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La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme

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par Sydney Adoua
Université d'Orléans - Master 2 2004
  

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1) L'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation

Le droit de dérogation existe seulement en cas de guerre ou de danger public, que la Cour à

définit lors de l'affaire « Lawless » du 7 avril 1961.

M. Richard Lawless est manoeuvre dans une entreprise de bâtiment et réside à Dublin. Le 21

septembre 1956, il est arrêté, avec trois hommes, dans une grange désaffectée où la police trouve des armes.

Traduits devant la Cour criminelle du circuit de Dublin, les quatre inculpés sont acquittés le 23

novembre 1956.

Soupçonné d'activités illégales, M. Lawless est de nouveau arrêté le 14 mai 1957. Au cours d'une perquisition à son domicile, on découvre un document manuscrit sur la guérilla.

Le 16 mai, la Cour criminelle du circuit de Dublin le condamne à un mois de prison pour ce fait,

mais l'acquitte du chef d'appartenance à l'IRA.

Le 5 juillet 1957 paraît au journal officiel une proclamation du gouvernement irlandais mettant

en vigueur, à compter du 8 juillet, les pouvoirs d'arrestation et de détention confiés aux ministres d'Etat par la loi n°2 de 1940 qui modifie la loi de 1939 sur les atteintes à la sûreté de l'Etat.

En application de cette législation, le ministre de la justice prend, le 12 juillet 1956, un arrêté de détention à l'encontre de M. Lawless, qui avait été appréhendé la veille alors qu'il s'apprêtait à s'embarquer pour l'Angleterre.

Le requérant est interné dans un camp militaire, en compagnie d'environ 120 autres personnes, sans être traduit devant un juge.

Le 10 décembre 1956, il comparaît devant la commission de détention : il prend l'engagement verbal de ne se livrer à aucune activité illégale au sens des lois de 1939 et 1940.

Le lendemain, le ministre de la justice ordonne sa libération.

Entre-temps, le 11 octobre, la Haute cour avait rendu un arrêt rejetant une requête d'Habeas Corpus introduite par l'intéressé, lequel a alors interjeté appel sans succès, devant la Cour suprême.

M. Lawless saisit la Commission européenne des droits de l'homme le 8 novembre 1957. Il allègue une violation de la Convention du fait de sa détention sans jugement depuis le 13 août

1957.

Celle-ci après avoir établi son rapport, transmet l'affaire à la Cour européenne des droits de l'homme.

L'un des problèmes de droit qui se posait dans cette affaire, était celui de savoir si la détention de

M. Lawless se fondait-elle sur le droit de dérogation reconnu aux Etats contractants par l'article

15 § 1.

La cour avant de se prononcer sur cette question, commence par examiner si les conditions donnant lieu à une dérogation étaient réunies.

En premier lieu, le gouvernement pouvait légitimement déclarer qu'un danger public menaçait la vie de la nation pendant la période en cause.

Il existait, sur le territoire de la République d'Irlande, une armée secrète agissant en dehors de l'ordre constitutionnel et usant de la violence pour atteindre ses objectifs.

Cette armée opérait également en dehors du territoire de l'Etat, compromettant ainsi gravement

les relations de ce dernier avec le pays voisin.

Les activités terroristes avaient augmenté de manière alarmante pendant tout le premier semestre

de 1957.

En deuxième lieu, la détention sans comparution devant un juge apparaissait comme une mesure strictement limitée aux exigences de la situation.

En effet, l'application de la législation ordinaire n'avait pas permis en 1957 de freiner

l'accroissement du danger pesant sur la République.

Le fonctionnement des juridictions pénales ordinaires et même des cours criminelles spéciales ou des tribunaux militaires ne pouvait suffire à rétablir la paix et l'ordre public.

La réunion des preuves suffisantes pour convaincre les personnes mêlées aux activités de l'IRA

se heurtait aux plus grandes difficultés en raison du caractère militaire et secret de ceux-ci et de

la crainte qu'ils inspiraient parmi la population.

C'est pourquoi la détention administrative des individus soupçonnés de vouloir participer à des entreprises terroristes apparaissait justifiée.

Cet arrêt de la Cour européenne a permis de clarifier les conditions qui permettent aux Etats de déroger aux droits de l'homme.

D'une manière générale, l'Etat ne peut exercer son droit de dérogation, dans un but autre que celui pour lequel ce droit a été prévu auquel cas ce serait un détournement de pouvoir.

La première question qui se pose dans le cadre des dérogations et de savoir s'il existe véritablement un danger public menaçant la vie de la nation.

Le problème s'est récemment posé lorsque le Royaume-Uni à la suite des attentats du 11

septembre 2001, et au lendemain de l'adoption de la loi « Antiterrorism, Crime and Security Act

2001 » a notifié son intention de recourir à l'article 15 de la Convention européenne.

La détention de personnes suspectées de liens avec des organisations terroristes telle que le prévoyait la loi était incompatible avec l'article 5 § 1 de la convention européenne.

Le problème, c'est qu'au moment de cette notification de dérogation, il n'y avait pas de menace terroriste précise qui menaçait la vie de la nation.

Il est vrai qu'au lendemain des attentats du 11 septembre, certains terroristes on formulé des menaces à l'encontre des citoyens ou des intérêts britanniques, mais peut-on considérer que cette menace constituait « une menace grave mettant en péril la nation » ?

Le gouvernement n'avait fourni au moment de la notification de sa dérogation, aucun indice tangible que cette organisation faisait peser une menace imminente sur le Royaume-Uni (131).

La question ne se serait certainement pas posée si cette dérogation avait été demandée au lendemain des attentats du 7 juillet 2005.

Si tel est le cas une question mérite d'être posée, celle de savoir si il faut attendre la survenance d'un attentat terroriste pour que surgisse ce fameux « danger public menaçant la vie de la

nation ? »

131) Avis du Commissaire aux droits de l'homme Alvaro Gil-robles sur la dérogation à l'article 5 § 1, adoptée par le Royaume-Uni, in RUDH

2002 volume 14 n° 1-4, pp 157-158.

Cependant on ne peut permettre que les Etats dérogent facilement aux droits humains, car dans

une société démocratique, les droits de l'homme bénéficient d'une priorité de principe, les Etats doivent démontrer la nécessité de recourir à un régime dérogatoire.

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