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Le statut des réfugiés au Cameroun- étude critique de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005

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par Simeon Patrice KOUAM
Université de Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé Fondamental 2004
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITE DE YAOUNDE II- SOA

FACULTE DES SCIENCES

JURIDIQUES ET POLITIQUES

 
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II - SOA
FACULTY OF LAW
AND POLITICAL SCIENCE

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE FONDAMENTAL

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du

Diplôme d'Etudes Approfondies - DEA - en Droit Privé

Option : Droit International Privé

Par :

KOUAM Siméon Patrice

Maître en Droit et Carrières judiciaires

Sous la Direction de :

Dr Boniface BANAMBA

Habilité à diriger des Recherches

Chargé de cours à la Faculté des Sciences

Juridiques et politiques

Université de Yaoundé II - Soa

Année académique 2004 - 2005

L'Université de Yaoundé II-Soa n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les mémoires. Elles doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DEDICACES

A

Ø Mes parents KAMDEM Joseph et GUIADEM Christine ;

Ø Papa GUETCHUIN Joseph et maman GUETCHIN Anne ;

Ø Mes grands-parents KOUAM Siméon+ et MAKA Tapita+ qui auraient pu lire ce travail ;

Ø Toute la famille GUIAMAKAMTA qui m'a appris à aimer l'étranger ;

Ø Mes camarades MAPENKA SILATSA Doriane et TOUKAM Hermine, décédées très tôt, alors qu nous allions ensemble à la quête du savoir sur les collines de l'Université de Dschang ;

Ø Mes amis TADOUM Belmondo et NGOULOURE Amidou avec qui j'ai toujours partagé des moments inoubliables tant au Lycée qu'à l'Université ;

Ø POLA Raymond qui m'a encouragé à aller aussi loin que possible dans mes études ;

Ø A tous ceux qui ont de l'attention à l'égard des étrangers en général et des réfugiés en particulier.

REMERCIEMENTS

Ø Au Dieu Tout Puissant qui m'a donné la force et le courage nécessaires pour l'élaboration de ce mémoire.

Ø Au Dr. Boniface BANAMBA qui a bien voulu diriger ce travail et guider mes premiers pas dans le passionnant domaine de la recherche en m'inculquant la rigueur scientifique.

Ø Au Dr. Justine DIFFO TCHUNKAM qui, grâce à son centre de recherche (IFCD) a rendu possible la réalisation de ce mémoire.

Ø A Monsieur Jacques FRANQUIN, représentant résident du HCR au Cameroun.

Ø A Monsieur Hervé KUATE du service de la protection au HCR-Cameroun pour tous ses conseils.

Ø A FEUGANG Michelle et ABANDA Elisabeth pour leur soutien moral indescriptible.

Ø A tous les natifs de MANENGOTENG résidant à Yaoundé pour tous leurs encouragements.

al.

:

Alinéa

Art.

:

Article

C.A.

:

Cour d'Appel

C.E

:

Conseil d'Etat Français

C.E.S.R

:

Commission d'Eligibilité au Statut de Réfugié

C.P.I

:

Cour Pénale Internationale

C.R.C

:

Croix-Rouge Camerounaise

C.R.R

:

Commission des Recours des Réfugiés

C.S

:

Cour Suprême du Cameroun

Cass. crim

:

Cour de Cassation Française, Chambre criminelle

Cass. civ

:

Cour de cassation française, chambre civile

D

:

Recueil Dalloz

D.G.R.E

:

Délégation Générale à la Recherche Extérieure

D.G.S.N

:

Délégation Générale à la Sûreté Nationale

Gaz Pal

:

Gazette du Palais

H.C.R

:

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

I.R.I.C

:

Institut des Relations Internationales du Cameroun

Ibid.

:

"ici même"

Infra

:

Plus bas, au-dessous

J.C.P

:

Jurisclasseur périodique

MINREX

:

Ministère des Relations Extérieures du Cameroun

O.F.P.R.A

:

Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

O.N.G

:

Organisation Non Gouvernementale

O.U.A

:

Organisation de l'Unité Africaine

Op.cit.

:

"dans l'ouvrage cité."

Préc.

:

Précité

R.C.D

:

Revue Camerounaise de Droit

R.C.D.I.P

:

Revue Critique de Droit International Privé

R.G.D.I Pub

:

Revue Générale de Droit International Public

Rév.Sc. Crim

:

Revue de Sciences Criminelles

S.A.S.R

:

Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés

S.D.N

:

Sociétés des Nations

S.R.M

:

Service des Réfugiés et des Migrants

Supra

:

Au-dessus, plus haut

T.G.I

:

Tribunal de Grande Instance

Trib. Adm

:

Tribunal Administratif

U.C.AC

:

Université Catholique d'Afrique Centrale

V.

:

Voir, se reporter à

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

TITRE I : LA DETERMINATION DE LA QUALITE DE REFUGIE 9

CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA QUALITE DE REFUGIE 10

SECTION 1 : LES CLAUSES D'INCLUSION 11

SECTION 2 : LES CLAUSES D'EXCLUSION 18

CHAPITRE II : L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE 25

SECTION 1 : LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE

REFUGIE 25

SECTION 2 : LE CONTENTIEUX DE LA RECONNAISSANCE DE 36

TITRE II : LES EFFETS DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE REFUGIE 46

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES AUX REFUGIES 47

SECTION 1 : L'ASSIMILATION DES REFUGIES AUX NATIONAUX 47
SECTION 2 : L'ASSURANCE FAITE AUX REFUGIES 55

CHAPITRE II : LES ACTIONS EN FAVEUR DES REFUGIES AU CAMEROUN 65

SECTION 1 : LE CADRE D'INTERVENTION 65

SECTION 2 : LE PERFECTIONNEMENT DU SYSTEME CAMEROUNAIS

DE PROTECTION DES REFUGIES 74

CONCLUSION GENERALE 84

RESUME

La question des étrangers en général et celle des réfugiés en particulier est une préoccupation constante pour le Cameroun. De part sa position géographique et sa stabilité politique, il apparaît comme une destination privilégiée pour de nombreuses personnes fuyant les persécutions ou d'autres événements similaires dans leur pays.

La présence massive des réfugiés peut constituer un danger pour l'Etat d'accueil, d'où la nécessité d'assurer l'équilibre entre l'urgence de leur protection et la sauvegarde des intérêts nationaux.

Plusieurs décennies après avoir ratifié les instruments internationaux relatifs aux réfugiés, le Cameroun continuait d'appliquer un système de protection de ces derniers, resté lacunaire, à cause d'un manque de législation nationale. C'est pourquoi l'avènement de la loi n°2005/06 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, est une véritable révolution en la matière. Car, la procédure de détermination de la qualité de réfugié est désormais plus claire, confiée à des organes spécialisés, et les effets de l'octroi de cette qualité sont plus précis. Dans l'ensemble, les réfugiés jouiront du standard international de traitement contenu dans les textes. Les principes fondamentaux tels que l'assimilation des réfugiés aux nationaux, la non-expulsion, le non-refoulement, la non-extradition, n'ont de limites que celles prévues par la loi.

C'est dans cette perspective que de nombreux acteurs tant nationaux qu'internationaux conjuguent leurs efforts pour venir en aide aux réfugiés. Cette aide vise leur intégration dans la communauté camerounaise, mais la solution idéale reste le rapatriement volontaire.

Toutefois, le système camerounais de protection des réfugiés a besoin d'être perfectionné. Si des efforts remarquables ont été fait, beaucoup reste encore à faire.

ABSTRACT

The question of foreigners in general and that of the refugees in particular is a constant preoccupation for Cameroon. Due to its geographical and political situation, Cameroon seems to be a favourable destination for many people who have left their country because of persecutions or other similar events.

The massive presence of refugees can be dangerous for the host state. It is therefore necessary to balance the urgency of their protection with the safeguard of the national interest.

Many decades after the ratification of the international conventions on the status of refugees, Cameroon continued to apply a very poor system of protection of refugees. That is why the advent of law n°2005/006 relating to the status of refugees in Cameroon is a great revolution on the subject. With the creation of specialized organs, the procedure of the determination of eligibility becomes clear, and its legal effect are more prec

In general, the host state has to observe the international standard concerning the treatment of refugees. Major principals, such as the assimilation of refugees to the nationals, the non-expulsion, the non-extradition, the non-repression, are limited only by cases contained in law.

In this light, many national and international actors come together in other to permit the integration of refugees into the Cameroonian community, but the ideal solution to the problem remains the voluntary repatriation.

However, the Cameroonian system of protection of the refugees has to be improved. If remarquable efforts have been done, much have to be done.

EPIGRAPHE

« Essayons d'imaginer ce que peut ressentir un réfugié forcé de fuir les persécutions, la guerre civile ou la violence et de laisser derrière lui maison, famille, amis. Brusquement, vous êtes en terre étrangère, dépendant d'autrui pour être protégé et aidé. Et imaginez ce sentiment d'isolement, d'impuissance, d'angoisse face à un avenir incertain (...). Chacun de nous a un rôle à jouer pour donner de l'espoir à ces déracinés ».

Jacques FRANQUIN, Représentant du HCR au Cameroun, Extrait du discours prononcé à Yaoundé, le 20 juin 2006 à l'occasion de la 6ème journée mondiale des réfugiés.

INTRODUCTION

1. L'exode des juifs qui, persécutés en Egypte, quittèrent le pays sous la conduite de Moïse, à la recherche de la terre promise, symbolise depuis plus de trois mille ans, ces mouvements de populations qui, au cours des âges, ont entraîné tant de souffrances. Seul un nouvel établissement a fait succéder à la peine le succès et la prospérité. Comme beaucoup de pratiques sociales, l'asile est l'une des plus vieilles institutions humaines que nos sociétés aient connues.1(*) Il constitue l'une des marques les plus évidentes d'hospitalité et de solidarité que l'homme est capable de témoigner à l'endroit de son prochain en butte à des difficultés.

2. Les violations du droit fondamental de demeurer en paix dans son pays, les tensions socio-politiques et la dégradation du tissu économique sont, dans la plupart des pays, les causes constantes ayant généré des mouvements migratoires.2(*) Le nombre de populations qui se déplacent sous l'empire de la contrainte a cru dans des proportions effrayantes ces dernières années. Nombreuses sont aujourd'hui les organisations internationales et non gouvernementales jouant un rôle de premier plan dans la recherche de solutions provisoires ou durables à ces migrations forcées.

3. Sensible politiquement, la question des réfugiés appelle des politiques nationales et internationales complexes, quand elle ne sont pas contradictoires, insuffisantes quand elles entendent promouvoir l'ordre chez autrui ou la générosité chez soi. De nos jours, la problématique des réfugiés revêt une dimension bien plus large que celle prévue au moment de la création du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)3(*) et de l'élaboration de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4. Ces changements se manifestent tant par l'accroissement quantitatif du nombre que par le caractère évolutif du phénomène. C'est une question préoccupante, non seulement parce qu'elle est liée aux menaces qui pèsent sur la vie ou la liberté des millions de personnes et aux situations dramatiques dans lesquelles elles se trouvent, mais encore parce qu'elle place les sociétés d'accueil entre la volonté de venir en aide aux persécutés et le découragement ou la méfiance face à un phénomène d'une ampleur considérable et dont rien n'annonce la fin prochaine.

5. L'Afrique pour sa part, se place aujourd'hui sur l'échelle mondiale comme une terre de réfugiés,4(*) productrice et réceptacle.5(*) Entre le 20 juin 1974, date d'entrée en vigueur de la Convention de l'OUA sur les aspects propres des problèmes des réfugiés en Afrique adoptée le 10 septembre 1969 à Addis-Abeba et le 20 juin 2006, le nombre de réfugiés africains a presque décuplé, passant de 700 000 à près de 7 000 000.6(*) Aux réfugiés de la décolonisation en lutte contre le pouvoir colonial, se sont ajoutés d'autres types de réfugiés, plus déferlants, sécrétés par l'intolérance, les dérives des processus démocratiques des années 90, assorties du refus de certains dirigeants de rendre des comptes et d'accepter l'alternance politique, les conflits ethniques, les disputes sur les tracés territoriaux hérités de la colonisation, pour un accès à la mer, au pétrole ou à d'autres gisements de matières premières. Dans un dossier réalisé en 2001, Gouvernance Alert, pose le diagnostic de la situation en Afrique centrale de façon générale et au Cameroun en particulier :

« Dans la nouvelle géographie de l'asile, l'Afrique centrale est tragiquement l'une des régions les plus tourmentées et insécures, l'un des plus grands centres d'éjection de réfugiés. Le Cameroun quant à lui, avec ses 50 000 réfugiés selon le HCR demeure une destination convoitée des réfugiés de la sous-région. Mais dans quel contexte juridique ?

Le Cameroun est l'un des rares havres de paix dans une Afrique centrale ruinée par des conflits de toutes sortes, générateurs des réfugiés. Il y a exactement 20 ans que le phénomène des réfugiés tchadiens fuyant la guerre civile entre Nordistes et Sudistes arrivent à Kousseri où est créé un camp. Face à l'ampleur du phénomène, une représentation du HCR est créée pour mieux gérer les arrivants tchadiens.

De même, les crises rwandaises et burundaises, les tensions ethno-religieuses au Soudan, les coups d'Etats en Sierra Léone, la longue guerre du Libéria, l'intolérance en Guinée Equatoriale, les mutineries congolaises et centrafricaines et la guerre civile en Angola vont créer un déferlement impressionnant des réfugiés au Cameroun. Au total donc, selon le HCR, le Cameroun compte presque 50 000 réfugiés parmi lesquels 6 000 (12%) sous sa "protection". Que deviennent donc les 44 000 autres ?

En réalité, le système camerounais de protection des réfugiés est fantomatique pour un pays qui a ratifié les principaux textes internationaux relatifs aux questions des réfugiés. Le système camerounais s'il en est un, est caractérisé par des gestes ponctuels et sporadiques. C'est dans ce vide juridique qu'on note une certaine générosité du gouvernement en faveur des réfugiés. ...

6. Mais il demeure toujours vrai que l'adoption d'une législation nationale et la création d'un office spécifique à la question constitue un rubicond que le gouvernement camerounais n'a pas encore franchi, consciemment ou inconsciemment. Il faut relever pour le déplorer, au Cameroun, les lois qui régissent les réfugiés sont aussi celles qui régissent l'immigration. Cet amalgame favorise la criminalisation des réfugiés. C'est une source de manipulation et d'abus divers, de violation des droits des réfugiés. Cela jette les réfugiés en pâture aux policiers zélés, ignorants et véreux ... »7(*)

7. Cette alerte lancée en 2001 a reçu un écho favorable de la part du gouvernement8(*) qui a pris la décision de maîtriser le phénomène des réfugiés qui, si à partir de 1980 est devenu crucial, a existé en 1939.9(*)

La loi portant statut des réfugiés au Cameroun constitue en réalité une réforme qui vient rompre avec l'ordre ancien. Aussi, l'étude sur « le statut des réfugiés au Cameroun » est intéressante à plus d'un titre. Mais avant de plonger dans l'intérêt de l'étude, proprement dit, une clarification terminologique s'impose.

8. Selon le dictionnaire ROBERT, « le statut est l'ensemble des textes qui règlent la situation d'un groupe ».10(*) Ainsi, parlera-t-on du statut de la fonction publique, du statut de la magistrature ... Il s'agit dans le statut de catégoriser certaines personnes afin de leur accorder des faveurs particulières pour des raisons bien déterminées. Le "statut" ne doit pas se confondre avec la "condition", dans le cas des réfugiés.11(*) Ce terme généralement utilisé pour la jouissance des droits par les étrangers12(*) se distingue du statut, car les réfugiés posent beaucoup plus un problème de protection et d'assistance humanitaires.

Dès lors, « le statut des réfugiés au Cameroun » doit s'entendre comme l'ensemble des règles définissant les droits et obligations des réfugiés ainsi que leur protection et assistance humanitaires. Mais alors, qu'est-ce qu'un réfugié ?13(*)

9. L'article 2 de la loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun dispose : «  Est considérée comme "réfugiée" au sens de la présente loi et conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par son protocole de New York du 31 janvier 1967 et la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969 :

- Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, à la suite de tels événements, ne peut ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ;

- Toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité ». On comprend ainsi que, si les réfugiés sont des étrangers dans les pays qui les accueillent, ils ne sont pas des étrangers normaux possédant une nationalité, mais des apatrides, soit parce qu'en droit ils sont déchus de leur nationalité, soit parce qu'en fait ils la repoussent.14(*)

Revenons à présent sur l'intérêt de l'étude. Le thème sur « le statut des réfugiés au Cameroun » mérite une attention particulière.

10. D'abord sur le plan juridique, on note d'une part le comble d'un vide longtemps décrié et d'autre part le passage en revue de tous les pans du droit. Bien qu'étant arrivée avec un peu de retard, la nouvelle législation est une véritable révolution. « la raison essentielle [de ce retard] c'est que le problème des réfugiés, dans ce pays, n'a jamais été considéré comme un problème de première essence... »15(*).

11. En outre, une étude portant sur « le statut des réfugiés au Cameroun » permet de parcourir presque toutes les branches du droit, car le droit des réfugiés comme le droit des étrangers en général « ne relève pas d'une des catégories classiques que sont le droit public et le droit privé, mais emprunte à toutes les branches du droit telles qu'on les conçoit traditionnellement »16(*). Il s'agit d'un droit qui se situe en quelque sorte au confluent des grandes branches du droit. C'est un thème transversal.

12. Toutefois, les réfugiés étant des étrangers, leur étude relève du droit international privé.17(*) D'HAEM dira que « les règles propres aux droits d'asile font partie du droit des étrangers. En effet, le droit des étrangers se compose des conditions juridiques que doivent remplir les étrangers pour entrer et séjourner légalement sur le territoire français, des règles de compétence, de procédure et de force relatives aux décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation d'entrée ou de séjour, de sanctions et enfin des règles spéciales du Droit d'Asile »18(*)

13. Ensuite, ce thème nous permet sur le plan méthodologique, de faire du droit comparé, afin de mieux apprécier le système mis en place par le Cameroun. Est-ce du mimétisme pur et simple ou du mimétisme adapté ?

14. Enfin, ce thème pose un problème humain. C'est l'homme qui est au centre des débats, la question de la dignité humaine est mise en exergue19(*). HEUVEN Godhart dira que : « The problem of the refugees, is certainly one with which every human being, be he a refugee or not, is or ought to be immediately concerned...It is unrealistic for anyone who looks at the refugee problem to say «it cannot happen here». No one has any absolute safeguard against becoming a refugee himself»20(*).

15. C'est que le concept de protection des réfugiés est indissociable de la notion de droits de l'homme21(*), et le droit d'asile, c'est-à-dire « l'accès accordé à une personne poursuivie, d'un lieu ou d'un territoire où elle ne peut plus être protégée »22(*) revêt un intérêt particulier à cette ère de la mondialisation. Reconnu pendant la Révolution Française23(*), ce droit a été consacré par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 à l'article 14 : «Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays... ». C'est cette richesse des points de vue sur la question qui peut susciter un intérêt fort chez un étudiant.

16. Dans un environnement où les réfugiés constituent parfois une menace pour la stabilité des Etats, que doit faire le Cameroun pour maintenir sa réputation de pays hospitalier tout en sauvegardant son équilibre socio-économique ? La question est très pertinente et se trouve au centre des préoccupations partout ailleurs, car un déséquilibre risque de compromettre le principe même de l'asile, surtout que « l'étranger qui entre dans un pays qui n'est pas le sien peut se transformer en ennemi, et en ennemi de la pire sorte : ennemi de l'intérieur »24(*).

17. En d'autres termes, la problématique de notre étude est la recherche de l'équilibre entre la nécessité de protection et la sauvegarde des intérêts nationaux. De quelle façon peut-on assurer l'équilibre entre l'impératif de protéger les réfugiés et la sauvegarde des intérêts légitimes du Cameroun dans des circonstances socio-économiques qui s'avèrent de plus en plus défavorables ?

18. Pour réaliser cet équilibre, il faut un raffinement des mécanismes de détermination de la qualité de réfugié et la fiabilité des moyens de protection des personnes en ayant besoin. C'est à dire que parmi les étrangers qui arrivent en masse au Cameroun, on doit pouvoir distinguer les réfugiés afin de leur apporter la protection prévue par le législateur. Ainsi, notre travail consistera à analyser d'une part la détermination de la qualité de réfugié (Titre I) et d'autre part, les effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié (Titre II).

TITRE I :

LA DETERMINATION DE LA QUALITE

DE REFUGIE

19. Dans un article paru en consacré à l'étude 195625(*) du statut international des réfugiés et apatrides, Paul WEIS montrait qu'aux termes des accords internationaux ou de la législation nationale, certaines catégories de réfugiés pouvaient prétendre à un statut juridique spécial. Pour déterminer si une personne a droit à ce statut, il faut d'abord régler la question de savoir si elle peut être considérée comme réfugiée au sens de l'instrument visé, c'est-à-dire si elle remplit les conditions énoncées dans la définition du « réfugié » qui figure dans cet instrument. C'est la question de l'éligibilité. La réponse à la question de savoir si une personne est un réfugié est à l'évidence d'un intérêt vital pour l'intéressé. Si la qualité lui est reconnue, il aura droit à un certain nombre d'avantages importants. La compétence pour la détermination de la qualité de réfugié revient aux Etats parties à la Convention de Genève de 195126(*). Suivant ce raisonnement, il convient dès lors pour le cas du Cameroun, d'analyser les conditions d'éligibilité à la qualité de réfugié (chapitre 1) et l'octroi de la qualité de réfugié (chapitre 2).

CHAPITRE I :

LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA QUALITE

DE REFUGIE

20. La question des conditions d'éligibilité se pose parce qu'il n'y a pas unanimité sur la définition du réfugié. La notion de réfugié a évolué au fil du temps.27(*) L'approche adoptée par le législateur camerounais de 2005 est une reprise de l'article 1er paragraphes 1 et 2 de la convention de l'OUA de 1969.28(*) De cette définition, il ressort que les conditions d'éligibilité sont de deux ordres : les clauses d'inclusion (Section 1) et les clauses d'exclusion (Section 2).

SECTION 1 : LES CLAUSES D'INCLUSION

21. Les clauses d'inclusion énumèrent les critères auxquels une personne doit satisfaire, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ce sont les éléments positifs sur la base desquels la détermination de la qualité de réfugié est réalisée.29(*) Il s'agit du critère tiré du risque de persécution (paragraphe 1) et du critère tiré de la violence (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CRITERE TIRE DU RISQUE DE PERSECUTION

Le candidat à la qualité de réfugié doit craindre d'être persécuté ou craindre l'aggravation des persécutions dont il est victime. On analysera la crainte (A) avant de préciser les contours du concept de persécution (B).

A- La crainte

La crainte doit être fondée (1) et doit s'appuyer sur des motifs limitativement énumérés par la loi (2).

1- Crainte fondée

22. Le membre de la phrase « ...craignant avec raison, d'être persécutée... » constitue probablement la partie de la définition la plus difficile à interpréter.30(*) La crainte est un sentiment subjectif mais les mots « avec raison » introduisent un élément objectif. Pour déterminer l'existence d'une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération. Ils ont été interprétés comme signifiant, soit qu'une personne a été réellement victime de persécution, soit qu'elle peut donner des raisons valables pour expliquer cette crainte.31(*) Le demandeur devra fournir toutes indications qui permettront à l'autorité statuant sur l'éligibilité, d'apprécier s'il avait des raisons fondées d'être persécuté. La question est de savoir si, dans les circonstances évoquées, le demandeur avait des motifs valables de craindre des persécutions. Ainsi, les événements qui ont marqué la vie du demandeur, sa personnalité, son passé, ses réactions psychologiques et l'influence qu'exerce sur lui le milieu qui est le sien, jouent un rôle tout aussi important que les faits objectifs et ce qui, dans un cas peut être tenu pour « des raisons valables » peut ne pas l'être dans un autre cas : il y a là un risque de plonger dans l'abstractionnisme. Dans tous les cas, la crainte doit être basée sur l'un des motifs énumérés par la loi.

2- Motifs de la crainte

23. La loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, tout comme les conventions de Genève et de l'OUA, énumère cinq motifs de crainte de persécution : la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social, les opinions politiques. Si les trois premiers ne soulèvent pas de difficultés particulières, l'appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques méritent quelques observations.

Le groupe doit-il être identifié par des critères extrinsèques naturels (par exemple  « femmes »), imposés par une représentation sociale (par exemple « révolutionnaire », « commerçant », « bourgeois ») ou intrinsèques (« sentiment d'appartenance ») ?

En France la commission des recours des réfugiés a admis que des femmes non excisées peuvent former un groupe social au sens de la convention « si les valeurs de la société ou de l'Etat d'origine sont fondées sur un système d'exclusion sociale d'individus ne répondant pas aux normes et aux critères d'origine, de naissance ou de comportement définis pas la structure sociétale majoritaire ».32(*)

Bien plus, la même commission a affirmé clairement que pour faire preuve d'une opinion politique active, le requerrant doit militer pour ses idées politiques, en rédigeant par exemple des tracts,33(*) des articles34(*) ou avoir des « activités politiques »35(*) éventuellement dans un parti politique ou un mouvement.36(*) Cela établi, il doit faire preuve de persécution, en étant recherché par exemple et condamné, même par coutumance,37(*) subir des brimades et des discriminations répétées,38(*) avoir été détenu.39(*)

Toutefois, bien qu'étant l'un des maillons essentiels de la définition du réfugié, la notion de persécution reste ambiguë et mérite d'être précisée.

B- La persécution

La notion de persécution n'est définie par aucun texte (1) et c'est la jurisprudence qui essaie de donner un sens à ce concept. Evoquer la persécution, c'est aussi s'intéresser à l'auteur de la persécution (2).

1- La notion de persécution

24. Généralement, on déduit de l'article 33 de la convention de Genève qu'il s'agit d'une menace pour la vie ou pour la liberté d'un individu en raison de sa religion de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Mais selon la définition retenue dans l'affaire Kovac40(*) aux Etats Unis « la persécution consiste à infliger des souffrances ou du mal à ceux qui diffèrent d'une manière qui semble choquante ». Une persécution a lieu quant il y a une différence entre les points de vue ou le statut du persécuteur et celui de la victime. La persécution peut être physique,41(*) physiologique,42(*) économique.43(*)

25. La C.R.R se réfère souvent directement à la notion de « persécution » pour rejeter la demande d'un requérant et pour définir ainsi le champ d'application de la convention. Elle fait alors un contrôle des faits par rapport aux cinq motifs qui sont énumérés dans la convention. La démarche du juge pour déterminer si le fait invoqué constitue ou non une persécution au sens de la convention [de la loi de 2005] est bien illustrée par une décision du 10 juillet 1987.44(*) Le requérant invoquait le fait d'avoir été licencié et d'avoir fait l'objet de menaces en raison de sa participation à une grève. La C.R.R. a jugé que « les menaces dont a fait l'objet le requérant sont imputables à des ouvriers hostiles à la grève et non aux autorités de son pays d'origine, et [que] le licenciement pour fait de grève ne peut, en l'espèce, être regardé comme une persécution de la nature de celles visées par la convention de Genève [...] ».

Ce raisonnement de la C.R.R débouche sur la question de l'agent de persécution.

2- L'agent de persécution

26. On se demande si les persécutions redoutées doivent émaner exclusivement de l'Etat pour ouvrir droit à la qualité de réfugié ou bien doit-on intégrer aussi des persécutions émanant des groupes non étatiques ? La question revêt aujourd'hui une importance capitale pourtant rien dans les conventions n'impose directement l'exigence que soit identifié un agent de persécution pour qu'une personne soit reconnue réfugiée.

Quand les persécutions redoutées sont directement imputables aux autorités légales, il n'y a aucun problème ; elles peuvent être constitutives de « persécutions ». Différente est la situation dans laquelle ce n'est que de façon directe que les persécutions sont imputables aux autorités légales. En France, un arrêt très important du conseil d'Etat est venu préciser les choses en la matière.45(*) Mais un point de vue différent est développé dans le Guide du HCR : « Lorsque les actes ayant un caractère discriminatoire grave ou très offensant sont commis par le peuple, ils peuvent être considérés comme des persécutions s'ils sont sciemment tolérés par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d'offrir une protection efficace ».46(*) Ainsi, les débats concernant l'harmonisation de la définition montrent que l'on n'est pas parvenu à un accord sur la question. Cependant, rien n'empêche qu'on puisse à côté des persécutions étatiques, retenir les persécutions émanant des particuliers47(*), surtout que le législateur n'a pas entendu identifier l'agent de persécution.

L'autre critère d'éligibilité est tiré de la violence.

PARAGRAPHE 2 : LE CRITERE TIRE DE LA VIOLENCE

27. Ce critère vient élargir la notion de réfugié, en couvrant d'autres personnes non protégées par le droit de Genève. Le réfugié est aux termes du paragraphe 2 article 2 de la loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, « toute personnes qui, du fait d'une agression, ou occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle... ». Face à l'atteinte à l'intégrité territoriale (A), l'attitude de la victime et de l'Etat d'origine attire l'attention (B).

A- L'atteinte a l'intégrité territoriale

Cette atteinte peut être d'origine externe (1) ou d'origine interne (2).

1- Atteinte d'origine externe

28. Il s'agit de tout fait dommageable pour l'Etat d'origine, prenant sa source à l'extérieur. On évoquera par exemple l'agression qui est « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte de Nations Unies ».48(*) Lorsqu'un Etat envoie des missiles contre un autre Etat sans observer les règles régissant les conflits internationaux, il s'agit bien d'une agression.

29. Bien plus, l'atteinte peut provenir aussi, soit « d'une occupation extérieure », lorsqu'un Etat occupe par exemple une partie du territoire d'un autre Etat pour en faire une base militaire lors d'un conflit international, soit « d'une domination étrangère » avec le cas de l'embargo par exemple. Dans tous les cas, elle doit être de nature à rendre la vie difficile à ceux qui se trouvent sur le territoire violé. Il est de même lorsque l'atteinte est d'origine interne.

2- Atteinte d'origine interne

30. A ce niveau, on parlera d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité du pays. Mais au préalable, il convient de préciser la notion d'ordre public.

Selon le professeur Jean RIVERO, qui donne une définition « lato sensu » de la notion d'ordre public, ils s'agit de « l'ensemble des règles, lois et règlements que les hommes d'un pays doivent respecter pour que chacun dans la société puisse jouir de la tranquillité et la sécurité que les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer ».49(*) Il s'agit du respect d'une situation de calme et de paix et dont la violation entraîne inévitablement des troubles, l'insécurité, le désordre dans lequel la société ne saurait exister.

31. Néanmoins en raison de son contenu moral et philosophique, la notion d'ordre public ne peut avoir qu'une signification et une portée relatives. Celles-ci sont en effet fonction de l'idée de droit en vigueur dans le pays hôte. Aussi l'on doit apprécier le degré de gravité des événements en question, car apparemment un événement qui ne trouble pas gravement l'ordre public ne saurait être retenu. Dans ce chapitre, il faut ranger les guerres civiles, comme celles qu'ont connu le Burundi, le Rwanda, la Sierra Leone, le Liberia ... Et lorsque l'atteinte est caractérisée, la victime doit franchir la frontière de son pays d'origine et ne pas bénéficier de la protection dudit pays.

B- L'attitude de la victime et de l'Etat d'origine

Au terme de l'article 2 de la loi de 2005, le demandeur doit se trouver hors de son pays d'origine (1). Il ne doit pas être protégé par ce pays (2).

1- Le franchissement de la frontière par la victime

32. Le membre de phrase « ... se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ... ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ... » souligne que la qualité de réfugié ne peut être reconnue que lorsque le demandeur se trouve hors de son pays d'origine.50(*) Mais il n'est pas nécessaire par contre qu'il ait quitté ce pays pour les raisons mentionnées, il faut et il suffit qu'il puisse invoquer ces raisons au moment où sa qualité de réfugié se trouve posée. Les personnes qui, ayant quitté leur pays pour des raisons autres que celles mentionnées, refusent par la suite ou sont hors d'état de bénéficier de la protection de ce pays parce qu'elles craignent avec raison d'être persécutées, peuvent donc également revendiquer la qualité de réfugié.51(*) Elles sont qualifiées de « réfugiées sur place ». C'est le franchissement de la frontière qui permet de faire la différence entre les « réfugiés conventionnés » et les « réfugiés de l'intérieur » 52(*) C'est à dire ceux qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays.

2- L'absence de protection de l'Etat d'origine

33. Dans la société internationale contemporaine, les personnes privées n'étant pas des sujets directs actifs du droit international, le lien qui unit tout individu à un Etat est indispensable. Or c'est précisément cette exigence qui devient problématique pour les réfugiés. Ainsi, le réfugié est-il défini comme la personne qui ne bénéficie pas de la protection de l'Etat donc il a la nationalité.53(*) Le lien fondamental qui rattache les individus à l'ordre juridique international est dissout chez le réfugié. C'est à ce titre que l'Etat d'accueil, se substituant à l'Etat d'origine du réfugié, assure la nécessaire protection juridique à celui-ci. C'est cette substitution de l'Etat d'origine du réfugié qui créé le lien de médiation et permet au réfugié de relever de l'ordre international.

On le voit donc, les clauses d'inclusion permettent de recenser les critères d'éligibilité à la qualité de réfugié. Mais il peut d'arriver que le candidat ait posé des actes qui l'empêchent de se voir reconnaître cette qualité. Il s'agit des clauses d'exclusion.

SECTION 2 : LES CLAUSES D'EXCLUSION

34. Même si la crainte de persécution est le fondement de la reconnaissance de la qualité de réfugié, il est des cas dans lesquels cette crainte est mise de côté, parce que certaines personnes ne doivent en aucun cas bénéficier de la protection du Cameroun. L'idée générale est qu'il n'y a pas de protection pour les persécuteurs. Ainsi, les clauses d'exclusion portent sur les infractions commises par le candidat (Paragraphe 1) et les agissements contraires aux buts et principes des organisations internationales (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE CANDIDAT

Il s'agit d'une part des infractions résultant du non-respect du droit de la guerre (A) et d'autre part des infractions résultant d'une extermination massive d'individus (B).

A- Les infractions résultant du non-respect du droit de la guerre

On analysera les crimes contre la paix (1) et les crimes de guerre (2).

1- Les crimes contre la paix

35. On appelle crime contre la paix, tous les agissements internationaux pouvant entraîner le déclenchement d'un conflit armé. Ce qui exclut les cas de légitime défense. Il s'agit essentiellement de la guerre d'agression qui avait déjà été condamnée par le pacte de la SDN et le pacte de BRIAND-KELLOG de 1928.

Les formes que peuvent revêtir ces agissements sont nombreuses. Elles ont été énumérées dans le projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, établi par la commission onusienne de droit international lors de sa quarantième session du 9 mai au 29 juillet 1958.54(*)

A la lumière de la définition ci-dessous, on peut dire que l'occupation du territoire camerounais de la zone de Bakassi constituait un crime contre la paix. Lorsque le crime contre la paix est perpétré, il y a guerre et la mauvaise conduite des hostilités peut donner lieu à la commission des crimes de guerre.

2- Les crimes de guerre

36. L'origine de l'expression « crimes de guerres » remonte à la distinction faite entre la guerre juste et la guerre injuste sur laquelle se sont penchés les théologiens et penseurs du Moyen-Age et de la Renaissance tels que Saint Thomas d'ACQUIN, VICTORIA, GROTUS. Les crimes de guerre résultent de tous les agissements qui méconnaissent délibérément les lois et coutumes de la guerre, telles que prévues par le droit international humanitaire. Il s'agit pour la plupart des crimes de droit commun qui ont la caractéristique principale d'être commis au cours des hostilités en violation des lois de la guerre. Deux catégories peuvent être distinguées : les crimes résultant du non-respect des règles applicables au combat lui-même55(*) et les crimes résultant de la violation des règles assurant la protection des populations civiles, blessés, malades et prisonniers de guerre.56(*)

B- Les infractions résultant d'une extermination massive d'individus

Toute personne qui souhaite se voir reconnaître la qualité de réfugié, ne doit pas avant le dépôt de sa demande, avoir commis un crime contre l'humanité (1) ou un crime grave de caractère non politique (2)

1- Les crimes contre l'humanité

37. Les crimes contre l'humanité et le génocide, à la différence des premiers, ne sont pas nécessairement liés à l'état de guerre et peuvent se commettre non seulement entre personnes de nationalités différentes, mais aussi entre sujets d'un même Etat.57(*) Ils sont pour la plupart des infractions de droit commun qui deviennent crime contre l'humanité dans des contextes précis et avec des caractéristiques particulières.58(*) Ni la législation, ni la doctrine59(*) ne donne une définition des crimes contre l'humanité. Cependant, dans les diverses tentatives de catégorisation, plusieurs critères d'identification ont été relevés : le mobile, le fondement collectif de l'atteinte, l'exécution d'un plan concerté.60(*)

2- Les crimes graves de caractère non politique

38. Dans l'intention du législateur, cet alinéa vise à éviter que des personnes qui se sont rendues coupables de certaines infractions ailleurs que dans le pays dans lequel la demande du statut est formulée dans leur pays d'origine ou ailleurs, utilisent la demande de statut de réfugié pour éviter des sanctions pénales. Et si l'on s'en tient à la loi, on remarque qu'il y a trois limites à l'exclusion. Une limite territoriale : l'infraction doit avoir été commise ailleurs que sur le territoire d'accueil ; une limite temporelle ; l'infraction doit avoir été commise avant que la personne ait été admise au statut de réfugié ; et enfin, une limite de fond tenant à la nature de l'infraction : non pas n'importe quelle infraction, mais « un crime grave de caractère non politique ». Mais on sait qu'il n'existe pas de définition de l'infraction politique. Il en résulte que c'est aux tribunaux que revient le soin de délimiter l'infraction politique.61(*) L'on peut même voir dans cette formulation, une tautologie, car comme ledit Jacques BORRICAND, « Le crime grave est celui auquel son caractère atroce retire toute justification politique ».62(*) Il n'était pas nécessaire de préciser « de caractère non politique ». On aurait préféré « de droit commun » toujours sans savoir à quel moment un crime cesse d'être léger pour devenir grave. Dans tous les cas, il s'agit des attitudes contraires aux visées des organisations internationales.

PARAGRAPHE 2 : LES AGISSEMENTS CONTRAIRES AUX BUTS ET

PRINCIPES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

39. Cette clause où le mot « crime » est remplacé par « agissements » a essentiellement pour but d'exclure des personnes qui se trouvent dans des cas proches de ceux mentionnés à l'alinéa (2) sans être couverts par ce dernier.63(*) Lors des travaux préparatoires de la convention, le représentant britannique a donné comme exemple les crimes de guerre, le génocide, la subversion ou le renversement des régimes démocratiques.64(*) Le représentant français a fait valoir que cela visait essentiellement le génocide, les Etats-Unis songeaient aux collaborateurs. Il convient de revisiter les buts et principes des Nations Unies et de l'Union Africaine (A), avant de conclure qu'il y a une difficulté de distinction entre crimes et agissements (B).

A- L'Union Africaine et les Nations Unies

Pour l'essentiel, les buts et principes de l'Union Africaine ne sont pas fondamentalement différents de ceux des Nations Unies. Ils se résument au maintien de la paix (1) et à la coopération internationale (2).

1- Le maintien de la paix

40. Aux termes de l'article 1er paragraphe 1 de la charte des Nations Unies,  les Etats parties doivent maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin, « prendre des mesures collectives effectives en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ». C'est une préoccupation majeure de la communauté internationale depuis belle lurette. Avec la SDN, il était convenu que les dérapages ayant entraîné la première guerre mondiale ne se répéteraient plus. Mais avec le déclenchement du second conflit mondial, la préoccupation reste intacte et depuis lors, la communauté internationale ne cesse de se pencher sur cette question d'hier qui se pose encore aujourd'hui, et dont rien n'augure qu'elle s'achèvera demain.

2- La coopération internationale

41. Les Etats doivent « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». On peut donc comprendre que la violation des droits de l'homme65(*) ou même toute forme de discrimination66(*) constitue des agissements contraires aux buts et principes de l'Union Africaine et des Nations Unies. Mais on peut se demander si le législateur camerounais avait besoin de le préciser quand on sait que les mêmes idées se trouvent dans les alinéas précédents. C'est pourquoi, il devient difficile de faire une distinction entre crimes et agissements.

B- La difficulté de distinguer entre crimes et agissements

42. Le législateur a cherché à opérer une distinction somme toute inutile (1), même si la jurisprudence française a voulu l'aider dans cette tâche (2) parce qu'au fond, les « crimes » sont les manifestations des « agissements » contraires aux buts et principes des organisations internationales.

1- L'inutilité de la distinction

43. Dès lors que l'on refuse aux actes les plus graves, la qualité de crimes politiques, ainsi qu'il ressort de l'interprétation de l'article 3b de la loi n°2005/006, la distinction des agissements et des crimes graves de droit commun ou crime grave de caractère non politique, peut être délicate. Certes comme on l'a dit plus haut, cette clause vise les personnes proches de celles mentionnées à l'alinéa a de l'article 3, mais l'on n'a pas défini le terme « agissements » qui au fond, comme le précise le HCR, ne peut être qu'un crime de guerre, un crime contre la paix ou un crime contre l'humanité.

En France, la jurisprudence est intervenue pour préciser les contours de ce concept en identifiant un élément de distinction.

2- L'identification d'un élément de distinction par la jurisprudence française

44. Suivant la jurisprudence française, l'élément de distinction est la situation du demandeur vis-à vis des autorités de son Etat. Les actes susceptibles de tomber sous le coup d'une clause d'exclusion ont-ils été commis sous le couvert de ces autorités ou bien au contraire dans la lutte contre les autorités ? L'article 3 c et d s'applique pour les actions menées contre les autorités que l'on requalifie de crimes graves de droit commun. Il s'agit de principes qui ont été formulés en vue d'être opposés aux Etats plus qu'aux individus. Dès lors, c'est aux agents de l'Etat que l'on va opposer l'article 3 c et d. La loi protège les persécutés et non les persécuteurs même si, bien souvent les ex-persécuteurs craignent réellement des persécutions en cas de retour dans leur pays. L'affaire DUVALIER est exemplaire à ce point de vue.67(*) Elle montre que l'article 3 c et d s'applique aux personnes qui ont exercé des responsabilités importantes au service de l'Etat et c'est une présomption irréfragable qui est ainsi posée.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

45. A ce niveau, on perçoit clairement que toute personnes ne peut pas être éligible au statut de réfugié. Des conditions rigoureuses doivent être réunies. Et ces conditions sont de deux ordres : les clauses d'inclusion et les clauses d'exclusion. Contrairement à la définition de la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967, celle de la loi camerounaise de 2005 qui reprend in extenso les dispositions du texte africain de 1969, considère également comme réfugiées, les personnes victimes du totalitarisme, des guerres civiles et des conflits internationalisés.

46. Toutefois, le candidat ne doit pas avoir commis un certain nombre d'infractions limitativement énumérées. Et lorsque toutes ces conditions sont remplies, le demandeur se voit octroyer la qualité de réfugié. Ce qui n'est pas très aisé. Le demandeur doit suivre une procédure particulière qui va déboucher sur un sérieux contentieux. Et l'on se demande pourquoi, une personne dans une situation aussi critique que celle du réfugié devrait se perdre dans les arcanes procédurales. Mais la recherche de l'équilibre entre la nécessité de protéger et la sauvegarde des intérêts nationaux exige qu'on filtre les entrées de peur que l'asile ne devienne pour certaines personnes une voie d'entrée clandestine au Cameroun.

CHAPITRE II :

L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE

47. L'octroi de la qualité de réfugié relève conformément aux conventions, de la compétence des pays d'accueil des réfugiés.68(*) Toutefois, de par son statut, le HCR peut également reconnaître à un individu la qualité de réfugié. Le Cameroun pour sa part, plusieurs décennies après la ratification des instruments internationaux en la matière a prévu une procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié (section 1). Avant cette procédure, les réfugiés qui arrivaient au Cameroun suivaient une procédure lente et très complexe. Mais il semble que le législateur camerounais n'ait pas examiné minutieusement les réalités nationales, ce qui s'observe au niveau du contentieux de la reconnaissance de la qualité de réfugié (section 2).

SECTION 1 : LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE

LA QUALITE DE REFUGIE

C'est une procédure longtemps restée lacunaire (paragraphe 1) dont on espère être rectifiée par la nouvelle législation ( paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : UNE PROCEDURE LONGTEMPS RESTEE LACUNAIRE

48. En dehors de la procédure « prima facie » appliquée spontanément par le gouvernement en faveur des réfugiés Equato-Guinéens et Tchadiens arrivés massivement dans les années 70 et 80, le Cameroun a depuis belle lurette évolué avec une procédure cacophonique. En effet, il existe deux catégories de réfugiés : les réfugiés urbains et les réfugiés ruraux. La procédure « prima facie » s'applique aux réfugiés ruraux de façon collective69(*) tandis que les réfugiés urbains répondent de la détermination individuelle. C'est le dernier cas qui sera examiné dans cette étude, car la procédure « prima facie » est ponctuelle et épisodique.

A- Une répartition des compétences en principe préjudiciable

aux réfugiés

Les compétences pour l'octroi de la qualité de réfugié sont réparties entre le HCR (1), le SASR du MINREX (2) et le Secrétariat Général de la Présidence de la République (3).

1- Le HCR

49. D'une manière générale, les rapports entre les réfugiés et le HCR-Cameroun sont caractérisés par la méfiance, le mépris, les lenteurs administratives et la discrimination69(*). Les délais d'obtention, le contenu et la validité des documents délivrés par le HCR - Cameroun le démontrent71(*). Le postulant au statut se présente à la Délégation du HCR qui procède à une interview préalable. Si les prétentions du candidat sont jugées recevables par le HCR, celui-ci délivre une attestation de réfugié qui ne lie pas le MINREX, encore moins la Présidence de la République. Elle signifie tout simplement que le candidat est dès la délivrance de ce document placé sous protection des Nations Unies72(*). Le dossier du postulant est ensuite transmis au MINREX assorti de l'avis motivé du HCR.

2- Le SASR / MINREX

50. Le SASR73(*) en tant que cheville ouvrière du MINREX sur la question se livre à un examen de seconde nature. Ici le MINREX fait recours à la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN) et à la Direction de la Recherche Extérieure (DGRE) en leur demandant d'initier une enquête de moralité sur les concernés. Ainsi, une fois que ladite enquête est terminée, les dossiers sont renvoyés au SASR. Celui-ci émet des avis sur ces dossiers et les transmet au secrétariat général de la Présidence de la République.

3- Le Secrétariat Général de la Présidence de la République

C'est le dernier maillon de la chaîne. Il tranche en dernier ressort, et de ce point de vue, sa décision est irrévocable et sans appel.

Une fois prise, la décision émanant du secrétariat général de la présidence de la République doit en tout état de cause retourner au MINREX pour être mise en application en informant le HCR et la Délégation Générale à la Sûreté Nationale.

La Direction de la police des frontières ainsi saisie de la décision positive, il lui incombe de délivrer au réfugié une carte d'identité de réfugié qui vaut permis de séjour conformément aux dispositions de l'article 40 du décret n° 2000/286 du 12 octobre 2000.74(*) La délivrance de la carte d'identité de réfugié tout comme son renouvellement sont exonérés des droits de timbre et en attendant la délivrance ou le renouvellement de ladite carte, le dépôt d'un dossier de première demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé dûment signé par le service chargé de l'Emi-Immigration à la police des frontières.

51. Lorsque la décision est négative, le HCR doit chercher un autre pays d'accueil aux réfugiés, ou s'ils veulent résider au Cameroun, les demandeurs d'asile doivent se conformer aux lois d'immigration au Cameroun.

L'intervention de plusieurs organes étatiques dans le circuit et les lenteurs administratives y afférents rendent cette procédure lourde et ennuyeuse. C'est pourquoi la pratique quotidienne du HCR est guidée par un souci de célérité. Il s'agit en réalité d'une procédure différente de celle décrite plus haut.

B- Le souci de célérité et la pratique quotidienne du HCR

52. La délégation du HCR-Cameroun, consciente de la lenteur et de la lourdeur de la procédure mise sur pied par le Cameroun a dû la simplifier afin de traiter rapidement les dossiers des demandeurs d'asile.75(*) Le candidat est intéressé (1) et si à la suite de l'entretien la notification est négative, il dispose d'un recours auprès du chargé des recours (2).

1- L'interview

53. En principe, la délégation HCR- Cameroun reçoit les demandeurs d'asile le jeudi matin entre 8h30 et 10h. Les demandeurs sont enregistrés. Il leur est remis une fiche de rendez-vous pour passer à une interview dans un délai d'à peu près deux semaines. Après l'interview, le candidat reçoit un autre rendez-vous pour lui notifier s'il est éligible au statut de réfugié ou non. Pendant ce laps de temps qui peut durer deux semaines, l'agent d'éligibilité76(*) aura fait un procès verbal d'entretien qu'il soumet à « la chargée de protection » qui reçoit le dossier. Elle rend le premier avis en instance. Suivant l'avis de la chargée, le réfugié obtient un certificat de réfugié s'il est reconnu, s'il ne l'est pas, il peut intenter un recours.

2- Les voies de recours

54. Il s'agit ici de la manifestation du double degré de juridiction. Le candidat a un mois pour introduire son recours. Le dossier est transmis à l'agent d'éligibilité chargé des recours, qui est différent de celui qui a connu l'affaire en « instance ». L'interview peut avoir lieu ou non. Le chargé des recours fait une analyse juridique qu'il soumet au chef de bureau, responsable du HCR- Cameroun qui prend l'ultime décision.

Toutefois, hors mis la détermination collective (« prima facie »), cette double procédure (celle du gouvernement et celle du HCR) était de nature à créer la confusion dans l'esprit des réfugiés qui ne demandait qu'à être protégés. D'où la nécessité d'avoir une seule procédure appropriée et efficace.

Paragraphe 2 : VERS UNE NOUVELLE PROCEDURE

APPROPRIEE ET EFFICACE

55. Comme en France, en Belgique ou même en Allemagne,77(*) le législateur camerounais à la suite de nombreux pays africains78(*) a confié la compétence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié à un seul organe. Il s'agit de la Commission d'Eligibilité au Statut de Réfugié (CESR).79(*) C'est une innovation majeure dans le traitement de la question des réfugiés (A). Mais avant que le candidat n'introduise sa demande auprès de la CESR, d'autres autorités rentrent dans le circuit procédural (B).

La Commission d'Eligibilité au Statut de Réfugié :

une innovation majeure

L'importance d'un tel organe qui existe depuis très longtemps sous d'autres cieux n'est plus à démontrer. Seulement, sa nature juridique peut poser quelques problèmes (1), quand on sait qu'il est calqué sur le modèle français (2).

La nature juridique de la CESR

La loi de 2005 en son article 16 se borne tout simplement à indiquer qu' « il est crée une Commission d'éligibilité au statut de réfugié... », sans dire exactement quelle est la nature d'un tel organe. S'agit-il d'un établissement public doté d'une personnalité juridique avec autonomie financière comme certains le souhaitaient ?80(*) S'agit-il d'un pendant du ministère des relations extérieures à côté du Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés (devenu Service des Réfugiés et des Migrants) ? S'agit-il d'une juridiction ? La loi est muette. Une chose est évidente, au regard des difficultés économiques que connaît le Cameroun, on ne saurait en faire un établissement public autonome. Si l'on fait de cette Commission une ex-croissance du MINIREX, il y aura nécessité de régler le conflit de compétence entre la CESR et le SASR [SRM]. En effet, l'article 101 alinéa 1 du décret n° 96/234 du 9 octobre portant organisation du MINREX dispose que  « le Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés assure le suivi des affaires et des problèmes des réfugiés en liaison avec les services compétents et le HCR ». Certes ces attributions sont floues, mais à partir du moment où la procédure est devenue unique, le SASR[SRM] devrait se défaire de ses attributions relatives à la détermination du statut de réfugié pour se consacrer aux charges telles que la délivrance des titres de voyage et l'assistance aux réfugiés.

La nature juridique de la CESR n'a pas été précisée, c'est un vide qu'il faudra combler. On pourrait penser que la Commission d'éligibilité a une nature hybride, semi-administrative et semi-juridictionnelle. Il s'agit en réalité d'un organe spécial. Sa nature administrative viendrait du fait que l'Etat sera impliqué à travers l'intervention de plusieurs ministères, car au fond, il faut assurer l'équilibre entre la nécessité de protéger et la sauvegarde des intérêts nationaux. Sa nature juridictionnelle viendrait du fait qu'elle doit suivre une procédure bien déterminée et sa décision peut faire l'objet d'un recours.

D'ailleurs, tout porte à croire que cette Commission aura en son sein des hommes de lois, car comme le souligne Pierre BOUBOU :  « La question est trop spécifique et exige des connaissances trop particulières pour être confiée a des fonctionnaires non formés dans ce domaine ».81(*) Puisqu'il s'agit d'une question extrêmement sensible, la Commission d'éligibilité devrait être composée : des responsables des commissions nationales des droits de l'homme, des responsables du Ministère des Relations Extérieures, des responsables de la croix rouge Camerounaise, des universitaires triés sur le volet, des responsables du barreau camerounais et des responsables de la délégation HCR- Cameroun. Ainsi, cette commission, bien qu'originale dans sa composition ne sera pas très différente de l'OFPRA en France.

2- Le cas de l'OFPRA en France

En France, la procédure est réglementée par la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), et par une ordonnance d'application du 2 mai 1953. cette loi a remplacé la protection internationale des réfugiés se trouvant en France - qui était assurée jusque là par des institutions internationales et, en dernier lieu par l'OIR82(*) par celle d'un office national français de protection des réfugiés. La loi constitue néanmoins un compromis entre les deux systèmes car elle prévoit que l'OFPRA est « soumis à la surveillance du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dans les conditions prévues par les accords internationaux »83(*) et que le délégué du Haut Commissaire en France participe à la gestion de l'OFPRA ; il « assiste aux séances du conseil et peut y présenter ses observations et ses propositions ».84(*) L'OFPRA est un établissement public administratif, doté d'une autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères. L'office est seul compétent pour décider de l'admission au statut. La décision de reconnaissance est prise par son président. Il n'est pas tenu de convoquer le requerrant avant de prendre sa décision. Celle-ci doit être motivée en fait et en droit.

Au Cameroun, la loi de 2005 a réparti les compétences afin de permettre une célérité dans la détermination de la qualité de réfugié.

La répartition des compétences

60. Aux termes de l'article 7 al 2 de la loi de 2005, « tout demandeur d'asile doit, à l'entrée du territoire national, se présenter aux autorités compétentes dans un délai de quinze (15) jours ». Dans ce texte, le législateur ne défini pas expressément ce qu'il entend par « autorités compétentes ». De manière exégétique, il peut s'agir des autorités impliquées dans le circuit de détermination de la qualité de réfugié. Il convient d'analyser d'abord le rôle de ces autorités impliquées (1), avant d'examiner celui de la Commission d'éligibilité (2).

Le rôle des autorités impliquées

61. On mentionnera à ce niveau, le personnel de l'administration territoriale, de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale et de l'Emi-Immigration.

D'abord à propos de l'administration territoriale, le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur de la zone frontalière par laquelle le réfugié a accédé au territoire camerounais ou de sa résidence peut recevoir la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour transmission à la commission.

Ensuite, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale à laquelle il faut joindre la direction générale à la recherche extérieure est aussi compétente pour recevoir les demandeurs d'asile. La réception peut se faire soit par la police des frontières, soit par le poste de police le plus proche de la résidence du demandeur d'asile.

Enfin, les services de l'Emi-Immigration peuvent recevoir les réfugiés qui se trouvent dans les grands centres urbains.

62. Quoiqu'il en soit, « l'autorité ainsi saisie établit un procès verbal détaillé indiquant l'état civil du requerrant, ses activités professionnelles, sa nationalité, les raisons précises de son exil, les raisons du choix du Cameroun pour son immigration et toutes les informations de nature à éclairer l'instruction de son dossier »85(*).

63. Faisant partie des étrangers en séjour au regard de l'article 12 du décret du 12 octobre 2000, le réfugié devrait avant de pénétrer au Cameroun, présenter les documents énumérés à l'article 11 de la loi du 10 janvier 1997, c'est-à-dire un passeport, un visa, des certificats internationaux de vaccination, la garantie de rapatriement et les justificatifs de l'objet et les conditions de son séjour ainsi que le moyen de subsistance.86(*)

Mais il est souvent difficile pour le réfugié de posséder ces documents, au regard des circonstances qui l'ont fait quitter son pays. Le régime d'entrée devrait être particulier et consister à exonérer le réfugié de l'obligation de présenter les documents et pièces exigées des autres étrangers. En France par exemple, « les demandeurs de la qualité de réfugié sont dispensés... de l'obligation d'être munis d'un passeport et d'un visa en principe exigés des autres étrangers »87(*).

64. Avant la transmission du dossier sans délai à la Commission d'éligibilité, l'autorité doit délivrer au candidat un « sauf-conduit » de deux mois non renouvelable88(*). Le « sauf-conduit »est une espèce de passeport spécial pour un séjour provisoire à l'intérieur du pays, en attendant que la commission se prononce. VATTEL dira que « le sauf-conduit se donne à des gens qui, sans cela ne pourraient pas aller en sûreté dans les lieux où celui qui l'accorde est le maître »89(*).

65. Il faut tout de même regretter que le législateur n'ait pas assigné des délais à l'autorité compétente pour transmettre le dossier à la commission d'éligibilité, alors que « le sauf conduit » n'a que deux mois de validité non renouvelable. La question est de savoir quelle sera la situation du demandeur d'asile à l'expiration du « sauf conduit » ? A moins que dans la pratique, le délai de validité du « sauf conduit » ne conditionne la transmission du dossier à la commission d'éligibilité.

2- Le rôle de la Commission d'éligibilité

66. Elle reçoit les demandes qui lui sont transmises par les autorités sus-évoquées. Mais on se demande si un candidat a le droit de se présenter directement devant la commission avec sa demande sans avoir été préalablement entendu par les autorités compétentes. Dans l'esprit du législateur de 2005, cette hypothèse ne serait pas possible.

67. Une demande peut même être irrecevable si le demandeur a séjourné dans un premier pays d'asile, un pays « tiers sûr ». Le « pays tiers sûr  » est le pays dans lequel le demandeur d'asile a été admis en qualité de réfugié, ou pour d'autres raisons justifiées, y jouit d'une protection et peut encore en bénéficier.90(*) L'idée sous-jacente à cette notion est que le demandeur peut déjà bénéficier de l'asile dans un pays tiers et qu'il n'a donc plus besoin de continuer à chercher l'asile dans un autre pays.

68. En soi, le procédé n'est pas contraire à la lettre et à l'esprit de la convention de 1951 qui fait du statut une solution subsidiaire en l'absence de toute protection. Mais la pratique montre que l'Etat « sûr » procède parfois lui-même au renvoi dans un autre Etat « sûr ». De renvoi en renvoi, le demandeur peut finir par se retrouver dans un Etat en définitive moins «sûr » : non partie à la convention de Genève de 1951 ou alors n'utilisant pas lui-même la condition de sûreté et qui le renverra en conséquence sur les frontières d'un territoire où sa vie et sa liberté sont en danger.

69. On peut considérer que même si les critères de l'Etat « tiers sur » sont remplis, le demandeur peut avoir de bonnes raisons de préférer le Cameroun comme pays d'asile. Le fait de ne pas avoir demandé protection à un pays tiers ne saurait à lui seul légalement conférer à une demande d'asile un caractère manifestement infondé91(*).

70. Avant l'étude du dossier par la commission, elle délivre une attestation de dépôt dudit dossier. Et au bout de sa procédure, elle se prononce sur la qualité ou non de réfugié du candidat. Lorsque cette qualité lui est reconnue, il reçoit une carte de réfugié.92(*) Il se trouve que l'acte par lequel la qualité de réfugié est reconnue ne constitue pas le réfugié, il répond à la fiction de l'acte déclaratif parce que les motifs qui poussent la personne à quitter son Etat d'origine préexistent, sont antérieurs à leur constat par les autorités de l'Etat d'accueil. Ce n'est pas la délivrance de la carte de réfugié qui confère cette réalité, mais le fait de répondre aux critères prévus par les textes.93(*) Aussi, a-t-il été jugé en France que la compétence de l'office n'exclut pas celle des tribunaux de l'ordre judiciaire qui peuvent être amenés à constater la qualité de réfugié soit en matière civile au titre de l'état des personnes,94(*) soit en matière pénale pour l'application des dispositions relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers.95(*) Parfois, au lieu de constater tout simplement, les tribunaux judiciaires se disent compétents pour reconnaître la qualité de réfugié. Ce fut le cas du TGI d'Evry qui a reconnu à M. Ucaladu, la nationalité guinéenne, la qualité de réfugié. Or le statut lui avait été refusé par l'OFPRA, refus confirmé par la commission des recours des réfugiés. Le tribunal précisait expressément que « celle-ci [qualité de réfugié] se distingue du statut de réfugié reconnu en France par l'OFPRA ».96(*) Mais cette jurisprudence est restée très isolée.

71. Par ailleurs, le regret viendrait de ce que le législateur n'a pas prévu de délai pour la délivrance de l'attestation de dépôt de dossier par la commission. Ce document remplace le sauf-conduit, et dans le cas où il est délivré avant l'expiration du sauf-conduit, ce dernier devient caduc. Il serait inquiétant qu'un demandeur d'asile se trouve dans la situation où, n'ayant pas encore reçu d'attestation de dépôt de son dossier, le sauf-conduit en sa possession est expiré. Dans ce cas, il n'est plus libre de ses mouvements.97(*)

72. Si à la fin de l'étude de son dossier, un candidat voit sa demande rejetée, il peut intenter un recours devant la commission des recours des réfugiés. C'est un véritable contentieux qui est ainsi déclenché.98(*)

SECTION 2 : LE CONTENTIEUX DE LA RECONNAISSANCE DE

LA QUALITE DE REFUGIE

73. La décision de la commission d'éligibilité au statut de réfugié, lorsqu'elle est défavorable pour le réfugié, constitue un acte faisant grief, susceptible d'un recours devant la Cour Suprême. Car l'article 38 al 1 de la constitution du 18 Janvier 199699(*) précise que « la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes ». Et l'article 40 de la même constitution dispose : « la chambre administrative connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités publiques... ». Logiquement, on s'attendait à ce que les décisions de la CESR soient déférées devant la Cour Suprême. Que non, le législateur a crée une commission des recours des réfugiés pour connaître en appel desdites décisions : il y a empiétement sur la compétence de la Cour Suprême. Aussi convient-il de constater que désormais, à côté de la Cour Suprême, juge de droit commun en matière administrative, on aura la CRR, juge d'exception (juridiction spécialisée) dans la même matière (Paragraphe 1). Le législateur Camerounais a voulu copier le modèle français, mais il n'a pas tenu compte des réalités locales (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES ET

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AU CAMEROUN

74. Bien qu'un aspect précis du contentieux administratif est désormais confié à la CRR, la Cour Suprême reste juge de droit commun en matière (A), tandis que la Commission n'est que juge d'exception (B).

A- La Cour Suprême, juge de droit commun en matière administrative

De façon classique, la chambre administrative (1) et l'assemblée plénière (2) se partagent les compétences dans le contentieux administratif, même si certains plans dudit contentieux peuvent relever de la compétence du juge judiciaire.

1- La chambre administrative

75. Elle connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités publiques. Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi.100(*) Et ces litiges sont énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 76/6 du 26 avril 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême, modifiée en 1976 :

Ø Les recours en annulation pour excès de pouvoir et en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité.

Ø Les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif

Ø Les litiges concernant les contrats administratifs ou les concessions de services publics.

Ø Les litiges intéressant le domaine public.

2- L'Assemblée plénière

76. C'est le juge d'appel en matière administrative. Contrairement à certains pays comme la France où il existe de véritables juridictions administratives (tribunaux et cours administratives) couronnées par le Conseil d'Etat, le Cameroun a toujours centré son contentieux administratif au niveau de la chambre administrative (premier ressort) et de l'assemblée plénière (appel). Cette dernière est également compétente pour trancher les conflits de compétence entre la chambre administrative et les juridictions de l'ordre judiciaire.

77. Mais cette centralisation de la juridiction administrative, jointe à la formation privatiste de ses magistrats créent chez les justiciables un recul certain et ceux qui osent « affronter » la chambre administrative, très souvent n'interjettent pas appel auprès de l'assemblée plénière. C'est peut être pourquoi, une question aussi sensible que celle des réfugiés à besoin d'une juridiction administrative spécialisée.

B- La Commission des Recours des Réfugiés, juridiction spécialisée

en matière administrative

La question des réfugiés est une question assez particulière qui nécessite un certain tact (1). Le législateur camerounais dans cet esprit a accordé une certaine force à la décision de la CRR (2).

1- La question des réfugiés : une question particulière

78. Lorsqu'on parle des réfugiés, on a présent à l'esprit, des hommes, des femmes et des enfants en danger, des nécessiteux, des personnes qui ont besoin de protection. L'esprit humanitaire doit prévaloir chaque fois qu'on aborde le problème. Il est donc opportun de confier leur contentieux à un organe spécialisé qui maîtrise le phénomène. Il serait suicidaire de confier ce contentieux par exemple à la Cour Suprême, siégeant comme juge administratif. Car ici, les lenteurs administratives, la formation privatiste du juge, la complexité du droit international... sont des obstacles pour une étude accélérée des recours, du moins en ce qui concerne le contentieux de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

79. En réalité, la question est trop particulière et nécessite des connaissances spécifiques pour être confiée à n'importe quelle juridiction. Nul n'est bon juge que de ce qu'il connaît, et pour bien juger les réfugiés, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut avant tout être un humaniste.

2- La force de la décision de la CRR

80. L'article 17 de la loi de 2005 dispose : « les décisions des deux organes visés à l'article 16 ci-dessus ne sont susceptibles d'aucun recours devant les juridictions nationales de droit commun. » On pourrait comprendre à contrario que lesdites décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions d'exception. Ce qui n'est pas vrai, car les matières dont elles peuvent connaître sont limitativement énumérées par les textes. Cette disposition doit plutôt signifier que la décision de la CESR peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la CRR, et que la décision de la CRR n'est susceptible d'aucun recours, comme celles rendues par l'assemblée plénière de la Cour Suprême. On peut tirer ici deux conséquences : soit le législateur a voulu que les recours des réfugiés soient traités avec célérité quitte à ce qu'ils se sentent repoussés, soit il a plutôt voulu prendre conscience de la défectuosité de l'organisation de la juridiction administrative (qui n'admet pas de pourvoi en cassation) pour limiter la chaîne procédurale au niveau de l'appel. Pourtant ailleurs, l'intéressé pourra présenter un recours extraordinaire au Président de la République dans les 180 jours dès la communication de la décision de rejet.101(*)

81. Le Cameroun en copiant le modèle français n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique, il l'a adapté à son contexte car la France en prévoyant un pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat a maintenu la cohérence de son organisation judiciaire en matière administrative.

PARAGRAPHE 2 : LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

EN FRANCE

L'organisation (A) et le fonctionnement (B) de cette juridiction administrative spécialisée seront analysés successivement.

A- L'organisation

82. La composition de la CRR est le trait caractéristique de cette juridiction administrative spécialisée. En effet, l'article 5 titre 1er de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'OFPRA et à la CRR précise qu'elle est composée « d'un membre du conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du conseil d'Etat, d'un représentant du Haut Commissaire des Nations Unies et d'un représentant du conseil de l'office ». En outre, ce même article, depuis la modification de la loi de 1952 par celle du 20 juin 1990, ajoute que les magistrats de la cour des comptes, en activité ou honoraires, des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires peuvent y siéger en tant que président de section. La CRR comprend cinq sections. Dans chaque section, on retrouve une composition identique de trois juges : un président, un assesseur HCR et un assesseur de l'OFPRA.

L'originalité de cette juridiction réside dans la présence d'un représentant du HCR, puisqu'elle est « la seule juridiction française, rendant les décisions au nom du peuple français, qui comporte un fonctionnaire international dans sa composition ».102(*) Mais dans la pratique, force est de constater que les représentants du HCR siégeant à la commission ont toujours possédé la nationalité française.

B- Le fonctionnement

On examinera ici, le rôle (1) et la procédure devant la CRR (2).

1- Le rôle de la CRR

83. Le rôle de la CRR est double, puisqu'elle possède des compétences juridictionnelles et consultatives énumérées à l'article 5 de sa loi constitutive. Ainsi, la commission est chargée de « statuer sur les recours formulés par les étranger et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ... ». Elle est donc érigée en juge d'appel de l'OFPRA.

84. De plus, la CRR possède une compétence consultative, peu connue, puisqu'elle est chargée « d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une mesure prévue par les articles 31, 32 et 33 de la convention (...) et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures ».103(*)

85. Le recours devant la CRR est un recours de plein contentieux, « il appartient dès lors à la commission de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision. »104(*)

La reconnaissance de cette nature du recours est très importante car elle donne à la commission le même pouvoir que le directeur de l'office pour accorder le statut de réfugié.

2- La procédure devant la CRR

86. Le recours devant la commission est soumis à des règles de procédures strictes posées soit par la loi de 1952 ou le décret de 1953, soit par la jurisprudence de la juridiction elle-même ou du conseil d'Etat. Cette procédure est inquisitoire, contradictoire et fondamentalement écrite.105(*) Le recours doit être formé dans un mois à compter de la notification de la décision de rejet de l'OFPRA. Il est suspensif.

La loi de 1952 prévoit également une phase orale dans la procédure : « les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil ».106(*)

87. La décision de la CRR est prise par les trois membres composant la formation de jugement, pendant un délibéré suivant immédiatement la séance publique. Mais ces décisions ne sont rendues publiques que trois semaines plus tard. Elles sont susceptibles de pourvoi devant le Conseil d'Etat. Si le requérant obtient le statut de réfugié, il devient un réfugié statutaire ; il se voit délivrer de plein droit une carte de résident valable dix ans, renouvelable et qui lui permet d'exercer une profession de son choix.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

88. Bien que la convention de Genève donne une définition du statut de réfugié, elle laisse aux Etats contractants la liberté de fixer la procédure et les règles juridiques conduisant à la reconnaissance du statut. Chaque Etat, par sa propre législation fixe ses propres règles concernant le droit d'asile, un droit souverain de l'Etat. Le Cameroun pour sa part, plusieurs années après la ratification des instruments internationaux relatifs aux réfugiés, a mis sur pied une loi, afin de mieux gérer les réfugiés sur son territoire. Avant cette loi, la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié était lacunaire, car en réalité il y avait une double procédure. La première faisait intervenir un nombre pléthorique d'agents de l'Etat, ce qui alourdissait la procédure. C'est conscient de cela que le HCR a façonné une autre procédure avec un souci de célérité.

89. La loi de 2005 a unifié la procédure et l'a confiée à un seul organe, avec possibilité de recours. Seulement, quelques inquiétudes persistent : il faudra préciser la nature juridique de la CESR, les notions de « pays tiers sûrs », penser à la situation du demandeur d'asile à l'expiration du « sauf conduit » lorsqu'il n'aura pas encore reçu une attestation de dépôt de son dossier auprès de la commission d'éligibilité. Là seront les prochaines missions du législateur qui se croit souvent aux confins de l'absolu.

CONCLUSION DU TITRE I

90. La détermination de la qualité de réfugié est une tache importante, car elle permet d'extirper la bonne graine de l'ivraie. C'est grâce à cette opération qu'on connaît qui est réfugié et qui ne l'est pas. Pour cela, il faut d'abord vérifier si le candidat à la qualité de réfugié réunit toutes les conditions d'éligibilité prévues par la loi n°2005/2006 du 27 juillet 2005. Il s'agit pour l'essentiel de prouver les craintes de persécution, de prouver qu'il y a des troubles graves dans le pays d'origine, de vérifier que le candidat avant son admission sur le territoire camerounais n'a pas commis une infraction particulière qui le priverait du bénéfice de la qualité de réfugié.

91. Ensuite, il faudra que le candidat suive une procédure bien déterminée. En dehors de la procédure « prima facie » qui s'applique aux réfugiés lorsqu'ils arrivent en masse, c'est la détermination individuelle qui a toujours été appliquée aux réfugiés urbains. Seulement cette procédure avait beaucoup de défaillances.

Par ailleurs, dans la pratique, la vérification des conditions d'éligibilité et le respect de la procédure ne sont pas dissociés, ils se font simultanément.

