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L'apport de la Cour internationale de Justice à l'évolution du droit International:cas de l'affaire RDC c. OUGANDA

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par Thierry Katanga Wa Katanga
Université de Kinshasa - Graduat 2006
  

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§2. Fonctionnement

A. Mission de la Cour

1. Les Parties :

Le statut de la CIJ dispose en son article 34 que « Seuls des Etats peuvent ester devant la Cour ». Ces Etats sont reparties en trois groupes, il s'agit de :

a) Les Etats membres des Nations unies. L'article 35 § 1 du statut de la CIJ dispose que la Cour est ouverte aux Etats parties du statut et l'article 93 § 1 de la Charte des Nations unies énonce que tous membres des Nations unies sont ipso facto parties au statut.

Actuellement (2006), les Nations unies comptent 191 membres de la Cour.

b) Les Etats non-membres des nations unies mais parties au statut. L'article 93 § 2 de la Charte des Nations unies prévoit que les Etats qui ne sont pas membres des Nations unies peuvent devenir parties au statut de la Cour aux conditions déterminées dans chaque cas par l'Assemblée Générale de l'ONU sur recommandation du Conseil de Sécurité. Ces conditions ont été fixées pour la première fois à la suite d'une demande du Conseil Fédéral Suisse, par la même occasion, L'Assemblée Générale a adopté le 11 décembre 1946 la résolution 91 qui énonçait les conditions ci-après :

Acceptation des dispositions du statut de la Cour Internationale des Justice.

Acceptation de toutes les obligations qui découlent pour un membre des Nations unies de l'article 94 de la Charte des Nations unies.

Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont l'Assemblé le montant de temps à autre après consultation avec le Gouvernement.

Un tel État devient partie au Statut de la Cour à la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de ces conditions entre les mains du Secrétaire Générale de l'ONU. A titre d'exemple, avant de devenir des Etats membres des Nations unies, le Japon, le Liechtenstein, Saint-Martin, Nauru et la Suisse avaient été parties au statut de la Cour respectivement depuis le 2 avril 1954, le 29 mars 1950, le 18 février 1954, le 29 janvier 1988 et le 28 juillet 1948.

c) Les Etats non parties au statut auxquels la Cour peut être ouverte. La Cour est également ouverte à d'autres Etats ne se retrouvant pas dans la deux catégories précités, aux termes de l'article 35 § 2 du Statut. Cette disposition prescrit que les conditions pour lesquelles la Cour leur est ouverte, sont réglées par le Conseil de Sécurité et sans pour autant qu'il ne puisse un résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. C'est ainsi que la résolution 9 du 15 Octobre 1946 a été prise en la matière par le Conseil de Sécurité.

La Cour en reconnaissant à travers les dispositions de son statut la qualité de se présenter devant elle aux seuls Etats, exclut en principe son accessibilité aux personnes privées. Néanmoins des intérêts privés peuvent faire l'objet d'une action devant la Cour dans le cas où un État prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants et fait siens les griefs de ce dernier à l'encontre d'un autre Etat.

2. La mission proprement dite.

La mission de la CIJ est constituée par l'article 38 du Statut de la CIJ. Cette mission est principalement double, à savoir :

§ Celle de régler conformément au droit international les différends d'ordre juridique existant entre les Etats et qui leur sont soumis par les Etats eux-mêmes ;

§ Celle de donner des avis consultatifs sur les questions que peuvent lui poser les organes ou agences de l'ONU autorisés à le faire.

B. La compétence

1. Compétence contentieuse : les Etats sont les seuls personnes morales ayant qualité d'agir devant la Cour dans le cadre de la compétence contentieuse et celle ci est fondée sur le contentement des Etats auxquels elle est ouverte. Par la création de cette juridiction obligatoire de règlement de conflits, ni 1922(création de la CPJI) ni en 1945 (création de la CIJ), les Etats n'ont voulu limiter leur souveraineté. Les formes suivantes lesquelles ce consentement est exprimé, sont des trois manières, à savoir :

i. Premièrement, les deux parties concluent un compromis. Ils se conviennent de soumettre leur différend à la Cour. Dans ce cas, la Cour est normalement saisie par la notification au greffe d'un accord.

ii. Deuxièmement, certains traités ou conventions comportant des clauses compromissoires énonce que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ. Ici, la Cour est alors normalement saisie par une requête introductive d'instance qui doit comporter la mention de la disposition par laquelle le requérant prétend établir la compétence de la Cour.

iii. Troisièmement, un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire sur des différends d'ordre juridique. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité. Dans ce cas, la Cour est saisie par requête. Notons toutefois que des réserves, c'est à dire des déclarations excluant certains domaines du litige, sont également possibles.

Il importe de souligner que la Cour Internationale de Justice a la compétence de sa compétence d'autant plus que si un Etat soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient donc à la Cour de juger si elle est compétente ou non. Une fois rendue, la décision est obligation pour les parties (article 59 du Statut, article 94 de la Charte de Nations unies). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de Sécurité peut être saisie par l'autre partie.

2. Compétence consultative : celle-ci est ouverte aux Organisations Internationales et à elles seules. Les seules institutions habilitées à demander des avis consultatives sont :

1) Organes de l'ONU :

Ø Assemblée Générale

Ø Conseil de Sécurité

Ø Conseil Économique et Social

Ø Conseil de Tutelle

Ø Secrétariat Général

2) Les Institutions spécialisés du système de l'ONU

Ø Organisation Internationale du Travail (OIT)

Ø Organisation de l'ONU pour l'Éducation, la Science et la Culture (FAO)

Ø Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Ø Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD)

Ø Société Financière Internationale (SFI)

Ø Association Internationale de Développement (AID)

Ø Fonds Monétaire Internationale (FMI)

Ø Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI)

Ø Union Internationale des Télécommunications (UTI)

Ø Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

Ø Organisation Maritime internationale (OMI)

Ø Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Ø Fonds International de Développement Agricole (FIDA)

Ø Organisation de L'ONU pour le Développement Industriel (ONUSIDA)

Ø Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA)

Lorsque la Cour reçoit une demande d'avis, elle indique elle-même les Etats et Organisations qu'elle juge susceptible de lui fournir des renseignements et leur donne la possibilité de présenter des exposés écrits et oraux. En matière consultative la procédure de la Cour s'inspire des règles applicables en matière contentieuse. Les sources du droit applicables sont aussi les mêmes. Les avis de la Cour ont un caractère consultative et ne s'imposent donc pas comme tels aux organismes qui lui ont demandés ; toutefois certains instruments ou règlements peuvent prévoir que les avis consultatifs demandés à la Cour auront force obligatoire.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci