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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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A- Un réseau de traités bilatéraux d'investissements conclus par le Liban avec les pays arabes9(*)

La volonté affichée de l'Etat libanais d'attirer les investissements arabes s'est manifestée par la conclusion d'une série de traités bilatéraux d'investissements avec les pays arabes dans le milieu des années 1990. Une des principales protections offertes par les traités bilatéraux de protection des investissements à l'investisseur est le recours à l'arbitrage. Ces accords d'investissements privilégient largement le recours à l'arbitrage bien que de façon non exclusive dans certains cas. Douze accords consacrés exclusivement à l'encouragement et à la protection des investissements ont été conclus par le Liban avec les pays arabes suivants: L'Egypte en 1996, la Syrie en 1997, le Maroc en 1997, l'Iran en 1997, les Emirats Arabes Unis en 1998, la Tunisie en 1998, le Yémen en 1999, le Koweït en 2001, la Jordanie en 2002, le Bahreïn en 2003, la Mauritanie en 2004 et le Sultanat d'Oman en 2006.

Nous reprenons dans l'annexe no.2 une clause type de règlement des différends insérée dans les traités signés par le Liban avec ces pays arabes.

B- Un réseau de traités bilatéraux d'investissements en dehors de ceux conclus par le Liban avec les pays arabes10(*)

Le Liban s'inscrit dans la tendance suivie par la plupart de ses Etats voisins puisque le nombre de ses traités a évolué ces dernières années, passant de trente sept traités en 2002 à quarante neuf en 2007. Les accords bilatéraux d'investissements conclus par le Liban avec les pays européens sont au nombre de vingt deux, parmi lesquels nous mentionnons ceux conclus avec la Roumanie en 1994, la France en 1996, l'Espagne en 1996, l'Allemagne en 1997, l'Italie en 1997, la République Tchèque en 1997, la Finlande en 1997, la Belgique et le Luxembourg en 1999, le Royaume Uni en 1999, la Suisse en 2000, l'Autriche en 2001, la Hongrie en 2001 et les pays bas en 2002, etc. Il est à mentionner de même que le Liban a signé une série de Conventions bilatérales d'investissements avec des pays africains, en particulier avec le Gabon en 2001, le Bénin, la Guinée, le Soudan et le Tchad en 2004. D'autres Conventions d'investissements sont à signaler notamment avec Cuba et l'Arménie en 1995, la Chine en 1996, le Canada, la Russie en 1997, la Malaisie en 1998 et la Bulgarie en 1999. Sans manquer de signaler l'accord d'investissement conclu par le Liban avec les pays de l'OPEP.

Ce qui frappe, c'est la différence entre les poids de l'économie libanaise d'une part, et l'économie de certains pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume Uni, le Canada et la Chine d'autre part. Ce déséquilibre confirme l'hypothèse selon laquelle le traité bilatéral est un canal à sens unique.

En revanche, par la conclusion de ces traités d'investissements, le Liban ouvre aux investisseurs libanais de nouveaux horizons dans certains pays actuellement en expansion pour tenter une pénétration ; c'est le cas en général des pays africains, tels que le Gabon, le Tchad, la Guinée et quelques pays du Golfe tels que le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis etc.

La protection juridictionnelle des investissements étrangers au Liban résulte de l'engagement mutuel de l'Etat à soumettre un différend né avec un investisseur de l'autre Etat contractant à l'arbitrage international. Reprenons le schéma habituel de certaines clauses en langues françaises et anglaises largement répandues dans les traités sus-mentionnés:

«Tout différend relatif aux investissements entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I), crée par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965. Dans le cas où l'une des parties contractantes n'est pas partie à la Convention mentionnée ci-dessus, le différend est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend à l'arbitrage d'un tribunal ad hoc établit conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI)»

« In case of disputes regarding investments between a contracting Party and an investor of the other contracting Party, consultations will take place between the Parties concerned with a view to solving the case, as far as possible, amicably. If these consultations do not result in a solution within six months from the date of written request for settlement, the investor may submit the dispute, at his choice, for settlement to:

a )the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made; or

b )the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of the other States, opened for signature at Washington, on March 18, 1965, in case both Contracting Parties have become members of this Conventions; or

c) an ad hoc arbitral which, unless otherwise agreed upon by the Parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

The choice made as per subparagraphs a, b, and c herein above in final.

The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the provisions of this Agreement and the applicable rules and principles of international law. The awards of arbitration shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out without delay any such award and such award shall be enforced in accordance with domestic law.

The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defense its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss».

* 9 Se référer à l'annexe no.1.

* 10 Se référer à l'annexe no1.

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