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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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Paragraphe III: Le droit conventionnel régional et multilatéral

Comme nous l'avons précédemment vu, la volonté affichée des autorités libanaises d'améliorer le traitement et la protection des investissements étrangers s'est traduite par la signature de nombreux traités bilatéraux et multilatéraux. Par ailleurs, cette volonté s'est manifestée sur un autre plan, par l'adhésion à des Conventions régionales multilatérales universelles portant principalement ou accessoirement sur l'arbitrage.

I- L'accession du Liban à la Convention arabe d'Amman en 198767(*)

Le Liban est signataire la Convention arabe d'Amman de 198768(*) visant la création du centre arabe d'arbitrage commercial. Cette Convention a pour objet « de concevoir un règlement arabe unifié sur l'arbitrage commercial qui trouve sa place parmi les règlements d'arbitrages internationaux et régionaux et qui réalise un juste équilibre en matière de résolution de différends découlant de contrats commerciaux internationaux et qui conduit à des solutions équitables dans leurs résolutions. » Le centre arabe de l'arbitrage commercial doit être doté de plusieurs organes, notamment un conseil d'administration, un Président élu ainsi qu'un bureau chargé notamment d'organiser l'arbitrage commercial. Malheureusement cette Convention a échoué et le centre arabe d'arbitrage arabe commercial n'a jamais été crée. Ce centre est aujourd'hui remplacé par le centre régional du Caire pour l'arbitrage commercial international. A l'instar de la « cour arabe des investissements », ce centre est paradoxalement affilié sur le plan administratif et financier au secrétariat général du conseil des Ministres Arabes de la Justice, organe politique par excellence et il revient même au secrétaire général de designer les fonctionnaires de ce centre. Un échec à ajouter aux multiples expériences manquées de la Ligue Arabe.69(*)

II- Droit conventionnel multilatéral de portée mondiale

Certaines Conventions multilatérales auxquelles le Liban a adhéré ne portent qu'accessoirement sur l'arbitrage, d'autres portent spécifiquement sur l'arbitrage.

Envisageons respectivement:

A- L'accession du Liban à la Convention de Séoul créant l'Agence multilatérale pour la garantie des investissements et ne portant qu'accessoirement sur l'arbitrage70(*)

L'Agence multilatérale de garantie des investissements, mise en place par la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 a pour but principal de favoriser les investissements étrangers dans les pays en voie de développement en offrant aux investisseurs des garanties contre les risques politiques, notamment ceux liés aux conflits armés et aux troubles civils. Sont couvertes également les pertes qui ont pour effet de priver l'investisseur de la propriété ou du contrôle de son investissement. Sont également couvertes, la rupture ou la dénonciation du contrat liant l'investisseur au gouvernement du pays d'accueil suite au non respect par le gouvernement d'une sentence judiciaire ou arbitrale. En plus de sa mission protectionniste des investissements, l'AMGI octroie une assistance technique pour favoriser les investissements. A l'heure actuelle, 170 Etats sont membres de l'AMGI parmi lesquels figure le Liban qui a adhéré en 1994. L'organe pionner de l'AMGI est le Conseil des gouverneurs où chaque Etat membre dispose d'un nombre de voix différent, déterminé en fonction de son poids économique et de sa participation au capital de l'Agence. Contrairement à la Convention de Washington, l'Agence donne une définition de l'investissement en fonction du mode de rémunération de l'investisseur, ce qui est une démarche nouvelle très satisfaisante: « l'investissement doit se prolonger sur trois années au moins et la rémunération de l'investisseur doit dépendre substantiellement de la production, des revenus ou des profits du projet ».

L'Agence prévoit des dispositions accessoires sur l'arbitrage: le règlement du litige entre l'Agence et un Etat membre est présenté comme étant partagé en trois phases se combinant, à l'issue de chacune d'elles un accord est possible: une phase de négociation, où à défaut d'accord les parties peuvent soumettre leur litige à la conciliation ou à l'arbitrage. Une phase de conciliation à l'issue de laquelle si aucune solution n'est trouvée chaque partie peut recourir à l'arbitrage. Une phase d'arbitrage où l'arbitre est désigné par les parties ou à défaut par le président du CIRDI ou de la Cour Internationale de Justice. La procédure d'arbitrage ne se trouve alors plus dans la Convention elle-même mais dans le Règlement d'arbitrage CIRDI. La sentence rendue a force obligatoire et ne requiert pas d'exequatur. Quand aux différends entre l'Agence et un investisseur, ils sont résolus exclusivement par voie d'arbitrage71(*). Il faut noter que la sentence rendue est définitive et obligatoire.

* 67 Voir Abdel Hamid El Ahdab, Le Centre arabe d'arbitrage commercial à Rabat {Convention Arabe d'Amman sur l'arbitrage commercial de 1987}, Rev. Arb, 1989, n°4, p.631 ; v. également Hamzi Haddad The inter arabe Conventions on commercial arbitration. Euro-Arab Arbitration III p. 48 ; v. également Jean- Claude Delaunay, Services, cultures et mondialisation. Les relations économiques euro-arabes, op.cit. p.187.

* 68 Loi n° 166/1992 ; V. RLAAI, n°2, p.58.

* 69 Voir Jean-Claude DELAUNAY, Services, cultures et mondialisations. Les services juridiques dans les relations économiques euro arabes, op.cit, p. 186. ; E. Chami, L'arbitrage commercial international dans les pays arabes, vol. 2 p. 402.

* 70 http://www.miga.org

* 71 Se référer à l'article 58 de la Convention de Séoul.

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