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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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C- La procédure est régie par la Convention et le Règlement CIRDI

D'autres dispositions nous laissent mesurer le degré d'efficacité de l'arbitrage CIRDI: à l'article 44 de la Convention, il est fait mention que la procédure devant le tribunal arbitral est régie par la Convention et le règlement d'arbitrage CIRDI. Ce règlement exclut tout contrôle judiciaire de la part des tribunaux étatiques.

D- Affirmation du principe de l'autonomie de la volonté quant au choix de la loi applicable

L'autonomie de la volonté des parties est la règle. Les parties choisissent la loi applicable au litige. Cependant, en cas de défaut de stipulation du droit applicable, le tribunal applique le droit de l'Etat contractant partie au différend, y compris les règles relatives au conflit de lois, ainsi que les principes de droit international.

E- Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours devant les tribunaux nationaux

L'efficacité du mécanisme d'arbitrage CIRDI se mesure non seulement par l'exigence du double consentement des parties et de la prévisibilité des règles édictées, mais aussi au niveau de la sentence, de son exécution et des voies de recours: les sentences sont définitives et ne peuvent faire l'objet que de recours prévus par la Convention: recours en interprétation, en révision ou en annulation. C'est là que le détachement du droit national est le plus évident. Il n'y a pas de recours devant les tribunaux étatiques. L'article 53 dispose: «  la sentence est obligatoire à l'égard des parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel ou d'autre recours, à l'exception de ceux prévus à la Convention.... ». Le recours en interprétation est ouvert lorsque survient un différend entre les parties sur le sens et la portée donnés à la sentence. Le recours en révision est ouvert en cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence. Le recours en annulation qui est une innovation CIRDI n'est possible que pour les motifs prévus par la Convention à l'article 52. La Convention veut que les demandes en annulation soient portées devant un comité ad hoc de trois membres nommés par le CIRDI. L'article 52 al.3 de la Convention dispose: «  au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres un comité ad hoc de trois membres ». Il est à souligner qu'aucun membre dudit comité ne peut être choisi parmi les membres du tribunal ayant rendu la sentence, ni parmi ceux qui possèdent la même nationalité d'un des membres du tribunal, ni parmi ceux de l'Etat partie au différend.

La distinction entre l'arbitrage CIRDI et l'arbitrage commercial classique est très nette puisque les sentences arbitrales classiques doivent être reconnues dans l'ordre juridique interne des Etats avant d'être exécutées. Cette étape parfois longue et compliquée est écartée en matière d'arbitrage CIRDI, ce qui est un gage de sécurité et permet d'éviter les recours dilatoires. Ainsi, le Liban ne dispose d'aucun recours interne pour suspendre ou contester l'exécution de la sentence rendue.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius