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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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III- Revirement de jurisprudence ?

Toujours dans la même affaire et sur opposition formée par la société des Marafek libanais devant la Section du Contentieux, le Conseil d'Etat infirme l'ordonnance rendue par le Président du Conseil d'Etat en date du 15 avril 200383(*). L'intérêt de sa décision est dans la reconnaissance de la légalité de la clause compromissoire insérée dans le contrat. La haute juridiction considère que « l'objet des contrats est conforme à la nature de la mission initiale confiée à l'établissement public: la conclusion et l'exécution des contrats ont été effectuées conformément aux règles qui gouvernent les établissements publics». Dans une deuxième affaire traitant de l'exécution d'un contrat de travaux publics conclu suite à un appel d'offre international entre IDAL et une «joint venture» composée de deux sociétés, l'une étrangère et l'autre libanaise, et cédées par la suite à une société libanaise au nom de société Phénicia Air Rinta (Pak)84(*), le Président du Conseil d'Etat a octroyé l'exequatur à la sentence arbitrale.

Nous constatons dans les deux arrêts de 2006{Société des Marafek libanais et Société Phénicia Air Rinta} que le Conseil d'Etat Libanais a fondé sa jurisprudence pour l'octroi de l'exequatur sur le seul règlement des établissements publics, vu qu'IDAL était partie au litige. Il convient de souligner que cette solution contredit nettement les arrêts Cellis et Libancell rappelés par le Président du Conseil d'Etat dans la première décision concernant la société des Marafek Libanais c/ l'Etat libanais. En revanche, les juges administratifs, tellement embarrassés à reconnaître l'arbitrabilité des contrats de travaux publics, n'ont fait état d'aucun fondement juridique de leurs décisions. Docteur Nathalie Najjar considère « que la solution parait fondée sur une pure analyse des faits litigieux ». Pour elle, « la solution ne répond également pas aux questions débattues par les parties...» Elle ajoute: «quant au fond, des contradictions et des incohérences entachent cette jurisprudence...un ensemble de facteurs qui convergent pour condamner fermement la méthode suivie par la haute juridiction »85(*).

La question qui se pose est de savoir si les deux ordonnances de 2006 octroyant l'exequatur à des sentences arbitrales rendues dans le cadre d'un litige impliquant l'entreprise étatique IDAL et un investisseur constituent un véritable revirement de jurisprudence, ou les solutions apportées ne sont que de pure opportunité ?

De notre part, nous considérons que du moment où l'Etat accepte de stipuler une clause d'arbitrage dans les contrats qu'il conclut avec des investisseurs, il doit respecter ses engagements de bonne foi, accepter de se soumettre à la justice privée et assurer pleine efficacité aux sentences arbitrales.

En tout état de cause, nous espérons vivement que les juges administratifs soient convaincus de la solution adoptée. Ce raisonnement s'inscrit dans l'optique de libéralisation de l'arbitrage et de l'encouragement et du développement de l'investissement. Dorénavant, tous les contrats d'Etat transitoires ou conclus postérieurement à la loi de 2002 sont arbitrables et par conséquent l'exequatur doit être accordé aux sentences arbitrales sans aucun problème.

* 83 Il s'agit de l'arrêt rendu par la Section du Contentieux du Conseil d'Etat libanais le 21 février 2006.

* 84 Ordonnance rendue par le Président du Conseil d'Etat Libanais le 8 février 2006 (société Phénicia Air Rinta (PAK) c/ Etat libanais - Ministère des Travaux Publics et des Transports.

* 85V. Rev. Arb. 2006. n° 3, P. 806, note Nathalie Najjar.

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