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La preuve en droit fiscal

( Télécharger le fichier original )
par KAMOUN Fériel
Université de Sfax-Tunisie -  2003
  

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Section II : la portée de la charge de la preuve incombant a l'administration fiscale

La portée de la charge de la preuve incombant à l'administration fiscale, peut être déduite de la portée de la présomption d'exactitude de la déclaration. D'une part, cette présomption ne couvre pas toutes les énonciations d'une déclaration. De ce fait, la charge de la preuve incombant à l'administration

1 Voir supra, p. 15 et s.

En droit belge, << on trouve dans les travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 1919, qui pour la première fois, a instauré un système de déclaration généralisé des revenus, la volonté claire de rendre le fisc redevable de la charge de la preuve >>Th. Afschrift, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, Larcier 1998, p.69

2 Sophie LAMBERT-WIBER, << Contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit fiscal >>, thèse, université de Rouen, 1996, p.309 ( arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 1986).

Aussi, la jurisprudence belge a insisté sur l'attribution de la charge de la preuve à l'administration fiscale lorsque le contribuable a rempli sa déclaration. A cet égard, un arrêt du 25 janvier 1993 de la cour de cassation belge a précisé que << lorsque le redevable a déposé sa déclaration dans le délai légal, la charge de la preuve de tout revenu autre que celui qui a été déclaré incombe ... à l'administration >>,Th. AFSCHRIFTt, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, Larcier 1998, p.69.

3 F-P DERUEL, << La preuve en matière fiscale >>, thèse 1962, Paris, p.228.

4 F-P DERUEL, ibid. p.228, 229.

5 C'est-à-dire sans risque de perdre le procès, si la lumière n'est pas faite. Puisque le débat, à ce stade là, se situe au stade pré-juridictionnel. Le juge n'est pas encore saisi.

6 Voir infra, partie1, chapitre II, section I.

D'ailleurs, comme on l'a déjà évoqué, en droit fiscal français, le principe d'attribution de la charge de la preuve à l'administration fiscale concerne aussi bien la phase du contrôle que la phase juridictionnelle. Ce principe est clairement affirmé dans l'article L. 192 du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale elle-même rappelle ce principe dans la charte du contribuable, p.21 et p.16 : << en cas de contentieux ultérieur, la charge de la preuve incombe à l'administration, sauf dans des cas exceptionnels.

7 Il s'agit de la procédure de rectification des déclarations (phase du contrôle).

8 C.L. LOUVEAUX, << La preuve en matière d'impôts directs >>, BRUYLANT, Bruxelles 1970, p.53.

9 F-P DERUEL, << Quelques aspects du problème de la preuve en matière fiscale >>, D.F., 1962, n°37, p.44.

reste limitée par une charge de la preuve par nature incombant au contribuable ( Paragraphe I ). D'autre part, le bénéfice de cette présomption est conditionné par le respect des obligations déclaratives et comptables. Ainsi, la charge de la preuve incombant à l'administration reste conditionnée par une charge de la preuve préliminaire incombant au contribuable ( Paragraphe II ).

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