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La preuve en droit fiscal

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par KAMOUN Fériel
Université de Sfax-Tunisie -  2003
  

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Section II : Les présomptions comme moyen de preuve privilégié de l'administration fiscale

La preuve par présomption joue un rôle capital en droit fiscal. Elle est la preuve de droit commun de l'administration4 et l'arme principale des procès fiscaux5.

La présomption constitue en soi un facteur de prédominance de l'administration. Par définition, la présomption repose sur des indices, sur des suppositions6. La principale caractéristique de la méthode présomptive est l'approximation. « La présomption n'aboutit jamais qu'à une certitude essentiellement conjecturale, aléatoire : c'est un acte volontaire de l'esprit, tenant pour certain ce qui est douteux, pour avéré ce qui est tout au plus vraisemblable »7.

Quoique nécessaire, cette faculté reconnue à l'administration mérite que toutes garanties soient accordées au contribuable, car toute amélioration ou simplification des conditions de recevabilité et de recours à certaines présomptions entraîne ipso facto une dégradation de la présomption d'exactitude attachée à la déclaration8. Or, en droit fiscal tunisien, la diversité des présomptions (paragraphe I) et leur admission généralisée comme moyen de preuve a(paragraphe II), mettent en péril les garanties des contribuables. La présomption d'exactitude de la déclaration risque d'être largement battue en brèche.

1 L'article 533 du C.O.C. dispose que: Lorsque la loi s'exprime en termes généraux il faut l'entendre dans le même sens.

2 J. MOLINIER, << Le premier volet de la réforme des procédures fiscales et douanières.>>, R.F.F.P., n°1 8, p.147.

3 En Tunisie, l'autorisation écrite est donnée par le procureur de la république qui est sous l'autorité du ministre alors qu'en France, l'autorisation est donnée par le président du Tribunal de Grade Instance qui est un magistrat indépendant.

4 Jean WILMART, << Réflexions sur la décomposition et le déplacement de la preuve en droit fiscal >>, mélanges en hommage à Léon Graulich, Liège 1957, p. 171.

5 Voir F.-P. DERUEL, « La preuve en matière fiscale », thèse précitée, p. 132 et s.

6 Le T.A. définit la présomption, voir T.A. 28 janvier 2002, req. n°32723 et 32734 (inédit), en annexe
n°2 de ce mémoire.

Paragraphe I : La diversité des présomptions

L'article 6 du C.D.P.F. dispose que l'administration fiscale « peut établir l'impôt et rectifier les déclarations sur la base de présomptions de droit ou de présomptions de fait... >>1. Ainsi, l'administration peut fixer une base d'imposition vraisemblable en partant des présomptions de droit (A) ou de fait (B) qu'elle a recueillies. Ces présomptions octroyées à l'administration fiscale lui facilitent sa tâche probatoire. Au lieu de prouver le revenu, l'administration le présume.

A- Les présomptions de droit

Le C.D.P.F. utilise, à plusieurs reprises, l'expression « présomptions de droit >>, sans pour autant donner des exemples2. Néanmoins, le recours aux débats parlementaires relatifs au projet du C.D.P.F.3 et à la législation antérieure à ce code4, permet de constater que les textes visent essentiellement deux présomptions d'origine légale. Il s'agit respectivement de la présomption de l'article 42 du C.I.R. : « évaluation basée sur les éléments du train de vie >>5(1), et de la présomption de l'article 43 du C.I.R.: « évaluation selon l'accroissement du patrimoine et les dépenses ostensibles et notoires >> (2)6.

1) La présomption de l'article 42 du CIR : l'évaluation basée sur les éléments de train de vie

L'article 42 du C.I.R. dispose que : « Sauf justification contraire et en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, le revenu global imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie des contribuables le barème figurant à l'annexe I du présent code... >>.

L'article 42 consacre ainsi l'évaluation basée sur les éléments de train de vie, appelée aussi évaluation indiciaire ou encore d'après les signes extérieurs7, ou encore d'après les signes d'aisance.

1 Voir aussi l'article 38 du C.D.P.F.

Voir les articles 58 du code de la patente et 66 du C.I.R.

2 Voir les articles 6, 38, 48 du C.D.P.F.

3 Voir les débats de la chambre des députés concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F., n°39, séance du mercredi 26 juillet 2000, p. 1900. Voir aussi les réponses du ministre des finances aux questions des députés concernant le projet du code des droits et procédures fiscaux, p. 28.

4 Voir :

- L'article 58 du code de la patente qui fait renvoi au décret du 31 mars 1932, art.9, et au décret du 25 mai 1950, art.20.

- L'article 66 §2 du C.I.R. dispose que : << Cette taxation d'office est établie au moyen de toutes présomptions de fait ou de droit et notamment en application des articles 42 et 43 du présent code relatifs à l'évaluation forfaitaire minimum basée sur les éléments de train de vie des contribuables ou sur les dépenses personnelles ostensibles ou sur l'accroissement de leurs biens >>.

5 A voir Jacques Monnet, << Signes Extérieurs de richesse >>, Film français réalisé par Jacques MONNET avec Claude BRASSEUR et Jean-Pierre MARIELLE, France 1983. Comédie. Durée : 1h 32mn: Date de sortie 09 novembre 1983.

Laure AGRON, << Histoire du vocabulaire fiscal >>, éd. L.G.D.J., Paris 2000, p. 334.

6 Le risque de confusion entre ces deux présomptions est présent, voir à titre d'illustration T.A., 28 janvier 2002, req. n°32687. ( voir annexe n° 2 de ce mémoire).

Sur la possibilité de confusion entre ces deux mécanismes, on consultera avec profit Paul AMSELEK, << La taxation d'office à l'impôt sur le revenu ou sur un Janus du droit fiscal >>, Dalloz Sirey 1980, p.35. 7 Voir Gilbert TIXIER, << L'imposition d'après les signes extérieurs >>, S. 1959, chronique, p.25.

- J.-P. CASIMIR, << Les signes extérieurs de revenus, le contrôle et la reconstitution du revenu global par l'administration fiscale >>, op. Cit.

- J.-P. CASIMIR, << Signes extérieurs de revenus et garanties accordées aux contribuables dans le cadre des taxations d'office >>, article précité, p.43.

- Olivier FOUQUET, << Le conseil d'Etat est-il trop indulgent à l'égard de l'administration fiscale : l'exemple de l'imposition d'après les éléments du train de vie >>, Gaz. Pal. 1983, 1er sem., p.208.

L'évaluation du revenu d'après les signes extérieurs fait échec à la présomption de sincérité attachée à la déclaration fiscale du contribuable, tout en évitant à l'administration d'avoir à prouver l'existence de revenus réels justifiant un rehaussement de l'imposition1. La loi donne alors la priorité aux présomptions de revenus et ceci au détriment de la présomption d'exactitude attachée à la déclaration2.

La méthode indiciaire, moyen de preuve au service du fisc, ne cherche pas à déterminer directement la matière imposable. Elle l'induit en se fondant sur un certain nombre de signes apparents ou indices aisément identifiables et extérieurs. Cette méthode, qui repose sur une fiction, s'applique de la manière suivante : l'administration constate des signes extérieurs limitativement énumérés par le législateur3 et leur applique les coefficients et tarifs légaux, pour déterminer les revenus des contribuables4.

La méthode indiciaire, bien que commode comme procédé d'assiette, peut être à l'origine d'un certain arbitraire dans le choix des indices et dans la valeur représentative qui leur est attribuée. Elle peut être une méthode approchée, approximative, arbitraire et donc injuste5. C'est pourquoi elle tend à disparaître dans les pays développés6.

2) La présomption de l'article 43 du CIR : l'évaluation selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l'accroissement du patrimoine

L'article 43 du C.I.R. dispose que : « L'évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles, ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable.

Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie ».

La présomption de l'article 437 repose sur un mécanisme original, et extrêmement pénalisant pour le contribuable. En effet, la taxation ne dépend plus du revenu mais du montant des dépenses effectuées par le contribuable. L'impôt sur le revenu dégénère en un impôt sur la dépense.

« L'impôt sur le revenu tend ainsi à devenir, dans notre droit fiscal, une espèce de pavillon de complaisance qui permet d'atteindre un peu n'importe quelle matière imposable, et notamment de frapper le capital sans le dire, sous couvert de taxer le revenu »8.

- Abdelmajid ABOUDA , << code des droits et procédures fiscaux >>, Tunis 2001, p. 155.

1 Voir Slim KAMOUN, << La taxation d'office », in Colloque, << Le code des droits et des procédures fiscaux », colloque organisé par l'A.T.D.F., la faculté de droit de Sfax et le conseil régional de l'ordre des avocats de Sfax, le 18 et 19 avril 2001 à Syphax, Sfax. Voir R.J.L. 2002, n°2 (spécial fiscal), p.9-50.

2 Jean-Pierre CASIMIR, << Signes extérieurs de revenus et garanties accordées aux contribuables dans le cadre des taxations d'office >>, article précité, p.47.

3 Ces éléments de train de vie sont déterminés par l'annexe I du C.I.R, tels que : l'emplacement, la superficie de l'immeuble, le nombre de voitures, des bateaux de plaisance

4 Néji BACCOUCHE, << Droit fiscal >>, tome I, ENA 1993, Tunis, p. 148.

5 - Paul-Marie GAUDEMET, << L'aménagement de la taxation d'office face aux exigences de l'égalité devant la loi et de la procédure budgétaire >>, A.J.D.A., mai 1974, p. 236.

- Olivier FOUQUET, << Le Conseil d'Etat est-il trop indulgent à l'égard de l'administration fiscale : l'exemple de l'imposition d'après les éléments du train de vie >>, Gaz. Pal. 1983, 1er sem., p.208.

6 Néji BACCOUCHE, << droit fiscal >>, tome I, ENA 1993, Tunis, p. 148 et 149.

7 Voir Arrêt du T.A. du 28 janvier 2002, Req. n° 32687, (Inédit) voir en annexe n° 2 de ce mémoire.

8 P. AMSELEK, rapport général introductif, in << La taxation d'office à l'impôt sur le revenu >>, (actes des journées d'études organisées par la société française de droit fiscal à Strasbourg 3 et 4 mai 1979), Annales de la faculté de Droit et des Sciences Politiques et de l'institut de recherches juridiques, politiques et sociales de Strasbourg, Tome XXXI, L.G.D.J. 1980, p.39.

La présomption instituée par l'article 43 est critiquable. D'une part, elle laisse à l'administration fiscale une redoutable liberté de manoeuvre1. D'autre part, « aucune comparaison précise ne peut être effectuée entre un revenu présumé et un revenu déclaré. Une dépense ou une variation de patrimoine peuvent faire présumer un revenu, elles n'apportent jamais la preuve exacte d'un revenu >>2.

D'ailleurs, en France, cette procédure, prévue par l'article L. 71 du L.P.F. (ancien article 180 du C.G.I), a été abrogée par l'article 81 de la loi de finances pour 1987. L'abrogation de cette procédure contraignante et dangereuse a pu être félicitée par la doctrine3.

B- Les présomptions de fait

L'article 6 du C.D.P.F. dispose que l'administration fiscale « peut établir l'impôt et rectifier les déclarations sur la base de présomptions de droit ou de présomptions de fait formées notamment de comparaisons avec des données relatives à des exploitations, des sources de revenu ou des opérations similaires >>4.

Ainsi, parmi les présomptions de fait, l'administration peut recourir à la preuve par comparaison5. Cette présomption de fait permet à l'administration d'établir un fait inconnu, le montant des revenus d'un contribuable, à partir d'un fait connu, les revenus de contribuables similaires. La loi présume que le contribuable a réalisé des profits d'un montant approximativement égal à ceux qui sont réalisés par d'autres contribuables similaires.

Il est regrettable que le législateur tunisien n'ait pas fixé les conditions de la taxation par comparaison. Celle-ci n'est pas précise et elle n'est pas entourée de garanties au profit du contribuable. La loi s'est contentée d'une seule condition générale et vague, « opérations similaires >>.

En droit belge la preuve par comparaison est minutieusement réglementée par le législateur6. L'article 342 §1er du code des impôts sur les revenus de 1992 fixe des conditions pour pouvoir recourir à un tel mode de preuve. Cet article dispose que « à défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, les bénéfices ou profits visés à l'article 23 sont déterminés pour chaque contribuable eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, selon le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées ainsi que de tous autres renseignements utiles >>. Il découle de cet article que le recours au moyen de preuve par comparaison est soumis à une condition préalable et à d'autres conditions.

1 On consultera avec profit Paul AMSELEK, << La taxation d'office à l'impôt sur le revenu ou sur un Janus du droit fiscal >>, Dalloz Sirey 1980, p.34.

2 Jean-Pierre CASIMIR, << Signes extérieurs de revenus et garanties accordées aux contribuables dans le cadre des taxations d'office >>, article précité, p.47.

3 Bâtonnier A. VIALA, << Le nouveau régime de la preuve dans les rapports entre le contribuable et l'administration fiscale, Lois des 30 décembre 1986 et 9 juillet 1987 >>, Gaz. Pal. 1987, 2ème sem., p.806.

- J.-P. CHEVALIER, << L'aménagement des procédures d'office >>, in colloque << L'amélioration des rapports entre l'administration fiscale et les contribuables >>, actes du colloque de la société française de droit fiscal, Orléans 1988, PUF 1989, p.140.

4 Voir aussi l'article 58 du code de la patente, décret 31 mars 1932 : art.9 ; décret de finances 25 mai 1950 : art.20.

5 L'emploi de l'adverbe << notamment >> signifie que l'énumération est à titre indicatif et non pas limitatif.

6 On consultera avec profit :

- Thierry AFSCHRIFT, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, Bruxelles, Larcier 1998, p.286 et s.

- Jacques MALHERBE et Jean THILMANY, << L'amélioration des rapports entre l'administration fiscale et les contribuables en Belgique >>, in actes du colloque, << L'amélioration des rapports entre l'administration fiscale et les contribuables >>, actes du colloque de la société française de droit fiscal, Orléans 1988, PUF 1989, p. 285 et s.

D'abord, l'administration fiscale belge ne peut recourir à la preuve par comparaison que moyennant une condition préalable, < le défaut d'éléments probants>>.Ainsi, l'administration ne peut recourir à cette présomption de fait que si elle prouve le caractère non probant de la comptabilité1.

D'ailleurs, la jurisprudence belge considère que < lorsque la comptabilité est régulière, l'administration ne peut par présomptions, se fonder sur un gain théorique fondé sur les résultats de contribuables similaires pour déterminer les revenus imposables >>2 . De même, la cour d'appel de Bruxelles a admis que < si la comptabilité est régulière, la seule existence d'un pourcentage de pertes supérieures à celui relevé chez des concurrents ne permet pas à l'administration de présumer l'inexactitude de cette perte >>3.Ainsi, l'existence d'une comptabilité régulière permet d'écarter définitivement toute taxation par comparaison4.

Ensuite, outre cette condition préalable, le législateur belge exige que la comparaison se fasse avec trois contribuables similaires5 au moins. Le droit tunisien, se contente toutefois d'exiger le caractère similaire sans préciser un nombre déterminé.

Enfin, le législateur belge limite le pouvoir de l'administration dans le recours à la comparaison par la nécessité de la prise en compte de certains critères de comparaison : il s'agit < , selon le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées ainsi que de tous autres renseignements utiles >>. Cette exigence permet de rationaliser le recours à la preuve par comparaison.

Le texte tunisien ne fixe pas, toutefois, des critères de comparaison6, ce qui donne à l'administration un large pouvoir d'appréciation et peut conduire à l'arbitraire7. D'ailleurs, comme le dit le proverbe : < comparaison n'est pas raison >>. Ainsi, par exemple, < un avocat spécialisé avec 20 ans de Barreau n'a pas le même niveau d'honoraires qu'un avocat qui vient de terminer son stage >>8.

