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La preuve en droit fiscal

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par KAMOUN Fériel
Université de Sfax-Tunisie -  2003
  

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B-Le fondement jurisprudentiel de la présomption d'exactitude de la déclaration

Pour la jurisprudence fiscale Belge, l'idée d'une présomption d'exactitude de la déclaration fiscale a été retenue par la cour de cassation qui a utilisé l'expression de `présomption d'exactitude' dans plusieurs arrêts1. Pour ne citer qu'un exemple, dans un arrêt du 18 mai 1954, la cour de cassation belge a considéré qu'< une déclaration régulière fait foi jusqu'à preuve du contraire, sa force probante est fondée sur une présomption de sincérité >>2 . L'administration belge elle-même reconnaît qu' < une déclaration régulièrement établie et déposée fait (...) foi jusqu'à preuve du contraire (...) Sa force probante est fondée sur une présomption d'exactitude >>3.

Dans la jurisprudence fiscale française, le conseil d'Etat considère que < les déclarations faites par les contribuables bénéficient d'une présomption d'exactitude et de sincérité, ce qui permet l'établissement de l'impôt sur des bases en principe exactes >>4.

En Tunisie, le T.A. a décidé que l'administration supporte la charge de la preuve des inexactitudes et

des omissions relevées dans les déclarations5. A contrario, le T.A. accorde une présomption d'exactitude à la déclaration.

C-Le fondement théorique de la présomption d'exactitude de la déclaration

Certains auteurs ont tenté de fournir une justification théorique à la présomption d'exactitude qui est attachée à la déclaration du contribuable. A titre d'exemple, nous exposerons les explications avancées par M. Boulanger et G. Jèze6.

Selon M. Boulanger la présomption de sincérité de la déclaration trouve son fondement dans le serment produit par le contribuable à l'appui de cette pièce7. La bonne foi du contribuable était concrétisée par le serment. Il s'agissait d'une référence à l'honneur du contribuable.

Cependant, ce fondement ne peut plus être invoqué dans la mesure où la référence au serment a disparu des textes relatifs à l'impôt8. < La relativisation ou l'exclusion du serment demeure d'ailleurs une constante en droit fiscal >>9.

1 Cass., 25 janvier 1949, cass., 18 mai 1954, cass. , 28 septembre 1965, cass. , 12 décembre 1974, cités par Th. Afschrift, << Traité de la preuve en droit fiscal >>, op. cit., p.70.

2 Cité par C.L. LOUVEAUX, << La preuve en matière d'impôts directs >>, op. cit., p. 51.

3 Th. AFSCHRIFT, ibid., p.70.

4 C.E. 22 octobre 1976, D.F. 1977, n°16, 677, conclusions Lobry.

Voir aussi, C.E. 21 novembre 1960 : << si l'administration entend rectifier les bases déclarées, elle supporte la charge de démontrer, au moins initialement, que la déclaration est inexacte >>, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, p.442.

C.E. 13-11-1987, << L'administration qui veut imposer un contribuable sur des bases différentes de celles résultant d'une déclaration souscrite dans les formes et délais légaux, doit prouver que la déclaration est inexacte >>, B. DALBIES, << La preuve en matière fiscale >>, thèse précitée, p.15.

5 T.A. 10 mai 1993, req. n°1055 ; H. AYADI, << Droit fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de consommation et contentieux fiscal >>, C.E.R.P., Tunis, 1996, p.173, n°353.

Cette jurisprudence fiscale sera développée dans la section I du chapitre II de la partie I de ce mémoire.

6 Sophie LAMBERT-WIBER,, << Contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit fiscal >>, thèse, université de Rouen, 1996,p.291.

7 En droit français, << La déclaration souscrite sous la foi du serment fut introduite par l'article 86 du décret du 15 octobre 1926 portant codification des textes législatifs relatifs à l'assiette des impôts sur le revenu << tous les contribuables passibles de l'impôt étaient tenus de souscrire et de renouveler chaque année, sous la foi du serment, une déclaration de leur revenu, avec l'indication, par nature du revenu des éléments qui le composent >> ; CE 25 mars 1935, M-C BERGERES, << Le principe des droits de la défense en droit fiscal >>, thèse, université de Bordeaux I 1975, p.48.

8 Sophie LAMBERT-WIBER, thèse précitée, p.292.

9 M-C BERGERES, << Le principe des droits de la défense en droit fiscal >>, thèse précitée, p.48. voir aussi infra partie II, chapitre II, section II.

Pour G. Jèze la présomption d'exactitude de la déclaration est liée à son caractère obligatoire. Pour cet auteur, la déclaration du contribuable, lorsqu'elle est exigée par la loi, doit être présumée exacte par l'administration1.

Cependant, quelle que soit la valeur des différents arguments théoriques avancés, force est de constater que l'existence d'une présomption de sincérité attachée à la déclaration du contribuable se justifie surtout par des fondements logiques.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius