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La preuve en droit fiscal

( Télécharger le fichier original )
par KAMOUN Fériel
Université de Sfax-Tunisie -  2003
  

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Section II : le jeu des présomptions légales2

« Toute théorie de la preuve comporte l'examen de deux sortes de présomptions : les présomptions légales (simples ou irréfragables) et les présomptions de l'homme >>3. Seules les présomptions légales seront examinées ici car ce sont elles qui agissent sur la charge de la preuve. Les présomptions de l'homme concernent plutôt les moyens de preuve4.

La législation fiscale accorde une place particulièrement importante aux présomptions légales. Bien plus, « le droit fiscal est le terrain de prédilection de celles-ci >>5.

L'étude de la notion de présomption légale permet de constater que celle-ci constitue un privilège pour la partie en faveur de laquelle elle joue, surtout à travers le renversement de la charge de la preuve qu'elle opère (paragraphe I). Or, à travers l'examen de la législation fiscale, on constate que l'administration fiscale se fait de plus en plus souvent reconnaître le profit de présomptions légales. « La présomption légale est au service de l'Etat >>6 (paragraphe II). Il en résulte que « la présomption légale est la source d'un déséquilibre du droit de la preuve en faveur de l'Etat >>7 puisque le législateur l'emploie, systématiquement, au profit de l'administration fiscale.

Paragraphe I : La notion de présomption légale

L'étude de la notion de présomption légale exige, d'abord, de la définir (A) puis de préciser sa nature (B).

1 Néji BACCOUCHE, << L'environnement fiscal de l'entreprise à l'heure de l'internationalisation de l'économie : Le cas tunisien >>, article précité.

2 L'expression est empruntée à Joël MOLINIER, << La preuve en droit fiscal français >>, revue juridique et politique, 1985, n°1-2, p. 740.

3 F.-P. DERUEL, << La preuve en matière fiscale >>, thèse précitée, p. 131.

D'ailleurs, dans le C.O.C. le législateur distingue entre ces deux types de présomptions. Selon l'article 479 du C.O.C. : << Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus >>. Les articles 480 à 485 du C.O.C concernent << des présomptions établies par la loi >> ; Les articles 486 et s. concernent << des présomptions qui ne sont pas établies par la loi >>.

4 Ce second type de présomptions sera examiné dans la deuxième partie de ce mémoire consacrée à l'administration de la preuve, voir infra, partie II, chapitre I, section II.

L'article 427 du C.O.C. dispose que : << Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :

1-L'aveu de la partie ;

2-La preuve littérale ou écrite ;

3-La preuve testimoniale ;

4-La présomption ;

5-Le serment et le refus de le prêter.

5 Maurice-Christian BERGERES, << quelques aspects du fardeau de la preuve en droit fiscal >>, article précité, p.150.

6 F.-P. DERUEL, << La preuve en matière fiscale >>, thèse précitée, p. 358.

7 F.-P. DERUEL, << Quelques aspects du problème de la preuve en matière fiscale >>, D.F. 1962, n°37, p. 46.

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