Le risque d'arbitraire est d'autant plus possible avec le secret fiscal incombant au fisc. Il est à craindre que le fisc se retranche derrière

1 Th. AFSCHRIFT, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, larcier 1998, p.290.

2 Liège, 2 mars 1972, in Th. AFSCHRIFT, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, larcier 1998, p.288.

3 Bruxelles, 16 mars 1966, in Th. AFSCHRIFT, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, larcier 1998, p.288.

4 Th. AFSCHRIFT, ibid., p.288.

5 C'est-à-dire contribuables dont la situation professionnelle est similaire au contribuable concerné.

6 Selon le professeur H. AYADI, il est souhaitable de procéder au niveau des groupes professionnels à des enquêtes à partir d'échantillons suffisamment représentatifs en vue d'établir un revenu moyen ou des coefficients qui seront utilisés comme critères de référence lors des opérations de redressement. H.AYADI, << Droit fiscal >>, éd. C.E.R.P, Tunis 1989, Série Droit Public n°6, p. 136.

7 -Le T.A., dans son arrêt du 31 décembre 1990, req. n°9 16, a considéré que la modification des bases d'imposition en se basant sur des affaires similaires constitue une insuffisance de motivation. Voir revue Servir, revue tunisienne de l'administration publique, 2ème sem., 1992, p.70, commentaire Ahmed BEN MANSOUR et Mohamed KOLSI .

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-T.A., 1 décembre 1997, req. n°3 1673, (inédit), voir en annexe n°2 de ce mémoire.

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-T.A. , 26 mai 1983, req. N° 183 :

le secret professionnel fiscal1 pour refuser de communiquer au contribuable certains éléments de comparaison2. Ainsi, le contribuable se trouve dans l'incapacité de vérifier les références indiquées3. Il a le sentiment de se heurter à un mur de silence dissimulant une conspiration arbitraire4. Le fisc parvient ainsi à tirer profit de l'obligation de secret qui lui est imposée. Comme l'a très justement affirmé Jean BOULOUIS, « c'est un assez bel artifice de réussir à transformer ainsi une obligation en avantage »5.

On peut estimer que si l'administration, liée par le secret professionnel ne doit pas révéler l'identité des contribuables similaires, il faut qu'elle justifie néanmoins les éléments de similitude et des circonstances d'analogie6. Il ne s'agit pas là d'une violation du secret professionnel fiscal, mais d'un respect du principe des droits de la défense auquel chaque contribuable a droit.

Il est regrettable que le législateur tunisien n'ait pas fixé les conditions de la preuve par comparaison. Or, la fixation des conditions constitue une garantie pour le contribuable.

En droit fiscal tunisien, l'administration fiscale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation dans l'usage des présomptions. Le texte autorisant le recours aux présomptions n'a pas fixé des éléments d'appréciation clairs7.

1 En droit fiscal tunisien, l'obligation du respect du secret professionnel fiscal est consacrée par l'article 15 du C.D.P.F. qui dispose que : << Toute personne appelée en raison de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le recouvrement, le contrôle ou le contentieux de l'impôt est tenue à l'obligation du respect du secret professionnel (...)

Les agents de l'administration fiscale ne peuvent délivrer des renseignements ou copies des dossiers qu'ils détiennent qu'au contribuable lui-même et en ce qui concerne sa situation fiscale ou aux personnes auxquelles le paiement de l'impôt pourrait être réclamé à la place du contribuable.

Les services chargés du recouvrement de l'impôt et les services de l'administration fiscale ne peuvent délivrer des copies d'actes enregistrés ou des extraits du registre de la formalité de l'enregistrement, qu'aux parties contractantes ou à leurs ayants cause. Dans les autres cas, ces copies et extraits ne sont délivrés que sur ordonnance du juge compétent >>.

- Il ne faut pas confondre entre le secret professionnel fiscal incombant au fisc ( Art. 15 C.D.P.F.) et le secret professionnel inopposable au fisc ( Art. 16 alinéa 4 C.D.P.F.). Mais en tout cas, le fisc tire profit des deux secrets.

2 P-M. GAUDEMET, << Réflexions sur les rapports du juge et du fisc >>, Mélanges Marcel WALINE, Tome I, juillet 1974, p.133.