92. La nouvelle procédure qui se veut appropriée et efficace est confiée à un seul organe, la commission d'éligibilité au statut de réfugié. Mais plusieurs autorités font également parti du circuit procédural. Avant même qu'il soit statué sur l'attribution de la qualité de réfugié, le traitement des demandes d'asile varie suivant que la demande est présentée à la frontière lors de l'entrée sur le territoire, ou qu'elle l'est à l'intérieur du territoire au cours d'un séjour au Cameroun.107(*) Malheureusement le législateur n'a pas indiqué expressément les autorités compétentes pour recevoir les demandes d'asile à la frontière et sur le territoire national.

93. Lorsque la décision est négative, le réfugié peut saisir la commission des recours des réfugiés dont le verdict est insusceptible de recours. Si la décision lui est plutôt favorable, le réfugié obtient une carte de réfugié. Cependant, il faut dire que la décision est déclaratoire, c'est à dire que le candidat est réfugié à partir du moment où il remplit les conditions d'éligibilité.108(*) Dès qu'il est reconnu comme tel, le réfugié bénéficie de tous les avantages liés à sa qualité. Il s'agit en réalité des effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

TITRE II :

LES EFFETS DE LA RECONNAISSANCE DE

LA QUALITE DE REFUGIE

94. Pour permettre aux réfugiés de bénéficier d'un standard international minimum, les instruments internationaux leur ont consacré un statut particulier. Ce concept désigne la qualité internationale de réfugié, les garanties qui lui sont attachées. En effet, il est apparu que les réfugiés devraient être pris en charge globalement non seulement au titre de la protection juridique et matérielle, mais également au titre de la restauration de leurs droits et de leurs biens. C'est une approche globale développée dans le cadre de l'assistance humanitaire. Seulement les problèmes liés à la protection des réfugiés en Afrique découlent de la pauvreté des Etats d'asile. Leurs ressources diminuent face à l'augmentation du nombre de réfugiés. En février 1985 au séminaire de Yaoundé sur la situation des réfugiés en Afrique centrale, il a été remarqué que les pays de cette sous-région ne pouvaient plus seuls supporter le fardeau de plus en plus lourd de la masse des réfugiés qu'ils hébergent109(*). WODIE dira que « Les Etats africains sont des Etats confrontés à la pauvreté et à la famine. Leur capacité d'accueil sur le plan économique et financier est limitée : la charge massive des réfugiés sur un territoire peut être insupportable pour l'Etat d'asile »110(*).

Aussi convient-il d'analyser les principes fondamentaux applicables aux réfugiés (chapitre 1) et les actions en faveur des réfugiés au Cameroun (chapitre 2).

CHAPITRE 1 :

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES

AUX REFUGIES

95. Lorsqu'un Etat reconnaît la qualité de réfugié à un individu,  il s'engage à observer les principes dégagés par les instruments internationaux relatifs aux réfugiés. Le Cameroun, pays signataire des conventions de Genève et de l'OUA a respecté cette prescription. On étudiera d'une part l'assimilation des réfugiés aux nationaux (section 1) et d'autre part, l'assurance faite aux réfugiés (section 2).

SECTION 1 : L'ASSIMILATION DES REFUGIES AUX NATIONAUX

96. Le principe idéal de l'assimilation de l'étranger au national, quant à ses droits civils, peut trouver au Cameroun, un fondement dans le préambule de la constitution du 18 janvier 1996.111(*) Son champ d'application (paragraphe 1) assez étendu n'a de limites qu'en cas de perte du statut de réfugié (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CHAMP D'APPLICATION

Fondamentalement, à côté de la jouissance d'un certain nombre de droits (A), le réfugié doit observer des devoirs (B). Car au fond, il faut assurer l'équilibre entre l'accueil des réfugiés et la sauvegarde des intérêts nationaux.

A- La jouissance des droits

97. D'un point de vue pratique, la jouissance des droits civils repose sur un principe dégagé de l'interprétation donnée à l'article 11 du code civil112(*) par l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 juillet 1948113(*) qui énonce « qu'il est de principe que les étrangers jouissent en France des droits qui ne leur sont pas spécialement refusés ». Aussi convient-il de distinguer entre les droits visant l'intégration sociale et professionnelle du réfugié (1) et les droits visant son bien-être (2).

1- Les droits visant l'intégration sociale et professionnelle des réfugiés

98. Le législateur camerounais a repris en les condensant, l'essentiel des droits contenus dans les conventions internationales. Ces prérogatives ont pour socle le principe de la non-discrimination. C'est parce que les réfugiés sont protégés contre la discrimination qu'ils peuvent revendiquer l'égalité avec les nationaux dans l'application du droit national. Ainsi, le réfugié peut pratiquer librement sa religion114(*). Cette disposition doit inclure toutes les formes de croyance.

99. Bien plus, le réfugié a libre accès aux tribunaux camerounais115(*) et il est exempté de la « cautio judicatum solvi »116(*) qui est la somme d'argent déposée au greffe par un étranger demandeur à une action en justice au Cameroun pour garantir son éventuelle condamnation. Le réfugié ne pourra s'adresser qu'à une juridiction de droit moderne, car la jurisprudence ZAMBO avait décidé que « les étrangers ne peuvent comparaître devant les juridictions traditionnelles »117(*).

100. S'agissant du droit au travail - profession salariée - , le réfugié peut travailler sans restriction, mais son contrat de travail doit avant tout commencement d'exécution et à peine de nullité, être visé par le ministre du travail118(*). Pour les professions non salariées et libérales, ils ne bénéficient pas d'exonération d'impôts et de taxes.

101. Par ailleurs, le réfugié bénéficie de la liberté d'association. Mais les associations étrangères119(*) au Cameroun sont soumises au régime rigide de l'autorisation préalable120(*). L'administration doit vérifier si cette association en gestation ne porte pas les germes d'un trouble à l'ordre public. Il s'agit là d'une liberté différente de celle d'aller et venir, la liberté de circulation qui est d'ailleurs fondamentale pour tout être humain.

Enfin, le réfugié a droit à la naturalisation121(*).

2- Les droits visant le bien-être des réfugiés

102. Pour assurer le bien-être aux réfugiés, il leur est reconnu un certain nombre de prérogatives. S'agissant du régime des biens, si le réfugié comme tout étranger a un libre accès à la propriété mobilière, intellectuelle, industrielle et commerciale, son accès à la propriété immobilière est soumis à certaines conditions.122(*) Ainsi, ils ne peuvent conclure des baux, ni acquérir des propriétés dans les zones frontalières ; « les actes établissant leur acquisition doivent être à peine de nullité revêtus du visa du ministre chargé des domaines ».123(*) Seulement ils ne peuvent pas immatriculer directement un terrain, car comme le souligne le professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN : « les étrangers ne peuvent pas obtenir sur un terrain le titre foncier qui est le seul mode d'accession à la propriété, la seule et unique preuve de la pleine propriété au Cameroun ».124(*)

103. De plus, la loi garantit aux réfugiés un bon nombre de droits sociaux : il en est ainsi de leurs droits à l'enseignement primaire, à l'assistance publique, à la sécurité sociale et au logement.125(*) Leur mobilité a pour base le droit d'obtenir les titres d'identité et des documents de voyage surtout le « passeport NANSEN»126(*), et le droit au transfert des avoirs, afin de se sentir bien épanouis.

3- Les restrictions

104. Il est une règle qui recommande une inapplicabilité des droits politiques aux étrangers. Au Cameroun comme en tout pays, les droits politiques proprement dits (droit de vote, éligibilité) sont réservés aux nationaux. La règle procède du principe que la souveraineté de l'Etat est dans la nation. Plus concrètement, la participation à la formation de la volonté de l'Etat, auquel les étrangers n'appartiennent pas par définition apparaît incompatible avec le loyalisme à l'égard d'un autre Etat.127(*)

105. L'incapacité politique des étrangers est étendue par voie de conséquence à l'exercice des emplois publics, civils et militaires, ainsi que de toutes fonctions comportant délégation d'une partie de la souveraineté de l'Etat. Il est ainsi des fonctions juridictionnelles.128(*)

Quoi qu'il en soit, les réfugiés doivent respecter ces restrictions, ils doivent respecter la réglementation en vigueur au Cameroun. Il s'agit là des devoirs du réfugié.

B- L'observation des devoirs

Tout réfugié reconnu comme tel par l'Etat camerounais est tenu de respecter l'ordre public (1) et le droit positif129(*) (2).

1- Le respect de l'ordre public

106. Aux termes de l'article 12 de la loi de 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, « toute personne qui acquiert le statut de réfugié s'engage à ne mener à partir du territoire national aucune activité déstabilisatrice contre l'Etat Camerounais, contre son pays d'origine ou contre tout autre Etat ». Une activité de cette nature constituerait indubitablement une atteinte à l'ordre public et le réfugié pourra se voir expulsé du triangle national.

107. Mais au Cameroun, la notion d'ordre public à laquelle on associe très souvent celle de bonnes moeurs manque encore de précision. Elle apparaît davantage comme une notion fonctionnelle que conceptuelle. Autrement dit, on y connaît mieux son existence que son essence. On peut toutefois essayer de cerner les contours de cette notion à travers l'article 71 de la loi n° 74/2 du 5 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun : la morale et la décence publiques, l'embellissement des agglomérations de la commune, la tranquillité, la salubrité, la sécurité publiques.

2- Le respect du droit positif

108. L'article 11 de la loi de 2005 dispose que :  « tout réfugié est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur au même titre que les nationaux ». Cette disposition législative est d'autant plus importante que certains réfugiés de la ville de Yaoundé en 2004 se sont levés pour dire qu'ils n'étaient pas assujettis au respect des lois camerounaises sous prétexte d'être protégés par les Nations Unies130(*). Or la protection internationale ne doit aucunement entraver le bon fonctionnement du dispositif législatif camerounais.

Au demeurant, le champ d'application du principe de l'assimilation des réfugiés aux nationaux est étendu, mais cette assimilation peut prendre fin en cas de perte du statut de réfugié.

PARAGRAPHE 2 : LES LIMITES : LA PERTE DU STATUT DE REFUGIE

109. Le statut de réfugié étant provisoire, il ne peut s'éterniser et doit prendre fin un jour. La perte du statut de réfugié peut être imposée par le Cameroun pour des raisons bien précises (A), elle peut être voulue par le réfugié lui-même par l'adoption d'un certain comportement (B).

A- La perte imposée par le Cameroun

En cas de changement de circonstances ayant permis l'octroi de la qualité de réfugié (1) et en cas de commission d'un crime grave (2), le réfugié perd automatiquement son statut.

1- Le changement des circonstances

110. Cette hypothèse est expressément prévue par la loi : « une personne perd le statut de réfugié au titre des présentes dispositions si... les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité...S'agissant d'une personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle ».131(*) Il est en effet certain que le statut de réfugié étant provisoire, puisse normalement prendre fin dès lors que les circonstances qui ont motivé son octroi ont disparu. Mais la question fondamentale qui doit être préalablement résolue est l'appréciation des circonstances. Leur appréciation peut être très subjective.

111. Il est donc nécessaire de constater un changement véritable et durable, et que le statut ne puisse être retiré pour de simples évolutions politiques non substantielles ou instables. Ainsi, deux conditions peuvent être exigées : la première est celle qui consiste pour les autorités administratives de prendre en compte et d'apprécier les éléments objectifs - respect des droits de l'homme, instauration de l'Etat de droit... - tenant aux transformations durables intervenues dans le pays d'origine du réfugié ; ensuite, procéder à un examen individuel avant tout retrait du statut. Un recours juridictionnel peut constituer une garantie ici.

112. Le gouvernement français a invoqué en 1979 l'hypothèse du changement de circonstances à propos des basques espagnols pour le retrait général de la qualité de réfugié, suite au changement de régime en Espagne. Dans l'espèce BADIOLA132(*), la Commission a refusé de lui rendre son statut, pourtant elle l'a fait deux ans plutôt dans le cas BERECIARTUA.133(*) La gravité des menaces pesant sur BERECIARTUA paraît donc l'avoir convaincu de la fragilité du changement de circonstances.

2- La commission d'un crime grave

113. Il s'agit de ce que le législateur appelle « crime grave de caractère non politique » commis en dehors du pays d'accueil. On sait qu'il n'existe pas de définition de l'infraction politique. Entrent traditionnellement dans cette catégorie les atteintes à la sûreté ou à l'autorité de l'Etat, le complot, l'espionnage, la trahison, les infractions punies par le code de justice militaire, les délits en matière d'impôts, de douane ...134(*)

114. Pendant longtemps, cette énumération a suffi pour guider les Cours d'appel dans leur avis. A la fin du XIXe siècle, les attentats anarchistes ont commencé à poser un problème, celui-ci est devenu d'une brûlante actualité avec le développement international des mouvements terroristes.

Quoiqu'il en soit, l'acte posé doit revêtir une certaine gravité entraînant pour son auteur la perte du statut. Mais il peut s'agir d'un simple cas de fraude.

3- Fraude commise en vue d'obtenir la qualité de réfugié

115. Certes les textes dans leur énumération limitative des motifs de retrait du statut de réfugié ne font nullement allusion à la fraude, mais la jurisprudence sur ce point est abondante. Par une importante décision135(*)le conseil d'Etat a affirmé que les motifs de retrait du statut étaient limités à ceux prévus par l'article 1er C, de la convention de Genève, mais que le retrait était également possible en vertu des « principes gouvernant le retrait des actes administratifs »136(*),si la demande était entachée de fraude. La jurisprudence de la commission de recours sur la fraude est également abondante137(*).

B- La perte volontaire

En cas de retour sous la protection du pays d'origine (1) et d'acquisition d'une nouvelle nationalité (2), le réfugié perd son statut.

1- Le retour sous la protection du pays d'origine

116. On distingue selon qu'il s'agit d'un retour individuel ou d'un retour collectif. Dans le premier cas, le retour doit résulter d'une initiative personnelle du réfugié, avec toutes les garanties qu'il ne pourra faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire arbitraire ou être exposé à des persécutions. On peut même penser que le statut dont bénéficie le réfugié ne pourra cesser qu'après une parfaite intégration du réfugié dans son milieu d'origine.

117. En ce qui concerne le second cas, en l'occurrence le retour collectif, celui-ci doit permettre aux personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons politiques, religieuses ou raciales de s'y réinstaller sans crainte de persécution. Si ce retour ne doit avoir aucun caractère contraignant, il n'est pas évident que le réfugié puisse choisir en toute liberté. Car pris par la masse, il risque de subir le mouvement et de n'avoir d'autre possibilité que de suivre les solutions que d'autres ont décidé pour lui.

Par ailleurs, qu'il s'agisse du retour individuel ou du retour collectif, les autorités administratives doivent jouer un rôle de premier plan.138(*)

2- L'acquisition d'une nouvelle nationalité

118. L'acquisition d'une nouvelle nationalité de l'Etat d'accueil ou d'un Etat tiers se traduit en général par la procédure de naturalisation,139(*) dans la mesure où elle implique une intégration à une certaine durée d'obtention du statut de réfugié. Elle ne doit jamais être forcée et suppose une démarche individuelle et volontaire. De même, il n'existe aucune obligation en droit international pour un Etat d'accorder sa nationalité aux réfugiés résident sur son territoire.

119. La convention de 1951, elle-même se limite à recommander aux Etats « dans toute la mesure du possible », l'assimilation et la naturalisation des réfugiés.140(*)

120. A ce niveau, on perçoit clairement que le principe d'assimilation des réfugiés aux nationaux leur permet de se sentir heureux sur le territoire camerounais. Là ne s'arrêtent pas les prérogatives parce que les réfugiés bénéficient d'une parfaite assurance pour leur intégration dans la société d'accueil.

SECTION 2 : L'ASSURANCE FAITE AUX REFUGIES

121. C'est le second principe fondamental applicable aux réfugiés. Ils doivent être assurés que dans leur fuite à la recherche de la « terre promise », ils ne s'exposent pas à un danger plus grave. Le Cameroun pour sa part a intégré dans son arsenal juridique, cette dimension de la protection des réfugiés. D'une part, l'on a la préservation du cadre familial (paragraphe 1) et d'autre part, la prise des mesures de précaution (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA PRESERVATION DU CADRE FAMILIAL

122. Antoine Edwige RUDE écrivait : « du fait de la grande mobilité des personnes qui caractérise notre société moderne, la question de l'étranger dans ses rapports familiaux est devenue d'une actualité brûlante et oblige nos pays à confronter sur le plan du droit les oppositions, non seulement entre les divers modèles familiaux, mais aussi entre les systèmes étatiques en présence ».141(*) C'est dire que le réfugié dans sa fuite peut être accompagné par sa famille ou non. Lorsqu'il arrive seul et parvient à s'installer, il devrait pouvoir faire venir les siens sans difficulté : on parlera ici du principe de l'unité de la famille (A). Et sur le territoire camerounais, va se poser la question du statut personnel (B), car ne l'oublions pas, le réfugié est avant tout un étranger.

A- Le principe de l'unité de famille

La notion d'unité de famille mérite d'être précisée (1) avant d'analyser la conception qu'en fait le Cameroun (2).

1- La notion d'unité de famille

123. En droit des réfugiés, le principe de l'unité de famille permet d'étendre automatiquement le statut du réfugié reconnu, aux membres proches de sa famille. Le principe de l'unité de famille a connu en France un important changement de jurisprudence opéré par le conseil d'Etat dans son arrêt AGYEPONG du 2 décembre 1994.142(*)

124. Afin de bien mesurer sa portée, il convient de rappeler la jurisprudence antérieure qui convenait au HCR. Son champ d'application était large et comprenait les ascendants à charge. Le conjoint de bonne foi, de même nationalité, était toujours reconnu réfugié quelle que soit la date du mariage même postérieure, à la date de la demande d'asile du conjoint reconnu réfugié.

125. L'arrêt AGYEPONG a réduit la portée du champ d'application du principe de l'unité de famille en ne prévoyant l'extension automatique du statut qu'au seul conjoint marié antérieurement et aux enfants mineurs. Les Sections Réunies ont interprété littéralement l'arrêt précité du Conseil d'Etat sous réserve d'une ouverture en faveur des concubins notoires unis par un lien affectif ayant commencé antérieurement à la date de la demande d'asile de la personne reconnue. En effet, il semblerait que les Sections Réunies entendent assimiler le concubinage au mariage.143(*) Dans cet ordre d'idée, on pourrait rappeler qu'en matière de regroupement familial, le Conseil d'Etat assimile le concubinage au mariage « en cas de liaison suffisamment stable et continue ».144(*)

126. Par contre, les Sections Réunies ont décidé que le principe de l'unité de famille ne s'étend pas aux ascendants à charge du réfugié,145(*) à moins qu'il ne s'agisse des orphelins mineurs placés sous tutelle.146(*) Position que ne semble pas admettre le législateur camerounais.

2- La conception camerounaise de l'unité de famille

127. Aux termes de l'article 5 al 1 de la loi de 2005 « les membres de la famille d'une personne considérée comme réfugiée au sens des articles 2, 3 et 4 ci-dessus qui l'accompagnent ou le rejoignent sont également considérés comme réfugiés, sauf s'ils sont d'une nationalité autre que celle du réfugié et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants ». Et l'al 3 complète : « les membres de la famille d'une personne considérée comme réfugiée s'entendent du ou des conjoints, des enfants mineurs et des autres membres de la famille du réfugié qui sont à sa charge ».

128. Il s'agit en réalité d'une conception large de l'unité de la famille parce que par l'expression « des autres membres de la famille du réfugié qui sont à sa charge » on peut voir les ascendants proches ou éloignés, les collatéraux ...147(*)

129. Le risque est quand même grand que cette facilité puisse constituer une voie ouverte à la fraude, surtout que même si la cohésion familiale est rompue, ces personnes ne perdent pas leur statut.148(*) C'est une question qui mérite réflexion, tout comme celle relative au statut personnel des réfugiés.

B- Le statut personnel

130. Bernard AUDIT pose un diagnostic évocateur, à propos du statut personnel : « le statut personnel est devenu en droit positif français une nébuleuse ou une mosaïque, de laquelle toute perspective d'ensemble a peu à peu disparu. Plus généralement, la matière a atteint une complexité difficilement compatible avec les nécessités de l'application quotidienne du droit par les tribunaux et l'administration ».149(*) C'est que le rattachement du statut personnel à la loi nationale suscite également une difficulté logique pratiquement insurmontable, celle de son application aux relations de famille entre personnes de nationalité différente.

Il convient de déterminer la loi applicable au statut personnel des réfugiés (1), avant d'envisager une redéfinition du statut personnel (2).

1. La loi applicable au statut personnel

131. Le statut personnel du réfugié est « régi par la loi de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence »150(*).Toutefois, « les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant...»151(*). Pour parvenir à cette solution, de nombreuses discussions ont été menées.

132. Les auteurs152(*) et la jurisprudence153(*) confrontés à l'obstacle insurmontable tenant à l'impossibilité de soumettre à la loi nationale le statut personnel d'individus dépourvus de nationalité ont estimé que ledit statut relevait de la loi du domicile.

133. La compétence de la loi du domicile en matière de statut personnel a été étendue aux réfugiés alors même qu'ils ne seraient pas frappés d'apatridie, par la jurisprudence française.154(*) Cette solution dit-on est dictée par un souci évident de réalisme. Elle se justifie aussi par l'impossibilité morale d'imposer aux réfugiés le statut personnel résultant de la nouvelle législation de leur pays d'origine à laquelle ils ont voulu justement échapper155(*). Certes le réfugié non apatride conserve légalement la nationalité de son pays d'origine, mais cette nationalité est dépourvue d'effectivité et ne saurait pour cette raison conserver quelque valeur au plan du rattachement. D'ailleurs Yvon LOUSSOUARN et Pierre BOUREL concluront qu'il s'agit d'un « retour offensif de la loi du domicile ».156(*)

134. Cependant, le problème est plus profond qu'on ne l'imagine. C'est que le statut personnel a cessé d'être un ensemble de règles pour devenir un ensemble de matières. C'est ainsi que le droit est devenu "flou".157(*) D'où la nécessité de redéfinir le statut personnel.

2- Pour une redéfinition du statut personnel

135. Le statut personnel moderne au sens de condition juridique protectrice de la personne et ensemble cohérent de règles, repose sur l'alinéa 3 de l'article 3 du code civil selon lequel « les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Camerounais, même résidant en pays étranger ». Mais les frontières du statut personnel ont très vite dépassé le domaine de la capacité et de l'état des personnes, seul visé par l'article 3 du code civil. Le statut personnel regroupe progressivement toutes les questions concernant la personne elle-même englobant ainsi l'état familial aux côtés de l'état individuel, soumis à la loi nationale. Raoul BENATTAR qualifiera les pays ayant cette conception de « pays de droit personnel »,158(*) c'est à dire ceux qui regroupent dans le statut personnel, un certain nombre de matières telles que le mariage, la filiation, les régimes matrimoniaux, les successions, testaments et donations à côté de l'état et la capacité.

136. Le Cameroun fait partie de ces pays159(*) et a même repris cette conception dans l'avant-projet de code des personnes et de la famille. Ce qui à notre sens est critiquable, car le problème n'aura pas été résolu. Loin s'en faut.

137. En faisant du statut personnel un ensemble de matières soumises à la loi nationale, on l'a dénaturé. Le statut personnel correspondait chez les Italiens, plus à une loi qu'à une matière. Les auteurs à l'instar de BARTOLE, BALDE, Charles DUMOULIN, Bertrand d'ARGENTRÉ, le concevaient ainsi. C'est pourquoi un retour aux sources s'avère salutaire. Pour cela, Myriam HUNTER-HENIN dira que « l'approfondissement d'une méthode spécifique au statut personnel conduira également à réinventer le statut personnel comme un ensemble de règles. Le statut personnel pourra alors de nouveau constituer un « statut de la personne » au plein sens du terme ».160(*)

138. On le voit donc, la préservation du cadre familial est très importante pour le réfugié. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des mesures de précaution pour leur assurer un agréable séjour au Cameroun.

PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE PRECAUTION

139. Pour garantir la défense des droits des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine, il appartient à chaque Etat d'accueil, conformément à ses engagements internationaux de prendre les mesures indispensables pour assurer une sécurité efficace aux réfugiés. Le Cameroun en tant que partie aux différents instruments juridiques internationaux concernant les réfugiés a fait sienne la politique de non-refoulement, de non-expulsion et de non-extradition des réfugiés.161(*) Il est ainsi question de la prohibition d'un retour dangereux (A) et de la dérogation à l'entraide répressive internationale (B).

A- La prohibition d'un retour dangereux

L'étranger qui choisi le Cameroun pour se réfugier ne doit être ni refoulé (1) ni expulsé (2), sauf sous certaines conditions.162(*)

1- Le non-refoulement

140. L'article 7 al 1 de la loi de 2005 dispose : « aucune personne ne peut être refoulée à la frontière, ni faire l'objet d'autres mesures quelconques qui la contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées ».

141. Le principe du non-refoulement constitue le fondement même de l'ensemble des textes protégeant le réfugié. Il s'agit de ne pas renvoyer dans son pays d'origine la personne en quête d'asile.163(*) Ce principe est affirmé avec force par tous les textes pris au sujet des réfugiés.164(*) Les Etats membres du comité exécutif du HCR ont rappelé que le principe du non-refoulement doit être observé tant à la frontière qu'à partir du territoire d'un Etat.

2- La non-expulsion

142. L'expulsion est la mesure administrative prise à l'encontre d'un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national.165(*) Elle est une atteinte grave aux libertés des individus. C'est pourquoi l'article 8 al 2 de la loi camerounaise de 2005 précise : « aucune mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière contre un demandeur d'asile ne peut être mise en exécution avant que la commission d'éligibilité au statut de réfugié ne se prononce sur sa demande, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou en exécution d'une décision rendue conformément à la loi. » L'expulsion n'est donc possible que sous certaines conditions énumérées par le législateur.

143. Quand bien même l'expulsion a lieu, le réfugié n'est pas renvoyé vers son pays d'origine. C'est pourquoi la décision d'expulsion est signifiée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui se charge de lui trouver un pays d'asile dans un délai de soixante douze heures. L'expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de réfugié.

B- La dérogation à l'entraide répressive internationale

144. L'affaire des réfugiés Rwandais arrêtés au Cameroun en fin 1995 avait défrayé la chronique. Au-delà de l'aspect médiatique de l'événement, la controverse à propos de l'opportunité ou de la légalité de leur livraison aux autorités rwandaises a hissé au premier plan une matière sinon ignorée du grand public, du moins reléguée aux oubliettes par la doctrine. Il s'agit de l'extradition qui est la procédure par laquelle un Etat, l'Etat requis, remet un individu à un autre Etat, l'Etat requérant, afin que cet individu soit jugé ou s'il a déjà été condamné, afin qu'il subisse sa peine.166(*) Pour le cas des réfugiés, on applique le principe de leur non extradition (1) qui connaît tout de même quelques atténuations (2).

1- Le principe de la non-extradition des réfugiés

145. Le législateur camerounais a consacré ce principe167(*) qu'on percevait de manière floue dans la convention de 1951 et qui avait divisé la doctrine et la jurisprudence.

146. En effet, la jurisprudence avait interprété la formule de l'article 33 de la convention de 1951 « de quelque manière que ce soit » de façon mitigée. Une interprétation restrictive a été consacrée par la Cour de Cassation dans l'arrêt Garcia RAMIREZ, suivant lequel « l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concerne seulement l'expulsion ou le refoulement, mesures administratives juridiquement différentes de l'extradition ».168(*) La position inverse a été défendue par le conseil d'Etat qui a eu recours pour proposer une lecture implicite mais opposée de l'article 33 aux « principes généraux du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève »169(*). La Cour d'Appel du Centre à Yaoundé semble avoir suivi ce raisonnement pour le cas des rwandais arrêtés au Cameroun en 1995.170(*)

147. Cette façon de voir n'avait pas prévalu par le passé dans la demande d'extradition de K. CROISSANT171(*) et Gabor WINTER172(*) qui avaient été livrés à leur pays d'origine.

148. La doctrine avait approuvé l'interprétation restrictive de l'article 33. Car d'après Jacques BORRICAND, « l'extradition est une notion distincte de l'expulsion et du refoulement. La qualité de réfugié ne doit donc pas faire obstacle à l'extradition vers le pays d'origine du réfugié lorsque les conditions de fond sont remplies ».173(*) On se situe à la frontière des atténuations au principe de la non extradition des réfugiés.

2- Les atténuations au principe

149. Au lieu d'opposer le droit d'asile à l'extradition, nous pensons que ces deux institutions ne sont pas incompatibles. La loi de 2005, à la suite des conventions, tout en proclamant le droit du réfugié à recevoir asile, exclu cet avantage à ceux dont on a des raisons sérieuses qu'ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, qu'ils ont commis un crime grave dans leur pays d'origine avant de venir dans le pays d'accueil. Cette disposition rejoint celle des conventions sur l'extradition qui, tout en excluant celle-ci pour des infractions politiques et les demandes présentées dans un but politique, autorisent l'extradition lorsque ces infractions sont d'une gravité particulière.174(*) L'extradition devrait être possible à notre avis, si ce n'est pas son pays d'origine ou un pays où il risque des persécutions au sens des instruments relatifs aux réfugiés qui le réclame.175(*)

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

150. Les principes fondamentaux applicables aux réfugiés sont extrêmement importants pour l'intégration de ces derniers dans la communauté camerounaise. Grâce à l'assimilation, les réfugiés se sentent au Cameroun comme chez eux. Ils ont une kyrielle de droits qui leur sont reconnus au même titre que les nationaux, et surtout ils sont protégés contre la discrimination. C'est ainsi qu'ils peuvent travailler, aller à l'école, avoir accès à la propriété, bénéficier de l'assistance publique et sociale...

151. Mais la jouissance des droits s'accompagne de l'observation des devoirs, car comme tout étranger, le réfugié doit respecter les lois et les règlements en vigueur au Cameroun. Lorsqu'il perd le statut, toutes les prérogatives qu'il lui accordait s'estompent, le réfugié se voit retirer sa carte.

152. Bien plus, le Cameroun doit prendre toutes les dispositions pour assurer aux réfugiés un agréable séjour. Ils doivent pouvoir préserver leur cadre familial, mais surtout ils doivent être certains que leur séjour ne s'écourtera pas du fait d'un refoulement, d'une expulsion ou d'une extradition. Si ces principes sont observés, l'étape supérieure consistera à envisager la question des réfugiés sous l'angle de l'assistance humanitaire. Pour cela, un nombre d'acteurs conjuguent les efforts pour faire face au problème.

CHAPITRE II :

LES ACTIONS EN FAVEUR DES REFUGIES

AU CAMEROUN

153. Le développement du nombre des réfugiés a requis des organisations internationales, de la société civile et du gouvernement, qu'ils traitent le problème dans une perspective générale d'assistance humanitaire. En effet, il est apparu que les réfugiés devraient être pris en charge globalement. Cette approche globale a nécessité la mise en oeuvre des modalités nouvelles de coopération. Au Cameroun, si par le passé, l'Etat était le seul acteur dans la gestion du problème des réfugiés,176(*) par la suite, de nombreux autres acteurs sont entrés en scène, même si les résultats ne sont pas parfaits. On analysera le cadre d'intervention des partenaires pour l'intégration des réfugiés (Section 1) avant d'envisager une vue prospective sur le perfectionnement du système camerounais de protection des réfugiés (Section 2).

SECTION 1 : LE CADRE D'INTERVENTION

154. Au Cameroun, de nombreux partenaires oeuvrent pour l'intégration des réfugiés dans la société (Paragraphe 1). Cela se traduit le plus souvent dans la pratique par l'assistance matérielle. Toutefois, l'arrivée des réfugiés et leur retour nécessitent des dispositions particulières (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES PARTENAIRES POUR L'INTEGRATION

DES REFUGIES

Il s'agit des acteurs internationaux (A) et des acteurs nationaux (B)177(*).

A- Les acteurs internationaux

155. La communauté internationale a mis sur pied un nombre impressionnant d'organes pour la résolution du problème des réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) est la plaque tournante en la matière (1). Mais d'autres organisations spécialisées des Nations Unies jouent également un rôle non négligeable (2).

1- Le HCR

156. Créé par l'Assemblé Générale des Nations Unies le 14 décembre 1950, cette organisation est la dynamique impulsée par la communauté internationale face à la question des réfugiés, en substitution de l'Organisation Internationale des Réfugiés (OIR) de 1947. Le HCR a pour mission d'assurer « les fonctions de protection internationale (...) et de recherche des solutions permanentes aux problèmes des réfugiés »,178(*) ce qui en fait un acteur incontournable sur le terrain de la coordination des initiatives relevant de la protection des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde. Fabienne HARA démontre notamment comment les forces exogènes de l'environnement du HCR se sont combinées avec un mandat suffisamment flexible pour permettre le développement d'un véritable espace d'initiative à l'intérieur duquel l'institution se réinvente constamment. Elle soutient que dans un monde où l'institution étatique s'effrite, le HCR a cherché à acquérir une autonomie nouvelle par d'autres moyens parmi lesquels elle met en exergue une réforme du mode de communication et un partenariat avec les organismes non gouvernementaux179(*).

157. Au Cameroun, le HCR, grâce à sa délégation créée en 1980 face à l'arrivée massive des réfugiés tchadiens, oeuvre pour l'installation locale, l'éducation, l'assistance sociale et le rapatriement volontaire des réfugiés.180(*)

Plusieurs organismes spécialisés des Nations Unies interviennent également sur le front de la protection des réfugiés.

2- Les organismes spécialisés des Nations Unies

158. Afin de prémunir la souffrance des réfugiés, le système des Nations Unies a institué toute une série de programmes et d'organismes, qui travaillent dans le cadre d'une coopération avec les instances gouvernementales et non gouvernementales. Ce sont entre autres le Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui apporte une aide alimentaire aux réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) qui apporte une assistance aux femmes et aux enfants. On note également l'action des grandes organisations intergouvernementales humanitaires telles que l'Organisation Internationale pour les Migrations, le Comité International de la Croix-Rouge, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-rouge et du Croissant Rouge, etc.

159. Bien plus, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) intervient en faveur des réfugiés de façon particulière. Il apparaît de plus en plus, selon le PNUD que la stratégie humanitaire devrait être une composante de la stratégie de développement. C'est également le souci des acteurs nationaux.

B- Les acteurs nationaux

A côté de l'Etat (1), la société civile oeuvre énormément en faveur des réfugiés (2), car au fond, le problème des réfugiés est le problème de tout le monde. Chaque personne est en principe un potentiel réfugié ou hôte de réfugié.

1- L'Etat

160. Depuis 1980, on note une réelle volonté du gouvernement en faveur des réfugiés. Cette sollicitude du gouvernement en faveur des réfugiés s'est traduite par l'installation d'une délégation HCR au Cameroun, la création et la gestion des camps des réfugiés de Kousseri, de Poli-Faro et Taparé pour les réfugiés tchadiens, et récemment en novembre 1999 du camp de Langui près de Garoua pour les centaines de réfugiés congolais et Banyamulengue en transit pour l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, ou encore de Banyo dans l'Adamaoua et Ngambé dans le Nord-Ouest pour les réfugiés nigérians.

161. La plupart du temps, l'Etat se déploie sur le terrain grâce à la Croix-rouge camerounaise.181(*) Elle intervient depuis 2003, dans le cadre d'un partenariat avec le HCR qui lui donne un mandat pour l'encadrement des réfugiés vivant en milieu urbain au Cameroun. Le projet HCR/CRC compte trois représentations à travers le pays : Douala, Garoua et Yaoundé.

162. Le réfugié de la ville de Yaoundé est du ressort en première instance de la CRC, où il doit se faire identifier. Ainsi, la CRC se charge en principe de l'accueil, l'identification, l'assistance, l'éducation et les questions de santé des réfugiés.182(*) Dans cette perspective, comme le souligne ADJESSA MELINGUI Jean Claude, « la Croix-Rouge joue un rôle important dans la diffusion du droit international humanitaire par des activités diverses, mais elle rencontre de nombreux obstacles financiers et matériels ».183(*) Il en va de même pour la société civile.

2- La société civile

163. Les problèmes que suscitent la question des réfugiés au Cameroun étant nombreux, et particulièrement délicats, on voit se déployer sur le terrain plusieurs acteurs de la société civile en particulier les ONG, les églises et les médias184(*).

164. D'abord, il n'existe pas de mandat spécifique défini par les conventions internationales en matière de protection des réfugiés pour les Organisations Non Gouvernementales. Mais elles sont nombreuses qui agissent sur la base de déclarations de principes qui les engagent à fournir une protection. Au Cameroun, trois ONG se démarquent en la matière.

165. Le Service International pour les Réfugiés et la Paix (SIRPAX) mène une action constante auprès des pouvoirs publics et de l'opinion publique pour que soit maintenue vivante la solidarité avec les réfugiés et respectées les garanties fondamentales applicables aux réfugiés. Nouveaux Droits de l'Homme (NDH) et son Programme d'Appui aux Réfugiés (PAR) au Cameroun mènent des actions en faveur de l'insertion socioprofessionnelle des réfugiés. Le PAR octroi aussi des aides de subsistance aux réfugiés.

Le Service OEcuménique pour la Paix (SeP) et le Trauma Centre ont pour mission de contribuer à la transformation sociale non-violente, d'apporter une assistance psychosociale, financière, médicale, matérielle et scolaire aux réfugiés.

166. Ensuite, les églises sont au coeur du combat. L'Eglise Catholique à travers son ONG CARITAS en Espagnol (Charité en français) octroi des allocations mensuelles aux réfugiés, des bourses d'études ainsi que des fonds pour le fonctionnement des micro-projets générateurs de revenus pour les réfugiés sans oublier l'évangélisation.

L'Eglise Protestante quant à elle, grâce à la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Cameroun (FEMEC) a créé en 2001, un Comité Spécialisé sur les questions de réfugiés doté d'un fonds. Ce qui constitue une participation indéniable à la gestion des réfugiés au Cameroun.

167. Enfin, les médias jouent un rôle important dans la protection des réfugiés. Qu'il s'agisse du danger d'un vide juridique sur la question des réfugiés au Cameroun185(*) ou même des campagnes pour la réouverture des bureaux HCR au Cameroun, les médias ont suffisamment combattu. D'ailleurs, en décembre 2002, plus de 1500 réfugiés nigérians ont pu bénéficier de l'assistance de la Croix-rouge Camerounaise grâce à l'action de dénonciation orchestrée par les médias.

Les mêmes acteurs interviennent plus ou moins dans le dispositif particulier que le Cameroun met en place pour l'accueil et le retour des réfugiés.

PARAGRAPHE 2 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES D'ACCUEIL ET

DE RETOUR

168. Qu'il s'agisse des réfugiés espagnols arrivés en masse au Cameroun français en 1936 ou même des réfugiés tchadiens des années quatre vingt, la nature des problèmes étaient les mêmes et nécessitaient les mêmes solutions. Cassimir TCHUDJING écrit à propos des réfugiés espagnols : « leur présence pose un problème d'hébergement et de rapatriement... d'une part, un dispositif de sécurité pour éviter des répercussions politiques et sociales de leur présence sur les Camerounais d'autre part »186(*). C'est dire que l'accueil des réfugiés nécessite des garanties sécuritaires précises (A) ainsi que leur rapatriement (B).

A- Les garanties sécuritaires

Fondamentalement, il s'agit des premières mesures d'urgence (1) et du choix du site (2) devrant abriter les réfugiés.

1- Les mesures d'urgence

169. Elles ont beaucoup plus concerné les réfugiés tchadiens descendus sur la frontière Tchad-Cameroun.187(*) L'arrivée massive et soudaine des réfugiés Tchadiens en vagues successives entre 1989 et 1990 a conduit les autorités nationales des forces de maintien de l'ordre à prendre les premières dispositions pour parer à une détérioration de la zone d'accueil et à éviter toute atteinte aux relations amicales entre le Cameroun et le Tchad.

170. Le gouvernement camerounais en collaboration avec la Croix-Rouge a fourni une aide d'urgence composée d'aliments, de vêtements, des ustensiles de cuisine, des bâches plastiques blanches ou bleues servant à la construction des cabanes.188(*) Cependant, il convient de noter que les premières mesures d'urgence ne se limitent pas seulement à dispenser aux réfugiés les soins médicaux dont ils ont besoin pour leur subsistance. Ces mesures d'urgence sont également la garantie de la sécurité physique et la préservation des bonnes relations entre le Cameroun et le Tchad.

171. Nous savons en effet qu'un camp de réfugié situé à proximité de la frontière du Tchad peut provoquer des attaques militaires, être considéré comme une base commode pour les forces insurgées ou envenimer les tensions politiques. Pour parer à de telles éventualités et participer au maintien de la paix et la sécurité, le gouvernement camerounais a notifié au HCR/PNUD du Tchad sa volonté d'éloigner les réfugiés tchadiens de la frontière de leur pays d'origine. La requête a été favorablement accueillie au Tchad qui a aussitôt apporté son appui à l'initiation et à l'élaboration d'un projet comportant un volet sur le choix du site devrant abriter les réfugiés.

2- Le choix du site

172. Elément fondamental pour la sécurité des réfugiés, le choix du site doit tenir compte des structures sociales. En effet, pour les réfugiés tchadiens composés notamment des femmes âgées et d'enfants, une mauvaise configuration du site pourrait les rendre encore plus vulnérables. Ainsi, pour faciliter l'intégration des réfugiés tchadiens, le gouvernement a soumis au choix, les sites de Poli/Fora et de Taparé près de Garoua. Le choix de ces localités a fait l'unanimité entre les autorités locales et le HCR/Cameroun.189(*) En 1999, il a été crée un camp à Langui dans le Nord. C'est dans ce camp qu'on a logé les Congolais en transit pour l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale en 1999.

Quoi qu'il en soit, au bout du compte, le rapatriement reste le souhait du Cameroun qui met également en place un dispositif particulier.

B- Le rapatriement

173. La majorité des réfugiés choisissent de retourner chez eux dès que les circonstances le permettent, en général une fois que le conflit a pris fin, qu'une certaine stabilité a été rétablie et que les infrastructures de base sont en cours de reconstruction. Le HCR encourage le rapatriement volontaire qu'il considère comme la meilleure solution pour les populations déracinées.190(*) A côté du rapatriement organisé (1) il y a le rapatriement spontané (2).

1- Le rapatriement organisé

174. Une initiative de rapatriement prise par le gouvernement ou le HCR ne peut pas s'imposer aux réfugiés, celle-ci est toujours soumise à leur agrément.

Le Cameroun a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les conditions de sécurité soient garanties avant et pendant le rapatriement le long des routes et dans les régions où rentrent les réfugiés. Ces derniers ont reçu dans la mesure du possible les informations complètes et objectives sur la situation qui règne dans leurs pays d'origine afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Cela s'est illustré par le cas de 500 réfugiés tchadiens quittant volontairement Douala les 20 et 21 juillet 2001191(*) à destination de leur Tchad natal. Le représentant du HCR au Cameroun, Jacques FRANQUIN disait :  « nous essayons de créer des conditions adéquates de rapatriement et dignes des droits de l'homme ; je veux dire recréer des infrastructures et un arsenal de protection pour que les gens puissent rentrer chez eux dans de bonnes conditions. Nous avons un formidable exemple au Cameroun ; nous sommes en cours de rapatriement de 17 000 réfugiés nigérians venus dans les régions de Banyo et Ngambe. Sur les 17 000, 7900 sont déjà rapatriés et d'ici la fin de l'année, nous espérons réaliser le même nombre. Tous les réfugiés nigérians seront chez eux d'ici l'année prochaine ».192(*) Mais les réfugiés peuvent parfois ne pas attendre que le rapatriement soit organisé.

2- Le rapatriement spontané

175. Il arrive souvent que des réfugiés prennent unilatéralement et en toute indépendance la décision de rentrer dans leur pays d'origine sans attendre un plan de rapatriement officiel conçu sous bannière internationale. Dans une telle situation, le gouvernement d'accueil et le HCR, conformément à son mandat, ont le devoir d'aider les réfugiés qui décident d'exercer leur droit de renter dans leur propre pays. Cependant, il ne leur appartient pas d'encourager formellement de telles initiatives. Le Niger a eu une expérience de rapatriement spontané.193(*) En effet, le rapatriement spontané opéré par un groupe de huit somaliens en août 1996 est le résultat d'une initiative prise par ces réfugiés de rentrer. Ils avaient décidé de rentrer à leur rythme et sur la base de leurs propres intérêts, sans aucune médiation internationale, sans aucune assurance.194(*)

176. Au demeurant, les actions en faveur des réfugiés, au regard du cadre d'intervention ne vont pas sans soulever des difficultés majeures. C'est pourquoi on devrait envisager le perfectionnement du système camerounais de protection des réfugiés.

SECTION 2 : LE PERFECTIONNEMENT DU SYSTEME CAMEROUNAIS

DE PROTECTION DES REFUGIES

177. Le constat est clair, et on l'a souligné à souhait,195(*) le système camerounais de protection des réfugiés souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements. On avait critiqué de façon acerbe le dispositif d'avant 2005. Mais la loi du 27 juillet portant statut des réfugiés au Cameroun elle-même n'est pas parfaite. Ainsi, la perfection pourrait venir de l'amélioration du système juridico-institutionnel (Paragraphe 1) et le renforcement des capacités des acteurs (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'AMELIORATION DU CADRE JURIDICO- INSTITUTIONNEL

Le cadre juridique (A) et le cadre institutionnel (B) nécessitent un toilettage.

A- Le cadre juridique

178. Il est vrai que la loi de 2005 regorge une multitude d'expressions ambiguës telles que : « autorités compétentes »196(*), « autorités chargées de l'immigration »197(*)« activité destabilisatrice »198(*), ou encore « juridictions nationales de droit commun »199(*), mais c'est la définition du réfugié qui semble primordiale (1) car à partir de là, on pourrait envisager l'humanisation de la procédure de détermination de la qualité de réfugié (2).

1- La révision de la définition du réfugié

179. La définition du réfugié est au coeur de l'histoire des personnes en quête d'asile.200(*) La notion de réfugié a évolué au fil du temps et la réalité actuelle impose une nouvelle définition du réfugié. En effet, Frédéric TIBERGHIEN écrivait : « Compte tenu de l'explosion démographique et de la dégradation de la situation économique que connaissent un grand nombre de pays du tiers monde, le nombre des étrangers sollicitant l'asile va probablement continuer à augmenter. Se trouve dès lors reposée avec acuité la question de savoir s'il ne faut pas assouplir la notion de réfugié et la rendre plus humanitaire pour prendre en compte notamment le contexte économique dans le pays d'origine ou les difficultés d'existence qui y sont rencontrées. Il s'agirait, par exemple, de reprendre les travaux sur la notion de réfugié de fait entamés dans les années 1970 ou de se montrer plus souple dans l'application des critères définissant le réfugié »201(*) Francis M.DENG poursuivra en disant : « je préconise une définition suffisamment souple qui permette d'identifier ceux qui ont besoin d'assistance, plutôt que d'adopter une définition rigide et définitive. Ce qui importe, c'est d'éviter une démarche qui exclurait des personnes dans le besoin. Il vaut mieux s'égarer du coté de l'inclusion que du coté de l'exclusion »202(*).

180. Il s'agit en réalité de tenir compte de l'évolution des critères en intégrant par exemple « les réfugiés de l'environnement »203(*). Ce sont des individus qui sont obligés d'aller vivre ailleurs à cause de la dégradation de l'environnement. Les réfugiés de l'environnement sont devenus la principale catégorie des personnes déplacées.204(*) Ils se repartissent en trois groupes. Le premier est composé des individus qui sont déplacés provisoirement à cause d'un accident local tel que le tremblement de terre. Le second groupe est composé de ceux qui émigrent parce que la dégradation de l'environnement peut compromettre leur vie ou constituer des risques graves pour leur santé. Enfin, le dernier groupe est constitué des individus dont la dégradation des sols a entraîné une désertification et que les changements insupportables ont atteint leur domicile.

181. On avait cru que le législateur camerounais devait faire preuve d'originalité en intégrant ces réalités africaines. Que non, il a plutôt juxtaposé les définitions des conventions de Genève et de l'OUA sans aucune précision sur quelques notions que ce soit. Là sera son prochain chantier, car comme le disait MONTESQUIEU, « les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre »205(*).

2- L'humanisation de la procédure de détermination de la qualité de réfugié

182. Dans l'ancienne procédure, le demandeur d'asile pouvait attendre trois ou cinq ans avant d'obtenir soit un avis favorable si la personne n'est pas chanceuse206(*), soit un avis défavorable207(*). La procédure était lente et longue. En attendant cet avis, le demandeur d'asile est abandonné à lui-même, sans aucune assistance.

183. La loi de 2005 avec sa nouvelle procédure ne semble pas avoir complètement arrangé les choses. En effet,  « le sauf conduit » qu'on délivre au demandeur d'asile après l'avoir entendu n'a qu'une durée de deux mois non renouvelable, pourtant les autorités n'ont aucun délai pour transmettre le dossier à la commission d'éligibilité. Si « le sauf conduit » expire avant la transmission du dossier, le réfugié n'est plus libre de ses mouvements, parce que c'est après cette transmission qu'une attestation de dépôt lui est remise, accordant ce droit. En outre, le législateur camerounais, se contredit à certains niveaux. A l'article 7 al 2, il précise que le demandeur d'asile doit se présenter aux autorités dans un délai de 15 jours, alors que l'article 8 al 1 dispose qu'il doit se présenter sans délai à ces autorités.

184. C'est autant de choses qu'il faudra revoir pour que le demandeur d'asile ne soit pas dans une situation de précarité totale en attendant le verdict de la commission d'éligibilité. Ainsi le cadre juridique sera quelque peu rénové. Il en va de même pour le cadre institutionnel.

B- Le cadre institutionnel

185. Pour prévenir d'éventuels conflits de compétence entre les organes en charge de la question des réfugiés, il convient dans un premier temps d'augmenter l'effectif du SASR (1). En plus, on pourra envisager la déconcentration de la commission d'éligibilité (2).

1- L'augmentation de l'effectif du SASR

186. Le Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés (qui serait devenu le Service des Réfugiés et des Migrants)208(*) est uniquement préoccupé par les questions administratives : détermination du statut des réfugiés, délivrance des titres de voyage. Cette fixation exclusive serait due entre autre à l'imprécision et au flou de ses attributions. L'article 101 al 1 du décret de 1996209(*) dispose que « le Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés assure le suivi des affaires spéciales et des problèmes des réfugiés en liaison avec les services compétents et le HCR ».

187. Certes le SASR/SRM est dessaisi de sa compétence pour la détermination du statut, mais la délivrance des documents aux réfugiés, ainsi que les autres actions en leur faveur nécessitent un bon effectif pour réaliser un travail performant, car KEBIWOU KALAMEU Omer Eloys rapportait que : « au plan humain, le personnel du SASR est réduit à un seul cadre, le chef de service. En dépit de sa bonne volonté, de ses compétences et qualifications, elle est toujours débordée d'où un certain engorgement et goulot d'étranglement dans le traitement des dossiers des réfugiés. Les textes portant organisation et fonctionnement prévoient la création de deux bureaux : le Bureau des Affaires Spéciales et le Bureau de Réfugiés. Ces deux bureaux ne sont pas toujours dotés en personnels»210(*).

Par ailleurs, la déconcentration de la commission d'éligibilité peut être envisagée.

2- La déconcentration de la CESR

188. La loi Camerounaise de 2005 portant statut des réfugiés, crée en son article 16, une commission d'éligibilité au statut de réfugié. C'est l'organe qui est seul compétent en la matière. Mais il serait judicieux de créer des délégations (provinciales ou régionale au moins) de la CESR, car les autorités chargées d'entendre les réfugiés à leur arrivée (étant des personnels de diverses administrations) auront tendance à reléguer leurs préoccupations au second plan. Surtout que le législateur les a encouragés dans ce laxisme en précisant qu'elles doivent transmettre le dossier sans délai à la commission d'éligibilité.

189. Aussi, pourrait-on avoir une délégation dans les chefs-lieux de province où affluent généralement les réfugiés qui traitera complètement le dossier. Par exemple, Maroua, Bamenda, Ebolowa, Bertoua, Ngaoundéré. La déconcentration sera de nature à insuffler une certaine célérité et un certain dynamisme à la procédure de détermination du statut de réfugié et partant leur assurer une réelle protection. Pour rendre cela possible, il faudra également renforcer les capacités des acteurs.

PARAGRAPHE 2 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS

On envisagera ici le renforcement des capacités opérationnelles du HCR et de la société civile (A) ainsi que l'encouragement des partenaires à l'aide humanitaire (B)

A- Le renforcement des capacités opérationnelles du HCR

et de la société civile

Il convient d'entrevoir l'appui du gouvernement au HCR (1) et le plaidoyer pour l'indépendance de la société civile (2)

1- L'appui du gouvernement au HCR

190. Apparemment, le HCR est débordé par les besoins sans cesse croissant des réfugiés. Martine AHANDA TANA rapportait que  « le 15 avril 2005, les réfugiés dont les Nigérians en particulier ont assiégé le HCR à Yaoundé. Ils réclamaient de meilleures conditions de vie et voulaient attirer ainsi l'attention de l'opinion publique nationale et internationale.

191. L'immensité des maux que ne cessent de rencontrer les réfugiés au Cameroun, donne l'impression que le HCR ne s'en préoccupe pas. D'ailleurs, certains réfugiés, partagent le même avis. A titre d'illustration, une dizaine de réfugiés tchadiens diplômés pour la plupart et pourtant, sous mandat du HCR vivent dans un hameau perdu au milieu de la forêt camerounaise vers la route de Mbalmayo ».211(*)

192. On ne devrait tout de même pas exagérer les défaillances du HCR qui n'intervient que dans la limite de ses moyens. Et c'est justement parce que ses moyens sont limités qu'il faudrait que le gouvernement camerounais lui vienne en appui. Il ne devrait pas se limiter à élaborer des codes de bonne conduite sans véritablement mettre en oeuvre les prescriptions retenues. Il s'agit d'un geste salutaire possible et qui ne nécessite qu'une bonne volonté politique. Cette volonté politique peut également permettre l'indépendance de la société civile.

2- L'indépendance de la société civile

193. Il s'avère que la société civile fait face aux difficultés financières, l'obligeant à avoir recours aux bailleurs de fonds. Mais ce qui pose problème, dans la société civile camerounaise, c'est son articulation complexe avec l'Etat. En effet, l'Etat a mis en place des méthodes très subtiles d'assujettissement de la société civile. La relation mitigée Etat-société civile contribue à une absence de protection optimum des réfugiés. Au delà de la relation formelle existante entre les acteurs de la société civile et de l'Etat, il existe un contrôle quelque fois excessif qui remet en question l'indépendance de la société civile. Cette dernière entretient avec la société politique des rapports de subordination. Cela se traduit par la récupération de la société civile par le pouvoir politique. Elle constitue un vivier où la société politique fait des recrutements.

194. Si la récupération citoyenne de la société civile se fait en période de crise, la récupération stratégique elle se fait souvent en période électorale.212(*) Ce qui n'est pas de nature à encourager les partenaires à l'aide humanitaire.

B- L'encouragement des partenaires à l'aide humanitaire

195. Après avoir précisé la notion d'aide humanitaire (1), il sera question d'exhorter les pays donateurs à un changement de comportement, car ils manifestent de plus en plus des signes de lassitude (2).

1- La notion d'aide humanitaire

196. Une définition juridique de l'aide humanitaire est particulièrement difficile parce que cette forme d'aide parait remettre en question le principe fondateur du droit international positif qui est la souveraineté de l'Etat.213(*) Une contradiction existe entre les fondements du droit international classique et les exigences de l'aide humanitaire dans une société inter étatique réglementée par le droit international fondé sur le consentement des Etats, l'aide humanitaire participe d'une logique centrée sur l'homme, elle poursuit des objectifs qui ne coïncident pas nécessairement avec ceux d'une société d'Etats.

197. L'aide humanitaire est une aide souple, en général non remboursable et visant à satisfaire les besoins essentiels de l'homme. Elle doit être justifiée par un besoin réel destiné aux plus démunis et aux plus vulnérables. Elle a pour objectif de répondre d'urgence aux besoins essentiels à toutes catégories d'individus en situation de détresse, en conformité avec les principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité dans le respect de la souveraineté territoriale.

Encore faut-il que les âmes de bonne volonté acceptent de faire le geste qui sauve.

2- Le changement comportemental des pays donateurs

198. Le Cameroun devrait mettre en place une stratégie, afin d'avoir une très bonne image aux yeux des pays donateurs qui éprouvent déjà une espèce de lassitude à l'égard du continent africain et adoptent des méthodes défavorables à l'assistance des réfugiés. Cette attitude s'oriente essentiellement dans une double direction.

199. La première se rapporte aux ressources financières et matérielles destinées aux programmes d'assistance. Celles-ci sont dans le meilleur des cas, soit réduites soit tardives et, au pire, purement et simplement refusées. Un exemple nous est donné avec le retard accusé par l'assistance économique pour la reconstruction du Rwanda et à l'assistance aux réfugiés des camps du Zaïre. Sur 634 milliards annoncés, 69 millions seulement ont été décaissés, et très tardivement.214(*)

200. La seconde direction dans laquelle s'oriente la politique des donateurs consiste à imposer des contrôles migratoires très restrictifs. Il en va particulièrement ainsi de la définition restrictive retenue de la « persécution », qui ne prend en compte, pour attribuer la qualité du réfugié au demandeur d'asile, que les « menaces » émanant des autorités étatiques ou par elles tolérées.

201. Le Cameroun dans ce rôle de courtisant des pays donateurs devrait être un meilleur exemple dans la rationalisation de l'aide humanitaire et éviter de la détourner à des fins obscures. C'est à ce prix et rien qu'à ce prix qu'il aura apporté sa modeste contribution à la résolution du délicat problème des réfugiés.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

202. Les actions en faveur des réfugiés au Cameroun sont une réalité. De nombreux partenaires tant nationaux qu'internationaux oeuvrent au quotidien pour assurer aux réfugiés une vie acceptable sur le territoire camerounais, ainsi qu'un retour paisible dans leur pays d'origine. Seulement ces actions connaissaient des limites, d'où l'urgence du perfectionnement du système camerounais de protection des réfugiés. Et cela passe par l'amélioration du cadre juridico-institutionnel et surtout par le renforcement des capacités des acteurs.

203. Le Cameroun devrait revoir la définition du réfugié afin de l'adapter dans le contexte africain au lieu de juxtaposer les définitions des conventions internationales.

204. La précision des délais dans la procédure de détermination de la qualité de réfugié et l'extirpation de certaines formules contradictoires de la loi de 2005 seraient salutaires.

205. Bien plus, les acteurs à l'assistance aux réfugiés présentent des signes de lassitude, d'où l'importance de venir en aide au HCR, à la société, civile, et encourager les pays donateurs à perpétrer leurs oeuvres de bienfaisance. Mais le Cameroun peut jouer la carte de la prévention en interpellant les pays générateurs de réfugiés lors des sommets internationaux.

CONCLUSION DU TITRE II

206. Une politique cohérente d'accueil des réfugiés comporte au minimum deux volets complémentaires : d'une part, une procédure rapide et fiable de détermination du statut et l'institution de garanties associés à la reconnaissance et à la possession de ce statut ; d'autre part une politique d'insertion sociale des réfugiés.

207. Si le premier volet a historiquement précédé le second, c'est naturellement le second qui confère au premier toute sa portée pratique.215(*) L'institution de garanties et l'insertion sociale des réfugiés constituent les effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ainsi, les principes fondamentaux applicables aux réfugiés ont été élaborés par les conventions internationales et repris par la loi camerounaise de 2005. Ils permettent aux réfugiés d'être assimilés aux nationaux afin de bénéficier d'un certain nombre de droits qui ne s'éteignent qu'avec la perte de la qualité qui leur a été reconnue.

208. En outre, les réfugiés sont assurés de ce que leur cadre familial ne sera pas perturbé et que des mesures de précaution sont prises pour qu'ils séjournent en toute quiétude au Cameroun. Et pour que ce séjour soit possible, un certain nombre d'actions humanitaires sont indispensables. Car l'image première réfugié est celle d'un individu dans le dénuement total, un nécessiteux. Mais les acteurs sont souvent débordés par les masses incessantes de réfugiés qu'il faut prendre en charge. A côté de ces moyens souvent limités, existent des dysfonctionnements internes au système et dont la prophylaxie constitue un gage pour la bonne protection des réfugiés au Cameroun.


CONCLUSION GENERALE

209. Le Cameroun est l'un des rares havres de paix dans une Afrique ruinée par des conflits de toutes sortes, générateurs de réfugiés, et apparaît quasiment comme une destination privilégiée pour ces derniers. En effet, le nom de certains pays ou de certaines régions évoque sans besoin d'explication des images d'horreur, d'immenses souffrances, de destruction et de morts : Rwanda, RDC, RCA, Tchad...

210. Certes, il a ratifié les conventions de Genève et de l'OUA, relatives aux réfugiés, mais l'adoption d'une législation nationale demeurait un voeu pieux. C'est pourquoi au terme de cette étude, il importe de faire un inventaire des principales solutions dégagées au fil du parcours.

211. Grâce à la loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, un pas incontestable a été marqué. Cette loi met sur pied une procédure appropriée de détermination de la qualité de réfugié rompant avec la tradition ancienne qui nécessitait de la part du réfugié un véritable parcours du combattant pour une assistance nulle.

212. La nouvelle procédure confie désormais la compétence en la matière à un organe unique, la commission d'éligibilité ou statut de réfugié et fait la part belle à une juridiction spécialisée de l'ordre administratif, la commission des recours des réfugiés. La distinction entre une phase administrative et une phase juridictionnelle dans la détermination du statut constitue un facteur de souplesse pour le gouvernement et une garantie fondamentale pour les réfugiés.

213. Mais aucune oeuvre humaine n'est parfaite. La loi de 2005 pas plus qu'une autre. Elle contient des ambiguïtés qu'il faudra repréciser, afin d'assurer une protection optimale à tous ceux qui en ont réellement besoin.

214. Le Cameroun essaie tant bien que mal de garantir l'assistance et la protection aux réfugiés, avec l'aide de nombreux partenaires, en assurant l'équilibre entre la nécessité de protéger et la sauvegarde des intérêts nationaux, car la présence des réfugiés peut constituer un facteur de déstabilisation216(*) pour l'Etat d'accueil. Toute fois, si des efforts remarquables ont été fait, beaucoup reste encore à faire.

215. Il serait toujours fastidieux de rechercher des solutions ponctuelles aux problèmes des réfugiés. Le Cameroun peut s'engager dans la dynamique de la recherche d'une politique intégrale et durable217(*). C'est une stratégie qui passera par la prévention des migrations forcées, le maintien de la paix, le respect des droits de l'homme et la promotion du développement218(*). Il s'agit en réalité de nouvelles perspectives que n'avaient pas envisagé les rédacteurs des conventions internationales relatives aux réfugiés219(*).

216. Quoi qu'il en soit, la question des réfugiés ne devrait pas être perçue comme une fatalité. L'espoir reste permis, l'espoir en un avenir radieux pour les réfugiés au Cameroun. Martin Luther KING disait :

« Aujourd'hui dans la nuit du monde et dans l'espérance de la Bonne Nouvelle,

J'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité [...],

Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des cannons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux.

J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture, pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur coeur.

Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi.

Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur »220(*).

Cet espoir est aussi un défi pour les hommes sûrs, qui demain seront nommés par le président de la République./.

BIBLIOGRAPHIE

A- LEGISLATION

1- Convention de Genève du 28 juillet 1951 portant statut des réfugiés et son protocole additionnel.

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3- CREPEAU (François), « La condition du demandeur d'asile en droit comparé, Droits français, canadien et québécois » , Thèse, Paris I, 1990

4- ADJESSA MELINGUI (Jean Claude), « La Croix-Rouge dans la Stratégie camerounaise de diffusion du droit international humanitaire ». Mémoire de Maîtrise en droit public. Université de Yaoundé. 1990 - 1991.

5- AHANDA TANA (Martine), « Le régime juridique des étrangers au Cameroun ». Mémoire de DEA en droit public. Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey - Calavi de Cotonou au Bénin, 2004 - 2005.

6- BIAPAN BIAPAN (Paterne Raoul), « Société Civile et protection des droits des réfugiés au Cameroun ». Rapport présenté en vue de l'obtention du Certificat Spécialisé en Droit International Humanitaire. UCAC 2002 - 2003.

7- DJIBO (Mayaki Saidou), « Le régime juridique des réfugiés au Niger ». Mémoire de Maîtrise en droit public. Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey, 1996 - 1997.

8- HARA (Fabienne), « Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à la recherche d'une nouvelle crédibilité ». Mémoire de DEA, Institut Politique de Paris, septembre 1994.

9- KARABAM (Damdele), « Droit international humanitaire et procédure d'octroi du Statut de réfugié : cas du Cameroun ». Rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de Maîtrise Professionnelle, Option : Diplomatie ; IRIC 1997 - 1998.

10- KEBIWOU KALAMEU (Omer Eloys), « La situation des droits des réfugiés urbains en Afrique Centrale : le cas des réfugiés congolais (RDC) de Yaoundé ». Mémoire présenté en vue de l'obtention d'un Masters en Droits de l'Homme et Action Humanitaire. UCAC 2000 - 2001.

11- KONDJI (Alain Modeste), « La place de l'individu dans le droit international public : l'exemple des réfugiés ». Mémoire de Maîtrise en droit public. Université de Yaoundé, octobre 1990.

12- LEVOA AWONA (Serge Patrick), « L'entrée et le séjour des étrangers au Cameroun ». Mémoire de DEA en droit privé. Université de Yaoundé II 2002 - 2003.

13- MOUELLE KOMBI II (Narcisse), « Le Cameroun et les réfugiés ». Mémoire de Maîtrise en Droit Public. Université de Yaoundé, juin 1986.

14- NGANDEU NGATTA (Hugue Charnie), « La protection des réfugiés urbains au Cameroun : le cas des réfugiés de la ville de Yaoundé ». Rapport présenté en vue de l'obtention d'un Certificat Spécialisé en Droit de l'Homme et Droit International Humanitaire. UCAC, juin 2005.

15- NYEMB (Paul Rigobert), « Les problèmes de sécurité posés par les populations réfugiées au Cameroun ». Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du Certificat Spécialisé en Droits de l'Homme et Politiques de Sécurité. UCAC. Janvier 2002.

16- PERRET (Hélène), « La règle de droit dans la Commission des Recours des Réfugiés ». Mémoire de DEA en Sociologie du droit. Université Panthéon - Assas (Paris 2), septembre 2000.

17- TANEFO (Victor), « Le droit de propriété au Cameroun ». Mémoire de Maîtrise en droit privé. Université de Yaoundé 1985-1986.

18- TCHUDJING (Cassimir), « Les répercutions de la guerre d'Espagne sur les relations entre le Cameroun français et la Guinée Espagnole de 1936 à 1940 ». Mémoire de Maîtrise en histoire, Université de Yaoundé I, 1992 - 1993.

D- ARTICLES DE DOCTRINE, CHRONIQUES, COURS

1- BENATTAR (Raoul), « Les problèmes relatifs au droit international privé de la famille dans les pays de droit personnel ». RCADI 1967, II. P. 5.

2- BORRICAND (Jacques), « Actualité et perspectives du droit extraditionnel français ». Dalloz 1983. I. p. 3102.

3- COURSIER (Henri. M.), « L'évolution du droit international Humanitaire ». RCADI. 1960. I. p. 416.

4- HEUVEN (Godhart), « The problem of refuge ». RCADI 1953. I. p. 271.

5- KEUBOU (Philippe), « L'évolution de la pratique de l'extradition au Cameroun : de l'arbitraire au timide respect de la réglementation ». Revue de Sciences Criminelles. n° 3. juillet-septembre 1999. p. 563.

6- KEUBOU (Philippe), « Les crimes contre l'humanité en droit camerounais ». Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Tome 4. 2001.

7- KEUTCHA TCHAPNGA (Célestin), « Le régime juridique des associations en droit camerounais ». Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement (REMALD), n° 36. Jan-Fev 2001. p. 50 et s.

8- KIMBIBI (Sandra), « La protection des réfugiés en Afrique ». Etudes internationales (Tunis), n °79, 2/2001. pp 83 - 91.

9- ROULOT (Jean François), « La répression des crimes contre l'humanité par les juridictions criminelles en France ». Revue de Sciences Criminelles. Juillet-septembre 1999.

10- RUEGGER (Paul), « L'organisation de la Croix Rouge Internationale sous ses aspects juridiques ». RCADI 1953. I. p. 377.

11- SARRAUTE (R) et TAGER (P), « Le nouveau statut international des réfugiés (convention de Genève du 28 juillet 1951) ». RCDIP 1953, p.266.

12- TAGUM FOMBENO (Henri Joël), «Réflexion sur la question des réfugiés en Afrique ». Revue trimestrielle des droits de l'Homme (Bruxelles). n° 57 janvier 2004. pp. 245 - 274.

13- WEIS (Paul), «  Le statut international des réfugiés et apatrides ». Clunet 1956. p. 4-49.

14- WEIS (Paul), « Le concept de réfugié en droit international ». Clunet 1960. p. 971.

15- WODIE (F) « L'Afrique et le droit humanitaire » in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 68. 1986 pp. 265 - 266.

E- NOTES DE JURISPRUDENCE, COMMENTAIRES, CONCLUSIONS,

OBSERVATIONS

1- Yvon LOUSSOUARN, note sous. Paris, 12 décembre 1967. RCADI 1969. 502.

2- Paul Gérard POUGOUE, observations, sous, arrêt ZAMBO, C-S, 27 janvier 1977, RDC, n° 13 et 14, 1977, page 173.

3- PONSARD, note sous Cass. Civ 1ère, 25 juin 1974, RCADI 1974. P. 678.

4- JEAN DIDIER, note sous, Cass-Crim, 21 septembre 1984, GARCIA Ramirez, JCP 1985, II. 20346.

5- JULIEN-LAFERRIERE, note sous Cass-Crim, 9 décembre 1987, Dalloz 1988, 346.

6- WAQUET, observation sous Cass-Crim, 11 octobre 1989. JCP, 1990, IV, 33.

7- ALLAND (Denis), « Commentaire de l'arrêt du C-E. du 2 Déc. 1994 Madame Agyepong », RGDI Pub. 1995. p. 475.

F- COLLOQUES

1- DEBRESSON (Jean Jacques), « Les règles de procédure devant la commission », Colloque de Caen, Société française pour le droit international. Ed. A. Pedone.1997. p. 341.

2- DEGNI-SEGUI (Réné), « L'action des institutions africaines en matière de réfugiés ». Colloque de Caen. Société française pour le droit international.Edition. A. Pedone 1997. p. 247.

3- GUIMDO (Raymond Bernard), « Droit du développement et dignité humaine », in les droits fondamentaux, Actes du colloque de l'AUPELF- UREF- Tunis, octobre 1996.

4- MUBIALA (Mutoy), « La convention de l'OUA et ses liens avec la convention de Genève ». pp. 221 - 238. in : La Convention de Genève du 28 juillet 1951, 50 ans après : bilans et perspectives. Bruxelles, Bruylant 2001. 456 p.

G- ENCYCLOPEDIES

1- Le Petit Robert 1, Dictionnaire Le Robert 1991. p. 1807.

2- CORNU (Gérard), Vocabulaire Juridique. Paris PUF, 1987, p. 364.

3- CORNU (Gérard), Vocabulaire Juridique. Paris PUF, 4e édition 1994. p. 69

4- SALOMON (Jean), Dictionnaire de Droit International Public. Bruxelles, Bruylant. 2001. pp. 468 - 470.

5- Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit international Tome III. 1998. p. 9.

H- ARTICLES DE PRESSE

1- Cameroon Tribune du lundi 23 juillet 2001, n° 7395. p. 10.

2- Cameroon Tribune n° 6074 du lundi 08 avril 1999  à la une : « Les 12 Rwandais interpellés à Yaoundé parlent ».

3- Cameroon Tribune n° 6832 du mercredi 21 avril 1999 à la une : « Trois ex-ministres Rwandais transférés de Yaoundé à Arusha ».

4- Les Cahiers de Mutations n° 15, septembre 2003 p. 9. « Conflits et réfugiés en Afrique Centrale ».

5- RUDE (Edwige Antoine), « Dans les dédales des lois nationales », in Le Monde Diplomatique, n° 620, Nov. 2005. p. 30.

6- DEUTCHOUA (Xavier Luc), « Le Cameroun : un pays les moins xénophobes », interview de Jacques FRANQUIN, représentant du HCR au Cameroun, Mutations, 1er août 2005. p. 6.

7- ZOGNONG (Dieudonné), « Le Cameroun et les réfugiés : les dangers d'un vide juridique », in Governance Alert, n° 6, décembre -février 2001.

I- SITES INTERNET

· http://www.fdta.net/juridique.html, Site Internet de l'association France Terre d'Asile, Assistance Juridique, Actualité.

· http://vosdroits.admifrance.gouv.fr, Site Internet, Etrangers : Demandeur d'asile, réfugié, apatride.

· http://sos-net.eu.org/interne/asilpol.htm : Droits des étrangers : obtenir l'asile politique et territorial.

· http://www.senat.fr/lc/lc34/ , Site Internet du Sénat : « Les récentes modifications apportées aux législations sur le droit d'asile », p. 18 à 31.

· http://home.worldnet.fr/acatfr , site Internet contre la torture.

· http://www.unchr.ch/french , Site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

TABLE DES DECISIONS DE JUSTICE

1- Cass-Civ, 12 avril 1932.

2- Cass. Civ. 27 juillet 1948.

3- TGI, Seine, 18 avril 1966.

4- C.A.. de Paris, 4 décembre 1967 Da Palma.

5- C.A. de Paris 12 décembre 1967.

6- Affaire Kovac c/INS, 9e Cir. 1969.

7- Cass. civ. 1ère, 25 juin 1974, NACHAT Martini.

8- C.S. 27 Janvier 1977, ZAMBO.

9- C.E. 5 décembre 1977, K. CROISSANT

10- C.R.R, 25 avril 1978, Jean

11- C.R.R, 3 avril 1979, DUMAN

12- C.A. de paris, 17 octobre 1979, PIPERNO.

13- C.A. de Paris, 24 octobre 1979, LANFRANCHI Pace.

14- C.E, 15 février 1980, GABOR Winter

15- CRR, 12 février 1981, HOUANG.

16- C.E. 8 janvier 1982, ALDANA BARRENA

17- C.R.R, 15 avril 1982, SASIAIN ECHAVE

18- C.E. 27 mai 1983, DANKHA.

19- C.E. 2 mai 1984, BERECIARTUA Echarri

20- Cass-Crim. 21 septembre 1984, GARCIA Ramirez.

21- Affaire Stevic, US. 407, 1984.

22- C.R.R, 19 décembre 1985.

23- C.R.R, 20 décembre 1985.

24- C.R.R, 24 février 1986.

25- C.R.R, 7 juillet 1986.

26- C.R.R, 18 juillet 1986, DUVALIER.

27- C.E. 17 octobre 1986, BADIOLA.

28- C.E. 12 décembre 1986, TSHIBANGU

29- C.R.R, 10 juillet 1987.

30- Cass. Crim, 9 décembre 1987, BOKAYE YADOM

31- Affaire Desir c/Ilchert, 9e cir 1988.

32- TGI, d'Evry, 15 février 1989.

33- C.R.R, 26 juin 1989, DOGAN

34- C.R.R, 30 juin 1989.

35- C.R.R, 22 mai 1990, MAKENZSHI.

36- C.R.R, 7 janvier 1991.

37- C.R.R, 26 février 1991, EFEKELE

38- C.E. 19 avril 1991, Madame NAIMA Babas.

39- C.R.R, 10 mai 1991.

40- C.R.R, 18 septembre 1991.

41- C.R.R, 27 mai 1992, GUIHINI.

42- Affaire Fatin c/INS, 3e Cir 1993.

43- Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 1994, Affaire BANDEIRAS

44- C.E. 2 décembre 1994, AGYEPONG

45- C.R.R, SR, 21 juillet 1995, LEMBE

46- C.R.R, SR, 16 octobre 1995, KARAGARATNAM.

47- C.R.R, SR, 19 juin 1996.

48- C.R.R, 10 septembre 1996 PERIYATHAMBI

49- C.A. du centre, arrêt n° 337/car du 27 février 1997.

50- C.R.R, SR, 21 mars 1997.

51- C.E. 21 mai 1997, GOMEZ Botero

INDEX ALPHABETIQUE

(Les chiffres en gras renvoient aux numéros de paragraphes)

A

1- ADJESSA 102

2- AHANDA 190

3- Accueil 4, 33, 38, 47, 51, 70, 96, 113, 118, 120.

4- Action 158, 165, 167, 176, 202, 208

5- AGYEPONG (arrêt) 123, 125

6- Aide humanitaire 189, 195, 196, 197

7- ARGENTRE (D') 137

8- Ascendants à charge 126

9- Asile 1, 5, 12, 15 , 16

10- Assemble plénière 74, 76, 77, 80

11- Assimilation 95, 96, 108, 119

12- Assistance 150, 151, 153, 154, 157

13- Assurance 95, 120, 175

14- Atteinte  113

15- Attestation de dépôt du dossier 49, 70, 71, 81, 183

16- AUDIT Bernard 130

17- Autorités 

- étatiques 200

- compétentes 22, 62

- impliqués 64, 65, 113

B

18- BALDE 137

19- BARTOLE 137

20- BENATTAR 135

21- BORRICAND 38, 148

22- BOUBOU  58

23- BOUREL 133

C

24- Carte

- d'identité 50

- de réfugié 70, 93, 143

25- Cautio judicatum Solvi 99

26- Chambre administrative 73

27- Clause

- d'inclusion 20, 21

- d'exclusion 33, 34

28- Commission

- d'éligibilité 65, 66, 67

- de recours 70, 71, 72

29- Communauté internationale 155, 156

30- Coopération internationale 41

31- Concubinage 125

32- Conjoint 124, 125, 127

33- Constitution 73, 96

34- Convention

- de Genève 3, 9, 19, 45, 146

- de l'OUA 5

35- Cour

- d'Appel 146

- de cassation 97, 146

- suprême 73

36- Crainte

- Crainte fondée 22

- Motifs de crainte 23

37- Crime

- grave de caractère non politique 38

- de guerre 36

- contre la paix 35

- contre l'humanité 37

- de génocide 37

38- Croix-Rouge 158, 170

D

39- Déclaration Universelle des Droits de l'homme 15

40- Déconcentration de la CESR 188

41- Définition du réfugié 9

42- DGRE 50, 61

43- DGSN 50, 61

44- Demandeur d'asile

V. Asile

45- DENG 179

46- Devoirs du réfugié 106, 107, 108

47- Douala 161, 174

48- DUMOULIN 137

49- Doctrine 37, 144, 145, 148

50- Droits

- Jouissance 97, 98, 99, 100, 101

- Restrictions 104, 105

E

51- Egalité

V. Assimilation

52- Eglise 166

53- Eligibilité 183, 184, 185

54- Emi-immigration 61

55- Etat d'origine

- changement de circonstances 109, 112

- protection (absence de) 33, 193

- retour 44, 116, 117

56- Etranger 99, 102, 104, 105

57- Extradition 139, 144, 145, 146

58- Expulsion 142, 143

59- Entraide répressive 144

60- Enfant mineur 125

F

61- Famille

- unité de famille : jurisprudence 122

- rapports familiaux 122

- conception camerounaise de l'unité de famille 127, 128

62- FRANQUIN 174

63- Fraude 114, 115, 129

G

64- Garoua 161

65- Gouvernement 5, 6, 7, 48, 54

H

66- HARA 156

67- Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 3, 143, 155

68- Hébergement 168

69- Humanisation 178, 182

70- Humanitaire 179, 189, 194

71- HUNTER-HENIN 137

I

72- Interview 49, 53, 54

J

73- Jurisprudence 70, 86, 99

K

74- KEBIWOU 187

75- KING 216

L

76- Législation 6, 10 , 19, 37, 47

77- Loi

- du domicile 132, 133

- nationale 130, 135, 137

78- LOUSSOUARN 133

M

79- Mariage 124, 125, 131, 135

80- Maintien de la paix 39, 171, 215

81- Ministère des Relations Extérieures 58

82- Médias 163

83- Menaces 16, 24

84- MONTESQUIEUX 167

N

85- Nationalité

- acquisition d'une nouvelle

nationalité 115, 118

- naturalisation 101, 118, 119

O

86- Office Français de Protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA)

- compétence 59

- composition 59

- fonctionnement 59

87- Ordre public 101, 105, 106, 107

88- Organisation Nationale des Réfugiés 156

P

89- Partenaires 190, 194

90- Passeport NANSEN 103

91- Pays

- d'accueil 113, 149, 151

- tiers sûr 67, 89

92- Perte du statut 109 , 110

93- Procédure de reconnaissance

- prima facie 54

- individuelle 48, 91

94- Persécution

- définition 24, 25

- agent de 26

95- Protection 26, 31, 32, 33

96- Programme Alimentaire Mondial

(PAM) 158

97- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 159

Q

98- Qualité de réfugié 178, 204, 207, 211

R

99- Rapatriement 63, 157, 168

100- Refoulement 139, 140, 141

101- Révolution Française 15

102- Rwandais : - affaire des 144

103- Réfugié

- conventionné 32

- de l'intérieur 32

S

104- Sauf conduit 65

105- Secrétariat Général de la Présidence

de la République 48, 50, 51

106- Service des Affaires Spéciales et des

Réfugiés 56, 186

107- Service des Réfugiés et des Migrants 56

108- Société civile 153, 159, 162, 163

109- Statut personnel du réfugié

- loi applicable

V. loi du domicile

- redéfinition du statut personnel 130, 135

T

110- Tchad 169, 170, 171

111- TCHUNDJING 168

112- TJOUEN 102

U

113- Unité familiale

V. Famille

V

114- Voie de recours 54

115- Voyage

- titre de 103

Y

116- Yaoundé 108, 146, 161

Z

117- ZAMBO (arrêt) 99

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENTS I

DEDICACES II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS IV

SOMMAIRE VI

RESUME VII

ABSTRACT VIII

EPIGRAPHE IX

INTRODUCTION 1

TITRE I : LA DETERMINATION DE LA QUALITE DE REFUGIE 9

CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA QUALITE DE REFUGIE 10

SECTION 1 : LES CLAUSES D'INCLUSION 10

PARAGRAPHE 1 : LE CRITERE TIRE DU RISQUE DE PERSECUTION 11

A- La crainte 11

3- Crainte fondée 11

4- Motifs de la crainte 12

B- La persécution 13

1- La notion de persécution 13

2- L'agent de persécution 14

PARAGRAPHE 2 : LE CRITERE TIRE DE LA VIOLENCE 14

A- L'atteinte a l'intégrité territoriale 15

1- Atteinte d'origine externe 15

2- Atteinte d'origine interne 16

B- L'attitude de la victime et de l'Etat d'origine 16

1- Le franchissement de la frontière par la victime 16

2- L'absence de protection de l'Etat d'origine 17

SECTION 2 : LES CLAUSES D'EXCLUSION 18

PARAGRAPHE 1 : LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE CANDIDAT 18

A- Les infractions résultant du non-respect du droit de la guerre 18

1- Les crimes contre la paix 18

2- Les crimes de guerre 19

B- Les infractions résultant d'une extermination massive d'individus 19

1- Les crimes contre l'humanité 19

2- Les crimes graves de caractère non politique 20

PARAGRAPHE 2 : LES AGISSEMENTS CONTRAIRES AUX BUTS ET

PRINCIPES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 21

A- L'Union Africaine et les Nations Unies 21

1- Le maintien de la paix 22

2- La coopération internationale 22

B- La difficulté de distinguer entre crimes et agissements 23

1- L'inutilité de la distinction 23

2- L'identification d'un élément de distinction par la jurisprudence française 23

CONCLUSION DU CHAPITRE I 24

CHAPITRE II : L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE 25

SECTION 1 : LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE REFUGIE 25

PARAGRAPHE 1 : UNE PROCEDURE LONGTEMPS RESTEE LACUNAIRE 25

A- Une répartition des compétences en principe préjudiciable aux réfugiés 26

4- Le HCR 26

5- Le SASR / MINREX 27

6- Le Secrétariat Général de la Présidence de la République 27

B- Le souci de célérité et la pratique quotidienne du HCR 28

2- L'interview 28

2- Les voies de recours 28

PARAGRAPHE 2 : VERS UNE NOUVELLE PROCEDURE APPROPRIEE ET EFFICACE 29

A- La Commission d'Eligibilité au Statut de Réfugié : une innovation majeure 29

1-La nature juridique de la CESR 30

2- Le cas de l'OFPRA en France 31

B- La répartition des compétences 32

1- Le rôle des autorités impliquées 32

2- Le rôle de la Commission d'éligibilité 34

SECTION 2 : LE CONTENTIEUX DE LA RECONNAISSANCE DE

LA QUALITE DE REFUGIE 36

PARAGRAPHE 1 : LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES ET

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AU CAMEROUN 37

A- La Cour Suprême, juge de droit commun en matière administrative 37

1- La chambre administrative 37

2- L'Assemblée plénière 38

B- La Commission des Recours des Réfugiés, juridiction spécialisée en matière

administrative 38

2- La question des réfugiés : une question particulière 38

2- La force de la décision de la CRR 39

PARAGRAPHE 2 : LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES EN FRANCE 40

A- L'organisation 40

B- Le fonctionnement 41

1- Le rôle de la CRR 41

2- La procédure devant la CRR 41

CONCLUSION DU CHAPITRE II 43

CONCLUSION DU TITRE I 44

TITRE II : LES EFFETS DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE REFUGIE 46

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES AUX REFUGIES 47

SECTION 1 : L'ASSIMILATION DES REFUGIES AUX NATIONAUX 47
PARAGRAPHE 1 : LE CHAMP D'APPLICATION 47
A- La jouissance des droits 47

4- Les droits visant l'intégration sociale et professionnelle des réfugiés 48

5- Les droits visant le bien-être des réfugiés 49

6- Les restrictions 50

B- L'observation des devoirs 50

1- Le respect de l'ordre public 50

2- Le respect du droit positif 51

PARAGRAPHE 2 : LES LIMITES : LA PERTE DU STATUT DE REFUGIE 51
A- La perte imposée par le Cameroun 52

1- Le changement des circonstances 52

2- La commission d'un crime grave 53

3- Fraude commise en vue d'obtenir la qualité de réfugié 53

B- La perte volontaire 54

1- Le retour sous la protection du pays d'origine 54

2- L'acquisition d'une nouvelle nationalité 54

SECTION 2 : L'ASSURANCE FAITE AUX REFUGIES 55

PARAGRAPHE 1 : LA PRESERVATION DU CADRE FAMILIAL 55

A- Le principe de l'unité de famille 56

1- La notion d'unité de famille 56

2- La conception camerounaise de l'unité de famille. 57

B- Le statut personnel 58

1. La loi applicable au statut personnel 58

2- Pour une redéfinition du statut personnel 59

PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE PRECAUTION 60

A- La prohibition d'un retour dangereux 61

1- Le non-refoulement 61

2- La non-expulsion 61

B- La dérogation à l'entraide répressive internationale 62

1- Le principe de la non-extradition des réfugiés 62

2- Les atténuations au principe 63

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 64

CHAPITRE II : LES ACTIONS EN FAVEUR DES REFUGIES AU CAMEROUN 65

SECTION 1 : LE CADRE D'INTERVENTION 65

PARAGRAPHE 1 : LES PARTENAIRES POUR L'INTEGRATION DES REFUGIES 66

A- Les acteurs internationaux 66

1- Le HCR 66

2- Les organismes spécialisés des Nations Unies 67

B- Les acteurs nationaux 67

1- L'Etat 68

2- La société civile 69

PARAGRAPHE 2 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES D'ACCUEIL ET DE RETOUR 70

A- Les garanties sécuritaires 70

1- Les mesures d'urgence 71

2- Le choix du site 72

B- Le rapatriement 72

1- Le rapatriement organisé 72

2- Le rapatriement spontané 73

SECTION 2 : LE PERFECTIONNEMENT DU SYSTEME CAMEROUNAIS

DE PROTECTION DES REFUGIES 74

PARAGRAPHE 1 : L'AMELIORATION DU CADRE JURIDICO-INSTITUTIONNEL 74

A- Le cadre juridique 74

1- La révision de la définition du réfugié 75

2- L'humanisation de la procédure de détermination de la qualité de réfugié 76

B- Le cadre institutionnel 77

1- L'augmentation de l'effectif du SASR 77

2- La déconcentration de la CESR 78

PARAGRAPHE 2 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 78

A- Le renforcement des capacités opérationnelles du HCR et de la société civile 79

1- L'appui du gouvernement au HCR 79

2- L'indépendance de la société civile 80

B- L'encouragement des partenaires à l'aide humanitaire 80
1- La notion d'aide humanitaire 80

2- Le changement comportemental des pays donateurs 81

CONCLUSION DU CHAPITRE II 82

CONCLUSION DU TITRE II 83

CONCLUSION GENERALE 84

ANNEXES

BIBLILOGRAPHIE 86

TABLE DES DECISIONS DE JUSTICE 94

INDEX ALPHABETIQUE 96

TABLE DES MATIERES 100

* 1 KARABAM (Damdele), "Droit international Humanitaire et procédure d'octroi du statut de réfugié : cas du Cameroun", Rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de Maîtrise Professionnelle. Option : Diplomatie ; IRIC 1997- 1998, pp. 3-5.

* 2 DJIBO (Mayaki Saidou) "Le régime juridique des réfugiés au Niger", Mémoire de maîtrise de sciences juridiques, option droit public. Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey, 1996 - 1997, p. 7.

* 3 BEIGBEDER (Yves), Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Paris, PUF, 1999. 127p.

* 4 MAYER (David), Afrique terre de réfugiés. Que faire ? Paris, l'Harmattan, 1984 ; DENG (Francis. M), Les réfugiés de l'intérieur, un défi pour la communauté internationale. Paris, nouveaux horizons, Cop. 1993. 204p

* 5 KEBIWOU (Kalameu. O. E), " La situation des droits des réfugiés urbains en Afrique Centrale :Le cas des réfugiés congolais (RDC) de Yaoundé ", Mémoire présenté en vue de l'obtention d'un Master en droit de l'homme et Action Humanitaire à l'Université Catholique d'Afrique Centrale(UCAC), 2000 - 2001.

* 6 Les Réfugiés en chiffres, Edition 2004, publié par le HCR

* 7 ZOGNONG (Dieudonné), «  Le Cameroun et les réfugiés : Les dangers d'un vide juridique » in Gouvernance Alert, numéro 6, décembre - février 2001.

* 8 Loi n°2005-006 du 27juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun.

* 9 « Durant les événements du Rio Muni, les Espagnols s'étaient réfugiés par vague et en masse au Cameroun français ». voir TCHUDJING (Casimir), "Les répercutions de la guerre civile d'Espagne sur les relations entre le Cameroun français et la Guinée espagnole de 1939 à 1940". Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de maîtrise en Histoire. Université de Yaoundé I, 1992 - 1993, p. 35

* 10 Le Petit Robert 1, Dictionnaire Le Robert 1991, p. 1807.

* 11 COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international public. Paris, Montchrestien, 1993, p. 305. Pour ces auteurs, les notions de condition et de statut des individus sont fondamentalement distinctes. Mais d'autres, à l'instar de SALOMON (Jean), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 468 - 470 et CORNU (Gérard), Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, 1987, p. 364. pensent que le statut, encore synonyme de statut juridique, est la condition juridique des personnes. Il s'agit en particulier du régime qui leur est applicable. Les termes « statut, condition, régime » sont les synonymes.

* 12 BATIFFOL(Henri) et LAGARDE (Paul), Trait de Droit International Privé. T1. 8e édition, Paris, LGDJ, 1993, p. 293. ASAFOR(Chi Cornelius), «La condition des étrangers au Cameroun», Thèse de doctorat 3ème cycle. Université de Yaoundé 1989-1990. p.6

* 13 CARLIER (Jean Yves),  Qu'est ce qu'un réfugié ? Bruxelles, édition Bruylant. 1998, 765 p.

* 14 NGUHEN (Quoc Dinh), Droit international public, 7e édition, Paris, LGDJ, 1987, p. 545.

* 15 FRANQUIN (Jacques), Représentant du HCR au Cameroun, in interview accordée au quotidien Mutations du 1er Août 2005.

* 16 JULIEN-LAFERRIERE (François), Droit des étrangers PUF, collection Droit fondamental, droit politique et théorique. Paris 2000. p. 36.

* 17 BATIFFOL (Henry) et LAGARDE (Paul), op.cit., p. 239.

* 18 D'HAEM (R), L'entrée et le séjour des étrangers en France, Que sais-je ? n°346-01, Paris, PUF, 1ère édition, 1999. pp. 9 - 10.

* 19 GUIMDO (Raymond-Bernard), «  Droit au développement et dignité humaine », in : les Droits fondamentaux, Actes du colloque de l'AUPELF-UREF, Tunis, octobre 1996.

* 20 HEUVEN (Golhart), «The problem of refugee» RCADI 1953 - I - p 271.

* 21  Les réfugiés dans le monde enquête de solutions . Le HCR, paris, La Découverte 1995.

* 22 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 4e édition, 1994. p. 69.

* 23 L'article 120 de la constitution de 1793 dispose : « Le peuple français donne l'asile aux étrangers bannis de leur patrie pour cause de la liberté et le refuse aux tyrans ».

* 24 RICHER ( Laurent), Le droit de l'immigration, PUF, collection que sais-je ? Paris 1986. p 5, cité par LEVOA AWONA Serge Patrick dans son mémoire de DEA sous le thème : "L'entrée et le séjour des étrangers au Cameroun". Université de Yaounde II. 2002-2003 p. 2.

* 25 WEIS (Paul), « le statut international des réfugiés et apatrides », Clunet 1956, p. 4-49.

* 26 Voir CREPEAU (François), « La condition du demandeur d'asile en droit comparé, Droit français, canadien et québécois. Thèse, Paris I, 1990.

* 27 La première étape fut la question russe. La révolution de 1917 a suscité un afflux de réfugiés principalement en France. L'idée qu'une convention internationale était nécessaire avait été lancée dès 1921 (où l'on comptait environ 1 million de réfugiés russes) et avait abouti à l'arrangement du 5 juillet 1922 par lequel les Etats s'engageaient à délivrer aux réfugiés russes un document de voyage spécial (appelé plus tard "passeport NANSEN"). Cet arrangement de 1922 a été étendu aux Arméniens qui fuyaient la Turquie, le 31 mai 1924. Ces deux accords furent améliorés et complétés par un arrangement de 1926 qui définit le réfugié russe comme toute personne qui ne bénéficie pas ou ne peut plus continuer de bénéficier de la protection du gouvernement de l'URSS et qui n'a pas acquis une nouvelle nationalité. L'arrangement du 30 juin 1928 étend aux Assyriens, Assyro-Chaldéens, Turcs et réfugiés assimilés le bénéfice de certaines des mesures prises en faveur des Russes et des Arméniens, notamment le système du passeport NANSEN.

La deuxième étape : la question allemande, objet de la convention du 4 juillet 1936.

La troisième étape : les victimes de la deuxième guerre mondiale, avec la convention de 1951, limité dans le temps.

La quatrième étape : la suppression du cadre spatio-temporel par le protocole de 1967.

La cinquième étape : prise en compte de la décolonisation en Afrique et mise sur pied de la convention de 1969 relatifs aux problèmes propres à l'Afrique à laquelle on peut ajouter la déclaration de CARTHAGENE de 1984 et du CAIRE de 1992

* 28 Il faut souligner ici que le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de l'OUA est aussi la reprise du paragraphe 2 article 1er du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.

* 29 BOUBOU (Pierre), Guide juridique du réfugié en Afrique, Editions Avenir, Douala-Cameroun, Février 2003. 157 pages. P. 41.

* 30 WEIS (Paul), « Le concept de réfugié en droit international » Clunet 1960. p 971.

* 31 Document des Nations Unies E/1618 . p . 37.

* 32 C.R.R, 18 septembre 1991. 

* 33 C.R.R, 7 janvier 1991.

* 34 C.R.R, 10 mai 1991. 170-404

* 35 C.R.R 30 juin 1989. 56-404

* 36 C.R.R. 19 décembre 1985 35-180

* 37 C.R.R. 7 juillet 1986. 32 - 904. F. T. p. 321

* 38 C.R.R. 24 février 1986, 33. 567 F.T. p. 318

* 39 C.R.R. 20 décembre 1985, 27-118, F.T. p. 322

* 40 Affaire Kovac c/ I.N.S. 407 F.2d 102, 107 (9e cir. 1669).

* 41 Affaire Stevic,  US. 407 (1984).

* 42 Affaire Fatin c/ I.N.S, 12 D-3d. 1233 (3e cir 1993).

* 43 Affaire Désir c/ Ilchert, 840 F.2d, 723 (9e cir 1988).

* 44 C.R.R. 10 juillet 1987.

* 45 C.E 27 mai 1983, Dankha : la C.R.R a rejeté sa demande au motif « que parmi les faits personnels ainsi allégués, les uns ne sont pas établis ... les autres ne sont pas imputables aux autorités officielles.»

* 46 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié édité par le HCR.

* 47 CRR, 3 Avril 1979,Duman ; CRR,15 Avril 1982 , Sasiain Echave

* 48 Définition formulée, au terme de longs travaux, par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 qui, dans son article 3, donne une énumération non limitative d'actes constitutifs d'une agression.

* 49 RIVERO (Jean), Droit administratif, 9e édition, Dalloz, 1980,, p. 420.

* 50 Cass.crim.9 décembre 1987. D.1988. 346, note François JULIEN-LAFERRIERE

* 51 Article 7 al 6 loi n°2005/006 préc. CRR, 25 avril 1978, Jean.

* 52 DENG (F.M), Les réfugiés de l'intérieur, un défi pour la communauté internationale. op.cit.

* 53 Recueil d'instruments internationaux des Nations Unies, p. 68. CRR , 12 Février 1981 Houang. V. KONDJI (Alain Modeste), « La place de l'individu dans le droit international public : l'exemple des réfugiés ». Mémoire de maîtrise en droit public, Université de Yaoundé, octobre 1990.

* 54 L'article 11 est intitulé : « actes constituant les crimes contre la paix ».

* 55 Conventions de la Haye 1899 - 1907.

* 56 Voir les quatre conventions de Genève de 1949.

* 57 Cette dernière catégorie correspond à la situation que l'humanité a connu dans la décennie 90 dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda.

* 58 Voir l'article 7 al 1er du statut de la CPI pour l'énumération des crimes contre l'humanité.

* 59 KEUBOU (Philippe), « Les crimes contre l'humanité en droit camerounais » Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Tome 4, ROULOT (Jean François), « La répression des crimes contre l'humanité par les juridiction criminelles en France » Rev. Sc. Crim, juillet - septembre 1999.

* 60 La C.R.R relève que « le massacre perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 a été qualifiée par la communauté internationale de crime de génocide au sens de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et entre dès lors dans la clause d'exclusion. » CRR, Section Réunies, 19 juin 1996.

* 61 BORRICAND (Jacques), « Actualité et perspectives du droit extraditionnel français. » Dalloz, 1983, I, doctrine, p. 3102.

* 62 Ibidem.

* 63 Le crime contre la paix, le crime de guerre ou le crime contre l'humanité mentionnés à l'article 3 sont par définition des actes contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies. V. Guide HCR préc. Paragraphe 162.

* 64 S. R. 24, p. 5.

* 65 Tchad, CRR, 27 mai 1992, Guihini; Zaïre; CRR, 26 fév. 1991, Efekele.

* 66 Art. 2 (a) loi n° 2005/006, préc.

* 67 C.R.R ? 18 juillet 1986. n° 50265, DUVALIER : " Considérant qu'aux termes du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève (...) Considérant que la Commission des recours des réfugiés est compétente pour apprécier les conditions d'application de la stipulation précitée de la convention de Genève ; que parmi les buts et principes des nations Unies figure le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Que M. Jean Claude DUVALIER était en sa qualité de président de la République, le chef des forces armées, de la police et des volontaires de la sécurité nationale qui se sont livrés à de graves violations des droits de l'homme : qu'alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requerrant ait personnellement commis de tels agissements, il les a nécessairement couvert de son autorité". Cette décision a fait l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. C. E. 31 juillet 1992, qui a approuvé la C.R.R.

* 68 Article premier paragraphe 6 de la convention de l'OUA de 1969. V. surtout CREPEAU(François), « La condition du demandeur d'asile en droit comparé, Droits français, canadien et québécois », Thèse, Paris I, 1990.

* 69 Selon MOUELLE (Kombi II Narcisse), la reconnaissance de la qualité repose ici sur la présomption de première vue du groupe, d'où la formule latine "prima facie",  "Le Cameroun et les réfugiés", Mémoire de Maîtrise en Droit Public, Université de Yaoundé, juin 1986. p 105.

70 KEBIWOU (K-E-O), "La situation des droits des réfugiés urbains en Afrique : cas des réfugiés Congolais (RDC) de Yaoundé", préc. - page 62.

* 71 De la fiche de rendez-vous à l'avis négatif ou à l'attestation de réfugié en passant par l'attestation de dépôt de dossier et l'attestation de demandeur d'asile, le candidat peut attendre pendant deux ou trois ans.

* 72 D'après le décret n° 2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers du Cameroun (art 40), le HCR devrait dorénavant délivrer aux réfugiés une carte de réfugié qui est désormais de la compétence du MINREX.

* 73 Avec l'arrêté n° 173/ CAB/PR du 17 avril 2006, portant nomination de responsables dans les services centraux du ministère des relations extérieures, le service des Affaires Spéciales et des réfugiés(SASR) aurait changé de dénomination pour être désormais le Service des Réfugiés et des migrants. Voir Cameroon Tribune, n° 8581/4780 du mercredi 19 avril 2006. p. 11, 3e colonne.

* 74 Ibidem.

* 75 Cette procédure nous a été décrite par le service de protection à la délégation HCR- Cameroun qui précise que la procédure d'octroi du statut de réfugié varie dans le temps et tient compte de l'intérêt des réfugiés qui ont besoin de protection

* 76 On l'appelle ici "eligibility officer".

* 77 En France, c'est l'office Français de Protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) ; en Belgique, c'est le Ministre de l'intérieur ; en Allemagne, c'est l'Office Fédéral pour la reconnaissance des réfugiés Etrangers.

* 78 On mentionnera quelques exemples : Commission des réfugiés (Sénégal décret 78-484 du 5 juin 1978 modifié par le décret 89-278 du 14 juin 1983), Burkina Faso (Kiti n° ANV - 360/ PR Rex 3 août 1988) Commission nationale chargée des réfugiés (Bénin : décret n° 84-303 du 30 juillet 1984) comité de reconnaissance du droit d'asile (Coreda : Angola décret n° 39-E / 92 du 14 août 1992) ; Délégation générale aux réfugiés (Gabon ordonnance n° 64 /76 / PR du 02 octobre 1976)...

* 79 Art 16, loi n° 2005/006 préc.

* 80 AHANDA TANA (Martine) souhaitait comme en France un Office Camerounais de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OCPRA).Selon elle, « un tel office public devrait être doté d'une personnalité juridique ,de l'autonomie financière et administrative ».in : « Le régime juridique des étrangers au Cameroun ». Mémoire de DEA, Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin. Année 2004-2005.p 92.

* 81 BOUBOU (P).op. cit. p. 41.

* 82 Organisation Internationale des Réfugiés.

* 83 Art 2 al 3 Loi n°52/893.

* 84 Ibid, art 3, al 3

* 85 Art. 7al 3 ,loi n°2005-006 préc.

* 86 V. LEVOA AWONA (S.P.), "L'entrée et le séjour des étrangers au Cameroun". Op.cit.

* 87 JULIEN-LAFERRIERE (F). Droits des étrangers, Op.cit. p. 368.

* 88 Ibid. Article 7 al 4, Loi n° 2005/2006, préc.

* 89 VATTEL, Le droit des gens, t. II, liv. III. chap. XIII, cité par REALE (Egidio), « le problème des passeports », RCADI 1934 . IV. p. 92.

* 90 ibid. Article 7 al 5

* 91 Trib. Adm de Paris, 27 mai 1994, Affaire Bandeiras : "considérant que M..Bandeiras, qui est ressortissant d'Angola, est arrivé en France le 4 avril 1994 en provenance du Cameroun ; que par la décision attaquée, le Ministre de l'intérieur s'est borné à constater, pour estimer que la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par M..Bandeiras était manifestement infondée, que l'intéressé n'avait pas demandé une protection appropriée au Cameroun, pays signataire de la convention de Genève que cette seule circonstance ne saurait légalement conférer à ladite demande un caractère manifestement infondé."

* 92 Ibid. Art 13 al 1.

* 93 Le caractère déclaratoire d'une décision de reconnaissance du statut de réfugié a été confirmé il y a longtemps par le tribunal administratif de Stuttgart dans sa décision III (231) 60 du 16 mars 1960. Un réfugié jouissait de ce statut aussitôt qu'il remplissait les conditions prévues à cet effet.

* 94 TGI, Seine, 18 avril 1961, RC, 67 - 323 note Parin

* 95 Crim, 9 déc. 1987, Bokaye Yadom, D. 89- Somm. 118.

* 96 T.G.I d'Evry, 15 février 1989.

* 97 ibid., article 8 al 3.

* 98 TALBOT(Paul), « La reconnaissance de la qualité de réfugié et son contentieux ».JCP 1992, I. 3609.

* 99 Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972, Texte dans Lex Lata n° 023 - 024, Fev - Mars 1996.

* 100 Article 40 de la constitution préc.

* 101 Voir la pratique italienne, In Droit d'asile et des réfugiés, Société Française pour le Droit International, colloque de Caen. Paris : A. Pedone 1977. p. 354.

* 102 PERRET (Hélène), « La règle de droit dans la commission de recours des réfugiés », Mémoire de DEA en sociologie du droit, Université Panthéon - Assas (Paris 2) , p. 13.

* 103 Art. 5 préc.

* 104 C E, S, Aldana Barrena, 8 janvier 1982, cité par PERRET (H), Op.cit p.14.

* 105 DEBRESSON (Jean Jacques), « Les règles de procédure devant la commission », colloque de Caen, Société Française pour le Droit International. Ed. A. Pedone 1997, prec, p. 341.

* 106 Ibid. art 5.

* 107 Apparemment, il y aurait contradiction entre l'article 7 et l'article 8 al1 de la loi de 2005. Le premier précise que le demandeur d'asile doit se présenter aux autorités compétentes dans un délai de quinze jours. Alors que le deuxième dispose plutôt qu'il se présente sans délai devant les mêmes autorités. Sur la condition de se présenter sans délais aux autorités, Cass. Crim., 11 octobre 1980. JCP. 1990, IV, 33. Obs. WAQUET.

* 108 Crim. 21 Sept. 1984, Garcia Ramirez, JCP 1985. II- 20346.

* 109 Les participants à ce séminaire étaient : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la RCA, le Congo, le Rwanda, Sao-Tomé et Principe, le Tchad et le Zaïre.

* 110 WODIE (F) « L'Afrique et le droit humanitaire » in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 68. 1986 pp. 265 - 266.

* 111 Le préambule reconnaît que "l'être humain sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance possède des droits inaliénables et sacrés".

* 112 Article 11 c. civ. "L'étranger jouira au Cameroun, des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Camerounais par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra".

* 113 Cass. Civ. 27 juillet 1948 : D, 1948. 535.

* 114 Art. 9(b) Loi de 2005 préc.

* 115 Pour le privilège de juridiction fondé sur les art 14 et 15 du C. Civ., Voir. Paris, 12 décembre 1967, RCDIP 1969, 502 note Yvon LOUSSOUARN

* 116 Art 16 paragraphe 2 de la convention de Genève de 1951.

* 117 Arrêt ZAMBO, C. S.27 Janvier 1977, RCD n° 13 et 14, 1977, page 173. Observations Paul Gérard POUGOUE

* 118 Article 27 al 2 du code du travail

* 119 Article 15 loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au Cameroun.

* 120 Sur ce point, voir Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, « le régime juridique des associations en droit camerounais », Revue Marocaine d'Administration locale et de Développement (REMALD), n° 36 janvier - février 2001. p.50 et S.

* 121 Art 9 (m) loi de 2005.

* 122 V. Loi n° 80/21 du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun.

* 123 TANEFO (Victor), « le droit de propriété au Cameroun ». Mémoire de Maîtrise en droit privé. Université de Yaoundé 1985 - 1986. p. 27.

* 124 TJOUEN (Alexandre Dieudonné), Droits domaniaux et techniques foncières en droit Camerounais. Etude d'une réforme législative. Edition Economica. 1979 page 139.

* 125 Art 9 préc.

* 126 Du nom du Norvégien FRIDTJOF NANSEN, premier Haut Commissaire pour les réfugiés nommé par la SDN en 1921. V. REALE (Egidio), « Le problème des passports », RCADI 1934, IV. p. 141.

* 127 V. AUDIT (Bernard), Droit International Privé, 3e édition, Economica 2000.

* 128 AUDIT (B). Ibid.

* 129 Art 3 al 1er C. Civ.

* 130 V. Jacques FRANQUIN, interview préc.

* 131 Art 4 loi de 2005 préc.

* 132 C E. 17 octobre 1986, Badiola, req. 66021,

* 133 C E. 2 mai 1984, Bereciartua, req. 53189.

* 134 PERIER-DAVILLE (Denis) "Extradition et droit d'asile", Gazette du palais 1982, 1. p.110.

* 135 C.E. 12 Décembre 1986 Tshibangu.

* 136TIBERGHIEN(Frédéric), Réfugiés. Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit international 1998. p.9. n°41.

* 137 C.R.R. , 26 Juin 1989, Dogan ; C.R.R 22 Mai 1990, Makenzshi. etc.

* 138 V. infra p. 72.

* 139 Voir le titre IV de l'avant-projet du code des personnes et de la famille, pour les modes d'acquisition de la nationalité camerounaise ainsi que la loi de 1968 portant code de la nationalité camerounaise.

* 140 Art 34.

* 141 RUDE (Edwige Antoine), " Dans les dédales des lois nationales", in Le Monde Diplomatique, n° 620, novembre 2005, p. 30.

* 142 C.E 2 dec. 1994, Agyepong. Commentaire, Denis ALLAND, RGDI Pub 1995. p 475.

* 143 CRR- SR. 21 juillet 1995, Lembe.

* 144 C. E. 19 avril 1991, Mme Naima Babas ; C.E. 21 Mai 1997 Gomez Botero

* 145 CRR- SR. 16 octobre 1995, Karagaratnam, veuve Nadarajah; C.R.R, 10 Septembre1996, Periyathambi.

* 146 C.R.R, SR, 21 Mars 1997.

* 147 Ceci peut se comprendre parce qu'en Afrique, l'on a une conception extensive de la famille, contrairement à l'occident qui ne connaît que la famille nucléaire. Sous les tropiques, un individu peut avoir à sa charge tout ce beau monde.

* 148 Art. 5 al 2.

* 149 AUDIT (B), Droit International Privé, 3e édition, Economica 2000 p. 503.

* 150Article 12-1 de la convention de Genève.

* 151Article 12-2 de la convention de Genève.

* 152 Notamment : NIBOYET, Traité, III, n° 1479 ; BATIFFOL (H) et LAGARDE (P), T2. 7e éd. 1993, n°387

* 153 Cass. Civ. 12 avril 1932, RCDIP 1932. 549.

* 154 Cass. Civ. 1ère, juin 1974, RCDIP 1974. p. 678 note Ponsard.

* 155 SARRAUTE(R) et TAGER(P), « Le nouveau statut international des réfugiés( Convention de Genève du 28 Juillet 1951) », RCDIP, 1953, p. 266.

* 156 LOUSSOUARN (Yvon) et BOUREL (Pierre), Droit international privé, 8e éd. Dalloz 2004. p. 203.

* 157 MARTY (Mireille Delmas), Le flou du droit, PUF, mai 2004.

* 158 BENATTAR (Raoul) "Les problèmes relatifs au droit international privé de la famille dans les pays de droit personnel." RCADI 1967, II. P. 5.

* 159 DJUIDJE (Brigitte)"Pluralisme législatif et droit international privé" Paris, l'Harmattan, 1999.p128.

DJUIDJE (Brigitte) "Les régimes matrimoniaux en droit international privé camerounais", Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Dschang, 2001. T.5 pp.182-183

* 160 HUNTER-HENING (Myriam), Pour une redéfinition du statut personnel. Presses universitaires d'Aix- Marseille. 2004. p. 45. n° 36.

* 161 NYEMB (Paul Rigobert), "Les problèmes de sécurité posés par les populations réfugiées du Cameroun", Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du Certificat Spécialisé en Droits de l'Homme et Politiques de Sécurité. UCAC. janvier 2002.

* 162 Art 33, Convention de 1951.

* 163 Article 32 al.1, Loi n° 97/12 du 10 janvier 1997, fixant les conditions d'entrée de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

* 164 BOUBOU (Pierre), Guide juridique du réfugié en Afrique. Ed. AVENIR, Douala, février 2003, p. 51.

* 165 Article 39 al.1, loi de 1997 préc.

* 166 KEUBOU (Philippe) "L'évolution de la pratique de l'extradition au Cameroun : de la l'arbitraire au timide respect de la réglementation" Rev. Sc. Crim. N°3 juillet - septembre 1999. p. 563.

* 167 Article 15, loi de 2005 préc.

* 168 Cass. Crim, 21 septembre 1984, Garcia Ramirez J.C.P, 1985 II.20346. Note JEANDIDIER.

* 169 C.E. 1er avril 1988 Bereciartua Echarri, JCP 1988, II-21071

* 170 C.A- du Centre, Arrêt n°337/cor du 27 fév. 1997. La cour d'appel a émis un avis défavorable à l'extradition de certains d'entre eux en direction du Rwanda au motif que ces derniers risques d'y être persécutés pour des raisons de race ou des convictions politiques. V. Cameroon Tribune n°6074 du lundi 08 avril 1999.A la une : « Les12 Rwandais interpellés à Yaoundé parlent ». Cameroon Tribune n° 6832 du mercredi 21 avril 1999. A la une : « Trois ex-ministres rwandais transférés de Yaoundé à Arusha. »

* 171 C.E. 5 dec.1977.

* 172 CE, 15 fev. 1980

* 173 BORRICAND (Jacques) "Actualité et perspectives du droit extraditionnel français". JCP.1983, I. p. 3102.

* 174 Paris, 17 octobre 1979 Piperno ; Paris 24 octobre 1979, Lanfranchi Pace, Paris 4 décembre 1967, Da Palma

* 175 Le Comité exécutif du programme HCR semble aussi aller dans ce sens. V. Recommandation n° 17 (XXX I), 1980.

* 176 TCHUDJING (Cassimir), « Les répercutions de la guerre d'Espagne sur les relations entre le Cameroun français et la Guinée Espagnole de 1936 à 1940 ». Mémoire d'histoire. Université de Yaoundé I, 1992 - 1993, écrit : « le budget du Cameroun français est déjà modique pour être largement entamé au profit des réfugiés aussi nombreux. L'assistance accordée aux réfugiées est en effet une lourde charge pour le territoire ». p. 64.

* 177 On fait face à une absence totale de structure régionale qui s'occupe de la question des réfugiés en Afrique.

* 178Chapitre 1er paragraphe 1 du statut du HCR

* 179 HARA(Fabienne), « Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à la recherche d'une nouvelle crédibilité ».Mémoire de DEA, Institut Politiques de Paris, septembre 1994. p.126.

* 180Voir NGANDEU NGATTA (Hugue Charnie), "La protection des réfugiés urbains au Cameroun : le cas des réfugiés de la ville de Yaoundé ". Rapport présenté en vue de l'obtention du Certificat Spécialisé en Droit de l'Homme et Droit International Humanitaire. UCAC,  juin 2005

* 181La Croix-Rouge est le symbole de la lutte contre la souffrance humaine dans beaucoup de ses manifestations les plus aiguës. Elle fut créée, on le sait, à Genève, sous l'impulsion des expériences, des émotions du Genevois Henry Dunant, éprouvées sur le champ de bataille de Solferino, décrites dans le volume "Un souvenir de Solferino" paru en 1862. Voir RUEGGER (Paul) "L'organisation de la Croix-Rouge Internationale sous ses aspects juridiques". RCADI. 1953-I. p.377.Les principes de la Croix-Rouge sont :l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le caractère bénévole, l'universalité.

* 182NGANDEU NGATTA (H. C), op.cit. p.10..

* 183ADJESSA MELINGUI (Jean Claude), "La Croix-Rouge dans la stratégie camerounaise de diffusion du droit international humanitaire". Mémoire de Maîtrise en droit public. Université de Yaoundé. 1990 - 1991

* 184BIAPAN BIAPAN (Paterne Raoul), "Société civile et protection des droits des réfugiés au Cameroun". Rapport présenté en vue de l'obtention du Certificat Spécialisé en Droit de l'Homme et Droit International Humanitaire. UCAC, 2002 - 2003, p. 4.

* 185Governance Alert. préc.

* 186TCHUDJING (C), op.cit. p. 61

* 187Pour le cas des réfugiés espagnols de 1936, des mesures particulières n'auraient pas été prises à leur arrivée. Ils avaient été parqués à Douala, (dans le grand hangar de l'aéroport), à Yaoundé (à l'Ecole Supérieure) pour les uns, tandis que les autres avaient des logements de même nature à Ebolowa, Ngaoundéré, Messamena, et Nanga-Eboko. V. TCHUDJING (C).op. cit. p. 64.

* 188V. NYEMB (P. R), op. cit. P. 15.

* 189Ibid. p 16

* 190 Les réfugiés en chiffres. Edition 2004, publication du HCR. p. 14.

* 191 Cameroon Tribune du lundi 23 juillet 2001. n° 7395. p. 10.

* 192 Jacques FRANQUIN, interview accordé au quotidien Mutations, du 1er août 2005. p. 6.

* 193 DJIBO (Mayaki Saïdou) "Le régime juridique des réfugiés au Niger". Mémoire de maîtrise en droit public. Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey, 1996 - 1997. p. 57.

* 194Ibid.

* 195 V. supra. Pp. 3 - 4.

* 196 Art. 7 al 2

* 197Art. 8. al 3

* 198 Art. 12

* 199Art.17.

* 200 TIBERGHIEN (Frédéric), La protection des réfugiés en France. Presses Universitaires d'Aix Marseille, 2e édition 1988, p. 49 et s

* 201 TIBERGHIEN (F), op.cit, p. 33

* 202 DENG(Francis M.), Les réfugiés de l'intérieur un défi pour la communauté internationale. Paris, nouveaux horizons 1993 p.202.

* 203 BROWN (Lester), L'état de la planète, cité par KONDJI (Alain Modeste), « La place de l'individu dans le droit international public : l'exemple des réfugiés ». Mémoire de maîtrise en droit public. Université de Yaoundé, octobre 1990, p. 57.

* 204 KONDJI (A. M) op. cit.

* 205MONTESQUIEU, L'esprit des lois, ES, Paris 1969, Livre1 chap.3. p.55.

* 206 V. Annexe 8

* 207 V. Annexe 9

* 208 Nous parlons au conditionnel parce que l'arrêté présidentiel nommant un chef de service des réfugiés et des migrants n'a pas précisé qu'il s'agissait de la nouvelle dénomination du SASR. Mais on peut le penser.

* 209 Décret n°96/234 du 09 octobre 1996 portant organisation du Ministère des Relations Etrangères.

* 210 KEBIWOU(K.O.E) op.cit.

* 211 AHANDA TANA (Martine). "Le régime juridique des étrangers au Cameroun". Mémoire de DEA en droit public. Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey - Calavi de Cotonou au Bénin. 2004 - 2005. p.

* 212 BIAPAN BIAPAN (P-R), op.cit, p.10.

* 213 BAKOKE (Oswald) "L'aide humanitaire internationale : terrain de consensus et espace de controverses" Thèse de doctorat 3e cycle, Université de Yaoundé II/IRIC, juillet 2001. p. 7.

* 214 DEGNI-SEGUI (René), "L'action des institutions africaines en matière de réfugiés" in : Droit d'asile et des réfugiés. Colloque de Caen. Ed. A Pedone, 1977. p. 243.

* 215 TIEBERGHIEN (F), op.cit p. 13.

* 216 Les Cahiers de Mutations n°15, Septembre 2003.p.9. « Conflits et réfugiés en Afrique Centrale »

* 217 TAGUM FOMBENO (Henri Joël), « Réflexion sur la question des réfugiés en Afrique ». Revue Trimestrielle des droits de l'Homme (Bruxelles).n°57. Janvier 2004. pp 245-274.

* 218 KIMBIBI (Sandra), « La protection des réfugiés en Afrique ». Etudes internationales (Tunis), n°79, 2/200.

pp 83-91.

* 219 MUBIALA (Mutoy), « La Convention de l'OUA et ses liens avec la Convention de Genève ». pp 221-238, in La Convention de Genève du 28 Juillet 1951, 50 ans après : bilan et perspectives .Bruxelles, Bruylant, 2000. 456p.

* 220 KING (Martin Luther) "Je fais un rêve", Traduit de l'américain par Marc SAPORTA, Ed. Le Centurion, 1987, cité par BOUBOU (P), Op.cit, p. 154.






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