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Etude comparative du régime juridique du chèque entre le code de commerce du Mali et la loi sur les instruments de paiement dans l'UEMOA

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par Aliou MAIGA
Université de Bamako - Maîtrise en Droit des affaires 2003
  

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RESUME

La comparaison du régime juridique du chèque entre le code de

commerce du Mali de 1992 et la loi sur les instruments de paiement dans l'Union

Economique et Monétaire Ouest Africaine ( U.E.M.O.A.) de 1997, tourne

essentiellement autour de l'analyse des mesures préventives et répressives

des incidents relatifs aux chèques.

Cette prévention se caractérise par la police bancaire et la

centralisation des incidents.

Pour ce qui est de la police bancaire, elle a pour vocation première

de vérifier si les chèques présentés au banquier sont provisionnés ou pas. Dans

l'hypothèse où il y a défaut de provision, le chèque sera rejeté et le tireur recevra

une lettre d'avertissement pouvant être suivie dans certains cas d'une lettre

d'injonction.

Quant à la centralisation , elle est l'oeuvre des établissements

déclarants et de la Banque Centrale . Les établissements déclarants sont

chargés d'enregistrer et de déclarer les incidents à la Banque Centrale .

A son tour , la Banque Centrale reçoit ,conserve et diffuse les informations

reçues aux personnes indiquées par la loi.

En plus de la prévention, il y a la répression (un aspect non moins

important) qui consiste :

-d'une part, à délivrer au porteur impayé un certificat de non-

paiement. Avec ce certificat, le porteur, par ministère d'huissier de justice,

va réclamer sa créance au tireur. Mais, dans l'hypothèse ou un banquier

règle le montant du chèque sans provision, il se verra subroger dans le

droit du porteur.

-d'autre part, il y a l'interdiction d'émettre un chèque. Elle peut être

prise par le banquier ou prononcée par la justice. Cependant, cette interdiction

souffre de deux limites qui sont : la régularisation ( a priori ou a posteriori) et

l'annulation, quand les conditions sont réunies.

INTRODUCTION

L'origine du chèque fut fixée selon les auteurs à différentes périodes de

notre histoire . Pour certains, elle remonte au moyen-âge, pour d'autres au 18 ème

siècle . Comme l'origine, le vocable du chèque a divisé les opinions . Une

première opinion pense que le mot « chèque » viendrait du verbe anglais « to

check » ( vérifier ) et du vieux français « escheck » qui signifie échec . La

deuxième opinion penche pour une origine arabe du terme chèque qui

proviendrait du terme arabe « shak » ( mandat ).

Toutefois, le chèque est un titre de paiement apparu en France en 1865 par

la loi du 14 juin . Il se définit comme étant un titre par lequel une personne

appelée « tireur » donne l'ordre à un banquier ou un établissement assimilé, le

« tiré », de payer à vue une somme déterminée soit à son profit, soit à une

troisième personne appelée le « bénéficiaire » ou porteur, soit à son ordre .

En Afrique francophone, à l'indépendance, chaque Etat avait sa propre

réglementation. Au Mali, c'est la loi du 27 août 1992 portant code de

commerce qui régissait le domaine du chèque. Mais, au Mali, tout comme

dans les autres pays francophones, lesdites réglementations ont montré

leurs limites, les agents économiques semblant préférer de loin la monnaie

fiduciaire à la monnaie scripturale. C'est pourquoi la Banque Centrale des

Etats de l'Afrique de l'Ouest ( B.C.E.A.O ) « institution financière spécialisée » de

l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine ( U.E.M.O.A) avait suggéré la

mise en oeuvre d'un nouveau « plan de circulation » du chèque à travers une

nouvelle loi uniforme sur les instruments de paiement.

S'il y a une nouvelle loi c'est parce que l'ancienne législation sans être

désuète, n'en comportait pas moins des limites objectives que viennent prendre en

compte les innovations introduites par ce nouveau texte.

La première innovation tient à l'uniformisation à l'échelle de notre union

économique et monétaire, de la réglementation sur les effets de commerce. Elle se

présente comme une application pure et simple de l'article 22 du titre VI de

l'U.E.M.O.A, qui prescrit l'adoption en matière bancaire et monétaire d'un

système normatif s'inscrivant dans une logique d'intégration. L'uniformisation

participe par conséquent à la levée de toutes les barrières susceptibles de

constituer des entraves à la création d'un espace économique unique.

La deuxième innovation tient à la normalisation prescrite pour le chèque

par l'article 3 de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement ( L.U.I.P ). Elle

consiste à définir des règles identiques relativement à la structure des instruments

de paiement .

La troisième innovation concerne la centralisation des incidents de

paiement . Elle consiste en une collecte et un stockage systématique des incidents

de paiements recensés en vue de leur diffusion au niveau du public . Il faut voir

dans un tel dispositif de centralisation, en plus d'un puissant outil d'information

du public, un moyen efficace de police et de répression des impayés conféré pour

la première fois aux établissements bancaires, mais dont la sévérité apparente est

toutefois atténuée par la possibilité d'une régularisation a priori et même a

posteriori .

De là on peut parler d'un allégement du dispositif pénal ou dépénalisation1.

Après ce bref survol des innovations apportées par la nouvelle loi sur les

instruments de paiement, une question mérite d'être posée par rapport à la

portée de la nouvelle loi .

A analyser de près, on voit que la nouvelle loi a une double portée par

rapport à l'ancien code de commerce malien .

Primo, au niveau de la prévention des incidents de paiement . Dans le code

de commerce du Mali ( C.C.M.) le ton était plutôt à la punition . Du reste, la forte

pénalisation ne permettait pas de faire la distinction entre les utilisateurs

malhonnêtes du chèque seuls voués à la justice pénale ( ce qui est le cas

aujourd'hui) et les imprudents, alors que la loi uniforme sur les instruments de

paiement de l'U.E.M.O.A. ( L.U.I.P-U.E.M.O.A ) cherche à prévenir .

D'abord cela se ressent d'une part au niveau de la prévention des incidents

de paiement à travers la police bancaire qui contrôle la régularité du chèque, et là

le chèque ainsi contrôlé peut être accepté et payé. Il peut aussi être rejeté, ce qui

met en branle la puissante machine bancaire conduisant au rejet du chèque, à

l'avertissement et même à l'injonction de restituer les formules de chèques par le

tireur indélicat.

1- Dans le sens de la dépénalisation des émissions de chèques sans provision Cf, Cass . Crim . 22 Janvier 1974, Bull . Crim . 1974, N0 30, P . 72 ; adde Rev . Trim . Dr . Com 1984, 119, obs ; adde Cass . Crim . 4 Février 1985, D . 1986, I.R. 406 .

Et d'autre part, son caractère préventif se perçoit au niveau de la

centralisation des incidents de paiement conférée aux banques et établissements

assimilés et aussi à la Banque Centrale .

Ensuite, cette idée de prévention apparaît au niveau de la répression

desdits incidents car, pendant que le C.C.M . pensait à punir et à interdire,

souvent de façon inadaptée, la L.U.I.P-U.E.M.O.A songe à l'amélioration du sort

des victimes de chèques impayés en instaurant une procédure de recouvrement, à

savoir le certificat de non-paiement qui va permettre à la victime du chèque

impayé de recouvrer illico presto sa créance et cela sans préjudice des

interdictions judiciaires et/ou bancaires qui peuvent frapper le tireur fautif .

C'est aussi important de noter que ces interdictions ne comportent pas moins des

limites qui sont la régularisation et l'annulation .

Ainsi il apparaît que la nouvelle loi revêt un caractère répressif

( IIèmepartie), même si l'essentiel de ses dispositions sont de nature préventive

( Ière partie ) en matière d'incidents de paiement sur le chèque bancaire.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld