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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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A- La crainte

La crainte doit être fondée (1) et doit s'appuyer sur des motifs limitativement énumérés par la loi (2).

1- Crainte fondée

22. Le membre de la phrase « ...craignant avec raison, d'être persécutée... » constitue probablement la partie de la définition la plus difficile à interpréter.30(*) La crainte est un sentiment subjectif mais les mots « avec raison » introduisent un élément objectif. Pour déterminer l'existence d'une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération. Ils ont été interprétés comme signifiant, soit qu'une personne a été réellement victime de persécution, soit qu'elle peut donner des raisons valables pour expliquer cette crainte.31(*) Le demandeur devra fournir toutes indications qui permettront à l'autorité statuant sur l'éligibilité, d'apprécier s'il avait des raisons fondées d'être persécuté. La question est de savoir si, dans les circonstances évoquées, le demandeur avait des motifs valables de craindre des persécutions. Ainsi, les événements qui ont marqué la vie du demandeur, sa personnalité, son passé, ses réactions psychologiques et l'influence qu'exerce sur lui le milieu qui est le sien, jouent un rôle tout aussi important que les faits objectifs et ce qui, dans un cas peut être tenu pour « des raisons valables » peut ne pas l'être dans un autre cas : il y a là un risque de plonger dans l'abstractionnisme. Dans tous les cas, la crainte doit être basée sur l'un des motifs énumérés par la loi.

2- Motifs de la crainte

23. La loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, tout comme les conventions de Genève et de l'OUA, énumère cinq motifs de crainte de persécution : la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social, les opinions politiques. Si les trois premiers ne soulèvent pas de difficultés particulières, l'appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques méritent quelques observations.

Le groupe doit-il être identifié par des critères extrinsèques naturels (par exemple  « femmes »), imposés par une représentation sociale (par exemple « révolutionnaire », « commerçant », « bourgeois ») ou intrinsèques (« sentiment d'appartenance ») ?

En France la commission des recours des réfugiés a admis que des femmes non excisées peuvent former un groupe social au sens de la convention « si les valeurs de la société ou de l'Etat d'origine sont fondées sur un système d'exclusion sociale d'individus ne répondant pas aux normes et aux critères d'origine, de naissance ou de comportement définis pas la structure sociétale majoritaire ».32(*)

Bien plus, la même commission a affirmé clairement que pour faire preuve d'une opinion politique active, le requerrant doit militer pour ses idées politiques, en rédigeant par exemple des tracts,33(*) des articles34(*) ou avoir des « activités politiques »35(*) éventuellement dans un parti politique ou un mouvement.36(*) Cela établi, il doit faire preuve de persécution, en étant recherché par exemple et condamné, même par coutumance,37(*) subir des brimades et des discriminations répétées,38(*) avoir été détenu.39(*)

Toutefois, bien qu'étant l'un des maillons essentiels de la définition du réfugié, la notion de persécution reste ambiguë et mérite d'être précisée.

* 30 WEIS (Paul), « Le concept de réfugié en droit international » Clunet 1960. p 971.

* 31 Document des Nations Unies E/1618 . p . 37.

* 32 C.R.R, 18 septembre 1991. 

* 33 C.R.R, 7 janvier 1991.

* 34 C.R.R, 10 mai 1991. 170-404

* 35 C.R.R 30 juin 1989. 56-404

* 36 C.R.R. 19 décembre 1985 35-180

* 37 C.R.R. 7 juillet 1986. 32 - 904. F. T. p. 321

* 38 C.R.R. 24 février 1986, 33. 567 F.T. p. 318

* 39 C.R.R. 20 décembre 1985, 27-118, F.T. p. 322

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