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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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Section II: L'exéquatur et l'avenir de l'investissement étranger au Liban

Comme toute partie étrangère, l'investisseur se sent souvent mal à l'aise avec le système juridique local pour de nombreuses raisons: la barrière de la langue, de la procédure et les particularités du droit local dont il peut avoir raison de penser que la partie nationale en a une meilleure maitrise. Ces craintes existent et sont renforcées quand il s'agit de faire un commerce avec un pays étranger. N'est-il pas envisageable que le siège local puisse être influencé par des considérations politiques ? C'est pourquoi, l'investisseur étranger cherche l'arbitrage, qui offre aux parties une complète égalité des armes dans le choix des arbitres, de la procédure et du droit applicable. En revanche, si l'investisseur a la possibilité d'écarter les tribunaux étatiques en amont pour la résolution de son différend, il ne peut toutefois guère échapper au recours des tribunaux étatiques pour assurer l'exécution de la sentence arbitrale. Ce passage reste obligatoire, à moins que la sentence ne nécessite pas une procédure d'exéquatur, à l'instar des sentences CIRDI.

Paragraphe I: La demande d'exequatur présentée par l'investisseur à la lumière du droit libanais

Le législateur libanais consacre des dispositions spécifiques à la question de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales étrangères se préoccupe à leur assurer une efficacité au Liban73(*). La sentence arbitrale, oeuvre de justice privée, nécessite une reconnaissance par la justice étatique afin d'acquérir la force contraignante74(*). La procédure d'exequatur constitue pour l'investisseur un passage obligé par les tribunaux libanais. En effet, l'investisseur qui a obtenu une sentence arbitrale rendue dans le cadre d'un arbitrage international et qui souhaite en poursuivre l'exécution au Liban, doit en demander l'exequatur. L'exécution d'une sentence internationale est soumise à la procédure d'exequatur qui est conduite devant les juridictions libanaises. La demande est présentée par requête au Président du Tribunal de Première Instance au greffe duquel la sentence a été déposée. La procédure est gracieuse. L'exéquatur est aisément accordé: il suffit que la sentence existe et qu'elle ne soit pas « manifestement contraire à l'ordre public international75(*) ». Il ne faut pas omettre d'ajouter qu'aux termes de l'article 795 du NCPCL, lorsque « l'objet de l'arbitrage relève de la compétence des juridictions administratives, l'exequatur sera octroyée par le Président du Conseil d'Etat", et "qu'en cas de refus, un recours peut être formé contre sa décision devant la Section du Contentieux ». C'est ce qui explique pourquoi l'investisseur étranger qui a conclu un contrat avec l'Etat libanais ou un de ses organes se trouve souvent entrain de frapper à la porte du Conseil d'Etat pour l'exécution de sa sentence arbitrale.

De plus, l'investisseur pourra se retrouver devant les tribunaux libanais pour s'opposer à l'exequatur d'une sentence arbitrale demandée par son cocontractant. Bien entendu, les recours varient suivant que cette sentence ait été rendue au Liban ou à l'étranger76(*). La sentence rendue au Liban peut faire l'objet d'une demande en annulation devant la cour d'appel compétente, dans des cas limitativement énumérés à l'article 817 du code77(*) qui concernent tous la violation des règles fondamentales de l'arbitrage ou la contravention aux exigences de l'ordre public international. En revanche, la sentence rendue à l'étranger ne peut faire l'objet d'aucun recours direct au Liban, le seul recours envisageable étant celui présenté contre l'ordonnance lui accordant l'exéquatur.

* 73 Le NCPCL consacre les articles 814 et 815 à la reconnaissance des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international et à leur exécution. Les articles 817 à 821 relatent les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.

* 74 V. Cour de Cassation française, 1ère ch. Civ., 1/11/1991, Rev. Arb.1991, p 637.

* 75 Se référer à l'article 814 du NCPCL

* 76 M. Sfeir Slim, Le nouveau droit libanais de l'arbitrage a dix ans, Rev. Arb., 1993, p. 594, n°104 et s.

* 77 Par renvoi à l'article 819 al.1 du NCPCL

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore