs  non  financiers  sont  évalués 
essentiellement  par  la  méthode  des  cash-flows
actualisés1  (flux de trésorerie futurs). 
Le PCG définit la notion d'actif à l'article 211-1
: « Un actif est défini comme tout
élément 
du patrimoine ayant une valeur économique positive
pour l'entité, l'actif immobilisé étant
constitué 
des éléments d'actifs destinés à
servir de manière durable l'entreprise ». Cette
définition de l'actif permet de préciser les notions
d'immobilisations corporelles et incorporelles (a, b). 
Fiscalement, un bien ne peut être porté à
l'actif que s'il est source régulière de profit, pérenne
et 
cessible (CE 21 août 1996, SA Sife). 
1  Excédent brut d'exploitation + produits
encaissables - charges décaissables i.e. = Capacité
d'autofinancement (transfert de charges + autres produits d'exploitation  - 
autres  charges  d'exploitation  +  /  -  quote  part  +  produits  financiers 
-  charges  financières  +  produits  exceptionnels  -  charges
exceptionnels - participations des salariés - impôts sur les
sociétés) 
a.   Immobilisations corporelles 
Les normes IFRS définitives concernant les immobilisations
corporelles ne seront publiées 
qu'au  cours  du  second  semestre  2004  et  l'entrée  en
 vigueur  ne  sera  effective  qu'en  2005.  Elles s'inspirent des normes IAS
16, 36 et 40 qui sont présentées dans cette partie. 
· Définition d'une immobilisation corporelle 
La  norme  IAS  16.7  détermine  une  immobilisation 
corporelle  a  partir  de  la  notion  de ressources contrôlées,
ce qui exclut nettement la notion française de propriété
juridique et donc de patrimoine2. « Une immobilisation
corporelle est un actif physique, détenu soit pour être
utilisé à la production ou à la fourniture de biens ou de
services, soit pour être loué à des tiers, soit à
des fins administratives  (gestion  interne)  et  dont  l'entité  attend
 qu'il  soit  utilisé  au-delà  de  l'exercice  en cours
». Un actif constitue une partie du patrimoine si cumulativement : 
    L'élément  a  une  valeur  économique 
positive  pour  l'entité  (par  opposition  a  une  valeur
économique négative pour le passif) 
    L'élément est contrôlé 
    L'entité en attend des avantages économiques
futurs3 
La  notion  de  contrôle  est  implicitement  celle 
retenue  par  les  IFRS,  a  savoir  que  l'entité assume les risques du
bien et en a la responsabilité. En l'espèce, le principe du
« Substance over form » s'applique pleinement. 
Les principes français ont repris la définition de
l'IAS 16.7 au sujet de la définition d'une immobilisation corporelle
dans le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002. 
2  Notion juridique caractérisée par
l'imputabilité des biens a une personne 
33  Potentiel qu'a l'actif de contribuer directement
ou indirectement a des flux nets de trésorerie au bénéfice
de l'entité 
Pour l'exercice 2003 et précédents, le PCG (et le
code de commerce) ne fournissait pas de 
définition précise d'une immobilisation corporelle.
Cependant, une immobilisation corporelle devait satisfaire a la
définition d'un actif, présentée au paragraphe 2 de la
partie I A 1 l'actif. 
· La comptabilisation d'une immobilisation corporelle 
Selon  la  norme  IAS  16.7,  les  immobilisations  corporelles 
sont  inscrites  a  l'actif  si  trois conditions sont réunies : 
    Avantages économiques futurs probables 
    L'actif est identifiable4 
    Fiabilité suffisante5  pour
l'évaluation du coüt ou de la valeur 
Le projet6    d'avis du CNC du 22 octobre 2002 est
conforme a la norme IAS 16.7. Pour les exercices antérieurs au projet
d'avis, les principes français ne fournissaient aucune condition
stricte 
de comptabilisation. 
· Coüt d'entrée d'une immobilisation
corporelle7 
Le coüt d'entrée est a distinguer selon que
l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie
d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en
nature8. Le cas spécifique 
de l'apport en nature ne sera pas traité faute de
documentation significative. 
    Bien acheté 
IFRS :  Actualisation  systématique  du  prix 
d'achat  en  cas  de  paiement  au-dela  des  conditions habituelles  de 
crédit.  Les  frais  accessoires  indirects  ne  sont  pas 
incorporables  même  s'ils  sont 
4  Le bien est séparable de l'entité
sans affecter le résultat économique futur des autres biens 
5  Une formule mathématique rigoureuse
utilisant par exemple les voies statistiques saurait être suffisante 
6  A ce jour, 21 avril 2004, il ne s'agit encore que
d'un avis provisoire car l'avis définitif du CNC ne sera publié
que vers la mi -juin 2004. L'avis définitif devrait néanmoins
être identique au projet d'avis 
7  Voir projet d'avis du CNC sur la définition,
la comptabilisation et l'évaluation des actifs. 
8  Les autres voies d'acquisition n'ont fait l'objet
d'aucune étude a ce jour 
nécessaires a la mise en place du bien (IAS 16.15 et
16.17). 
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 précise
que les coüts d'acquisitions sont constitués : 
-  « du prix d'achat majoré des droits de douanes
et taxes non récupérables après déduction des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement 
- de tous les coûts directement attribuables
engagés pour mettre l'actif en place et en état 
de fonctionner selon l'utilisation prévue 
-  de l'estimation initiale des coûts de
démantèlement, d'enlèvement et  de  restauration du site 
sur  le  quel  elle  est  située,  en  contrepartie  de  l'obligation 
encourue  soit  lors  de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de
l'immobilisation pendant une période donnée à des fins
autres que de produire des éléments de stocks 
Ces coûts sont à prendre en compte dans le
calcul du coût de l'immobilisation à partir du moment 
où  la  direction  a  pris  la  décision  de
 l'acquérir  ou  de  le  produire  [...]  qu'elle 
générera  des avantages  économiques  futurs.  Les 
coüts  a  prendre  désormais  en  compte  sont  par  exemples 
les honoraires de professionnels (conseils...), les frais
d'acquisition (droits de mutations, commissions 
et frais d'actes...) ». 
PCG :  L'actualisation  du  prix  d'achat  est  possible, 
mais  peu  pratiquée.  En  l'espèce,  la  situation serait
identique si l'actualisation était interdite puisqu'elle est
désormais obligatoire. 
L'article  321-2  précise  que  « le 
coût  d'acquisition  d'un  bien  est  égal  au  prix  d'achat 
majoré  des frais  accessoires ».  Les  frais  accessoires 
s'entendent  des  droits  de  douanes  a  l'importation,  de  la TVA et taxes
non récupérables et des frais de transports et d'installations.
Les frais d'acquisition 
tels  que  droits  de  mutations,  honoraires  et  commissions 
ne  constituent  en  aucun  cas  des  frais  a 
immobiliser. Fiscalement, les frais retenus et exclus sont
exactement les mêmes (BO DGI 4 G-6-84) 
    Bien produit 
IFRS : Aucune incorporation des frais
généraux et administratifs dans le coüt de production. 
Le  coüt  d'une  immobilisation  produite  suit  les 
mêmes  dispositions  que  pour  les  immobilisations acquises a titre
onéreux. 
PCG : Ces frais sont inclus. (Article 321-3) 
    Bien acquis par voie d'échange 
IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires
de par leur Valeur nette comptable (VNC) avec ajustement en fonction de la
soulte versée ou reçue, sans donner naissance a un
résultat. 
Projet  d'avis  du  CNC :  évaluation  des 
échanges  a  la  valeur  vénale  sauf  si  l'échange  n'a 
pas  de réalité  commerciale  ou  si  l'évaluation  du 
prix  est  insuffisamment  fiable.  Alors,  l'évaluation  est
réalisée a la VNC. 
PCG : Evaluation a la valeur vénale des deux biens
calculée en fonction de la valeur la plus süre. L'échange
est considéré comme une cession et donne lieu a un
résultat taxable (article 321-2). 
Les dispositions de l'article 38 quinqiues de l'annexe III du CGI
sont les mêmes. L'échange 
se compose de deux opérations successives : une
opération de vente et une opération d'achat. Le profit (ou la
perte) réalisé est constitué de la différence entre
la valeur actuelle du bien reçu et la valeur comptable résiduelle
du bien cédé. L'éventuel profit est taxable. 
· Amortissement d'une immobilisation corporelle 
La méthode d'amortissement des immobilisations corporelles
retenue pour les normes IFRS 
est  l'amortissement  par  composants  (normes  IAS  16.27). 
Cette  approche  est  obligatoire  pour  les entités a compter des
exercices ouverts au 1ier  janvier 2005 et concerne les comptes
statutaires et consolidés,  mais  est  applicable  depuis  le  1ier
   janvier  2002  sur  option.  Dès  l'acquisition  de 
l'immobilisation, l'entreprise doit différencier chaque
composant significatif destiné a être remplacé 
au terme d'une durée différente de la durée
d'utilisation du bien dans sa globalité. Pour ce faire, les 
composants  du  bien  doivent  être  inscrits 
distinctement  a  l'actif  et  amortis  sur  leur  propre  durée
d'utilité,  dès  l'inscription  a  l'actif  du  bien. 
Néanmoins,  un  composant  qui  n'a  pas  été 
identifié  a l'origine peut l'être ultérieurement. 
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 qui reprend le
principe d'amortissement par composants   des   normes   IFRS   retient   que  
« les   coûts   significatifs  de   remplacement   (ou   de
renouvellement)  d'un  composant  sont  considérés 
comptablement  comme  l'acquisition  d'un  actif séparé et la VNC
de ce composant de remplacement (ou de renouvellement) doit être
comptabilisée 
en charge9  ». 
En contrepartie, les provisions pour grosses
réparations ne sont possibles que sous certaines conditions.  Le
remplacement futur des éléments de l'actif immobilisé
correspond  a une sortie  de l'actif, a la VNC (i.e nulle puisque totalement
amorti) et a une entrée dans l'actif du nouvel élément. 
La durée d'amortissement correspond a la durée
d'utilité, a savoir ce que l'entreprise attend comme durée
d'utilisation du bien. L'entreprise doit tenir compte de la valeur
résiduelle10  du bien a 
la fin de la durée d'utilisation supposée. 
Le  principe  d'amortissement  par  composant  des  normes 
IFRS  est  maintenant  compatible avec  le  CGI  puisque  ce  dernier  reprend 
le  règlement  CRC  2002-10,  adoptant  les  principes  des normes IFRS.
Néanmoins, les décisions prises au sujet de la durée
d'amortissement sont contraires 
au   CGI.   En   l'espèce,   l'article   39-1-2°   du
  CGI   définit   la   durée   d'amortissement   comme
correspondant : « aux amortissements réellement
effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux 
qui  sont  généralement  admis  d'après 
les  usages  de  chaque  nature  d'industrie,  de  commerce  ou d'exploitation 
 [...]   ».   La   durée   d'utilisation   peut   se  
révéler   inférieure   a   la   durée   d'usage 
généralement admise par l'industrie a laquelle
l'entité appartiendrait. 
9  Aucune comparaison par rapport aux principes
français ne peut être effectuée puisque l'amortissement par
composants est un principe nouveau en 
France. Dans ce cas précis, les points de comparaison sont
plutôt effectués du côté de la
dépréciation 
10  Valeur vénale diminuée des
coüts de sortie 
· Dépréciation par voie de provision d'une
immobilisation corporelle 
Sous  la  norme  IFRS  36.8,  les  tests  s'effectuent  a 
chaque  clôture  d'exercice  s'il  existe  un indice de perte de valeur.
Dans ce cas, une provision pour dépréciation peut être
constituée pour les actifs amortissables lorsque la valeur actuelle de
l'actif sera inférieure a sa valeur nette comptable. 
La perte de valeur est réversible, ce qui autorise la
reprise au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisée dans
un exercice précédent. 
Méthode  de  calculs :  La  valeur  actuelle  est 
constituée  du  montant  le  plus  élevé  entre  la 
valeur 
vénale et la valeur d'usage et vient en déduction
de la base amortissable. La dépréciation constatée 
implique une révision du plan d'amortissement. 
Les indices mentionnés par les normes IFRS sont par
exemple tout impact (taux, valeur...) relatif au marché, un changement
important de l'entité, une obsolescence du bien, un changement dans le
mode d'utilisation de ce bien ou des performances inférieures aux
prévisions. 
L'article  38  sexies  du  CGI  précise   « la
 dépréciation  des  immobilisations  qui  ne  se
déprécient pas de manière irréversible, notamment
les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu
à la constitution de provisions [...] » la provision pour
dépréciation suit 
les   dispositions   de   l'article   39-1-5°   pour  
être   déductible.   En   principe   français,   le   plan
d'amortissement  n'est  pas  nécessairement  révisé 
lorsqu'une  provision  est  constituée  et  certaines
dépréciations sont considérées comme
irréversibles : En l'espèce, aucune provision n'est
constatée 
et la dépréciation est comptabilisée en
amortissement exceptionnel. Le caractère de
l'irréversibilité tient a ce que le bien continue d'être
utilisé ou pas selon le PCG. De plus, les précisions
apportées 
par les normes IFRS au sujet de la valeur recouvrable, du prix de
cession et de la valeur d'usage ne 
sont pas aussi détaillées en principes
français. 
b.   Immobilisations incorporelles 
Dans  cette  partie  traitant  des  immobilisations 
incorporelles,  des  définitions  et  notions similaires a celles
exposées dans la partie immobilisations corporelles sont a attendre. 
· Définition d'une immobilisation incorporelle 
La norme IAS 38.7 définie une immobilisation corporelle
comme « un actif non monétaire (sans  substance  physique) 
destiné  à  être  utilisé  à  la  production 
ou  à  la  fourniture  de  biens  et services,  pour  une  location 
à  des  tiers ou  à  des fins  administratives  (gestion 
interne) ».  Un  actif constitue une partie du patrimoine si
cumulativement : 
    L'élément est identifiable11 
    L'élément est contrôlé 
    L'entité en attend des avantages économiques
futurs 
La  notion  de  contrôle  est  implicitement  celle 
retenue  par  les  normes  IFRS,  a  savoir  que l'entité assume  les
risques du bien  et  en  a la  responsabilité.  Le  contrôle  est
donc  apprécié sur la substance et non sur la forme (principe du
« substance over form »). 
Les principes français sont alignés sur les
dispositions de la norme IAS 38.7 depuis le projet d'avis du CNC du 22 octobre
2002, mais des divergences subsistent. 
Pour  l'exercice  2003  et  précédents,  le  PCG
 ne  fournit  pas  de  définition  précise  d'une immobilisation 
incorporelle.  On  peut  cependant  se  référer  a  la 
définition  d'un  actif  présentée  au paragraphe 1 de la
partie I. A. 1.  l'actif  du  bilan. Néanmoins, les articles
432-1 et 442/20 du PCG présentent une liste des immobilisations
incorporelles. Sont exposés a titre d'exemple « les parts
de 
marchés, les fichiers clients, les logiciels, le droit
au bail, les frais d'établissement [...] ». 
11   Le  bien  est  séparable  de 
l'entreprise,  sans  affecter  le  résultat  futur  des  autres  biens 
inscrits  a  l'actif,  il  est  séparable  mais  génère 
des  flux  de trésorerie distincts où il fait l'objet de droits
légaux. 
· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle 
Selon les normes IAS, deux conditions cumulatives sont
nécessaires pour comptabiliser une immobilisation incorporelle : 
    Avantages économiques futurs pour l'entreprise 
    Fiabilité de l'évaluation du coüt de
l'actif 
Ces définitions se fondent plus sur la notion de
propriété économique que juridique. 
Le  projet  d'avis  du  CNC  du  22  octobre  2002 
précise  que  trois  conditions  doivent  être réunies 
pour  qu'une  immobilisation  incorporelle  soit  comptabilisée.  Ces 
trois  conditions  de comptabilisations   sont   identiques   a   celles  
présentées   pour   les   immobilisations   corporelles
(avantages économiques futurs, « identifiabilité » et
fiabilité) 
En principes comptables français encore en application
pour les exercices 2003 et 2004, il n'y a pas de condition stricte de
comptabilisation des immobilisations incorporelles. 
Cependant  au  regard  des  avis  du  Conseil  d'Etat 
(arrêt  Sife  CE  21  aoüt  1996),  une immobilisation incorporelle
doit cumulativement : 
    Etre une source réguliêre de profit 
    Etre suffisamment pérenne 
    Etre cessible 
· Coüt d'entrée d'une immobilisation
incorporelle 
Le coüt d'entrée est a distinguer selon que
l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie
d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en
nature. Le cas spécifique 
de l'apport en nature ne sera pas traité faute de
documentation significative. 
    Bien acheté 
IFRS : Actualisation systématique du prix d'achat
en cas de paiement différé au-dela des conditions habituelles de
crédit. 
PCG : Actualisation du prix d'achat rarement
pratiquée. (article 321-2) 
    Bien produit 
IFRS : Interdiction d'incorporer les coüts indirects
de production aux coüts de production. PCG : Coüt inclus sauf
les frais d'Administration générale. 
    Bien acquis par voie d'échange 
IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires
par leur Valeur nette comptable avec ajustement 
en fonction de la soulte versée ou reçue, sans
donner naissance a un résultat. (Idem immobilisation corporelle) 
Projet  d'avis  du  CNC :  Evaluation  des 
échanges  a  la  valeur  vénale  sauf  si  l'échange  n'a 
pas  de réalité  commerciale  ou  si  l'évaluation  du 
prix  est  insuffisamment  fiable.  Dans  ce  cas  précis,
l'évaluation est réalisée a la VNC. 
PCG : L'échange est considéré comme
une cession et donne lieu a un résultat de cession (article 
321-2). 
Les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III du
CGI sont les mêmes et précisent que l'échange se compose de
deux opérations successives : une opération de vente et une
opération d'achat. Le profit (ou la perte) réalisé est
constitué de la différence entre la valeur actuelle du bien
reçu et la valeur comptable résiduelle du bien
cédé. L'éventuel profit est taxable. 
· Amortissement d'une immobilisation incorporelle 
La norme IAS 38.85 indique que les immobilisations
incorporelles peuvent être amorties si leur durée d'utilité
est finie. Ainsi, peuvent désormais être amorties les marques
acquises, dont la durée d'utilité est finie. La perte de valeur
est irréversible, ce qui interdit la reprise au cours d'un exercice
d'une perte de valeur comptabilisée dans un exercice
précédent. 
La durée d'amortissement retenue est la durée
d'utilisation, la limite de 20 ans maximum serait supprimée a l'avenir.
L'entreprise doit tenir compte de la valeur résiduelle future
estimée a la 
fin de la durée d'utilisation, tout en sachant que  la
notion de valeur résiduelle est beaucoup plus stricte sous les normes
IFRS qu'en principes français. 
Le PCG préconise que les immobilisations dont le potentiel
d'utilisation ne décroît pas avec 
le temps ne sont pas amortissables. De plus, aucune durée
maximale d'amortissement n'est a retenir 
et l'entreprise ne doit pas déduire la valeur
résiduelle future. Par exemple, les brevets et les marques
créés sont amortissables par opposition aux marques acquises. 
· Dépréciation par voie de provision d'une
immobilisation incorporelle12 
Pour   la   comptabilisation   de   la  
dépréciation   (perte   de   valeur),   voir   le   paragraphe 
« Dépréciation d'une immobilisation corporelle
». 
Les dispositions des normes IFRS et du PCG au sujet de la
dépréciation des immobilisations incorporelles  sont  les 
mêmes  que  celles  des  immobilisations corporelles.  Néanmoins, 
les  tests de dépréciation doivent être plus
fréquents lorsqu'ils portent sur les immobilisations incorporelles. 
12  Voir aussi II B 1 
Même lorsque aucun indice de perte de valeur n'est
décelé, un test de dépréciation doit être
réalisé a 
chaque clôture d'exercice lorsqu'une immobilisation
incorporelle est : 
    Disponibles mais destinées a être bientôt
utilisées. 
    Non amortissables 13 
    Amortissables sur une durée supérieure a la
durée maximale, a savoir 20 ans. 
Reste que ce dernier point est actuellement débattu.
Aucune durée maximale ne pourrait finalement être retenue lors du
passage aux normes IFRS en 2005. 
13  I.e. la durée d'utilité est
indéfinie 
| 
 ACTIF 
 | 
 IAS / IFRS 
 | 
 PCG et CGI 
 | 
 
   | 
 Immobilisations 
incorporelles 
 | 
 Immobilisations 
corporelles 
 | 
 Immobilisations 
incorporelles 
 | 
 
| 
 Immobilisations corporelles 
 | 
 
   | 
 
| 
 Définition 
 | 
 *Valeur économique positive 
*Contrôle 
*Avantages économiques futurs 
 | 
 *Identifiabilité 
*Contrôle 
*Avantages éco. futurs 
 | 
 *Elément du 
patrimoine 
*Valeur éco. positive 
*Durabilité 
 | 
 *Identifiabilité 
*Contrôle 
*Avantages éco. futurs 
 | 
 
| 
 Comptabilisation 
 | 
 *Avantages éco. Futurs 
*Identifiabilité 
*Fiabilité des coüts 
 | 
 *Avantages éco. 
Futurs 
*Fiabilité des coüts 
 | 
 - 
 | 
 *Source de profit 
*Pérenne 
*Cessible 
 | 
 
| 
 Coût d'entrée 
 | 
 *Actualisation du prix d'achat 
*Pas de comptabilisation des frais généraux et
administratifs dans le coüt de production 
*Echange a la VNC sans résultat 
 | 
 *Idem corporelles 
*Pas d'inclusion des coüts indirects 
*Idem corporelles 
 | 
 *Actualisation du 
prix d'achat possible 
*Frais généraux 
inclus dans le coüt de production 
*Echange a la valeur vénale et résultat 
 | 
 *Idem corporelles 
*Coüts indirects inclus sauf les frais d'Administration
générale 
*Idem corporelles 
 | 
 
| 
 Amortissement 
 | 
 *Par composants 
*Durée d'utilisation 
*Réactualisation (juste valeur) 
 | 
 *Si durée d'utilité 
finie 
*Valeur résiduelle a déduire 
 | 
 *PGR14 
*Durée d'usage 
*Coüt historique 
 | 
 *Rare 
*Aucune valeur résiduelle 
 | 
 
| 
 Dépréciation 
 | 
 *Si valeur d'actif < VNC 
*Révision du plan d'amortissement 
*Réversible 
 | 
 Idem corporelles mais tests plus fréquents 
 | 
 *Amortissement exceptionnel 
*Irréversible 
 | 
 Idem corporelles 
 | 
 
  
Les nouvelles normes comptables impliquent de nombreux changement
sur l'actif. Nous pouvons 
déja   retenir   que   les   normes   touchant  
l'actif   du   bilan   définissent   un   cadre   plus   strict   de
comptabilisation et ont une approche plus économique (d'où un
décalage fort), notamment sur la notion  de  propriété. 
De  nombreuses  modifications  sont  a  attendre  dans  ce  sens  des  normes
impactant le passif. 
14  PGR = Provisions pour grosses
réparations 
Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France 
Thomas Gruet - Institut supérieur du commerce de Paris 
2.   Le passif : une approche juridique accentuée
Selon  les  normes  IFRS  et  le  PCG  modifié  par  le 
rêglement  CRC  00-06,  un  passif  non 
financier est une obligation actuelle de l'entreprise,
engagée par des événements passés et qui aura pour 
conséquences  lors  de  son  rêglement,  une  sortie  de 
ressources  en  fonction  des  avantages économiques attendus (a et
b). 
L'article 212-1 du PCG non convergent retient que « tout
élément du patrimoine ayant une valeur économique
négative pour l'entité est considéré comme un
élément du passif. L'ensemble de 
ces éléments est dénommé passif
externe ». 
a.   Capitaux propres et provisions réglementées 
Sous les normes IFRS, la composition des capitaux propres est
similaire a celle retenue par 
les principes français a l'exception des provisions
réglementées. 
Le PCG a l'article 434-1 précise que les capitaux
propres de l'entreprise sont composés des apports,  des  écarts 
de  réévaluation,  des  écarts  d'équivalence,  des
 bénéfices  [...],  des  pertes,  des subventions et des
provisions réglementées. 
· Les capitaux propres 
Selon  les  normes  IFRS  (normes  IAS  38),  les  titres 
d'autocontrôle  sont  obligatoirement comptabilisés en
déduction des capitaux propres en comptes consolidés. Ainsi, la
vente, l'émission 
et l'annulation d'actions propres doivent être
déduites. 
Selon le PCG, les titres d'autocontrôles sont maintenus en
valeurs mobiliêres de placement 
dans les comptes individuels de l'entreprise qui les detient
(rêglement 99-07). 
· Les provisions reglementees15 
Les provisions reglementees sont supprimees sous les normes
IFRS. 
En droit français, elles sont constituees : 
    Des provisions pour  hausses des prix  (article 39 
1-5°  alineas 8-11 du CGI) : Une provision16 peut étre
constituee si une matiêre ou un produit subi une hausse de prix d'au
moins 10 % sur une duree inferieure a deux exercices. L'exoneration
d'impôt obtenue n'est pas definitive. Il s'agit d'un avantage dans le
temps 
    Des provisions pour préts d'installation des salaries
(article 39 quinquies H du CGI)17 
    Des  provisions  pour  certaines  operations  ou  professions
:  Exemple :  Pour  reconstitution  de gisements miniers (article 39 ter, 39
ter B du CGI)18 
b.   Provisions pour risques et charges 19 
La  norme  IAS  37.10  et  l'article  312-8  du  PCG  definissent
 les  provisions  pour  risques  et 
charges comme etant : un passif dont l'echeance ou le
montant n'est pas fixe de façon precise. Un passif est un element du
patrimoine ayant une valeur economique negative pour l'entite. «
Il s'agit d'une obligation envers un tiers qui se traduit par une sortie de
ressources sans contrepartie ». 
La norme  IAS 37.45 des IFRS indique que les provisions pour
risques et charges doivent 
15  Les regimes supprimes ne sont pas traites dont les
provisions pour implantations a l'etranger et pour fluctuations de
matiêres premiêres 
16  Cette provision peut étre constituee
méme en periode deficitaire et est facultative 
17  Non significatif 
18  Non significatif 
19  Application definitive pour 2006 
obligatoirement  étre  actualisees  si  l'effet  est 
significatif.  Cet  impact  est  comptabilise  en  charges 
financiêres. L'actualisation concerne l'ensemble des
provisions pour risques et charges et est donc susceptible d'atteindre celles
liees aux immobilisations (d'où incidences sur le coüt d'entree et
les amortissements du bien concerne). Les taux d'actualisation a retenir sont
les taux avant impôts. La notion de « Fair market value » est
implicitement evoquee puisque la valeur refletee s'apprecie avec 
le temps (IAS 37.47) et tient compte des conditions de marche. 
Le CGI precise la l'article 39 1-5° que quatre conditions de
fond doivent étre reunies pour qu'une provision soit deductible, a
savoir : 
    « Elles sont constituées en vue de faire face
a des pertes ou charges 
    Ces pertes ou charges doivent étre nettement
précisées 
    Les événements en cours les rendent
probables 
    Elles sont constatées dans les écritures de
l'exercice » 
Fiscalement, la definition est donc plus souple et plus large
qu'avec les normes IFRS. 
En somme, les principes comptables français sont alignes
sur la norme IAS 37 et retiennent 
la méme definition concernant les provisions pour risques
et charges depuis l'avis du CNC N°00-01 
Les  provisions  pour  risques  et  charges  comprennent  entre 
autres  les  provisions  pour 
restructuration, conges payes, indemnite de licenciements... Nous
retiendrons a titre d'exemple les provisions pour restructuration et pour
grosses reparations. 
· Provisions pour restructuration 
Selon les normes IAS / IFRS, les provisions pour restructuration
sont plus restrictives que 
sous les normes du PCG anterieures a la convergence.  Ainsi, un
plan de restructuration doit étre 
etabli avant la constitution de provision ; ce plan doit
étre connu des tiers et l'entreprise doit étre engagee par un
accord irrevocable. 
Le  PCG  (non  aligne  sur  les  normes  IAS)  concernant 
cette  provision  indiquait  que  la restructuration devait étre
probable (l'annonce de la restructuration n'etait donc pas necessaire), la
probabilite de la restructuration etant appreciee en fonction des donnees
budgetaires de la societe concernee20  a la periode de constitution
de la provision. 
· Provisions pour grosses reparations 
La norme IAS 37 interdit la constitution d'une provision pour
grosses reparations pour les coüts  de  remplacement  des  composants  et 
les  coüts  de  visites  ou  de  revisions.  En  contrepartie, l'approche
par composants est obligatoire (cf. amortissement d'une immobilisation
corporelle P.17) 
A compter  de  2005, l'avis du CNC N°2002-07  entrera en 
vigueur.  Cet  avis, qui s'inspire largement des IAS 37, precise que l'approche
par composants est obligatoire pour les composants significatifs, mais le choix
subsistera en 2005 pour les coüts de visite et de revision. 
Les principes comptables français en vigueur pour les
exercices ouverts entre le 1ier  janvier 
2003  et  le  31  decembre  2004  retiennent  desormais  que 
les  entreprises  ont  le  choix  entre  les provisions  pour  grosses 
reparations  et  l'amortissement  par  composants.  Reste  qu'il  ne  s'agit 
que d'une mesure transitoire jusqu'au 1ier janvier 2005. 
20  Bulletin CNC N°40-01 annee1979 
 
| 
 PASSIF 
 | 
 IAS / IFRS 
 | 
 PCG et CGI 
 | 
 
| 
 Capitaux propres 
 | 
 *Titres d'autocontrôle deductibles 
 | 
 *En Valeur mobiliêre de placement dans 
les comptes individuels de l'entreprises detentrice 
 | 
 
| 
 Provisions réglementées 
 | 
 - 
 | 
 *Raison fiscale 
*Liste arrétee 
 | 
 
| 
 Provisions pour risques et 
charges dont : 
 | 
 *Passif dont l'echeance est non fixee 
precisement 
*Actualisation obligatoire (FMV21) si necessaire 
 | 
 *4 conditions de fond 
*Convergence vers IFRS avec avis 00-01 
*Liste definie 
 | 
 
| 
 Pour restructuration 
 | 
 *Conditions strictes de comptabilisation 
*Plan etabli avant la constitution 
*Accord irrevocable necessaire 
 | 
 *Probabilite suffisante 
*En fonction des donnees budgetaires 
 | 
 
| 
 Pour grosses réparations 
 | 
 *Interdite car decomposition de l'amortissement 
 | 
 *Possible 
*<2005 : choix entre composants ou PGR 
*>2005 : disparition car convergence avec l'avis du CNC 
 | 
 
  
21  FMV = Fair market value 
3.   Annexes et hors bilan22  : exemple du credit-bail
La  norme  IAS  17  astreint  l'inclusion  dans  l'actif  et 
le  passif  les  contrats  de  location financement, en d'autres termes les
contrats de credit bail. Cette decision decoule de la logique de propriete 
economique.  L'entreprise  optant  pour  des  contrats  de  credit  bail 
assume  en  general  les risques et la responsabilite du bien (entretien des
machines, assurances...) A ces contrats se greffent 
les contrats de location classique. 
Ainsi,  les  contrats  de  location-financement  sont 
comptabilises  comme  etant  des  contrats d'achat a credit. Selon les normes
IFRS, ces biens sont la propriete de l'entreprise et une entreprise,
bailleresse de tels contrats, verrait alors ses contrats de location a des
tiers étre consideres comme 
des ventes a credit, ce qui pourrait, en toute logique, donner
lieu a un resultat de cession. 
La  valeur  d'entree  du  bien  est  differente  selon  que 
les  garanties  portant  sur  la  valeur residuelle  a  la  fin  du  contrat 
sont  fiables  et  significatives  ou  non.  Les  coüts  directs  initiaux
 sont etales sur la duree du bail. 
L'article 331-7 du PCG dispose : « Le titulaire d'un
contrat de crédit-bail comptabilise en charges  les  sommes  dues  au 
titre  de  la  période  de  location.  A  la  levée  de  l'option
 d'achat,  le titulaire d'un contrat de crédit-bail inscrit
l'immobilisation a l'actif de son bilan pour un montant établi
conformément aux règles applicables en matière de
détermination de la valeur d'entrée ». 
Les  principes  français  retiennent  que  ces 
contrats  doivent,  soit  rester  en  l'etat,  soit  étre comptabilises 
en  tant  que  contrats  de  location  classiques.  Le  PCG  conseille  une 
valeur  d'entree differente et la comptabilisation immediate en charge est
preferable a l'etalement. 
22  Les plans de stock-options seront traites dans la
partie II 
N.B : Avec le PCG, les biens en credit bail sont deja inscrits a
l'actif et au passif dans les comptes 
consolides des entreprises mais pas dans les comptes statutaires.
Neanmoins, une convergence est a prevoir puisque les IFRS reprennent ce
principe. 
| 
 ANNEXES ET 
HORS BILAN 
 | 
 IAS / IFRS 
 | 
 PCG et CGI 
 | 
 
| 
 Crédit bail 
 | 
 *Comptabilisation a l'actif et au passif 
(propriete economique) 
*L'entreprise loueuse est proprietaire 
*Conditions de comptabilisation selon les contrats 
 | 
 *L'entreprise bailleresse est proprietaire (propriete 
juridique) 
*Contrats en cours : inscription en charges 
*Contrats a echeance : inscription a l'actif 
*Possibilite d'étre considere comme des contrats de
location classique 
 | 
 
  
Les modifications supportees par le bilan apportent des
conditions de comptabilisation plus claires, 
permettant   a   terme   de   reduire   les   divergences  
d'interpretations   entre   les   entreprises   et l'Administration. La
position des entreprises sera renforcee lors de contrôle puisque les
dispositions sont dorenavant a l'echelle europeenne ce qui induit un transfert
du pouvoir et donc une perte en terme de contrôle. Ceci explique d'une
part l'accueille relativement positif d'une harmonisation du bilan des
entreprises en Europe, d'autre part l'immobilisme de l'Administration. 
Ces dispositions provoquent de nombreuses divergences entre PCG
et IFRS, ce qui se traduit par 
des incidences fiscales multiples, divergences auxquelles
l'Administration n'a pas necessairement repondu. 
Partie B
Une necessaire neutralite de la fiscalite
B.  Une necessaire neutralite de la fiscalite  P.33 
1.   Les incidences fiscales de la notion de contrôle 
P.35 
a.   Immobilisations corporelles  P.35 
b.   Immobilisations incorporelles  P.43 
2.   Le passif  P.47 
a.   Capitaux propres et provisions reglementees  P.47 
b.   Provisions pour risques et charges  P.48 
3.   Annexes et hors bilan   P.51 
B.  Une necessaire neutralite de la fiscalite
L'article 38 quater de l'annexe  III CGI precise  « que
les entreprises doivent respecter les 
définitions  édictées  par  le  plan 
comptable  général,  sous  réserve  que  celles-ci  ne 
soient  pas incompatibles  avec  les  règles  applicables  pour 
l'assiette  de  l'impôt ».  Toute  l'ambiguïte  des
incidences fiscales des normes IAS / IFRS se revêle dans cet article.
D'une part, le PCG converge vers les normes IFRS et les entreprises sont donc
en droit d'appliquer les normes revisitees, d'autre part,  si  le  PCG  «
revisite »  se  revêle  incompatible  avec  le  CGI,  de  nombreux 
contentieux  sont previsibles. 
En droit français, l'actualisation (facultative)
influençait le resultat taxable a la baisse. Dês lors, seules les
moins-values etaient comptabilisees23. Les normes IFRS imposent une
actualisation quasiment  systematique  et  le  resultat  peut  étre 
reevalue  a  la  hausse  en  cas  de  constatation  d'une plus-value. Une
societe detenant un portefeuille titre ne maîtriserait donc pas la partie
du resultat 
qui provient de la constatation de la plus-value, puisque les
influences sont exogênes. 
Les consequences sont lourdes pour les principaux acteurs
:
    L'Etat : une plus grande volatilite des resultats des
entreprises implique un flou perpetuel quant aux  recettes  perçues  et 
complexifie  l'elaboration  du  budget.  Cette  consequence  budgetaire  sera
sürement source de mesures fiscales dans un but de stabilite des recettes
pour pouvoir pallier par exemple,  les  consequences  d'une  euphorie 
boursiêre  (imposition  plus  lourde  et  recettes  plus importantes) et
d'une depression boursiêre (imposition plus faible et recettes
moindres) 
    L'Administration  fiscale :  un  travail  de  fond  doit 
étre  realise  pour  adapter  l'imposition  des societes en cas
d'accroissement de la volatilite du resultat. Une telle situation ne peut
decemment 
durer, pour ne pas freiner les investissements par une lisibilite
affaiblie et un risque fiscal accru. 
23  A l'exception des rêgles specifiques portant
sur les gains et pertes de change 
    Les entreprises : le flou existe aussi pour les entreprises
puisqu'il sera plus difficile de maltriser 
le taux effectif d'impôt. Des incidences sur la
tresorerie de l'entreprise sont a prevoir puisque que tant  que  l'evaluation 
des  actifs  n'aura  pas  ete  arrétee  a  la  clôture  des 
comptes,  elles  ne  pourront prevoir  les  sommes  a  decaisser.  Pour  des 
raisons  evidentes  de  constitution  de  provisions  pour impôts et dans
un souci de visibilite budgetaire, les entreprises devront evaluer três
precisement et 
de maniêre fiable leurs actifs. 
Ainsi en theorie, la fiscalite se doit d'étre neutre en
terme d'imposition en cas de changements de methodes comptables. Or qu'en
est-il dans la realite ? 
1.   Les incidences fiscales de la notion de
contrôle 
a.   Immobilisations corporelles 
· Definition d'une immobilisation corporelle 
Sous les normes IFRS, la definition d'une immobilisation
corporelle impose notamment le contrôle du bien, ce qui impose d'assumer
les risques et d'en avoir la responsabilite. Or la definition plus large de la
notion de contrôle sous les normes IFRS (particuliêrement pour les
biens exterieurs) peut induire une augmentation substantielle de l'actif. 
La  question  se  pose,  notamment  pour  les  biens  loues. 
Il  remplit  les  critêres  de  definition  d'une immobilisation 
corporelle  (valeur  economique  positive  et  avantages  economiques  futurs).
 La encore, de nombreuses incidences fiscales sont a prevoir tel qu'un
alourdissement de l'imposition 
des societes, ne serait-ce que du point de vue de la taxe
professionnelle. 
L'assouplissement  de  la  definition  des  immobilisations 
corporelles  offre  la  possibilite d'amortir des biens qui ne l'etaient pas en
PCG. Il s'agit d'un point important pour les entreprises et 
l'Administration  puisque  cet  assouplissement  peut 
étre  source  d'optimisation  fiscale  et  donc  de 
contentieux. 
· Comptabilisation d'une immobilisation corporelle 
Certes,  la  definition  d'une  immobilisation  corporelle 
fournie  par  les  normes  IFRS  permet une   appreciation   beaucoup   plus  
vaste   des   biens   pouvant   étre   immobilises.   Neanmoins,   les
conditions de comptabilisation de ces immobilisations sont aussi plus strictes
avec les normes IFRS que  les  normes  françaises  en  application 
avant  le  projet  d'avis  de  CNC  du  22  octobre  2002 convergeant. Or un
bien non inscrit a l'actif est un bien non amortissable. Les consequences sur
le resultat  des  entreprises  sont  claires :  L'amortissement  total 
pratique  risque  de  diminuer,  ce  qui conduira a augmenter
fictivement24  le resultat des entreprises (en droit commun, le
resultat fiscal = 
resultat comptable + reintegration - deduction) et donc le
montant d'Impôt sur les societes (IS). A 
la  limite,  une  entreprise  deficitaire  en  PCG  pourrait 
étre  beneficiaire  avec  les  normes  IFRS  et inversement. 
· Coüt d'entree d'une immobilisation corporelle 
    Bien achete 
L'actualisation du prix d'achat implique une volatilite du bien
inscrit a l'actif, ce qui se repercute 
sur le resultat des entreprises et donc son imposition. 
La   prise   en   compte   des   coüts   de  
demantêlement   est   difficile   a   etablir   comptablement.
L'Administration n'a pas communique sa position a ce sujet, mais de tels
coüts pourraient-ils faire l'objet  d'une  fiabilite  suffisante ? 
Fiscalement,  seraient-ils  acceptes  ou  cela  impliquera-t-il  de  les
retraiter ? Autant de questions laissees sans reponse par l'Administration. 
De méme, les divergences entre le projet d'avis et le PCG
au sujet des frais accessoires sont fortes. 
24  Stabilite du resultat intrinsêque mais
diminution du montant deductible 
Sur le plan comptable, ces frais seront desormais a integrer mais
qu'en sera-t-il sur le plan fiscal ? 
Rappelons  le,  l'entreprise  doit  appliquer  les  rêgles 
edictees  par  le  PCG  si  celles-ci  ne  sont  pas incompatibles avec le CGI.
Or elles le sont ! (cf. Article 38 quinquies annexe III CGI). 
Aussi ces coüts sont attribues aux coüts globaux du
bien acquis ou a produire a partir du moment où 
la direction est en mesure de les justifier. Or pour des raisons
d'optimisation fiscale, les entreprises pourraient étre amenees a
prendre en compte ces coüts le plus tôt possible. 
En somme, les divergences entre le PCG et les normes IFRS tendent
a s'estomper grâce au projet d'avis mais elles subsistent encore
partiellement. 
    Bien produit 
L'exclusion  des  frais  generaux  et  administratifs  suppose
 qu'a  bien  egal,  les  coüts  de  production seront moins eleves avec
les normes IFRS que sous le PCG. Il s'agit la d'une difference purement
comptable,  le  coüt  reellement  supporte  par  l'entreprise  restant  le
 méme.  Cela  se  traduit  par  une augmentation du resultat unitaire
(prix de vente - coüts de production) méme si
intrinsêquement, cette  augmentation  n'est  que  comptable  et  n'a 
aucune  realite  economique.  L'imposition  globale pourrait en étre
influencee a la hausse. 
    Bien acquis par voie d'echange 
Selon  les  normes  IFRS,  les  biens  acquis  par  voies 
d'echange  ne  sont  pas  analyses  comme  une cession  suivie  d'un  achat  et
 ne  conduisent  donc  pas  a  un  resultat  taxable,  contrairement  aux
principes  français.  Cette  disposition  conduit  a  un  allegement  du
 taux  effectif  d'impôt  pour  les entreprises. 
Le CNC et l'Administration semblent étre opposes a un tel
principe si l'on se refêre au projet d'avis 
du CNC du 22 octobre 2002. 
Des problêmes recurrents au regard du projet d'avis du
CNC : 
-  La  notion  de  realite  commerciale  est  vague  et  ne 
semble  pas  justifiee  si  ce  n'est  par  le regard economique que porte les
normes IFRS aux comptes de l'entreprise. Fiscalement, qu'en  sera-t-il  des 
biens  comptabilises  a  leur  valeur  venale  alors  qu'aucune  realite
economique  n'etait  presumee ?  Toutes  choses  egales,  la  valeur  venale 
d'un  bien  est superieure  a  sa  VNC.  Si  une  rectification  devait 
s'operer,  elle  le  serait  au  detriment  de l'Administration... 
-  De méme : quid dans le cas de deux filiales soeurs
(Deux filiales qui s'echangent des biens avec  des  flux  identiques,  a 
savoir  des  valeurs  venales  egales) ?  La  notion  de  realite commerciale
n'est pas presente, sauf dans les comptes statutaires. Un problême fiscal
se pose  alors.  Qu'en  sera-t-il ?  Implique-t-il  de  modifier  l'article 
223  F  du  CGI relatif  a l'integration fiscale ? 
· Amortissement d'une immobilisation corporelle 
La decomposition des amortissements : source de
difficultes 
    Duree d'amortissement 
La   Direction   de   la   legislation   fiscale   (DLF)  
n'est   pas   opposee   au   principe   de l'amortissement par composants (le
mode degressif s'appliquerait alors a chaque composant) mais souhaite une
certaine homogeneite des pratiques, notamment sur un plan sectoriel. Il
appartient a l'entreprise, sous sa propre responsabilite et méme en
l'absence d'usage, de determiner la duree de 
vie  economique  de  chaque  composant. Or  comment  determiner 
des  usages  quand  les  biens  a amortir en etaient jusqu'ici depourvus ? A ce
propos, les entreprises peuvent clairement se referer 
aux durees pratiquees outre-atlantique, ce qui leur permettrait
de se raccrocher a des durees d'usage 
et  de  se  couvrir  d'une  eventuelle  contestation.  De 
méme,  se  sont  les  entreprises  qui  doivent 
apprecier le degre de decomposition des biens qu'elles
attendent. La duree d'usage retenue par le CGI est incompatible avec la duree
d'utilisation retenue par les normes IFRS en comptabilite. Cette difference se
traduira par de nombreux retraitements lors de l'elaboration de la liasse
fiscale. 
L'Administration  sera  attentive  quant  aux  durees 
pratiquees  par  les  entreprises,  puisque l'approche  par  composants 
pourrait  modifier  sensiblement  les  durees  moyennes  retenues  et  un
rattrapage  important  du  montant  des  amortissements  pratiques 
anterieurement,  pourrait  alors apparaltre. 
    Mode de calcul des amortissements restant a pratiquer au
1ier janvier 200525 
D'un point de vue pratique pour l'exercice 2005 seulement (ou
pour les exercices anterieurs 
sur  option  des  entreprises),  l'amortissement  par 
composants  applique  aux  comptes  statutaires suppose de reconstituer le
coüt historique de chaque composant. Il faut en effet pouvoir isoler leur
coüt propre pour pouvoir etablir le plan d'amortissement. Reste que cette
reconstitution ne concerne que   les   biens   inscrits   anterieurement   a  
l'exercice   2005   puisque   pour   les   biens   inscrits posterieurement a
l'exercice 2005, la methode des composants sera en vigueur. 
Deux   methodes   peuvent   étre   retenues   pour   la
  reconstitution   du   coüt   historique   de   chaque 
composant: 
-  1iêre  methode :  Coüt  calcule 
forfaitairement  au  prorata  du  composant  sur  l'ensemble  du bien 
Formule : (Coüt du composant) / (coüt total du bien) *
100 * coüt historique = coüt historique du 
composant. 
L'amortissement   est   ensuite   calcule   en   fonction   de  
la   duree   d'utilisation   propre   a   chaque 
25   Voir  « Les  consequences  fiscales  de 
l'adoption  des  normes  comptables  internationales »  Me  Dominique 
Villemot,  revue  de  Droit  fiscal  N°50 
P.1581 annee 2003. Voir aussi « Fiscalite et normes
comptables internationales » M.Eric Delesalle, Bulletin fiscal 04/03 
composant. Ainsi, en fonction de la duree d'amortissement deja
pratiquee sur l'ensemble du bien, il 
apparaltra  clairement  si  un  composant  peut  encore 
étre  amorti  (D.A26    du  bien  actuellement inferieure a
la D.U27), est amorti (D.A du bien actuellement egale a la D.U du
composant ou a ete amorti (D.A du bien actuellement superieure a la D.U du
composant). En fonction des situations auxquelles  les  entreprises  seront 
confrontees,  elles  procêderont  a  des  reintegrations  ou  a  des
deductions afin que le plan d'amortissement de chaque composant colle
reellement avec la duree d'utilisation retenue pour l'ensemble du bien. 
Cette  methode  n'a  pas  la  faveur  de  l'Administration 
fiscale  puisque  des  deductions  massives seraient operees pour l'exercice
2005. 
- 2iême methode : reallocation des valeurs
comptables 
Formule :  (coüt  du  composant)  /  (coüt  total  du 
bien)  *  100  *  VNC28  totale  du  bien  =  VNC  du 
composant. 
En  connaissant  la  VNC  des  composants,  il  est  possible 
de  recalculer  l'amortissement  restant  a courir  sur  chacun  d'entre  eux 
et  cela,  conformement  a  leur  duree  d'utilisation.  En  somme,  cette
methode  est  incompatible  avec  les  dispositions  des  normes  IAS  mais 
elle  a  la  preference  de l'Administration fiscale. 
    Impact global pour les entreprises 
L'impact   global   pour   les   entreprises   de  
l'amortissement   par   composants   est   negatif29 (augmentation  
de   la   valeur   du   bien,   disparition   des   provisions   pour   grosses
  reparations, amortissement plus court, flou juridique). 
Les entreprises devront étre attentives aux impôts
qui grêvent l'ensemble d'un bien, ce qui 
26  D.A = duree d'amortissement 
27  D.U = duree d'utilisation 
28  Valeur nette comptable 
29Avis partage par Me Dominique Villemot  et  par
l'ensemble des entreprises participantes aux conferences mais qui depend bien 
evidemment du secteur d'activite 
est notamment le cas de la taxe professionnelle. Les composants
doivent-ils étre rattaches au bien 
pour   le   calcul   de   ces   taxes   ou   bien   doivent-ils  
subir   les   rêgles   s'appliquant   aux   biens d'equipements ? 
La decomposition de l'amortissement sera aussi source de
complexification au niveau de la liasse fiscale puisqu'il serait logique d'y
inscrire les composants distinctement. 
Reste a savoir si les amortissements des biens nouvellement
inscrits a l'actif (resultant de la decomposition)  ne  seront  pas  a 
reintegrer  en  tant  qu'amortissements  excedentaires  en  cas  de
contestation de la part de l'Administration... 
Les   incidences   fiscales   de   la   valeur   residuelle  
future   sont   traitees   dans   la   partie 
« Amortissement d'une immobilisation incorporelle ». 
La somme du prix des composants est superieure au prix du bien
auquel se rattachent lesdits 
composants. Dans de nombreuses entreprises, la  somme des marges
sur les piêces detachees   est largement superieure a la marge du bien en
question. 
Deux incidences principales recurrentes30  : 
-  La somme des amortissements par composants est superieure a
l'amortissement total qui serait pratique en cas d'amortissement classique
suivant les anciennes disposition du PCG. Cet effet est positif pour les
entreprises dans la mesure où le montant deductible sera plus
important. 
- La taxe professionnelle serait augmentee du fait de
l'accroissement de la valeur de l'actif 
a chaque renouvellement des composants, d'où une
imposition globale plus lourde. 
30  Problêmes exposes a l'AFEP le 26 avril 2004
lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004 
· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation
corporelle 
La   depreciation   des   immobilisations   corporelles   fait
  l'objet   d'une   convergence;   De nombreuses modifications sont a attendre
quant aux conditions de deductibilite. L'Administration admet  a  ce  sujet 
que  la  deduction  des  immobilisations  soit  operee  en  fonction  de  la 
valeur  de marche, ce qui implique une reactualisation des amortissements
pratiques. 
La  constatation  d'une  provision  implique  de  revoir  le 
plan  d'amortissement  ce  qui  suppose 
plusieurs amenagements... 
    Admettre  la  deductibilite  des  amortissements  calcules 
sur  les  bases  et  durees  fiscalement 
reconnues par la technique de l'amortissement derogatoire, par
des ecritures comptablement neutres 
ou de maniêre extra-comptable. 
    N'admettre en provisions fiscalement deductibles que les
depreciations reversibles d'immobilisations, non prises en compte par la
technique de l'amortissement fiscal. 
... et donc des risques auxquels les entreprises devront faire
face : 
    Refus de l'Administration de deduire la provision calculee
sur des flux nets de tresorerie 
    Provision non deductible car aucun amortissement n'aurait ete
comptabilise pour ce montant3l 
Le principe de la reversibilite des depreciations
soulêve une difficulte. En principe comptable français, la
rêgle de la separation des exercices prevaut. Or quand est-il des
reprises au cours d'un exercice  d'une  perte  de  valeur  comptabilisee  dans 
un  exercice  precedent ?  Comptablement,  cette disposition est desormais
admise mais fiscalement, un problême de taille se pose.
L'Administration 
n'a pas encore statue a ce sujet ce qui serait source de
contentieux en 2005 ou, dans le meilleur des 
cas, de retraitements supplementaires. 
3l  Ceci s'explique notamment par l'ecart potentiel
des durees d'amortissement entre IFRS et PCG 
b.   Immobilisations incorporelles 
· Definition d'une immobilisation incorporelle 
La  convergence  du PCG  avec le  projet d'avis du  CNC du 22
octobre  2002 concernant  la definition d'une immobilisation incorporelle
implique de nombreux changements du point de vue fiscal. Une definition stricte
est rassurante pour les entreprises puisqu'il sera plus aise de justifier que
tel ou tel droit incorporel constitue une immobilisation. C'est ainsi qu'un
contrat homme-cle (droit incorporel) peut étre immobilise puisque les
conditions de definition et de comptabilisation sont  reunies.  Un  tel 
contrat  peut  faire  l'objet  d'un  amortissement,  car  sa  duree  d'utilite 
est  finie (echeance  du  contrat  ou  fin  des  avantages  economiques).  Il 
en  est  de  méme  pour  les  depenses versees  a  l'occasion 
d'engagements  de  non-concurrence32   car  depuis  l'arrét 
Trinôme  SA  CE  3 novembre  200333,  de  tels  contrats 
composeraient  l'actif  incorporel.  Fiscalement,  et  sauf  avis contraire de
l'Administration, ces amortissements (homme cle et engagements de non
concurrence) sont deductibles du resultat fiscal, dês lors que les
conditions du contrat en question sont respectees. 
· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle 
De nombreuses divergences demeurent entre les avis du Conseil
d'Etat (source reguliêre de profit,   perennite   et   cessibilite)   et 
 le  projet   d'avis   du   CNC  (avantages   economiques   futurs, 
« identifiabilite34  » et fiabilite
suffisante). Rappelons que ce projet d'avis est conforme aux normes 
IFRS   et   comporte   la   condition   supplementaire   de  
« l'identifiabilite ».   Certes,   les   avantages economiques futurs
peuvent étre analyses comme etant source reguliêre de profit,
quand bien méme 
le  caractêre  de  regularite  ne  serait  pas  respecte. 
Cependant,  qu'en  est-il  de  la  perennite  et  de  la 
cessibilite ? Aucune position officielle de l'Administration n'a
ete publiee a ce jour35. 
32  Voir La lettre du Cabinet Deloitte & Touche
Juridique et Fiscal, N°8 mars 2004 
33  Voir annexe 2 
34  Fait d'un bien possedant un caractêre
identifiable 
35  L'Administration pourrait communiquer lors de
l'avis definitif du CNC sur la definition, comptabilisation et l'evaluation des
actifs. 
Les entreprises peuvent alors adopter deux positions : 
    L'application du principe de prudence (en attendant une
position officielle de l'Administration 
qui serait opposable en cas de contentieux). Cela impliquerait
de suivre le projet d'avis du CNC en comptabilite  et  de  retraiter  les 
comptes  en  suivant  les  avis  du  Conseil  d'Etat  pour  le  calcul  de
l'impôt,  lorsque  la  comptabilisation  d'un  bien  serait  source  de 
difficultes.  Cette  solution  a l'avantage d'étre securisante mais
necessite de lourds retraitements. 
    L'application directe du projet d'avis du CNC en faisant
abstraction des avis du Conseil d'Etat. Les  entreprises  y  gagnent  en 
simplification  mais  risquent  a  ce  que  l'Administration  s'oppose  a
l'inscription  (ou  la  non-inscription)  a  l'actif  de  certains  biens : 
Une  comptabilite  retenant  les principes IFRS non valides par
l'Administration serait inopposable en cas de contentieux. 
· Coüt d'entree d'une immobilisation incorporelle 
Les consequences fiscales sont identiques a celles des
immobilisations corporelles, dans la mesure où elles sont applicables au
caractêre incorporel des immobilisations. 
· Amortissement d'une immobilisation incorporelle 
La  principale  divergence  concerne  les  marques  acquises 
amortissables  selon  les  normes IFRS si leur duree d'utilisation est limitee.
En principes comptables français et quelle que soit la duree 
d'utilisation  prevue,  une  marque  acquise  n'est  jamais  amortissable 
(idem  fiscalement).  Cet amortissement  supplementaire  implique  une 
deduction  plus  forte  dans  le  resultat  des  societes. L'Administration  ne
 tient  pas  de  position  officielle  a  ce  sujet  mais  si  de  tels 
amortissements n'etaient pas autorises, les retraitements pourraient
s'alourdir. De méme, un risque important existe 
sur   les   droits   d'auteurs,   qui   peuvent   étre  
amortis,   si   les   conditions   d'amortissement   sont 
respectees36. Or se pose le problême de la
tacite reconduction : un contrat portant, par exemple sur 
les droits d'auteurs, est-il limite au regard de son
utilisation ? Et les situations sont a differencier selon que l'operation est
intragroupe ou non. L'Administration devra donc distinguer entre ces cas pour
admettre ou non l'amortissement, d'où une legislation fiscale toujours
plus complexe. 
La prise en compte de la valeur residuelle alourdira
l'imposition des entreprises. Avec les normes IFRS, la prise en compte de cette
valeur lors de l'acquisition du bien37  diminue le montant
amortissable (montant amortissable = valeur du bien - valeur residuelle
future). A cela s'ajoute le calcul de la taxe professionnelle sur la valeur
brute (prix de revient) alors que, nous l'avons vu, la base amortissable
diminue38. 
La valeur residuelle sera aussi source de nombreux contentieux
puisque l'entreprise est elle- méme chargee de l'evaluer. Elle pourrait
étre tentee de la calculer a la baisse ce qui susciterait un point   de 
 discordance   avec   l'Administration.   Cette   situation   est   d'autant  
plus   critique   que l'Administration  refuse  toute  deduction 
extra-comptable  par  anticipation  et  toute  deduction  de  la charge 
d'amortissement  supplementaire.  Or  méme  en  cas  de  bonne  foi, 
une  entreprise  ne  peut prevoir correctement la valeur residuelle future
puisque des elements exterieurs peuvent intervenir (marche...), ce qui
remettrait en question la responsabilite de la societe en cas de
contrôle. 
· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation
incorporelle 
Les tests de depreciation etant systematiques pour les
immobilisations incorporelles sous les normes  IFRS,  les  repercussions  sur 
le  resultat  seront  d'autant  plus  importantes.  L'entreprise constate une
plus- ou moins-value méme lorsque aucun indice ne permet de suspecter
une perte de valeur. Leur imposition s'en trouvera fortement influencee et sera
plus difficilement previsible. 
Les  mémes  risques  que  pour  les  immobilisations 
corporelles  sont  a  attendre  au  sujet  des 
36  Problême expose a l'AFEP le 26 avril 2004
lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004 
37  Quel que soit le mode d'acquisition 
38  Voir fiche n°l a 3 Groupe de travail du CNC
« Incidences fiscales » du vendredi l7 juin 2003 
immobilisations incorporelles (cf. P.42). 
Les depreciations visent notamment les actifs incorporels non
amortissables. Rappelons que 
la valeur actuelle est constituee du montant le plus eleve entre
la valeur d'usage et la valeur venale. 
Or la valeur d'usage est determinee par l'entreprise qui
effectue les tests de depreciations. Ainsi, pour compenser le non-amortissement
du bien, les entreprises pourraient desormais étre tentees de constater
une perte de valeur au montant de la valeur d'usage lorsqu'elle serait
superieure a la VNC. Cette pratique est d'autant plus envisageable que le bien
arrive a la fin de duree d'utilisation prevue alors que l'entreprise en
attendrait encore une utilisation. 
Les incidences fiscales decoulant des modifications apportees a
l'actif du bilan sont nombreuses et 
loin d'étre totalement et definitivement evaluees.
L'immobilisme de l'Administration tend a faire persister ce flou juridique
auquel les entreprises  doivent, bon gre mal gre, faire face, ce qui rend plus
difficile encore l'application harmonieuse des normes IFRS. 
Certes,  les  nouvelles  normes  comptables  portent 
davantage  sur  l'actif  et  impliquent  donc  des incidences  fiscales  plus 
importantes  sur  cette  partie  du  bilan,  mais  de  telles  divergences  et
incidences sont a prevoir au niveau du passif. Celles-ci sont exposees dans la
partie ci-aprês. 
2.   Le passif : un cadrage sevêre source d'incidences
fiscales nombreuses
a.   Capitaux propres et provisions reglementees 
· Les capitaux propres 
La   difference   de   traitement   entre   comptes  
consolides   IFRS   (deduction   des   titres d'autocontrôle)  et 
comptes  individuels  PCG  (maintien  en  valeurs  mobiliêres  de 
placement)  sera source  de  divergences,  qui  peuvent  a  terme  modifier  la
 taxation  des  entreprises.  En  effet,  elles pourraient  s'estomper  au 
profit  de  la  methode  appliquee  en  comptes  consolides  si  les  comptes
individuels suivent les dispositions des normes IFRS. Cette solution est
probable puisque, la encore, deux  principes  comptables  cohabiteraient  pour 
l'etablissement  de  deux  jeux  de  comptes,  ce  qui n'est pas la finalite
des normes IFRS. 
L'application de ce traitement reserve aux comptes consolides
pourrait étre a l'origine d'une reduction  de  l'imposition  supportee 
par  les  entreprises :  Les  titres  viendraient  en  deduction  des capitaux 
propres  et  ne  seraient  plus  source  de  profit  ou  de  perte39   
en  cas  de  d'emission, depreciation, d'annulation ou de cession comme
c'est le cas sous le PCG. 
· Un encadrement juridique des provisions reglementees 
Le point de divergence le plus marque quant au passif est celui
des provisions reglementees. 
La suppression de ce regime serait due, si cette solution est
retenue a terme, a la deconnexion de la fiscalite40. La disparition
de ces provisions induit un montant deductible global plus faible et une
imposition plus lourde de part l'augmentation de la base taxable. Rappelons que
ce regime existait pour des raisons purement fiscales et n'aurait donc plus
lieu d'étre sous les normes IAS / IFRS4l. Le montant  
auparavant   destine   aux   provisions   reglementees   pourrait   desormais  
étre   incorpore directement aux capitaux propres. Reste que cette
solution accentuerait d'autant plus l'emergence d'un  bilan  fiscal  et  donc 
une  deconnexion  totale  entre  la  comptabilite  et  la  fiscalite,  ce  qui 
ne 
39  Ces profits ou pertes ne s'incorporent plus au
resultat global 
40  Voir « Fiscalite et normes comptables
internationales : mais ou et donc or ni car » M.Eric Delesalle, Revue de
Droit fiscal N°l6, annee 2004, P.739 
4l  Idem note l7 
recueille pas la faveur de l'Administration. 
Prise   individuellement,   la   disparition   des  
provisions   pour   hausse   des   prix   ou   pour fluctuations  de 
matiêres  premiêres  risque  d'avoir  de  lourdes  consequences. 
Leur  constitution permettait de faire face aux fluctuations des marches et
d'attenuer leurs repercussions.   Selon les normes IFRS, le resultat taxable
risque non seulement d'étre revu a la hausse mais aussi de fluctuer plus
fortement. La encore, le resultat taxable sera influence par des facteurs
exogênes qui attenuent 
la lisibilite et les previsions des entreprises et de
l'Administration. 
b.   Provisions pour risques et charges 
· Provisions pour restructuration 
La  constitution  de  provision  pour  restructuration  est 
nettement  plus  complexe42   sous  les normes  IFRS  que  sous  le 
PCG.  Le  fait  generateur  retenu  pour  ces  provisions  pourrait 
étre  plus tardif,  puisque  l'existence  et  l'annonce  d'un  plan  ne 
sont  plus  suffisantes.  C'est  ainsi  que  les indemnites d'incitation au
depart volontaire ne seraient comptabilisees qu'a la date d'acceptation de
l'employe. La condition de constitution des provisions serait certaine et non
plus probable* ; elles 
ne seraient donc plus evaluees par voies statistiques ou selon
une quelconque autre methode. Les coüts de resiliation d'un contrat ne
seraient provisionnes que lorsque l'entite met effectivement fin 
au contrat (méme remarques *). 
Deux incidences fiscales ressortent de cette situation
: 
    Des  abus  etaient  pratiques  sur  les  provisions  de 
rupture  de  contrat.  Ledit  contrat  pouvait finalement ne pas faire l'objet
d'une rupture pendant la periode de restructuration. Dans ce cas, les
conditions  avaient  ete  respectees  puisque  le  risque  etait  probable.  La
 provision  etait  seulement 
reintegree. Sous les normes IFRS, un tel raisonnement ne saurait
étre valable. 
42  C'est en general le cas pour l'ensemble des
provisions pour risques et charges 
    L'avantage que constituaient les provisions pour
restructuration au regard de la determination de 
l'impôt existera toujours mais sera decale43. 
· Provisions pour grosses reparations 
Dês   2005,   une   partie   de   ces   provisions  
devra   étre   remplacee   par   la   methode   de decomposition  de 
l'actif  puisque  les  provisions  pour  grosses  reparations  disparaltront 
avec  les normes IFRS. L'amortissement par composants etait possible sur option
depuis lier  janvier 2002. Or 
les entreprises qui ne pratiquaient pas sur options cette methode
seront penalisees debut 2005 car 
elles devront reintegrer lesdites provisions et l'effet negatif
qui en decoule ne sera pas compense par l'amortissement qui aurait ete
pratique. 
L'Administration44  repond a ce sujet que la
diminution du montant des charges deduites durant la 
periode d'amortissement sera compensee en partie par la reduction
de la duree d'amortissement des composants. 
Une solution insatisfaisante pour deux raisons : 
    L'AFEP  ont  conclu  que  cette  compensation  partielle 
laisse  toujours  subsister  un  coüt  fiscal important  du  fait  de 
l'impossibilite  de  constituer  des  provisions  pour  grosses  reparations 
et  du raccourcissement de la duree d'amortissement (incidences deja evoquees).
S'ajoute l'augmentation 
de l'assiette de la taxe professionnelle due au renouvellement
des composants. 
    L'Administration  admet  donc  implicitement45  
qu'il  y  a  un  risque  puisque  l'amortissement decompose conduirait a
une duree d'amortissement plus courte que celle de l'ensemble du bien. Or 
elle ne s'est pas prononcee sur le traitement fiscal en cas
d'amortissement trop rapide. 
43  En l'espêce, les incidences porteront
davantage sur la tresorerie de l'entreprise 
44  Position evoquee lors des reunions de Groupe de
travail sur les incidences fiscales a l'AFEP 
45  Cette incoherence de la part de l'Administration
accentue le flou juridique dans lequel se trouvent les entreprises 
En  somme,  le  rêglement  du  CRC  2002-l0  a  permis  une
 convergence  du  PCG  vers  les 
normes  IFRS  au  sujet  des  provisions  pour  grosses 
reparations.  Les  divergences  portant  sur  les depenses  de  remplacement 
disparaltront  et  celles  portant  sur  les  depenses  de  gros  entretiens
demeureront.  Pour  ce  cas  precis,  les  entreprises  auront  toujours  le 
choix  entre  composants  ou provisions  en  2005.  Si  ce  point  ne  fait 
pas  l'objet  de  convergence,  la  transposition  aux  comptes statutaires
sera d'autant plus delicate que l'Administration fiscale risque de ne pas
tolerer de telles differences de traitement. 
  Avril 2004  50 
3.   Annexes et hors bilan
De  nombreuses  divergences  demeurent  au  sujet  des  locations
 en  credit-bail  et  locations 
classiques puisqu'elles sont hors du champ d'application du
projet d'avis du CNC du 22 octobre 
2002. 
Selon les normes IAS / IFRS, les contrats de credit bail font
desormais partie de l'actif46  et 
ne  sont  plus  comptabilises  en  charge  comme  ce  fut  le 
cas  sous  le  PCG. Il  s'agit  d'un  moyen  de 
financement pour acquerir le bien et la societe souscrivant de
tels contrats en assume generalement 
les risques et en a la responsabilite. L'entreprise perd donc des
charges immediatement deductibles 
de son resultat. 
L'amortissement d'un bien en credit-bail est souhaitable pour
deux raisons : 
    La   premiere   s'inscrit   dans   la   logique   des  
normes   IFRS   (risques   et   responsabilites).   Si 
l'entreprise loueuse en est proprietaire et que ce bien s'inscrit
alors a l'actif, la logique voudrait que 
ce bien soit amortissable 
    La  seconde  est  de  permettre  a  l'entreprise  de 
compenser  l'avantage  perdu  qui  consistait  a deduire ces locations en
charge. Pour ce faire, le bien serait amorti de maniere identique aux biens
acquis a titre onereux. 
Pour  l'Etat,  l'inscription  a  l'actif  de  l'entreprise 
loueuses  ne  correspondrait  qu'a  un  transfert d'assujetti et ne modifierait
en rien les recettes d'où un immobilisme encore plus important de la
part de l'Administration fiscale. 
46  L'exemple de d'une societe française du CAC
40 est flagrant où l'inscription a l'actif des biens en leasing
representeront une augmentation de 236 
millions d'euros des immobilisations corporelles Voir « IFRS
Revolution dans l'entreprise, Les Echos dossier special, jeudi l4 mai 2004 
  Avril 2004  5l 
De méme, qu'en serait-il des contrats de location dits
« classiques » ? Ces contrats traduisent 
la méme realite economique que les contrats en credit-bail
et les mémes risques peuvent decouler de l'utilisation d'un bien selon
les deux types de contrats. C'est pourquoi il est souhaitable, ne serait-ce 
que  d'un  point  de  vue  economique47,  que  ces 
deux  types  de  contrats  soient  comptabilises  a 
l'identique  et  donc  conduisent  au  méme  traitement
 fiscal.  L'analyse  des  bilans  n'en  serait  que clarifiee  puisque  la 
lecture  de  l'endettement  reel  de  l'entreprise  (hors  bilan  et  dettes) 
serait  plus simple et plus harmonieuse pour les investisseurs. 
Il convient de se referer aux contrats de location (afin de
determiner s'il y a transfert des risques et avantages) pour decider si oui ou
non un bien loue compose un actif ou du moins et inscrit en tant qu'engagement
hors-bilan. 
L'application des normes IFRS impactant les contrats de
locations et de credit-bail necessite une modification importante de la
fiscalite, tant sur la plan des retraitements a operer (s'il y a lieu) que  sur
 celui  de  la  securite  juridique  des  entreprises.  Une  position 
officielle  de  l'Administration, 
voire méme du CNC sur certains points est donc plus que
souhaitable. 
47  Voir « L'extension des normes internationales
aux comptes sociaux et la deconnexion entre fiscalite et comptabilite » :
M.Gilbert Gelard, Membre 
de l'IASB, revue de Droit fiscal N°8 P .483, annee 2004 
Les  normes  IAS  /  IFRS  portant  sur  le  passif  presentes 
de  nombreux  inconvenients, 
notamment une approche plus severe pour la constitution de
provisions. Les modification apportees 
au  passif  facilitent  l'emergence  d'un  bilan  fiscal  quand 
bien  méme,  et  c'est  paradoxal,  des dispositifs purement fiscaux
disparaissent. 
Le bilan est en general fortement modifie par l'adoption des
nouvelles normes comptables. Les  normes  IAS  /  IFRS  bouleversent  aussi  le
 compte  de  resultats  en  ce  qu'il  pourrait  a  terme disparaltre. Ces
modifications peuvent- elles accentuer encore plus l'emergence d'un bilan
fiscal au 
niveau europeen ? 
Chapitre II 
Vers une harmonisation du resultat imposable des societes au sein
de l'Europe 
Partie A 
Les modifications apportees aux normes du compte de resultats 
II. Vers une harmonisation du resultat imposable des societes 
P.54 
A.  Les modifications apportees au compte de resultats 
P.55 
l.   Le resultat d'exploitation ou ordinaire  P.56 
a.   Charges d'exploitation  ou ordinaires  P.56 
b.   Produits d'exploitation  ou ordinaires  P.64 
2.   Le resultat financier  P.67 
a.   Charges financieres  P.68 
b.   Produits financiers  P.70 
3.   Le resultat exceptionnel ou extraordinaire  P.73 
II. Vers une harmonisation du resultat imposable des
societes au sein de l'Europe
Les  normes  IAS  permettent  l'etablissement  d'un  compte  de 
resultats  mais  celui-ci  ne 
perdurera pas sous les nouvelles normes. Il est en effet juge
insatisfaisant par l'IASB au regard de la presentation du resultat ou de la
« performance » des entreprises. C'est pourquoi les normes IAS lui
preferent la notion de « Performance reporting » presentant un
resultat global de l'entreprise. 
Le resultat avant impôt d'une entreprise peut étre
obtenu de deux manieres. L'article 230-l 
du PCG precise les deux methodes : 
    Par le bilan : il correspond dans ce cas a la variation de
l'actif entre la date d'ouverture et de clôture de l'exercice en
question. 
    Par  le  compte  de  resultat :  il  est  obtenu  en 
calculant  la  difference  produits  -  charges  et  est ensuite reincorpore au
bilan. 
La  premiere  methode  est  celle  que  retient  l'Administration
 fiscale.  L'article  38-2  du  CGI 
dispose en effet que : « Le bénéfice net
est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif
net 
a  la  clôture  et  a  l'ouverture  de  la 
période  dont  les  résultats  doivent  servir  de  base  a 
l'impôt diminuée  des  suppléments  d'apports  et 
augmentée  des  prélèvements  effectués  au  cours 
de  cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif
net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif 
sur  le  total  formé  au  passif  par  les 
créances  des  tiers,  les  amortissements  et  les  provisions 
justifiées ». 
A.  Les modifications apportees aux normes du compte de
resultats 
l.   Le resultat d'exploitation48  ou des activites
ordinaires 
La  norme  IAS  8.649   (reprise  par  les  IFRS) 
evoque  le  terme  de  resultat  des  activites 
ordinaires et indique qu'il correspond aux activites dont
l'entreprise est engagee afin de conduire 
ses  affaires,  auxquelles  se  rajoutent  les  activites 
accessoires  ou  dans  le  prolongement  de  ses activites   ordinaires.  
Notons   toutefois   qu'a   l'horizon   2005,   la   notion   d'activite  
ordinaire   et extraordinaire pourrait disparaltre, sans pour autant modifier
le contenu des normes y afferentes. 
Le  PCG  ne  fournit  pas  de  definition  precise  quant  aux 
differents  resultats  de  l'entreprise mais l'article 230-l dispose tout de
méme que « les produits et charges doivent étre
distingués afin 
de faire apparaître les différents
résultats de l'entreprise »50. 
On  peut  toutefois  se  referer  au  tableau  des  soldes 
intermediaires  de  gestion  decrit  aux articles 5ll-7 et 532-7 du PCG afin de
determiner la composition du resultat d'exploitation. 
a.   Charges d'exploitation 
· Definition et comptabilisation des charges
d'exploitation 
L'IASB5l  definit les charges52  comme
des diminutions des avantages economiques au cours d'un exercice sous forme de
sorties ou de diminution d'actifs ou de survenance de passifs qui ont pour
resultat de diminuer les capitaux propres autrement que par des distributions
aux actionnaires. Les  charges  sont  rattachees  a  l'exercice  au  cours 
duquel  elles  sont  nees,  autrement  dit  au  cours 
duquel les avantages economiques sont consommes. 
48  Le resultat d'exploitation correspond au solde
N°5 du tableau des soldes intermediaires de gestion 
49  En somme, l'Autorite des marches financiers (AMF -
anciennement COB) conseille l'utilisation de la norme IAS 8 dans les comptes
consolides des societes 
50 Resultat d'exploitation, financier et
exceptionnel 
5l Cadre de l'IASB 70. Cette definition des charges
est valable qu'il s'agisse de charges d'exploitation, financieres ou
exceptionnelles 
52 Voir aussi norme IAS l8 
Le PCG precise que les charges d'exploitation «
correspondent aux charges portant sur les 
opérations  courantes  auxquelles  s'ajoutent  les 
dotations  aux  amortissements  et  les  provisions d'exploitation
». 
On peut neanmoins retenir que selon l'article 22l-l du PCG,
les charges comprennent: 
    Les sommes ou valeurs versees ou a verser : 
    en  contrepartie  de  marchandises,  approvisionnements, 
travaux  et  services  consommes  par l'entite ainsi que des avantages qui lui
ont ete consentis 
    en execution d'une obligation legale 
    exceptionnellement, sans contrepartie 
    Les dotations aux amortissements et aux provisions 
    La valeur d'entree diminuee des amortissements des
elements d'actif cedes, detruits ou disparus, sous-reserve des dispositions
particulieres fixees a l'article 332-6 pour les titres immobilises de
l'activite de portefeuille et a l'article 332-9 pour les titres de
placement. 
Certes les articles 3l3-l et 434-l du PCG precisent que
les  « charges sont a rattacher aux exercices  qui  sont 
effectivement  concernés53  » mais  la  pratique 
comptable  retient  que  les  charges sont  rattachees  selon  le  rythme  de 
consommation  des  avantages  economiques  correspondants. Ainsi, les charges
sont rattachees a l'exercice au cours duquel elles ont ete
engagees54. De plus, les notions de « charges a repartir »
ou « charges a etaler » sont monnaies courantes avec le PCG. 
· Les stock-options 
La norme  IFRS 2 et  IAS l9 prevoient que les plans de
stock-options et les autres formes d'attribution que les entreprises octroient
a leurs salaries soient comptabilises a leur « juste valeur » 
53  Principe de la specialisation des exercices 
54  C'est ainsi que des charges peuvent étre
comptabilisees dans un exercice anterieur a leur apparition, tels les contrats
d'assurances portant sur un exercice futur et dont le montant est certain 
dans  le  compte  de  resultats  et  a  ce  titre  en  charges 
de  personnels  dans  le  resultat  d'exploitation. 
Ainsi,  les  biens  ou  les  prestations  de  services 
obtenus  dans  le  cadre  de  paiements  en  actions  et assimiles  sont 
obligatoirement  comptabilises  en  contrepartie  d'une  augmentation  des 
capitaux propres ou d'une dette. De plus, l'entreprise doit constater une
charge au fur et a mesure de leur consommation55, autrement dit au
fur et a mesure de la levee des options. 
Finalement avec les normes IAS/ IFRS, les plans de
stock-options sont consideres comme etant une forme de remuneration, ce qui
constitue une charge. Ces normes s'inspirent fortement des normes US GAAP tout
en etant plus severe puisque sous les normes IAS / IFRS aucun choix n'est
laisse a l'entreprise pour la comptabilisation de ces plans. 
Notons et c'est paradoxal avec les normes IAS / IFRS, le
caractere irreversible des charges comptabilisees. L'entreprise ne doit, ni
tenir compte de l'evolution du cours de l'action sur laquelle portent les
plans, ni de la levee ou non de l'option. En l'espece, la notion de  «
juste valeur » est largement  biaisee,  ce  qui  est  d'autant  plus 
flagrant  si  l'on  se  refere   a  la  notion  de  juste  valeur appliquee a
l'actif. 
En droit français, aucun principe general de
comptabilisation n'existait et les plans de stock- options devaient seulement
faire l'objet d'une information en annexe tant que les plans n'etaient pas
leves (Bulletin CNCC juin 2002, code de commerce article L 225-l84 et D
l74-20). 
55 La periode de consommation est consideree comme
etant la periode d'acquisition des droits a beneficier des instruments 
· Les frais de recherches et developpement 
Les frais de recherche et developpement sont abordes dans la
partie charges d'exploitation 
du compte de resultats et non dans la partie concernant le bilan
car le PCG permet de comptabiliser l'ensemble de ces frais en charges. 
Il convient de distinguer les frais de developpement des frais
de recherche : 
    Frais de developpement 
IFRS :  Avec  les  nouvelles  normes,  ces  frais  sont
 obligatoirement  immobilises,  sous  reserve  de certaines conditions. Les
conditions d'immobilisation de ces frais sont plus strictes avec les normes IAS
/ IFRS : 
- Faisabilite technique de l'achevement 
- Capacite a l'utiliser ou le vendre, une fois les recherches
abouties 
- Avantages economiques futurs 
- Disponibilite des ressources pour le projet 
- Evaluation fiable des depenses en cours et a venir 
Cette  situation  peut  conduire  a  un  volume 
d'immobilisation  des  frais  de  recherche  plus faible  qu'avec  les  normes 
françaises.  La  comptabilisation  en  charge  est,  d'une  part 
l'attitude generalement adoptee par les entreprises, d'autre part le traitement
comptable le plus simple. 
Projet  d'avis  du  CNC :  Le  projet  d'avis  du  CNC 
relatif  a  la  definition,  la  comptabilisation  et l'evaluation des actifs*
converge vers les normes IFRS quant aux frais de developpement. 
PCG :   Les  principes  français  laissent  le  
choix   a  l'entreprise  de  comptabiliser  ces  frais  en 
immobilisations ou de les deduire immediatement. L'article 36l-2
du PCG precise que les frais de 
developpement doivent étre immobilises si : 
- Les projets sont nettement individualises 
- ont de serieuses chances de reussite 
- et leurs coüts sont distinctement etablis. 
Parmi les activites retenues par le PCG et exclues par les IAS
/ IFRS, citons par exemple : 
- Frais d'exploration et de developpement des gisements
(industries extractives) 
-  Les coüts de vente, frais administratifs et autres frais
generaux (sauf en cas de relation a la preparation de l'actif) 
-  Les  inefficiences  et  pertes  operationnelles  avant  que 
l'actif  n'atteigne  le  niveau  de performance prevue 
- Les depenses relatives a la formation du personnel pour
l'utilisation de l `actif 
Le PCG defini le developpement comme l'application des resultats
de la recherche ou d'autres connaissances a un plan ou a un modele. 
    Frais de recherche 
IFRS :  Sous  les  normes  IAS  /  IFRS,  les  frais  de 
recherche  appliquee  et  fondamentale  sont obligatoirement comptabilises en
charges. 
Projet d'avis du CNC : Le projet d'avis du CNC* retient
ici aussi les mémes principes que les IFRS. Neanmoins, ce projet de
convergence fait l'objet de nombreux debats56  entre les
entreprises, leurs representants et les autorites françaises. 
56  Aussi bien au CNC qu'a l'AFEP ou au MEDEF 
  Avril 2004  60 
PCG :  L'article  36l-2  du  PCG  dispose  que  «
seuls  les  frais de  recherche  appliquée  peuvent 
étre 
inscrits a l'actif : Les frais de recherche fondamentale
doivent toujours étre portés en charges ». Autrement
dit, Le PCG laisse le choix entre immobilisation ou charges deductibles
immediatement 
en ce qui concerne les frais de recherche appliquee. 
· Les stocks 
Le  projet  d'avis  du  CNC  portant  sur  la  definition,  la 
comptabilisation  et  l'evaluation  des 
actifs  reprend  les  dispositions  des  normes  IAS  /  IFRS  en
 matiere  de  stocks,  dispositions  qui s'appliqueront aux comptes statutaires
des societes. 
- Enregistrement des stocks : 
IFRS : Selon les normes IFRS, les enregistrements des
entrees et des sorties de stocks se font a la date  de  transfert  de 
l'essentiel  des  risques  et  avantages  et  du  contrôle57  
des  biens.  Cela  exclut notamment   la   possibilite   de  
comptabiliser   les   stocks   detenus   par   les   commissionnaires   en
marchandises ou les courtiers. 
PCG : En droit français, l'enregistrement des
entrees et sorties est realise au moment du transfert de 
la  propriete  au  sens  juridique,  et  ce  en  cas  de 
difference  ave  la  date  de  livraison.  Ce  peut  par exemple étre le
cas pour les ventes a remere. 
57  Ce principe du transfert de propriete est le
méme que celui retenu pour l'inscription des biens a l'actif 
  Avril 2004  6l 
- Coüt d'acquisition des stocks : 
Le coüt d'acquisition des stocks est egal a l'addition du
prix d'achat et des frais accessoires 
d'achat (PCG articles 32l-2 et 333-l, CGI annexe III article 38
nonies). 
IFRS :  Les  differences  de  change  ne  doivent  plus 
étre  incorporees  dans  le  coüt  d'acquisition  des 
stocks  selon  la  norme  IAS  2.9.  Exceptionnellement,  et 
cela  semble  pratiquement  impossible  en normes IFRS (tant l'esprit des
normes est a l'homogeneisation des pratiques comptables), le coüt d'une
perte de change peut étre incorpore si l'entreprise n'a pu se couvrir
d'un risque important. 
PCG :  Les  differences  de  change  sont 
systematiquement  incorporees  au  coüt  des  stocks  et  sans aucune
condition particuliere. Comptablement et fiscalement (article 38 nonies de
l'annexe III du CGI), le coüt d'acquisition des stocks est egal au prix
d'achat majore des frais accessoires d'achat (coüts internes et
externes). 
- Coüt de production des stocks : 
Avec  les  IFRS,  le  coüt  de  transformation58   
est  egal  aux  coüts  directs  majores  « de 
l'affectation  systématique  des  frais 
généraux  de  production  fixes  et  variables  qui  sont 
encourus pour  transformer  les  matières  premières  en 
produits  finis ».  Selon  les  normes  IAS  /  IFRS,  les incidences
d'escompte sont inclues dans l'evaluation des stocks. 
Le coüt de production est egal a l'addition du coüt
d'acquisition des matieres consommees 
pour  sa  production  et  des  charges  directes  et 
indirectes59  de  production  (PCG  article  32l-3,  CGI 
58  Terme employe par les normes IAS et IFRS pour
designer le coüt de production 
59  Qui peuvent raisonnablement étre rattachees
au coüt de production du bien en question 
annexe  III  article  38  nonies).  Les  incidences  d'escompte 
sont  exclues  de  l'evaluation  du  coüt 
d'entree des stocks. 
IFRS : Les frais generaux fixes de production sont
incorpores au coüt de production des stocks de 
maniere plus systematique avec les normes IFRS : En l'espece, la
norme IAS 2.l3 precise que « les frais généraux
variables et fixes déja engagés par l'entreprise, pour amener les
stocks a l'endroit 
où ils se trouvent, doivent étre retenus
». Les frais d'Administration generale sont exclus du coüt de
production.  En  effet,  la  norme  IAS  2  exclue  du  coüt  d'entree 
des  stocks  « les  frais  généraux administratifs  qui 
ne  contribuent  pas  a  mettre  les  stocks  a  l'endroit  et  dans 
l'état  où  ils  se trouvent ». 
PCG : Les frais generaux fixes de production sont
incorpores au coüt de production sous certaines conditions. Les frais
d'Administration generale sont en principe exclus sauf si leur incorporation se
justifie au regard des conditions d'exploitation (Article 32l-3 du PCG). 
· Depreciation des actifs 
Selon  les  normes  IFRS,  la  depreciation  est 
obligatoirement  presentee  dans  le  resultat  des activites  ordinaires 
(resultat  d'exploitation)  de  l'exercice  d'acquisition,  a  savoir  dans  le
 resultat operationnel. Ces depreciations a porter en charge dans le resultat
ordinaire peuvent par exemple porter sur le Goodwill60. 
Le PCG (Avis du CNC 2002-07) permet de comptabiliser les
depreciations d'actifs dans le resultat d'exploitation ou exceptionnel selon la
definition apportee par l'entreprise des differentes parties de son
resultat. 
60  Le Goodwill correspond a l'ecart d'acquisition ou
au fond commercial. 
b.   Produits6l  d'exploitation 
Selon la norme IAS l8.8, les produits sont definis comme des
« entrées brutes d'avantages 
économiques  au  cours  de  la  période 
lorsque  ces  entrées  conduisent  a  des  augmentations  de capitaux
propres autres que les augmentations relatives aux apports des participants aux
capitaux propres ». Les produits ordinaires sont ceux qui se
rattachent a l'activite courante de l'entreprise, a savoir les ventes de biens,
les prestations de services, les interéts, redevances et dividendes. 
L'article  434-2  du  PCG  dispose  que  « les 
produits  d'exploitation  sont  les  produits  qui  se rapportent  a 
l'exploitation  normale  et  courante  de  l'activité ».  Il 
est  la  contre-valeur  monetaire d'une marchandise ou d'un produit cree par
l'entreprise (PCG, article 222-l). Il est caracterise soit 
par un prix de vente lorsqu'il est vendu a un tiers, soit par un
coüt lorsqu'il est destine a étre utilise 
par l'entreprise qui l'a produit. 
· Ventes62  de biens et prestations de
service63 
    Ventes de biens 
IFRS :  La  date  de  comptabilisation  des  ventes  de 
biens  est  fonction  du  transfert  des  risques  et charges et du
contrôle dudit bien selon les nouvelles normes. Le transfert peut
intervenir au moment 
de  la  production  (i.e.  individualisation  de  la 
production,  ce  qui  est  le  cas  avec  le  PCG)  ou  au moment de la
livraison. Aucune regle generale ne peut étre etablie puisque le
transfert des risques et charges et du contrôle du bien depend du
transfert de la propriete dudit bien, qui est a determiner en fonction des
clauses specifiques du contrat. Selon les normes  IAS /  IFRS, la date de
transfert de 
propriete est fortement influencee par les conditions de paiement
(date, versements effectues ou non 
6l  Pour la comptabilisation du produit des biens et
prestations de service, voir aussi articles 38-2 bis du CGI 
62  Les differents types de ventes qui existent ne
seront pas detailles.  Les divergences portent davantage sur la notion generale
de vente que sur la forme  de  la  vente.  Le  cas  specifique  des  ventes  a 
remere  sera  tout  de  méme  presente  a  titre  d'information  et 
parce  qu'il  est  caracteristique  des 
differences comptables qui peuvent apparaltre entre les IFRS et
le PCG 
63  Méme observation que pour les ventes de
biens 
au moment de la livraison des biens...) Dans le cas specifique
des ventes a remere, elles ne generent 
pas  de  produits  des  activites  ordinaires  pour  l'entreprise
 vendeuse,  car  il  n'y a  generalement  pas transfert des risques et
avantages et ces ventes constituent un accord de financement. 
PCG :  La  date  de  comptabilisation  des  biens 
correspond  a  la  livraison  et  a  la  facturation  desdits bien.  Le 
transfert  de  propriete  s'effectue  generalement  au  moment  de 
l'individualisation  de  la production  du  bien.  Fiscalement,  le  resultat 
est  repute  realise  au  moment  de  la  livraison,  peu importe que les
versements soient deja effectues ou non. Les ventes a remere sont a
comptabiliser 
en produit car elles sont traitees comme des ventes ordinaires
sauf en cas de clauses specifiques. 
    Prestations de services 
IFRS : En ce qui concerne les prestations de service
non encore achevees a la clôture d'un exercice, elles sont
obligatoirement comptabilisees selon la methode a l'avancement avec les normes
IFRS (IAS l8.2). 
Ainsi, l'entreprise doit pouvoir evaluer de maniere fiable le
resultat, autrement dit : 
-  Fiabilite  dans  l'evaluation  du  montant  du  produit,  des 
coüts  engages  et  a  venir  pour achever la prestation et du degre
d'avancement de la prestation 
- Probabilite64  que les avantages economiques aillent
a l'entreprise 
Ces  criteres  retenus  par  les  IFRS  pour  determiner  le 
resultat  sont  les  mémes  que  ceux retenus par le PCG. 
PCG : Le PCG (article 380-l) laisse le choix entre la
methode a l'avancement et a l'achevement ce 
qui  peut  provoquer  des  differences  notables  d'une 
entreprise  a  l'autre.  Neanmoins,  la  technique preferentielle est celle a
l'avancement. L'article 38-2 bis du CGI dispose que  « [...], les
produits 
64  Probabilite d'au moins 50%, c'est a dire
superieure a ce que les prestations de service ne generent pas d'avantage
economique 
correspondants a des créances sur la clientèle
ou a des versements reçus a l'avance en paiement du 
prix sont rattachés a l'exercice au cours duquel
intervient [...] l'achèvement des prestations pour 
les fournitures de services. Toutefois ces produits
doivent étre pris en compte : pour les prestations continues
rémunérées notamment par des intéréts ou des
loyers et pour les prestations discontinues mais a échéances
successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et a
mesure de l'exécution 
[...]». 
· Comptabilisation des redevances 
Selon  la  norme  IAS  l8.30,  les  redevances  sont 
comptabilisees  au  fur  et  a  mesure  de  leur acquisition  et  ce,  en 
adequation  avec  la  « substance65  »  de  l'accord  en 
question.  Neanmoins, l'entreprise  peut  utiliser  une  autre  base  de 
calcul,  rationnelle  et  appropriee.  Le  produit  des redevances peut
étre etale en fonction de la duree et du type de contrat, mais dans la
grande majorite 
des  cas,  il  convient  de  comptabiliser  en  une  seule 
fois  l'integralite  du  produit  au  moment  de  la signature  dudit  contrat.
 A  titre  d'exemple,  il  convient  de  distinguer  les  redevances 
perçues  (ou versees) dependamment d'un contrat de location (norme IAS
l7 : contrats de location66) et celles perçues  (ou  versees)
 dependamment  d'un  contrat  de  maintenance  (norme  IAS  l8 :  Produits  des
activites ordinaires). 
Les  principes  français  retiennent  que  les 
produits  de  redevances  sont  comptabilises  dans l'exercice au cours duquel
les operations a l'origine de ces redevances ont lieu. En cas de versement
immediat, les redevances sont comptabilisees en produits constates d'avance et
ensuite etalees sur la duree  du  contrat.  De  méme,  peu  de 
distinction,  voire  méme  aucune  ne  sont  operees  entre  les
redevances d'un contrat de location « classique » et celle d'un
contrat de maintenance. 
65  Notion de « Substance over form »
expliquee dans la premiere partie 
66  Voir la partie concernant l'actif du bilan pour
les principes de comptabilisation d`un contrat de location 
| 
 RESULTAT 
D'EXPLOITATION OU 
ORDINAIRE 
 | 
 IAS / IFRS 
 | 
 PCG  et CGI 
 | 
 
| 
 Définition et 
comptabilisation des 
charges d'exploitation 
dont : 
 | 
 *Diminution des avantages eco. Donc 
diminution des capitaux propres 
*Rattachement a l'exercice où sortie des ressources 
 | 
 *Liste arrétee et portant sur les operations 
courantes 
*Comptabilite de l'engagement 
 | 
 
| 
 Stock-options 
 | 
 *Forme de remuneration : charge 
*Comptabilisation en juste valeur 
 | 
 *Information en annexe 
*Charge quand option levee 
 | 
 
| 
 Frais de recherche 
 | 
 *charge 
 | 
 *Choix entre immobilisation ou charge quand 
frais de recherche appliquee 
 | 
 
| 
 Frais de développement 
 | 
 *Immobilisation 
 | 
 *Choix entre immobilisation ou charge 
 | 
 
| 
 Stocks 
 | 
 *Enregistrement lors du transfert de 
propriete economique 
*Differences de change non incorporables 
*Incorporation des frais generaux fixes de production 
 | 
 *Enregistrement quand transfert de propriete juridique 
*Differences de change incorporables 
*Exclusion des frais generaux fixes de production 
 | 
 
| 
 Définition et 
comptabilisation des 
produits d'exploitation 
dont : 
 | 
 *Entrees brutes d'avantages eco. qui conduisent a une
augmentation des capitaux propres 
 | 
 *Contre-valeur d'une marchandise ou d'un service 
*Produits des operations courantes 
 | 
 
| 
 Ventes de biens 
 | 
 *Comptabilisation a la date de transfert de propriete
economique 
 | 
 *Comptabilisation a la date de transfert de 
propriete juridique selon la date de livraison et/ou de
facturation 
 | 
 
| 
 Prestations de service 
 | 
 *Comptabilisation a l'avancement 
 | 
 *Comptabilisation a l'avancement ou a 
l'achevement 
 | 
 
| 
 Redevances 
 | 
 *Comptabilisation au fur et a mesure 
*Comptabilisation en une seule fois integralement 
*Distinction entre location et maintenance 
 | 
 *Comptabilisation dans l'exercice au cours duquel est nee
l'operation 
*Peu de distinction entre location et maintenance 
 | 
 
  
Les   modifications   apportees   au   resultat   d'exploitation 
 sont   profondes   et   nombreuses.   Ces 
modifications  sont  d'autant  plus  majeures  en  ce  que  sous 
les  normes  IFRS,  la  notion  de  resultat d'exploitation se voit elargie au
detriment de la notion de resultat exceptionnel. 
De nombreux changements sont aussi a attendre en ce qui concerne
le resultat financier. 
2.   Le resultat financier67 
a.   Charges68  financieres 
Les frais financiers se distinguent des charges financieres en ce
qu'ils sont soumis a TVA et 
font  donc  partie  du  resultat  d'exploitation.  Les  charges 
financieres  a  proprement  parlees  sont exonerees de TVA. 
· Coüts d'emprunts 
IFRS : La norme IAS 23 ne laisse pas d'option possible
pour incorporer a la valeur d'un actif les coüts d'emprunts directement
attribuables a l'acquisition ou a la construction de cet actif. Les IFRS 
se distinguent de la norme IAS 23 et precisent que les coüts
peuvent s'incorporer aux actifs acquis 
et produits, sous reserve que l'actif en question necessite
une longue periode de preparation (plus d'un  exercice  au  minimum).  La 
nature  des  coüts  a  incorporer  peut  par  exemple  étre  les 
frais d'emission d'emprunt et les primes d'emission ou de remboursement
d'emprunt. 
CNC : Le projet d'avis du CNC retient des principes
similaires au droit français. Il dispose que les interéts des
capitaux empruntes pour financer l'acquisition ou la production d'un actif
peuvent étre incorpores  dans  le   coüt  de  l'actif  (immobilise)
 ou  inscrits  directement  en  charge.   Lorsque l'entreprise  a  fait  le 
choix  d'une  option,  celle-ci  s'applique  a  l'ensemble  des  actifs 
finances  par emprunts. 
- Dans le cas où les coüts seraient inscrits en
charge, ils sont comptabilises dans l'exercice 
au  cours  duquel  ils  sont  encourus,  independamment  de 
l'utilisation  qui  est  faite  des capitaux empruntes. 
- Les coüts d'emprunt doivent generer des avantages
economiques futurs et étre evalues de 
67  De méme que le resultat exceptionnel, le
resultat financier n'a plus lieu d'étre en IFRS puisque les produits et
charges qui le composent font partie 
du resultat ordinaire 
68Se referer a la definition des charges donnee en
charges d'exploitation 
façon  fiable  par  l'entreprise  pour  pouvoir 
étre  incorpores  au  coüt  de  l'actif.  Dans  le  cas 
contraire, ils sont inscrits en charge. 
PCG :  Les  principes  français  laissent  le 
choix  (incorporation  ou  charge)  mais  l'option  peut  ne s'appliquer qu'aux
stocks et non aux actifs et inversement. Neanmoins, ces coüts ne
s'incorporent qu'aux actifs ayant ete produits et non acquis. A la difference
des normes IAS / IFRS, les coüts tels que  les  frais  d'emission 
d'emprunt  et  les  primes  d'emission  ou  de  remboursement  d'emprunt  ne
peuvent étre incorpores... 
· Comptabilisation des dividendes verses 
Selon les IFRS (norme IAS 7.34), les dividendes verses peuvent
étre incorpores parmi les flux lies a l'activite d'exploitation ou parmi
les flux lies a l'activite de financement. 
Le  droit  français  impose  que  ces  charges  soient 
rattachees  a  l'activite  de  financement 
(reglement 99-02). 
· Effets escomptes non echus69 
Sous  la  norme  IAS  39,  les  effets  escomptes  non  echus 
restent  inscrits  a  l'actif  du  bilan jusqu'a leur echeance normale.
Neanmoins, les normes IAS s'accordent a ce que la quote-part des
interéts,  intervenants  dans  le  financement  couvrant  la 
clôture  a  la  date  d'echeance  de  l'effet  en question (CE 9 mai 200l
RJF 8-9/0l), soit rattachee a l'exercice suivant. Precisons que de maniere
generale, les escomptes ne sont plus un element du resultat financier mais
viennent en deduction du coüt de l'actif ou des achats. 
69  Voir « Fiscalite et normes internationales
», Eric Delesalle, Bulletin fiscale Francis Lefebvre 4/03 
En  droit  comptable  et  fiscal  français,  il  convient 
de  considerer  que  l'escompte  est  une 
cession de creance. La charge d'interéts est immediate et
les effets disparaissent du bilan au profit 
du compte de resultats. 
b.   Produits70  financiers 
· Comptabilisation des interéts et des dividendes
reçus 
    Interéts 
Selon la norme IAS 39.l0, la somme des produits d'interéts
a comptabiliser est determinee 
par   la   methode   du   taux   d'interét   effectif,  
et   ce   independamment   du   plan   d'amortissement contractuel.  Ce 
principe  de  prise  en  compte  du  taux  d'interét  effectif  rejoint 
la  logique  de 
« Substance over form7l  » et implique une
reactualisation des taux d'interéts. 
Methode de calcul : Le taux d'interét effectif est le taux
qui egalise, d'une part la valeur actualisee 
des  flux  futurs  attendus  jusqu'a  l'echeance,  d'autre  part 
le  montant  inscrit  au  bilan  a  la  date  de 
comptabilisation  initiale.  Ce  taux  est  aussi  appele  taux 
de  rendement  jusqu'a  echeance.  Ainsi,  le taux effectif tient compte des
remboursements anticipes. 
Le PCG precise que les entreprises doivent comprendre dans les
produits les interéts courus a 
la clôture, selon le taux d'interét contractuel. 
    Dividendes 
Les normes IFRS (norme IAS l8.3) retiennent les mémes
principes que ceux indiques par le 
PCG  (voir  ci-apres).  Neanmoins,  les  normes  IFRS  imposent 
la  non  comptabilisation  des  titres 
70  Voir la definition des produits dans la partie
produits d'exploitation 
7l  Voir definition fournie en partie I A 
  Avril 2004  70 
distribues en dehors d'une decision de l'assemblee. De
méme, les dividendes anterieurs72  a la date 
d'acquisition des titres ne constituent pas un produit et doivent
étre deduits du coüt des titres en question. La part acquise
posterieurement aux dividendes peut étre comptabilisee, ce qui
implique 
un retraitement. Les dividendes reçus ont la possibilite
d'étre incorpores au resultat d'exploitation 
ou financier. 
Selon le PCG, les dividendes doivent étre comptabilises
en produits a recevoir a la date de l'assemblee  statuant  sur  la 
distribution  de  dividendes.  Ces  derniers  pouvaient  des  lors  étre
comptabilises a partir des encaissements et non a partir d'une decision. 
La logique de propriete l'emporte sur celle plus economique des
normes IFRS, puisque c'est 
a  compter  de  cette  date  que  l'actionnaire  peut 
comptabiliser  les  dividendes  qu'il  va  recevoir.  De méme  et  le 
point  est  important,  les  dividendes  verses  anterieurement  a  la  date 
d'acquisition  des titres  concernes  sont  comptabilises  en  produits,  a 
l'exception  des  comptes  consolides  lorsque  les dividendes proviennent des
societes du Groupe. 
· Escomptes de reglements 
Selon les normes IAS / IFRS, les escomptes de reglements
comptants sont deduits du prix d'achat  des  stocks.  Ainsi,  ces  escomptes 
ne  composeront  plus  le  resultat  financier  mais  seront incorpores dans le
resultat des activites ordinaires (anciennement resultat d'exploitation en
normes françaises). 
Le  PCG  (article  446/60  et  447/76)  impose  la 
comptabilisation  de  ces  escomptes  de reglement en produits financiers. Les
escomptes ne sont donc pas constitutifs du prix d'achat des 
stocks73. 
72  Il s'agit de la technique consistant a acheter du
resultat, ce qui biaise volontairement le resultat des entreprises qui le
pratiquent 
73   Les  escomptes  de  reglements  comptants 
viennent  en  diminution  du  prix  d'achat.  En  cas  de  reduction  du  prix 
d'achat  et  non  d'un  veritable escompte, cela correspond bien a une
reduction du prix d'achat et non d'un produit financier (Voir bulletin CNC
N°20, octobre l974) 
  Avril 2004  7l 
| 
 RESULTAT 
FINANCIER 
 | 
 IAS / IFRS 
 | 
 PCG et CGI 
 | 
 
| 
 Charges 
financières 
dont : coût 
d'emprunt 
 | 
 *Incorporation a l'actif obligatoire 
 | 
 *Comptabilisation a l'actif ou en charge 
 | 
 
| 
 Dividendes 
versés 
 | 
 *Comptabilisation en resultat ordinaire ou 
financier 
 | 
 *Comptabilisation en resultat financier 
 | 
 
| 
 Effets escomptés 
non échus 
 | 
 *Inscrits a l'actif jusqu'a echeance 
 | 
 *Cession de creance 
*Charge immediate 
*Comptabilisation en compte de resultats 
 | 
 
| 
 Produits 
financiers dont : 
intérêts reçus 
 | 
 *Calcul du taux d'interét effectif (Substance over 
form) 
*Reactualisation du taux 
 | 
 *Pas de reactualisation 
*Taux contractuel 
 | 
 
| 
 Dividendes reçus 
 | 
 *Comptabilisation a partir de la decision 
*Incorporation au resultat ordinaire ou financier 
 | 
 *Comptabilisation a partir de 
l'encaissement 
*Constitue un produit incorpore au resultat financier 
 | 
 
| 
 Escompte de 
règlement 
 | 
 *Deduit du prix d'achat des stocks 
*Incorporer au resultat ordinaire 
 | 
 *Produit financier 
*Pas constitutif du prix d'achat des stocks 
 | 
 
  
3.  Le resultat exceptionnel ou des activites
extraordinaires
Les normes IAS - IFRS evoquent le terme de resultat des activites
extraordinaires (normes 
IAS  8.6)  comme  les  produits  et  charges  decoulant 
d'evenements  ou  d'operations  clairement distincts des activites ordinaires
de l'entreprise et qui ne sont ni frequents ni recurrents. Neanmoins, 
la notion de resultat extraordinaire devrait disparaltre
definitivement debut 2005 pour les normes 
IFRS. 
Retenons  essentiellement  que  la  notion  de  resultat 
exceptionnel  ou  extraordinaire  est  tres restrictive sous les normes IFRS et
qu'il sera desormais difficile pour les entreprises de  « jouer »
avec ce poste, ce qui est nettement la consequence d'une traçabilite et
d'une clarification du resultat 
des societes. 
L'article 230-l du PCG precise que les produits et charges
sont classes de telle sorte que les differents  resultats  puissent  apparaltre
 dans  le  compte  de  resultats.  De  ce  fait,  il  convient  de  se referer
a la definition du Code de commerce fournie a l'article D l4 : Le resultat
exceptionnel est 
« le résultat dont la réalisation n'est
pas liée a l'exploitation courante de l'entreprise ». 
Le resultat exceptionnel de l'entreprise doit faire l'objet
d'une definition par l'entreprise en question, en annexe des comptes selon le
reglement 99-02. La pratique heterogene d'une industrie a une autre, voire
méme d'une entreprise a une autre, justifie une telle obligation. 
| 
 RESULTAT 
EXCEPTIONNEL OU 
EXTRAORDINAIRE 
 | 
 IAS / IFRS 
 | 
 PCG et CGI 
 | 
 
| 
 *Operations ni frequentes, ni recurrentes 
*Comptabilisation rigoureuse et restrictive 
*Disparition a l'avenir 
 | 
 *Pas lie au resultat courant 
*Definition par l'entreprise 
 | 
 
  
Les  modifications  apportees  au  compte  de  resultat  sont, 
pour  le  moment,  moins  nombreuses  que 
celles impactant le bilan en general et l'actif en
particulier. 
Cependant, ces modifications ont leur importance dans la
mesure où lorsque le bilan n'etait modifie que  partiellement 
(convergence,  application  partielle  des  normes  IAS  en  Europe),  le 
compte  de resultat  le  sera  totalement.  L'approche  plus  severe  et 
homogene  des  normes  IAS  /  IFRS  permet l'emergence d'un compte de
resultats beaucoup plus rigoureux quant a son elaboration (l'exemple 
du resultat extraordinaire et ses conditions de comptabilisation
est significatif) 
Les changements apportes au compte de resultat ont eu aussi
leurs impacts sur la fiscalite, impacts complexes et encore tres (trop ?)
largement flous sur le plan juridique. Ces incidences sont d'autant plus
confuses qu'elles n'ont, dans la majorite des cas, pas fait l'objet de
convergence ou de position 
de  la  part  du  CNC  ou  de  l'Administration  fiscale.  C'est 
pourquoi  les  entreprises  sont  faces  a  un risque  important,  risque 
d'autant  plus  plausible  que  le  PCG  fera  l'objet  d'une  convergence 
inevitable dans les annees a venir. 
Partie B 
Les incidences fiscales des modifications apportees au compte de
resultats 
II.   Vers une harmonisation du resultat imposable des
societes  P.54 
B.  Les modifications apportees au compte de resultats 
P.55 
l.   L'apparition du resultat ordinaire  P.56 
a.   Charges d'exploitation  ou ordinaires  P.56 
b.   Produits d'exploitation  ou ordinaires  P.64 
2.   Le resultat financier  P.67 
a. Charges financieres  P.68 
b. Produits financiers  P.70 
3.   La disparition du resultat exceptionnel  P.73 
B . Les incidences fiscales des modifications apportees au
compte de resultats
La  disparition  du  compte  de  resultats  au  profit  du 
« Performance  reporting »  implique 
d'abondant changements comptables et fiscaux. Le code de
commerce et le PCG precisent que les entreprises doivent presenter les
differents resultats de l'entreprise. L'Administration fiscale devra effectuer
un travail de fond quant aux normes impactant le compte de resultats. Le «
Performance reporting » devra faire l'objet d'une etude particuliere et de
nombreux retraitements sont a attendre afin de pouvoir par exemple l'integrer a
la declaration 2065. 
Deux hypotheses sont a envisager : 
   Le compte de resultats fait l'objet d'une adaptation etalee
dans le cadre d'une convergence du 
PCG  vers  les  IFRS.  Ainsi,  les  entreprises  seraient 
amenees  a  etablir  progressivement  le 
« Performance reporting », tout en laissant le temps a
l'Administration fiscale de se pencher sur 
les eventuelles modifications a apporter pour que celui-ci soit
compatible avec les regles edictees par le CGI (ou l'inverse...) 
   Dans le cadre d'une non-convergence, plusieurs difficultes
apparaissent. Les entreprises seraient amenees a etablir le « Performance
reporting » uniquement pour leur communication financiere 
et  devraient  simultanement  dresser  un  compte  de 
resultats  conforme  au  PCG  et  CGI  actuels. Cette  situation  est  source 
de  nombreux  retraitements  lourds  et  coüteux.  De  plus,  les  deux
comptes sont d'une logique totalement differente : l'une financiere et l'autre
fiscale. De méme, il serait  d'autant  plus  difficile  de  mesurer  les
 impacts  fiscaux  du  changement  de  methode comptable   d'une   part   et  
des   nouveaux   investissements   (charges,   produits)   d'autre   part.
Autrement dit, comment determiner de maniere fiable et rapide les impacts
fiscaux, alors méme 
que ces impacts ne peuvent s'evaluer qu'a partir du « compte
de resultats a la française » et non 
pas du « Performance reporting » ? Et comment expliquer
et reintegrer le coüt en terme d'impôt 
dans le « Performance reporting » ? 
Ainsi, dans les deux cas, les IAS / IFRS impliquent de revoir
totalement le CGI en ce qui concerne le compte de resultats ce qui signifie
reviser integralement les notions de charges et de produits et donc leur
caractere deductible ou non... 
l.   L'apparition du resultat ordinaire 
a.  Charges ordinaires 
· Definition et comptabilisation des charges ordinaires 
Avec les IAS / IFRS, les charges doivent étre
rattachees a l'exercice au cours duquel elles sont  nees,  ce  qui  n'est  pas 
le  cas  en  principes  français.  En  effet,  avec  le  PCG,  les 
contrats d'assurances sont portes en charge des l'instant que leur montant est
connu et que leur existence est certaine. Les contrats d'assurance d'un
exercice N sont donc supportes par l'exercice N-l. Sous les nouvelles normes,
tel n'est pas le cas et les contrats d'assurance sont portes en charge a
l'instant méme de leur versement : Ce qui prime est la sortie de
ressources pour l'entreprise. Ainsi, des lors que  l'entreprise  peut 
justifier  d'une  sortie  de  ressources  dans  le  futur,  elle  constitue 
une  charge immediatement deductible, sauf disposition specifique contraire. 
Un tel changement de principe devra faire l'objet d'une
adaptation de la legislation fiscale, puisque  les  principes  fiscaux  ont 
les  mémes  dispositions  que  le  PCG :  Pour  étre 
deductibles,  les charges doivent étre comptabilisees dans l'exercice au
cours duquel elles ont ete engagees. 
Rappelons que les modifications apportees aux provisions ont des
consequences directes sur 
les charges d'exploitation. 
Fiscalement, dans l'hypothese où la definition des IAS /
IFRS seraient retenue a l'avenir en 
ce qui concerne les charges, cela constituerait un avantage
important pour l'entreprise. En effet, le flou juridique relatif qui demeure
actuellement au sujet de la definition des charges n'existerait plus. 
En cas de contentieux, il serait plus facile de justifier que
telle ou telle depense constitue bien une charge  deductible  comptablement 
(et  a  priori  fiscalement)  puisqu'une  reelle  definition  generale
s'appliquerait et non pas seulement des indications plus ou moins interpretees.
Reste a savoir quelle position l'Administration adopterait au sujet d'une
veritable definition des charges, definition a la fois stricte et precise. 
· Les stock-options 
Les  stock-options  constituent  des  charges  de  personnel 
pour  l'entreprise.  L'avantage  des stock-options pour l'entreprise, en dehors
de la motivation qu'elles engendrent pour les salaries, est qu'elles sont hors
charges sociales. Or qu'en sera-t-il si celles-ci sont desormais considerees
comme 
des charges de personnel et une remuneration a part entiere ? 
De  plus,  en  tant  que   charges   (méme  si 
l'option  n'est  pas  levee),   les  stock-options representent  un  montant 
deductible  supplementaire.  L'Administration  devra  se  prononcer  sur  la
deductibilite des plans et d'autant plus que les charges ne seront pas
reactualisees en fonction du cours  de  l'action,  ce  qui  peut  representer 
un  caractere  excedentaire  dans  leur  montant  en  cas  de baisse du cours
de l'action. Fiscalement, une reintegration devrait-elle operee ? Une telle
solution collerait avec la logique des IFRS puisque celles-ci prônent la
« fair value ». Peut-on parler de « fair value » lorsque la
charge n'est pas reactualisee, et d'autant plus lorsque son montant est
dependant 
du cours de bourse ? 
De méme, le caractere irreversible de cette charge
pourrait a terme poser probleme vis a vis 
de l'Administration, particulierement au regard de l'article
3874  quater de l'annexe III du CGI. Une charge comptabilisee au
cours d'un exercice est sensee étre certaine dans son existence et son
coüt 
74  Voir B du premier chapitre portant sur le bilan 
selon  le  PCG  et  representer  une  sortie  de  ressource 
selon  les  IAS  /  IFRS.  Bien  qu'aucune 
disposition  du  CGI ne  soit  prise  a  cet  egard,  faute  de 
position  officielle  de  l'Administration,  ces charges conserveraient-elles
leur caractere deductible ? 
· Les frais de recherches et developpement 
Les IFRS imposent d'immobiliser les frais de developpement et
permettent de comptabiliser 
en charges immediatement deductibles les frais de recherche
appliquee et fondamentale. 
Le PCG laisse le choix pour les frais de developpement ainsi que
pour les frais de recherche appliquee, sous reserve de certaines conditions. 
Deux incidences fiscales apparaissent en cas d'adoption des
IFRS pour les frais de developpement: 
   Les   contentieux   portant   sur   l'immobilisation   ou  
l'inscription   en   charge   des   frais   de developpement  diminueront  avec
 l'homogeneisation  des  pratiques  comptables  et  fiscales.  En effet, 
l'obligation  d'immobiliser  ces  frais  presente  des  criteres  relativement 
imprecis  (projets individualises, chances de reussite, coüts distincts),
souvent interpretes de maniere abusive et a l'origine de contentieux. 
   Avec le passage aux normes IFRS en 2005, les entreprises, qui
n'auraient pas totalement amorti 
les frais de developpement dans le cas d'une immobilisation,
opereront une deduction massive 
des  charges  restantes,  correspondant  au  total  non  encore 
amorti  desdits  frais.  Reste  que l'Administration fiscale n'a pas encore
communique sa position en la matiere, mais il est evident 
qu'elle sera vigilante aux abus eventuellement pratiques. 
Les frais de recherche appliquee et fondamentale : 
   Les  mémes  consequences  quant  a  l'homogeneisation 
des  pratiques  sont  a  attendre  en  ce  qui concerne les frais de recherche
appliquee. 
   Aucune divergence particuliere n'est a relever au sujet des
frais de recherche fondamentale. Les desaccords portent davantage sur les frais
de recherche appliquee. Les entreprises ont exprime le souhait de pouvoir
continuer a exercer l'option de comptabiliser en charge ou d'immobiliser ces
frais. A ce sujet, l'AFEP a fait part de son desaccord avec le projet d'avis du
CNC, puisque la disparition  de  l'option  comptable  et  fiscale  (et  des 
avantages  qui  en  decoulent)  serait  plutôt defavorable a
l'accroissement des depenses de recherche des entreprises françaises. La
encore, 
les entreprises n'ayant pas totalement amorti les frais de
recherche appliquee devront les deduire massivement  en  charge,  ce  qui 
souleve  les  mémes  remarques  qu'a   propos  des  frais  de
developpement. 
· Les stocks 
Les  comptes  statutaires  sont  impactes  par  les 
modifications  comptables  apportees  par  le 
projet  d'avis  du  CNC  sur  la  definition,  la 
comptabilisation  et  l'evaluation  des  actifs.  Ces  regles impliquent  aussi
 de  nombreuses  incidences  fiscales,  pour  le  moment  non  encore 
arrétees  et  qui feront l'objet de decisions de la part de
l'Administration fiscale durant le 2nd  semestre 2004. 
- Enregistrements des stocks 
Les  dates  d'enregistrement  et  de  sortie  des  stocks 
peuvent  conduire  a  des  divergences  entre principes  français  et 
IFRS.  En  droit  français,  seuls  sont  inclus  dans  les  stocks  les
 biens  dont 
  Avril 2004  80 
l'entreprise  est  proprietaire,  exceptes  les  biens 
comportant  une  clause  de  reserve  de  propriete. 
Rappelons que les normes IFRS s'attardent plus a la notion de
propriete economique que juridique. C'est ainsi que l'entreprise peut compter
dans ces stocks des biens dont  elle n'a  pas la propriete mais dont elle
assume les risques, ce qui est le cas des commissionnaires en marchandises.
Ceux-ci verront  donc  leurs  stocks  gonfler  avec  l'application  des  normes
 IFRS.  Ces  divergences  de comptabilisation peuvent conduire a des
modifications importantes sur le resultat d'exploitation et donc sur le
resultat fiscal. De plus, l'Administration n'a pas encore publiee de position a
ce sujet et 
n'a pas precisee qu'elle serait le traitement fiscal a operer en
cas de divergences pour les entreprises lors du passage aux IFRS. 
- Coüt d'acquisition des stocks 
Les  principes  de  comptabilisation  du  coüt  des 
stocks  sous  les  IFRS  presentent  des  divergences relativement  fortes 
avec  le  PCG.  La  non  prise  en  compte  des  pertes  ou  gains  de  change 
peut influencer  le  coüt  des  stocks  de  maniere  significative.  Des 
consequences  fiscales  positives  ou negatives peuvent concerner des
entreprises qui ne commercent qu'avec certains pays du globe dans 
la mesure où le cours de monnaie de ces pays est stable.
Ainsi, le coüt des stocks peut presenter des differences en janvier 2005
une fois les normes IFRS appliquees. 
Rappelons  que  les  gains  et  pertes  de  changes  font 
l'objet  d'une  norme  particuliere  (IAS 
2l.2l). A ce jour, cette norme n'a pas encore ete reprise par les
normes IFRS, ce qui implique que 
le  CNC  et  l'Administration  fiscale  ne  se  sont  pas 
encore  prononces.  Fiscalement,  cela  pose probleme puisqu'en 2005, les gains
et pertes de change ne sont plus incorpores au coüt des stocks. Ainsi,
lorsqu'une entreprise constatera de tels differences de changes, quel
traitement fiscal devra t 
il étre applique ? 
  Avril 2004  8l 
- Coüt de production des stocks 
Les divergences en matiere de coüt de production des stocks
sont importantes. Le montant 
des coüts des stocks s'accrolt sous les normes IFRS avec la
prise en compte des frais generaux fixes 
de  production  et  la  prise  en  compte  pure  et  simple 
des  frais  d'Administration  generale.  Les conditions auparavant exigees par
le PCG ne sont plus a reunir, ce qui peut aboutir a des abus de la part des
entreprises. L'Administration sera particulierement regardante lors du passage
aux normes IFRS, particulierement lorsque l'on sait que les stocks constituent
une part importante du nombre de verifications... 
La  definition  des  stocks  peut  poser  probleme  en  ce 
qu'elle  diverge  fortement  de  celle retenue par l'Administration. Des
difficultes sont aussi a attendre en ce qui concerne l'inclusion des incidences
  d'escomptes.   Ceci   n'a   pas   encore   fait   l'objet   de   communique  
de   la   part   de 
l'Administration 
· Depreciation des actifs75 
Les  conditions  de  comptabilisation  des  depreciations 
sont  plus  strictes  avec  les  IFRS  et permettent  une  harmonisation  des 
pratiques  comptables  en  la  matiere.  Voir  « Depreciations  des
immobilisations corporelles et incorporelles » du premier chapitre. 
75Voir aussi parties correspondantes dans I A et B 
b.  Produits ordinaires 
La  divergence  principale  concernant  les  produits  reside 
dans  la  definition.  Les  textes 
français  fournissent  une  definition  beaucoup  plus 
detaillee  que  les  normes  IFRS,  tandis  que  ces dernieres se cantonnent a
des principes generaux. De plus la notion de produit ordinaire qui englobe 
la quasi-totalite des produits que l'entreprise reçoit est
largement differente de la notion de produit d'exploitation.  Des 
retraitements  importants  sont  a  operer  afin  d'eliminer  les  discordances
 entre 
comptabilite (IFRS) et fiscalite et d'aboutir au resultat
fiscal. 
· Ventes de biens et prestations de service 
    Vente de biens 
Les dates de comptabilisation des ventes de biens peuvent
étre largement decalees entre les normes IFRS et PCG, puisque le fait
generateur retenu pour l'enregistrement du produit en comptabilite est
different. Sous les IFRS, les solutions s'effectueront au cas par cas en
fonction des conditions de paiements et de livraison. Ces differences  auront
essentiellement un  impacts lors du  passage  aux normes  IFRS  et  les 
entreprises  seront  amenees  a  reintegrer  et  exclure  une  partie  de  leur
 produit. Fiscalement, le fait generateur est le méme qu'en comptabilite
mais qu'en sera-t-il sous les normes IFRS ?  L'Administration  ne  s'est  pas 
encore  prononcee  sur  les  solutions  a  retenir  en  cas  de differences de
date entre les regles des IFRS et celles du CGI. 
    Prestations de services 
Les IFRS permettent la encore une homogeneisation des
pratiques comptables en ne retenant que la methode  a  l'avancement. 
Fiscalement,  l'obligation  de  comptabiliser  certains  services  selon  la
methode a l'achevement peut poser probleme, notamment au regard de l'article
38-2 bis du CGI. 
Comptablement, les entreprises doivent suivre les regles de la
methode a l'avancement mais qu'en 
est-il en cas de divergence entre comptabilite et fiscalite
pour de telles prestations de services ? Les autorites  competentes  n'ont 
fourni  aucune  indication  quant  aux  eventuels  retraitements  a  operer.
Cette situation peut-elle étre source de contentieux au regard de
l'article 38 quater de l'annexe III 
du CGI ? 
Afin d'assurer une securite juridique satisfaisante pour les
entreprises, ces questions doivent étre traitees lors de l'application
des normes IFRS aux comptes statutaires. Il est necessaire que ces normes
restent en l'etat dans un souci d'homogeneite entre comptes consolides et
statutaires. 
· Comptabilisation des redevances76 
Un decalage des dates de comptabilisations selon le PCG ou les
normes IAS /  IFRS peut apparaltre  lors  de  la  comptabilisation  des 
produits  de  redevances.  La  notion  de  « Substance  over form »
etant inexistante en droit comptable français, il est impossible de
comptabiliser ces produits selon la « substance » du contrat. 
La comptabilisation integrale et immediate est donc
theoriquement impossible. Ce peut par exemple  étre  le  cas  en  normes
 IFRS  des  contrats  analyses  comme  des  ventes  (Produits  de redevances
fixes, depôt non remboursable en application d'un contrat non
remboursable...). 
Fiscalement,  il  serait  necessaire  que  des  textes 
precisent  si  un  tel  contrat  pourrait  étre rencontre  et  quel 
serait  la  position  a  adopter  puisqu'en  aucun  cas  un  produit  de 
redevance  n'est analyse comme une cession en droit comptable et fiscal
français. 
Ainsi,  les  principes  retenus  par  les  IAS  /  IFRS  peuvent 
étre  valides  par  l'Administration fiscale  et  les  operations 
seraient  alors  analyses  comme  une  vente.  Dans  le  cas  contraire,  un 
76  Voir aussi normes IAS l8.30 et l8.33 
retraitement fiscal est de mise ce qui, une fois de plus, plaide
a terme en la faveur d'un bilan fiscal. 
En  cas  de  comptabilisation  selon  un  principe  lineaire,  il
 n'y  aucune  divergence  avec  les principes français. Aucun probleme
fiscal n'est souleve. 
Les modifications apportees au resultat d'exploitation sont
importantes mais touchent 
principalement les comptes consolides. Pour le moment, les
comptes statutaires sont impactes par 
les  depreciations  d'actifs.  A  l'avenir,  les 
modifications  et  les  incidences  fiscales  seront  plus nombreuses   et  
plus   lourdes   de   consequences,   notamment   en   terme   de   definition 
 et   de comptabilisation des charges et produits d'exploitation. 
Concernant le resultat financier, il n'en reste pas moins que des
incidences fiscales importantes sont d'ors et deja a prevoir, particulierement
sur la notion de coüt d'emprunt. 
2.  Le resultat financier
a.   Charges financieres 
· Coüts d'emprunts 
Les normes  IAS divergent largement des principes comptables
français au sujet des coüts d'emprunt. La  pratique  preconisee 
par  les  normes  internationales  est  celle  de  l'inscription immediate en
charge. Les IFRS sont quant a elles plus souples puisqu'elles permettent
d'incorporer 
au coüt d'acquisition les coüts d'emprunt d'un
actif. C'est pourquoi le CNC a repris les principes français, similaires
aux principes des IFRS. Neanmoins, l'option retenue par le CNC est plus stricte
que   celle   retenue   en   droit   comptable   français,   et   il   y
  a   fort   a   parier   que   les   pratiques s'homogeneisent  vers 
l'inscription  en  charge.  Fiscalement,  aucun  probleme  ne  se  pose 
puisque l'option est deja prevue par le droit français. 
Retenons  essentiellement  que  lorsque  l'entreprise  a  opte
 pour  l'une  ou  l'autre  solution  de comptabilisation,  cette  option 
s'applique  a  l'ensembles  des  stocks  et  des  immobilisations.  Ceci
implique des difficultes quant aux eventuelles justifications de tel ou tel
choix en faveur d'un bien. Dans le cas où aucune disposition n'est prise
de la part de l'Administration fiscale, des contentieux pourraient voir le
jour. En effet, un traitement en charge peut se justifier vis a vis de tel bien
et non d'un autre.  L'Administration accepterait-elle que l'option s'applique
alors a l'ensemble des biens méme si le choix inverse aurait eu sa
preference sur certains biens ? 
De  plus,  les  coüts  d'emprunt  a  incorporer  sont  plus 
vastes  qu'en  droit  français,  ce  qui conduirait a un montant
deductible plus important avec les IFRS, dans le cas d'une comptabilisation 
en  charge  ou  d'un  montant  d'actif  plus  important.  Le 
traitement  fiscal  doit-il  pour  autant  étre 
adapte ? 
Les divergences qui peuvent apparaltre se situent a plus long
terme puisque les IFRS doivent 
étre  reprises  dans  leur  integralite  en  cas 
d'application  dans  un  pays  europeen.  Si  les  normes touchant le compte de
resultats doivent un jour s'appliquer aux comptes statutaires, cela
renforcerait d'autant plus la reprise integrale et sans discussion de
l'ensemble des dispositions des IFRS77. C'est alors que des
problemes fiscaux se souleveraient car des pistes qui ont jusque la etaient
ecartees par 
le  CNC,  pourraient  s'imposer.  En  effet,  comment  se 
targuer  d'une  harmonisation  des  bases imposables  en  Europe,  si  chaque 
pays  reprend  les  normes  communes  et  les  adapte  selon  sa convenance a
sa legislation ? Le probleme se pose donc a long terme pour les coüts
d'emprunts car 
les normes concernees peuvent faire l'objet de modifications a
l'avenir. 
· Comptabilisation des dividendes verses 
La comptabilisation des dividendes verses differe des principes
français. Un probleme fiscal 
se  pose  pour  les  entreprises  qui  comptabiliseraient  les 
dividendes  verses  parmi  les  flux  lies  aux activites d'exploitation. En
effet, le PCG ne le permet pas. Or une charge n'est deductible que si elle 
est  comptabilisee.  Dans  ce  cas  precis,  le  montant  des 
dividendes  verses  pourrait-il  étre  deduit  et dans ce cas quel
traitement (ou retraitement) retenir ? L'Administration fiscale n'a pas donne
son avis sur ces questions a l'instar du CNC. L'application de ces principes de
comptabilisation devra donc faire l'objet d'un travail de fond. 
· Effets escomptes non echus 
La   norme   IAS   39   souleve   de   nombreuses  
difficultes,   la   comptabilisation   des   effets escomptes  non  echus  en 
est  un  exemple.  Les  divergences  sont  legion  par  rapport  aux  principes
français. Ainsi, sous les nouvelles normes comptables, les effets
escomptes non echus ne sont pas analyses en tant que cession de creance. Lors
de l'application des IFRS aux comptes statutaires, les 
77  Il s'agit du principe de « Full IS » ou
«Full IFRS » preconisait par les membres de l'IASB 
entreprises  devront  laisser  au  bilan  la  partie  non  encore
 deduite.  Ceci  implique  un  montant 
immediatement deductible plus faible et donc un desavantage
pour les entreprises. Ce desavantage n'est que temporel puisque au final, le
montant deductible du resultat demeure le méme. Lors de la declaration 
annuelle  des  resultats,  de  nombreux  retraitements  seront  a  operer  car 
le  montant  des effets escomptes non echus feront partie du resultat
d'exploitation et non plus du resultat financier. 
b.   Produits financiers 
· Comptabilisation des interéts et des dividendes
reçus 
   Interéts 
La prise en compte du taux d'interét effectif peut
conduire a des divergences entre principes français  et  normes  IFRS. 
D'une  certaine  maniere,  la  norme  IAS  39  a  ete  vivement  critiquee  par
l'ensemble des societes et tout particulierement par le monde de la finance.
Ces divergences portent essentiellement sur les dates de comptabilisation,
puisque la comptabilisation est independante du plan d'amortissement en normes
IFRS. 
Fiscalement, deux difficultes non encore resolues se
soulevent: 
-  La premiere est liee a la notion de « Substance over
form », notion qui pourrait provoquer une reticence de la part de
l'Administration, notamment au sujet du principe de calcul du taux
d'interét effectif base sur la methode des flux futurs attendus. 
-  La  seconde  est  liee  a  la  recevabilite  sur  le  plan 
fiscal  de  cette  pratique  comptable.  Par exemple, dans le cadre specifique
des comptes courants d'associes, la reactualisation des taux  d'interét 
posera-t-elle  probleme  vis  a  vis  de  la  limite  de  deductibilite  des 
taux  les remunerant ? En d'autres termes, les dispositions des normes IFRS
sont-elles compatibles 
avec l'article 39-l-3° du CGI qui dispose que « les
intéréts servis aux associés [...] sont 
déductibles dans la limite de ceux calculés a
un taux égal a la moyenne annuelle des taux 
effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit [...] » ? Méme si en
l'espece, il s'agit d'une charge (somme prétee par un associee) et que
nous raisonnons en produit. 
En l'espece, la probabilite que le taux d'interét effectif
varie et voit sa volatilite augmenter 
est  forte  et  cette  mesure  ne  plaide  pas  en  faveur  d'une
 harmonisation  des  pratiques  comptables, puisque au nom de la « juste
valeur », la comptabilisation des interéts sera realisee au cas par
cas. 
   Dividendes 
Les  normes  IFRS  font  preuve  d'une  plus  grande  rigueur 
que  le  droit  français  au  sujet  de  la comptabilisation  des 
dividendes  reçus,  hormis  la  possibilite  des  les  comptabiliser 
soit  au  resultat d'exploitation, soit au resultat financier. 
Fiscalement,   les   difficultes   les   plus   significatives
  se   resument   au   dividende   verses anterieurement  a  la  date 
d'acquisition  des  titres  concernes.  En  effet,  dans  ce  cas  precis,  les
dividendes  ne  constituent  pas  un  produit,  ce  qui  est  contraire  a 
l'essence  méme  de  la  notion  de dividendes.  Un  tel  principe
peut-il  étre  admis  fiscalement  ?  N'etant  pas  consideres  comme 
un produit, les dividendes conserveraient-ils leur caractere imposable ? 
Ces  principes  de  comptabilisation  implique  donc  une 
position  de  l'Administration  sur  un eventuel  retraitement  en  amont 
(avant  la  deduction  au  coüt  d'achat),  ou  en  aval  (une  fois  la
deduction operee). L'impact fiscal de l'inclusion au coüt d'achat comparee
a la non-inclusion n'est 
pas determine. 
En  d'autres  termes,  il  convient  de  preciser  a  l'avenir 
si  la  comptabilisation  a  partir  de  la decision et non a partir de
l'encaissement est compatible avec les regles fiscales françaises... 
· Escomptes de reglements 
Les conditions de comptabilisation des escomptes de reglements
sont clairement negatives pour l'entreprise puisque ceux-ci viennent desormais
en deduction du coüt d'achat, ce qui implique une  reduction  globale  des
 coüts  d'exploitation  deductibles.  En  l'espece,  l'application  des 
normes IFRS suppose une convergence du PCG tend les divergences sont
nombreuses. Sur le plan fiscal, l'Administration devra permettre
l'incorporation de ces coüts dans le resultat d'exploitation et par- 
la méme leur deduction au coüt d'achat des stocks. 
  Avril 2004  90 
3.  La disparition du resultat exceptionnel
La  partie  « resultat  exceptionnel »  tend  a 
disparaltre  sous  les  normes  IAS  /  IFRS.  Les 
entreprises etaient jusqu'ici habituees a utiliser ce poste
afin de modifier selon leur convenance le resultat. La rigueur instauree par
les normes IAS / IFRS se traduira par une quasi-impossibilite de recourir au
resultat exceptionnel et donc des difficultes accrues en terme d'optimisation
fiscale. En effet, des charges peuvent étre deductibles et se justifier
en tant que tel dans un resultat exceptionnel 
et ne pas reunir les conditions de deductibilite necessaire
dans un resultat courant. D'autant que la notion  « d'exceptionnel » 
peut  porter  sur  le  caractere  anormalement  eleve  du  montant  ou  de  la
frequence du produit ou de la charge en question au regard de l'activite de
l'entreprise. 
De   méme,   comment   concilier   l'approche  
analytique   du   resultat   exceptionnel   (liste predefinie)   en   droit  
français   a   celle   plus   globale   et   pourtant   plus   precise  
des   normes internationales ? 
Pour  le  moment,  les  normes  IAS  /  IFRS  evoquent  le 
terme  de  resultat  extraordinaire  et apportent une definition bien
differente de celle du PCG. Cela n'ira pas sans contradictions sur le plan
fiscal, contradictions d'autant plus renforcees que les exemples d'element
exceptionnel retenus 
par les IAS / IFRS different de beaucoup de ceux retenus par
les principes comptables et fiscaux français. A ce jour, les IAS ne
donnent l'exemple que d'une expropriation ou d'un tremblement de terre...En 
l'espece,  ces  principes  retenus  pour  le  resultat  exceptionnel  plaide 
en  la  faveur  d'une deconnexion   du   resultat   comptable   et   fiscal,  
puisque   des   elements   auparavant   qualifies d'exceptionnel ne le sont
plus au regard des normes IAS et IFRS. Citons a titre d'exemple les dons 
ou mecenat, les penalites, amendes et autres contraventions... 
  Avril 2004  9l 
Le compte de resultats fait l'objet d'une profonde mutation tant
l'approche des normes IAS / IFRS 
differe de l'approche française. A terme, le compte de
resultats serait integralement modifie pour faire  apparaltre  le 
résultat  global,  tant  defendu  par  l'IASB.  Ces 
changements  ont  et  auront  de lourdes   consequences   fiscales   ne  
serait-ce   que   par   les   definitions   du   resultat   ordinaire   et
extraordinaire, de la notion de charges et de produits. 
Dans un souci de continuite du droit fiscal français et
afin d'eviter une trop grande rupture en terme d'imposition, qui serait
prejudiciable aux entreprises, il conviendrait d'adapter le plus rapidement
possible  la  fiscalite  française  a  ces  nouveaux  principes 
comptables.  De  plus,  une  adaptation progressive et anticipee favoriserait
l'emergence d'une harmonisation fiscale en Europe, inevitable 
a long terme avec l'application des nouvelles normes aux comptes
statutaires. 
Conclusion 
Les  impacts  sur  la  comptabilite  sont  nombreux,  ce  qui  se
 traduit  inevitablement  par  des 
incidences   fiscales   lourdes.   Il   apparalt   clairement 
 que   les   nouvelles   normes   comptables internationales  sont  a  plus  ou
 moins  long  terme  positives  et  ce,  pour  les  differents  acteurs
economiques :  etablissement  des  comptes  plus  rigoureux,  communication 
financiere  plus  claire, comparabilite des societes de differents pays,
harmonisation des comptes consolides et statutaires... 
Neanmoins,  la  où  les  normes  IAS  /  IFRS 
apportent  une  securite  et  une  plus  grande comparabilite des resultats a
long terme, le contraire risque de se produire a court et moyen terme pour
plusieurs raisons : 
    Peut-on  accepter,  au  nom  de  la  souverainete  des 
Etats  et  de  la  democratie  que  les  normes comptables  soient  decidees 
par  un  organisme  prive,  lui-méme  dirige  par  une  poignee  de
personnes78 ? Tout en sachant que ces personnes sont issues d'un
pays a la culture economique largement differente de celle de l'Europe et tout
particulierement de la France ? Dans le méme registre,  peut-on  parler 
de  « convergence »  (au  sens  etymologique  du  terme) ?  S'agit-il
 d'une veritable   immixtion   dans   la   politique   interieure   des   Etats
  et   notamment   de   leurs   regles comptables et a terme fiscales ? 
    Les  consequences  tant  sur  le  plan  comptable  que 
fiscal,  voire  méme  juridique  ne  sont  pas clairement  delimitees, 
ce  qui  ne  peut  se  traduire  que  par  une  adoption  reservee  et  donc
partiellement efficace des nouvelles normes. L'attentisme d'une partie des
entreprises vis a vis 
des differentes consequences comptables et fiscales en est un
exemple. 
78  Voir aussi « Fiscalite et normes comptables
internationales : Mais où et donc or ni car ? » Erice Delesalle,
Revue de Droit fiscal, N°l6 Annee 2004 
P. 739 
    Dans  le  cadre  d'une  convergence  des  comptes 
statutaires  vers  les  comptes  consolides  IFRS, 
peut-on accepter que, des regles internationales creees pour
des Groupes internationaux et cotes, soient  appliquees  de  la  méme 
maniere  aux  PME ?  Qu'en  est-il  au  regard  de  l'egalite  devant
l'impôt79  ? 
    Le  flou  persiste  au  niveau  des  autorites,  notamment
 aupres  de  l'Administration  fiscale  dont l'immobilisme ne fait
qu'entretenir une position plutôt sceptique des entreprises au regard des
IAS/ IFRS. Ce flou ne fait que renforcer la perte de souverainete des Etats
face a une Europe en plein chantier, voyant avec l'application des IAS / IFRS
l'occasion d'harmoniser le resultat des entreprises et donc de faire emerger
tant bien que mal a l'avenir, une reelle fiscalite europeenne, faute de
politique clairement exprimee a ce sujet. 
    De méme, est-il raisonnable d'accepter que le resultat
soit plus volatil et par consequent, moins 
« contrôlable » pour les entreprises ? Qu'en
sera-t-il en terme de budget pour l'Etat ? Des regles specifiques doivent-elles
étre mises en oeuvre, afin de « lisser » le resultat d'un
exercice a l'autre, dans le but de ne pas avoir trop de discordances au niveau
des entreprises ? 
Par   consequent,   l'emergence   d'un   bilan   fiscal   paralt 
 souhaitable   et   inevitable.   Les informations financieres ont un but que
la fiscalite ne permet pas d'accomplir. Depuis longtemps, 
les entreprises appliquent des regles fiscales au sein
méme de leur comptabilite, ce qui conduit a une  veritable  pollution 
non  justifiee  des  comptes  publies  par  les  entreprises.  Par  exemple, 
le retraitement  des  provisions  reglementees  et  des  amortissements 
fiscaux  pour  le  calcul  du  resultat fiscal ne fait que plaider en la faveur
d'une deconnexion de la fiscalite et de la comptabilite. 
Ainsi, la deconnexion de la fiscalite permettrait l'emergence
d'un resultat europeen et donc 
79  Voir aussi « Fiscalite et normes comptables
internationales : Mais où et donc or ni car », Eric Delesalle,
Revue de droit fiscal, N°l6, annee 2004, P.739 
le renforcement tant attendu par l'Europe de sa position
economique et financiere dans le monde, 
tout en permettant aux pays membres de preserver une marge de
manoeuvre en terme de politique fiscale. De plus, la deconnexion de la
fiscalite et de la comptabilite est d'autant plus justifiee que 
« l'Underlying performance » (resultat intrinseque de
l'entreprise) ne sera plus qu'une information 
en annexe avec les normes IAS / IFRS. Or c'est justement ce
resultat qui devrait faire l'objet d'une taxation et non un resultat global,
influence par des phenomenes exogenes. 
Les  normes  IFRS  permettent  l'etablissement  de  regles 
communes  quant  a  la  comptabilite 
des  societes  europeennes.  Neanmoins,  le  projet 
d'appliquer  de  telles  regles  doit  s'accompagner d'une reelle volonte
d'harmoniser la fiscalite europeenne et donc le resultat des entreprises. Or le
chemin semble pour l'instant long et laborieux, surtout si l'on se refere aux
propos qu'ont tenu le Premier ministre anglais Tony Blair et son homologue
estonien Juhan Parts ,lors d'une interview consacree au quotidien « Les
Echos » du 3 novembre 2003. Ceux-ci ont en effet defendu un « Non
a l'harmonisation   fiscale   [en   Europe] ».   L'application   des 
 normes   IFRS   permettrait-elle   de s'affranchir  de  ces  reticences  ou, 
au  contraire,  ne  seront-elles  laissees  qu'en  l'etat,  a  demi achevees ?
Il est legitime de se poser la question de l'eventuelle extension aux comptes
statutaires, puisque selon quel principe et quelle logique, deux principes
(IFRS et PCG) peuvent-ils refleter la realite ? Neanmoins, certains pays tels
que l'Allemagne ou la France s'accordent sur une eventuelle harmonisation (taux
minimum d'imposition si l'on en croit le quotidien Le Figaro du 28 mai
2004). 
En definitive, quel que soit le point de vue adopte et le degre
d'avancement des discussions 
et  projets  de  convergences,  tant  de  la  part  des 
entreprises  que  des  autorites  nationales  ou europeennes, la seule attitude
a adopter80  est a l'instar des normes IAS, elle aussi anglo-saxonne
: 
« Wait and see... » 
80  Faute de reel choix et loin d'étre
satisfaisante 
Sources
Interviews : 
-  M.  Dominique  Villemot, avocat  fiscaliste  Cabinet 
Villemot,  Nevot,  Barthes  et  associes, President du Groupe « Incidences
fiscales » au CNC (realisee le l5/04/2004) 
- Equipe de la Direction des Affaires fiscales de Pechiney 
Groupes de discussions et conferences (avec interventions
de la DLF et du CNC) : 
- Ernst   &   Young :   « Les   incidences   fiscales  
des   IFRS »,   Hôtel   Intercontinental,   le 
02/03/2004 
-  MEDEF   « Groupe   incidences   fiscales » :   CNC, 
 Direction   de   la   legislation   fiscale, entreprises, le 07/04/2004 
-  AFEP : table ronde : « expose sondage sur le projet
d'avis du 24 mars 2004 concernant la definition, l'evaluation et la
comptabilisation des actifs » 26/04/2004 
Etudes : 
- « Les  consequences  fiscales  de  l'adoption  des  normes
 comptables  internationales » :  M. 
Dominique Villemot, revue de Droit fiscal N° 50 P.l58l annee
2003 
-  « Fiscalite   et   normes   comptables  
internationales » :   Eric   Delesalle,   President   de la commission  de
 droit comptable  du  Conseil superieur  de  l'Ordre  des  experts-comptables,
Navis, Etude 
-  « L'extension  des  normes  internationales  aux 
comptes  sociaux  et  la  deconnexion  entre fiscalite  et  comptabilite »
:  M.  Gilbert  Gelard,  Membre  de  l'IASB,  revue  de  Droit  fiscal N°8
P.423 annee 2004 
- « Conversion  IFRS :  plus  qu'un  exercice  purement 
technique » :  Desk  IFRS  Ernst  & 
Young, Bruxelles. 
| 
 - 
 | 
 « Amortissement et depreciation d'actifs » : ed.
Francis Lefebvre 52-03 P.3 
 | 
   | 
 
| 
 - 
 | 
 « Fiscalite  et  normes  comptables  internationales :  mais
 ou  et  donc  or  ni  car » : 
 | 
 M.Eric 
 | 
 
  
Delesalle, President de la commission de droit comptable du
Conseil superieur de l'Ordre 
des experts-comptables, revue de Droit fiscal N°l6 P.739
annee 2004 
- Dossier IFRS Revolution dans l'entreprise, Les Echos, jeudi l3
mai 2004 
Articles : 
- Les  banques  a  la  veille  d'une  nouvelle  ere  comptable 
et  prudentielle :  Laura  Berny  et 
Alexandre Counis, Les Echos, l6/03/2004 
-  Plans de stock-options : l'IASB publie sa norme de
comptabilisation : Caroline Lechantre, Les Echos, l9/02/2004 
- IAS :  tout  ce  qui  va  changer  dans  les  comptes  des 
societes :  Laurent  De  Lapouge,  Le 
Revenu, N° 758 
-  Identifier  les  incidences  fiscales  des  normes  IFRS : 
Ernst  &  Young,  Option  finance, N°779 
-  Le  traitement  comptable  des  fusions  et  operations 
assimilees  vient  d'étre  modifie : William Bordet, Dominique Villemot,
Option finance, N°779 
-  « Ces  nouvelles  normes  qui  revolutionnent  les 
bilans » :  Anne-Laurence  Fitere,  Enjeux mai 2004. 
Supports electroniques : 
- Plan application IFRS Pechiney : Directions des Affaires
Financieres et Fiscales 
- Richelieu Finance,  IFRS : rapport sur la methode SG, 2004 
- IBFD European taxation articles 07/03 
Sites Internet: 
- 
www.iasb.org 
- 
www.iasc.uk.org 
- 
www.netpme.fr/bilan-entreprise/article.php 
- 
www.europa.eu.int (company taxation, IAS
adoption process, listes des normes) 
- 
www.experts-comptables-fr.org 
- 
www.exafi.com 
- 
www.dexia.fr/corporate 
- 
www.jobfinance.com (revue de presse) 
- 
www.minefi.gouv.fr/minefi/entreprise/comptabilite.index 
- 
www.accaglobal.com/publications 
- 
www.bcentral.fr 
Ouvrages : 
- Memento pratique comptable 2004, Francis Lefebvre 
- Code general des impôts 2004, Francis Lefebvre 
- Memento pratique fiscal 2004, Francis Lefebvre 
- IFRS 2005, PriceWaterHouseCoopers, Francis Lefebvre 
- Code de commerce 2004, Dalloz 
Annexes : Les annexes ont ete tirees de 
www.legifrance.gouv.fr. 
Annexe 1
Arrêt SIFE 1996
Relevent  seulement  du  regime  fiscal  des  elements 
incorporels  de  l'actif  immobilise  de 
l'entreprise les droits constituant une source reguliere de
profits, dotes d'une perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet
d'une cession. 
CE 21 août 1996, n° 154488, 8e  et
9e  s.-s., SA Sife. 
MM. Groux, Pres, - Froment-Meurice, Rapp. - Arrighi de Casanova,
Comm. du Gouv. - SCP Lyon- Caen, Fabiani, Thiriez, Av. 
Considerant que, par un contrat conclu le 27 septembre l979, M.
Emile Wodli, qui etait 
alors president-directeur general de la SA Electroli, devenue la
SA Sife, a concede a cette societe la licence exclusive d'exploitation, sur le
territoire français, de la marque d'appareils electromenagers 
« Kity » et de la marque de service « avant-vente
» de ces appareils, « Kity-Conseil », dont il etait titulaire et
qu'il avait deposees, la premiere, en l960 et en l975, la seconde le 22 mars
l979 ; que 
cette concession avait ete consentie pour une duree de dix ans,
renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement par la societe
concessionnaire d'une redevance egale a 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes
resultant de l'exploitation commerciale des deux marques ; que la concession 
ne pouvait étre resiliee par M. Wodli que dans deux cas
definis par l'article 8 du contrat ; que, celui- 
ci ne prevoyait, en son article 3, le droit pour la societe
concessionnaire d'accorder des sous- concessions que pour la marque «
Kity-Conseil » ; 
Considerant  que  ne  doivent  suivre  le  regime  fiscal  des
 elements  incorporels  de  l'actif immobilise  de  l'entreprise  que  les 
droits  constituant  une  source  reguliere  de  profits,  dotes  d'une
perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'en
jugeant que, eu egard a la duree et a l'etendue du champ d'application
territorial de la concession des deux marques Kity et Kity-Conseil,  les 
redevances  versees  a  M.  Emile  Wodli  par  la  SA  Sife  devaient 
étre  regardees comme remunerant l'acquisition, par cette societe,
d'elements incorporels de son actif immobilise, sans tenir compte de la
non-cessibilite du droit d'exploiter la marque « Kity », la cour
administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la SA Sife
est, des lors, fondee a demander l'annulation  de  l'arrét  attaque  ; 
qu'il  y  a  lieu  en  l'espece,  de  renvoyer  l'affaire  devant  la  cour
administrative d'appel de Nancy ; 
Considerant  que,  dans  les  circonstances  de  l'espece,  il
 y  a  lieu,  par  application  des dispositions de l'article 75-I de la loi du
l0 juillet l99l, de condamner l'État a payer a la SA Sife la somme  de 
l7  790  F  qu'elle  reclame,  au  titre  des  frais  exposes  par  elle  et 
non  compris  dans  les depens ; 
Decide  :  l°  Annulation  de  l'arrét  de  la  CAA 
;  2°  Renvoi  devant  la  CAA  de  Nancy  ;  3° Condamnation de
l'État, au titre de l'article 75-I de la loi du l0 juillet l99l, a
verser une somme de 
l7 790 F a la SA Sife. 
Annexe 2
Arrêt Trinôme
1°  Un engagement de non-concurrence ne
constitue un element incorporel de l'actif immobilise que 
si,  eu  egard  a  son  ampleur,  a  sa  duree  et  au  degre  de
 protection  qu'il  implique,  il  a  pour  effet d'accroltre la valeur de
l'actif incorporel de l'entreprise, notamment par le gain de parts de
marche. 
2°   Un engagement de non-concurrence, aux
termes duquel il est interdit a l'interesse de conclure 
des affaires avec certains clients pendant une duree de deux
ans et de s'associer avec des entreprises concurrentes pendant trois ans, a
pour seul effet de proteger l'entreprise, pendant une duree limitee, contre un
risque de diminution de sa clientele provenant d'un ancien salarie et ne peut
étre regarde comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la
societe. 
3°   Une  cour  administrative  d'appel 
qualifie  inexactement  les  faits  en  regardant  cet  engagement comme un
element incorporel de l'actif immobilise. 
4°  Les commissions qui ne remunerent
aucune intervention d'un ancien salarie et qui, par suite, ne sont pas en tant
que remunerations deductibles des resultats de la societe, le sont en revanche
en tant qu'elles  remunerent  un  engagement  de  non-concurrence  qui 
n'augmente  pas  la  valeur  de  l'actif immobilise de l'entreprise et qui est
conforme a l'interét de celle-ci. 
CE 3 novembre 2003 n° 232393, 9e  et
10e  s.-s., SA Trinôme 
M. Stirn, Pres. - Mlle Burguburu, Rapp. - M. Vallee, Comm. du
gouv. -  SCP Celice, Blancpain, Soltner, Av. 
Considerant  qu'il  ressort  des  pieces  du  dossier  soumis 
aux  juges  du  fond,  que,  par  un protocole  d'accord  signe  le  22 
fevrier  l985  entre  M.  Jacques  Simoneau  et  M.  David-Bellouard,
principaux  actionnaires  de  la  SA  Trinôme,  anciennement  Simoneau 
Cart'Ouest,  M.  Simoneau  a cede la totalite de ses actions, s'est engage a
demissionner de ses fonctions de directeur commercial 
et a souscrit un engagement de non-concurrence confirmant et
completant les obligations resultant 
de  son  contrat  de  travail  ;  que,  par  ce  protocole, 
M.  Simoneau  s'engageait  d'une  part  a  ne  pas concurrencer la societe
aupres de certains de ses clients jusqu'au 3l mars l987, d'autre part a ne pas
travailler avec certains de ses concurrents jusqu'au 3l mars l988, et enfin a
ne pas utiliser son nom patronymique comme enseigne ou raison sociale dans
l'activite d'imprimerie pendant une duree de quinze  ans  ;  que  ce 
méme  protocole  prevoyait  que  M.  Simoneau  percevrait  au  titre 
d'agent commercial une commission hors taxe de l0 % sur le chiffre d'affaire
realise jusqu'au 3l mars l987 aupres d'une liste de clients jointe en annexe ;
qu'a la suite d'une verification de comptabilite portant 
sur les exercices clos le 3l mars des annees l986 a l988,
l'Administration fiscale a reintegre dans 
les benefices imposables de la societe les sommes de l9l 468 F
pour l'exercice clos le 3l mars l986 
et 20l 484 F pour l'exercice clos le 3l mars l987, qui avaient
ete versees a M. Simoneau et deduites 
par la societe au titre du l° du l de l'article 39 du CGI,
au motif que ces sommes ne remuneraient 
pas un travail effectif mais avaient pour contrepartie
l'engagement de non-concurrence souscrit par 
M. Simoneau, lequel accroissait l'actif immobilise de la societe
; que ces redressements ont eu pour consequence un complement d'impôt sur
les societes au titre de l'annee l988, assorti de penalites ; 
Considerant  qu'un  engagement  de  non-concurrence  ne 
constitue  un  element  incorporel  de l'actif immobilise que si, eu egard a
son ampleur, a sa duree et au degre de protection qu'il implique, 
il  a  pour  effet  d'accroltre  la  valeur  de  l'actif 
incorporel  de  l'entreprise,  notamment  par  le  gain  de parts de marche
; 
Considerant  qu'il  resulte  des  pieces  du  dossier  soumis 
aux  juges  du  fond  que,  si  M. Simoneau etait le fils et portait le nom du
fondateur de l'imprimerie Simoneau qui a fusionne pour devenir Simoneau
Cart'Ouest, la garantie de non-concurrence conclue au benefice de la societe,
aux 
  Avril 2004  l00 
termes de laquelle il etait interdit a l'interesse de conclure
des affaires avec certains clients pendant 
une duree de deux ans et de s'associer avec des entreprises
concurrentes pendant trois ans, et qui avait  pour  seul  effet  de  proteger 
l'entreprise,  pendant  une  duree  limitee,  contre  un  risque  de diminution
  de   sa   clientele   provenant   d'un   ancien   salarie,   ne   pouvait  
étre   regardee   comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la
societe ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes,  en  regardant 
cet  engagement  comme  un  element  incorporel  de  l'actif  immobilise  de 
la societe  Trinôme  a  inexactement  qualifie  les  faits  qui  lui 
etaient  soumis  ;  qu'il  y a  lieu,  des  lors, d'annuler l'arrét
attaque ; 
Considerant  qu'il  y  a  lieu,  dans  les  circonstances  de 
l'espece,  de  faire  application  des dispositions de l'article L 82l-2 du C.
just. adm. et de regler l'affaire au fond ; 
Considerant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : « l.
Le benefice net est etabli sous deduction de toutes  charges,  celles-ci 
comprenant  (...)  notamment  :  l°  Les  frais  generaux  de  toute 
nature,  les depenses  de  personnel  et  de  main-d'oeuvre  (...).  Toutefois 
les  remunerations  ne  sont  admises  en deduction des resultats que dans la
mesure où elles correspondent a un travail effectif et ne sont pas
excessives  eu  egard  a  l'importance  du  service  rendu.  Cette  disposition
 s'applique  a  toutes  les remunerations directes ou indirectes, y compris les
indemnites, allocations, avantages en nature et remboursement de frais. »
; 
Considerant qu'aucune piece du dossier ne permet de rattacher les
commissions versees a M. Simoneau et reintegrees par l'Administration dans les
resultats de la societe a des prestations reelles 
de  l'interesse,  des  lors  que  ni  les  factures  de  vente
 qui  ont  servi  a  calculer  le  montant  des commissions,  ni  les 
declarations  annuelles  des  salaires  (DAS  2)  remplies  par  la  societe, 
ni  les factures  emises  par  M.  Simoneau  ne  mentionnent  ou  ne 
justifient  la  realite  de  son  intervention  ; qu'ainsi,  les  commissions 
reintegrees  par  l'Administration  au  titre  des  exercices  clos  en  l986 
et l987 ne sont pas des remunerations deductibles en application du l° du
l de l'article 39 du CGI ; 
Considerant toutefois qu'eu egard aux explications
subsidiairement apportees par la societe 
et  admises  par  l'Administration,  ces  sommes  doivent 
étre  regardees  comme  la  remuneration  de l'engagement de
non-concurrence liant M. Simoneau ; que, pour les motifs mentionnes
ci-dessus, 
cet engagement ne saurait constituer un accroissement de l'actif
immobilise de l'entreprise ; que, des lors, les sommes versees en contrepartie
de cet engagement, dans l'interét de l'entreprise, constituent 
des charges deductibles de ses resultats ; 
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe
Trinôme est fondee a soutenir que c'est a tort que le tribunal
administratif de Nantes a rejete sa demande de decharge du complement
d'impôt  sur  les  societes  et  des  penalites  correspondantes 
auxquels  elle  a  ete  assujettie  au  titre  de l'exercice clos en l988 ; 
Decide  :  l°  Annulation  de  l'arrét  de  la  cour 
administrative  d'appel  de  Nantes  et  du  jugement  du tribunal
administratif de Nantes ; 2° Decharge. 
  Avril 2004  l0l 
 |