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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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Paragraphe II : La pratique de l'arbitrage dans les « contrats globaux » conclus par IDAL

Les conditions contraignantes d'autorisations posées à l'article 18 de la loi n° 360/2001 semblent en pratique n'être que de simples formalités et ne semblent pas constituer une entorse à l'arbitrabilité des contrats globaux.

I- Règlement des différends découlant du système du contrat global

L'article 15 de la loi n° 360/2001 donne une définition du contrat global qui n'est autre qu'« un contrat en vertu duquel l'Etat libanais, représenté par l'Agence, offre à l'investisseur désireux d'entreprendre un projet quelconque les motivations, exemptions et réductions décidées par le conseil d'administration pour ce même projet et ce {...}, quitte à ce que l'investisseur s'engage en vertu de ce contrat à réaliser son projet conformément aux conditions, délais et provisions y figurant. Les droits et obligations de l'Agence et de l'investisseur sont détaillés dans le contrat, y compris l'engagement de l'investisseur à réaliser le projet dans les délais fixés. Une fois signé par l'Agence et l'investisseur, le contrat est soumis à l'approbation du Conseil des Ministres sur proposition du 1er Ministre».

L'article 18, quant à lui, dispose que les litiges survenus entre l'Agence et l'investisseur découlant du système des contrats globaux peuvent être résolus par la technique arbitrale, après l'échec d'un arrangement à l'amiable.

Il en résulte de la combinaison des dispositions des articles 15 et 18 de la loi n° 360/2001, que seuls les litiges survenus entre l'Agence et l'investisseur dans le cadre du système du contrat global sont arbitrables. En d'autres termes, en dehors du « Package Deal Contract », les tribunaux libanais sont compétents à trancher tout litige entre l'investisseur et l'agence.

Il est à souligner que si l'arbitrage est prévu comme un moyen de règlement des différends entre l'agence et l'investisseur, la loi sur l'encouragement de l'investissement est restée silencieuse quant au mode de désignation des arbitres et au choix de la loi applicable au litige.

Deux types de différends peuvent survenir entre l'agence et l'investisseur: les différends issus du contrat global relatifs à un projet d'investissements et les différends découlant de l'interprétation et de l'application du contrat global.

A- Règlement des différends entre l'Agence et l'investisseur relatifs aux projets d'investissements

A la naissance d'un litige entre un investisseur et l'agence IDAL découlant du contrat global et relatif à un projet d'investissement, un règlement à l'amiable est envisagé dans une étape préliminaire. A défaut d'un tel  arrangement, la loi laisse entendre implicitement que les tribunaux étatiques sont compétents pour trancher le différend, à moins que les parties spécifient dès la soumission du projet à l'agence qu'ils entendent recourir à la technique d'arbitrage au Liban ou à n'importe quel autre lieu d'arbitrage international. En d'autres termes, dès la soumission de son projet l'investisseur a deux possibilités: rester silencieux et accepter la compétence des tribunaux étatiques pour la résolution de tous différends éventuels avec l'Agence, soit exprimer sa volonté et son intention de résoudre son différend exclusivement par voie d'arbitrage. Dans ce dernier cas, son choix doit obtenir le consentement du conseil d'administration de l'agence et l'approbation de l'autorité de tutelle. En l'occurrence, l'arbitrage est écarté en cas d'une réponse négative émanant de l'autorité de tutelle ou du conseil d'administration. De ce fait, l'investisseur est contraint d'accepter à l'avance la soumission de son litige aux tribunaux étatiques ou tout simplement s'abstenir de réaliser son projet d'investissement.

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