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La preuve en droit fiscal

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par KAMOUN Fériel
Université de Sfax-Tunisie -  2003
  

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A- L'effet obligatoire de l'acte administratif et l'attribution systématique de la charge de la preuve au contribuable taxé d'office

L'acte juridique de taxation d'office, concrétisé par un arrêté, réunit les caractéristiques de l'acte administratif unilatéral 1, dont la plus essentielle le privilège du préalable2. En vertu de ce privilège l'administration, à la différence des particuliers, n'est pas tenue de s'adresser au juge pour faire valoir les droits qu'elle prétend avoir sur les contribuables. Elle a le pouvoir de prendre des décisions qui sont obligatoires pour ces derniers et c'est à eux qu'il appartient de saisir le juge, s'ils contestent les prétentions de l'administration3.

Le privilège du préalable a nécessairement comme corollaire que l'administré doit intenter une action pour contester l'acte administratif. C'est ce qui explique que l'administration n'apparaisse que très exceptionnellement comme demanderesse sur le plan de la procédure et que ce soit l'administré qui supporte presque toujours l'initiative de celle-ci.

Le fondement de l'effet obligatoire de l'acte administratif réside dans la présomption de légalité qui y est attachée4. Cette présomption de légalité justifie l'obéissance des particuliers à tout acte administratif. La conséquence la plus remarquable de l'effet obligatoire est de « fixer d'une manière quasi-intangible les positions de demandeur et de défendeur à l'instance >>5. Le contribuable, pour combattre la présomption d'exactitude de l'arrêté de taxation d'office, est dans l'obligation de prendre l'initiative du procès. En revanche, l'administration pourra se contenter de combattre les prétentions du requérant. Ainsi, « l'arrêté de taxation d'office transforme le contribuable en demandeur, l'administration occupe la place confortable de défendeur >>6. La taxation d'office constitue alors un bel artifice qui permet à l'administration de se débarrasser de « sa position fondamentale de demandeur >>7.

L'inégalité des parties au niveau de l'attribution de la charge de la preuve est flagrante puisque le demandeur à l'action8, donc le demandeur à la preuve, apparaît être systématiquement le contribuable. « La preuve par le demandeur apparaît sans doute comme la continuation du privilège de la décision exécutoire9, elle en est aussi le renfort et aboutit à reconnaître à l'administration un privilège supplémentaire >>10.

1 Néji BACCOUCHE, << Pour une réforme du contentieux fiscal tunisien >>, op. cit., p.24.

Sur la question voir Georges DUPUIS, << Définition de l'acte unilatéral >>, in recueil d'études en hommage à Charles EISENMANN, 19, p.205 ; << Notion d'acte administratif >>, Juris-classeur administratif, Fasc. 106-10.

2 C'est ce que les auteurs appellent le privilège du préalable ou le privilège d'action d'office ou encore le privilège de la décision exécutoire >>. M.-C. BERGERES, << Le principe des droits de la défense en droit fiscal >>, thèse, Bordeaux, 1975, p. 61, 62.

3 Si l'administration ne disposait pas du privilège du préalable, elle devait comme tout créancier saisir le juge du différend qui l'oppose au contribuable, et agirait alors en position de demanderesse.

4 Voir sur la question : -François BELLANGER, << La présomption de sincérité des actes administratifs >>, R.D.P.1968, p. 583.

-Encyclopédie Dalloz, contentieux administratif II, << Preuve >>, p.3.

Le privilège de la décision exécutoire emporte naturellement le principe de `la présomption de conformité au droit' des actes administratifs.

5 M.-C. BERGERES, ibid., p. 62.

6 H. AYADI, op. Cit., p. 215.

7 F.-P DERUEL, << Quelques aspects du problème de la preuve en matière fiscale >>, D.F., 1962, n°37, p. 44.

8 << L'action est le pouvoir reconnu aux particuliers de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits >>, J. Vincent et Serge Guinchard, << Procédure civile >>, 20ème édition, précis DALLOZ n° 18.

9 Sur la question de la décision exécutoire, on consultera avec profit Gilles DARCY, << La décision exécutoire : Esquisse méthodologique >>, A.J.D.A. 20 octobre 1994, p.663-678.

10 Encyclopédie Dalloz, contentieux administratif II, << Preuve >>, p.3.

<< Le système de la décision exécutoire rend en fait parfois très difficile l'administration de la preuve >> Encyclopédie Dalloz, contentieux administratif II, << Preuve >>, p.3.

A priori, la qualité de demandeur, que le contribuable est le plus souvent contraint d'adopter en justice est déterminante dans l'attribution de la charge de la preuve. Toutefois, cette analyse est largement formelle car elle ignore la notion de demandeur effectif à la preuve. En effet, l'effet obligatoire de l'acte administratif permet seulement d'expliquer pourquoi le demandeur à l'instance est le contribuable, mais il n'apporte que des réponses très partielles aux règles régissant le régime de la charge effective de la preuve1.

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