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les DRM (Digital Rights Management)

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille2 - Master 2 professionnel droit des NTIC - Cyberespace 2006
  

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MARJORIE PONTOISE

DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

LES MESURES TECHNIQUES DE

PROTECTION DES OEUVRES

MASTER PROFESSIONNEL DROIT DU CYBERESPACE

COURS DE SECURITE INFORMATIQUE & CRYPTOLOGIE

M.HOANG / 2006

SOMMAIRE

Introduction...............................................................................................3

I. Les DRM consacrés par la loi : les enjeux de la gestion des droits numériques

A) Les enjeux juridiques et économiques.........................................................7

1. Directive européenne 2001 et transposition en droit français........................................7

2. Les nouveaux usages des consommateurs.....................................................9

B) La titularité des droits et l'exploitation des droits..........................................10

1. Le contrôle de l'accès aux oeuvres.............................................................10

2. Le contrôle de la copie des oeuvres............................................................12

3. La création d'un collège de médiateurs......................................................14

II. Les DRM en pratique : l'approche technique

A) L'architecture des DRM........................................................................17

1. Les mesures de protection techniques des contenus en 4 étapes..........................18

2. Le chiffrement des contenus...................................................................21

3. Le watermarking.................................................................................22

B) La contestation de la légalité des mesures par les consommateurs........................27

1. La copie privée remise en cause ?.................................................................................27

2. Du problème de l'interopérabilité ............................................................29

- Les incompatibilités avec certains appareils de lecture.......................................30

- Les exemples jurisprudentiels............................................................30

- Les incompatibilités entre les différents formats propriétaires.....................33

3. Les XrML..........................................................................................34

C) Un exemple concret de protection : « Windows Media Rights Manager »...............36

Bibliographie...........................................................................................40

« La protection des contenus permet d'abandonner définitivement le concept de copie en tant que pierre angulaire de la protection des titulaires de droits »

L.Chiariglione, Rapport CSPLA (2001).

INTRODUCTION

Les droits de propriété littéraire et artistique et les libertés individuelles connaissent actuellement une phase de tension. En effet, le développement simultané des technologies numériques et du réseau Internet, tout en offrant des possibilités nouvelles d'exploitation et d'utilisation licites des oeuvres, favorise la multiplication des actes de contrefaçon. Or le souci légitime des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique d'assurer l'effectivité de leurs prérogatives dans l'environnement numérique, que ce soit par le développement de systèmes de gestion numérique des droits ou l'adaptation à ce nouvel environnement des instruments techniques et juridiques traditionnels de prévention et de répression de la contrefaçon, suscite parfois des inquiétudes de la part des utilisateurs, qui redoutent l'impact de ces initiatives sur les libertés individuelles, au nombre desquelles figure le droit au respect de la vie privée. Les DRM (Digital Rights Management) sont des systèmes de gestion des droits dont la vocation est avant tout de permettre d'identifier une oeuvre et ses ayant droit, et d'assurer un suivi des exploitations qui en sont faites dans un environnement numérique. Accessoirement, peuvent leur être associés des règles d'utilisation de l'oeuvre et, le cas échéant, des dispositifs de contrôle d'accès à cette oeuvre, qui rendent le respect de ces règles contraignant. Mais gestion des droits et contrôle d'accès sont deux choses bien distinctes.

Les systèmes de gestion numérique des droits

Les systèmes de gestion numérique des droits ont pour objet de permettre l'exploitation et l'utilisation d'oeuvres sous forme numérique dans des conditions propres à assurer le respect des droits de propriété littéraire et artistique, notamment par l'octroi d'autorisations correspondant aux prérogatives conférées par la loi aux titulaires de tels droits. A ce titre, leur développement répond à une préoccupation légitime des ayants droit, qui a d'ailleurs trouvé une consécration juridique dans la protection accordée aux mesures techniques auxquelles ont recours ces systèmes par les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur (article 11) et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (article 18), d'une part, et par la directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (articles 6 et 7), d'autre part, ainsi que par la récente promulgation de la loi DADVSI : le 23 mars 2006. Il convient en outre de souligner que ces systèmes présentent, par rapport aux canaux traditionnels de distribution des oeuvres, des avantages pour les utilisateurs, en permettant notamment le développement de nouveaux usages et de nouveaux services.

Les DRM, ces "logiciels de gestion des droits" de lecture des fichiers numériques qui verrouillent l'accès aux films et musiques sur Internet, sont au coeur du débat de la loi DADVSI qui transpose en droit français la directive européenne sur "la compensation équitable", et qui a pour ambition de trouver un équilibre entre la nécessité de rémunérer les auteurs, de films ou de musique, et le développement de l'accès aux oeuvres sur Internet.

M. Donnedieu de Vabres (ministre de la Culture) a insisté sur la nécessité de garantir l'interopérabilité, c'est-à-dire "de permettre de lire, quel que soit le support, des oeuvres acquises légalement". La légalisation des mesures techniques de protection destinées à empêcher les copies : recouvre les technologies qui vérifient si le consommateur a bien le droit d'écouter une chanson ou regarder un film acheté sur Internet, qui fixe le nombre de copies qu'il a le droit de faire, et surveille les transferts vers les différents appareils numériques : baladeurs, ordinateurs ou décodeurs à disque dur.

Contrairement aux fichiers MP3, les DRM permettent ainsi à Apple, pionnier de la musique en ligne avec plus d'un milliard de morceaux téléchargés, de réserver à ses baladeurs iPods la lecture des musiques achetées sur le site AppleMusicStore.

Conçus par des sociétés de logiciels, au premier rang desquelles Microsoft, RealNetworks, ContentGuard et Intertrust, à l'intention des industriels de la musique ou du cinéma, ces DRM constituent des verrous très contraignants : ils empêchent souvent de donner à un proche un morceau de musique que l'on a acheté ou de l'écouter sur plusieurs appareils.

Le simple fait de changer la configuration de l'ordinateur peut empêcher de retrouver sa musique, parce que les licences ne sont plus accessibles.

Les industriels et les éditeurs assurent que les problèmes liés à l'utilisation des DRM sont en voie de règlement. Mais l'utilisateur ignore généralement les contraintes qu'ils font peser, et seuls des sites Internet en anglais remplis d'explications techniques livrent des solutions aux difficultés de lecture des musiques ou des films ainsi protégés.

La mesure technique de protection se définit comme « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection » (article 9-3 de la directive 2001/29/CE1).

Des nouvelles formes de consommation

En pratique, les mesures techniques de protection ont toujours existé mais elles ont actuellement tendance à se généraliser. En effet, avec l'évolution constante des technologies le problème de la copie illicite d'oeuvres protégées prend une importance considérable et inquiète les industries productrices d'oeuvres protégées (industrie du disque, du cinéma, du logiciel....). Il leur est donc apparu nécessaire de réagir afin d'essayer d'enrayer le phénomène de la copie illégale et de ce point de vue elles ont considéré que les mesures techniques de protection peuvent constituer un remède à cette pratique illégale et difficilement contrôlable.

Au-delà du problème de la lutte contre la copie, il apparaît également que ces mesures permettent de développer de nouvelles formes de consommation. Ainsi, les mesures techniques de protection permettent et accompagnent les nouvelles formes d'utilisation des oeuvres telles que le téléchargement légal de certaines créations proposées par les auteurs, le jeu en ligne, le paiement à la séance qui permet de voir un film, ou bien encore le « streaming».

Ces nouvelles formes de consommation sont elles aussi accompagnées de la mise en place de systèmes de protection qui « permettent aux sociétés commercialisant des produits multimédias sur Internet d'associer ces contenus à des droits d'usage prédéfinis donnant lieu à paiement par le consommateur final ». Par exemple dans le secteur de la musique, la fonction des DRM est de restreindre l'usage possible des titres téléchargés par le consommateur, conformément aux droits qui ont été négociés entre le producteur (la « maison de disques ») et le distributeur (la plate-forme de téléchargement). Les droits en question concernent principalement le nombre d'ordinateurs différents sur lesquels la musique peut être téléchargée, écoutée et copiée, le nombre de gravures sur CD des titres téléchargés et le nombre de transferts autorisés vers des baladeurs numériques.

Bien que parfaitement compréhensible, la mise en place de ces mesures n'est pas sans poser quelques problèmes, en effet, elle vient heurter de plein fouet les droits du public, des consommateurs et met à mal l'exception pour copie privée consacrée par M. Le Chapelier (1793) et Lang (1985). D'une part elles restreignent la manière dont le public peut consulter une oeuvre protégée (ainsi, par exemple, certaines oeuvres protégées ne peuvent être consultées que sur un certain matériel ou en faisant usage de certaines technologies du fait d'incompatibilité liées aux mesures techniques de protection). D'autre part ces mesures empêchant la copie prive également l'utilisateur final du bénéfice du droit de copie privée dont dispose normalement toute personne sur les oeuvres protégées qu'elle acquière légalement. Dès lors, comment concilier la mise en place de mesures techniques de protection avec les dispositions légales autorisant le public à réaliser des copies privées des oeuvres et avec celles protégeant les droits du consommateur sur le support qu'il acquiert ?

Avec la généralisation à venir des mesures techniques de protection des oeuvres il est essentiel de savoir si l'on peut considérer que l'utilisateur d'une oeuvre dispose d'un véritable « droit à la copie privée » ou s'il ne s'agit que d'une simple exception. Sur cette question fortement controversée, les associations de consommateurs estiment que la copie privée est un « droit reconnu aux consommateurs » qui, en tant qu'acquéreurs et utilisateurs, doivent pouvoir utiliser librement l'oeuvre dans la sphère privée. Au contraire, selon les auteurs les producteurs et les éditeurs, la copie privée n'est qu'une tolérance, ou tout au plus une exception au monopole de l'auteur, qui doit être limitée pour ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Le problème se pose d'autant plus que les textes internationaux relatifs au droit d'auteur ne qualifient pas la copie privée de « droit ». Ainsi, par exemple, la directive européenne du 22 mai 2001 dont la transposition donne lieu à de nombreux débats parle pour sa part simplement de « faculté pour les États membres de prévoir une exception de copie privée ».

Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un véritable droit ou d'une simple exception, la copie privée est remise en cause par les mesures techniques de protection qui empêchent sa réalisation.

Les mesures techniques de protection de l'accès ont affaire avec l'économie de la distribution de contenus numériques culturels, sa concentration, sa gestion, etc. ; elles ont aussi affaire avec la liberté des différentes catégories d'utilisateurs d'accéder aux oeuvres ainsi protégées. Les DRM comprennent des mesures techniques de protection et de contrôle de copie mais visent surtout à donner une traduction technique à l'exercice de l'exception de copie privée des droits exclusifs des auteurs et de titulaires de droits voisins.

Malgré les difficultés posées par ces moyens et vu leur importance économique (selon l'institut d'études IDC, l'industrie des DRM a représenté en 2005 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars) le principe de leur mise en oeuvre a été consacré par la loi (I); il faudra alors s'intéresser à leur mode de fonctionnement et leur technicité pour aborder le problème de la légalité de ces mesures techniques de protection et la méfiance des consommateurs qui voient dans ce système une atteinte au droit d'utilisation du produit (II).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille