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Etude comparative du régime juridique du chèque entre le code de commerce du Mali et la loi sur les instruments de paiement dans l'UEMOA

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par Aliou MAIGA
Université de Bamako - Maîtrise en Droit des affaires 2003
  

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RESUME

La comparaison du régime juridique du chèque entre le code de

commerce du Mali de 1992 et la loi sur les instruments de paiement dans l'Union

Economique et Monétaire Ouest Africaine ( U.E.M.O.A.) de 1997, tourne

essentiellement autour de l'analyse des mesures préventives et répressives

des incidents relatifs aux chèques.

Cette prévention se caractérise par la police bancaire et la

centralisation des incidents.

Pour ce qui est de la police bancaire, elle a pour vocation première

de vérifier si les chèques présentés au banquier sont provisionnés ou pas. Dans

l'hypothèse où il y a défaut de provision, le chèque sera rejeté et le tireur recevra

une lettre d'avertissement pouvant être suivie dans certains cas d'une lettre

d'injonction.

Quant à la centralisation , elle est l'oeuvre des établissements

déclarants et de la Banque Centrale . Les établissements déclarants sont

chargés d'enregistrer et de déclarer les incidents à la Banque Centrale .

A son tour , la Banque Centrale reçoit ,conserve et diffuse les informations

reçues aux personnes indiquées par la loi.

En plus de la prévention, il y a la répression (un aspect non moins

important) qui consiste :

-d'une part, à délivrer au porteur impayé un certificat de non-

paiement. Avec ce certificat, le porteur, par ministère d'huissier de justice,

va réclamer sa créance au tireur. Mais, dans l'hypothèse ou un banquier

règle le montant du chèque sans provision, il se verra subroger dans le

droit du porteur.

-d'autre part, il y a l'interdiction d'émettre un chèque. Elle peut être

prise par le banquier ou prononcée par la justice. Cependant, cette interdiction

souffre de deux limites qui sont : la régularisation ( a priori ou a posteriori) et

l'annulation, quand les conditions sont réunies.

INTRODUCTION

L'origine du chèque fut fixée selon les auteurs à différentes périodes de

notre histoire . Pour certains, elle remonte au moyen-âge, pour d'autres au 18 ème

siècle . Comme l'origine, le vocable du chèque a divisé les opinions . Une

première opinion pense que le mot « chèque » viendrait du verbe anglais « to

check » ( vérifier ) et du vieux français « escheck » qui signifie échec . La

deuxième opinion penche pour une origine arabe du terme chèque qui

proviendrait du terme arabe « shak » ( mandat ).

Toutefois, le chèque est un titre de paiement apparu en France en 1865 par

la loi du 14 juin . Il se définit comme étant un titre par lequel une personne

appelée « tireur » donne l'ordre à un banquier ou un établissement assimilé, le

« tiré », de payer à vue une somme déterminée soit à son profit, soit à une

troisième personne appelée le « bénéficiaire » ou porteur, soit à son ordre .

En Afrique francophone, à l'indépendance, chaque Etat avait sa propre

réglementation. Au Mali, c'est la loi du 27 août 1992 portant code de

commerce qui régissait le domaine du chèque. Mais, au Mali, tout comme

dans les autres pays francophones, lesdites réglementations ont montré

leurs limites, les agents économiques semblant préférer de loin la monnaie

fiduciaire à la monnaie scripturale. C'est pourquoi la Banque Centrale des

Etats de l'Afrique de l'Ouest ( B.C.E.A.O ) « institution financière spécialisée » de

l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine ( U.E.M.O.A) avait suggéré la

mise en oeuvre d'un nouveau « plan de circulation » du chèque à travers une

nouvelle loi uniforme sur les instruments de paiement.

S'il y a une nouvelle loi c'est parce que l'ancienne législation sans être

désuète, n'en comportait pas moins des limites objectives que viennent prendre en

compte les innovations introduites par ce nouveau texte.

La première innovation tient à l'uniformisation à l'échelle de notre union

économique et monétaire, de la réglementation sur les effets de commerce. Elle se

présente comme une application pure et simple de l'article 22 du titre VI de

l'U.E.M.O.A, qui prescrit l'adoption en matière bancaire et monétaire d'un

système normatif s'inscrivant dans une logique d'intégration. L'uniformisation

participe par conséquent à la levée de toutes les barrières susceptibles de

constituer des entraves à la création d'un espace économique unique.

La deuxième innovation tient à la normalisation prescrite pour le chèque

par l'article 3 de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement ( L.U.I.P ). Elle

consiste à définir des règles identiques relativement à la structure des instruments

de paiement .

La troisième innovation concerne la centralisation des incidents de

paiement . Elle consiste en une collecte et un stockage systématique des incidents

de paiements recensés en vue de leur diffusion au niveau du public . Il faut voir

dans un tel dispositif de centralisation, en plus d'un puissant outil d'information

du public, un moyen efficace de police et de répression des impayés conféré pour

la première fois aux établissements bancaires, mais dont la sévérité apparente est

toutefois atténuée par la possibilité d'une régularisation a priori et même a

posteriori .

De là on peut parler d'un allégement du dispositif pénal ou dépénalisation1.

Après ce bref survol des innovations apportées par la nouvelle loi sur les

instruments de paiement, une question mérite d'être posée par rapport à la

portée de la nouvelle loi .

A analyser de près, on voit que la nouvelle loi a une double portée par

rapport à l'ancien code de commerce malien .

Primo, au niveau de la prévention des incidents de paiement . Dans le code

de commerce du Mali ( C.C.M.) le ton était plutôt à la punition . Du reste, la forte

pénalisation ne permettait pas de faire la distinction entre les utilisateurs

malhonnêtes du chèque seuls voués à la justice pénale ( ce qui est le cas

aujourd'hui) et les imprudents, alors que la loi uniforme sur les instruments de

paiement de l'U.E.M.O.A. ( L.U.I.P-U.E.M.O.A ) cherche à prévenir .

D'abord cela se ressent d'une part au niveau de la prévention des incidents

de paiement à travers la police bancaire qui contrôle la régularité du chèque, et là

le chèque ainsi contrôlé peut être accepté et payé. Il peut aussi être rejeté, ce qui

met en branle la puissante machine bancaire conduisant au rejet du chèque, à

l'avertissement et même à l'injonction de restituer les formules de chèques par le

tireur indélicat.

1- Dans le sens de la dépénalisation des émissions de chèques sans provision Cf, Cass . Crim . 22 Janvier 1974, Bull . Crim . 1974, N0 30, P . 72 ; adde Rev . Trim . Dr . Com 1984, 119, obs ; adde Cass . Crim . 4 Février 1985, D . 1986, I.R. 406 .

Et d'autre part, son caractère préventif se perçoit au niveau de la

centralisation des incidents de paiement conférée aux banques et établissements

assimilés et aussi à la Banque Centrale .

Ensuite, cette idée de prévention apparaît au niveau de la répression

desdits incidents car, pendant que le C.C.M . pensait à punir et à interdire,

souvent de façon inadaptée, la L.U.I.P-U.E.M.O.A songe à l'amélioration du sort

des victimes de chèques impayés en instaurant une procédure de recouvrement, à

savoir le certificat de non-paiement qui va permettre à la victime du chèque

impayé de recouvrer illico presto sa créance et cela sans préjudice des

interdictions judiciaires et/ou bancaires qui peuvent frapper le tireur fautif .

C'est aussi important de noter que ces interdictions ne comportent pas moins des

limites qui sont la régularisation et l'annulation .

Ainsi il apparaît que la nouvelle loi revêt un caractère répressif

( IIèmepartie), même si l'essentiel de ses dispositions sont de nature préventive

( Ière partie ) en matière d'incidents de paiement sur le chèque bancaire.

PREMIERE PARTIE :

LES MESURES PREVENTIVES DES INCIDENTS RELATIFS AU CHEQUE :

La loi du 14 mars 1997 sur les instruments de paiement accentue la

responsabilisation des banquiers en les obligeant à plus de vigilance dans le choix

de leurs clients soit lors de l'ouverture du compte en banque, soit lors de son

fonctionnement .

Le service de caisse dû par le tiré à son client met déjà à la charge du

banquier une assez lourde responsabilité civile . La sécurité des tiers s'en trouve

ainsi renforcée malgré l'allègement du dispositif pénal . En contrepartie, la loi du

14 mars 1997 confie la police bancaire aux professionnels en les invitant à mieux

choisir et à mieux surveiller leurs clients ( chapitre I ) .

A côté de la police bancaire, une collecte et un stockage systématique des

incidents sont organisés, en vue de leur diffusion au niveau du public . Le tout

constitue un moyen de centralisation efficace entre les mains des professionnels

(chapitre II ) .

CHAPITRE I : POLICE BANCAIRE :

En cas d'insuffisance ou d'absence de provision d'un chèque, le tiré doit

délivrer une attestation motivée au porteur ( section I ) et enjoindre à l'émetteur

de restituer les formules de chèque en sa possession ( section II ) .

SECTION I : LE REJET DU CHEQUE :

Le tiré qui rejette un chèque doit délivrer au porteur impayé une

attestation de rejet ( paragraphe I ) contenant le motif du rejet ( paragraphe II ) .

Paragraphe I : L'Attestation de rejet :

Elle est gratuitement délivrée au moment de la présentation du chèque ( A)

et contient deux genres d'informations ( B ) selon l'art 73 al 1 L.U.I.P .

Le C.C.M.en son article 929 régit l'attestation de rejet en des termes

sensiblement identiques .

A- Moment de délivrance de l'attestation :

L'attestation est délivrée au porteur au moment du rejet du chèque . Cette

attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au bénéficiaire

malchanceux . La délivrance d'une telle attestation constitue une obligation pour

le banquier tiré. Elle constitue un élément probatoire 2 pour ce dernier .

2- GAVALDA ( Ch ) et STOUFFLET ( J ) : Droit du crédit, 2, chèques, effets de

commerce, carte de crédit et de paiement 2ème éd, LITEC, PARIS, 1992 N0 236 et 247.

B- Contenu de l'attestation:

Dans ce document, le banquier doit préciser qu'il n'est pas tenu de payer

ledit chèque, sujet à incident . L'attestation contient également le délai de

régularisation ( 30 jours à partir de l' envoi de la lettre d' avertissement )accordé

à l'émetteur. Il lui est précisé qu'à l'expiration de ce délai un certificat de non-

paiement sera délivré au porteur impayé. Ce certificat est la nouvelle procédure

extrajudiciaire rapide de recouvrement des chèques sans provisions .

Paragraphe II : La motivation du rejet :

Le rejet peut être fait d'une part pour absence ou insuffisance de provision

( A ), d'autre part pour indisponibilité de la provision ( B ) .

A- Rejet pour absence ou insuffisance de provision:

La provision doit être préalable c'est-à-dire le tiré doit avoir des fonds à la

disposition du tireur au moment de la création du titre. C'est pourquoi en cas

d'absence ou d'insuffisance de provision, le banquier tiré refusera normalement

de payer, sauf s'il est tenu à garantie légale3 . L'illustration de cette garantie est

contenue dans l'art. 92 L.U.I.P. in fine qui prévoit que : « le tiré doit payer,

nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout

chèque :

1-Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les

conditions prévues à l'article 74, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les

diligences prévues par cet article ;

2-Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des

articles 72 et 85 alinéas 1 et 2 ... »

3- Sur la garantie légale, V . GAVALDA : J C P 76, I , 2764, No 30; adde CABRILLAC : D. 1975,Chrono . 51, No 33; adde DERRIDA :D. 1976, Chrono . 203, No 68 .

B- Rejet en cas d'indisponibilité de la provision:

En cas d'indisponibilité de la provision, le porteur actionnera ses recours

cambiaires avant leur prescription4, en dressant un protêt pour faute de

paiement . Le protêt est dressé par un huissier de justice ou un notaire à

l'expiration du délai de présentation . Cette action cambiaire, valable pour tous

les autres défauts de provision, se prescrit par 6 mois à partir du délai de

présentation .

Aucune possibilité conventionnelle de réduction de la prescription n'est admise .

Ce délai est établi pour la protection du porteur et non pour celle du tireur .

Le motif principal d'indisponibilité est l'opposition au paiement du chèque.

Elle peut émaner du tireur ou de ses créanciers également du porteur ou de

ses créanciers. En tout cas d'indisponibilité de la provision, le banquier doit

délivrer au bénéficiaire l'attestation en indiquant le motif du rejet .

SECTION II : L'AVERTISSEMENT ET L'INJONCTION :

Le banquier tiré doit envoyer au client, émetteur de chèque impayé, une

lettre d'avertissement ( paragraphe I ) et une lettre d'injonction ( paragraphe II )

Paragraphe I: La lettre d'avertissement:

Si un banquier refuse de payer un chèque pour défaut de provision, il doit

avertir l'émetteur ( A ) mais il n' y est pas toujours tenu ainsi ( B) art 73-3

L.U.I.P.

Le C.C.M ne contient pas une disposition qui paraît tout de même

aussi important.

4- Paris, 16 juillet 1952 : J C P 52 , II , 7323, note MOTULSKY ; adde Tableau dressé par M. CABRILLAC : Rep . Crim . DALLOZ, Vème chèque, No 422 et Suivant relatif à la prescription .

A- Principe:

C'est une obligation pour le banquier d'avertir son client de l'incident qu'a

connu son compte . L'avertissement se fait par lettre, contenant le motif du rejet,

le délai de régularisation imparti et les sanctions encourues en cas de non

régularisation . Les frais engendrés par l'envoi de cette lettre sont à la charge de

l'émetteur .

B-Exception :

Mais, cette formalité ne sera pas respectée, si le compte a enregistré un

incident de paiement au cours des six derniers mois. Ceci pour éviter, la

répétition de la procédure d'avertissement et les régularisations multiples sur des

courtes périodes ( un impératif de gestion administrative ).

Paragraphe II : La lettre d'injonction:

La lettre d'injonction est envoyée à des personnes déterminées

( A ), dans un délai précis ( B ) art 74 al 4 L.U.I.P . L'article 919 C.C.M, à part le

délai, dispose de la même façon .

A- Les destinataires:

La lettre d'injonction5 porte interdiction d'émettre des chèques ordinaires

et ordre de restituer les formules de chèques en la possession du tireur . Cette

lettre doit être faite sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception .

Le premier destinataire naturel est le tireur titulaire du compte .

5- Cf sur la procédure : Cass. Crim . 19 Mais 1980 et Rev . Trim . Dr . Com . , 1987, 546 .

Elle le vise non seulement pour le compte touché par l'incident, mais pour ses

comptes personnels . Le mandataire peut toujours faire fonctionner ses propres

comptes . Mais il est informé ès qualité pour le compte sur lequel il a une

procuration qui doit cesser .

Chaque co-titulaire du compte collectif sur lequel un chèque sans provision

a été émis doit recevoir notification de l'injonction . Chacun est exposé, en effet,

à l'interdiction sur le compte et sur tous ses comptes propres6 .

B-Le délai :

Un délai est accordé au tireur pour lui permettre de constituer une

provision . Ce délai a aussi pour effet de freiner les constatations d'incidents . Il

est d'un mois à partir de l'envoi de la lettre d'avertissement ( art 74 al 2 L.U.I.P).

  Ce délai est de 15 jours, à partir de l'injonction dans le code de commerce

malien ( art 931- B- C.C.M ) .

Cette différence de délai traduit la tendance préventionniste de la nouvelle

loi qui par cet aménagement permet au tireur d'avoir plus de temps pour mettre

de l'ordre dans ses affaires.

6- V . Sur l'appréciation de cette solution sévère : J C P 76, I, 2764, No 20 .

CHAPITRE II :DE LA CENTRALISATION DES INCIDENTS :

La centralisation confère un rôle précis à chaque acteur . D'une part, nous

avons les établissements déclarants : les établissements bancaires, la poste, et le

trésor ( section I ), et d'autre part, la Banque Centrale, clé de voûte du système

( section II ) .

SECTION I : LE ROLE DES ETABLISSEMENTS DECLARANTS :

Ils procèdent dans une première phase à l'enregistrement des incidents des

incidents constatés (paragraphe I ) et dans une deuxième phase à la déclaration

desdits incidents à la Banque Centrale ( paragraphe II ).

Paragraphe I :L'enregistrement des incidents :

Le banquier tiré doit noter sur ses livres les incidents constatés ( A) dans un

certain délai ( B ) . Cet enregistrement est l'objet des articles 73-2 L.U.I.P et

910 C.C.M à une exception près au niveau du délai .

A- Les mentions à enregistrer :

Le banquier tiré doit enregistrer les incidents dus à l'absence ou à

l'insuffisance de provision, les régularisations d'incidents de paiement, les

ouvertures de comptes, les clôtures de compte sur lesquels des formules de

chèques ont été délivrées, les oppositions pour perte ou vol de formules de faux

chèques . Mais avant le banquier tiré doit vérifier s'il n'a pas d'obligation légale

de payer prévue à l'art. 92 L.U.I.P. L'enregistrement se fait dans l'ordre

chronologique sur les livres du banquier .

B- Le délai d'enregistrement :

L'enregistrement se fait le deuxième jour ouvrable suivant le refus de

paiement . La computation des délais ne comprend pas le jour qui leur sert de

point de départ . Dans le C.C.M, l'enregistrement se fait le quatrième jour

ouvrable suivant la présentation . Ici aussi l'accentuation de la responsabilité du

banquier dans la nouvelle loi paraît plus pertinente par rapport au C.C.M.

Paragraphe II : La déclaration à la Banque Centrale:

Le banquier qui communique l'incident à la Banque Centrale7 (A), doit

pour ce fait observer un délai ( B ), art 74-1L.U.I.P et 931-A C.C.M .

A-L'obligation de déclaration à la B.C.E.A.O. :

Le banquier communique les informations enregistrées à la Banque

Centrale.

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà de la durée

fixée par instruction de la Banque Centrale . Les informations fournies par le

banquier déclarant relèvent de sa seule responsabilité, art.93 al5 LU.I.P.

B-Le délai de la déclaration à la B.C.E.A.O:

Le banquier doit aviser la Banque Centrale de l'incident le quatrième

jour 8 ouvrable suivant la date d'expiration du délai d'un mois à partir de la date

d'envoi de la lettre d'avertissement non suivi de régularisation .

Mais, lorsque la lettre d'avertissement n'a pas été envoyée en application

de l'article 73 alinéa 2 L.U.I.P, le banquier tiré doit aviser la Banque Centrale au

plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement de l'incident .

7- V . Sur la communication : MAUBRU, l'incident de paiement d'un chèque : D . 1977, chron .279

8- V . Pour le cas de France : Décret 1975 art 2 .

SECTION II : LE ROLE DE LA BANQUE CENTRALE :

Son rôle consiste d'une part en la réception et conservation des

informations ( paragraphe I ), d'autre part en leur diffusion ( paragraphe II ) .

Paragraphe I: La réception et la conservation des informations :

La réception ( A ) et la conservation ( B ) sont la première phase du rôle

joué par la Banque Centrale ( art 93 L.U.I.P ) . Ici aussi, c'est seulement au

niveau de la durée de la conservation que le C.C.M en son article 934-E est

divergent de la L.U.I.P .

A- La réception des informations :

La Banque Centrale est chargée de centraliser les informations9 relatives :

-aux interdictions bancaires et judiciaires d'émettre des chèques ainsi

qu'aux infractions sur ces mêmes interdictions,

-aux levées d'interdictions d'émettre des chèques,

-aux formules de faux chèques et aux comptes clôturés .

Le parquet doit communiquer à la Banque Centrale :

-les interdictions d'émettre des chèques prononcées par le tribunal en application

de l'article 85 alinéa 1L.U.I.P,

-les suspensions et levées d'interdictions d'émettre des chèques, prononcées par

le tribunal prévues à l'article 79 L.U.I.P .

B-La conservation des informations :

Les informations reçues par la Banque Centrale10 sont contenues dans son

fichier .

9- V . Décret 1975 art 15 à 17 relatifs aux informations à centraliser .

10 - V . Sur la durée de la conservation en France : GAVALDA : J C P 76 , I, 12040, No 53 et suivant ; adde RAMEAU : Gaz . Pal .1973, 2, doctr . 477 .

Il y a le FICOB ( fichier compte bancaire ) contenant les titulaires de compte

bancaire et permettant en cas d'incident de savoir les établissements bancaires

auprès desquels la personne interdite a ouvert un compte. Il y a aussi le FCC

( fichier central des chèques ) sur lequel dès le premier incident le tireur est

mentionné jusqu'à régularisation . Il y a un troisième fichier appelé FCCI

( fichier central des chèques impayés ) contenant les refus de paiement dus à une

absence, une insuffisance ou une indisponibilité de provision déclarés

obligatoirement par les tirés à la Banque Centrale. Les informations

enregistrées ne peuvent être conservées au-delà de la durée fixée par instruction

de la Banque Centrale .Cette durée est de 10 ans actuellement (source B . D. M.-

SA. ).Dans le C.C.M la durée de conservation est de trois ans(art 934-E ) .

Paragraphe II : La diffusion :

La diffusion vise des personnes spécifiques qui sont les établissements

bancaires et financiers d'abord ( A ) et ensuite le parquet, le service de chèques

postaux et les particuliers ( B ) .

En tout état de cause, l'utilisation de ces informations à des fins étrangères à

celle de la présente loi est susceptible d'engager la responsabilité civile, et le cas

échéant, pénale de son auteur ( art.96 L.U.I.P ) .

A-Les établissements bancaires et financiers :

Ils peuvent demander toutes les informations contenues dans le fichier de la

Banque Centrale avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit

( art 95 al1 et 3 L.U.I.P ) .

Par cela, la banque s'assure que le client ne figure pas sur la liste des

personnes ayant fait l'objet d'un incident de paiement, voire d'une interdiction

bancaire .

B-Le parquet, les services de chèques postaux et les particuliers :

Les mêmes informations peuvent être obtenues, dans les mêmes conditions

Par :

-le parquet sur sa demande11,contrairement au C.C.M.en son art 934 in

fine qui prévoit que : « la Banque Centrale communique d'office chaque mois au

Procureur de la République les renseignements relatifs aux émissions de chèques

qui lui ont été déclarées... ».La nouvelle loi ne prévoit pas l'information d'office

du parquet,

-les services de chèques postaux également, sur leur demande,

-toute personne qui reçoit un chèque en paiement peut obtenir de la Banque

Centrale les renseignements afférents à la régularité de l'émission de celle-ci au

regard de la loi uniforme sur les instruments de paiement.

11-V. Sur le role du parquet en France : DELAFAYE : Rev . Banque 1987, 336 .

DEUXIEME PARTIE :

LES MESURES REPRESSIVES DES INCIDENTS RELATIFS AU CHEQUES :

La loi du14 mars 1997 sur les instruments de paiement dans

l'U.E.M.O.A a visé l'amélioration du sort des victimes de chèques

dépourvus de provisions par l'aménagement d'un système de saisie plus

efficace . Cet aménagement permet à la victime d'obtenir un certificat de

non-paiement assurant ainsi à celui-ci un recouvrement rapide et

extrajudiciaire de sa créance (chapitre I ) . Par ailleurs, la politique de

dépénalisation amorcée confère une nouvelle sanction bien adaptée à

l'émission de chèque sans provision à savoir l'interdiction d'émettre des

chèques ( chapitre II ) .

CHAPITRE I : LE CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT :

Ce certificat constitue une des innovations majeures de la nouvelle loi de

1997 . En effet, l'ancien texte légiférant en la matière méconnaît totalement ce

procédé prévu aux articles 81 et 82 de la L.U.I.P . Ces articles permettent au

porteur de demander au banquier tiré, au terme de la période de régularisation,

un certificat de non-paiement . A l'aide de ce document il actionne son débiteur

( section I ). Dans un deuxième cas de figure, c'est le banquier qui règle le chèque

émis sur un compte dépourvu de provision et se substitue de ce fait au porteur

( section II ) .

SECTION I : L'ACTION DU PORTEUR :

Par le ministère d'un huissier de justice, le porteur demande le règlement

du montant du chèque et des frais ( paragraphe I ) . L'inexécution de la part de

l'émetteur conduit à la saisie-arrêt ( paragraphe II ) .

Paragraphe I :La signification du non-paiement:

La signification au tireur du non-paiement vaut commandement de payer

( A ) . Ce paiement doit être également fait dans un délai ( B ).

A-Le commandement de payer:

A défaut de paiement du chèque dans le délai de 30 jours à compter de la

première présentation ou la constitution de la provision dans le même délai, le

tiré délivre un certificat de non-paiement au porteur. La signification du

certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut

commandement de payer .

B-Le délai de paiement :

Le paiement doit s'effectuer dans un délai de 15 jours à compter de la

réception de la notification constatant le non-paiement . Le tireur est tenu non

seulement du montant du chèque, mais aussi des frais qu'a occasionnés son

règlement . La justification du paiement doit être apportée à l'huissier, dans le

cas contraire un titre exécutoire sera délivré par qui de droit .

En France, ce délai est de 20 jours .12

Paragraphe II : La saisie-arrêt :

Par les soins de l'huissier, le greffier du tribunal compétent délivre un titre

exécutoire qui va permettre la réalisation de la saisie . Cette saisie s'exécute

sur les comptes bancaires du tireur ( A ), mais elle peut souffrir d'une

opposition ( B ) .

A- L'exercice de la saisie:

Le solde créditeur du compte du tireur une fois saisi, le tiré doit s'abstenir

de donner suite aux tirages futurs .Le banquier tiré doit également

indiquer le solde, qu'il soit débiteur ou créditeur, ainsi que les renseignements

réclamés par l'huissier à raison d'une saisie précédente . Le banquier tiers saisi

ne manque pas, en indiquant à l'huissier du porteur saisissant le montant du

solde, de réserver les tirages antérieurs qui diminuent le solde disponible et

saisissable . La saisie ne saurait bloquer la provision qui ne figure plus dans le

patrimoine du saisi, sauf si le porteur apporte la preuve de l'antériorité de son

titre sur les autres présentés à l'encaissement .

12 - V . Loi No 85 - 695, 11 Juillet 1985 art 65 -3 al 5.

Cette preuve incombe au bénéficiaire, elle se fait par tous les modes de preuve . Si

des créances insaisissables sont inscrites en compte, la saisie peut toujours se

réaliser mais avec des réserves souvent . Par exemple, en cas de compte courant,

rien ne s'oppose à la saisissabilité du solde13 ; mais en cas de compte ordinaire où

des salaires sont inscrits en compte, il faut chercher dans le compte la créance de

salaire et faire respecter le pourcentage d'insaisissabilité sauf si l'obligation objet

du chèque est contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants14 .

B- L'opposition et la mainlevée :

Les cas de perte et de vol sont exclus ici . Le tireur peut faire opposition en

cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur . Ceci pour

empêcher le détournement de la valeur de l'actif de la procédure15 . Mais

en présence d'une opposition injustifiée, le porteur peut demander la

mainlevée au juge des référés16. L'action en main levée d'une opposition

irrégulière se prescrit par 1 an .Ce dernier n'a aucun pouvoir d'appréciation et

doit ordonner ladite mainlevée. Cependant, le tireur pourrait donner mainlevée

amiable de son opposition . Le banquier tiré doit, comme mandataire, respecter

l'opposition du client et il engage sa responsabilité en négligeant ce contrordre .

13 - V . Sur la saisissabilité du solde : MARTIN . D . « Eléments de droit bancaire » , Coll . I.T.B . 1998 , P. 166 et 167 ; adde Loi du 9 Juillet 1991, « portant réforme des procédures civiles d'exécutions »

( France) ; adde F. J CREDOT et Y . GERARD, « Aspects bancaires de la réforme des procédures civiles d'exécutions », Rev . dr . bancaire , 1993, P . 2 et 3 .

14 - V . J O déb . Ass . nat . 5 JANVIER 1987, 70 ; adde J C P 87, IV, 147 . Sur le pourcentage d'insaisissabilité .

15 - V . CABRILLAC : Rep . DALLOZ , Vème Chèque, No 301 ; adde Trib . gr . inst . Perpignan, 15 dec . 1977 : D . 1978, Inf-rap . 81 adde Lyon , 13 dec . 1980 : R T D Com . 1980 sur la procédure .

16 - V . Ref . Toulouse : Quot . Jur . 2 juin 1977 adde Comp . rev . Banque 1978, 256 adde R T D Com . 1983, 260 relatif au du juge des référés .

SECTION II : LA SUBROGATION DU PORTEUR :

Dans l'hypothèse où le banquier a dû régler comme tiré un chèque sans

provision, il dispose par voie de subrogation17 des droits de recours du

bénéficiaire . Il peut prélever d'office la somme avancée sur le compte du

tireur ( paragraphe I ), ou recourir à un huissier pour faire une mise en

demeure ( paragraphe II ) .

Paragraphe I : le prélèvement d'office de la base :

Ici la détermination de la base du prélèvement ( A ) ainsi que le montant

( B ) est capital (art 82-1 et 2 L.U.I.P ).

A-La base du prélèvement:

Comme précédemment dit, le tiré qui paye un chèque sans provision, peut

en retour prélever le montant de la garantie avancée. Mais il ne peut le faire que

sur le compte en question . Pour ce faire, il faut que le compte soit

réapprovisionné entre temps . En outre, il doit aussi se réserver la preuve de

l'origine des fonds avancés en garanties pour ménager son recours contre le

tireur .

B-Le montant du prélèvement :

Le prélèvement ne peut que se limiter au montant de la somme avancée en

garantie, majoré des intérêts nés du crédit ainsi consenti. Le prélèvement

ne donne pas droit au paiement des dommages-intérêts .

17 - V . CABRILLAC : D . 1975 , Chron . 51, No 33 adde DERRIDA : D . 1976 , Chron . 203 , No 68

Paragraphe II : La procédure de saisie:

Outre le prélèvement d'office, le banquier tiré peut faire une mise en

demeure par voie d'huissier ( A ) . L'échec de cette mise en demeure conduit à la

saisie ( B ) .

A-La mise en demeure:

Sans préjudice de toute autre voie de droit (actions de droit commun )18 ,

le banquier tiré peut faire constater l'absence ou l'insuffisance de la

provision disponible . Ensuite, il adresse une mise en demeure par huissier

de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due .

B- L'échec de la mise en demeure:

La mise en demeure peut ne pas être concluante c'est-à-dire que le

banquier ne reçoive pas paiement de la somme due . S'il n'y a pas paiement

dans un délai de 20 jours à compter de la mise en demeure ,la procédure de

saisie-arrêt19 sera enclenchée et il sera procédé comme prévu à l'article 81 de la

loi de l'U.E.M.O.A .

18 - D . - L . 1935 , art . 73 , 73 - 1, 73 - 2 modifié par L . 3 Janv . 1975 .

19 - V . deuxième partie chapitre I section I paragraphe II Page 22 .

CHAPITRE II : L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES :

Les suites éventuelles graves du défaut de paiement d'un chèque

pour absence ou insuffisance de provision réside dans l'interdiction

d'émettre des chèques . Cette sanction a un effet dissuasif et coercitif bien

adapté à cette forme de délinquance et/ou de négligence . Le banquier tiré doit en

cas de refus motivé par absence ou insuffisance de provision, enregistrer

l'incident et adresser une lettre d'injonction qui a pour but, on le sait, d'avertir

l'émetteur imprudent et de l'éclairer sur la portée de son émission sans

provision ( section I ), pour lui donner enfin la faculté, en réglant, d'arrêter un

processus plus répressif 2O( section II ) .

SECTION I : LA PORTEE DE L'INTERDICTION :

A travers l'interdiction, la banque invite son client à une éventuelle

régularisation, faute de quoi une interdiction bancaire sera prononcée

( paragraphe I ) . On rapprochera de cette mesure laissée aux mains des

banques l'interdiction judiciaire d'émettre des chèques (paragraphe II ) .

Paragraphe I : L'interdiction bancaire:

L'impossibilité ou l'échec de fait ou de droit de la procédure de

régularisation entraîne l'interdiction bancaire de l'auteur de l'incident

( art 74-2 L.U.I.P idem art 919 C.C.M ) .Qu'en est-il des conditions

d'application ( A ) et de la durée de cette interdiction ( B ) ?

20 - Sur l'assouplissement du regime des incidents en 1986 : GAVALDA , Commentaire de quelques lois et décrets récents en matière de chèques : J C P 86, éd . E, 15560 .

A-Conditions d'application :

Le déclenchement de la procédure provient de l'émission d'un chèque qui

se relève à la présentation sans provision suffisante et que le banquier tiré

refuse de payer . La mesure est applicable aussi bien aux personnes

physiques que morales . L'interdit se voit privé du droit d'émission de chèque

ordinaire sur le compte de tous autres établissements bancaires .

Dès le jour de l'incident, le banquier devra s'abstenir de lui délivrer

des nouvelles formules de chèques . Il ne peut plus utiliser que des chèques

certifiés ou des formules de retrait en espèces .

Le mandataire doit être averti en cas d'interdiction de son mandant et

cesser d'utiliser sa procuration sur le compte . Les co-titulaires d'un

compte collectif 21 avec ou sans solidarité sont frappés d'interdiction sur le

compte ayant donné lieu à incident . Toutefois, si le tiré consent au dernier

moment à régler, la procédure serait stoppée «  ab initio » . On perçoit ici

la souveraineté du banquier, en l'occurrence, du banquier tiré qui peut

« couvrir » son client .

B-Durée de l'interdiction bancaire:

La durée de l'interdiction bancaire est de 5 ans à compter de la date de

présentation du chèque ayant donné lieu à incident . A l'issue de la période

d'interdiction, la banque tirée devra, avant de restituer des chèques aux

clients, avertir la Banque Centrale de la levée de l'interdiction . Dans le

C.C.M., cette durée est d'un an ( art. 919 C.C.M. ) .

21 - V . Sur la dénonciation d'un compte-joint : Paris, 19 Octobre 1989 : R T D Com . 1990, 67 .

Paragraphe II : L'interdiction judiciaire:

L'interdiction judiciaire, sanction réservée aux tribunaux n'est pas

toujours liée à un non-paiement, faute de provision . Mais il convient d'analyser

le domaine de cette interdiction ( A) et les peines ( B ) . Cette mesure est régie par

les articles 85 L.U.I.P et 923 C.C.M.

A-Domaine de l'interdiction:

L'interdiction judiciaire a un caractère personnel . Elle empêche

Celui qui en est frappé d'émettre des chèques, autres que ceux qui permettent

exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, ou ceux qui sont

certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision . Elle est

assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer au

banquier, qui les lui avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses

mandataires .

Le tribunal peut demander, aux frais du condamné, la publication

par extrait de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et

selon les modalités qu'il fixe.

L'interdiction judiciaire prononcée contre les co-titulaires d'un compte

collectif avec ou sans solidarité, s'étend aux autres partenaires en ce qui concerne

ledit compte . Ils ne doivent plus émettre en connaissance de cause sur le compte .

Sur leurs propres comptes personnels les co-titulaires restent libres . Dans tous

les cas, le tribunal doit interdire au condamné d'émettre des chèques pour une

durée d'un à cinq ans .

B-Les peines:

L'interdiction judiciaire est prononcée facultativement par le tribunal,

concomitamment à une condamnation pour les délits d'émission de chèque sans

provision, de retrait ou opposition injustifiées, d'émission de chèque sur un

compte clôturé, d'émission au mépris d'une injonction .

Pour tous ces délits susvisés, la peine prévue est un emprisonnement d'un

à trois ans et d'une amende de 100.000F CFA à 2.500.000F CFA ou de l'une de

ces deux peines seulement . L'amende pourra être portée à 3.000.000F CFA si le

tireur est commerçant ( art 83 L.U.I.P ) . Le mandataire sera puni comme le

titulaire du compte lui-même.

SECTION II :LES LIMITES DE L'INTERDICTION :

L'interdiction d'émettre des chèques n'est pas absolue . Elle trouve ses

limites dans la faculté de régularisation ( Paragraphe I ) et/ou dans l'annulation

pure et simple de celle-ci ( Paragraphe II ) .

Paragraphe I : La régularisation:

C'est un droit de repentir accordé à l'émetteur imprudent . Elle peut

être faite avant ( A ) ou après ( B ) l'avertissement du tireur fautif .

A-La régularisation a priori: (art.76 et 77 L.U I .P )

A partir de l'envoi de la lettre d'avertissement, le tireur peut régulariser

en réglant le montant du chèque ou en constituant une provision suffisante et

disponible destinée à son règlement par les soins du tiré . Cependant, cette

régularisation est très limitée dans le temps un délai de trente jours est imparti

pour y procéder . Dans le délai précité, il n'a pas à payer une pénalité

libératoire22 . Cette dispense de pénalité s'applique à l'ensemble des chèques

rejetés postérieurement pour défaut de provision sur le même compte régularisé

dans le délai accordé . L'article 919 C.C.M., à part la pénalité libératoire, a lui

aussi prévu ce mode de régularisation.

B-La régularisation a posteriori:

Si dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la lettre d'avertissement, le

tireur ne s'est pas exécuté, l'interdiction sera prononcée conformément à l'article

74 L.U.I.P-U.E.M.O.A.  Cette interdiction s'applique de plein droit aux

co-titulaires d'un compte collectif . Le titulaire d'un compte ne recouvre la

faculté d'émettre des chèques que lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du

chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son

règlement par les soins du tiré .

En plus du règlement du chèque impayé, le titulaire ou son mandataire doit

une pénalité libératoire au Trésor public . Le montant de la pénalité est porté au

double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à deux

régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques au

cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement . Le montant de la

pénalité est déterminé par rapport à la somme restée impayée . A la B.D.M-SA.

cette pénalité est de 5.750F CFA plus 15% du montant impayé .Dans tous les cas

de paiement, le banquier tiré délivre, sur demande, une attestation au tireur .

22 - V . Sur la notion de pénalité libératoire en France : Com . 23 Avril 1985, Bull . Civ . No 122, P . 104 adde Rev . trim . dr . Com . 1985 , P . 791, No 5, obs . M . CABRILLAC et B . TEYSSIE .

Paragraphe II : L'annulation de l'interdiction :

Pour que l'annulation s'opère, certaines conditions sont exigées ( A ) .La

réunion desdites conditions produit des effets ( B ) .

A-Conditions :

Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et la

pénalité libératoire sont déférées devant la juridiction civile .

Le premier cas dans lequel l'annulation peut être demandée est

l'erreur du tiré .

Le second cas concerne le cas du tireur qui pour une raison qui ne lui

est pas imputable a vu la provision de son compte disparaître ou a été dans

l'impossibilité d'exercer la faculté de régularisation23 .

Le troisième et dernier cas est réalisé quand le tireur qui a réglé

directement dans le délai de trente jours le chèque, en rapporte la preuve au tiré

après l'expiration de ce délai .

B-Effets :

En cas de levée d'une interdiction bancaire, la banque tirée doit

prévenir son client de l'annulation d'un incident de paiement et de sa cause24 .

Elle est tenue de la même diligence vis-à-vis de la Banque Centrale . Il faut noter

que la Banque Centrale ne peut qu'occasionner une fin de non recevoir aux

demandes des personnes qui la saisissent directement pour obtenir la radiation

des informations recensées dans le F.C.C.I.,

23 - V . Trib .gr . inst . Créteil, 15 Février 1984 : Rev . Banque 1984, 491 relatif à L'impossibilité d'exercice de la faculté de régularisation .

24 - V . GAVALDA : J C P 86, éd . E, 15560 relatif à l'information du client d'une annulation .

car elle n'a pas de pouvoir propre pour intervenir dans les litiges entre un

banquier et son client à propos d'une interdiction bancaire .

L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet

suspensif . Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la

suspension de l'interdiction en cas de constatation sérieuse25 .

25 - V . trib . gr . inst . Paris, 16 Octobre 1978 : D . 1977, Inf . rap . 274 adde Paris, 6 Novembre 1979, Inf . rap . 133 .

CONCLUSION :

Les innovations de la loi uniforme ci-dessus étudiées, ainsi que les

avantages escomptés de leur mise en oeuvre, ne devraient pas occulter cependant,

les difficultés susceptibles d'être rencontrées dans leur application .

Au-delà du caractère contraignant du texte, et des sanctions prévues en cas

de manquement aux obligations qu'il pose, il apparaît impératif de rechercher

l'adhésion de tous les acteurs concernés .

La justice, mais aussi les établissements déclarants auxquels il est attribué

des pouvoirs quasi « juridictionnels » sont interpellés, de la même manière que

cette nouvelle loi en son article 206 impose aux autorités publiques, aux

établissements bancaires et financiers la charge d'initier des mesures appropriées

aux fins de sensibilisation et d'information, étant toutefois entendu que ces

mesures doivent être périodiques, donc inscrites dans la durée .

Et c'est là qu'une lecture et une mise en oeuvre combinées de cette loi sur

les instruments de paiement, des actes uniformes de l'O.H.A.D.A., ainsi que des

instruments mis en oeuvre sur un plan interne pourraient être salutaires, pour nos

économies, et pour nos banques dont les comptes de résultats sont comme disait

l'autre, la somme des comptes de résultats des clients, dont la lisibilité rejaillit

forcément sur celle des comptes des établissements de crédits .

Voilà à grands traits l'économie générale d'une loi qui se veut

révolutionnaire par rapport au texte qu'il abroge et dont le dispositif essentiel de

centralisation est fonctionnel depuis le 1er Juillet 1997 .

Cependant, il ne suffit pas d'un texte pour changer ce qui doit l'être, il faut

aussi l'appliquer au jour le jour, chacun en ce qui le concerne, les actes

susceptibles de créer ce changement . Pour poser ces actes il faut faire l'effort de

comprendre à la fois la philosophie et la lettre de ce texte fondamental .






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand