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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

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PARAGRAPHE 1 : LA PRESERVATION DU CADRE FAMILIAL

122. Antoine Edwige RUDE écrivait : « du fait de la grande mobilité des personnes qui caractérise notre société moderne, la question de l'étranger dans ses rapports familiaux est devenue d'une actualité brûlante et oblige nos pays à confronter sur le plan du droit les oppositions, non seulement entre les divers modèles familiaux, mais aussi entre les systèmes étatiques en présence ».141(*) C'est dire que le réfugié dans sa fuite peut être accompagné par sa famille ou non. Lorsqu'il arrive seul et parvient à s'installer, il devrait pouvoir faire venir les siens sans difficulté : on parlera ici du principe de l'unité de la famille (A). Et sur le territoire camerounais, va se poser la question du statut personnel (B), car ne l'oublions pas, le réfugié est avant tout un étranger.

A- Le principe de l'unité de famille

La notion d'unité de famille mérite d'être précisée (1) avant d'analyser la conception qu'en fait le Cameroun (2).

1- La notion d'unité de famille

123. En droit des réfugiés, le principe de l'unité de famille permet d'étendre automatiquement le statut du réfugié reconnu, aux membres proches de sa famille. Le principe de l'unité de famille a connu en France un important changement de jurisprudence opéré par le conseil d'Etat dans son arrêt AGYEPONG du 2 décembre 1994.142(*)

124. Afin de bien mesurer sa portée, il convient de rappeler la jurisprudence antérieure qui convenait au HCR. Son champ d'application était large et comprenait les ascendants à charge. Le conjoint de bonne foi, de même nationalité, était toujours reconnu réfugié quelle que soit la date du mariage même postérieure, à la date de la demande d'asile du conjoint reconnu réfugié.

125. L'arrêt AGYEPONG a réduit la portée du champ d'application du principe de l'unité de famille en ne prévoyant l'extension automatique du statut qu'au seul conjoint marié antérieurement et aux enfants mineurs. Les Sections Réunies ont interprété littéralement l'arrêt précité du Conseil d'Etat sous réserve d'une ouverture en faveur des concubins notoires unis par un lien affectif ayant commencé antérieurement à la date de la demande d'asile de la personne reconnue. En effet, il semblerait que les Sections Réunies entendent assimiler le concubinage au mariage.143(*) Dans cet ordre d'idée, on pourrait rappeler qu'en matière de regroupement familial, le Conseil d'Etat assimile le concubinage au mariage « en cas de liaison suffisamment stable et continue ».144(*)

126. Par contre, les Sections Réunies ont décidé que le principe de l'unité de famille ne s'étend pas aux ascendants à charge du réfugié,145(*) à moins qu'il ne s'agisse des orphelins mineurs placés sous tutelle.146(*) Position que ne semble pas admettre le législateur camerounais.

2- La conception camerounaise de l'unité de famille

127. Aux termes de l'article 5 al 1 de la loi de 2005 « les membres de la famille d'une personne considérée comme réfugiée au sens des articles 2, 3 et 4 ci-dessus qui l'accompagnent ou le rejoignent sont également considérés comme réfugiés, sauf s'ils sont d'une nationalité autre que celle du réfugié et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants ». Et l'al 3 complète : « les membres de la famille d'une personne considérée comme réfugiée s'entendent du ou des conjoints, des enfants mineurs et des autres membres de la famille du réfugié qui sont à sa charge ».

128. Il s'agit en réalité d'une conception large de l'unité de la famille parce que par l'expression « des autres membres de la famille du réfugié qui sont à sa charge » on peut voir les ascendants proches ou éloignés, les collatéraux ...147(*)

129. Le risque est quand même grand que cette facilité puisse constituer une voie ouverte à la fraude, surtout que même si la cohésion familiale est rompue, ces personnes ne perdent pas leur statut.148(*) C'est une question qui mérite réflexion, tout comme celle relative au statut personnel des réfugiés.

B- Le statut personnel

130. Bernard AUDIT pose un diagnostic évocateur, à propos du statut personnel : « le statut personnel est devenu en droit positif français une nébuleuse ou une mosaïque, de laquelle toute perspective d'ensemble a peu à peu disparu. Plus généralement, la matière a atteint une complexité difficilement compatible avec les nécessités de l'application quotidienne du droit par les tribunaux et l'administration ».149(*) C'est que le rattachement du statut personnel à la loi nationale suscite également une difficulté logique pratiquement insurmontable, celle de son application aux relations de famille entre personnes de nationalité différente.

Il convient de déterminer la loi applicable au statut personnel des réfugiés (1), avant d'envisager une redéfinition du statut personnel (2).

1. La loi applicable au statut personnel

131. Le statut personnel du réfugié est « régi par la loi de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence »150(*).Toutefois, « les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant...»151(*). Pour parvenir à cette solution, de nombreuses discussions ont été menées.

132. Les auteurs152(*) et la jurisprudence153(*) confrontés à l'obstacle insurmontable tenant à l'impossibilité de soumettre à la loi nationale le statut personnel d'individus dépourvus de nationalité ont estimé que ledit statut relevait de la loi du domicile.

133. La compétence de la loi du domicile en matière de statut personnel a été étendue aux réfugiés alors même qu'ils ne seraient pas frappés d'apatridie, par la jurisprudence française.154(*) Cette solution dit-on est dictée par un souci évident de réalisme. Elle se justifie aussi par l'impossibilité morale d'imposer aux réfugiés le statut personnel résultant de la nouvelle législation de leur pays d'origine à laquelle ils ont voulu justement échapper155(*). Certes le réfugié non apatride conserve légalement la nationalité de son pays d'origine, mais cette nationalité est dépourvue d'effectivité et ne saurait pour cette raison conserver quelque valeur au plan du rattachement. D'ailleurs Yvon LOUSSOUARN et Pierre BOUREL concluront qu'il s'agit d'un « retour offensif de la loi du domicile ».156(*)

134. Cependant, le problème est plus profond qu'on ne l'imagine. C'est que le statut personnel a cessé d'être un ensemble de règles pour devenir un ensemble de matières. C'est ainsi que le droit est devenu "flou".157(*) D'où la nécessité de redéfinir le statut personnel.

2- Pour une redéfinition du statut personnel

135. Le statut personnel moderne au sens de condition juridique protectrice de la personne et ensemble cohérent de règles, repose sur l'alinéa 3 de l'article 3 du code civil selon lequel « les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Camerounais, même résidant en pays étranger ». Mais les frontières du statut personnel ont très vite dépassé le domaine de la capacité et de l'état des personnes, seul visé par l'article 3 du code civil. Le statut personnel regroupe progressivement toutes les questions concernant la personne elle-même englobant ainsi l'état familial aux côtés de l'état individuel, soumis à la loi nationale. Raoul BENATTAR qualifiera les pays ayant cette conception de « pays de droit personnel »,158(*) c'est à dire ceux qui regroupent dans le statut personnel, un certain nombre de matières telles que le mariage, la filiation, les régimes matrimoniaux, les successions, testaments et donations à côté de l'état et la capacité.

136. Le Cameroun fait partie de ces pays159(*) et a même repris cette conception dans l'avant-projet de code des personnes et de la famille. Ce qui à notre sens est critiquable, car le problème n'aura pas été résolu. Loin s'en faut.

137. En faisant du statut personnel un ensemble de matières soumises à la loi nationale, on l'a dénaturé. Le statut personnel correspondait chez les Italiens, plus à une loi qu'à une matière. Les auteurs à l'instar de BARTOLE, BALDE, Charles DUMOULIN, Bertrand d'ARGENTRÉ, le concevaient ainsi. C'est pourquoi un retour aux sources s'avère salutaire. Pour cela, Myriam HUNTER-HENIN dira que « l'approfondissement d'une méthode spécifique au statut personnel conduira également à réinventer le statut personnel comme un ensemble de règles. Le statut personnel pourra alors de nouveau constituer un « statut de la personne » au plein sens du terme ».160(*)

138. On le voit donc, la préservation du cadre familial est très importante pour le réfugié. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des mesures de précaution pour leur assurer un agréable séjour au Cameroun.

PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE PRECAUTION

139. Pour garantir la défense des droits des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine, il appartient à chaque Etat d'accueil, conformément à ses engagements internationaux de prendre les mesures indispensables pour assurer une sécurité efficace aux réfugiés. Le Cameroun en tant que partie aux différents instruments juridiques internationaux concernant les réfugiés a fait sienne la politique de non-refoulement, de non-expulsion et de non-extradition des réfugiés.161(*) Il est ainsi question de la prohibition d'un retour dangereux (A) et de la dérogation à l'entraide répressive internationale (B).

A- La prohibition d'un retour dangereux

L'étranger qui choisi le Cameroun pour se réfugier ne doit être ni refoulé (1) ni expulsé (2), sauf sous certaines conditions.162(*)

1- Le non-refoulement

140. L'article 7 al 1 de la loi de 2005 dispose : « aucune personne ne peut être refoulée à la frontière, ni faire l'objet d'autres mesures quelconques qui la contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées ».

141. Le principe du non-refoulement constitue le fondement même de l'ensemble des textes protégeant le réfugié. Il s'agit de ne pas renvoyer dans son pays d'origine la personne en quête d'asile.163(*) Ce principe est affirmé avec force par tous les textes pris au sujet des réfugiés.164(*) Les Etats membres du comité exécutif du HCR ont rappelé que le principe du non-refoulement doit être observé tant à la frontière qu'à partir du territoire d'un Etat.

2- La non-expulsion

142. L'expulsion est la mesure administrative prise à l'encontre d'un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national.165(*) Elle est une atteinte grave aux libertés des individus. C'est pourquoi l'article 8 al 2 de la loi camerounaise de 2005 précise : « aucune mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière contre un demandeur d'asile ne peut être mise en exécution avant que la commission d'éligibilité au statut de réfugié ne se prononce sur sa demande, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou en exécution d'une décision rendue conformément à la loi. » L'expulsion n'est donc possible que sous certaines conditions énumérées par le législateur.

143. Quand bien même l'expulsion a lieu, le réfugié n'est pas renvoyé vers son pays d'origine. C'est pourquoi la décision d'expulsion est signifiée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui se charge de lui trouver un pays d'asile dans un délai de soixante douze heures. L'expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de réfugié.

B- La dérogation à l'entraide répressive internationale

144. L'affaire des réfugiés Rwandais arrêtés au Cameroun en fin 1995 avait défrayé la chronique. Au-delà de l'aspect médiatique de l'événement, la controverse à propos de l'opportunité ou de la légalité de leur livraison aux autorités rwandaises a hissé au premier plan une matière sinon ignorée du grand public, du moins reléguée aux oubliettes par la doctrine. Il s'agit de l'extradition qui est la procédure par laquelle un Etat, l'Etat requis, remet un individu à un autre Etat, l'Etat requérant, afin que cet individu soit jugé ou s'il a déjà été condamné, afin qu'il subisse sa peine.166(*) Pour le cas des réfugiés, on applique le principe de leur non extradition (1) qui connaît tout de même quelques atténuations (2).

1- Le principe de la non-extradition des réfugiés

145. Le législateur camerounais a consacré ce principe167(*) qu'on percevait de manière floue dans la convention de 1951 et qui avait divisé la doctrine et la jurisprudence.

146. En effet, la jurisprudence avait interprété la formule de l'article 33 de la convention de 1951 « de quelque manière que ce soit » de façon mitigée. Une interprétation restrictive a été consacrée par la Cour de Cassation dans l'arrêt Garcia RAMIREZ, suivant lequel « l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concerne seulement l'expulsion ou le refoulement, mesures administratives juridiquement différentes de l'extradition ».168(*) La position inverse a été défendue par le conseil d'Etat qui a eu recours pour proposer une lecture implicite mais opposée de l'article 33 aux « principes généraux du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève »169(*). La Cour d'Appel du Centre à Yaoundé semble avoir suivi ce raisonnement pour le cas des rwandais arrêtés au Cameroun en 1995.170(*)

147. Cette façon de voir n'avait pas prévalu par le passé dans la demande d'extradition de K. CROISSANT171(*) et Gabor WINTER172(*) qui avaient été livrés à leur pays d'origine.

148. La doctrine avait approuvé l'interprétation restrictive de l'article 33. Car d'après Jacques BORRICAND, « l'extradition est une notion distincte de l'expulsion et du refoulement. La qualité de réfugié ne doit donc pas faire obstacle à l'extradition vers le pays d'origine du réfugié lorsque les conditions de fond sont remplies ».173(*) On se situe à la frontière des atténuations au principe de la non extradition des réfugiés.

2- Les atténuations au principe

149. Au lieu d'opposer le droit d'asile à l'extradition, nous pensons que ces deux institutions ne sont pas incompatibles. La loi de 2005, à la suite des conventions, tout en proclamant le droit du réfugié à recevoir asile, exclu cet avantage à ceux dont on a des raisons sérieuses qu'ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, qu'ils ont commis un crime grave dans leur pays d'origine avant de venir dans le pays d'accueil. Cette disposition rejoint celle des conventions sur l'extradition qui, tout en excluant celle-ci pour des infractions politiques et les demandes présentées dans un but politique, autorisent l'extradition lorsque ces infractions sont d'une gravité particulière.174(*) L'extradition devrait être possible à notre avis, si ce n'est pas son pays d'origine ou un pays où il risque des persécutions au sens des instruments relatifs aux réfugiés qui le réclame.175(*)

* 141 RUDE (Edwige Antoine), " Dans les dédales des lois nationales", in Le Monde Diplomatique, n° 620, novembre 2005, p. 30.

* 142 C.E 2 dec. 1994, Agyepong. Commentaire, Denis ALLAND, RGDI Pub 1995. p 475.

* 143 CRR- SR. 21 juillet 1995, Lembe.

* 144 C. E. 19 avril 1991, Mme Naima Babas ; C.E. 21 Mai 1997 Gomez Botero

* 145 CRR- SR. 16 octobre 1995, Karagaratnam, veuve Nadarajah; C.R.R, 10 Septembre1996, Periyathambi.

* 146 C.R.R, SR, 21 Mars 1997.

* 147 Ceci peut se comprendre parce qu'en Afrique, l'on a une conception extensive de la famille, contrairement à l'occident qui ne connaît que la famille nucléaire. Sous les tropiques, un individu peut avoir à sa charge tout ce beau monde.

* 148 Art. 5 al 2.

* 149 AUDIT (B), Droit International Privé, 3e édition, Economica 2000 p. 503.

* 150Article 12-1 de la convention de Genève.

* 151Article 12-2 de la convention de Genève.

* 152 Notamment : NIBOYET, Traité, III, n° 1479 ; BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), T2. 7e éd. 1993, n°387

* 153 Cass. Civ. 12 avril 1932, RCDIP 1932. 549.

* 154 Cass. Civ. 1ère, juin 1974, RCDIP 1974. p. 678 note Ponsard.

* 155 SARRAUTE(R) et TAGER(P), « Le nouveau statut international des réfugiés( Convention de Genève du 28 Juillet 1951) », RCDIP, 1953, p. 266.

* 156 LOUSSOUARN (Yvon) et BOUREL (Pierre), Droit international privé, 8e éd. Dalloz 2004. p. 203.

* 157 MARTY (Mireille Delmas), Le flou du droit, PUF, mai 2004.

* 158 BENATTAR (Raoul) "Les problèmes relatifs au droit international privé de la famille dans les pays de droit personnel." RCADI 1967, II. P. 5.

* 159 DJUIDJE (Brigitte)"Pluralisme législatif et droit international privé" Paris, l'Harmattan, 1999.p128.

DJUIDJE (Brigitte) "Les régimes matrimoniaux en droit international privé camerounais", Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Dschang, 2001. T.5 pp.182-183

* 160 HUNTER-HENING (Myriam), Pour une redéfinition du statut personnel. Presses universitaires d'Aix- Marseille. 2004. p. 45. n° 36.

* 161 NYEMB (Paul Rigobert), "Les problèmes de sécurité posés par les populations réfugiées du Cameroun", Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du Certificat Spécialisé en Droits de l'Homme et Politiques de Sécurité. UCAC. janvier 2002.

* 162 Art 33, Convention de 1951.

* 163 Article 32 al.1, Loi n° 97/12 du 10 janvier 1997, fixant les conditions d'entrée de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

* 164 BOUBOU (Pierre), Guide juridique du réfugié en Afrique. Ed. AVENIR, Douala, février 2003, p. 51.

* 165 Article 39 al.1, loi de 1997 préc.

* 166 KEUBOU (Philippe) "L'évolution de la pratique de l'extradition au Cameroun : de la l'arbitraire au timide respect de la réglementation" Rev. Sc. Crim. N°3 juillet - septembre 1999. p. 563.

* 167 Article 15, loi de 2005 préc.

* 168 Cass. Crim, 21 septembre 1984, Garcia Ramirez J.C.P, 1985 II.20346. Note JEANDIDIER.

* 169 C.E. 1er avril 1988 Bereciartua Echarri, JCP 1988, II-21071

* 170 C.A- du Centre, Arrêt n°337/cor du 27 fév. 1997. La cour d'appel a émis un avis défavorable à l'extradition de certains d'entre eux en direction du Rwanda au motif que ces derniers risques d'y être persécutés pour des raisons de race ou des convictions politiques. V. Cameroon Tribune n°6074 du lundi 08 avril 1999.A la une : « Les12 Rwandais interpellés à Yaoundé parlent ». Cameroon Tribune n° 6832 du mercredi 21 avril 1999. A la une : « Trois ex-ministres rwandais transférés de Yaoundé à Arusha. »

* 171 C.E. 5 dec.1977.

* 172 CE, 15 fev. 1980

* 173 BORRICAND (Jacques) "Actualité et perspectives du droit extraditionnel français". JCP.1983, I. p. 3102.

* 174 Paris, 17 octobre 1979 Piperno ; Paris 24 octobre 1979, Lanfranchi Pace, Paris 4 décembre 1967, Da Palma

* 175 Le Comité exécutif du programme HCR semble aussi aller dans ce sens. V. Recommandation n° 17 (XXX I), 1980.

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