3 En droit belge, la loi oblige l'administration fiscale de fournir au contribuable les éléments lui permettant de vérifier si la preuve par comparaison se justifie. Ainsi, l'article 346, alinéa 2, du code des impôts sur les revenus 1992 dispose que : << Lorsque l'administration fait usage du moyen de preuve prévu à l'article 342, § 1 er, elle communique de la même manière le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le montant des bénéfices ou profits de contribuables concernés >>. Cette disposition a été introduite par une loi du 4 août 1986 en vue d'améliorer la situation juridique du contribuable >>, Marc DASSESSE, << Droit fiscal, principes généraux et impôts sur les revenus >>, Bruxelles, Bruylant 1990, p. 114.

4 J. BOULOUIS, << Procès du juge fiscal >>, RSF, 1957, n°4, p. 642, 643. L'auteur parle du << voile du secret professionnel >>.

5 J. BOULOUIS, << Procès du juge fiscal >>, RSF, 1957, n°4, p. 650.

6 Pierre COPPENS, << Droit Fiscal, les impôts sur les revenus >>, Tome II, éd. 1980, faculté de droit, université catholique de Louvain, p.388.

D'ailleurs, l'article 63 alinéa 2 du C.D.P.F. dispose que : << L'administration fiscale ne peut joindre au dossier de l'affaire des documents comportant des renseignements précis sur les activités des personnes non parties au procès. Toutefois, elle peut joindre au dossier des renseignements les concernant, sous forme de moyennes de chiffres d'affaires, de revenus ou de bénéfices sans révéler leur identité >>.

7 D'ailleurs, c'est de l'aveu de la jurisprudence elle-même, T.A., 20 avril 1992, req. n°1027 << considérant que l'article 58 du code de la patente ne fixe des critères d'évaluations précis, mais il se contente de permettre la taxation sur la base de présomptions de droit ou de fait >>.

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Les agents de l'administration fiscale, profitant du soutien législatif, ont tendance à recourir d'une manière abusive aux présomptions1. Or, l'usage de présomptions de manière libre et arbitraire n'est pas de nature à sécuriser le contribuable.

Heureusement, le juge intervient pour entourer l'usage de présomptions de garanties. Une jurisprudence constante sanctionne l'usage abusif que fait l'administration des présomptions2.

D'une part, le juge fiscal considère que l'administration qui se prévaut d'une présomption doit, au préalable, administrer la preuve des faits qui servent de base à cette dernière. C'est dans ce sens que s'est prononcé le T.A.3.

D'autre part, le juge fiscal considère que l'administration, dan son action de rectification des bases de l'imposition, doit retenir des présomptions graves, précises et concordantes. La jurisprudence est abondante en la matière4. Cette position est louable vu le caractère arbitraire des présomptions de fait et de droit retenues par l'administration.

1 H.AYADI, « Droit fiscal », éd. C.E.R.P., Tunis 1989, p. 264.

2 - T.A. 28 janvier 2002, req. n°32723 et 32734 (inédit), voir annexe n°2 de ce mémoire.

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- T.A., 1 mars 1999, req. n° 31281 et 1 mars 1999, req. n° 31282.

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- T.A., 1 décembre 1997, req. n°3 1673, (inédit), voir en annexe n°2 de ce mémoire.

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- T.A., 30 décembre 1996, req. n°3 1345 (inédit), voir annexe n°2 de ce mémoire.

- T.A., 14 novembre 1994, req. n°1214 (inédit), voir annexe n°2 de ce mémoire.

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T.A., 10 mai 1993, req. n°1055 (inédit), voir annexe n°2 de ce mémoire.

- T.A., 18 février 1982, req. n°158.

- T.A., 22 janvier 1983, req. n°174.

- T.A., 26 mai 1983, req. n°183.

3 -T.A., 30 décembre 1996, req. n°3 1345 (inédit), voir annexe n°2 de ce mémoire.

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4 Voir notamment les arrêts précités et aussi :

- T.A., 18 février 1982, req. n°158

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- Dans le même sens T.A., 22 janvier 1983, req. n° 174.

- T.A., 10 mai 1993, req. n°1055 (inédit), voir annexe n°2 de ce mémoire.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery