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L'apport de la Cour internationale de Justice à l'évolution du droit International:cas de l'affaire RDC c. OUGANDA

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par Thierry Katanga Wa Katanga
Université de Kinshasa - Graduat 2006
  

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CHAPITRE PREMIER

GENERALITES SUR LA COUR INTERNATIONALE

DE JUSTICE

Section 1. Historique de la CIJ

§1. Origine

A. Naissance :

Le déséquilibre de force créé après la deuxième guerre mondiale entre les grandes puissances de cette époque a conduit les auteurs de la Charte des Nations unies à établir une Cour Internationale de Justice modelée sur sa devancière, la Cour Permanente de Justice Internationale, tout en amendant certaines dispositions de son Statut.

La Cour a été ainsi instituée comme organe principal des Nations unies avec l'avènement de la Charte des Nations le 26 Juin 1946 et a commencé à fonctionner en 1946. Siégeant au Palais de la Paix (construit de 1907 à 1913) à la Haye, ville de résidence du gouvernement des Pays-bas, la Cour internationale de Justice est établie par l'article 92 de la Charte des Nations unies qui stipule :

« la Cour internationale de Justice constitue l'organe judicaire principale des Nations unies établi sur la base du statut de la Cour Permanente du Justice Internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante ».6(*)

La CIJ est ainsi donc l'héritière directe de la CPJI qui fut crée en 1992. Organe indépendant sous l'égide de la Société des Nations, elle n'avait pas survécu au discrédit qui avait entaché la SDN. La CPJI, organe judiciaire en dimension internationale n'a pas fonctionné par manque de sanction et cela suite à la non ratification de certains Etats tels que les Etats Unies d'Amérique. D'où la dissolution de la Société des Nations en 1946 entraînera la disparition de la CPJI pour donner place quelques temps après à la naissance de la Cour Internationale de Justice.

B. Organisation

1. Composition

La Cour se compose de quinze (15) juges élus pour neuf ans par un double scrutin de l'Assemblée Générale de L'ONU et le Conseil de Sécurité de l'ONU siégeant indépendamment l'un de l'autre. Pour être élu,  le candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. La Cour est renouvelable par tiers tous les trois ans pour assurer une continuité de la jurisprudence et les juges sont rééligibles. Il ne représente pas leur gouvernement d'autant plus qu'ils sont des magistrat indépendants.

Les juges doivent réunir les conditions requises pour exercer dans leurs pays les plus hautes fonctions judiciaires ou être des juristes d'une compétence notoire en Droit International. En outre, ils doivent assurer dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Il importe de souligner que dans une affaire où la Cour n'a pas de juge ayant la nationalité d'un des Etats en cause l'Etat concerné a le droit de designer une personne pour siéger aux fins du procès en qualité de «  Juge ad hoc ».

Les quinze juges composant actuellement la CIJ sont les suivants :

§ Mm Rosalyn Higgins (Royaume Uni), Président ;

§ M.Awn Shawkat Al- Khasawnch (Jordanie) Vice - President ;

§ M.M Raymond RANJEVA (Madagascar) ;

§ Shi Juiyong (Chine) ;

§ Abdul G. Koroma (Sierra-Leone) ;

§ Gonzalo Parr-Arngurum (Venezuela) ;

§ Thomas Buergenthal (USA) ;

§ Hisashi Owada (Japon) ;

§ Bruno Simma (Alemagne) ;

§ Peter Tomka (Slovaquie) ;

§ Ronny Abraham (France) ;

§ Kenneth Keith (Nouvelle Zealnde) ;

§ Bernado Sepulveda Amor (Mexique) ;

§ Mohamed Benouna (maroc) ;

§ Leonid Skotnikou (Féderation de Russie).

2. Les garanties d'une bonne administration de la justice

Etant l'un des six organes principaux de l'ONU et son seul organe judiciaire, la CIJ est totalement souveraine dans son ordre juridique même si l'activité juridictionnelle reste tributaire du consentement des États conformément à sont Statut.

La CIJ jouit des garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence.

v Principe d'indépendance : la répartition géographique équitable des juges (Afrique : 3 ; Amérique Latine : 2 ; Europe occidentale : 5 ; Europe orientale : 2 ; Asie : 3).

v Principe de collégialité : en règle générale, la Cour exerce ses fonctions en séance plénière, mais depuis la reforme de 1975, il est possible de former des chambres d'au moins trois membres. Les arrêts sont adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont motivés, signés, avec possibilité d'opinion dissidente à savoir désaccord sur le dispositif, c'est à dire l'exposé par lequel la Cour tranche le différend, ou individuelle, désaccord sur la motivation de l'arrêt.

v Principe de protection des magistrats : un membre de la Cour ne peut être relevé de sa fonction qu'au jugement unanime des autres membres.

v Principe d'impartialité : les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe, et ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire où ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit.

Tous ces principes garantissent aux justiciables de la CIJ, à savoir les Etats et les Organisations Internationales dans le cas prévus par le statut, une bonne administration de la justice.

* 6 Article 92 de la Charte des Nations unies

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