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La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme

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par Sydney Adoua
Université d'Orléans - Master 2 2004
  

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2) La nécessité des mesures dérogatoires

Les mesures dérogatoires doivent revêtir un caractère de nécessité absolue et être strictement

indispensables pour faire face au danger public, elles doivent être prises dans la stricte mesure où

la situation l'exige.

L'Etat ne peut, au titre de l'article 15, suspendre les droits et libertés garantis que dans la mesure

où l'exercice de ceux-ci serait de nature à l'empêcher de faire face audit danger public.

Un lien concret doit exister entre la mesure dérogatoire et la menace pesant sur la vie de la nation.

Toutefois, le contrôle exercé par les organes de la Convention n'exclut pas que l'Etat concerné puisse conserver une certaine marge d'appréciation quant à la stricte mesure exigée par la situation.

La cour l'affirme très nettement dans son arrêt du 18 janvier 1978, « Irlande c/ Royaume-Uni »

(132).

« Les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger comme sur la nature et l'étendue des dérogations nécessaire pour le conjurer » (133).

La cour européenne opère un contrôle particulièrement poussé comme le montre l'affaire

« Brannigan et McBride c. Royaume-Uni » du 28 mai 1993 (134).

M. Peter Branningan réside en Irlande du Nord. Il est appréhendé le 9 janvier 1989 puis conduit

au centre d'interrogatoire de la caserne de Gough (Armagh).

Son arrestation se fonde sur l'article 12 § 1-b de la loi de 1984 portant dispositions provisoires

sur la prévention du terrorisme, qui permet l'arrestation sans mandat d'une personne soupçonner d'être ou d'avoir été impliquée dans l'accomplissement d'actes terroristes.

Le 10 janvier, le ministre autorise une prolongation de deux jours de la détention. Le 12 janvier intervient une nouvelle prolongation, de trois jours. L'intéressé est libéré le 15 janvier, après

avoir été gardé à vue pendant six jours, quatorze heures et trente minutes au total.

132) Affaire « Irlande c/ Royaume-Uni » du 18 janvier 1978, in Les Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, op cit., pp.17-

20.

133) Ibidem, § 207.

134) Affaire « Branningan et McBride c. Royaume-Uni » du 28 mai 1993, in Les Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,

op cit., pp 99-101.

M. Patrick McBride, lui, est appréhendé le 5 janvier 1989 en vertu de la même disposition de la

loi de 1984, puis conduit au centre d'interrogatoire de Castlereagh.

Le 6 janvier, le Ministre autorise une prolongation de trois jours de cette détention. L'intéressé

est relâché le 9 janvier, après une garde à vue de quatre jours, six heures et vingt-cinq minutes en tout.

Il est tué le 4 février 1992 à Belfast par un policier devenu fou furieux et qui avait attaqué le siège du Sinn Fein.

Le 23 décembre 1988, le Royaume-Uni informe le secrétaire général du Conseil de l'Europe que son gouvernement se prévaut du droit de dérogation prévu à l'article 15 § 1 de la Convention, dans la mesure où l'exercice des pouvoirs définis à l'article 5 § 3 de la Convention.

L'un des problèmes de droit qui se posait dans cette affaire, était celui de savoir si les mesures prises par le Royaume-Uni étaient strictement exigées par la situation.

La cour constate que depuis 1974 le gouvernement britannique estime avoir besoin du pouvoir d'arrestation et de détention prolongée pour combattre la menace du terrorisme.

Comme le pouvoir de détention prolongée sans contrôle judiciaire et l'avis du 23 décembre 1988 étaient nettement liés à la persistance due l'état d'urgence, rien ne montre que la dérogation fût autre chose qu'une riposte véritable à celle-ci.

La cour apprécie suivant le cas qui lui est soumis la nécessité ou non pour un Etat de recourir aux mesures dérogatoires.

Avec la montée du terrorisme international, il est à craindre que les Etats usent et abusent de la faculté de dérogations prévues dans les instruments pertinents en matière de droits de l'homme.

Afin de lutter contre le terrorisme, il est bien évidemment parfois nécessaire de déroger à l'application de certaines règles.

Cependant la suspension du droit par les Etats durant la période de dérogations n'est pas sans risque.

En effet, certains Etats risquent de profiter de cette période pour museler les droits de l'homme et museler l'opposition démocratique.

Les mesures adoptées par un Etat partie à la Convention sous couvert de la dérogation doivent être conformes aux autres obligations qu'il assume en droit international.

Les Etats ne doivent pas oublier que s'il est vrai que le régime dérogatoire peut suspendre l'application d'une règle de droit, ce dernier ne peut suspendre l'Etat de droit car c'est en vue de protéger ce dernier que ce régime a été instauré.

Il est regrettable qu'un contrôle très poussé ne soit pas effectué sur les mesures de dérogations une fois que la dérogation a été obtenue par l'Etat.

L'absence d'un contrôle des mesures employées sous couvert de dérogations est très

préjudiciable à l'Etat de droit, à fortiori dans un domaine aussi sensible que celui de la lutte contre le terrorisme.

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