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Le traitement automatisé des données à caractère personnel lors des déplacements

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par Aymeric BAAS et Marjorie PONTOISE
Université Lille 2 - Master 2 professionnel NTIC - Cyberespace 2006
  

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b) Les nouvelles fonctions du SIS dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Le SIS est un système d'information qui permet aux autorités compétentes des États membres de disposer d'informations relatives à certaines catégories de personnes et d'objets, il constitue donc un élément essentiel au bon fonctionnement de l'espace de sécurité, de liberté et de justice. Il contribue à la mise en oeuvre des dispositions prévues tant en matière de circulation des personnes (titre IV du traité) qu'en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (titre VI du traité). Le SIS actuel a été conçu pour 18 États (les15 États membres, l'Islande, la Norvège et un poste de réserve). Il apparaît évident que sa technologie est désormais dépassée et qu'il s'agit donc d'étudier les nouvelles possibilités de développement. L'amélioration des capacités opérationnelles du SIS apparaît nécessaire afin de permettre une collaboration efficace avec d'autres instances, à savoir Europol et Eurojust , qui seront autorisées à avoir accès à un nombre limité de catégories des données SIS. Dès mars 2007 un système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) permettra la participation des États membres ayant rejoint l'Union européenne après le 1er mai 2004 et de la Suisse bénéficiera des derniers développements dans le domaine des technologies de l'information32(*).

Cet accord prévoit toute une série d'améliorations de la coopération transfrontalière, améliorations qu'il est possible de classer en cinq grandes rubriques.

Le Chapitre 2 de l'Accord (articles 2 à 15) est relatif à l'échange des données, et notamment des profils génétiques et des empreintes digitales, entre les États signataires. Les articles 2 à 7 de l'Accord sont consacrés aux empreintes génétiques. Ils prévoient l'obligation pour chaque État de mettre en place un fichier d'empreintes génétiques et la possibilité de consultation et d'échanges entre points de contact. Les articles 8 à 11 prévoient des règles similaires, mais un peu plus souples, concernant les empreintes digitales : l'accès aux empreintes digitales est prévu «en vue de prévenir, de poursuivre des faits punissables» (article 9 § 1), alors que l'accès aux empreintes génétiques n'est possible qu'«en vue de poursuivre des faits punissables» (article 3 § 1). Ces possibilités d'échanges d'empreintes génétiques et digitales ont été qualifiées par Dominique de Villepin, alors ministre de l'Intérieur, de « saut technologique majeur. L'article 12 de l'Accord est consacré aux véhicules automobiles, et prévoit la possibilité de consultation croisée, toujours par l'intermédiaire des points de contact nationaux, des registres des immatriculations.

Enfin, les articles 13 et 14 prévoient la possibilité d'échanges de données, non personnelles comme personnelles, à des fins de prévention et de sauvegarde de l'ordre public en cas de grands événements.

Concernant le terrorisme, auquel est consacré le Chapitre 3 de l'Accord (articles 16 à 19), deux grandes mesures peuvent ici être citées : l'article 16 prévoit la possibilité, toujours par l'intermédiaire des points de contact nationaux, d'échanges d'informations afin de prévenir la commission d'attentats. Ensuite, les articles 17 et suivants instaurent, de façon plus originale, la possibilité pour les États de mettre en place, dans certains vols aériens, des escortes de sécurité armées, étant précisé que ces escortes peuvent uniquement être composées d'agents de police ou d'autres agents publics ayant été spécialement formés pour cela (article 17, § 2), que des règles strictes sont prévues pour les armes (article 18) et, enfin, que l'État ayant décidé de mettre en oeuvre cette mesure sur un vol particulier doit avertir trois jours à l'avance l'État contractant sur le territoire duquel l'avion doit atterrir (article 17, § 3 et 4).

Le Chapitre 4 de l'Accord (articles 20 à 23) prévoit deux types de dispositions pour lutter contre l'immigration clandestine :

- la première concerne la désignation, dans chaque pays, de spécialistes en matière de documents administratifs, une coopération entre ces spécialistes étant prévue afin de permettre une meilleure détection des faux documents ;

- la seconde met en place une coopération étroite entre les différents États signataires en ce qui concerne l'expulsion des étrangers en situation illégale, notamment pour faciliter les expulsions aériennes groupées (article 23, § 1).

Les chapitres 5 et 6 de l'Accord prévoient toute une série de mesures destinées à préciser la coopération entre les États signataires (la création de patrouilles communes et d'équipes conjointes, le droit de poursuite transfrontalière sans autorisation préalable en cas d'urgence, l'assistance réciproque en cas de catastrophe...).

La mise en place du SIS de deuxième génération constitue une condition sine qua non de la participation des nouveaux États membres à un espace de sécurité sans frontières intérieures. À l'heure actuelle, la Commission estime prioritaire la définition des fonctionnalités du SIS, car il se peut que dans un futur proche le SIS ne soit pas seulement un système d'information mais aussi un système d'enquête. En ce qui concerne l'application des dispositions en matière de libre circulation des personnes, le développement du SIS sera utile à plusieurs fins, notamment pour garantir l'authenticité des documents ou découvrir les personnes en séjour irrégulier.

La seconde raison pour laquelle la coopération Schengen doit évoluer est beaucoup plus profonde, et ne se limitera donc pas à une simple adaptation du système informatique : il s'agit de la nécessité d'approfondir et de rendre plus efficace la coopération policière et judiciaire dans le cadre du développement de l'espace de sécurité, de liberté et de justice, notamment pour lutter contre la menace terroriste ainsi que contre l'immigration clandestine33(*). Le but poursuivi est ici de rendre le système plus efficace, et d'améliorer la sécurité au profit des citoyens de l'Union. Cette volonté de sécurisation est particulièrement claire dans les déclarations du « G-5», faites après les réunions des ministres de l'intérieur des cinq grands États de l'Union européenne (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne), et notamment dans la déclaration commune du 12 mai 200534(*). Cependant, il convient de relever l'ambiguïté de la position du Royaume-Uni en la matière, appelant avec les autres pays à un renforcement de la coopération tout en ne faisant pas partie de l'espace Schengen.

Le 27 mai 2005, une nouvelle étape a été franchie par sept Etats membres de l' espace Schengen (la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg), qui ont signé à Prüm un accord « relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, en particulier en matière de lutte contre le terrorisme, la délinquance transfrontalière et l'immigration clandestine». Cet accord est dénommé « Schengen Plus» par les États francophones et « Schengen III» par les autres signataires, lesquels le placent donc sur le même plan que « Schengen I» (l'Accord du 14 juin 1985) et que « Schengen II» (la Convention d'application du 19 juin 1990).

L'Accord du 27 mai 2005 trouve son origine dans l'initiative lancée en février 2003 par l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, qui, conscients du nécessaire approfondissement de l'espace Schengen, avaient décidé d'accroître leur coopération, notamment en matière d'échange de données (empreintes digitales et génétiques) pour lutter contre la criminalité transfrontalière et l'immigration clandestine. Ces trois États ont été rejoints par l'Autriche et les Pays-Bas en mai 2004 puis, finalement, en mai 2005, par la France et l'Espagne, qui ont décidé au dernier moment de se joindre à cette coopération multinationale en signant l'Accord.

L'objectif poursuivi par ce texte est clairement énoncé dans son préambule : il s'agit d'intensifier la coopération entre les États signataires « pour lutter avec une efficacité renforcée contre le terrorisme, la délinquance transfrontalière et l'immigration clandestine», en améliorant notamment les échanges d'informations, tout « en garantissant un niveau élevé de protection des données».

CONCLUSION

C'est en 2001, au lendemain des attentats du 11 septembre, se cumulant avec la campagne sécuritaire, que va commencer la dérive législative avec des amendements proposés en catastrophe par le gouvernement de la gauche plurielle au projet de loi sur la sécurité quotidienne. Contre ces projets s'étaient élevé avec vigueur non seulement les associations de défense des droits de l'homme mais aussi la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Le Parlement votera à la quasi-unanimité sur proposition du gouvernement, un certain nombre de mesures d'exception dont il sera précisé qu'elles ne sont prises que pour un an et pour lutter contre la menace terroriste : perquisitions de nuit, fouille des voitures, vérification d'identité des citoyens, restriction des garanties fondamentales qui étaient parfois restées inchangées depuis deux siècles. L'influence de la campagne sécuritaire s'ajoutant à la peur du terrorisme fait que l'on ajoute aux infractions liées au terrorisme : le trafic d'armes et le trafic de stupéfiants35(*). Rappelons que ces mesures ont été pérennisées par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 avant d'être renforcées, généralisées et étendues par la loi Perben II du 9 mars 2004.

Le ministre de l'Intérieur français Nicolas Sarkozy a annoncé que les contrôles aux frontières avec les pays de l'espace Schengen allaient être réactivés : cette mesure est rendue possible par une clause de sauvegarde prévue dans les accords, dont la Convention d'application destinée à assurer la libre circulation des personnes a été signée en 1990 par treize Etats européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède). La Grande-Bretagne et l'Irlande, ainsi que les dix nouveaux membres de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen.

Cette décision de la France n'a pas fait l'unanimité chez les partenaires européens (même l'Italie, qui a pourtant mis en oeuvre un dispositif de surveillance et d'alerte renforcé depuis les attentats de Londres). Silvio BerlusconI36(*) a annoncé lui-même que son gouvernement ne jugeait pas cette mesure utile pour combattre le terrorisme. Franco Frattini, le commissaire italien à la Justice, a quant à lui défendu le même point de vue : «L'expérience Schengen a toujours été un grand succès. Il faut continuer de garantir une liberté de circulation pleine à l'intérieur des frontières et renforcer la sécurité aux frontières extérieures». Toute la question porte sur ce dernier point : la surveillance aux frontières extérieures est-elle suffisamment efficace pour dispenser des contrôles à l'entrée de chaque Etat membre, alors même que l'on sait que des terroristes sont susceptibles de passer d'un pays à l'autre pour préparer des actions. Pour Nicolas Sarkozy, la réponse est «non». Et dans tous les cas, le ministre français de l'Intérieur estime que l'on ne peut pas prendre le risque de garder les frontières ouvertes dans une situation aussi dangereuse que celle dans laquelle se trouve l'Europe actuellement. Il a ainsi déclaré : «Si on ne renforce pas les contrôles lorsqu'il y a cinquante morts à Londres, je ne sais pas quand je le ferai».

La libre circulation instaurée dans l'espace Schengen en Europe pose un problème dans le contexte de la lutte antiterroriste, le juge anti-terroriste Jean-Louis Bruguière précise à ce sujet que : «l'Europe continentale est une vraie passoire. On a un vrai problème en Europe, c'est l'espace Schengen. La contrepartie de la liberté de circulation (dans cet espace) c'est le mandat d'arrêt européen37(*) ».

Les attentats de Londres ont pointé une autre question : celle de la position de la Grande-Bretagne par rapport aux accords de Schengen. En refusant d'entrer dans cet espace de libre circulation, les Britanniques ont en effet aussi gardé une distance par rapport aux efforts de coopération policière et judiciaire engagés entre les pays signataires. Notamment en ce qui concerne l'échange de renseignements, sur les personnes recherchées par exemple, mis en place dans le cadre d'un réseau informatique appelé Système d'information Schengen (SIS). Une situation jugée préjudiciable au regard des événements qui se sont déroulés à Londres. L'engagement pris par les ministres de l'Intérieur des Vingt-Cinq, le 13 juillet 2005, d'adopter des mesures pour mieux coordonner la lutte anti-terroriste pourrait peut-être faire évoluer la situation à ce niveau ; compte tenu du caractère transnational des réseaux terroristes, il est évident que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être gagnée de façon isolée.

Pour autant, l'indispensable coopération internationale dans ce domaine ne doit pas reposer sur des structures bureaucratiques, mais sur une coopération opérationnelle quotidienne entre les acteurs de l'anti-terrorisme. Or, le principal obstacle au développement de celle-ci est lié aux différences entre les législations nationales. En particulier, l'inexistence dans de nombreux systèmes procéduraux étrangers d'une législation sur l'association de malfaiteurs avec circonstance terroriste, sur le modèle de celle instituée par la loi du 9 septembre 1986 modifiée, donnerait aux pays les plus exposés les moyens d'agir préventivement dans un cadre juridique adapté à la menace.

Compte tenu de l'urgence, cette réforme pourrait être mise en place dans les pays du G5 les plus confrontés à la menace (le recours à une négociation globale avec les 25 pays de l'Union européenne ralentirait toute évolution et la rendrait sans doute vaine, comme cela fut le cas depuis les attentats de Madrid).

Un consensus se fait parmi les leaders politiques européens : l'idée que les évènements du 11 septembre sont venus conforter l'analyse selon laquelle l'attentat terroriste n'entrait dans aucune législation particulière, pénale ou criminelle, ou loi de la guerre et que, par conséquent, les citoyens européens accepteraient d'assez bon gré une diminution de leur liberté individuelle pour une plus grande protection, sans qu'il soit nécessairement utile de leur demander leur avis et sans véritable consultation des institutions nationales ou de l'Union européenne38(*).

LOI POUR LA SECURITE INTERIEURE DU 18.03.2003

Publication au JORF du 19 mars 2003

Loi n°2003-239 du 18 mars 2003

Loi pour la sécurité intérieure

NOR:INTX0200145L

ARTICLE 26 / Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 8 (JORF 24 janvier 2006).

« Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.

Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.

Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »

LES PAYS MEMBRES DE L'ESPACE SCHENGEN

Carte de l'espace Schengen actuel : espace Schengen (bleu marine) et pays signataires non implémentés (bleu gris).

SOURCE : http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen

La Convention d'application des accords de Schengen comprend 13 Etats membres de l'Union Européenne (UE). 

Ce sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède. 

Elle est entrée en vigueur pour les premiers pays signataires en 1995. 

Le Royaume Uni et l'Irlande n'ont pas signé cette convention mais participent partiellement aux mesures adoptées dans le cadre de l'acquis de Schengen. 

Les 10 Etats membres entrés dans l'UE le 1er mai 2004 ne font pas partie de cet espace pour l'instant.  

Pays associés :

3 pays, la Norvège, l'Islande et la Suisse, bien qu'extérieurs à l'UE, sont associés à l'espace Schengen par un accord de coopération avec les pays signataires de la Convention. 

AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DECISION n° 2005-532

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 6 et 8 ; qu'ils font également valoir que le Parlement aurait adopté des dispositions n'ayant pas leur place dans la loi déférée.

SUR L'ARTICLE 8 :

Considérant que l'article 8 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ; qu'il permet aux services de police, de gendarmerie ou des douanes de mettre en oeuvre " des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire..." ; qu'il prévoit que " l'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative " ; qu'il précise que les données ainsi collectées peuvent faire l'objet de traitements automatisés ; qu'il détermine les conditions de leur exploitation et de leur conservation, en fonction du résultat du rapprochement effectué avec les traitements automatisés de données relatifs aux véhicules volés ou signalés ;

Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, en organisant " un système généralisé de contrôle " qui s'étend aux personnes occupant les véhicules concernés, méconnaissent l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et venir, ainsi que le respect de la vie privée ; qu'ils soutiennent également qu'elles sont entachées d'incompétence négative ;

Considérant, en premier lieu, que, par sa nature même, la procédure de recueil automatisé de données relatives aux véhicules instituée par l'article 8 de la loi déférée ne saurait porter atteinte ni à la règle, posée par l'article 66 de la Constitution, selon laquelle nul ne peut être arbitrairement détenu, ni à la liberté d'aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dispositif en cause peut être utilisé tant pour des opérations de police administrative que pour des opérations de police judiciaire ; qu'il se trouve placé, à ce dernier titre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, en assignant à ce dispositif la mission de faciliter la répression des infractions, l'article contesté, à la différence de l'article 6 précédemment examiné, ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche d'auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le respect de la vie privée ;

Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, d'une part, prévenir et réprimer le terrorisme et les infractions qui lui sont liées, d'autre part, faciliter la constatation des crimes, des infractions liées à la criminalité organisée, du vol et recel de véhicules et de certains délits douaniers ; qu'il leur a également assigné comme finalité la recherche des auteurs de ces infractions ;

Considérant que les enregistrements seront effacés au bout de huit jours si les caractéristiques permettant l'identification des véhicules, ainsi collectées, ne figurent ni dans le fichier national des véhicules volés ou signalés, ni dans la partie du système d'information Schengen relative aux véhicules ; que les critères de cette recherche seront les caractéristiques des véhicules et non les images des passagers ; que les données n'ayant pas fait l'objet d'un " rapprochement positif " ne pourront être consultées pendant ce délai, sous réserve des besoins résultant d'une procédure pénale ; que seules les données ayant fait l'objet de ce rapprochement seront conservées ; que la durée de cette conservation ne pourra alors excéder un mois, sauf pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière ; que seuls auront accès au dispositif, dans les limites ci-dessus décrites, des agents des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités ; que les traitements automatisés des données recueillies seront soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Considérant qu'eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;

Considérant que les griefs dirigés contre l'article 8, lequel n'est pas entaché d'incompétence négative, doivent être rejetés.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2005532/2005532dc.htm

BIBLIOGRAPHIE

& Les ouvrages

Bribosia E. et Weyembergh A., « Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux », Bruylant, 2002

Haggerty K.D. et Ericson R.V., « The Surveillant Assemblage », British Journal of Sociology, 51/4, 2000

Sur S., « Relations internationales », Montchrestien 2e édition, 2000

& Les revues et rapports

· Les Petites Affiches, 27 septembre 2002 n° 194

· Revue Europe, 1998, Rapport d'information de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur l'intégration de l'acquis de Schengen dans l'Union européenne, 10 décembre 1998, no 1257

· Synthèse de la Fondation Robert Schuman, n°20, « L'Espace Schengen à l'épreuve de l'élargissement », Julien Bouilhol ( http://www.robert-schuman.org/synth20.htm)

· Cultures & Conflits, sociologie politique de l'international, ( http://conflits.org/sommaire1145.html)

· Le Monde Diplomatique, avril 2005, « Quand les services de renseignement construisent un nouvel ennemi », L.Bonelli et avril 2004, « Echec de la lutte contre le terrorisme », A.Adam

· Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), acte de colloque « L'Europe face au terrorisme », le 08.03.2005 ( http://www.iris-france.org/docs/pdf/actes/livre-terrorisme-FR.pdf - search='l%27europe%20face%20au%20terrorisme')

· Rapport de l'Institut des hautes études de la défense nationale, « Les fragilités de l'Europe face au terrorisme », mai 1999 ( http://medintelligence.free.fr/bdterror5.htm)

& Les sites Internet

Pour l'Espace Schengen

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/international/shengen/avissisIIcnil.pdf#search='schengen%20et%20terrorisme'

http://www.conflits.org/document927.html

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2712.xhtml - titreN1003D

http://www.info-europe.fr/document.dir/fich.dir/QR000881.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l33020.htm

http://www.europeplusnet.info/article381.html

http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/scoreboard/default_fr.htm

http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s17000.htm

http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article_37519.asp

http://www.senat.fr/ue/pac/E2703.html

http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/europe/europe_1_3_0_q6.htm

La loi de lutte contre le terrorisme

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2681.asp

http://www.assembly-weu.org/fr/documents/sessions_ordinaires/rpt/2005/1900.html - P168_30994

http://chercher.revues.org/?np=1&q=terrorisme&ul=http://www.conflits.org

http://www.cnil.fr/index.php?id=1883&delib[uid]=75&cHash=23d7fc2011

http://www.conflits.org/document1636.html

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2005532/index.htm

http://www.iehei.org/bibliotheque/terrorisme.htm

http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c1_le_ministre/c13_discours/2005_11_23_as_projet_loi_terrorisme

http://www.senat.fr/rap/l05-117/l05-117.html

http://www.senat.fr/rap/l05-117/l05-117.html

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-lutte-contre-terrorisme-portant-dispositions-diverses-relatives-securite-aux-controles-frontaliers.html

Protection des libertés

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2005532/2005532dc.htm

http://www.fidh.org/article.php3?id_article=2782

http://www.fidh.org/article.php3?id_article=2782

* 32 Suite au Conseil des 28 et 29 mai 2001, qui confirmait la priorité accordée au développement du SIS II.

* 33 Le 31 janvier 2006, La Cour précise, pour la première fois, les liens entre la convention d'application de l'accord de Schengen et la libre circulation des personnes - Arrêt de la Cour dans l'affaire C-503/03 -

Commission des Communautés européennes / Royaume d'Espagne

« Dans les cas des ressortissants d'un État tiers, conjoints de ressortissants d'un État membre, signalés dans le système d'information Schengen aux fins de non admission, un État membre doit, avant de leur refuser l'entrée dans l'espace Schengen, vérifier si la présence de ces personnes constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ».

* 34 Déclaration reprise dans un article co-signé par les cinq ministres concernés, intitulé « Pour une Europe plus sûre, une Europe plus solidaire », Le Figaro 12.05.2005, où les ministres se fixent trois priorités : « Une coopération plus efficace contre le crime organisé et le terrorisme, la mobilisation contre l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains et la mise en place d'un espace européen plus sûr, avec la biométrie ».

* 35 Henri Leclerc, avocat à la Cour Président d'honneur de la ligue des droits de l'homme

* 36 http://fr.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi

* 37 Interview recueillie au cours d'une rencontre avec des journalistes à Washington.

* 38 Jean-Paul Hanon, « Militaires et lutte antiterroriste », http://www.conflits.org/document1636.html

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote