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Les pertes relatives aux opérations de restructuration


par Thomas Gruet
Université de Rennes 1, Faculté de droit - Master 2 professionnel de droit fiscal des affaires 2005
  

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Les pertes relatives aux opérations de restructuration

Thomas Gruet

Master 2 Droit fiscal des affaires

Promotion 2005

Sous la direction de M. H. Hovasse

Université de Rennes 1, Faculté de Droit et science politique de Rennes 1

Remerciements

J'adresse mes remerciements tout particulièrement à M. Hovasse,

Professeur agrégé de droit à la faculté de Droit de l'université de Rennes 1, pour le soutien, l'expérience et la clairvoyance qu'il m'a apportés lors du choix

du sujet et de l'élaboration de ce mémoire.

Je remercie également Me Dominique Villemot du Cabinet Villemot, Névot, Barthés et associés et Président du Groupe « IAS et fiscalité » au sein

du Conseil national de la comptabilité (CNC) pour l'interview et le temps qu'il a

bien voulu m'accorder, pour les documents très riches qu'il m'a transmis ainsi que pour m'avoir fait part des fruits de sa réflexion.

Sommaire

Remerciements P.02

Sommaire P.03

Synthèse P.05

Introduction P.09

Développement P.11

I. Du caractère commun des pertes relatives aux opérations de restructuration P.11

A. les notion de pertes et d'opérations de restructuration P.11

1. La nature des opérations et pertes en question P.11

a. Les notions d'opérations de restructuration P.11

i Les fusions P.13

ii Les fusions simplifiées P.14

iii Les dissolutions-confusions P.14

b. La notion de perte P.15

i La définition et problématiques des pertes P.15

ii Le caractère commun et spécifique P.16

2. Les pertes communes liées aux résultats antérieurs P.16

a. Le transfert des déficits : une évolution favorable

mais mitigée pour les opérations intragroupes P.17

i Le transfert des déficits sous l'ancien régime P.17

ii Un nouveau traitement conforme aux

normes IFRS P.18

b. Le sort des provisions et amortissements P.20

i Les provisions P.20

ii Les amortissements P.21

B. Les pertes indirectement liées aux résultats antérieurs P.23

1. Les pertes intercalaires : notion et évolution P.23

a. Définition P.23

b. La raréfaction des pertes intercalaires P.24

2. Les opérations réciproques P.26

II. Le mali de fusion : une perte spécifique désormais strictement

encadrée P.28

A. La notion de mali de fusion P.28

1. Définition et exemple P.28

a. Définition P.28

b. Exemple de calcul et d'affectation d'un mali P.30

2. Les anciens traitements comptable et fiscal P.31

a. L'ancien traitement comptable P.31

b. L'ancien traitement fiscal P.32

B. Les incidences du règlement CRC du 9 juin 2004 : La

consécration de la notion fondamentale du mali technique P.35

1. Les incidences comptables et fiscales P.35

a. Un traitement désormais conforme aux normes

IFRS P.35

b. Un traitement fiscal prévu par la loi P.40

2. Quelles difficultés sont à attendre et quelles solutions

sont à envisager ? P.42

a. Les optimisations lors de l'opération P.42

b. Les difficultés persistantes du

traitement fiscal postérieur à l'opération P.43

Sources P.44

Annexes P.47 / 49

Synthèse

Le 4 mai 2004, le Comité de la réglementation comptable (CRC) a adopté

un règlement n° 2004-01 portant réforme du traitement comptable des fusions

et opérations assimilées. Ce règlement, publié le 9 juin 2004 avait auparavant fait l'objet d'un avis du Conseil national de la comptabilité (CNC) publié le 24 mars 2004. Le traitement comptable de ces opérations est maintenant homogénéisé. Ce nouveau règlement apporte des définitions et des méthodes strictes là où, parfois, aucune définition comptable, juridique ou fiscale n'existait. Il arrivait que certaines institutions (CNC, CNCC, COB...) se contredisent, notamment à propos du traitement comptable du mali de fusion.

Il est bien évident qu'à la vue de la connexion de la fiscalité aux règles de la comptabilité1, des incidences fiscales découlent indirectement de ce règlement. Elles impactent nécessairement le traitement fiscal des pertes relatives aux opérations de restructuration.

Ce règlement n'est pas seulement une nouveauté en ce qu'il apporte de nouvelles règles comptables et de facto fiscales. Il représente la révolution comptable et même juridique qui se déroule actuellement en France et pour une dizaine d'années à venir : l'adoption des IFRS / IAS2 et leur transposition aux comptes statutaires. Certes, le règlement comptable traitant des fusions et opérations assimilées n'est pas la transposition pure et simple des normes IFRS en général ou de la norme IAS 22 traitant des « regroupements d'entreprises » en particulier. Il n'en reste pas moins que certaines notions sous-jacentes en sont inspirées. Des notions juridiques anglo-saxonnes telles que « propriété économique » ou encore « juste valeur » inspirent le traitement comptable des opérations de restructuration. Le traitement retenu pour le mali de fusion par exemple reflète l'approche économique des IFRS.

Avec l'adoption des normes IFRS par l'Europe et leur transposition en droit

1 connexion par ailleurs maintenue malgré la transposition des IFRS aux comptes statutaires en France

2 International Financial Accounting Standards / International Accounting Standards

interne français, c'est véritablement une philosophie comptable et juridique à laquelle il convient désormais de s'adapter, ce qui n'est pas sans soulever de nombreuses difficultés.

Le nouveau règlement traite des opérations de restructuration en général, mais modifie radicalement le traitement comptable des pertes nées d'opérations de restructuration. Nous retiendrons dans notre approche les déficits, provisions et amortissements et leur transfert à la société absorbante,

la perte de rétroactivité et le mali de fusion, dont le traitement comptable et fiscal est source de débats depuis de nombreuses années.

Le transfert des déficits de l'absorbée à l'absorbante est assoupli. Il se fait désormais sans limite, la règle du plafonnement étant supprimée. Cet assouplissement est justifié étant donné que les entreprises n'ont plus le choix

de la valeur d'apport3. Ceci a pour effet de limiter la gestion des déficits dans

de telles opérations et notamment de bénéficier d'un régime de faveur ou non.

S'agissant des amortissements, le problème essentiel est celui de l'impossibilité de reprendre dans les écritures comptables chez l'absorbante les biens amortissables à leur valeur réelle lorsque l'opération est placée sous le régime de droit commun avec apports à la valeur comptable. Cette situation conduit à une double imposition économique (chez l'absorbée lors de l'apport

du bien et l'absorbante lors de l'inscription du bien à sa valeur comptable).

Cette difficulté se double à celle non négligeable de l'alourdissement de la taxe professionnelle. Selon l'administration, en cas d'apport, la société absorbante est chargée de reprendre les valeurs brutes des actifs amortissables apportés pour le calcul de la taxe professionnelle et non d'asseoir cette dernière sur les valeurs comptables des biens en question.

S'agissant des provisions, aucune difficulté particulière n'est à constater.

Les règles de droit commun en matière de provision s'appliquent pleinement.

3 Comme expliqué dans le développement, les valeurs d'apport se détermine en fonction de la nature et du sens de

l'opération : entre entités sous contrôle commun ou non et à l'endroit ou à l'envers

Une provision est réintégrée dés lors qu'elle devient sans objet. Le nouveau règlement n'apporte aucune modification particulière en la matière.

Les opérations intercalaires ne soulèvent pas de problèmes notables sur le plan comptable et fiscal. Concernant les pertes intercalaires, une constatation s'impose immédiatement. Elles tendront à se raréfier avec la suppression du choix des valeurs d'apport. Elles seront même quasi inexistantes lors d'opérations de restructuration internes. S'agissant des opérations réciproques, aucune difficulté comptable et fiscale ne se soulevaient avant l'application du nouveau règlement. Aucune incidence nouvelle n'est à constater avec l'application de ce dernier. L'administration continuent d'appliquer le principe

de « rétroactivité forte ».

S'agissant du mali de fusion, il fait désormais l'objet d'une définition comptable, ce que l'administration ni la jurisprudence n'avaient jusqu'alors pas établie. Se distingue le vrai mali qui est déductible comptablement et fiscalement et le mali technique qui s'inscrit à l'actif de la société dans un sous compte du fonds commercial. La distinction vrai mali et mali technique oblige

les entreprises à calculer les apports à leur valeur réelle (à la date de l'opération - afin de calculer le mali technique) quand bien même ceux-ci seraient effectués aux valeurs comptables. Le mali technique est affecté extra- comptablement aux actifs apportés dans les proportions de leurs plus-values latentes. Il disparaît lors de la cession de l'actif sous-jacent. Le mali technique n'est pas amortissable mais les éléments composants le mali doivent faire l'objet de tests de dépréciation. Là encore, ceci est concordant avec les méthodes retenues par les IFRS.

Retenons que le règlement est globalement neutre pour les entreprises opérant des restructurations notamment entre entités sans lien de parenté: il apporte des avancées nettement avantageuses et, dans le même temps, restreint certains choix auparavant offerts. Un des aspects positifs le plus frappant est le transfert des déficits de l'absorbée à l'absorbante sans

limitation. Sur d'autres aspects, notamment le choix de la valeur retenue pour l'opération ou le traitement comptable du mali de fusion, les entreprises sont désavantagées. Les possibilités d'optimisation fiscale se réduisent. La suppression du choix pour les entreprises s'agissant de la valeur d'apport retenue lors de l'opération (réelle ou comptable) obéit à un principe simple : le respect des conditions de marchés et l'homogénéité du traitement des opérations. L'investisseur ne peut que se féliciter de ce progrès. Or un traitement homogène se traduit nécessairement par une réduction des possibilités offertes.

La perte du choix s'agissant de la valeur d'apport sera source de difficultés pour les sociétés. Les apports réalisés à la valeur comptable multiplieront l'apparition du mali de fusion. Enfin, sur un aspect plus pratique, les obligations déclaratives des entreprises sont accentuées ce qui n'est pas sans simplifier une lourdeur administrative et déclarative déjà pesante.

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