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La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien

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par Socheata NOV
Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005
  

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INTRODUCTION

Ce mémoire est consacré à l'étude de la modernisation du droit successoral en droit comparé français et cambodgien.

Cette introduction aura pour objectif, d'abord, la détermination de la problématique du sujet, puis, de la méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude. L'objet de ce travail de recherche est de traiter de l'évolution de la législation en matière successorale sur la période 1920-2005. Il convient de retracer brièvement l'histoire du système juridique de ces deux pays pour ensuite définir les contours de l'objet empirique. Elle met également en exergue l'intérêt d'une telle étude pour l'analyse comparative des droits successoraux. Enfin, elle nous permettra d'annoncer le plan du mémoire.

Problématique :

La question principale peut être reformulée de la manière suivante : Quels sont les changements en matière de droit successoral dans ces deux pays ? Quelle est l'explication de ces changements ?

Cette recherche tente d'identifier les principaux facteurs explicatifs du changement législatif en France et au Cambodge. Ce changement peut être expliqué par des évènements sociologiques et économiques, des réseaux du régime politique et les nécessités d'adaptation législative aux conventions internationales. Tous ces points ont une influence sur la réforme législative. Cette étude se consacre également à analyser la nature et la portée de ce changement dans ces deux pays.

2- Méthodologie :

La méthode comparative utilisée permet de vérifier l'explication du changement législatif.

La France et le Cambodge ne présentent pas beaucoup de caractéristiques économiques, sociales et culturelles communes. Mais on doit rappeler que l'ancien Code civil Cambodgien en 1920 est influencé très étroitement par le Code Napoléon de 1804. Cela peut montrer que le droit français sert de base à la réflexion concernant le droit cambodgien pendant la période où ce dernier est soumis à son protectorat. Mais même si l'influence est importante, cela ne signifie pas que le droit successoral dans ces deux pays est identique. Il faut bien distinguer l'influence du droit et son environnement (idéologique, économique, culturel et social). Cet environnement exerce des pressions sur cette influence du droit pour que cette dernière puisse s'adapter à l'ordre sociologique, économique et idéologique au Cambodge.

De plus cet environnement est un élément essentiel de la comparaison parce que pour la faire, il faut prendre en considération toutes les données : les données historiques, dans la mesure où le droit est très largement formé par le passé ; les données culturelles et sociales puisque la règle de droit ne peut être séparée du milieu dans lequel elle s'applique ; les données juridiques proprement dites, c'est-à-dire les définitions des notions juridiques employées, les méthodes de raisonnement suivies 1(*).

Dans notre étude, il s'agit d'une comparaison bilatérale. Cela signifie qu'on fait la comparaison d'un droit étranger, le droit français avec le droit cambodgien.

Ce mémoire vise à rendre compte non seulement de la comparaison de l'évolution du droit successoral du conjoint survivant, des enfants adultérins et de la modernisation de certaines dispositions qui sont susceptibles de permettre une comparaison du droit français par rapport au droit cambodgien. Mais il tente aussi d'observer les influences des autres législations, notamment la France et le Japon, et la portée de celles-ci sur le droit successoral Cambodgien.

Le travail de recherche proprement dit ne s'appuie que sur un type de sources documentaires. Il s'agit des documents officiels nationaux et internationaux dans ces deux pays. La première phase de travail consiste à comparer la législation dans les deux pays afin de délimiter les différences et les similitudes dans l'évolution des dispositifs du droit successoral. Cette étude s'appuie sur une mise en perspective historique en comparaison de la conception traditionnelle du droit successoral et de la conception moderne. Nous avons également comparé les rapports officiels parus dans ces deux pays : les travaux réalisés dans le projet du droit civil cambodgien et les travaux de la Commission chargée de préparer une réforme du Code civil Français, qui avait proposé de substituer au quart en usufruit revenant au conjoint en présence de descendants, une part d'enfant avec un minimum d'un quart en propriété, mais aussi le congrès des notaires à Vittel en 1955, qui contenait une proposition d'un notaire pour revaloriser les droits du conjoint survivant en présence d'enfants et une amélioration de son rang dans l'ordre successoral, les travaux de l'équipe présidé par le doyen Jean CARBONNIER et le professeur Pierre CATALA qui avait préparé un texte réformant l'ensemble du droit des successions et du partage judiciaire2(*), la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration des Droits de l'Enfant adopté par l'ONU le 20 novembre 1959, Convention Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée en 1989 par la France.

3- La délimitation du mémoire :

Cette recherche vise à rendre compte de l'intensité ou au contraire de l'absence de changement législatif en matière de droit successoral dans l'ancien droit jusqu'à 2005 en France et au Cambodge. En France a été adoptée en 3 décembre 2001 une réforme majoritairement d'ensemble sur le droit successoral et concernant plus de 200 articles du Code civil. Au Cambodge, il s'agit d'étudier le contenu du droit successoral dans l'ancien Code civil Cambodgien en 1920, certaines dispositions relatives au transfert du droit de propriété immobilière par voie de succession dans la loi foncière de 1989, la loi du 26 juillet 1989 sur le mariage et la famille, le projet du code civil cambodgien portant sur la réforme majeure du droit successoral, qui présente de nombreuses similitudes avec la législation française.

Cette recherche se concentre sur le processus du changement législatif. Sans doute l'analyse de la mise en oeuvre de ces réformes mettrait en évidence des différences importantes en ce qui concerne les résultats de cette législation. La comparaison dans cette étude porte sur des unités de temps et des processus similaires.

Notre recherche ne s'arrête pas encore en 2001, l'année de la grande réforme du droit successoral Français pour deux raisons. Premièrement, même s'il n'y a pas d'innovation législative majeure en cette matière depuis cette réforme, il y a beaucoup de textes commentés par des praticiens portant sur les conséquences et les problèmes liés à la mise en oeuvre de celle-ci.

Deuxièmement, le projet du nouveau Code civil Cambodgien est une partie importante de la comparaison parce qu'il contient des dispositions nécessaires qui envisagent de moderniser notre droit successoral. On fait la comparaison des dispositions envisagées par ce projet en attendant éventuellement l'adoption des deux Assemblées.

4- Définition de l'objet empirique :

Le moderne (Droit), issu de mot latin modernus, de modo : récemment est utilisé par opposition à traditionnel, dans les Etats issus de la décolonisation, ayant un droit inspiré de la civilisation occidentale. Et on peut dire autrement que par opposition à ancien, c'est un Droit actuel, contemporain. Par exemple le droit positif qui sont l'ensemble des règles de droit effectivement en vigueur par opposition à un Droit idéal3(*), ou au Droit naturel4(*).

Le droit comparé est une étude comparative de deux ou plusieurs Droits émanant de souverainetés différentes, à titre d'exemple, l'étude du droit français et du droit Cambodgien de la succession. On peut parler également de législation comparée5(*).

La modernisation du droit successoral au sens où nous l'entendons dans cette étude recouvre deux catégories des dispositions juridiques : les droits du conjoint survivant et les enfants adultérins face à la famille du défunt, et les autres dispositions qui ont pour objectif de supprimer les dispositions archaïques. Pour les comparer, il est évidemment nécessaire de rappeler les dispositions traditionnelles en matière successorale dans ces deux pays aussi.

5- Histoire du système de droit successoral dans les deux pays :

On cite brièvement l'histoire du droit successoral dans le droit Franco-Cambodgien. Selon l'histoire du système du droit successoral dans ces deux pays, la reconnaissance officielle des droits successoraux du conjoint survivant et l'égalité absolue des enfants est un phénomène récent non seulement dans les sociétés occidentales, mais également au Cambodge. La France et le Cambodge ont très longtemps considéré les enfants adultérins et le conjoint survivant comme un étranger à la famille. La France et le Cambodge avaient adopté une législation qui donne strictement le droit au conjoint survivant dans l'ordre successoral après les frères et soeur du défunt et leurs descendants. De même, les enfants naturels n'avaient pas les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. Cette perception reste au fondement du système de la dévolution successorale. En dépit de cette ambivalence, le conjoint survivant et les enfants naturels ont certains droits dans la succession et ces droits se sont améliorés lentement, mais progressivement même s'il y a encore des restrictions en droit français et aussi en droit cambodgien. Notre sujet portant sur les modernisations du droit successoral franco-cambodgien, il apparaît nécessaire de retracer succinctement l'histoire du droit successoral de ces deux pays. En ce qui concerne le conjoint survivant, la succession est dévolue en prenant en considération si le conjoint survivant est le mari ou la femme. En effet, en France comme au Cambodge, dans l'ancien droit, il existe une inégalité entre les hommes et les femmes. Le modèle de 1804 avait été construit sur une image bien souvent décrite : le mari était le seul des deux à exercer une activité professionnelle, la collaboration de la femme ne s'exprimant que par ses prouesses d'économie domestique et parfois par un travail très discret d'employée non salariée. Cependant la France est plus avancée que le Cambodge car elle consacre l'égalité des époux par la loi de 1964. Au Cambodge, cette égalité est reconnue premièrement par la constitution du Kampuchea démocratique (1975-1979) qui est prévu dans l'article 13. Selon ce texte, l'homme et la femme sont égaux dans tous les domaines. En réalité, ce n'est pas la vraie égalité que l'on attend, c'est plutôt la soumission identique de tous à la Révolution. Après, dans la Constitution de la République populaire de Kampuchea (1979-1989), elle a confirmé seulement l'égalité des citoyens sans indiquer dans quel domaine précisément6(*). Cette égalité est reconnue clairement ensuite dans la Constitution de l'Etat du Cambodge (1989-1993)7(*). Cette Constitution a affirmé également le principe de la monogamie lors de la conclusion du contrat de mariage. En fait, il n'y a aucun problème concernant le principe de la monogamie. Le problème concerne uniquement l'égalité entre les hommes et les femmes dans la vie conjugale qui n'est pas encore acceptée dans la conception cambodgienne. Il a toujours conservé la conception ancienne.

Dans l'ancien droit français en droit Romain, le père prédomine sur la gens. On distinguait deux types du mariage. Le premier est le mariage cum manu, c'est-à-dire que l'épouse entrait dans la famille du mari et était considéré comme la fille de son mari lorsqu'elle venait à la succession de ce dernier. Le deuxième est le mariage sine manu, cela signifie que l'épouse restait dans sa famille d'origine et elle n'avait aucun droit de succession par rapport à son mari. Dans ce cas pour corriger cet injustice, a été inventée le « quart du conjoint pauvre ». Il s'agit de la reconnaissance d'un droit alimentaire au conjoint. On a créé également une donation consentie avant le mariage dans la pratique, dénommée « ante nuptias ». Cela permet de corriger l'insuffisance des droits successoraux légaux du conjoint survivant. Aujourd'hui, on trouve la donation entre époux8(*).

Dans l'ancien droit : c'était la même chose. Les enfants naturels étaient exclus et l'autorité du père et du mari était très importante. A cette époque, le droit de la famille français est complexe, parce qu'il existe en France une division au niveau du droit entre les pays de droit écrit ayant repris les principes du droit Romain et les pays coutumiers, influencés par les coutumes germaniques. Dans les pays de droit écrit, le régime matrimonial est un régime dotal, c'est-à-dire une séparation de biens avec la protection des biens personnels de la femme. La donation ante nuptias est reprise sous la forme de gain de survie. On y ajoute les divers gains de survie qui sont parfois inspirés de la coutume germanique que l'on peut appeler le prix de la virginité. A cette époque, la libéralité entre époux est considérée comme dangereuse pour la transmission du bien dans la famille et la quotité disponible était plus réduite contrairement à la disposition actuelle.

En droit intermédiaire et révolutionnaire, l'autorité du père et du mari ont diminué, le divorce a été admis ainsi que l'égalité des enfants. La quotité disponible est élargie, mais la vocation successorale du conjoint survivant est pratiquement supprimée.

Le Code civil de 1804 est revenu en arrière en excluant les enfants naturels et en augmentant l'autorité du père et du mari. Les rédacteurs de ce Code n'accordent au conjoint aucun droit successoral, c'est-à-dire aucun droit en usufruit ni même le droit à des aliments, sauf s'il n'existe aucun parent quel que soit leur éloignement, parce qu'ils veulent absolument protéger le patrimoine familial et qu'ils considéraient, de plus, que le conjoint survivant était un étranger dans la famille. Par ailleurs, le Code a ponctuellement instauré des institutions contractuelles entre époux qui permettent à l'un de donner à son conjoint une part de son patrimoine dans les limites de la quotité disponible. Il a créé également la quotité disponible spéciale entre époux permettant au conjoint survivant de recevoir plus qu'un étranger, que ce soit par testament ou institution contractuelle. De temps en temps, les droits du conjoint survivant avaient été améliorés. La loi du 9 mars 1891 lui reconnaît un droit d'usufruit d'un quart en présence de descendants et une créance alimentaire dans la succession de son conjoint décédé. En 1896, c'est l'exode rural et la révolution industrielle qui va faire éclater le lignage, la famille s'est donc réduite. Le conjoint devenait l'héritier et les droits des enfants naturels augmentaient.

De plus la loi du 29 avril 1925 a étendu le droit d'usufruit du conjoint survivant à l'intégralité de la succession en présence de collatéraux ordinaires. Il y a deux autres lois qui ont pour objet de contribuer en plus aux droits du conjoint survivant. La première est celle du 3 décembre 1930 qui lui accorde des droits en pleine propriété en présence d'héritiers au degré successible par le biais du mécanisme de la fente. Lorsque la succession est dévolue à des ascendants ou à des collatéraux, elle se divise en deux parts égales : l'une revient aux parents de la ligne paternelle et l'autre aux parents de la ligne maternelle. En l'absence d'ascendants ou de collatéraux privilégiés dans une ligne, le conjoint survivant prenait la part qui devait revenir à cette ligne, s'il était représenté. En l'absence de ces personnes dans les deux lignes ou il y a seulement les collatéraux ordinaires, le survivant a toute la succession en pleine propriété. La seconde loi est celle du 26 mars 1957, selon laquelle le conjoint prime les collatéraux ordinaires, c'est-à-dire que les collatéraux autres que les frères et soeurs9(*). Le droit en usufruit du conjoint survivant était amélioré de temps en temps. La loi du 09 mars 1891 lui reconnaît un quart de l'usufruit en présence des descendants et en plus la créance alimentaire. En outre, la loi du 29 avril 1925 avait étendu l'usufruit du conjoint survivant à l'intégralité de la succession en présence des collatéraux ordinaires.

Après la seconde guerre mondiale, la famille se réduit au foyer. Les grandes lois du doyen J. CARBONIER de 1964 instauraient l'égalité entre époux, entre les enfants, le divorce etc. (deux lois : le 13 juillet 1965 a majoré la quotité disponible spéciale entre époux et loi du 3 janvier 1972 pose le principe de l'égalité des filiations légitime et naturelle. Cependant, les enfants adultérins conservent encore des droits réduits face au conjoint survivant en cas d'absence d'enfants légitimes ou d'enfants naturels).

Face à la modernisation du droit successoral, on va citer brièvement le travail des juristes : un projet de loi concernant les droits successoraux du conjoint survivant avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 23 décembre 199110(*), il prenait en compte le souhait du public quant au logement du conjoint survivant et augmentait sa vocation successorale ab intestat. Le 8 février 1995, après le changement de législateur, un autre projet avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale11(*). Actuellement, dans le contexte des réformes de droit de la famille voulues par la Chancellerie, c'est la réforme des successions qui apparaît la plus nécessaire et la plus pressante12(*). Elle est voulue par l'ensemble de la population, et la plupart des juristes voudraient que l'on en revienne au projet n° 2530, c'est-à-dire à l'égalité complète entre les enfants. Par contre, la réforme des droits du conjoint survivant a échoué jusqu'à présent parce que l'accession à l'égalité par les enfants adultérins faisait encore l'objet de désaccords. De plus conformément à l'exigence des dispositions internationales, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant, et la Convention européenne des droits de l'homme, tout autant que l'absence de signification du maintien du mariage, devraient conduire à accepter l'idée que l'égalité entre enfants mérite d'être réalisée sans réserve. On peut souligner que le 72e Congrès des Notaires de France à Deauville en 1975 avait refusé la proposition concernant l'abrogation de l'infériorité successorale de l'enfant adultérin, tandis que le 91e Congrès à Tours en 1995, a exprimé que les enfants, nés d'un adultère, aient les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes et naturels « simple », à l'augmentation substantielle des droits du conjoint survivant, et à la contribution de la succession « au maintien des conditions d'existence et du cadre de vie du conjoint ». Il reste à souhaiter que le Gouvernement fasse appel aux éminentes personnalités13(*), qui avaient rédigé les projets n° 511 et 2530, accomplissant ainsi la dernière des grandes réformes qui manque à notre Code civil.

La dernière loi du 3 décembre 2001 a instauré remarquablement les droits du conjoint survivant, l'égalité parfaite des droits des enfants au plan successoral et a modernisé certaines autres dispositions archaïques des droits successoraux. Cette nouvelle loi a pour but : de supprimer des inégalités touchant les enfants naturels en présence des enfants légitimes, du défunt et du conjoint survivant, à la suit de la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans le célèbre arrêt « Mazurek » ; de moderniser le droit des successions, essentiellement grâce à la réécriture des anciens articles du Code civil et à la reconnaissance des pratiques notariales ; et enfin, d'améliorer le statut du conjoint survivant par la création de nouveaux droits successoraux, notamment sur le logement, et l'accroissement ou l'augmentation de sa part dans la vocation successorale en tant que véritable héritier, en présence des ascendants ou des collatéraux14(*).

Le droit khmer ancien jusqu'à aujourd'hui était essentiellement un droit coutumier. Selon son histoire, le Cambodge a subi de nombres influences et aussi celle du droit Français. Non seulement les systèmes juridiques, tel que le système romano-germanique, exercent une influence, mais aussi les expressions utilisées15(*). Comme la loi n'est pas la seule source de droit, il existe inévitablement une frontière entre le droit et la morale des codes implicites de conduite qui sont présent particulièrement en matière de droit de la famille et de droit successoral.

Avant de rappeler le régime matrimonial des époux dans le Code civil de 1920, il est nécessaire de retracer l'histoire de l'ancien droit successoral khmer antérieur à ce texte.

Dans le très ancien droit khmer, la femme a une position prééminente au sein du groupe familiale. Entre le 17ème siècle, date de la dernière révision connue des Codes cambodgiens16(*), et le 19ème siècle, certains auteurs estiment que l'on passe d'un système matriarcal à un système patriarcal. A cette époque, la femme se trouvait dans un statut inférieur et sont apparues des dispositions permettant la polygamie17(*), ce qui est différent du droit de la famille français qui a toujours refusé cette institution. Cependant, en pratique, la coutume autorise la polygamie, mais la plupart des Cambodgiens sont monogames18(*). Il existait trois catégories d'épouses de statut inégal19(*). Les filles restent sous la puissance paternelle jusqu'à leur mariage.

Le droit khmer a apporté des innovations par rapport aux règles de l'ancien droit hindou. En Inde, en effet, les successions sont dominées par deux principes fondamentaux : le droit d'aînesse et le privilège de masculinité. Le législateur Khmer a apporté des modifications profondes à ces deux règles. Tout d'abord, le droit khmer a écarté le droit d'aînesse. En principe, en effet, les enfants d'un même lit succèdent à égalité. En outre, et c'est la réforme fondamentale, les filles sont désormais placées sur le même plan que les garçons, et jouissent des mêmes droits successoraux, alors qu'en Inde, elles se trouvaient exclues de la succession paternelle. Le législateur cambodgien a écarté le système de castes du droit indien. Mais, ayant admis la polygamie, il a dû admettre, du même coup, l'inégalité de rang des épouses, donc l'inégalité entre enfants et le partage par lit. La femme de dernier rang et les concubines n'ont aucun droit de succession ; par ailleurs, le conjoint survivant ne dispose pas non plus de droit de succession, qu'il s'agisse du mari ou de la femme. On peut dire que le droit khmer dans cette époque accorde aux filles les mêmes droits successoraux qu'aux garçons20(*).

Le régime ancien était une communauté d'acquêts et de conquêts21(*). Sont utilisées les expressions du droit français. Il existe trois masses de biens : les propres du mari, les propres de chaque femme et les biens communs. Les biens propres sont définis comme étaient ceux que le conjoint avait reçu de ses parents avant le jour du mariage ou le jour même du mariage, c'est-à-dire tout ce qu'il possédait au moment du mariage, et aussi les biens donnés par les parents au moment du mariage. A l'inverse, le bien commun comprenait tous les biens acquis au cours du mariage, quelle que soit leur origine et la manière dont ils étaient acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit.

En ce qui concerne le pouvoir de gestion des biens entre les époux, une similitude existe avec l'ancien droit civil français avant 196522(*), le mari administrait seul et en même temps la communauté et les deux masses de bien propre. Cependant il ne peut pas aliéner les biens propres de sa femme sans son consentement. Et sa femme ne peut pas non plus aliéner son bien propre sans le consentement de son mari.

Comme le statut de la femme est inférieur à celui de l'homme, la succession est dévolue en fonction de la qualité du conjoint survivant, c'est-à-dire s'il est le mari ou la femme. Lors du décès de l'un des époux, les biens propres du défunt étaient dévolus aux parents appelés à la succession du défunt. En revanche, les biens communs étaient partagés dans la proportion d'un tiers à la femme ou à ses héritiers et des deux tiers au mari ou aux héritiers de celui-ci. Une telle répartition nous permet de considérer que le travail de la femme équivalait à la moitié de celui du mari dans la constitution de la communauté en raison de la gestion qui était réservée à l'époux. Par ailleurs, cette répartition pouvait être différente aussi en fonction de certaines situations de la femme en cas du décès de son mari. Si la femme ne se mariait pas en observant strictement le deuil, elle pouvait prétendre à la moitié des biens communs. Au contraire, si elle prenait un amant pendant la période de deuil, elle perdait tous ses droits sur le bien commun. Dans ce cas, elle ne peut se prévaloir que de ses biens propres qui étaient acquis avant le mariage. Elle pouvait les posséder à condition que ces biens existent en nature, et les propres doivent être reconstitués aux dépens de la communauté jusqu'à l'épuisement de celle-ci avant tout partage.

La signature de l'accord de protectorat français avait eu lieu en 1884. Pendant cette période, le Cambodge fait partie de la famille des pays du système romano germanique. A partir de 1920, date d'entrée en vigueur du Code civil23(*), la législation est étroitement calquée sur celle que le Code napoléon a instaurée. L'épouse est juridiquement incapable et placée sous la puissance maritale. Le Code civil consacre l'incapacité juridique de la femme khmère mariée et précise qu'elle est tenue d'obéir à son mari. Le mari est le chef de famille. On reconnaît là l'influence directe des conceptions françaises de l'époque. Mais alors que les lois du 18 février 1938 et du 22 septembre 1942 transforment en droit, sinon en fait, la capacité de la femme française, le Code civil cambodgien continue à s'appliquer sans modification. Le mari a un pouvoir de décision quasi absolu sur toutes les affaires du ménage. Il représente valablement l'une quelconque d'entre elles dans toutes les affaires les concernant ; il est leur mandataire légal : il contracte ou este en justice en leur nom. Les femmes mariées ne peuvent contracter sans l'autorisation du mari (art 804). Celle-ci est également nécessaire si elles veulent ester en justice, s'engager ou exercer une profession quelconque. En cas de refus, elles peuvent solliciter l'autorisation du tribunal de leur domicile, le mari étant entendu ou dûment convoqué. Elles s'obligent pour toutes les opérations qui ont trait à ce négoce et elles y obligent leur mari, en vertu de la communauté qui est le régime légal entre époux. La prohibition de l'inceste de la part de la femme est intégrée dans le Code. La polygamie demeure. Elle n'est guère pratiquée que par quelques personnes aisées, la masse des hommes étant monogame. Elle est en régression sérieuse sous l'influence des idées occidentales, de l'enseignement, des nécessités économiques, des conceptions nouvelles de la condition de la femme. La proportion des mariages de second degré n'est, par rapport aux mariages de premier degré, que de 2.50 %. Le concubinage est de 9 à 10 % en ville24(*). Il y a une hiérarchie : épouse de premier rang, femmes de second rang. La femme de premier rang est une grande épouse, « prapone thom », et elle occupe une place prépondérante au domicile conjugal dont elle peut d'ailleurs interdire l'entrée aux femmes de second rang. Veuve, elle exerce les droits de puissance paternelle sur ses propres enfants et sur ceux des femmes de second rang vivant au foyer ; elle administre le patrimoine familial et en jouit dans l'intérêt de la famille. Veuve sans postérité, elle a droit, outre ses biens propres, au tiers des acquêts de la communauté. En cas de divorce, elle en a la moitié, à moins qu'il soit prononcé à ses torts pour cause d'adultère. Les femmes de second rang, autrefois « suivants et servantes » de l'épouse, lui doivent encore respect et obéissance, mais l'évolution rapide des conditions de la femme rend ces devoirs plus théoriques que pratiques. Pour elles, la vie au domicile conjugal n'est pas un droit, et d'ordinaire, elles ont une habitation séparée. Elles n'ont aucune part de la succession de leur mari et peuvent seulement prétendre au logement, à la nourriture et à l'entretien. Si l'épouse ne s'y oppose pas, elles demeurent sous son autorité au foyer avec leurs enfants. En ce qui concerne le concubinage à cette époque en Droit cambodgien25(*), cette union ne s'accompagne pas du discrédit dont la charge le droit français. C'est une union de fait, en l'absence de tout contrat légal, et n'engendrant aucune des obligations qui naissent d'un mariage légitime, quel que soit son rang. Il ne faut pas confondre la concubine et la femme de second rang : la concubine vit hors du foyer ; son union se rompt sans divorce ; elle ne peut pas prétendre à une pension pour elle-même après une rupture, non plus qu'à l'usufruit des biens de la succession de son concubin ; ce dernier doit seulement pourvoir à l'entretien de l'enfant né du concubinage qui, si sa filiation a été établie, a les mêmes droits à la succession de son père que les enfants légitimes26(*). On constate que, d'une manière générale, le concubinage est dépourvu des effets qui s'attachent au mariage. Toutefois, il est impossible de faire complètement abstraction de l'union de fait entre deux personnes. Au point de vue de la liquidation des biens appartenant aux concubins, les tribunaux ont admis l'existence, d'une société de fait dont l'actif devait être partagé entre les intéressés ou leurs ayants droit. Le partage a lieu à la condition qu'il soit prouvé que, durant un certain nombre d'années, l'homme et la femme ont confondu autant leurs biens que leurs efforts en vue de la constitution d'un patrimoine. Les efforts de la femme, en particulier, ont contribué à asseoir la prospérité et la fortune dont l'homme est apparemment le maître. Cette solution jurisprudentielle, d'ailleurs équitable, a voulu éviter un enrichissement sans cause du concubin ou de ses héritiers. La concubine a donc une situation supérieure à celle de la femme de second rang27(*).

Dans le régime du Code civil cambodgien en 1920, la définition du bien propre est la même28(*). La femme pouvait exercer son droit de le reprendre en cas de dissolution du mariage, par le divorce ou le décès de l'un des époux. La communauté est composée de tout ce que les époux acquièrent durant le mariage par le travail et l'industrie du ménage et par la capitalisation des fruits et des revenus des propres de l'un et de l'autre époux29(*).

Concernant la gestion des biens, le mari a le droit exclusif d'administrer les propres comme les biens de la communauté, c'est-à-dire que la communauté ainsi composée est administrée par le mari qui jouit en outre, du droit d'administrer les biens propres de ses épouses30(*). En droit français pour ne pas nuire au patrimoine de l'épouse en cas de mauvaise gestion du mari, l'épouse bénéfice d'une hypothèque sur le bien de son mari accordé par la loi31(*). Par contre, en droit cambodgien, la loi n'a pas envisagé cette hypothèse pour éviter la mauvaise gestion de l'époux. Dans le texte, c'est le mari qui a le pouvoir de gérer les biens des époux. Au contraire dans la pratique, c'est toujours la femme32(*) qui avait géré les biens : ses propres, les propres des épouses de second rang, les propres de son mari et la communauté. D'après MONOD33(*), « dans la famille cambodgienne, la femme, dont la moralité est presque toujours au-dessus de tout éloge, est en tout l'égale de l'homme ; suivent même, elle prend plus d'initiative que lui. C'est elle en général, qui détient l'argent du ménage et en règle l'emploi. Elle est toujours traitée avec les plus grands égards ». On a conservé toujours l'idée inspirée du système matriarcale parce que dans l'esprit des cambodgiens, les femmes sont plus sérieuses que les hommes pour la gestion des biens, même si elles deviennent incapables après le mariage qui s'inspire du système patriarcal34(*). Cette tradition demeure même si le texte donne beaucoup de pouvoir de gestion des biens au mari.

La communauté des biens est dissoute en même temps que l'union conjugale elle-même. Il n'existe pas, en droit cambodgien, de cause de dissolution de la communauté antérieure à la dissolution du mariage lui-même. Cela signifie qu'il n'y a pas de séparation de bien judiciaire. Dans le système du droit civil khmer, on ne sait pas la notion de la séparation du bien parc qu'on a présumé que la vie conjugale est fortement fondée sur la confiance entre eux. En conséquence, lorsqu'on vit ensemble c'est-à-dire que tous sont ensemble aussi, il n'a pas besoin de diviser les biens. Traditionnellement et aussi à l'heure actuelle, le régime de communauté de biens demeure. C'est le régime de la communauté d'acquêts qui est le seul régime matrimonial envisagé par la loi35(*). Les biens communs sont ceux qui ont été acquis par les deux conjoints, ou par chacun d'eux pendant la vie conjugale.36(*) On doit retenir aussi que « le travail au foyer a la même valeur que le travail effectué à l'extérieur du foyer »37(*). Les biens communs sont divisés en deux parts égales en cas de divorce38(*). La loi n'envisage pas la liquidation de ces biens communs en cas de décès de l'un des deux époux.

Cette institution n'est pas encore modernisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien adaptée à l'évolution économique et juridique par apport à la conception du droit français. Si le droit français a institué ce régime de séparation de bien, ce n'est pas parce que dans la vie conjugale française la confiance entre époux n'existe pas. Ce sont des raisons économiques et la nécessité de protéger les biens de l'un des époux qui explique ce régime.

Après l'indépendance en 1953, l'influence du droit Français a perduré durant la période précédant la révolution communiste de 1975. Pendant cette période (1975-1979), on peut considérer que la société est plutôt une société de non droit et qui a pour finalité de construire d'une « société communiste idéale »39(*). L'égalité absolue de tous les Cambodgiens, de la femme et de l'homme, reconnue à cette époque signifie simplement la soumission identique de tous à la Révolution.

A la fin de cette période pendant le régime de la République populaire du Kampuchéa (1979-1989), on a marqué qu'au point de vue juridique, le Cambodge est influencé par les conceptions socialistes.

Après 18 ans de régime marxiste, et grâce à l'organisation internationale (ONU et APRONUC), le Cambodge redevient un pays libéral doté d'une constitution moderne libérale, en vigueur le 24 septembre 1993. Dans le droit positif, la loi du 26 juillet 1989 règle l'organisation du mariage et la famille, mais elle ne prévoit aucune disposition concernant le droit successoral. Elle cherche, en outre, à prononcer le principe de la monogamie et assurer l'égalité des droits du mari et de la femme40(*). Cette égalité est affirmée aussi dans de la Constitution du 24 septembre 199341(*). Cette constitution est largement inspirée de la constitution française de la Vème République. L'égalité est également instaurée entre tous les enfants : les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les enfants légitimes dans la famille42(*). De plus comme la Constitution du Royaume du Cambodge en 1993 est un régime libéral, la protection de la propriété privée et la transmission de celle-ci sont reconnues et garanties par la Constitution43(*) et par la loi foncière du 13 octobre 199244(*) qui concerne uniquement les immeubles.

Officiellement, depuis la formation du Gouvernement royal, le Cambodge a renoué avec la tradition romaniste comme son système de droit. Beaucoup de lois et règlements ont été élaborés et mis en vigueur dans le raisonnement de ce système. En 1996, un membre du gouvernement a proposé au Conseil des Ministres de rejeter le système romaniste pour adopter le système de Common Law pur et simple. L'argument principal de cette proposition repose sur le fait que le Cambodge s'apprête à entrer dans l'ASEAN qui utilise le système anglo-saxon et l'anglais. Mais rien n'interdit d'harmoniser les deux systèmes parce qu'il y a d'autres voies que celle d'un choix exclusif. On peut citer le bel exemple de la Thaïlande qui a réussi à synthétiser les deux systèmes romaniste et de Common Law45(*). A l'heur actuel, on ne sait pas encore quelle sera la position du législateur. Quel que soit le régime adopté par le gouvernement cambodgien, on a constaté que, après la chute du régime du Royaume du Cambodge (1947-1953-1970) dirigé par prince NORODAM SIHANOUK, le droit de succession n'a pas évolué. Comme il reste toujours muet sur cette question, on peut se demander quel est l'intérêt de traiter ce sujet.

5- Présentation de l'intérêt de l'objet de la recherche :

Ce sujet n'a pas beaucoup d'intérêt pour cet instant au Cambodge parce qu'il dépend de la situation économique. En fait, le Cambodge est un pays pauvre. Il y a très peu des conflits portant sur la transmission du patrimoine. C'est la raison pour laquelle le droit de succession ne présente pas d'intérêt présent. En revanche, cela ne signifie pas qu'à l'avenir, il n'y aura pas ces sortes de conflits. Le droit est vivant et s'adapte toujours à la vie économique d'une société. Si le Cambodge connaît un développement économique et que les gens s'enrichissent, ce droit sera très important pour résoudre les conflits des droits de chacun des héritiers résultant du partage des biens successoraux.

Par exemple, en matière immobilière au Cambodge, après la guerre civile (1975-1979) il existe très peu des conflits immobiliers, même si les limites des terres et la distribution du titre de propriété est restée imprécise. Les législateurs ont donc négligé ce domaine. Par contre, aujourd'hui tout a changé. Comme les immeubles présentent beaucoup de valeur et que la population et les habitats ont augmenté, il y a énormément de litiges et les moyens de les résoudre sont minces. La loi traditionnelle de 1989 n'est pas solidement constituée et les lois nouvelles sur la terre (loi de 1994 et la loi votée récemment de 2001) ne sont pas encore connues et appliquées localement. Cette réforme est présentée tardivement, parce que les conflits existent partout dans le Cambodge. Par conséquent, le droit successoral n'est pas à négliger.

Dans le droit positif Cambodgien, il existe très peu de dispositions en ce qui concerne le droit successoral. En effet, l'ancien Code civil Cambodgien en 1951 n'est plus adapté à la vie économique, juridique et sociale actuelle. Il y a des nombreux textes archaïques. Par exemple, il n'existe plus de polygamie46(*). Comme il n'existe pas encore des dispositions juridiques expresses qui suppriment les effets obligatoires de cet ancien Code, selon le caractère permanent de la loi47(*), il reste applicable pour certaines dispositions, qui sont des règles immuables et universellement reconnues, ou des règles particulières au droit khmer mais encore vivantes dans les traditions. De plus, ces règles sont reprises pour les moderniser et les adapter dans le projet du Code civil. Il existe également le droit de l'immobilier foncier dont la loi de 2001 comporte seulement 9 articles sur la transmission de la propriété immobilière par voie de succession. Ce sont seulement ces deux dispositions qui constituent le droit positif appliqué par le juge cambodgien. En cas de conflit portant sur le droit successoral, à défaut des dispositions légales, les juges doivent se prononcer selon les usages, les coutumes, la raison ou l'équité.

En raison des lacunes dans le droit successoral cambodgien, un projet de nouveau Code civil est en cours. Il modernise beaucoup les dispositions dans le droit successoral afin de prévenir au moins certains conflits successoraux avant qu'il existe et de le permettre également de s'adapter à la vie économique, sociale et juridique actuelle. Ce n'est qu'un simple projet. Il n'a aucun effet juridique par opposition au droit français, tel que mis en place par la loi du 3 décembre 2001. Cela veut dire que le droit successoral cambodgien n'a pas encore été modernisé. Mais on envisage quand même de le moderniser dans son projet. Le législateur a déjà l'esprit de moderniser son droit. Dès l'adoption de ce projet par les deux assemblées, le but sera atteint.

Dans cette mémoire on peut dire qu'on va étudier plutôt la comparaison de la modernisation du droit successoral en droit Français par rapport au projet du Code civil Cambodgien. Rien ne nous interdit de faire la comparaison de ce qui est comparable.

Il semble particulièrement intéressant de comparer les droits de succession de ces deux pays pour les raisons suivantes : nous essayons évidemment de chercher les dispositions communes et les dispositions différentes dans le système successoral en France et au Cambodge. En effet, l'ancien Code civil Cambodgien en 1951 avait été inspiré étroitement du Code civil français en 1804. Mais il y a quand même des certaines de dispositions complètement différentes en fonction de la culture, la religion etc. Par exemple, contrairement au droit français, le droit Cambodgien avait permis la polygamie ; la comparaison nous permet d'étudier les lacunes dans le système du droit successoral Cambodgien par rapport au droit Français. Par le biais de cette comparaison on essaie de compléter dans notre droit avec le droit d'un autre pays (le droit Français), par voie de transposition des raisonnements juridiques, qui servent de base de réflexion en s'adaptant à la situation économique et juridique de notre pays afin d'améliorer le droit Cambodgien.

En ce qui concerne le système juridique, il semble que le Cambodge a déjà opté pour un système du droit romano-germanique48(*) influencé par la France pendant la période de son protectorat. Selon le choix préalable pour un système juridique, il faut concilier « la nécessaire évolution exigée par les conditions de la vie socio-économique moderne avec le respect des racines et des modes, de pensée comme d'agir, de la tradition »49(*). Ce n'est pas facile d'intégrer au système juridique khmer des principes fondamentaux généralement présentés comme universels. La réforme risque de demeurer lettre morte à défaut de correspondre à la société dans laquelle elle doit s'appliquer.

6- Annonce de plan :

La modernisation du droit des successions au sens où nous l'entendons dans cette étude recouvre premièrement la comparaison du système du droit successoral des deux pays concernant les nouveaux droits reconnus au conjoint survivant. Avant d'étudier les nouveaux droits du conjoint survivant en droit français, on rappelle aussi la position avant la réforme du 3 décembre 2001. De même, en droit Cambodgien, on va étudier dans les même cadre les droits du conjoint survivant dans le régime de l'ancien Code civil Cambodgien 1920, dans le droit positif et dans le projet de nouveau Code civil Cambodgien. Cela nous permettra de savoir si c'est vraiment le nouveau droit du conjoint survivant par rapport à l'ancien régime et si c'est vraiment une nouvelle mesure de protection du celui-ci. Deuxièmement, il s'agit d'une étude sur la modernisation des diverses autres dispositions du droit successoral. Cela contient concerne d'abord les dispositions portant sur le droit successoral des enfants naturels en envisageant selon la conception ancienne et la nouvelle conception à l'égard de ces derniers. Elle contient ensuite d'autres nouvelles dispositions du droit successoral notamment la nouvelle définition de l'indignité successorale en droit français, la nouvelle notion de l'acte notarié dans l'acte authentique du testament dans le projet du nouveau Code civil Cambodgien etc.

La mémoire est divisée en deux chapitres. La structure du mémoire a été élaborée en fonction de la modernisation du droit du conjoint survivant, d'une part, et de la modernisation des diverses dispositions successorales, d'autre part.

CHAPITRE 1 : LA MODERNISATION PORTANT SUR LE DROIT DU CONJOINT SURVIVANT

Aucun de ces deux pays franco-cambodge n'exclut le conjoint survivant de la succession légale. Ses droits sont différents en fonction des personnes avec lesquelles il se trouve en concours et dans certains cas, d'autres héritiers excluent de la succession ab intestat, puisque les législateurs ont préféré leur donner la supériorité de droit. Même si l'on peut rapprocher certaines dispositions de ces deux droits, il n'en reste pas moins que les droits successoraux du conjoint survivant demeurent très divergents. C'est la raison pour laquelle cette étude nous permettra d'inspirer des exemples de réforme du droit successoral français afin d'apprécier la situation du droit successoral cambodgien en droit positif et dans le cadre de la réforme souhaitée. Le droit successoral du conjoint survivant est l'un des points très discutable depuis longtemps non seulement dans les pays européens notamment la France mais aussi au Cambodge. En effet, la famille est un élément pertinent pour constituer la société. La famille peut être définie comme « une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation »50(*). Selon certains auteurs51(*) : « la famille est un groupement dépourvu de la personnalité morale (mais pourtant parfois titulaire de droits), constitué, par le jeu de la parenté et par celui de l'alliance, de personnes physiques, capable ou incapable ».

La relation familiale est évoluée en même tant que la société. Comme la loi est un ensemble des règles qui ont pour but de régulariser les relations dans la société, logiquement, elle ne peut pas ignorer de ces évolutions sociales. Cet évènement social est la reconnaissance de l'égalité des hommes et des femmes, de l'important du lien du coeur vue des devoirs de secours des époux etc. Il exprime des rôles importants des relations entre des époux durant sa vie commune. Donc, il n'est pas étonnant lorsque l'un des deux est mort et l'autre a un droit prééminence sur les biens de son époux décédé. Pour bien illustrer les droits du conjoint survivant accordés par la loi, il est nécessaire de distinguer d'abord l'entré du conjoint survivant dans la famille du défunt en tant que héritier (Section 1) et ensuite les mesures de protection de ces droits (Section 2).

SECTION 1 : LA CONSECRATION DU DROIT DU CONJOINT SURVIVANT EN TANT QU'HERITIER

Pour valider de l'idée de la modernisation (§2) il convient de rappeler à des anciennes conceptions (§1) portant sur les droits du conjoint survivant dans ces deux pays.

§ 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE

Dans l'ancien ordre successoral du droit français, article 731 dispose que : « les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées ». Selon ce texte, la dévolution légale est dévolue au conjoint survivant après les descendants du défunt (les enfants et les petits enfants), les ascendants du défunt (le père et mère et les grands parents du défunt52(*)), les parents collatéraux (les frères et soeurs et leurs descendants53(*)). Dans le Code civil cambodgien en 1920, le conjoint survivant non divorcé est succédé après les descendants du défunt, les père et mère du défunt, les grands parents, les frères et soeurs du défunt et leurs descendants54(*). Selon l'ordre légal de succession dans ces deux pays, on trouve que le conjoint survivant prime les collatéraux ordinaires. De plus le droit cambodgien a seulement les six ordres héritiers même le droit français mais ce dernier a compté exceptionnellement de l'ordre successoral jusqu'à douzaine degré en cas où le défunt est incapable de faire le testament.

Le droit du conjoint survivant en présence des descendant du défunt55(*) : Dans l'ancienne disposition du droit français, on tient compte l'origine des enfants s'il y a coexistence entres les descendants légitimes et les descendants naturels simples ou adultérins ou si le défunt ne laisse qu'un descendant adultère. Ayant fait La distinction de l'origine des enfants dans l'ancien droit, le législateur souhaite de protéger l'institution légitime contre l'adultère de l'un des époux.

Dans le premier cas, si les enfants sont adultérins vis-à-vis du survivant, l'usufruit est de la moitié, à la condition qu'il n'y ait pas également des enfants légitimes naturels simples. La qualité d'adultérin aboutit à porter l'usufruit du conjoint au double de celui qu'il recueille normalement en présence de descendants.

Dans le deuxième cas, le conjoint survivant va recueillir l'usufruit du quart de la succession du défunt qu'il y ait un ou plusieurs enfants légitimes ou naturels. Cela signifie que s'il y a coexistence des enfants adultérins et des enfants légitimes ou naturels simples, le droit du conjoint survivant est toujours de un quart en usufruit. Dans ce cas la présence du ou des adultérins ne lui permettant pas de voir la quotité de son usufruit augmenter56(*).

Si le défunt ne laisse qu'un seul l'enfant adultérin, ce dernier va permettre au conjoint survivant de voir son usufruit passer de un quart à la moitié en sa présence, l'existence d'ascendants, de collatéraux privilégiés et de leur descendance étant indifférente57(*). Or, il n'en est rien. En effet, le conjoint survivant se voit reconnaître des droits en pleine propriété en l'absence d'ascendants et de collatéraux privilégiés. On suppose que le défunt laisse un ou plusieurs enfants adultérins, et les collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes. Dans ce cas, tout se passe comme si les enfants adultérins58(*) n'existaient pas. Leur présence n'affecte en rien la quotité d'usufruit de moitié, qui est de toute façon celle du conjoint en concours avec des collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes.

Le conjoint recevait le plus fréquemment l'usufruit, voire le réduire à une créance alimentaire ou à une pension de réversion. Le mariage révèle ici une faiblesse, face aux parents par le sang, que le droit français a toujours eu du mal assumer complètement.

Dans le Code civil khmer de 1920, pour envisager le droit du conjoint survivant, il est nécessaire de distinguer, comme on a déjà cité dans l'introduction, de plusieurs situations, selon que survivant est la femme ou le mari, selon que l'union est stérile ou non c'est-à-dire que les descendant issus du mariage du défunt avec le conjoint survivant ou non. Il faut distinguer également que l'union légitime était de premier rang ou de second rang. On va citer uniquement le droit du conjoint survivant ayant la qualité d'une femme parce que ses situations son complètement compliqués par apport de celles du mari.

Pour l'épouse de premier rang, la succession légale est dévolue par l'ordre comme le droit français aussi. Il existe six ordres légaux suivants : les descendants c'est-à-dire les enfants ou les petits enfants du défunt ; les père et mère du mari, autrement dit les ascendants privilégiés en droit français ; les ascendant du mari, dit les ascendant ordinaire du droit français ; les frères et soeurs du mari ou les descendants, dit aussi les collatéraux privilégiés en droit français ; le conjoint survivant ; et enfin les collatéraux ordinaire. Le conjoint survivant est dans le 5e ordre. Comme le droit français, la succession est dévolue par l'ordre. Dans l'ordre, il existe aussi le degré, le plus proche degré prime le plus éloigné59(*). En cas d'absence des quatre ordres préférables sus visés l'épouse, non divorcé au moment du décès, hérite des biens laissés par l'époux prédécédé. On peut se demander comment répartir la succession du défunt en cas où il a plusieurs épouses. En effet, il existe des rangs des épouses, le premier prime les épouses de second rang. Donc, dans ce cas l'épouse de premier rang reprend ses propres, prend un tiers de la communauté au titre du partage communauté et recueille en qualité d'héritière les propres du mari et les deux autres tiers de la communauté. Si elle est décédée avant le mari ou son union ait été dissoute par le divorce avant le décès du mari, la succession du mari va aux épouses de second rang. La veuve sans enfants, à laquelle la faculté de l'administration et de jouissance sur l'ensemble du patrimoine familial est refusée, mais qui a droit à la reprise de ses propres et au tiers de la communauté.

En ce qui concerne la veuve de second rang, son droit successoral effectue également comme la veuve du premier rang sans enfants la reprise de ses propres et bénéficie d'une pension. Les épouses de second rang, s'il existe plusieurs vivantes et non divorcées, recueillent par parts égales les biens propres du mari et la part que ce dernier a recueillie dans la liquidation de la communauté dissoute avec l'épouse du premier rang. La liquidation et le partage de la communauté en droit civil khmer est complètement différence que celles du droit civil français. En effet, lors de la dissolution de la communauté, quel que soit par le divorce ou le décès de l'un des époux, il n'existe pas une règle qui procède le calcul de l'ensemble de l'actif et de passif de la communauté comme le droit français. Au contraire, les masses de la communauté sont déjà déterminées par la loi en fonction de la différente situation du conjoint survivant, l'épouse de premier rang. Cette part de communauté aura été des deux tiers si la femme de premier rang est prédécédée, de la moitié si le divorce a été prononcé pour une cause autre que l'adultère de l'épouse de premier rang, de la totalité si le divorce a été prononcé justement pour adultère de la femme de premier rang60(*).

Le Code civil de 1804 n'avait accordé au conjoint survivant une vocation successorale en pleine propriété qu'en l'absence de parents au degré successible61(*). La conception familiale française repose principalement sur les liens de sang. Le conjoint était entendu comme un « parent pauvre »62(*). Les biens dont il disposait durant la vie commune ont la vocation à être restitué aux parents par le sang : aux descendants, ou à défaut, aux ascendants ou aux collatéraux du défunt. Le lien du sang est plus proche que le lien du coeur. « Les règles françaises de dévolution successorale restaient empreintes du souci qui avait présidé à leur élaboration : la conservation des biens dans la famille »63(*). « En somme, écrit M. GRIMALDI64(*), l'incertitude sur les parts respectives du devoir de famille et de l'affection présumée rendait douteuse la vocation du conjoint, et l'attachement persistant à la conservation des biens dans la famille l'excluait ». Comme on a déjà cité, l'ordre du conjoint survivant dans le droit français est pareil de celui dans le droit cambodgien. En conséquence, on peut dire que peut être le législateur cambodgien en 1920 a pour finalité de protéger le bien de la famille aussi ou si non c'est simplement recopié du droit français sans réfléchir à la vie sociale dans cette époque. Mais il semble que le deuxième argument est faux parce que on sait bien que le droit cambodgien est plus compliqué que le droit français en raison de son système juridique de polygame et l'incapacité des femmes mariées. C'est la raison pour laquelle on peut remarquer que la situation du conjoint survivant cambodgien, spécifiquement la femme, est plus mauvaise que le conjoint survivant français.

En fonction de la mondialisation en matière économique et politique, non seulement en France mais aussi au Cambodge, de temps en temps, les conceptions sociales sont également modernisées que l'on va citer uniquement en matière de droit successoral.

§2 : LA NOUVELLE CONCEPTION

Dans cette étude on va traiter non seulement des différents émergences qui ont influencé sur les nouvelles conceptions, mais également des vocations successorales en tant héritier du conjoint survivant dans l'esprit moderne tant le droit français (A) que le droit cambodgien (B).

A : EN DROIT FRANÇAIS

En droit français, il résulte d'un mélange des différentes choses. Cette orientation ou le mérite est liée à la place actuelle du conjoint survivant dans la famille, à la composition du patrimoine conjugal spécialement commun, à l'allongement de l'espérance de vie ou l'explosion des familles recomposées. Le coeur de la loi du 3 décembre 2001 est que : « Le mariage triomphe du lignage »65(*). La nouvelle loi accroît sensiblement le droit du conjoint survivant. De nos jours, certains des éléments composant dans le patrimoine sont constitués par les époux eux-mêmes durant leur vie commune. Par contre les biens de famille sont de plus en plus rares.

« Le mariage est non plus une institution à fins patrimoniales, mais le fruit d'une double volonté de s'unir pour des raisons affectives. Les patrimoines des époux sont majoritairement constitués de biens acquis pendant le mariage. L'accroissement de l'espérance de vie conduit les enfants à héritier à un moment où ils sont déjà établis et disposent de leur propre patrimoine. Tous ces acteurs militent pour un rééquilibrage de la place du conjoint par rapport à celle de la famille»66(*). On a donné la nouvelle définition du mariage. On a trouvé l'équilibre entre la famille du défunt et le conjoint survivant. On trouve qu'il est ainsi injuste d'accorder au survivant si peu de droits et de le traiter comme une personne qui s'est introduite quelque part sans avoir été invitée, autrement dit un intrus, dans la succession. Alors qu'il a contribué avec son conjoint décédé à la formation d'une famille et en a été et en reste un des piliers67(*). Cependant les législateurs semblent être en retard par rapport à l'évolution des moeurs et des pensées publiques68(*).

De plus l'intervention de la réforme a également pour but de rapprocher le droit français des autres législations européennes qui ont déjà reconnu les droits plus importants du conjoint survivant. Par exemple, les législations belge ou allemande ont accordés le droit au conjoint comme un héritier réservataire69(*)

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 « relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant divers dispositions de droit successoral » a accordé désormais le concours du conjoint survivant avec les héritiers réservataires, descendant ou, à leur défaut, ascendants c'est-à-dire les père et mère du défunt. La loi nouvelle lui accorde la préférence sur les biens des parents par le sang.

On peut remarquer que, par apport de l'amélioration très considérable des droits du conjoint successoral, le mariage est désormais « le fondateur de droits forts pour les époux par-delà mort »70(*), contrairement au concubinage libre ou au pacte civil de solidarité71(*).

Avant d'envisager la vocation successorale du conjoint survivant en tant héritier, il est important de rappeler brièvement la qualité de ce dernier pour succéder. L'article 732 du Code civil dispose que : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ». Cela signifie que seul un divorce ou l'introduction d'une procédure autorisera à exhéréder l'époux.

Il faut bien distinguer entre la séparation du corps et la séparation du fait. Selon le lexique du terme juridique la première est définie comme un relâchement du lien conjugal résultant d'un jugement rendu à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (art. 296 C. civ.) et comportant, pour l'essentiel, la suppression du devoir de cohabitation (art. 299). Au contraire la deuxième est une situation de pur fait dans laquelle se trouvent deux époux qui, en l'absence de tout jugement de séparation de corps et de toute autorisation judiciaire de résidence séparée, ont cessé de vivre ensemble, par suite de l'abandon de l'un par l'autre ou d'un accord exprès ou tacite (séparation conventionnelle amiable), pacte d'ailleurs dépourvu de toute force obligatoire72(*).

Même si la loi nouvelle avait pour objectif de renforcer ses droits successoraux, elle n'a pas pour autant fait de lui un ordre d'héritier, il intervient soit seul soit en concours avec d'autres héritiers, ses droits ont été considérablement accrus73(*). Cela signifie que stratégiquement il participe à tous les cas de concours. Désormais on peut dire qu'il est un héritier ab intestat du premier rang.

En présence uniquement de descendants communs74(*), le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit universel des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens. Les droits légaux en propriété et en usufruit du conjoint survivant ne s'exercent que sur les biens existants à la mort du défunt. Les biens légués sont exclus. Les dispositions du nouvel article 758-5 du Code civil ont distingué clairement les biens existants des biens légués. Il faut encore bien distinguer le calcul des biens existants au sens de nouvel article 757 du Code civil et celui au sens de l'article 922 du même code. Pour le premier, porte sur les droits légaux du conjoint survivant et pour la seconde porte sur la reconstitution du patrimoine du défunt pour assurer la réservation des droits des héritiers réservataires.

Pour l'option en usufruit, généralement il présent les grands avantages lorsqu'ils portent sur l'ensemble des biens laissés par le défunt à son décès75(*). Par contre, lorsque le défunt a consenti de nombreuses libéralités, dans cette situation, l'hypothèse est contraire par apport à la celle précédemment. En effet, l'usufruit universel qui porte sur les biens existants semble trop réduit parce que le conjoint n'est pas un héritier réservataire en concours avec les descendants du défunt. On peut dire que le défunt peut priver indirectement d'option du survivant par des libéralités faites à des tiers. Voici à titre exemple, le défunt a consenti toute la quotité disponible par des dispositions entre vifs. Il est certain que les biens existants au décès composeront nécessairement la réserve des enfants et que le conjoint ne pourra prétendre aucun droit de propriété sur cette réserve. Mais il pourra exercer son option du droit de l'usufruit sur cette réserve sans autre choix possible76(*). Le choix de l'usufruit est une bonne solution d'attente grâce à la simplification dans la nouvelle règle. En réalité, ce droit permet aux enfants de demeurer paisiblement en indivision entre eux et d'attendre que le second de leurs auteurs meure à son tour à l'exception des exigences fiscales du dépôt de la déclaration de succession dans les six mois du décès. Cela peut empêcher aussi une liquidation préalable du régime matrimonial existant entre leurs parents et éviter le partage de leurs successions confondues. Pour le surplus, le régime de droit de l'usufruit légal opté par le conjoint survivant est soumis aux règles générales posées par le Code civil77(*). En particulier, le conjoint doit, avant son entrée en possession, fournir des garanties et dresser inventaire, sauf si les nus-propriétaires l'en dispensent78(*).

Dans cette hypothèse, elle présente la similitude de l'usufruit légal du conjoint survivant prévu dans l'ancien Code civil khmer. En effet, le mort de l'un des époux n'entraîne pas automatiquement la dissolution de la vie familiale. A la suit du décès de l'un d'entre eux, le conjoint survivant peut gérer et jouir le patrimoine de la famille. Le partage ne peut effectuer qu'après la demande des enfants après son mariage. La loi reste en silence concernant la situation des enfants majeurs. On ne sait pas donc si les enfants majeurs peuvent demander le partage ou non. Ce partage n'est pas obligatoire, le conjoint peut rester pendant toute sa vie avec ses enfants sans aucun partage, ce qui est le cas le plus fréquent au cambodge. En particulier par apport de l'usufruit légal du conjoint survivant en droit français, dans l'ancien droit khmer, la jouissance du conjoint du patrimoine familial doit réalisée dans l'intérêt de famille, et pour les disposer, il faut encore l'autorisation de conseil de famille. Il faut rappeler aussi que le conjoint n'a pas l'option pour la pleine propriété comme l'hypothèse visée dans le droit français. Si le conjoint renonce son droit légal, il peut bénéficier à titre subsidiaire la pension alimentaire sous certaines conditions.

Alors le conjoint survivant est mieux opté pour un droit en pleine propriété du quart par apport au plan fiscale79(*), et à la nature des biens de nature professionnelle80(*). Dans cette option, il existe d'une modalité de calcul qui est prévue par nouvel article 758-5 qui reprend les dispositions de l'article 767 anciens du Code civil81(*).

L'option n'ouverte qu'au conjoint survivant. Ce droit est incessible tant que le conjoint n'a pas encore choisi82(*). En pratique, les héritiers peuvent lui adresser par écrit pour exercer son droit, à défaut d'avoir réponde par écrit dans le trois mois, le conjoint est réputé opté pour l'usufruit, il en est de même lorsqu'il est mort sans avoir opté83(*).

Comme les dispositions précédemment, l'usufruit légal, qui est désormais unifié les règles de conversion relatives à tous les usufruits s'agissant de l'usufruit légal, conventionnel, universel ou non84(*), pourra faire l'objet d'une conversion en rente viagère à la demande des héritiers85(*). Le conjoint dispose cette faculté aussi qui est d'ordre public, impossible de la renoncer. En cas des accords entre le conjoint et les héritiers, l'usufruit peut être conversé sous la forme du capital86(*).

Par ailleurs, pour protéger le maintien du conjoint survivant dans le logement de la famille, le législateur lui seul autorise de convertir de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale ainsi que du mobilier qui le garnit87(*). Dans le même sens, le nouvel article 766 de Code civil, a accordé pour la convention des parties, c'est-à-dire il faut l'accord du conjoint survivant, permet la conversion de ses droits d'habitation et d'usage en rente viagère ou en capital.

En face de la famille recomposée, le démembrement de la propriété semble n'est pas adapté à cette situation envisagée. L'idée pour que les législateurs ne laissent aucune option au conjoint survivant en cas de la présence des enfants non communs des deux époux parce qu'ils veulent éviter l'incidence du droit usufruit du conjoint survivant sur le droit de nu-propriétaire des enfants du premier lit. En effet, dans la recomposition de la vie familiale, il existe suivent le cas où le nouvel conjoint est plus jeune que les enfants précédents mariage. Il faut donc éviter que ces derniers restent toujours en nu-propriétaire pendant toute sa vie,ou disposent très peu de temps en attendant le mort du nouvel conjoint du défunt pour la reconstitution de la pleine propriété des biens de leur auteur sur leur tête. De plus, les secondes familles n'ont pas des ententes mutuelles. C'est donc difficile de vivre ensemble dans les mêmes toiles sous le démembrement de droit de propriété.

Dans cette hypothèse le conjoint ne reconnu qu'un droit d'un quart en pleine propriété, il n'a pas l'option. Mais cette disposition n'est pas d'ordre public. Il peut y suppléer par la volonté du défunt en gratifiant son conjoint d'un usufruit universel.

En cas de l'absence des enfants héritiers, il concourt avec les ascendants privilégiés88(*); En cas de décès de l'un du père et mère, c'est le conjoint qui recevra la part de l'auteur prédécédé, et non plus aux frères et soeurs du défunt. Il recueille alors les trois quarts de la succession en pleine propriété et le parent survivant un quart. Cela exprime que la protection du conjoint est plus sûrement assurée. A défaut de ces derniers il recueille toute la succession89(*), le législateur a fait preuve de la primauté du mariage sur le lignage. Cependant, il faut faire attention à la pension alimentaire aux ascendants ordinaires en cas besoins90(*) et le droit de retour légal à l'égard des collatéraux privilégiés91(*) qui est le signe d'une certaine permanence du souci de conservation des biens dans les familles. Pour certaines familles qui ont l'important de son patrimoine familial, le législateur réserve toujours l'esprit de conservation des biens familiaux qui est prévu dans l'ancien article 766 du code civil. Selon les dispositions de l'article 757-3 nouveau du Code civil, « par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents précédés à l'origine de la transmission ». Il s'agit du droit de retour légal qui n'est pas une notion nouvelle et qui est fondé sur l'origine des biens. Ce droit a pour but de faire rentrer les biens que le défunt tient de son père ou de sa mère dans la famille de son auteur. Ce droit n'appartient qu'à la ligne en cause. En même temps, le législateur conserve aussi l'esprit de la fente entre les frères et soeurs utérins et consanguins du défunt92(*). Mais pour le reste, il est supprimé par les dispositions générales de la loi.

Le droit de retour légal est soumis à des conditions prévues à l'article 368-1 du Code civil. Le bien doit être se retrouve en nature. Cela est bien illustré par la succession anomale qui est dévolue à raison de l'origine des biens et en vue d'en assurer la conservation dans la famille. Selon la condition de l'exercice de ce droit, on pourrait considérer que cette institution est fragile. En effet, la perte ou la destruction des biens donnés fait obstacle au droit de retour, tout comme les aliénations, y compris lorsque les biens ayant fait l'objet de ce droit sont légués. Ainsi, pour faire échec au droit de retour légal, il est suffit que le défunt institue légataire universel au profit de son conjoint survivant.

Par contre pour conforter les droits du lignage sur les biens de famille, les ascendants peuvent recourir à une technique : à savoir le legs de residuo. « Le legs de residuo permet à ses auteurs de grever la libéralité faite au de cujus d'une charge lui imposant de rendre à une personne déterminée, en l'occurrence les frères et soeurs ou neveux et nièces, ce qui restera à sa mort, ce dont il n'aura pas disposé »93(*). En principe, même si le grevé demeure libre de disposer des biens qu'il a reçu, à titre onéreux ou à titre gratuit par donation, cependant, la jurisprudence permet la validité au legs de residuo même lorsqu'il s'accompagne de l'interdiction faite au gratifié de disposer entre vifs à titre gratuit94(*). Le gratifié a la possibilité de disposer à titre onéreux qui suffit à empêcher que le legs de residuo soit regardé comme une substitution prohibée.

Par contre pour faire échec à cette technique, legs de residuo qui porte atteinte aux intérêts du conjoint au profit du maintien des biens de famille dans le lignage, les époux pourraient recourir au changement de régime matrimonial du gratifié ou à la vente entre époux.

Cependant, rien ne change avec la loi nouvelle en ce qui concerne la présence des collatéraux ordinaires parce que, depuis la loi du 26 mars 1957, le conjoint survivant prime les cousins et oncles du défunt.

Depuis cette nouvelle loi, on peut remarquer que la dévolution successorale change considérablement dans ses principes mêmes. En effet, selon la dévolution légale dans le Code Napoléon, la distribution légale des biens du défunt sont effectués essentiellement aux ses parents légitimes par le sang, autrement dit ces biens sont transmis aux héritiers selon les principes de lien du sang et de la légitimité de la parenté qui disparaissent purement et simplement du Code. Cela ce n'est pas parce qu'on a rejeté ces principes, dire qu'il n'est pas vrai, en raison que la dévolution selon ces préceptes de la famille traditionnelle est encore utilisé immensément par les praticiens dans le règlement du droit successoral. Mais c'est parce qu'ils ne sont plus des seuls principes qui servent de base à la dévolution successorale. De ce fait, il ne peut plus donc considéré comme les principes. En admettant au conjoint survivant de devenir un héritier à part entière et pouvant dans certains cas prétendre à la réserve, la nouvelle loi a tremblé la principe de la dévolution par le lien du sang. De même, en mettant l'enfant adultérin à égalité avec les autres héritiers, les enfants légitimes, elle détruit le principe de légitimité.

Après l'étude du droit français, il y a lieu ensuite de traiter le droit du conjoint survivant dans le droit cambodgien influencé par la conception nouvelle.

B : EN DROIT CAMBODGIEN

Comme nous avons déjà cité dans l'introduction que le droit successoral Cambodgien actuel n'est pas non seulement dans la situation des lacunes des textes légales dans cette matière, mais aussi il n'est pas encore modernisé. La difficulté de cette étude réside dans l'absence de recueils des jugements ou arrêts rendus au Cambodge. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons d'envisager dans le deuxième temps le projet de loi dans ce domaine pour bien illustrer la conception moderne du droit dans ce pays. Avant d'arriver de faire comme ça, il est évident de montrer en premier en ce qui concerne le droit positif du droit successoral au Cambodge.

Dans le droit successoral actuel au Cambodge, il présente beaucoup de problèmes que l'on va envisager successivement. Dans le premier temps, on peut se demander quel est le droit de succession applicable actuellement par le juge cambodgien. Selon l'article 139 de la Constitution du Royaume du Cambodge, devenu article 158 dans la nouvelle numérotation issue de la modification constitutionnelle de 1999, dispose que : « Les lois ou dispositions écrites garantissant les biens de l'Etat, et les droits, les libertés et les biens légitimes des personnes privées et qui sont conformes aux intérêts de la Nation, restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux textes viennent les modifier ou les abroger, à l'exception des dispositions contraires à l'esprit de la présente Constitution. ». On ne sait pas exactement si ce texte nous donne la possibilité de citer les textes contenant dans le Code civil khmer 1920 en cas de lacune du droit positif actuel. Le texte constitutionnel a pour but de permettre au Cambodge d'assurer sa relève dans les meilleures conditions possibles. Il ne peut y avoir de lacune durable dans le réseau des normes juridiques. Il faut donc faire face utilement aux besoins juridiques de l'heure actuel en utilisant le droit disponible, c'est-à-dire tous les textes existant au sens le plus large, en fonction de leurs compatibilités doctrinales avec le nouveau régime, de leur potentiel d'application réelle et de leur adéquation aux besoins, ce qui englobe leur qualité technique.

Dans le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD/UNDP) de 1993, formulant des propositions pour une réforme de l'administration publique et de la fonction publique, avait déjà recommandé de restaurer l'Etat et le droit par un retour provisoire, au moins partiel, aux textes juridiques d'avant 1970. Il s'agit de combler les lacunes de la législation khmère actuellement existante.

Selon certains auteurs français95(*), ils affirment qu' « en pratique, le débat ne se pose généralement pas sous la forme d'un choix à opérer entre un texte du Sangkum96(*) et un texte produit par l'un des régimes qui ont suivi, mais sous celui d'un recours immédiat à la norme du Sangkum existante et expérimentée ou de l'attente d'un projet d'expert dont la qualité n'est garantie ni au fond, ni dans son adaptation aux réalités du Cambodge, ni dans l'expression linguistique (khmère) ». Selon lui, l'article 158 de la Constitution vise également la législation d'avant 1970.

En conséquence, on peut dire qu'en cas où il existe le conflit portant sur le droit de succession, le juge cambodgien peut invoquer l'ancien Code civil khmer en 1920. Par ailleurs, dans la loi foncière 2002, l'article 79 dispose que : « La dévolution successorale doit être soumise à l'ensemble des règles coutumière en attendant le nouveau Code civil ». Selon ce texte, on ne sait pas si les règles coutumières sont suffits pour résoudre les conflits portant sur le droit successoral ou non. Cependant dans la pratique, le juge cambodgien n'a pas suivent fondé sa décision sur cet ancien texte du Code civil pour ce type de conflit. Il invoque le plus suivant la loi portant sur le mariage et la famille en 1989 et la loi foncière qui vise uniquement la transmission par la succession des biens immobiliers dans le patrimoine du défunt ou si non en cas de silence du texte, il va fonder sa décision sur l'équité ou la coutume. Pour bien illustrer cet argument, il a paru utile de citer un jugement gracieux du tribunal rendu le 16 décembre 200497(*), le juge, ayant fondé sur l'intérêt familial, a reconnu l'accord des parties, les enfants du défunt, afin d'attribuer les biens immeubles dépend de la succession.

Comme il y beaucoup d'incertitude sur le droit successoral cambodgien, on a actuellement hésité de déterminer le droit du conjoint survivant en tant que les héritiers. Si on essaie de fonder notre argument du droit de conjoint survivant sur la coutume, on trouve que la situation de ce dernier n'est pas mal parce que traditionnellement la famille cambodgienne est toujours habitée sous une toile commune entre les grands parents, les parents et leurs descendants. En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant, est toujours respecté par ses descendants, et a également le rôle important dans la famille notamment pour s'occuper les biens ou pour décider sur le mariage de ses enfants98(*). Il y a la confusion de ce droit avec celui de l'usufruit et le droit du conjoint survivant pendant la minorité des enfants avec le droit des parents d'administrer et de jouir des biens de ceux-ci, que l'on va se développer dans la mesure de protection du conjoint survivant. Le problème existe rarement sauf en cas de conjoint survivant en présence des enfants du premier lit.

On peut tirer à titre exemple dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 août 1996, en espèce après le décès de l'époux, ce dernier laisse son conjoint survivant de seconde noce, trois enfants du premier lit et deux enfants communs. Suit au conflit familiale, les enfants du premier lit demande au conjoint survivant de quitter la maison où habite la famille en prétend que cette maison est un bien propre du défunt qui fait l'objet de la succession selon laquelle le conjoint survivant n'a aucun droit sur celle-ci. Pour se défendre, le conjoint survivant a soulevé que la maison en litige est considéré comme un bien commun qui doit faire l'objet de partage de la communauté en cas de décès de l'un des époux. Cet arrêt présent un problème de savoir quelle est les règles applicables au partage de la communauté en cas de décès de l'un des époux et à la détermination des héritiers dans la succession du défunt. De plus, on peut se demander quel est le droit du conjoint survivant dans le logement de famille après le décès de l'autre conjoint. Dans la première hypothèse, la Cour a affirmé que la liquidation de la communauté en cas de décès de l'un des époux est identique pour la liquidation en cas de divorce prévue dans l'article 70 de la loi sur le mariage et la famille en 1989. Ce texte dispose qu' : « En cas de divorce, les biens doivent être partagé selon des accords des époux. En cas de désaccord, chacun des époux doit prendre uniquement ses biens propres acquis avant le mariage et les biens acquis, par la succession, la donation, le legs, pendant le mariage. Les biens communs sont divisés en deux parts égales.

Dans le cas exceptionnel et selon la proposition de l'un des époux, le juge peut partager les biens communs au contraire du principe sus visé en fonction de l'intérêt de l'enfant et les revenus des époux. Pour bien assurer le partage en équité, la présence loi a reconnu que le travail au foyer a la même valeur que le travail effectué à l'extérieur du foyer. »

Dans la deuxième hypothèse, le juge a affirmé que les cinq descendants, les enfants communs et les enfants du premier lit, sont les héritiers du défunt par parts égales selon l'article 172 de la loi foncière.

Dans les décisions citées ci-dessus, le juge n'a pas invoqué les dispositions de Code civil en 1920. De plus, le juge n'a pas non plus invoqué le droit du conjoint survivant sur la succession du défunt. Le conjoint survivant dans le cas d'espèce a le droit sur le logement uniquement à titre du partage de la communauté et pas à titre de son droit successoral. Donc on peut dire que la situation du conjoint survivant en présence des enfants communs est mieux que celle du conjoint survivant en présence des enfants du premier lit parce que dans le droit objectif, il n'a aucune disposition pour protéger son droit face à ces derniers. A l'inverse, pour le conjoint survivant de la première noce, même s'il n'a pas la protection légale, mais selon la coutume et l'esprit de la religion100(*), il est bien protégé.

Comme il existe de silence du texte concernant le droit successoral du conjoint survivant en tant que héritier, il a paru utile d'étudier le droit de ce dernier dans le projet de loi.

En effet, il y a deux projets, l'un est le projet du nouveau Code civil qui est présenté par la coopération japono-cambodgien101(*), et l'autre est le projet de loi sur la succession qui est présenté par le notaire français102(*). On va citer ces deux pour les comparer afin de trouver quel est le mieux et le plus adapté à la condition de la vie sociale, économique et juridique au Cambodge.

D'abord, en ce qui concerne du premier, Le conjoint survivant est un héritier permanent103(*). En cas il est en concours avec les autres héritiers, il a le même rang, mais son droit est différent en fonction de qualité des héritiers qui viennent en succession du défunt104(*). En présence d'abord des enfants du défunt, le conjoint survivant recueille la même part légale. Ce projet n'a pas distingué le nombre des enfants du défunt pour calculer la quotité disponible à l'opposition du droit Français. Si le défunt ne laisse que les père et mère105(*), le conjoint survivant recueille un tiers de la succession et les parents reçoivent deux tiers. Dans l'hypothèse où le défunt ne laisse qu'un seul parent, sa part successorale revient augmenter celle du conjoint survivant. En présence en fin d'ascendants autre que les père et mère, les frères et soeurs et leurs descendants, ils vont recueillir la moitié et le conjoint recueille la moitié.

On a constaté que ce projet n'a pas indiqué précisément la qualité du conjoint successible. Il désigne simplement la qualité du conjoint du défunt c'est-à-dire il est nécessaire d'avoir un lien du mariage avec le défunt. Deux problèmes se posent, d'une part, en cas où les époux n'ont pas l'acte de mariage signé devant l'administration de l'Etat civil, et d'autre part, dans l'hypothèse où les époux sont en cours de la demande du divorce. Dans la première hypothèse, il n'y a pas encore la solution concrète. Dans la deuxième hypothèse, si l'un des époux est décédé, la demande de divorce est met fin automatiquement de la procédure sans transmettre à ses héritiers. Donc, si le jugement du divorce n'a pas encore l'autorité de la force jugée, le lien du mariage entre époux est demeure.

En ce qui concerne le projet de loi sur la succession présenté par le notaire français, on a vu que le droit du conjoint survivant reste dans le cinquième rang successoral, après les descendants, les père et mère, les autre ascendants autre que les père et mère, les frères et soeurs et leurs descendants106(*). Ce projet a précisé encore qu'outre la moitié de communauté qui lui appartient personnellement, le conjoint survivant a des droits sur la succession de l'époux prédécédé. Dans le cas prévu dans l'article 14107(*) de ce projet, le droit légal du conjoint survivant est en pleine propriété. Dans les autres cas, le conjoint survivant a l'usufruit de la part attribuée aux héritiers. Il a prévu aussi la possibilité de la conversion de l'usufruit en rente viagère équivalente. Le conjoint survivant reste en possession du patrimoine familial de la part successorale de ses enfants mineurs. Dans cette possession, il a le droit d'administrer et de jouir dans l'intérêt de la famille. Lorsque les enfants deviennent majeurs ils peuvent demander sa part soumise à l'usufruit, à charge de convertir celui-ci en une rente viagère équivalente comme on a déjà visé. On a remarqué que les dispositions dans ce projet ne présentent pas beaucoup différences par rapport de l'ancien Code civil en 1920. Le point différent consiste que dans le projet, il a instauré le droit de l'usufruit du conjoint survivant pour les hypothèses autres que le droit légal de ce dernier qui est en pleine propriété. Ce type de droit de l'usufruit n'existe pas dans l'ancien Code civil. En résultant de cette instauration on a une confusion entre le droit de l'usufruit du conjoint survivant et son droit en possession sur le patrimoine familial en cas des enfants mineurs. On va se développer ce point dans la mesure de protection des droits du conjoint survivant.

Dans ces deux projets, on trouve que le premier est complètement une disposition moderne qui présent la similitude du droit français pour la qualité de l'héritier permanent du conjoint survivant. Par contre pour le deuxième, il conserve le même rang du droit successoral du conjoint survivant comme l'ancien Code civil. Il est toujours inspiré l'idée que le lien du sang prime le lien du coeur dans le droit français avant la loi du 3 décembre 2001. On peut conclure qu'au plan de qualité de l'hériter du conjoint survivant, le premier projet est plus favorable à ce dernier que le deuxième, et il est plus adapté aussi à l'économie moderne du pays. En effet, comme tous les pays libéral, notamment la France, a déjà reconnu la primauté de lien entre époux par apport du lien familial. Ainsi qu'on sait bien que de plus en plus, le patrimoine familial est résulté de travail des deux époux durant leur mariage. C'est mieux alors pour le législateur cambodgien de penser à reconnaître le droit du conjoint survivant comme un héritier permanent dans la succession du défunt.

Au plan de la protection du conjoint survivant, on ne sait pas encore quel est le projet qui est bien garantie de droit du conjoint survivant.

SECTION 2 : LES MESURES DE PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT

Les mesures de protection du conjoint survivant ne sont pas nouvelles. Il existe aussi dans l'ancien droit français et droit khmer, mais le problème est de savoir si ces mesures sont bien protégés le conjoint survivant ou non et quels sont les mesures nouvelles adoptées dans la nouvelle époque et leurs efficacités. Certes le droit du conjoint survivant est remarquablement accru par la nouvelle loi du 3 décembre 2001, mais en cas de négligence, on peut se demander comment on peut protéger le conjoint survivant contre la déloyauté conjugale. Il est donc indispensable d'envisager les mesures de protection du conjoint survivant dans le cadre de l'ancienne conception en premier et dans le cadre de la nouvelle conception en deuxième.

§ 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE

Classiquement, on va traiter d'abord les mesures de protection du conjoint survivant dans le droit français et dans le droit cambodgien en suite.

A : EN DROIT FRANÇAIS

Le système de protection dans le droit français jusqu'à 3 décembre 2001 repose principalement sur le jeu des volontés du défunt qui se trouve insuffisant ou médiocre. Seule l'autonomie de la volonté avait permis de compenser l'absence de droits successoraux du conjoint survivant. Avant cette loi, dans la famille recomposée, le de cujus instituait fréquemment par sa volonté d'accorder à son conjoint de l'usufruit universel, en application de l'article 1094-1 du Code civil. Il justifiait son choix de n'attribuer qu'un usufruit universel à son second conjoint par sa volonté de l'avantager par rapport à des droits légaux insuffisants qui est le quart en usufruit108(*), et par le voeu de ne pas dépouiller définitivement ses descendants du premier lit, non héritier du second conjoint. Le défunt laissait rarement à son conjoint les trois options entre la quotité disponible ordinaire en propriété, variable selon le nombre d'enfants, ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou enfin l'usufruit universel. Il y a plusieurs mesures de protéger le droit du conjoint survivant qui sont d'une part par le jeu de la volonté des époux : la donation entre époux, le contrat d'assurance de vie ; et d'autre part par la protection légale : le droit à pension alimentaire et le maintien de la famille post-mortem. On va envisager ces hypothèses de manière brièvement afin de mieux connaître la notion.

Il existe deux types de donation entre époux : donation consentie par l'époux à l'autre soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. La donation de biens, présents ou à venir, faites entre époux par contrat de mariage échappe à la règle générale de révocabilité des donations faites entre époux pendant le mariage109(*). Elle est devenue rarement aujourd'hui à cause de risque du divorce. Ce qui est le plus fréquent dans la pratique, ce sont les donations de biens à venir faites pendant le mariage. Cependant, le législateur a limité la liberté de cette institution contractuelle. La donation entre époux est frappée la nullité lorsqu'elle est déguisée ou faite par personne interposée110(*). Si elle est soumise au droit commun des libéralités : réduction, rapport et révocation pour causes légales, elle n'est pas nulle. Elle est nulle lorsqu'elle est faite entre époux, ce qui est une situation courante entre époux séparés des biens. Le contentieuse apparaît surtout en cas de divorce, mais aussi après le décès du donateur, à la demande généralement des enfants du premier lit. Lorsque les époux ont à peu près le même âge, il est normal que le mari fasse au profit de sa femme des accroissements de ses richesses. Le passage de valeurs de son patrimoine à celui de son épouse n'a aucun caractère frauduleux. Il corrige simplement ce que d'excessif le régime de séparation de bien en permettant une association des intérêts des époux. Au contraire, il y a une fraude lorsqu'un mari âgé, habituellement, fait passer, de manière cachée, sur la tête de sa jeune femme, épousée en deuxième noce, une grande partie de son patrimoine au détriment de ses enfants du premier lit111(*). La nullité des donations déguisées ne frappe pas les donations entre personnes non mariées, parce que ce ne sont pas des donations révocables. Il faut encore que les donations soient déguisées qui sont résultés du mensonge ou pour interposition de personne. Il a toujours supposé un mensonge. Tel est aussi le cas d'une vente fictive entre époux qui déguise une donation lorsqu'un époux achète un bien financé par l'autre mensonge doit constituer un mensonge par commission.

Il faut bien noter que désormais les deux nouveautés après la loi du 26 mai 2004 sont l'irrévocabilité des donations du bien présent et la validité des donations indirectes ou déguisées.

Par ailleurs, un autre problème se pose concernant la détermination du droit légal du conjoint survivant et de son droit reçu par la libéralité consentie par le défunt.

L'article 767 alinéa 6 ancien du Code civil, qui est désormais supprimé par la nouvelle loi, traitait des modalités d'imputation des libéralités faites au conjoint par le défunt sur ses droits légaux. Ce texte disposait que : « Il (le conjoint survivant) cessera de l'exercer (son droit légal) dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit ». Cela signifie que la loi ne se préoccupait de l'avenir du conjoint survivant si le défunt y avait pourvu de manière suffisante parce que depuis la loi du 9 mars 1891 qui lui reconnaît un droit d'usufruit d'un quart en présence de descendants et une créance alimentaire dans la succession de son conjoint décédé, les droits ab intestat du conjoint survivant étaient conçus alors comme un minimum légal. En présence des descendants, le conjoint bénéficiaire d'une libéralité en usufruit universel ne recevait que la libéralité. Il ne pouvait prétendre à ses droits légaux en plus d'une libéralité qui les dépassait112(*).

Depuis 1891, le droit à pension alimentaire est le seul droit impératif reconnu au conjoint survivant dans le cas de besoin contre la succession. Ce droit est considéré comme une institution mi-alimentaire et mi-successorale qui est prévue dans l'article 207-1 ancien du Code civil. Mais la loi nouvelle, dans le nouvel article 767 dans le même code, a reprise toutes les dispositions dans l'ancien article.

La créance alimentaire du conjoint survivant113(*) contre la succession est une transformation de l'obligation de secours entre époux de l'article 212 de Code civil. Il est alors possible de l'accorder au conjoint survivant indépendamment de ses droits héréditaires, en plus de ces mêmes droits qui peuvent s'avérer insuffisants114(*). C'est un simple droit contre la succession qui ne désigne aucune notion héréditaire véritable115(*). « Le conjoint survivant a des droits contre la succession et non dans la succession »116(*).

Certains auteurs estiment que « ces droits évoquent plus un secours qu'un véritable rattachement du conjoint à la famille »117(*). C'est le signe d'une faiblesse maintenue de la situation familiale du conjoint survivant.

En ce qui concerne la pension de réversion, la loi a accordé au conjoint survivant un droit à une partie de la pension de l'époux prédécédé118(*). Ainsi, par exemple, des pensions au titre de l'assurance vieillesse119(*) mais aussi, en général, des pensions dépendant de régimes particuliers.

En ce qui concerne le maintien d'une famille post-mortem120(*), s'il est délicat de modifier profondément la dévolution successorale pour protéger les droits au conjoint survivant, il est facile d'aménager les conditions du partage pour assurer une certaine survie à la cellule familiale après la mort de l'un des époux. Pour les raisons plutôt économiques, le législateur moderne a accepté de donner au conjoint survivant et à ses enfants des prérogatives spéciales leur permettant de faire prévaloir une certaine continuité familiale contre les principes généraux des partages. Par exemple, le conjoint survivant pourra, sauf s'il a la qualité l'usufruitier, prétendre au maintien dans l'indivision de certains biens qui constituent le support de la famille, soit de son logement121(*), soit de son activité professionnelle. Il en sera de même, sous certaines conditions du bénéfice de l'attribution préférentielle.

Donc, au décès de l'un des époux la loi organise au profit de certains époux survivant et des enfants une sorte de survie minimum de la cellule familiale dans ses biens les plus essentiels. Dans ce cas il est particulièrement inexact de dire que le décès dissout le mariage et la famille et plus vrai de rappeler qu'il laisse subsister un service minimum122(*).

Le maintien d'une famille post-mortem a la similitude du droit cambodgien. Le mariage n'est pas dissout par la mort de l'un des époux.

B : EN DROIT CAMBODGIEN

Le régime de succession dans le droit cambodgien est inspiré par l'idée de fusion des biens en une universalité juridique administré par le chef de la famille. A la suit de mort de ce dernier, celui-ci est remplacé par son épouse. Il existe un « devoir familial » pesant sur le patrimoine familial qui demeure même après la disparition du chef de famille. Ce devoir se compose de l'entretien des enfants, l'assistance aux parents123(*). Aux termes de l'article 537 du code civil en 1920, « le conjoint ne peut réduire, par testament, la portion de la communauté affectée à son conjoint, en dessous du tiers pour la femme et des deux tiers pour le mari ». On peut considérer cette disposition comme un principe en cas de dissolution de la communauté par le décès pour le partage de la communauté de mariage du premier rang sous réserve de disposition légale contraire124(*). Les exceptions que la loi apporte à ce principe sont de deux sortes. Les unes sont plus favorables à l'épouse que la règle ordinaire ; les autres sont plus défavorables à l'épouse que cette règle ordinaire. On peut signaler en premier lieu les dispositions légales prises en faveur de la femme de premier rang survivante.

La première de ces dispositions est celle de l'article 536 du code civil qui permet aux conjoints de premier rang d'instituer, par testament, le survivant d'entre eux usufruitier de l'universalité du patrimoine. Cette institution faite en faveur de l'épouse survivant est possible qu'il y ait des enfants ou des descendants issus de l'union ou non. Elle a pour effet d'ajouter aux droits de propriété que la veuve a sur ses propres et sur le tiers de la communauté, un usufruit sur les propres de son mari et sur les deux autres tiers de la communauté. Les héritiers du mari devront se contenter de la nue propriété sur ces propres du mari et sur les deux tiers de la communauté jusqu'à ce que l'usufruit prenne fin. Il prend fin normalement par le décès de la veuve de premier rang ; mais il peut prendre fin accidentellement par le remariage de la veuve, son état de concubinage ou son inconduite125(*). Tout héritier intéressé a le droit de demander au tribunal de constater le fait qui motive la déchéance et de faire prononcer celle-ci par jugement126(*). Dans le cas de l'usufruit créé par testament au profit de la veuve, il est certain que celle-ci ne peut aliéner que ses propres et sa part de communauté. Elle n'a sur les autres biens qu'un usufruit et donc absolument aucun droit de disposition. Usufruitière la veuve est, en principe comme le droit français, tenue de faire inventaire et de faire constater l'état des lieux au moment de son entrée en possession des biens ; mais l'article 739 du code civil la dispense expressément de fournir caution comme le doit l'usufruitier ordinaire qui n'en est pas dispensé par l'acte créant l'usufruit. Cette dispense mise à part, l'usufruit de la veuve est régi par les règles ordinaires de l'usufruit. Au décès ou en cas de déchéance de la veuve usufruitière, les héritiers du mari, qui étaient simples nu-propriétaires, reprennent la pleine propriété les propres du mari et les deux tiers de la communauté constituant la part du mari dans ladite communauté.

La seconde exception est constituée par le droit d'administrer tous les biens du ménage et d'en jouir, dans l'intérêt de la famille, que l'article 504 du code civil accorde à la veuve de premier rang lorsque des enfants ou des descendants existent, qui sont issus de son union avec son mari. En effet, le conjoint ne dispose pas, pour son seul profit, des fruits et revenus du patrimoine familial, elle n'a qu'un droit de jouissance grâce à sa qualité de chef de famille transmise par le décès de son mari. L'intérêt de la famille doit être compris comme étant à la fois l'intérêt de la veuve et celui des enfants et descendants issus du mariage. Le patrimoine familial dont il est question comprend les biens propres des deux époux et l'ensemble de la communauté ayant existée durant le mariage. La veuve ne possède sur ce patrimoine, au moins en ce qui concerne les propres du mari et la part de communauté du mari. Par contre on doit admettre que sur ses biens propres elle a tous pouvoirs d'aliénation sans être tenue de solliciter l'autorisation du conseil de famille ou du tribunal civil. Mais en ce qui concerne la communauté, il semble que le législateur ait eu en vue de sauvegarder l'unité du patrimoine familial en évitant tout partage, au moins pendant le temps que les membres de la famille continuent de cohabiter. Cette unité durera donc jusqu'à ce que les enfants et héritiers du mari s'établissent et demandent alors leur part sur la succession de leur père ou ascendants. Le Code ne prévoit que l'établissement par le mariage ; mais il semble que la possibilité pour les enfants de réclamer leur par dans la succession de leur père devrait être également reconnue en cas d'établissement autrement que par le mariage ; ce serait conforme à l'ancienne coutume khmère qui peut certainement être invoquée en cas de silence du Code civil. On va se demander en ce qui concerne les pouvoirs et les droits du conjoint du premier rang dans sa qualité de chef de famille. Elle possède des pouvoirs de l'administration et les pouvoirs de disposition sous certaines conditions. Comme la veuve remplace son mari dans l'exercice de la puissance paternelle, il existe une confusion concernant son pouvoir de l'administration et celui de tutrice sur les enfants mineurs. La veuve représente son enfant à la fois comme tutrice et en tant que personne investie de l'autorité domestique. En ce qui concerne le pouvoir de disposition du bien familial en tant quel le chef de la famille, il est soumis à deux conditions cumulatives. Elle ne peut aliéner, ni grever de sûretés réelles, les immeubles du patrimoine familial qu'en justifiant des besoins de la succession, et après autorisation du conseil de famille. Au contraire, si le conjoint survivant est le mari, il n'a pas besoin l'autorisation du conseil de famille pour disposer le patrimoine familial127(*). Selon l'article 605, en tant que l'héritier réservataire, le conjoint survivant du premier rang est tenu au paiement intégral des dettes. Elle doit, à l'aide des fruits et revenus du patrimoine familial, pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants, à l'entretien des femmes de second rang et à celui des ascendants dans le besoin. Selon l'article 507 la veuve peut renoncer à l'exercice du droit d'administration et de jouissance du patrimoine familial. L'article 605 qui est ordre public a prévu que même s'il y a la renonciation du conjoint de son d'exercice des droits susvisés, il est astreint au paiement des dettes successorales avec les descendants. Si l'actif dépasse le passif, elle n'a aucune part des acquêts de la communauté et ne peut reprendre que ses biens propres ; il demeure créancier de la succession pour le montant de leur valeur, s'ils ont disparu ; s'ils sont inexistants ou insuffisants, elle a droit à une pension alimentaire. Si la femme du premier rang se remarie, vit en concubinage ou dans l'inconduite, elle est déchue du droit d'administration et de jouissances : du moment qu'elle abandonne les intérêts de la famille en se remariant ou vivant en concubinage, qu'elle trahit la mémoire de son mari par une vie indigne, il s'impose qu'elle soit exclue de la communauté familiale. Elle ne peut reprendre que ses biens propres ; elle n'a, en aucun cas, droit à une pension alimentaire. La déchéance est prononcée par le tribunal la requête du conseil de famille qui organise la tutelle des mineurs.

Le droit d'administration et de jouissance de la veuve sur le patrimoine familial connaît deux sortes de limites. La première est constituée par le droit que nous venons d'étudier qui est reconnu aux enfants qui s'établissent de réclamer leur part dans la succession de leur père ou ascendants : propres et deux tiers de la communauté. Lorsque tous les enfants ont quitté le toit paternel pour s'établir, la veuve aura conservé ses propres et le tiers de la communauté. La seconde limitation résulte des articles 508 à 511 du Code civil. La veuve peut être déchue de son droit d'administration et de jouissance ou bien elle peut y renoncer spontanément. La veuve peut se trouver déchue de ce droit si elle se remarie, ou si elle vit en concubinage ou dans l'inconduite. Cette déchéance n'est pas automatique, l'article 509 nous apprend qu'elle doit être demandée et prononcée par le tribunal civil, qui apprécie la réalité du grief invoqué par le demandeur intéressé. La veuve peut renoncer spontanément au bénéfice de l'administration et de la jouissance du patrimoine familial, soit parce qu'elle s'estime incapable d'assumer cette charge et cette responsabilité, soit parce que les biens formant ce patrimoine familial ne sont pas suffisants pour assurer l'entretien de la famille et le sien propre. Dans le cas de renonciation et d'insuffisance de la part de la veuve pour assurer son entretien, elle a en effet droit à une pension alimentaire à la charge de la succession, c'est-à-dire des héritiers du mari. Si la veuve est déchue elle perd non seulement le droit de jouissance et d'administration ; mais également le droit à la pension alimentaire. Selon l'article 510 du Code civil, « si la femme légitime de premier rang renonce à ses droits ou si la déchéance fut déclaré, elle ne peut reprendre que ses propres, c'est-à-dire les biens qu'elle possédait au moment du mariage ou ceux qui lui échurent personnellement durant le mariage par succession, donation ou legs ». Il y a là un traitement défavorable bien difficile à expliquer dans le cas de renonciation. La veuve qui renonce ne fait pas preuve d'indignité, mais plutôt d'honnêteté en reconnaissant son incapacité d'administratrice. Il est peu équitable de la priver, à cette occasion, de son droit au tiers de la communauté. Mais malheureusement la loi est formelle sur ce point et elle doit être suivie. La seule explication possible serait que la veuve devant recevoir une pension alimentaire, il convenait de garnir plus amplement le patrimoine des héritiers du mari sur lesquels repose la charge de cette pension.

Pour l'épouse stérile n'a aucune des prérogatives de la mère de famille, ni droit d'administration, ni droit de jouissance (art 513_518). En présence des ascendants, frères et soeurs ou descendants de ceux-ci, elle a droit, en outre de ses propres, au tiers de la communauté (art 497-514). Son comportement ultérieur, inconduite ou remariage, n'a aucune influence sur l'étendue de ses droits successoraux ; ceux-ci lui demeurent acquis, sauf dans le ces où une action en divorce, basée sur l'adultère, avait été entamée contre elle du vivant du mari ; elle perd alors tous ses droits à la communauté.

On constate en fin que la femme du premier rang est considérée comme le continuateur de la personne du défunt. Par contre en ce qui concerne de l'épouse du second rang, elles seront soumises à son autorité si elles veulent poursuivre leur vie sous le toit familial. L'article 518 dispose que : « Au décès du mari et à la survivance de la femme de premier rang, les femmes de second rang peuvent, si elles y consentent, demeurer au foyer familial avec leurs enfants, sous l'autorité de la veuve légitime de premier rang, à condition que celle-ci ne s'y oppose point. Leur droits et leurs devoirs demeurent les mêmes que du vivant de l'époux commun ». Les femmes de second rang ne participent pas à l'accroissement du patrimoine familial.

On va distinguer deux situations différences des épouses du second rang. La première est dans l'hypothèse où celles-ci continuent à vivre sous le toit familial. Dans ce cas, selon l'article 190, il vise que les femmes du second rang doivent obéissance et respect à la femme de premier rang du mari. Celle-ci conserve la haute direction de la maison et la puissance paternelle sur les enfants issus des femmes de deuxième rang, à condition qu'ils vivent au foyer qu'elle dirige (art 339). Dans la deuxième hypothèse, la femme de second rang refuse de vivre au foyer commun ou se heurte à l'opposition de la femme de premier rang. Elle reprend ses effets personnels, ses propres et bénéficie d'une pension mensuelle destinée à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants issus du mariage (art519). C'est identique que la femme du premier rang non stérile, le remariage, l'inconduite ou le concubinage ont pour effet de faire perdre à la femme de second rang le droit à la pension, sauf toutefois ce qui lui est alloué pour les besoins des enfants mineurs dont elle a la tutelle (art 520), car, aux termes de l'article 366, la tutelle de ses enfants lui appartient. L'action de déchéance peut être intentée par la femme de premier rang, les ascendants du mari défunt, ses frères et soeurs majeurs, le fils aîné majeur, le mari de la fille aînée, le conseil de famille (art 509 et521). En ce qui concerne la part successorale des enfants mineurs de la femme de second rang, ils n'ont pas habilités à demander leur part hors le cas de mariage prévu par l'article 505. Cela signifie que pour demander leurs parts successorales, il faut qu'ils soient mariés. La loi n'a pas précisé s'il est suffit de demander le partage successoral lorsqu'ils deviennent majeurs. L'indivision familiale survit par la présence de la femme de premier rang au foyer. Aussi, dès que la femme de premier rang renonce à son rôle de chef de famille, en est exclue pour stérilité ou déchue, la succession est partagée, et les enfants ont droit à leur part. La femme de second rang est alors investie de la tutelle des biens affectés comme parts à ses enfants mineurs dans la succession128(*).

De plus la situation du conjoint survivant semble précaire129(*), parce que ses droits sont peu étendus130(*).

Pour liquider la communauté dissoute par le décès de l'un des époux, il existe le principe de partage de deux tiers pour le mari ou ses héritiers et d'un tiers pour la femme ou ses héritiers131(*), sous réserve que la loi dispose autrement.

On peut se demander également concernant le droit du conjoint survivant sur la maison matrimoniale132(*). Suivant de l'ancienne coutume, le fiancé offre aux parents de sa future épouse une maison qu'il a le plus souvent construite de ses propres mains133(*). La réalisation de l'union fait de cette demeure une « maison matrimoniale » soustraite à l'application des règles du droit civil ordinaire. Ce maintien en vigueur d'une vieille coutume juridiquement par le silence du Code à son égard, silence interprété par une jurisprudence constante depuis la promulgation du Code civil cambodgien (1920) comme un défaut d'abrogation. Pour avoir la qualité de la maison matrimoniale, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies préalable. Premièrement, il faut que la maison ait été construite avec l'intention de l'offrir comme maison matrimoniale et que cette offre ait été acceptée antérieurement à la célébration de l'union. Deuxièmement, il faut que la célébration de l'union ait eu lieu. Il faut bien distinguer la célébration civile qui est valablement formée et la forme traditionnelles et rituelles qui est la plus fréquente dans les campagnes cambodgiennes même dans l'heur actuel. Dans la dernière hypothèse, en principe, aux termes de l'article 65 alinéa 2 du Code civil khmer en 1920 dispose que : « Les unions contractées et non déclarées n'ont aucun caractère légitime et ne produisent aucun des effets juridiques résultant du mariage ». Cependant, les tribunaux exigent formellement dans cette hypothèse de noces « purement rituelles » une vie commune notoire et postérieure134(*). A défaut de la réalisation de l'une de ces deux conditions, comme le Sala Vinichhay135(*) a eu l'occasion de la rappeler lors de son arrêt du 1er août 1953, la maison ne sort pas du domaine du droit civil ordinaire auquel elle reste intégralement soumise. Après la réalisation des conditions, le problème se pose en suite, concernant le fondement donné à cette institution, à qui doit revenir cette maison matrimoniale, en cas de décès des beaux-parents ou de l'un d'entre eux. Deux thèses s'opposent à cet égard : d'une part, s'il s'agit d'une véritable donation, définitivement entrée dans le patrimoine des beaux-parents. En conséquence, à leur décès, la maison matrimoniale devrait être attribuée à leurs héritiers. D'autre part, cette donation ne présente, au contraire, aucun caractère définitif. L'offre de la maison a essentiellement pour but de fournir un logis aux beaux-parents pour abriter leur vieillesse. Mais cette maison constitue également le « nid » du jeune ménage. Donc, à la mort des beaux-parents, les époux doivent reprendre un bien qui n'a jamais cessé de leur appartenir, et dont ils ont concédé la simple jouissance. Il est intéressant de noter qu'elle a été sur ce point l'évolution jurisprudentielle. Un premier arrêt du Sala Vinichhay rendu le 5 avril 1927136(*) paraît consacrer la première thèse. Dans l'espèce, il s'agissait d'une maison construite par l'époux. Au décès des beaux-parents, le frère de l'épouse demanda le partage de la maison matrimoniale en tant héritier. Selon ledit l'arrêt, la maison matrimoniale n'est plus attribuée à la femme en tant qu'héritière de ses parents137(*), mais en tant qu'épouse du donateur de la maison, en raison des motifs que la jurisprudence attache à cette donation. La maison constitue un bien de communauté entre les parents de l'épouse138(*). D'après cette décision, on peut tirer certain nombre de conséquences d'ordres successoral. La fille viendra au partage des autres biens de la succession de ses parents sans avoir à rapporter à la masse successorale (à déduire de sa part) la valeur de la maison matrimoniale qui lui est attribuée. Si ses parents ont aliéné la maison, la fille exercera son droit de reprise en deniers dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans avoir à rapporter à la masse la valeur de la maison vendue. En cas de prédécès de la fille sans postérité, ses parents garderont la maison en toute propriété et ce, en tant qu'héritiers de leur fille. En cas de prédécès des parents, cette maison y constituera un propre de la fille. Le mari donateur de la maison ne pourra voir cette maison lui revenir un jour qu'à titre exclusif d'héritier de sa femme ou de ses enfants.

La dernière solution adoptée par le Sala Vinichhay dans son arrêt du 6 mars 1954139(*) : « Attendu qu'en attribuant la maison au père de la concubine, alors que ce dernier n'y a en tout état de cause qu'un droit d'habitation (...) ». Ce droit ne s'éteint qu'au décès du dernier survivant des parents de l'épouse. Il s'agit d'un droit réel, opposable à tous, y compris à la fille et son mari. Dans ce cas il y a lieu de distinguer soigneusement entre la propriété de la maison et le droit d'usage et d'habitation qui la grève pendant la vie des parents de l'épouse ou concubine au bénéfice de ces derniers. A la suit de la détermination de fondement de la maison matrimoniale, il est nécessaire de déterminer le droit de chacun des époux sur cette maison. En ce qui concerne le droit du mari pendant la durée de l'union, ce pouvoir n'a pas encore reconnu expressément par la jurisprudence, le cas ne s'étant pas encore présenté. Mais il nous semble découler des principes généraux du droit matrimonial cambodgien consacrant les droits du mari sur les biens communs auxquels la jurisprudence assimile la maison matrimoniale. On concevrait mal du reste une inaliénabilité qui ne s'assortirait d'aucune mesure de publicité à l'égard des tiers. Il est cependant certain que le mari qui, en vendant la maison matrimoniale, dissimulerait à l'acquéreur l'existence du droit d'usage et d'habitation de ses beaux parents commettrait le délit de stellionat, pénalement sanctionner en droit cambodgien. Concernant le droit de reprise de la femme à la dissolution de l'union, ce droit peut s'exercer soit en nature, soit en deniers en cas d'aliénation de la maison. Cette reprise en deniers ou en nature n'est pas rapportée à la masse de la communauté : la femme n'a pas à déduire, de la valeur de sa part dans la communauté, la valeur de la maison. Ce droit s'exerce selon les modalités suivantes. En cas de décès du mari, la maison devient alors en toute propriété à sa femme. En cas de décès de la femme, la maison devient alors la propriété des enfants nés de l'union140(*). Il est vrai que son mari, aux termes de l'article 504 du Code civil aura alors dans la plupart des cas la jouissance et l'administration des biens de ses enfants, donc la maison. Si l'union est demeurée stérile, en raison de l'équité, il nous semble que la solution meilleure, est de maintenir le droit d'usage et d'habitation des parents de l'épouse ou concubine comme si celle-ci avait vécu, et d'admettre que la propriété de la maison doit faire retour au mari donateur141(*).

D'après cette étude, on peut conclure sur certains points suivants.

Dans le droit cambodgien, l'usufruit prévu dans le cadre du droit légal du conjoint survivant est particulier par apport aux règles générales, c'est-à-dire que le conjoint survivant ne peut jouir sur le bien grevé de ce droit que dans les cadres des besoins et des intérêts familiaux. Après l'étude comparative des droits franco-cambodge, on a remarqué que le droit de l'usufruit légal dans le droit cambodgien est opposé à l'usufruit légal opté par le conjoint dans le droit français et que ce premier présent la similitude à l'usufruit exercé dans le cadre du droit viager au logement du droit français. Pour la première hypothèse en effet, dans le droit français après le 03 décembre 2001, en présence des enfants communs, lorsque le conjoint survivant a opté pour l'usufruit, ce droit est soumis au même régime de celui du droit commun. Pour jouir son droit sur le bien grevé, il n'a pas besoins de justifier aux besoins et aux intérêts familiaux. Par contre, concernant l'usufruit dans le cadre du droit viager, il présente le même caractère, c'est-à-dire intuitu personae qui offre uniquement à son titulaire, le conjoint survivant, le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits dans la limite de ses besoins et de ceux de la famille.

Par ailleurs, le droit français n'a jamais connu la notion de la dévolution successorale en fonction des catégories des conjoints survivant en raison du principe de monogame choisi, ce qui est complètement différence au droit successoral cambodgien dans l'ancien code civil. Cependant, ce deux droits sont actuellement identique concernant le principe de monogame. En théorique, on est sur le terrain de l'égalité entre les hommes et les femmes. Par contre en pratique dans la société khmère, il conserve encore l'ancienne conception dans chaque famille au contraire à la conception dans la société française actuelle.

Concernant le droit de pension alimentaire, en droit cambodgien, il présent un caractère subsidiaire, ce qui est complètement différence par apport au droit français. En effet, en France depuis 1891, le droit à pension alimentaire est le seul droit impératif reconnu au conjoint survivant dans le cadre de besoin contre la succession. Ce droit est considéré comme une institution mi-alimentaire et mi-successorale. L'ancien code civil khmer en 1920 n'a pas bien précisé que si cette institution a la nature successorale ou celle de l'obligation alimentaire entre les époux142(*). Mais il est bien précisé comme le droit français que cette créance alimentaire du conjoint survivant est une transformation de l'obligation de secours entre époux.

§ 2 : LA CONCEPTION NOUVELLE

A : EN DROIT FRANÇAIS

« D'abord, il a semblé que le régime des libéralités était mal connu d'une majorité de couples. Ce sont le plus souvent des couples aisés, disposant d'un patrimoine, mieux informés, qui, organisant leur succession, recourent à la donation au dernier vivant ou au testament en faveur du conjoint. A défaut de l'avoir fait, le décès accidentel ou précoce laisse le conjoint survivant sans protection autre que celle de la loi, dont on a vu les insuffisances »143(*).

Il faut bien distinguer les droits du conjoint survivant qui sont variables144(*). Les uns sont directement liés à sa qualité de conjoint survivant, les autres lui sont attribués en tant qu'héritier subsidiaire.

La loi nouvelle instaure deux types de droit portant sur le logement, au profit du conjoint survivant, où il occupait effectivement à titre habitation principale à l'époque du décès, quel que soit le logement étant détenu personnellement par le défunt ou en commun par les époux. Le conjoint a le droit préférentiel sur le logement, à savoir le droit de jouissance ou autrement dit le droit temporaire au logement145(*), et le droit d'habitation et d'usage ou autrement dit le droit viager au logement146(*).

Le droit au logement est d'ordre public. Il s'applique immédiatement aux successions ouvertes à compter de la publication de la loi au Journal officiel147(*).

Il est prévu dans l'article 763 du Code civil : « si à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». Dans l'alinéa 2 de ce texte envisage l'hypothèse d'un logement qui est en location : « Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement »148(*).

Ce texte a pour but de protéger le logement du conjoint survivant successible, quel que soit son régime matrimonial. Cette qualité est définie par le nouvel article 732 du même code qui dispose que : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ».

Pour que le conjoint peut bénéficier ce droit il faut qu'il s'agit de l'habitation principale et occupée effectivement. La résidence secondaire est donc exclue149(*). La qualification de notion du logement familial relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fonds.

Ce droit de jouissance ou le droit temporaire au logement ne doit pas confondre avec le droit d'usage ou droit viager au logement.

En cas la location de ce logement, la succession doit assumer le paiement intégralement du loyer par la mensualité, alors même que le couple avait contribué par parts égales. Certains auteurs ont distingués loyer et autres charges. Pour le législateur, il n'y a pas la distinction150(*). En conséquence, l'article 1481 du Code civil est supprimé, c'est-à-dire les frais de deuil et de nourriture. La garde des Sceaux a parfaitement souligné qu'il s'agit là d'une modernisation de ces frais de deuil : « Il ne s'agit pas d'un droit successoral, mais de la simple traduction d'une considération élémentaire, au demeurant déjà partiellement prise en compte par notre droit, selon laquelle, pendant un temps de deuil, il doit être fait abstraction de toute forme de technique juridique »151(*).

On voit bien que le droit moderne retrouve des préoccupations humaines de l'ancien droit et écarte une conception rigoureuse qu'imposait la vision absolutiste du droit de propriété dégagé par les juristes des lumières et consacrée par le Code de 1804. Le Code devient de moins en moins le Code des biens pour être de plus en plus le Code des personnes152(*).

De plus les droits envisagés sont réputés effets directs du mariage et non des droits successoraux. Cela signifie que l'union libre, avec ou sans pacte civil de solidarité (PACS), est alors exclue. Selon le constat de M. B. BEIGNIER, « le pacte civil de solidarité est victime de sa conception contractuelle ».

« Effets directe du mariage », c'est-à-dire que toute taxation au titre des droits successoraux est donc exclus. La solution est identique à celle des avantages matrimoniaux. On dit que la communauté cesse à la mort, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien droit. C'est une nuance nouvelle par apport à la présomption bancaire de l'article 221.

« Le présent article est d'ordre public ». Cela veut dire que même si le mari peut disposer librement par le testament de son bien propre, on suppose que le logement est son propre, il ne peut pas priver de ce droit de son conjoint survivant. Ce dernier sera toujours en droit de faire valoir son droit de jouissance durant un an. La seule difficulté qui se pose dans ce cas c'est que la succession devra verser une indemnité d'occupation au légataire.

Comme les dispositions du régime primaire, le droit temporaire au logement est réputé effet direct du mariage sans tenir compte les régimes matrimoniaux des époux et d'ordre public. Certains auteurs estiment que l'esprit de l'article 763 « paraît prolonger les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, et pourrait s'appliquer dans les mêmes conditions que lui à la résidence effective et principale du conjoint survivant »153(*).

Dans le droit international privé, ce texte est lié au régime primaire du mariage. Il bénéfice donc à tous les Français où qu'ils vivent et à tous les étrangers mariés demeurant en France. Alors que l'article 764 est de nature successorale et suit donc le régime des successions au droit international privé154(*).

Néanmoins le droit temporaire au logement connaît les obstacles en cas où le logement est grevé en usufruit sur la tête du défunt et où ce logement est acheté par la société civile immobilière.

En ce qui concerne la première hypothèse, en cas du décès du défunt le nu propriétaire peut obtenir son droit en pleine propriété. Le logement n'appartient pas aux époux et ne dépend pas non plus de la succession. Le conjoint survivant face à cette situation ne peut pas exercer son droit temporaire sur le logement. En revanche, certains auteurs confirment qu' « il faudra envisager la protection du conjoint survivant, par le jeu des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, puisque la jurisprudence considère qu'un époux ne peut céder seul la nue-propriété du logement de la famille sans le consentement de son conjoint et ne pas lui réserver l'usufruit jusqu'à son décès155(*). A défaut, même s'il s'agit d'un bien propre, la cession est entachée de nullité »156(*).

Pour la deuxième hypothèse, le logement occupant effectivement le conjoint survivant à l'époque du décès appartient à une société. Dans ce cas on pourrait se demander si le conjoint survivant peut toujours se prévaloir son droit sur ce logement. Il semble que certains auteurs et la jurisprudence157(*) ont répondu à cette question en invoquant les dispositions de l'article 215, alinéa 3 du Code civil. En effet ce texte envisage « les droits par lesquels est assuré le logement de la famille », ce qui permet de qualifier les droits de toute nature, y comprise les droits sociaux. Par contre l'article 763 du Code civil vise seulement « un droit logement appartenant aux époux », ce qui exprime uniquement la détention directe d'un bien. Cependant si on part à partir de l'esprit du texte qui est au « droit au logement », ce qui est la même chose comme l'intitulé du paragraphe 3 de la loi qui indique clairement « Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement ». En se basant sur le « droit au logement », il nous permet d'appliquer le droit temporaire lorsque toutes les parts sociales appartiennent aux époux ou le défunt. A contrario, lorsque les parts sociales n'appartiennent pas totalement aux époux, ce logement ne dépend pas non plus en totalité de la succession selon l'exigence de la loi, le conjoint survivant ne peut pas donc exercer son droit au logement. C'est la raison pour laquelle certains auteurs ont conclu qu' « en soit, le seul écran de la personnalité morale ne paraît pas être un obstacle insurmontable à l'existence du droit temporaire au logement. Contre le droit de propriété des tiers, le droit temporaire au logement pourrait être inefficace ». Il a conseillé encore qu' « en présence d'une société civile immobilière constituée entre les époux, pour éviter tout contentieux d'interprétation de l'article 763 nouveau du Code civil, il faudrait préconiser la signature d'un bail entre la société et les époux. C'est alors au titre du remboursement des loyers que le conjoint serait protégé par un droit au logement temporaire incontestable »158(*).

Les droits impératifs du conjoint survivant : un droit à des aliments, un droit annuel au logement et un droit à réserve.

En ce qui concerne le droit viager au logement, il est réglementé par les nouveaux articles 764 à 766 du Code civil. Ainsi, « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971 du Code civil, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ».

Ce droit a pour finalité d'assurer au conjoint survivant de ne pas quitter la résidence conjugale et de vivre dans cette résidence au milieu des meubles familiers durant de sa vie159(*).

L'objectif du législateur est de rendre très difficile l'exhérédation de ce droit, même s'il n'a pas consacré son caractère impératif160(*).

Il est présenté comme « un droit intermédiaire entre le droit d'usage et d'habitation et le droit d'usufruit »161(*). En effet, pour le simple droit d'usage et d'habitation162(*), même s'il est de nature du droit réel comme l'usufruit, mais il présente une particularité d'offrir uniquement à son titulaire le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits, dans la limite de ses besoins et de ceux de sa famille163(*). Ce droit a le caractère intuitu personae. Le bien grevé d'un tel droit ne peut pas donc être loué164(*). Ce qui est contraire au droit viager au logement résulté de l'article 764 nouveau du Code civil. On est entrain de distinguer le simple droit d'usage et d'habitation et le droit d'habitation visé dans le droit viager au logement. Cette distinction s'est effectuée en deux raisons. Premièrement, le texte nouveau fait référence uniquement aux dispositions des articles 627, 631, 634 et 635 du Code civil. Il dispose que : « par dérogation aux articles 631 et 634 du Code civil, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à des nouvelles conditions d'hébergement ». Ainsi, aucune autre condition que celle passée au texte ne semble requise pour permettre au survivant de louer le bien. Il ne semble pas nécessaire qu'il ait besoin de cet argent pour se reloger.

En revanche, seuls sont autorisés, sur le fondement de l'article 764 du Code civil, les baux d'habitation ou professionnels, soit ceux que peut consentir un usufruitier seul (art. 595, al. 4, C. civ. «  L'usufruit ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. »). Pour le reste, le droit viager au logement répond essentiellement aux règles applicables à un droit d'usage et d'habitation. Son titulaire doit en jouir « en bon père de famille » et en assurer les charges d'entretien courant. En principe, il en jouit à titre personnel. Pour revendiquer le droit viager au logement, le conjoint survivant doit répons à certaines conditions légales notamment la condition de délai pour agir165(*), il doit avoir aussi la qualité d'héritier c'est-à-dire il doit accepter la succession, au moins sous bénéfice d'inventaire. La manifestation de volonté doit intervenir dans l'année du décès. Même si la loi n'exige pas de forme particulière pour la demande, il est mieux de lui conseiller une manifestation de volonté expresse, dans l'acte de notoriété notamment ou dans un acte spécifique de déclaration d'option. On peut se demander s'il s'agit de la renonciation de ce droit en cas de silence du conjoint survivant par la simple occupation du logement pendant l'année qui suit le décès. Selon certain auteur fait la référence à la jurisprudence en disant que : « à moins que la jurisprudence, par faveur pour le conjoint, retienne que le droit viager, n'étant qu'un droit complémentaire au droit temporaire, le maintien dans les lieux suffit à caractériser la manifestation de volonté requise par l'article 765-1 du Code civil »166(*).

Comme les droits d'habitation et d'usage sont des droits supplétifs, dont le de cujus peut priver son conjoint, mais par testament authentique seulement167(*). En raison de la gravité de l'acte expulser son conjoint de son cadre de vie, l'acte doit être justifié l'authenticité : le de cujus devra formuler sa volonté d'expulsion à haute voix et devant deux notaires ou un notaire et deux témoins et aura préalablement reçu le conseil de l'officier public168(*).

Ce droit peut être converti, mais à l'amiable uniquement, en une rente viagère ou un capital169(*).

De plus les époux pourraient faire échouer la loi successorale impérative relative à la réserve des ascendants, en optant pour un régime matrimonial approprié170(*), qui n'est pas nouveau.

Pour toute la succession ouverte après l'entrer en vigueur de la loi nouvelle du 1er juillet 2002, le conjoint recevra ses droits légaux la moitié de la succession en pleine propriété en présence les père et mère du défunt. Ces derniers restent toujours les héritiers réservataires à hauteur d'un quart chacun en pleine propriété. Cependant par la libéralité entre époux, le défunt pourrait réduire ses auteurs à un quart chacun en usufruit au profit de son conjoint survivant171(*).

Avec la loi nouvelle, le défunt peut continuer à gratifier son second conjoint au moyen d'une libéralité en usufruit universel. Le problème se pose ici est de déterminer la part reçu par le conjoint. En effet, en supprimant l'alinéa 6 de l'article 767 ancien du code civil172(*), il laisse à penser que, à défaut de volontaire contraire du défunt, les libéralités consenties au conjoint survivant vont se cumuler avec ses droits légaux au moins partiellement, dans le respect des droits des réservataires. Désormais, à partir de l'entrer en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant pourrait cumuler la libéralité en usufruit avec ses droits légaux en propriété173(*). S'il y a la donation entre époux, on peut faite la combinaison entre son droit ab intestat prévu à l'article 757 du Code civil avec l'article 1094-1 de même code. En présence des enfants communs uniquement, si le conjoint a opté pour l'usufruit universel au titre de ses droits ab intestat, et pour la quotité disponible ordinaire au titre des libéralités entre époux, le conjoint survivant semble en mesure de recevoir globalement la quotité disponible ordinaire majorée de l'usufruit de la réserve.

Pour limiter le droit du conjoint survivant au montant de libéralité en usufruit, sans cumul possible avec ses droits légaux en propriété, le défunt devra le priver de sa vocation légale en pleine propriété du quart. Dans ce cas un autre problème se pose si la stipulation une « destitution contractuelle » envisageant de priver la vocation successorale du conjoint survivant serra admise ou non, en sachant que l'institution contractuelle, à savoir « la pacte sur succession future », est autorisée au moyen de laquelle on admet que le gratifiant désigne contractuellement un héritier174(*). En fait, la donation entre époux n'a qu'un but d'augmenter la vocation successorale du conjoint survivant, mais si c'est contraire, comment on peut le procéder. La solution donnée par la doctrine175(*) envisage que, en pratique, le notaire préfère le support testamentaire au support donation, chaque fois la donation entre époux a vocation de cumuler la privation d'un droit légal quelconque du conjoint. Pour préserver de son droit hérédité ab intestat, rien n'empêche le conjoint survivant de renoncer la donation qui permet donc de bloquer les effets de cette exhérédation partielle.

En servant le fond commun à quitter la prime dans un contrat d'assurance de vie souscrit au profit de son conjoint, on peut dire qu'il est l'un des mesures pour favoriser le conjoint survivant aussi. Selon l'article L 132-16 de Code des assurances, le capital du contrat d'assurance de vie versé au conjoint devient personnel de ce dernier en cas de la dissolution de la communauté par le conjoint souscripteur. Par cet mesure on peut constituer un bien commun au profit de son conjoint, mais il faut bien préciser si le prime versé n'est pas exagéré ou non. Si c'est le cas il y a lieu à récompense au profit de la communauté pour le prime versé par le fond commun sauf s'il y a l'accord des héritiers du souscripteur.

Dans la nouvelle loi, en plus du seul droit impératif classique du conjoint survivant portant sur la créance alimentaire contre la succession, elle a institué deux autres droits impératifs en ce qui concerne le réserve héréditaire dans la forme classique et le droit temporaire au logement que le conjoint successible occupe effectivement à titre de résidence principale.

Selon le nouvel article 914-1 du Code civil, « Les libéralités par actes entre vifs ou par testament ne pourront excéder les trois quart des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps ». Il ne reconnu au conjoint survivant qu'une réserve subsidiaire, à défaut d'autre héritier réservataire. Les vocations réservataires sont désormais dans trois ordres successivement : à savoir premièrement les descendants, deuxièmement les ascendants et troisièmement le conjoint survivant.

Selon la première lecture du texte on s'aperçoit qu'il y a le caractère incertain des termes utilisés par le législateur, qui porte sur les ascendants envisagés. Par cette ambiguïté, on peut se demander si l'ascendant vise aussi aux grands parents du défunt ou uniquement aux père et mère de ce dernier. Le texte a pour objectif d'éviter les concours de la réserve entre le conjoint survivant avec les autres héritiers réservataires, les descendants et les ascendants. On pourrait estimer que les ascendants envisagés par le texte sont des ascendants privilégiés et non pas les ascendants ordinaires. Cette affirmation est fondée sur deux raisons. Premièrement, l'article 757-2 du Code civil dispose clairement que : « En absence d'enfant ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Dans ce texte, le législateur a reconnu la totalité de droit successoral du conjoint survivant en absence les collatéraux privilégiés. Donc c'est difficile à croire que cette préférence du conjoint sur les ascendants ordinaires ne porterait que sur la part héréditaire et non sur la réserve héréditaire. Deuxièmement, Pour faire valoir le droit sur la réserve, il faut être appelé à succéder. Or, faute de la qualité d'héritier, les ascendants autre que les père et mère ne peuvent pas se prévaloir sa de leur part successorale176(*). Donc il n'y a pas de raison de dire qu'en présence des grands-parents du défunt le conjoint survivant est interdit de bénéficier de son droit en qualité d'un héritier réservataire.

Autre problème qui se pose portant sur la qualité du conjoint survivant pour pouvoir bénéficier de la réserve. Il ne doit pas seulement être héritier successible mais il doit également qu'il ne soit pas engagé dans une instance en divorce177(*) ou en séparation de corps.

En cas du refuse du conjoint survivant de son droit à la réserve en cours d'instance du divorce est convenable parce que les époux ont en tête la disparition du lien conjugal. Au contraire, le refuse qui a lieu au cours de l'instance en séparation de corps est choquant parce que cette séparation ne conduit pas encore au relâchement du lien matrimonial. Par ailleurs, si la décision était passée en force de chose jugée, seul l'époux séparé de corps à ses torts exclusifs ou qui a obtenu la séparation de corps pour rupture de la vie commune perd de plein droit sa qualité d'héritier réservataire178(*). Mais tant qu'il n'y a pas encore le jugement définitif on ne sait pas encore qui est tort ou a raison. Le problème est que l'on ne peut pas évaluer à l'avance de la situation en cause en cours de l'instance. En présence de descendants, la question est de savoir si le conjoint est exposé au risque d'une exhérédation. Lorsque la réserve est formée par des biens dont le défunt avait disposé entre vifs, puisque le conjoint ne peut exercer ses droits ab intestat que sur les seuls biens existants. On peut constater qu'en présence des descendants, il est possible d'exhéréder complètement son conjoint par des dispositions entre vifs. En revanche, en présence des collatéraux privilégiés, le conjoint est protégé par sa réserve personnelle en propriété. Dans l'hypothèse où la réserve est formée par les biens légués, le conjoint ne peut pas se prévaloir de droits en propriété, mais peut être des droits en usufruit. En présence d'enfant, il est possible par la disposition testamentaire de priver son conjoint de sa vocation en propriété, mais peut être pas de sa vocation en usufruit. Alors qu'en présence des collatéraux privilégiés, le conjoint est protégé par sa quarte réservée en propriété.

En ce qui concerne le droit alimentaire prévu dans le nouvel l'article 767 du Code civil, n'est pas nouveau. Il rassemble à celui de l'ancien article 207-1 du Code civil. Il est soumis à l'état de besoin du conjoint. Il s'agit en plus un droit à pension, et non à un capital. Il est un droit contre la succession comme le droit impératif au logement, et non dans la succession. Il apparaît donc dans l'opération de liquidation comme un passif successoral. Au plan civil, il est à déduire des biens existant pour le calcul de la réserve et au plan fiscal, il n'est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit et il vient même en déduction des biens existant pour la détermination de l'actif net taxable.

B : EN DROIT CAMBODGIEN

Dans le droit positif, comme on a déjà cité, il n'a aucune mesure de protection du conjoint survivant prévu dans le droit cambodgien. Concernant de droit de ce dernier au logement familial, la loi et la jurisprudence restent en silence. En cas où ce logement est qualifié comme un bien commun, c'est-à-dire acheté par les deux époux pendant le mariage et reconnu par le mékhum, aux termes de l'article 70 du droit de mariage et de famille en 1989, le logement familial est attribué au conjoint survivant dans la même condition de divorce179(*) en tant que le partage de la communauté et pas son droit successoral sur le logement familial. 

Dans le projet Code civil, aux termes de l'article 1158 du projet Code civil, le conjoint survivant est un héritier permanent. En cas de concours avec les autres héritiers, il doit avoir le même ordre successoral. En présence des descendants du défunt, ils ont les mêmes parts égales. Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille le tiers des biens. Les deux tiers sont dévolus au père et mère du défunt. Quand le père ou la mère est prédécédé, le survivant et le conjoint à la même part égale. En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le défunt laisse les ascendants autres que les père et mère, ou les frères et soeurs et leurs descendants, le conjoint survivant recueille la moitié des biens, et l'autre moitié est dévolue pour les descendants autres que les père et mère ou les frères et soeurs du défunt. Comme le droit français après la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant est un héritier permanent, mais il y a la différence des parts attribuées au conjoint survivant en concours avec les autres héritiers du défunt. De plus, dans le projet code civil cambodgien le conjoint survivant ne prime pas les ascendants autres que le père et mère et les frères et soeurs du défunt, il est en concours avec lui, au contraire du droit français. D'après les rédacteurs du projet, la meilleure solution pour protéger le conjoint survivant est de lui offrir la qualité de l'héritier en permanent.

Dans ce projet, il n'est pas bien précisé le sort du droit du conjoint survivant si c'est en pleine propriété ou en usufruit. En effet, en droit français, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendant, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux. Au contraire en cas où les descendants non issus des deux époux, le conjoint survivant ne bénéfice plus de l'option, il recueille la propriété du quart sur les biens existants180(*). Or, les rédacteurs du projet code civil khmer n'ont pas faire la distinction entre les droits du conjoint survivant par apport la qualité des enfants communs des deux époux ou non. Donc il semble qu'il vise seulement le droit en pleine propriété en cas de silence du texte. On peut se demander si le droit en usufruit est nécessaire ou non pour le conjoint survivant cambodgien.

Dans un autre projet sur la loi successorale présentée par le notaire français181(*), le conjoint survivant n'est pas un héritier permanent. Son droit dans la dévolution légale est identique à ce qui existe dans l'ancien code civil khmer en 1920. Par contre, il a proposé d'instaurer une institution de droit de l'usufruit à l'égard du conjoint survivant. Ce type de droit à présent est encore discutable au Cambodge. Il présent quels que inconvénients : les dangers de mauvais gestion de l'usufruitier, négligente pour ordinaire, du fait d'un usufruitier insouciant de l'avenir, et paralysée pour l'extraordinaire, faute d'accord entre un usufruitier et nue-propriétaire mus par des intérêts divergents. Cependant ce droit présent les avantages aussi : le maintien du conjoint dans son cadre de vie et à son niveau de ressources, sans remise en cause de la dévolution des biens aux enfants, dont la vocation en toute propriété se trouve simplement ajournée182(*). L'inconvénient pour la quote-part de propriété : le risque de voir, lors du partage, les biens de famille passer au conjoint ou, sur licitation, en des mains tierces, qui peuvent être ennemies ; l'avantage : la clarification, moyennant partage, de la situation, le conjoint et les descendants se retrouvant séparés de biens, et non point associés sur les mêmes biens par des droits concurrents. Aux termes de l'article 20 de ce projet, il dispose que : « Si les héritiers sont les enfants mineurs du défunt, le père ou la mère survivant reste en possession du patrimoine familial qu'il administre et dont il jouit dans l'intérêt de la famille.

A leur majorité, chacun des enfants peut demander sa part soumise à usufruit, à charge de convertir celui-ci en une rente viagère équivalente comme il est dit à l'article 19183(*) ». Nous constatons que si le défunt ne laisse ni postérité, ni ascendants c'est-à-dire les parents et les grands parents du défunt, ni frère ni soeur, ni descendant d'eux, la succession est dévolue au conjoint survivant non divorcé184(*). Ces droits sont en pleine propriété, outre la moitié de communauté qui lui appartient personnellement. Dans le cas des enfants mineurs, le conjoint survivant a l'usufruit de la part attribuée aux héritiers185(*). Les dispositions prévues dans l'article 20 déjà citées gardent les mêmes droits du conjoint survivant en usufruit comme celui dans l'ancien code civil khmer en 1920 malgré il y a une petite différence en lui donnant en plus la possibilité de conversion ce droit en rente viagère qui est à la charge des héritiers lorsqu'ils deviennent majeurs.

En ce qui concerne ce droit, on est hésité d'affirmer si c'est nécessaire ou non de le viser dans le projet de nouveau Code civil. Dans le droit positif, même il n'y a pas encore la disposition précise dans cette matière, la meilleure solution pour le juge est de conserver encore la coutume. En effet, en présence des enfants, comme on a déjà visé, le conjoint survivant est toujours vivre dans la maison pendant toute sa vie. Il semble en plus qu'il a le droit de la disposer lors de son vivant. Ce problème est cité par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 mai 1997. Dans l'espèce, après le décès du mari, le conjoint survivant l'épouse a divisé un terrain et la maison en deux parts égales pour attribuer aux deux enfants, l'un est un enfant commun issu des deux époux et l'autre est un enfant du premier lit du défunt. En fait le vrai problème du droit posé dans cet arrêt ne concerne pas vraiment le droit du conjoint survivant. Il vise uniquement la reconnaissance de titre de propriété entre ces deux héritiers de ces biens déjà attribués après la prédécédée de l'épouse du défunt. En citant cet arrêt parce que nous voudrions juste montrer le droit du conjoint survivant. Cela veut dire qu'au décès de l'un des époux le conjoint survivant reste toujours dans la maison, s'occupe les enfants et les ascendants. On trouve que la disposition de l'ancien code civil khmère en 1920 concernant le droit du conjoint survivant du premier lit est restée toujours appliqué silencieusement. Cela signifie qu'en pratique le pouvoir de chef de famille est toujours transmis au conjoint survivant et ce dernier peut jouir encore plus le patrimoine de la famille et le disposer de manière librement sans distinction s'il est le mari ou la femme c'est-à-dire sans l'autorisation préalable du conseil de famille. D'après nous, quel que soit dans la pratique, il est mieux d'avoir une disposition claire et précise concernant le droit de l'usufruit du conjoint survivant pour le mieux protégé contre la déloyauté éventuellement des époux et pour garanti aussi son cadre de vie, par exemple le droit viager du conjoint survivant dans le droit français.

Le conjoint survivant n'est pas seulement le héritier permanent dans la dévolution légale, il est également la qualité de l'héritier réservataire dans la dévolution testamentaire. Aux termes de l'article 1227 du projet code civil khmère, les descendants, les ascendants et le conjoint survivant sont les héritiers réservataires. Les rédacteurs du projet ont bien précisés que les ascendants visés dans le texte sont les père et mère et les autres ascendants autres que ces derniers. On n'a pas besoin de discuter comme le droit français concernant l'obscurité du texte dans la même hypothèse. Ce texte a stipulé aussi la modalité de déterminer la réserve. Si le défunt laisse uniquement les ascendants, la réserve est un tiers. Pour l'autre hypothèse, la réserve est de moitié. On constate que la modalité de calcul est complètement différence du droit français qui prend en compte les nombres des enfants pour calculer la quotité disponible et la réserve186(*). Par contre, selon l'article 29 du projet de loi des successions, seuls les enfants du testateur sont les héritiers réservataires. Il existe la même modalité de calcul la quotité disponible comme le droit français.

Par ailleurs, selon l'article 1265 du projet code civil, si conjoint survivant obtient un bien indivise avec le défunt pendant le mariage, pendant le partage successoral, il prime les autres héritiers c'est-à-dire les copartageants sur ce sort de bien indivise jusqu'à le montant de son droit successoral.

Il faut bien noter ce qu'il n'est pas prévu dans le droit khmer que le droit français187(*) permet aux époux de prévoir dans leur contrat du mariage, en modifiant la communauté légale par toute espèce de convention non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 du Code civil, d'une clause en faveur de son conjoint survivant. Il peut notamment déroger aux règles concernant l'administration, prélever certains biens par l'un des époux moyennant indemnité ou prévoir une clause préciputaire ou une communauté universelle en faveur de l'un des époux. Cette clause n'est point regardé comme une donation ou une pacte sur la succession future, soit quant à la forme, soit quant à la fond, mais comme une convention de mariage et entre associés188(*).

L'étude que nous venons d'esquisser permet de constater que le statut civil de la femme cambodgienne dans la conception traditionnelle est encore très en retard sur son statut civique et politique. De nombreuses situations archaïques, que nous avons rencontrées, ne se justifient pas une situation actuelle. Elles ne correspondent que des référence surannée à un passé khmer lointain, ou par des réminiscences d'un droit français complètement dépassé et qui depuis quelques années n'est plus appliqué en France même189(*).

De plus, de nombreuses contradictions apparaissent dans ce système lui-même. Alors que la femme peut être élue du peuple, fonctionnaire, magistrat, participe aux décisions qui orientent la vie de la nation ou règlent celle des citoyens, elle demeurait incapable de décider pour sa propre vie sans être autorisée par son mari ou par le Tribunal.

On peut se demander notamment si les droits attribués aux époux, lors de la dissolution de l'union conjugale par le décès de l'un d'eux, doivent être rattachés à la dévolution successorale du patrimoine du défunt ou sont la conséquence de la dissolution du patrimoine commun des époux.

Toutes anomalies qui devront se résoudre par de profondes réformes de toute cette partie du droit civil cambodgien. A l'heur actuel, le droit familial cambodgien ne connaît pas encore la réforme profondément au contraire du droit français. La réforme existe simplement un projet. De point de vue de la modernisation de droit de la famille en France et aussi le Cambodge, elle ne concerne pas uniquement de la réforme portant sur le droit du conjoint survivant à la suit de la dissolution par le décès, elle concerne également les autres dispositions du droit successoral.

CHAPITRE II : LA MODERNISATION DES DIVERS DISPOSITIONS DU DROIT SUCCESSORAL

L'essentiel de la réforme tant le droit français que le droit cambodgien s'articule autour de quelques thèmes principaux : une valorisation substantielle et attendue des droits du conjoint successible ainsi qu'un alignement, non moins souhaité, de ceux de l'enfant adultérin sur les droits successoraux de l'enfant légitime ; une recomposition de l'ordre successif qui prend d'autant plus de relief qu'elle s'accompagne d'un toilettage des principes directeurs de la dévolution successorale, en particulier de l'abrogation de la théorie des comourants ainsi que d'une refondation de l'institution de l'indignité successorale ; enfin, une consécration législative de la pratique professionnelle de l'établissement d'un acte de notoriété pour faire la preuve de sa qualité d'ayant droit à une succession dans le droit français et une consécration de la pratique notariale pour authentifier le testament dans le droit cambodgien.

Comme la réforme portant sur le droit du conjoint survivant dans la succession est déjà étudier dans le chapitre premier, il reste à traiter dans le chapitre second la réforme portant sur l'égalité des enfants dans la succession et autres réformes nécessaires dans le droit de succession.

SECTION 1 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS NATURELS

Aux termes de l'article 1er de la déclaration de droit de l'homme en 1789, il dispose que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout français jouira des droits civils ».

La difficulté se pose d'établir équilibre entre la liberté et l'égalité. La loi du 3 janvier 1972 consacre les mêmes droits des enfants naturels et les enfants légitimes. En s'appuyant sur le Livre VDE L'Ethique à Nicomaque : « L'égalité consiste à limiter de manière égale les choses égales et de manière inégale les choses inégales ». Cela signifie que des traitements inégaux correspond à des inégalités réelles ne sont pas normalement contraire à l'égalité dès lors qu'il y a corrélation entre la différence régimes juridiques et la différence de situation de fait. Voilà pourquoi, par exemple, la personne célibataire et la personne mariée ne sont pas traitées de la même manière.

En droit Romain, il a déjà distingué la filiation légitime et la filiation naturelle. Dans l'ancien droit, en principe, la famille n'est fondée que la filiation légitime. La filiation naturelle une foi établie, les « bâtards » n'ont qu'un simple droit à aliments. A l'époque de droit intermédiaire, les droits des enfants naturels sont accrus mais il rend plus difficile pour établir le lien. Sous l'empire du Code civil du 1804, il est inspiré par la conception patriarcale de la famille de Bonaparte. Les conditions des enfants naturels sont améliorées plus ou moins en fonction qu'il était un enfant naturel « simple » ou qu'il était issu de l'adultère ou de l'inceste.

L'incapacité de recevoir frappé les enfants naturels d'origine adultérines, à concurrence d'une certaine fraction. Cette incapacité a été supprimée par la loi du 3 décembre 2001 pour les successions ouvertes à compter de la publication de la loi au Journal Officiel, à savoir le 4 décembre 2001. Ces derniers ne bénéficient pas la présomption de paternité190(*). La loi exigeait la reconnaissance et la condition de forme pour les établir la présomption de paternité, à défaut, la filiation devait être établie en justice.

De manière générale, l'enfant naturel n'apparenté qu'à ses auteurs et non à leur famille. Sa part dans le droit successoral est inférieur à celle de l'enfant légitime ; son droit a été limité en concours avec l'enfant légitime des ascendants ou des collatéraux ; il ne bénéfice aucun réservataire, sa part successorale peut être accrue par la donation entre vifs de ses père et mère ; si sa reconnaissance établie après le mariage de son auteur avec un tiers personne, il est privé de tout droit successoral en cas de concours avec le conjoint de son auteur ou les enfants légitimes issus de cette union191(*).

Le Code Napoléon ne regardait pas l'enfant adultérin comme une partie de la famille, faute de manquement de devoir fondamental entre les époux, à savoir l'obligation de la fidélité. Il va sans dire que l'ancien Code civil khmer en 1920 a été inspiré très étroitement du Code Napoléon, mais en ce qui concerne la discrimination à l'égard des enfants adultérins il y la différence par apport au droit français en fonction de la culture, de milieu social et de la mentalité des gens. La place des enfants naturels dans la succession dépend de la conception sociale que l'on se fait de la famille naturelle, et du fondement qui est attribué au droit successoral. C'est la raison pour laquelle elle a comporté de nombreuses variations.

Pour mieux comprendre les facteurs qui produisent les différences dispositions entre la France et le Cambodge concernant le droit des enfants adultérins, il est indispensable que nous allions retracer les conceptions traditionnelles de ces deux Codes avant d'envisager les nouvelles conceptions postérieurement.

§ 1 : LA CONCEPTION TRADITIONNELLE

A : EN DROIT FRANÇAIS

L'article 908, al. 1er ancien dispose que : «  les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testaments de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 du Code civil lorsque le déposant était au temps de leur conception engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ».

Ainsi, en vertu de l'article 760 ancien du code civil, les droits de l'enfant adultérin étaient réduits de moitié lorsqu'il se trouvait en présence d'enfants légitimes192(*).

La Cour de cassation193(*) avait considéré que cette disposition était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

L'enfant naturel adultérin ne subie non seulement l'inégalité en concours avec les autres enfants légitimes du défunt, mais il subie aussi la discrimination en concours avec le conjoint de ce dernier. En effet, l'enfant adultérin voyait sa vocation successorale restreinte lorsque le conjoint survivant avait une vocation en pleine propriété194(*). Lorsqu'il n'y avait pas d'héritiers autres que des collatéraux ordinaires, le conjoint survivant recevait la moitié de la succession, le ou les enfants adultérins se partageant l'autre moitié. Lorsqu'il n'y avait comme héritiers que des ascendants dans une seule ligne, le conjoint survivant recevait ¼ de la succession et l'enfant adultérin ¾.

De plus, l'action en retranchement de l'article 1527 du code civil ne bénéficiait qu'aux enfants issus « d'un précédent mariage », excluant ainsi les enfants naturels simples et les enfants adultérins.

Pendant l'Ancien droit, l'enfant naturel était complètement écarté de toute succession, sauf celle de leurs enfants légitimes. L'enfant naturel était appelé comme un bâtard qui ne succède pas car la famille était hiérarchique et légitime, on ne pouvait donc y entrer que le mariage.

A l'inverse, la loi de brumaire an II a donné les mêmes droits successoraux aux enfants naturels reconnus et aux enfants légitimes195(*), mais n'a accordé qu'une part réduite aux enfants adultérins196(*). Ce changement est expliqué par une double idéologie : une hostilité à l'encontre de la perpétuation des biens dans les familles et de leur accumulation, et surtout un égalitarisme rigoureux.

Le Code de Napoléon en 1804 souhaitait de protéger la famille légitime contre un enfant qui lui était étranger, mais cet enfant ne subissait, en sa personne ou à cause de sa naissance, aucune restriction de ses droits propres. Il disposait de sa pleine capacité juridique, autrement dit la capacité civile et civique. En prend la considération l'enfant adultérin, le Code de 1804 avait supprimé le bâtard. Selon la disposition de celui-ci, elle n'a qu'une finalité de protéger la famille légitime et non d'exclure de l'enfant adultérin, précisément, elle l'excluait de la famille et non de la société.

La loi a évolué et en même temps l'enfant adultérin se rapprochait petit à petit vers la famille légitime. La loi du 3 janvier 1972 avait donné à cet enfant tous ses droits inhérents à sa filiation. Cet enfant entrait inévitablement dans la famille de son auteur. Tant dit qu'il y a les réformes qui améliorèrent la situation des enfants naturels, mais ils n'ont pas fait la disparition de l'inégalité entre les filiations. Dans le Code Napoléon il n'est qu'un simple créancier d'aliment contre la succession de son auteur. Cependant selon cette loi, il devenait héritier de la succession de ses parents qui avait commis l'adultère. La difficulté se posé lorsqu'on fait d'entrer d'un enfant l'héritier d'une famille dont il ne fait pas partie. En effet, on hérite d'une personne non pas un couple, c'est une erreur car la succession dans le Code civil est étroitement liée à la communauté établie entre les époux.

Problème qui se pose c'est l'équilibre entre les droits du conjoint survivant et ceux de l'enfant adultérin. On va les illustrer dans deux exemples jurisprudentiels.

Dans le premier cas, un couple marié sous le régime de la communauté légale a deux enfants. Le mari a un enfant adultérin. Le couple a opté pour la communauté universelle avec clause d'attribution de celle-ci au survivant. Décès de l'épouse, le mari reçoit l'intégralité de son patrimoine. Après leur décès, l'enfant adultérin devient héritier en concours avec des deux enfants légitimes197(*).

Dans le second cas, un professeur de médecine qui dispose d'un cabinet en ville se marié avec son étudiante. Après terminé de ses études, l'épouse a crée son propre cabinet. Le mari a un enfant adultérin. Après leur décès, cet enfant a non seulement le droit sur le cabinet de son père qui était un propre, car créé antérieurement au mariage, mais il a également le droit sur la valeur du cabinet du conjoint survivant qui est tombée en communauté par le jeu de l'article 1401 du Code civil. Supposons que l'on a ajouté un testament en souvenance du changement de jurisprudence du 3 février 1999, les donations fait en faveur du conjoint survivant risquent être révoquées au profit de la maîtresse.198(*)

Tout cela démontre la jonction nécessaire entre le droit des successions et celui des régimes matrimoniaux. La suppression brutalement des articles 759 et 760 du Code civil pouvait conduire inévitablement infiniment des conflits. Il ne faut pas le supprimer purement et simplement mais il faut le réformé.

Le législateur de 1972 avait résolu avec parfaitement conscient en optant pour un calcul particulier de la part d'héritage de l'enfant adultérin. Cette loi alignait les droits successoraux des enfants naturels sur ceux des enfants légitimes199(*).

Le rapporteur du projet, M. J. FOYER, a expliqué à l'Assemblée nationale, lors de la 2e séance du 6 octobre 1971200(*), la difficulté à résoudre : « L'article 760 est l'un des plus délicats du projet de loi puisqu'il a trait au concours susceptible de les produire dans certains cas sur le plans successoral entre le conjoint survivant et l'enfant adultérin. Dans une telle hypothèse, nous n'avons pas hésité, en rédigeant notre projet de loi, à réduire les droits de l'enfant, afin que sa présence n'altère pas ou du moins n'altère que très peu le modèle de dévolution successorale qui s'était constitué sur la foi du mariage. Ainsi, notre texte n'entraîne aucune modification en ce qui concerne les droits du conjoint lorsque le défunt laisse à la fois des enfants légitimes et un ou plusieurs enfants adultérins. Le conjoint aura toujours droit, bien entendu, après avoir repris la totalité de ses biens personnels et la moitié des biens communs, au quart en usufruit sur les biens du prédécédé. De même, lorsqu'il y aura des collatéraux privilégiés ou des ascendants dans les deux lignes, le conjoint recevra la moitié de la succession en usufruit. La présence de l'enfant adultérin ne modifiera donc en rien cette situation, le droit de jouissance du conjoint étant expressément maintenu à la même quotité et non réduit au quart comme ce serait le cas en présence d'autres enfants. Mais alors qu'en l'absence de parents proches le conjoint survivant pouvait compter succéder en pleine propriété, il n'est pas possible de maintenir totalement ses droits, sous peine de dépouiller entièrement l'enfant. La solution équitable nous a alors paru résider dans un partage forfaitaire par moitié. (...). » Le débat parlementaire démontre que le législateur cherchait à résoudre le problème en donnant des droits à l'enfant adultérin sans léser le conjoint.

Ceux qui sont à protéger, ce sont les enfants légitimes et le conjoint survivant envers les conséquences de l'infidélité qui est une fausse l'harmonie du cercle familial. Si on accepte de l'enfant adultérin, il ne s'agit pas de la reconnaissance de bigamie dans le droit de la famille français comme l'ancien droit cambodgien?

C'est la raison pour laquelle le nouveau législateur a résolu le problème en dissociant les droits du conjoint survivant du nombre des enfants, d'une part, et en les accordant en pleine propriété et non plus en usufruit. « Aucune solution est parfait, parce que la situation est complexe et rétive à toute simplification », dit M. Bernard BEIGNIER 201(*). Selon ses propositions, premièrement pour les enfants légitimes, « il faut considérer que l'enfant adultérin est issu d'un second lit, de fait sinon de droit. Il conviendrait de leur attribuer l'équivalent d'une action en retranchement à son égard, de telle manière que l'enfant adultérin de puisse, par le biais de la communauté, héritier sans droit de l'époux trompé et donc minorer la part normale des enfants légitimes ». Deuxièmement pour le conjoint survivant, « il faudrait admettre, tout d'abord, que les conventions matrimoniales conclues en ignorance de la présence de cet enfant sont nulles de droit. Il faudrait, ensuite, idéalement, dans le cas ordinaire d'un couple marié sous le régime de la communauté, donner le choix au survivant entre le droit d'obtenir l'usufruit général sur la succession ou lui permettre de réclamer que la communauté ne soit pas liquidée mais qu'il lui doit substitué un régime de séparation. Puisque le mariage n'a pas été respecté, il faut faite comme s'il n'avait pas eu d'effets patrimoniaux».

Le résultat proposé est bien satisfaisant, selon le nouvel article 757 du Code civil, il dispose que : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». La commission mixte dans l'actuelle réforme a fini par admettre la solution de l'usufruit général en présence d'enfants légitimes car on suppose qu'il y a concordance familiale. Par contre, lorsqu'il est confronté à l'enfant adultérin le conjoint n'aura désormais que le quart en pleine propriété. 

Il faut rappeler qu'avant la réforme de 1972202(*) on distinguait entre trois catégories d'enfants naturels :

- les enfants naturels simples : le père et la mère ne sont pas mariés mais rien ne s'oppose à leur mariage sinon leur propre volonté ;

- les enfants naturels adultérins : le père et la mère ne sont pas mariés entre eux mais l'un d'eux ou les deux sont engagés dans les liens du mariage avec un autre partenaire. S'il s'agit du père on parlera d'un enfant adultérin a patre, s'il s'agit de la mère d'un enfant adultérin a matre203(*) ;

- les enfants naturels incestueux : le père et la mère sont unis par un lien de parenté prohibant le mariage204(*).

Quant aux enfants incestueux, ils ont disparu de la réalité juridique. En effet, l'article 334-10 du code civil interdit d'établir le lien de filiation à l'égard du père et de la mère. Dès lors que le lien de filiation est établi à l'égard de l'un des parents, il ne peut l'être à l'égard de l'autre. On pourrait penser que ce lien de filiation incestueux pourrait apparaître lorsque l'enfant est issu de parent dont le mariage est annulé à raison de l'existence d'un lien de parenté prohibé. En fait il n'en est rien puisque l'article 202 du code civil dispos que les enfants issu d'un mariage nul demeurent des enfants légitimes. Malheureusement les enfants incestueux n'ont pas disparu de la réalité mais ils ne pourront être juridiquement reliés qu'à un seul parent, généralement la mère. Mais l'enfant pourra obtenir une indemnisation pour le préjudice moral qu'il subir du fait de l'impossibilité d'établir sa filiation à l'égard du parent incestueux205(*).

Il y a un problème posé, autre que l'inégalité et la discrimination à l'égard de l'enfant naturel adultère, concernant l'identification des enfants naturels. Ces difficultés tiennent aux modes d'établissement de la filiation naturelle. Celle-ci peut être établie par reconnaissance volontaire206(*), possession d'état207(*) ou être recherchée en justice208(*). Aucun de ces trois modes d'établissement de la filiation naturelle n'offre la sécurité de l'acte de naissance et des présomptions dont le Code civil a organisé le jeu en matière de filiation légitime209(*). Aucune condition de délais n'existe pour la reconnaissance volontaire. Les actions en recherche de paternité ou de maternité naturelle se prescrivent par trente ans. La constatation de la possession d'état repose souvent sur des faits inconsistants210(*). Le régime de preuve est également peu satisfaisant. Il n'existe aucun registre central dont la consultation permettrait de déterminer les descendants d'une personne décédée. La mention d'un lien de filiation n'est portée qu'en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

On peut se demander si le problème de l'inégalité, la discrimination et l'établissement de filiation naturel se pose ou non dans le droit cambodgien.

B : EN DROIT CAMBODGIEN

Les cambodgiens, contrairement à certains autres peuples d'Asie211(*), sont indifférents au sexe de l'enfant212(*). Ils ne sont guère plus attachés à la réalité biologique de la filiation, notamment à l'égard du père. L'adoption ne se distingue pas des autres modes de filiation. En réalité, ce qui prime avant tout, c'est la vérité sociologique du lien de filiation. Cela signifie que l'enfant serra accueilli au foyer autant à raison de sa filiation qu'à raison de son ancrage territorial dans la famille. D'ailleurs, la co-résidence est parfois assimilée à une appartenance familiale213(*).

On ne sait pas beaucoup de choses sur la filiation dans l'ancien droit khmer. Mais on croit néanmoins entrevoir une construction matrilinéaire214(*) du lien de filiation. Dans ce cadre de filiation, l'enfant appartient au seul lignage de sa mère. Cela signifie a contrario que l'enfant est exclu du lignage paternel et qu'il ne peut donc venir à la succession de son père. Une telle conception du lien de filiation explique finalement assez bien qu'il ne soit fait aucun cas, dans les Codes cambodgiens, de l'enfant adultérin a patre. Cet enfant serait simplement rattaché au lignage matrilinéaire. En effet, on remarque que les Codes cambodgiens ne connaissent pas la notion de filiation paternelle adultérine, ce qui fait preuve de polygamie et l'infériorité de la femme mariée à cet époque. Un homme a des enfants légitimes ou des enfants naturels mais cette distinction n'a aucune incidence sur les droits de ces différences types de filiation.

Avec le Code civil khmer en 1920, la législation est calquée sur le Code Napoléon. Or, il est évident que cette transposition législative ne se justifiait pas par une similitude entre les systèmes français et khmer de parenté ni par la coïncidence de pratiques sociales. Pour bien illustrer de cette différence, il est nécessaire de citer le principe de l'égalité des enfants concernant le droit successoral de son auteur.

Aux termes de l'article 493 de l'ancien code civil khmer : « La succession sans testamentaire est dévolue aux enfants légitimes, légitimés, adoptifs, naturels reconnus volontairement ou judiciairement, sans distinction de sexe ».

Comme le droit français, l'enfant adoptif succède à l'adoptant tout comme un enfant légitime de ce dernier. Il en est de même des enfants légitimes de l'adopté215(*). L'enfant adoptif reste dans sa famille légitime ou naturelle et y conserve tous ses droits, mais il peut être exhérédé par celle-ci sans que l'exhérédation soit justifiée par des motifs d'ingratitude ou d'indignité216(*), ce qui contraire dans le cas de l'enfant non adoptif.

Quant aux enfants adultérins a matre217(*) et incestueux, ils n'ont aucun droit successoral. On considérait comme contraire aux bonnes moeurs. Une telle filiation qui en serait issue aurait le caractère d'un scandale et ne saurait être constaté juridiquement. Aussi, l'officier de l'état civil doit refuser de recevoir une reconnaissance qui établirait une filiation incestueuse ou une filiation adultérine par rapport à la mère. Si une telle reconnaissance a été reçue, en fait elle est nulle, d'une nullité absolue218(*). Certes que l'enfant adultérins a matre n'a aucun droit successoral, mais la loi n'a pas bien précisé qu'il a perdu son droit successoral en cas de décès de sa mère. Il semble logique qu'il hérite la succession de son auteur.

En ce qui concerne la légitimation des enfants naturels, en France, sous l'empire de l'ancienne conception, elle a été reconnue aux enfants incestueux et étendue, sous certaines conditions, aux enfants adultérins. En droit cambodgien219(*), le problème ne saurait être envisagé, car l'adultérinité a patre220(*) n'existe pas, et les enfants incestueux ne sauraient être reconnus.

Même si l'ancien code civil khmer en 1920 est calqué étroitement du code de Napoléon, mais il est sacrifié au principe de l'égalité du droit successoral à l'égard des enfants du défunt, ce qui est différence au code français qui avait été considéré les enfants adultérin comme un intrus. Ce principe demeure dans le droit khmer jusqu'à l'heur actuel et aussi dans le projet code civil khmer. L'ancienne conception cambodgienne ne présent pas la différence de celle du droit français221(*) en ce qui concerne les droits successoraux des collatéraux du défunt. La succession est dévolue par parts égales s'ils sont du même lit. S'ils sont de lits différents, les germains ont droit à une part double de celle des utérins ou consanguins222(*). De même lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni ascendance, ni frère, ni soeur, ni leurs descendants, ni conjoint de l'un ou l'autre degré, la succession est dévolue aux frères et soeurs légitimes, naturels ou adoptifs de ses père et mère.

Cette égalité au droit successoral n'existe pas non seulement dans la dévolution ab intestat, mais aussi dans l'évolution testamentaire. Cela signifie que les héritiers réservataires qui sont dans le même rang ont les mêmes parts égales. Quel que soit les nombres des enfants, les héritiers réservataires n'ont les droits que la moitié de patrimoine du défunt. L'article 536 de l'ancien code khmer dispose que : « le défunt ne peut disposer aux personnes autres que leur descendants les biens dans son patrimoine qu'à la moitié de ce ci à moins que tous les descendants ne sont pas exclus ». En cas de disposition en méconnaissance la part des héritiers réservataires, ces derniers peuvent intenter à la justice pour demander la réduction223(*).

Certes la législation en 1920 confère l'égalité des enfants sur la part légale dans la succession de leur auteur, mais d'une façon générale, on peut dire que, dans la coutume cambodgienne, la situation de la jeune fille est inférieure à celle des garçons. Tout d'abord, en ce qui concerne leur mariage, les enfants doivent obtenir le consentement des père et mère. Mais, alors que cette règle est absolue à l'égard des jeunes filles, elle subit un tempérament, quant aux garçons. Ces derniers, en effet, peuvent sortir de la puissance paternelle, en entrant au service d'un patron ou d'un mandarin : dès lors, ils sont émancipés, et le consentement des parents à leur mariage n'est plus indispensable. Cependant, dans la succession les filles étaient nanties de parts égales à celles des garçons. L'inégalité existait uniquement entre les femmes et les enfants des femmes, en considération de leur rang d'épouses ou de concubines. Les inégalités avaient donc pour seule origine une différence d'ordre social et familial et non une considération de sexe224(*).

Au contraire de droit français, dans l'Ancien Régime consacre l'inégalité entre les entre les enfants, au moyen des privilèges de masculinité225(*) ou de primogéniture, surtout dans les familles aristocratiques226(*). Cet acte est supprimé par la révolution227(*). Le problème de l'égalité entre les enfants a en 1972 rebondi à l'égard des enfants naturels, puis, en 2001, pour les enfants adultérins. Selon M. P. MALAURIE : « inégalité peut être la cause de jalousies successorales et de haines familiales ». Désormais, un principe très simple est posé dans l'article 733 alinéa 1 du code civil après la loi du 3 décembre 2001 : « la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ». Une des idéologies de la loi nouvelle est l'égalité comme le droit cambodgien. Il y a aussi l'inégalité dans la succession à l'égard des collatéraux privilèges dans l'ancien droit khmer, ce qui présentait la similitude comme le droit français aussi.

On peut conclure que dans la conception traditionnelle, en ce qui concerne le principe de l'égalité des enfants dans la succession, dans le droit cambodgien il y a la distinction entre les enfants adultérins a patre et celui a matre, ce qui est différence au droit français qui englobe tous les enfants naturels adultérins sans distinguer s'il vient de la mère ou du père. Il y a cette distinction dans l'ancien code civil cambodgien parce que, à notre avis personnel, à cette époque on consacre le système de polygame. L'homme pouvait avoir beaucoup femme ; donc c'est normal qu'il ait des enfants adultérins. De plus, selon la coutume khmère qui demeure jusqu'à l'heur actuel, le devoir de fidélité pèse le plus fort sur les femmes que sur les hommes. Il existe encore la différence entre les droits de ces deux pays, en droit français n'avait pas exclu les enfants adultérins et incestueux de la succession ; au contraire du droit cambodgien, les enfants adultérins a matre et les enfants incestueux sont exclus dans la succession de son auteur par le biais de l'interdiction d'établir le lien de filiation.

Après tracer la conception traditionnelle, il convient d'étudier la conception nouvelle dans la législation de ces deux pays à l'égard des enfants naturels.

§ 2 : LA CONCEPTION NOUVELLE

A : ÉGALITÉ PARFAITE DES ENFANTS DANS LE DROIT FRANÇAIS

Le nouvel l'article 310-1 du code civil dispose que : « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux ».

L'enfant ne subit donc plus aujourd'hui, au plan juridique, les conséquences des circonstances de vie de ses parents, au moment de sa naissance ou de sa conception.

Dans la famille ancienne, la dévolution est perçue par le lignage. Elle était établie sur la seule institution matrimoniale. Alors que dans la société contemporaine, on trouve que la famille n'est composée que par l'association libre et révocable des individus228(*). Pour bien comprendre de ce renversement perspectif, il faut bien examiner la raison d'être de la réforme.

La loi du 3 janvier 1972 apparaît comme un texte équilibre qui marque la prééminence de l'égalité successorale et la défense du mariage. Les intérêts de chacun s'y trouvaient finalement ménagés : l'enfant adultérin était admis au nombre des héritiers, sans que sa présence ne préjudicie trop gravement aux droits du conjoint et des enfants légitimes. L'adultérin était enfin considéré comme un membre de la maison familiale, mais un membre qui devait rester sur le pas de la porte, qui ne pouvait en franchir librement le seuil. Au fil des années, l'équilibre voulu par le législateur de 1972 s'est rompu parce que la protection de la famille légitime a progressivement perdu de sa pertinence. D'abord, on a constaté que le mariage n'est plus à ce jour l'union sacralisée qu'elle était encore naguère229(*). Sous l'empire de cette loi, l'inégalité est critiquée comme inefficace et injuste230(*). L'inefficace parce que l'infériorité de statut de l'enfant naturel ne peut pas éviter le développement la procuration hors mariage. Ensuite l'adultère, qui reste certes un délit civil231(*), a cessé d'être marqué du sceau de l'infamie. Enfin, l'innocence de l'enfant adultérin, circonstance à laquelle on est à l'heure actuelle particulièrement sensible, rendait difficilement compréhensible la restriction successorale qui lui était infligée. On a considéré comme injuste parce que l'enfant naturel plutôt l'enfant adultérin était sanctionné en raison d'une faute de ses auteurs. Cela entraîne la contradiction au principe fondamental de la personnalité des peines. On peut se demander s'il n'y a pas dans le droit français un principe général de la personnalité des peines et si ce n'est pas seulement l'époux adultère qui mérite d'être sanctionné232(*).

La loi 1972 a bouleversé sur le fond le droit de la filiation, en inspirant du droit comparé et de l'histoire du droit. Cette réforme a suivi de plusieurs réformes juridiques dans des Etats voisins notamment l'Angleterre233(*), l'Allemagne234(*). Elle a suivi aussi de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, qui prohibe toute discrimination fondée sur la naissance, ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales235(*).

Ces enfants avaient auparavant de la loi du 3 décembre 2001 des droits réduits de moitié au profit des enfants et du conjoint du mariage bafoué. Ils ne pouvaient pas recevoir des libéralités au-delà de leur part successorale, et n'étaient pas autorisées à s'opposer aux demandes d'attribution préférentielle du conjoint et des enfants légitimes, ni à demander la conversion en rente viagère de l'usufruit de conjoint236(*).

Depuis les années quatre-vingt, une réforme de la vocation successorale de l'enfant adultérin paraissait inéluctable, en raison de l'inconditionnalité237(*), à l'égard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt du 1er février 2001, l'intervention du législateur s'est imposée à tous comme une évidence. Les parlementaires ont saisi l'occasion de la proposition de loi Vidalies, relative aux droits du conjoint survivant, pour abroger les dispositions limitant les droits successoraux de l'enfant adultérin.

« L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 28 novembre 2000 se situe très exactement dans le sillage de l'arrêt Mazurek du 1er février 2000238(*), par lequel la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France, en considérant que les dispositions de l'article 760 du Code civil qui privent l'enfant adultérin d'une part de la succession lorsqu'il vient en concours avec un enfant légitime né du mariage au cours duquel il a lui-même été conçu étaient contraire aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Montpellier, le 2 mai 2000239(*), qui avait estimé que ce texte devait être écarté dans les règlements successoraux en raison de sa contrariété aux principes de la Convention »240(*).

Cet arrêt montre que la jurisprudence française n'hésite pas à s'aligner sur les positions prises en la matière par la Cour de Strasbourg. Et nous pensons qu'il y a de fortes chances pour que la Cour de cassation, si elle était saisie du problème, adopte à son tour la même solution.

« Les anciens articles 760, 908 et 915 du code civil241(*) organisent une limitation des droits de l'enfant adultérin par rapport à ceux de son demi-frère, enfant légitime dans la succession de leur auteur commun. Cette différence de traitement, quoique poursuivant un but légitime, manque de justification objective et raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé contraire aux dispositions combinées de l'article 1er du Protocole n° 1242(*) et de l'article 14243(*) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut donc recevoir application244(*) ».

Elle n'est pas le seul fruit de l'arrêt Mazurek de la Cour européenne de Droit de l'homme (CEDH). En effet, la CEDH ne censurait pas les motifs de l'arrêt rendu le 25 juin 1996 de la Cour de cassation. La Cour de Strasbourg n'avait pas reproché à la Cour de cassation d'avoir nié les règles légales de la dévolution fondée sur le respect de la vie privée. Elle avait appuyé sur autre fondement, à savoir l'égalité quant aux biens. Il faut bien noter que devant le juge français, on contestait la qualité d'héritier définie par le Code civil ; alors que devant le juge européen, on fait appel à l'égalité du partage en passant du droit des personnes au droit des biens. Cela signifie que l'on ne raisonne plus en fonction de la qualité d'héritier mais en fonction de la consistance de la succession pour se demander qui a droit successoral. On raisonne désormais de la même façon à propos du conjoint survivant car ce sont ses besoins qui déterminent ses droits.

La loi du 3 décembre 2001 comporte trois articles intéressant le sort des enfants adultérins : article 16, l'article 17 et l'article 25. Les deux premiers concernent le droit substantiel. La suppression de l'infériorité successorale s'est faite dans une relative discrétion, comme pour bien montrer que l'égalité va aujourd'hui de soi. On chercherait vainement dans la loi nouvelle une proclamation solennelle sur les droits successoraux des enfants naturels, comparable à l'ancien article 757 du code civil245(*). L'abrogation des articles 759 à 764 résulte simplement de la nouvelle rédaction donnée à ces articles par la loi de 2001. L'abrogation des autres dispositions restrictives est mentionnée, sans autre précision, par l'article246(*).

Il est vrai que le nombre des ordres d'héritiers prévu dans l'article 734 du nouveau code civil reste aujourd'hui le même mais leur composition d'est pas tout à fait identique puisque les héritiers du premier ordre, enfants légitimes et adultérins sont mis sur un pied d'égalité. Il en va de même pour les collatéraux privilégiés de lis différents.

En droit de la famille, le principe d'égalité tend maintenant à régner sans partage247(*). Et probablement s'étonnera-t-on demain, de même que l'on s'étonne aujourd'hui qu'il ait fallu attendre la loi du 23 décembre 1985 pour que soit consacrée l'égalité des époux dans le cadre des régimes communautaires, que l'identité de traitement des enfants naturels et des enfants légitimes n'ait pas été retenue plus tôt par le législateur248(*).

On observe qu'il s'agit bien ici d'égalité et non d'égalitarisme. A la différence de la loi du 17 nivôse an II249(*), la loi du 3 décembre 2001 ne confère pas à l'égalité successorale un caractère d'ordre public. Sous l'empire de la législation nouvelle, la quotité disponible peut toujours être utilisée par le de cujus afin d'avantager, par le biais de libéralités préciputaires, tel ou tel de ses enfants250(*).

Il faut rappeler qu'il existe une nouvelle ordonnance rendue le 4 juillet 2005251(*) qui tente à faire disparaître désormais les qualificatifs « légitime » et « naturel », expressions contraires aux voeux du législateur de consacrer une égalité parfaite entre les enfants, quelle que soit leur filiation252(*). Selon cette ordonnance, tous les enfants procrées par un couple devaient avoir le même statut.

En ce qui concerne la difficulté d'identification des enfants naturels, la preuve de la qualité d'héritier de l'enfant naturel a été facilitée par la loi du 3 décembre 2001 qui consacre la pratique notariale de l'acte de notoriété253(*).

Il résulte du nouvel article 730-1 du code civil que cette preuve peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire ou par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et mentionner les pièces justificatives produites. L'acte de notoriété contient l'affirmation que les personnes désignées dans l'acte ont vocation à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Cet acte fait foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, celui qui est désigné dans l'acte de notoriété est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion indiquée dans l'acte254(*).

Face à ce problème, le droit cambodgien n'a pas encore la solution satisfaisable.

B : ÉGALITÉ DES ENFANTS DANS LE DROIT CAMBODGIEN

Il faut rappeler aussi que le principe de l'égalité est consacré par la constitution de Royaume du Cambodge aussi en 1993 dans l'article 31 : «Le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis dans la Charte des Nations unies, dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et dans tous les traités et conventions relatifs aux Droit de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant.

La consécration de principe de l'égalité en présent, elle n'est pas résultée de système de polygamie adopté par l'ancien droit famille khmère, mais elle résulte du respect des droits de l'homme qui sont égaux sans distinction le sexe ou la naissance.

Les citoyens khmers sont égaux devant la loi. Ils bénéficient des mêmes droits et libertés et ont les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de croyance, de religion, d'opinion politique, d'origine ethnique, de classe sociale, de fortune ou de tous autres aspects».

La législation actuelle est fidèle à la tradition khmère. L'importance est la prise en considération de la famille qui élève l'enfant et l'accueille sous son toit. Le texte en vigueur reconnaît trois types de filiation : la filiation légitime, la filiation naturelle et la filiation adoptive. Pour la filiation naturelle, la loi lui confère les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une filiation légitime255(*). Dans la législation actuelle, il n'y a aucune distinction entre l'enfant adultérin a patre, l'enfant adultérin a matre, l'enfant naturel simple ou l'enfant incestueux. On dit l'enfant naturel, c'est englobe de tous les enfants susvisés, ce qui présent la similitude par rapport au droit français après la réforme256(*).

En tirant les conséquences257(*) de l'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime, il bénéfice les mêmes obligations à l'égard des parents de nourrir, entretenir, élever l'enfant que dans la famille légitime ; il bénéfice également les mêmes obligations alimentaires comme les enfants légitimes ; il a les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime dans la succession de ses père et mère, ascendants et collatéraux ; et il dispose le même droit de recevoir des libéralités que les enfants légitimes.

Le projet code civil khmer conserve toujours le principe d'égalité. Le point de nouveauté est que le conjoint survivant a le même rang que les autres héritiers et donc il recueille la même part égale à ces derniers aussi.

Ce principe ne signifie pas non seulement de donner aux héritiers dans le même rang recueille la même part égale, mais il signifie également de l'égalité de sexe, sans distinguer le statut social, la race ou la religion. En plus, les enfants à naître dispose le même droit successoral à l'égard des autres héritiers aussi à condition qu'il soit né et vivant258(*), ce qui contraire au droit français sur ce point. En effet, pour avoir la qualité héritier, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable259(*).

En ce qui concerne de preuve de qualité d'héritier de l'enfant naturel, il pose beaucoup de problème au cambodge.

La définition des actes de l'état civil au Cambodge est la même que celle que le droit français retient. Etat civil est un ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets (qualité d'époux, d'enfant adoptif, de veuf etc.). Les principaux éléments retenus qui différencient chaque personne des autres au plan de la jouissance et de l'exercice des droits civils sont : la nationalité, le mariage, la filiation, la parenté, l'alliance, le nom, le domicile, la capacité et même le sexe260(*).

Il existait au Cambodge un service chargé de l'état civil. L'ordonnance royale du 20 novembre 1911261(*) avait institué la tenue des registres de l'état civil. L'utilité de ces registres était évidente262(*) :

- pour l'administration et la police, c'était une source de renseignement ;

- pour l'individu c'était un moyen de prouver sa situation ;

- pour les tiers c'était un moyen de renforcer la sécurité juridique dans les affaires.

Ce service de l'état civil a été détruit durant le régime des Khmers rouges entre 1975 et 1979. Depuis, aucune loi n'organise les services de l'état civil. Cependant, la République Populaire du Cambodge a adopté le 17 juillet 1989 une loi sur le mariage et la famille qui fait référence à l'existence d'un service chargé de l'état civil. De plus, une directive de 1995, élaborée par le ministère de l'Intérieur est partiellement appliquée à Phnom-Penh. Elle doit servir de modèle pour la future loi qui devrait être votée lors du prochain législateur par le Parlement263(*).

Selon l'article 12 de la loi du 17 juillet 1989, le président ou un membre du comité populaire du khum (commune) ou sangkat (quartier) est officier d'état civil. La directive emploie les termes de « chef de la commune » (mékhum) et de « chef de quartier » (ciao sangkat) pour désigner les fonctionnaires de l'état civil. Ces fonctionnaires sont équivalent français des officiers d'état civil.

Les difficultés tiennent dans le contexte social au Cambodge actuellement d'abord aux modes de constatation ou d'enregistrement par la tenue de registres publics. En effet, il existe deux modes d'enregistrement.

Premièrement, l'acte de l'état civil est dressé sur des différents registres en fonction de type de l'acte : acte de naissance, de mariage ou de décès etc.

Deuxièmement, c'est l'acte de l'état civil qui est dressé sur un seul registre quel que soit les types des actes. L'avantage de ce mode d'enregistrement est de faciliter à identifier les personnes parce que toutes ses informations sont collectées dans un seul registre unique.

Le Cambodge a choisi le premier mode d'enregistrement depuis 1979. Tout registre est établi en double exemplaire et il existe une catégorie de livres pour les naissances, une autre pour les mariages et une autre pour les décès. Ce type de mode d'enregistrement ne permet pas facilement de collecter les informations sur les personnes parce que l'état civil d'une même personne est dressé sur les différents registres en fonction de son lieu de naissance, de mariage et de décès. De plus, il pose de problème en cas où il y a l'acte de mariage deux fois d'une même personne sur la différence commune. Encore, il ne permet pas facilement d'identifier la qualité des héritiers, ce qui est le coeur du problème en présence.

Il existe trois difficultés principales liées à l'absence d'un état civil cohérent264(*). Le premier problème présent d'abord que les Cambodgiens n'ont pas tous un état civil, non plus la carte d'identité en plusieurs raisons : la guerre265(*), l'établissement de l'état civil coûte cher266(*), la fraude267(*) et les irrégularités ne sont pas sanctionnées ni pour l'auteur de l'acte (officier de l'état civil), ni pour le complice. En suite, l'état civil n'est pas identique sur le territoire cambodgien. Les formulaires d'état civil utilisés à Phnom Penh sont différents dans leur forme et aussi dans leur contenu de ceux utilisés en province. Le problème enfin lié aux manquements de compétent et à la corruption des fonctionnaires de l'état civil.

A l'heur actuel ce problème n'a pas encore résolu définitivement268(*), il reste encore une discussion269(*) parce que le Cambodge n'a pas le moyen de financement et non plus les gens compétences pour gérer cette situation.

A la suit de cette étude, on observe que le problème de l'égalité des enfants adultérins, le droit français est un peu en retard par rapport au droit cambodgien. Au contraire, concernant le problème de l'égalité des époux et celui de la preuve des qualités des héritiers, c'est la législation française qui est le plus avancé que la législation cambodgienne. Cependant, comme on a déjà prévu, il ne vise que les dispositions concernant le droit du conjoint survivant et l'égalité des enfants dans la succession, il reste encore les autres dispositions dans le droit successoral à étudier.

SECTION 2 : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE

Classiquement, cette étude est nécessaire de distinguer la disposition relative à la dévolution légale et la dévolution testamentaire.

§ 1 : LA DÉVOLUTION LÉGALE

A : EN DROIT FRANÇAIS 

On va traiter de manière successivement : la nouvelle définition de l'indignité ; la suppression des comourants ; acte notarié pour la preuve de la qualité héritier.

L'indignité se définit comme une déchéance qui prive un héritier de son droit à succession en raison des torts qu'il a eu envers le défunt. Elle constitue une peine privée et personnelle270(*). Elle n'atteigne jamais les enfants de l'indigne, étrangers à la faute de leur auteur, qu'ils viennent à la succession de leur chef ou par représentation, conformément au principe de la personnalité des pénalités civiles271(*).

L'ancien article 727 du Code civil prévoyait trois causes d'indignité qui correspondaient aux principaux cas connus en droit romain : la mort du de cujus, le déshonneur dont on veut l'accabler de son vivant, le manquement à sa mémoire après sa mort272(*). Les textes n'ayant pas été modifiés entre temps, et la jurisprudence en faisant une interprétation littérale, une réforme était attendue afin de combler les carences de la législation alors en vigueur.

En raison de la faveur générale aujourd'hui faite au pouvoir modérateur du juge, la nouvelle loi distingue deux variétés d'indignité. Premièrement, l'indignité de plein droit lorsqu'il y a eu condamnation à une peine criminelle pour avoir donné la mort au de cujus273(*). Deuxièmement, l'indignité facultative lorsqu'il y a eu condamnation à une peine correctionnelle, que le juge peut déclarer en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou morale du défunt274(*).

Il s'agit d'un homicide volontaire ou d'une tentative de meurtre. L'homicide par imprudence est donc exclu.

Il faut que la condamnation soit prononcée. L'indignité n'est pas encourue en cas du décès du criminel avant la condamnation ou la prescription de l'action publique.

En ce qui concerne la théorie de comourants, il existe lorsque des personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre décèdent au cours d'un même événement, sans qu'il soit possible de savoir laquelle est morte la première, la loi a établi certaines présomptions de survie en tenant compte de l'âge et du sexe des défunts275(*).

Ces présomptions légales ne s'appliquent qu'aux successions ab intestat ; il n'y a donc pas lié d'en tenir compte dans les successions dévolues par testament ou par donation de biens à venir.

Cette présomption légale ne peut s'appliquer non plus pour déterminer les droits du bénéficiaire d'une assurance sur la vie276(*).

L'intérêt de connaître l'ordre des décès dans une telle circonstance présente un double intérêt277(*). D'abord, la date du décès correspond à la date d'ouverture de la succession. C'est à cet instant que l'on peut déterminer la dévolution des défunts selon les principes posés par la loi en vigueur et que l'on apprécie les conditions requises par les héritiers pour leur succéder. C'est cette même date qui indique aussi le commencement de l'indivision post-successorale et le moment à partir duquel le partage prend son effet rétroactif. Ensuite, l'intérêt réside dans le fait que lorsque les comourants sont des héritiers réciproques, c'est aux héritiers de celui d'entre eux qui est mort le dernier que reviennent les biens de l'un et les biens l'autre.

Cette théorie est critiquée par la très grande majorité des auteurs. En effet, les présomptions légales étaient artificielles et risquaient d'entraîner de graves inégalités. Par exemple, un homme s'était donné la mort après avoir abattu froidement sa femme et ses deux enfants. L'application de cette théorie avait conduit à présumer que l'une des filles avait survécu aux autres victimes. Ainsi, l'ensemble des biens avait été dévolu au père de l'assassin. Sans le jeu des présomptions légales, les biens de l'épouse seraient restés dans sa propre famille, ce qui aurait été manifestement plus juste278(*).

C'est la raison pour laquelle tous les acteurs de la vie juridique : l'ensemble des notaires279(*), le juge judiciaire280(*), désiraient abroger cette théorie démodée et peu satisfaisante.

Selon le nouvel article 725-1 du Code civil, « lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.

Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise ».

La réforme du 3 décembre 2001 prend acte du fait que les moyens d'investigations ont beaucoup évolué depuis deux siècles, mais aussi que la théorie des comourants était aussi imparfaite et désuète en théorie qu'en pratique. Les solutions sont harmonisées, simplifiées et modernisées281(*).

Pour la reconnaissance de l'acte de notoriété, les nouveaux articles 730 à 730-5 dans la nouvelle loi du 3 décembre 2001 pose en principe que la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

Elle n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives et que la preuve de la qualité d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives et que la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété282(*).

La loi nouvelle vient donc entériner la pratique notariale qui consistait en l'établissement d'un acte signé par deux témoins et reprenant l'ensemble des éléments de fait sur la justification des droits des héritiers.

L'acte de notoriété est désormais consacré par la loi qui en définit sa forme et ses effets :

- cet acte et dressé par un notaire ; cependant, à défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté, il peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession ;

- il est établi par le notaire à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ;

- il doit viser l'acte de décès et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes d'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale ;

- il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ;

- toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte ;

- l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Une expédition régulière de cet acte de notoriété servira à établir à l'égard des tiers les droits de l'héritier dans la succession du défunt.

Par suit de la saisine, l'héritier peut appréhender l'actif successoral. Dans le même temps, il peut également être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf renonciation à ladite succession ou acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Quant à la théorie de la fente prévu par le nouvel article 750 du Code civil, la loi supprime l'inégalité de traitement qui existait entre les collatéraux privilégiés de lits différents. Avant cette loi l'article 733 du Code civil prévoyait qu'en présence de frère et soeurs de lits différents, il faillait appliquer la fente successorale ce qui conduisait à ce que les collatéraux utérins et consanguins n'avaient qu'une part inférieure à celle des germains. En supprimant expressément ce cas de fente, en imposant le partage par tête, la loi unifie les règles de la dévolution légale et met les frères et soeurs à égalité. Il faut bien noter que de nos jours le nombre de famille recomposée est tel qu'il valait mieux simplifier la dévolution283(*).

Au regard de nature de la règle de la fente, il est incontestable qu'elle est une dérogation aux classements par ordre et par degrés ; et le passage des père et mère dans un ordre supérieur aux ascendants ordinaires n'a pas, forcément, pour conséquences de supprimer la fente ; la fente était une exception, elle reste une exception.

En tout état de cause dans la formulation des articles 746 nouveau et suivent du Code civil, aucune précision n'est faite quant aux bénéficiaires de la fente, elle reprend la notion « d'ascendant » :est-ce le troisième ordre qui est visé ou est-ce une formulation maladroit ? C'est un sujet qui risque de faire couler beaucoup d'encre, et il faudra sans doute attendre que la doctrine se précise davantage pour avoir une idée plus vaste de la question, il me paraît préférable de considérer que la fente des ascendants n'a pas changé, cela serait plus équitable pour les familles d'autant plus que légalement rien n'empêche à ce que l'on applique la fente entre deux ordres d'héritiers tout comme on l'applique entre plusieurs degrés d'ascendants puisque c'est une dérogation. L'idée de la suppression de la fente entre ascendants et père ou mère est peut être une interprétation trop radicale pour des textes qui sont assez imprécis, il est possible que le législateur ait voulu faire des père et mère un ordre prioritaire moins peut être pas au point de lui permettre de tout « rafler » dans la succession d'un de ses descendants284(*).

B : EN DROIT CAMBODGIEN

On va étudier dans l'ordre prévu comme le droit français : la nouvelle définition de l'indignité ; la théorie des comourants ; la preuve de qualité héritier.

Dans l'ancien code civil khmer en 1920285(*) et le droit positif286(*) disposent les mêmes hypothèses de l'indignité successorale :

- celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

- l'héritier ayant plus de 16 ans qui, connaissant le meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ; au contraire du droit français qui n'a pas précisé l'âge de l'héritier287(*). Il indique simplement les héritiers majeurs. En plus le droit cambodgien n'a pas précisé non plus en cas de défaut de dénonciation opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses neveux et nièces, ni à ses oncles et tantes ;

- celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle ou correctionnelle étaient encourues ; ce qui est identique de la nouvel définition de l'indignité successorale en droit français288(*) ;

- celui qui, pouvant venir et connaissance l'état de maladie du défunt, ne prend pas en soin du défunt pour la dernière minute ;

- celui qui ne participe pas aux funérailles sans aucune raison justifiable ;

- celui qui fait quitté la maison par le défunt notamment à cause de l'ingratitude, de l'irrévérence ou de l'inconduite et n'a pas demander le pardon du défunt avant son décès.

On peut constater que dans les trois dernières hypothèses, il n'existe pas dans le droit français. On voir dans le droit khmer la confusion de l'indignité successorale dans la succession ab intestat et les causes de l'ingratitude dans la dévolution testamentaire. Le droit khmer n'a pas bien distingué entre le droit et la morale. Il semble intégrer la sanction morale dans sa législation. Cela montre que la coutume et le moral sont fortement liés à la législation cambodgienne.

En plus au contraire du droit français, le droit khmer n'a pas fait la distinction entre l'indignité de pleine droit ou facultative. Donc le juge doit être saisi par l'intéressé. Le droit khmer n'a pas déterminé le délai pour agir en justice289(*).

Aucune différence en ce qui concerne la théorie de représentation de l'indigne. Les enfants de l'indigne peuvent venir à la succession par représentation et l'indigne ne peut réclamer la jouissance légale des biens recueillis par ses enfants290(*). Il existe une petite différence concernant l'enfant à naître de l'indigne. En effet, l'enfant à naître peut représenter de l'indigne dans la succession à condition qu'il soit né dans les 300 jours après le décès de l'indigne291(*), ce qui est contraire au droit français292(*).

Dans le projet du code civil khmer293(*), il n'a pas étendu les causes de l'indignité comme la réforme dans le droit français, mais il y a le changement pour les trois dernières causes prévues dans le droit positif. Le projet a visé comme le droit français aussi la possibilité pour le défunt d'exhéréder des héritiers par la disposition testamentaire294(*).

En ce qui concerne la théorie de comourants en droit cambodgien, ni dans l'ancien droit, ni dans le droit objectif, ne connaît pas cette notion. Aucune solution donnée en cas survenu de cet évènement. Comme il y a ces lacunes, le projet Code civil khmer a occasion de les compléter dans son article 45. Selon ce texte, « lorsque des personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre décèdent au cours d'un même événement, sans qu'il soit possible de savoir laquelle est morte la première, on présume qu'ils sont mort dans le même moment ». Ce projet n'a pas tiré la conséquence concernant le droit successoral des défunts à opposition au droit français.

Quant à la fente, comme le droit français, on a remarqué que pour la succession dévolue aux frères et soeurs du défunt, la fente joue, c'est-à-dire qu'il y a la distinction en fonction des frères et soeurs gamins qui ont la part égale, et les frères et soeurs utérins ou consanguins295(*). La théorie de la fente est utilisée en cas de dévolution aux ascendants et à des collatéraux du défunt.

Selon la nouvelle loi du 3 décembre 2001 dans le droit français, l'inégalité des droits successoraux entre les collatéraux privilégiés de lits différents est supprimé. Alors que dans le droit positif khmer, on ne sait pas exactement si cette inégalité reste toujours appliqué ou non faute de silence de la loi en vigueur et la jurisprudence en cette matière.

Dans le projet du Code civil khmer, il existe trois ordres des héritiers296(*) dans la dévolution ab intestat. Les descendants du défunt sont les héritiers du premier degré. A défaut des descendants, le deuxième degré de l'ordre successoral est les ascendants du défunt. Ce projet n'a pas fait la distinction entre les ascendants privilégiés ou les ascendants ordinaires. Le principe de l'ordre et de degré est toujours préservé. Cela signifie que même si le projet ne fait pas la distinction, mais il vise quand même que les ascendants dans le degré le plus proche emporte ceux qui a le degré de plus éloigné. Si le défunt ne laisse aucun descendants ou ascendants, la succession est dévolue aux ses frères et soeurs en fonction s'ils sont les frères et soeurs venant du lit différent ou non. Cela signifie que la théorie de la fente entre les collatéraux privilégiée existe encore dans le droit khmer.

On constate que la suppression de l'inégalité prévu dans la nouvelle loi française entres les collatéraux privilégiés est aussi résulté du principe de l'égalité des enfants. Mais on ne comprend pas pourquoi le droit cambodgien qui consacre depuis le début ce principe avant même la loi français et à l'inverse, il a conservé toujours cette inégalité à l'égard des frères et soeurs du défunt.

§ 2 : LA DÉVOLUTION TESTAMENTAIRE

« Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer »297(*).

Souvent dans le testament, outre les dispositions patrimoniales, des secrets de famille sont révélés, des conseils, des remerciements parfois des sanctions pour un enfant qui s'est mal comporté et ne recevra que la réserve légale, parfois aussi des pardons. Tout ce qui est difficile à dire de son vivant. Le testateur doit pouvoir rester totalement libre sans subir des influences avant ou après avoir tester. Souvent ce sont des personnes âgées qui sont plus faibles. D'où l'importance que le testament rester secret. Cette exigence se retrouve dans les règles de formes.

Dans la société française comme la société cambodgienne, on respecte la mort c'est-à-dire les dernières volontés du défunt. Deux difficultés se posent.

Premièrement, le testateur est un vivant qui dispose pour après sa mort. Mais il est soumis aux règles juridiques. En effet, le testament est un acte juridique qui vise indiscutablement à produire des effets de droit. En arrêtant l'acte, le testateur entend bien faire produire à sa mort des conséquences juridiques. Sa volonté est productrice d'effets juridiques. Il ne peut donc pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'il faut respecter ses dernières volontés. Limites aux dernières volontés, rôle de conseil des professionnels juridiques par rapport au droit mais aussi à la dimension psychologique de dernier message. Il faut qu'il soit capable de tester.

Deuxièmement, vu l'importance donnée aux dernières volontés par la société et parfois aussi leur importance patrimoniale, il convient d'être certain que le testament qui est ouvert est celui du défunt et qu'il contient bien ses toutes dernières volontés. Il faut rappeler que le testateur peut révoquer son testament jusqu'à sa mort. Pour assurer cette sécurité, la volonté ne s'exprime pas librement et doit impérativement adopter une des formes édictées par la loi.

Nous sommes intéressé de traiter uniquement la comparaison des formes de testament pour deux raisons. En premier lieu, quant à la capacité de tester, il ne subi aucun changement remarquable298(*). En deuxième lieu, quant à la forme de testament, il existe beaucoup de changement faisant l'objet de discussion concernant qui est compétent pour authentifier l'acte. Cette question ne se pose pas en droit français, vu que c'est le notaire qui est compétent pour authentifier le testament et bien sûre en présence de deux témoignes. Cette forme est reprise par le projet Code civil khmer. Il y a lieu donc de s'interroger d'abord sur la forme de testament dans l'ancien droit khmer, dans le droit positif et dans le projet Code civil khmer. On peut se demander en suite quelle est la forme qui est la plus adapté à la situation juridique, économique dans la société cambodgienne. Il est enfin de définir exactement le terme « un notaire » employé dans le projet Code civil khmer.

Dans l'ancien Code civil khmer en 1920, il existe deux formes de testament.

Le premier est le testament authentique qui doit rédiger par un clerc devant le « mékhum » en présence du disposant et avec deux témoignes qui ne sont pas les héritiers ou les légataires299(*). Ce type de testament doit être signé et dater.

Le deuxième est le testament sous forme d'un acte sous seing privé qui doit être rédigé en manuscrit, daté et signé par le disposant.

Dans le droit positif, il n'existe aucun texte en vigueur qui prévoir la forme de testament. Mais en pratique, il est rare que les campagnards vont aller au « mékhum » pour rédiger sa disposition à cause de mort300(*). Le plus suivant ce sont les gens en ville qui vont chercher son avocat pour rédiger son testament301(*). On a remarqué que concernant la dévolution testamentaire dans le droit cambodgien reste encore dans l'obscurité.

C'est pour cette raison que le projet code civil khmer ne rate pas sur ce point. Il profit de cette occasion pour prononcer la nouvelle forme de testament.

Il existe trois formes de testament comme le droit français.

Le premier, c'est le testament authentique qui est prévu dans l'article 971 du Code civil français : « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». Le testament doit être dicté par le testateur. Le ou l'un des notaires écrit le testament ou le fait écrire à le main ou mécaniquement. Il est fait lecture du testament au testateur. Il est fait de tout mention expresse. La signature obligatoire du testament par le testateur en présence de témoin et du notaire, mention s'il ne peut pas signer. Il faut la signature par les témoins et par le notaire aussi. Dans le projet Code civil khmer, la forme testament authentique doit être rédigé par le testateur devant le notaire en présence au moins de deux témoins302(*). Ce texte n'a pas précisé le nombre du notaire comme le droit français. Le testament authentique dans le droit cambodgien n'est pas obligé pas de rédiger par le testateur. Il peut être rédigé par le notaire et il est fait lecture au testateur. Ce type de testament doit être signé et dater par le testateur, s'il est dans l'impossibilité de singer ou dater, c'est le notaire qui doit certifier la situation du disposant et signer et dater le testament.

Le deuxième est le testament olographe. Aux termes de l'article 970 du Code civil français : « Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté, signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». Le projet du Code civil khmer a reprise la même disposition dans son article 1171. Il a ajouté encore que si ce testament est rédigé par un tiers ou de façon mécanique, il est frappé la nullité.

Le troisième est testament mystique303(*). En droit français, ce type de testament doit être rédigé soit par un testateur soit par un tiers et soit de façon manuscrite soit mécanique. Dans le projet Code civil cambodgien, on n'a pas déterminé précisément la modalité de rédaction de testament en cause. S'il n'y a pas l'interdiction, c'est permis. Il semble donc que ce testament peut être rédigé dans la même façon du droit français aussi. Le testament doit être clos dans une enveloppe fermée contrairement au droit français que le testament est clos, cacheté et scellé. Comme le droit français, le disposant présent son testament au notaire et aux deux témoins et déclare que ce papier est son testament. Un acte de souscription est dressé en brevet daté, y est indiqué le lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau. Il est signé par le testateur, les témoins et le notaire.

Dans le cadre de mot « un notaire » employé dans ce projet, on ne sait pas encore s'il s'agit du notaire au sens du droit français ou pas. En effet ce projet de Code civil élaboré par la coopération japonaise. Le système Common Law a donc influencé inévitablement à ce projet. Le bel exemple de cette influence est visé dans les termes du sous-décret du 8 décembre 2001, en vertu duquel un avocat a été nommé notaire. Il a donc double qualité : avocat-notaire. Cette institution est très similaire à celle du solicitor de Common Law. Selon le civil Law, « le notaire est un officier public qui a pour fonction de recevoir des actes auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère authentique, ce qui en assure la date, la conservation du dépôt et la délivrance des copies exécutoires et des expéditions. De plus, le notaire romain est un collecteur d'impôt pour le compte de l'Etat. A la différence du modèle romain, le solicitor est un conseil juridique que l'on vient consulter sur tout problème juridique, contentieux ou non contentieux, de droit public ou de droit privé»304(*). Par cette comparaison, on peut alors observer que l'avocat-notaire cambodgien ressemble fortement au solicitor.

Cependant, on doute toujours concernant la qualité et la compétence du notaire employé dans le projet Code civil khmer. Selon l'article 1175 alinéa 4 de ce projet par exemple, dans le navire ou l'avion le disposant peut valablement faire son testament devant le capitaine avec la présence de deux témoins. Le texte précise que dans ce cas le capitaine dans le navire ou l'avion est désigné comme un notaire afin d'authentifier l'acte. De même autre exemple peut être cité dans l'article 1178 dudit projet. Aux termes de cet article, à titre exceptionnel, à l'étranger, un testament peut être rédigé devant le notaire de l'ambassade ou du consulat. Ainsi, le texte prévoit qu'à l'étranger, les fonctions du notaire sont exercées par les agents diplomatiques ou consulaires. On ne sait pas exactement que cette disposition est correspond bien à la pratique ou non. Pour justifier notre argument, nous souhaitons de soulever l'article 79 de la loi de mariage et de famille en 1989 à titre exemple. Aux termes de cette disposition, un mariage à l'étranger peut être célébré valablement devant l'officier de l'état civil de l'ambassade ou du consulat. Ce texte ajoute encore que dans cette hypothèse, les agents diplomatiques ou consulaires exercent les fonctions d'officier de l'état civil. Or, le ministère des affaires étrangères ne leur accorde pas toutes les prérogatives d'officier d'état civil305(*). Ils n'ont qu'un rôle restreint. En effet, les actes d'état civil dressés en pays étranger par les autorités du pays de résidence qui concernent les Khmers ne peuvent pas, en pratique, être transcrits sur les registres de l'ambassade ou du consulat. Le ministère des Affaires étrangères cambodgien n'a édicté aucune réglementation relative à l'état civil306(*).

Selon ces deux exemples déjà cité, on a remarqué que tant que le statut du notaire n'est pas encore adopté, le mot « un notaire » utilisé dans ce projet reste encore dans l'incertitude du texte.

Mais en tout cas, il faut attendre l'adoption de projet Code civil et le droit concernant le statut des notaires au Cambodge pour savoir si ce dernier s'engage dans la Common Law ou retournera vers le modèle du droit romain comme précédent. En plus on peut définir exactement la qualité et les missions du notaire.

En somme on constate que le droit français est plus modernisé que le droit cambodgien tant l'égalité des époux que le droit du conjoint survivant. En revanche, le droit cambodgien est un peu plus avancé que le droit français en ce qui concerne l'égalité entre les enfants dans les droits successoraux. Quant à la dévolution testamentaire, le projet Code civil khmer a reprise de manière remarquable le mode d'authentifier acte par le notaire malgré que sa qualité et ses missions ne sont pas encore biens précisés par le texte.

CONCLUSION

Après l'étude, on a remarqué que le droit cambodgien n'a pas la concordance à la tradition dans la vie sociale. C'est la raison pour laquelle la loi n'est pas efficace ainsi que la plupart des citoyens ne connaissent pas beaucoup la loi. Ils appliquent toujours la vielle coutume en estimant qu'elle est parfaite. Cependant lorsqu'il y a des litiges, c'est vraiment difficile à résoudre. Au contraire du droit français, la loi s'adapte toujours à la vie sociale. La loi joue principalement dans la société. Les Cambodgiens ont une relation distancée avec le droit. Religion et système clanique jouent un rôle fort de régulateur social, à l'égard duquel le droit représente plutôt un complément, voire un concurrent. En ce sens, Maître GHELBER note dans son rapport qu' « il a été remarqué par maint observateur qu'au Cambodge, le règne proclamé de la loi était encore grandement ignorée du peuple, qu'elle ne fonctionne pas comme une norme communément admise ». Dans ces conditions, il ne s'agit pas non seulement de créer des instruments pour faciliter la circulation des données juridiques, mais aussi de susciter une certaine « conscience juridique », une demande de connaissances chez les destinataires des règles juridiques307(*).

Pour avoir des règles plus efficaces, il faut réunir des différents éléments.

D'abord, la création du cadre juridique gouvernant une société doit résulter de la compréhension des problèmes socio-économiques contemporains, il doit être adapté aux besoins des opérations juridiques ;

Il doit ensuite permettre un accès aisé à la loi par le justiciable et une compréhension facile de son contenu. La loi doit être en effet intelligible pour être correctement appliquée. Se pose ici la question de la qualité du droit, qui ne constitue pas l'objet de cette étude ;

Le dernier élément requis enfin pour l'établissement d'un système juridique efficace est la sécurité juridique, c'est-à-dire la capacité de fournir à chaque citoyen des fondements stables et permanents à l'exercice de ses droits. Cette exigence est particulièrement forte dans le cadre du « système-monde » ou autrement dit la mondialisation qui prévaut aujourd'hui, et auquel le Cambodge, comme le monde son entrée dans l'ASEAN en avril 1999, souhaite s'intégrer. En effet, dans un contexte d'ouverture de l'économie nationale aux investissements étrangers et à la concurrence, la qualité d'un système juridique est un élément d'attractivité essentiel. La problématique de la sécurité juridique relève donc aussi des enjeux de la mondialisation, qui incite à développer des avantages compétitifs dans des systèmes de droit concurrent.

Le système normatif au Cambodge est caractérisé actuellement par ses lacunes. Les vides ne se comblent que lentement, et des brèches sensibles subsistent. Les projets s'accumulent et les institutions chargées de l'élaboration, de la discussion et de la traduction des textes sont saturées. Bien que finalisés, certains textes importants n'ont pas encore été examinés par l'Assemblée Nationale. Ainsi, sur bien des aspects primordiaux, certaines lois qui constitueraient le vecteur au développent de la Démocratie pluraliste et de l'économie de marché font toujours défaut. Les difficultés rencontrées dans la construction actuelle du droit cambodgien semblent donc plaider en faveur d'un recours aux acquis du passé. C'est d'ailleurs la solution retenue par la Constitution, qui consacre une certaine « continuité juridique ». Mais l'interprétation et la portée de ces dispositions font l'objet de discussions308(*).

On va citer brièvement les lacunes dans le droit khmer afin de trouver les mesures pour les compléter.

Comme la loi foncière qui comporte uniquement les immeubles, c'est vraiment les lacunes dans le droit cambodgien par apport à l'économie moderne qui donne la valeur des biens mobiliers aussi important que les biens immobiliers.

Pour la possibilité de prévoir dans le contrat de mariage de son régime matrimonial, notamment la séparation de bien. C'est plutôt d'une manière de gestion de patrimoine des époux dans la société économique libérale. Le projet de la loi successorale présenté par un notaire français a proposé pour la possibilité des époux pour choisir les régimes matrimoniaux correspondant à ses intérêts patrimoniaux.

Le mékhum est compétent pour certifier la qualité des héritiers ou la testament. C'est une ancienne règle traditionnelle. Quand on a le litige, les cambodgiens vont recourir au premier au mékhum avant de saisir le juge compétent. C'est une bonne mesure pour trouver une solution amiable, mais ce n'est pas toujours juste. La plupart des chefs de commune en province (le mékum) ne connaissent pas toutes les mentions obligatoires que doit revêtir un acte de l'état civil ou le testament. De la même manière, ils ne savent pas tous rédiger tels actes. Pour certains actes très importants, il est évident de recourir chez les professionnels du droit pour bien conseiller et pour garantir l'efficacité des actes juridiques aussi. Par exemple pour la constitution d'hypothèque qui est considérée comme acte de disposition doit être fait par un acte authentique devant l'administration compétente ou les professionnels du droit qui sont compétentes dans cette matière309(*).

C'est la raison pour laquelle le projet Code civil khmer a profité de cette occasion pour les compléter. On trouve que non seulement les dispositions des droits successoraux sont modernisées mais aussi les dispositions des régimes matrimoniaux. Il y a par exemple la possibilité pour les époux de déterminer le régime des biens, il y a également la disposition ordre publique concernant la contribution à la charge du mariage, la détermination des pouvoirs des époux sur les biens communs, la solidarité des époux face à la dette ménagère comme le droit français310(*), la protection de logement familial311(*), la modalité de calcul de réserve312(*), la modalité de réduction pour les dispositions excédant la réserve313(*), l'acceptation sous bénéfice d'inventaire314(*) etc. Après l'étude comparative des droits de ces deux pays et après les évolutions des conceptions sociales, il nous laisse penser que les dispositions prévues dans le projet code civil khmer présentent beaucoup des similitudes par rapport aux droits français actuel.

Le Cambodge entreprend aujourd'hui de se créer une culture juridique propre en adaptant à sa tradition nationale des institutions étrangères. Le gouvernement a clairement indiqué son choix pour le système juridique romano-germanique : il faut donc fonder sur ce dernier les institutions juridiques et judiciaire essentielles, tout en préservant l'héritage traditionnel315(*), en adaptant si nécessaire, des technique issue d'autre systèmes qui améliorent le fonctionnement de l'ensemble. C'est une démarche de bon sens. Nous espérons que les jurys cambodgiens sauront résister le prêt-à-penser juridique qui serait inadapté à leur culture, à leur histoire et à leurs intérêts économiques.

Table des matières

INTRODUCTION

Chapitre I La modernisation portant sur le droit du conjoint survivant .........21

Section 1 La consécration du droit du conjoint survivant en tant qu'héritier ........22

§1 La conception traditionnelle .....................................................22

§2 La conception nouvelle ............................................................................26

A En droit Français .........................................................................27

B En droit Cambodgien ..................................................................35

Section 2 Les mesures de protection du conjoint survivant ....................................42

§1 La conception traditionnelle.....................................................................42 A En droit Français .........................................................................42 B En droit Cambodgien .................................................................46 §2 La conception nouvelle ...........................................................................56

A En droit Français .........................................................................56

B En droit Cambodgien ..................................................................67

Chapitre II La modernisation des diverses dispositions du droit successoral .....72

Section 1 Les dispositions relatives aux enfants naturels ..............................73

§1 La conception traditionnelle.....................................................................74 A En droit Français .........................................................................74 B En droit Cambodgien ..................................................................80

§2 La conception nouvelle ...........................................................................85

A L'égalité parfaite des enfants dans le droit Français ...................85

B L'égalité des enfants dans le droit Cambodgien .........................90

Section 2 Les dispositions relatives à la dévolution successorale ..........................95

§1 La dévolution légale ................................................................................95

A En droit Français .........................................................................95

B En droit Cambodgien ................................................................100

§2 La dévolution testamentaire ..................................................................103

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

* 1 M. FROMONT, « les grands systèmes de droit contemporains », mémentos Dalloz 1987, p. 1 et 2.

* 2 J. HUGOT et J.-F. PILLEBOUT, «  Les nouveaux droits du conjoint », éd Litec 2002, Groupe LexisNexis, juris classeur, carré droit, p. 5-6.

* 3 Il s'agit des règles que certains penseurs souhaitent ou proposent comme devant devenir règles de droit.

* 4 G. CORNU, vocabulaire juridique, 4ème éd., puf, Quadrige.

* 5 G. CORNU, vocabulaire juridique, op. cit.

* 6 L'art. 30 de cette Constitution avait disposé que : « La République populaire du Kampuchea reconnaît et respecte les Droits de l'Homme.

Les citoyens cambodgiens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs sans distinction de sexe, de croyance, de religion, de race ».

* 7 L'art. 7 de cette Constitution avait déclaré que : « Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits dans le mariage et la famille. Le mariage doit être conclu conformément à la loi et selon les principes de la monogamie.

L'Etat attache une importance particulière à la protection des mères et des enfants ».

* 8 J. HUGOT et J.-F. PILLEBOUT, «  Les nouveaux droits du conjoint », éd Litec 2002, Groupe LexisNexis, juris classeur, carré droit, p. 2 et 3.

* 9 Le mémoire présenté par S. RIFFARD, Les droits du conjoint survivant dans les pays de l'Union Européenne, du 11 décembre 1996, page 9.

* 10 Projet de loi n° 2530 « modifiant le Code civil et relatif aux droits des héritiers ».

* 11 Projet de loi n° 1941 « modifiant le Code civil et relatif aux droits des héritiers ».

* 12 J. CARBONNIER, « Droit de la famille : état d'urgence » ; J.C.P. 1998, I, 184.

* 13 MM. J. CARBONNIER, P. CATALA, J. MASSIP, et G. MORIN.

* 14 C. TAITHE, Les successions, édition Dalloz, 2004, 20e édition, DELMAS.

* 15 Ex. le régime communauté d'acquêts et de conquêts est une expression du droit français et elle est utilisée dans l'ancien droit civil khmer.

* 16 E. LEROUX, « Le Cambodge », Paris, 3vol., 1900 à 1904, p. 79, ce que l'on a pris l'habitude de nommer « Codes cambodgiens » ne correspond pas en réalité à l'énoncé de règles juridiques systématiques. Pour reprendre la définition d'Etienne AYMONIER, on peut dire que « ces lois sont en quelque sorte les recueils de décisions royales codifiées et révisées de temps à autre par les rois ».

* 17 L'art. 140 du Code civil khmer en 1780 dispose que : « Les femmes ne peuvent contracter mariage qu'avec un seul époux ». Tandis que l'art. 141 dispose au contraire que : « Les hommes peuvent épouser plusieurs femmes ». MORICE, Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge, Annales de la Faculté des Droits et des Sciences Economiques, Phnom-Penh, volume 4, 1962.

* 18 DURETESTE, « Cours de Droit de l'Indochine », Paris, 1938.

* 19 L'art. 142 du Code civil khmer en 1780 dispose que : « La première union légitimement contractée par un homme est obligatoirement du premier degré. Les autres sont du deuxième degré ». MORICE, Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge, op. cit.

* 20 Marcel CLAIRON, La notion essentielle de droit civil khmer, Phnom Penh, 3e édition, 1959.

* 21 L'avocat générale MORICE, Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge, Annales de la Faculté des Droits et des Sciences Economique, Phnom-Penh, volume 4, 1962.

* 22 Depuis 1964 le droit civil français a instauré le principe l'égalité des époux.

* 23 1er juillet 1920, à cette date que par ordonnance royale n° 17, Sa Majesté Sisowath, Roi du Cambodge a promulgué le « Nouveau Code Civil Cambodgien ».

* 24 MORICE, Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge, Annales de la Faculté de droit et de science économique de Phonm-Penh, volume 4, 1962.

* 25 MORICE, Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge, préc.

* 26 L'art. 493 C. civ. khmer, 1920.

* 27 MORICE, Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge, préc.

* 28 L'art. 510 C. civ. khmer, 1920, donne la définition indirecte du bien propre comme les biens qu'ils possédaient au moment du mariage ou ceux qui leur échurent personnellement durant le mariage par la succession, donation ou legs.

* 29 L'art. 510, 251, 252 du C. civ. khmer, 1920.

* 30 L'art. 194, C. civ. khmer, 1920.

* 31 L'art. 2121 et s. C. civ. français.

* 32 Dans l'ancien droit, c'est la femme de premier rang qui a le pouvoir de gérer les biens. Dans la loi actuelle il s'agit toujours d'une seule épouse sans distinction de premier ou de second rang, car on supprime la polygame.

* 33 MONOD, «  Le Cambodgien » (Paris-Larose-1931), p. 31.

* 34 Le mariage apporte de profondes modifications à la condition juridique de la femme cambodgienne dans le domaine de sa capacité civile et de ses droits patrimoniaux, par exemple comme visé dans l'art. 195 du C. civ. en 1920 qui dispose que : «Les épouses ne peuvent agir en justice et s'engager qu'avec l'autorisation de leur mari ». Au contraire, le mariage est sans effet sur les droits politiques et civiques de la femme cambodgienne qui est égale de l'homme dans ce domaine.

* 35 L'art. 32 et suivant de la loi du 26 juillet 1989.

* 36 L'art. 33 de la loi du 26 juillet 1989.

* 37 L'art. 36 al. 3 de la Constitution du Royaume du Cambodge en 1993 et 70 al. 3 de la loi du 26 juillet 1989.

* 38 L'art. 70 de la loi du 26 juillet 1989.

* 39 B.BALIVET, Introduction au droit Cambodgien, Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France, 2002, p. 25.

* 40 L'art. 29 de la loi du 26 juillet 1989.

* 41 L'art. 45 de la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993.

* 42 L'art. 117, 104 et 114 de la loi du 26 juillet 1989.

* 43 L'art. 44 de la Constitution du Royaume du Cambodge en 1993.

* 44 L'art. 170 de la loi foncière du 13 octobre 1992 qui affirme la légitimité de la transmission de la propriété par la voie de l'héritage.

* 45 Annale de la FDSE de PP 1997, publié grâce au soutien du service culturel et de coopération de l'Ambassade de France, éd THEVODA.

* 46 En droit français, le polygamie est toujours refusée de droit (art. 147, C. civ. et art. 433-20, C. pénal) mais aussi de fait. J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil, 1991.

* 47 L'art. 158 de la constitution cambodgien en 1993.

* 48 Voir Crouzatier Jean-Marie, « Droit khmer et systèmes juridiques francophones », Annales de la faculté de Phnom-Penh, 1995.

* 49 Soulas de Russel, « Le point sur la coopération juridique dans les pays du Tiers-monde : missions, conditions générales et critère de son évaluation », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1995, p. 223.

* 50 Art. 1er, loi n° 94-629 du 25 juill. 1994, relative à la famille.

* 51 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil, 1991.

* 52 Loi actuelle, 3 déc. 2001, a distingué d'une part, l'ascendant privilégier qui vise aux père et mère du défunt, et d'autre part, l'ascendant ordinaire qui vise aux grands parents du défunt.

* 53 Loi actuelle, 3 déc. 2001, a fait la distinction également, d'une part, les collatéraux privilégiés qui désignent les frères et soeurs du défunt et leurs descendants, et d'autre part, les collatéraux ordinaires qui visent à la tante et oncle et leurs descendants.

* 54 Les anciens articles 493, 494, 495, 496, 497,498 du C. civ. khmer en 1920.

* 55 L'ancien l'art. 767 du C. civ. dispose que : « Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

« D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;

« De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage. »

* 56 En présence d'enfants légitimes ou naturels simples, l'existence d'un ou plusieurs adultérins est alors banale. Mais ce n'est pas le cas pour le règlement de la succession entre les enfants du défunt. En effet, chaque enfant adultérin « ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes » (art. 760 ancien). La portion de l'hérédité perdue par l'adultérin accroît la part de ses demi-frères et soeurs.

* 57 Art. 767 ancien, C. civ.

* 58 Les enfants adultérins se partage ab intestat la moitié de la succession en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété. La présence du conjoint diminue seulement leur part d'un quart en usufruit, ce qui est beaucoup plus favorable pour eux que s'ils étaient en concours avec d'autres enfants du défunt.

* 59 L'art. 744 C. civ. français dispose que : «  Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation. »

* 60 L'art. 516 C. civ. khmer 1920 dispose que : «  La demande du divorce du mari lors de son vivant ne peut priver le droit de son épouse sur le bien de la communauté que par la cause de l'adultère de cette dernière ».

* 61 Le degré successible allant jusqu'à 12e, en fait jamais ; sur la question actuelle M. C. De ROTON-CATALA, Essai de contribution à une réforme des successions entre époux, thèse Paris, 1986. J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil, 1991.

* 62 I. CORPART, « L'amélioration de la protection post mortem des conjoints par la loi du 3 décembre 2001 », D., 2002, n° 39, p. 2952.

* 63 S. FERRE-ANDRE, « Des droits supplétifs et impératifs du conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 (analyse raisonnée de quelques difficultés) », Defrénois 2002, article 37572.

* 64 M. GRIMALDI, Droit civil. Successions, 5e éd., Litec, 1998, n° 168.

* 65 Mme N. CATALA, vice-présidente de l'Assemblée nationale et professeur des facultés de droit J.O.A.N. CR, 20 nov. 2001, p. 8359.

* 66 N. About, rapporteur : J.O. Sénat CR, 21 juin 2001, p. 3395.

* 67 La thèse Doctorat en Droit présenté par S. RIFFARD, « Les droits du conjoint survivant dans les pays de l'Union Européenne », le 5 février 1999, p.7.

* 68 La preuve de cet argumentation : une première enquête conduite par l'I.F.O.P. en 1965 démontrait que la population aspirait à voir le conjoint survivant bénéficier d'un sort meilleur au moyen d'une vocation successorale légale élargie et d'une protection de type réservataire ; une seconde enquête a été réalisée par l'Institut de sondage ARC en 1981 et n'a fait que confirmer, avec plus de fore cette fois, celle conduite en 1965. En 1981, la méconnaissance de la loi en matière de dévolution successorale, même si elle a décru par rapport à 1965, est encore importante, puisque 59% des personnes interrogées persistent à désigner le conjoint survivant comme principal ayant droit légal. 80% des personnes désirent voir le conjoint survivant traité comme un héritier de premier rang. S'agissant de la réserve, 81% des personnes estiment qu'une part de la succession du prémourant devrait être réservée au conjoint survivant de façon intangible. Et 36% des personnes interrogées ont également répondu que devrait surtout être garanti au conjoint survivant le logement dans lequel il a vécu.

* 69 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 70 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 71 La nouvelle loi est souhaitable grâce à la réflexion des professeur J. CARBONNIER et P. CATALA mise en oeuvre dans le projet de loi n° 511 en 1988 sera essentielle, projet de loi n° 511, déposé le 21 décembre 1988 ; projet de loi n° 2530, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 23 décembre 1991 ; proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 22 mai 2002, doc. Sénat, n° 309.

* 72 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 4e édition, 2003, Quadrige.

* 73 L'art. 756 nouv. C.civ.

* 74 Le nouvel art. 757 C. civ.

* 75 Rapport de la Commission présidée par Mme F. DEKEUWER-DEFOSSEZ au garde des sceaux, ministre de la justice, « Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps », septembre 1999, p. 168 et suiv., S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 76 L'ancien art. 767 du C. civ. l'usufruit ab intestat du conjoint ne pouvait pas grever la réserve héréditaire.

* 77 C. civ. art. 578 à 624.

* 78 Ce qui est fréquent, puisqu'il s'agit de ses propres enfants.

* 79 La fiscalité moderne conduit à privilégier, au sein d'un patrimoine, des valeurs qui ne procurent aucun revenu.

* 80 Pour le conjoint survivant qui est très âgé ne souhaite pas gérer un important patrimoine démembré, particulièrement s'il se compose de biens de nature professionnelle.

* 81 M. GRIMALDI, Droit civil, Successions, 6e éd. 2002, Litec nos 206 et suiv. (Pour des applications et des calculs, v. spéc., n° 211.), S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

Techniquement, pour déterminer ce droit légal du quart en pleine propriété, il y a lieu de procéder en deux étapes.

D'abord, il convient de former la « masse de calcul ». Figurent dans cette masse deux catégories de biens. La première catégorie comprend les biens dont le de cujus était propriétaire au moment de sa mort, ce que la loi appelle les biens existants au décès du de cujus. N'en font pas partie les biens qui font l'objet d'un droit de retour. La seconde catégorie de biens figurant dans la masse de calcul est composée des biens soumis au rapport (les libéralités consenties en avancement d'hoirie). Les biens rapportables sont réunis fictivement aux biens existants pour constituer la masse de calcul sur laquelle se calcule le quart en pleine propriété. Est ainsi déterminée, lors de cette première étape, l'assiette théorique des droits en pleine propriété du conjoint survivant.

Ensuite, il convient de former la « masse d'exercice ». Dans la masse d'exercice, il y a lieu de soustraire de la masse de calcul un certain nombre de biens. En effet, il est des biens sur lesquels les droits légaux du conjoint ne peuvent pas s'exercer, bien qu'ils fassent partie de la masse de calcul. Ainsi, on va soustraire de la masse de calcul les biens objet du rapport puisque leur réunion aux biens existants dans un premier temps n'était qu'une réunion fictive, dans un but comptable. En effet, la volonté du législateur n'a pas été de voir le conjoint survivant nuire aux successibles qui avaient été gratifiés en avancement d'hoirie. Puis, on va retirer de la masse de calcul les biens qui font partie de la réserve héréditaire. En effet, le législateur a souhaité que ces biens parviennent aux héritiers réservataires sans contraintes pour eux (remarque complémentaire : il va sans dire que lorsque le rapport s'impute sur la part de réserve revenant à l'héritier qui le doit, il n'est pas déduit une deuxième fois de la masse de calcul au titre du rapport).

Cette soustraction, à laquelle il est procédé pour déterminer la masse d'exercice, ne supprime pas l'utilité qu'il y a eu dans un premier temps à déterminer la masse de calcul. En effet, on ne va pas déterminer les droits légaux du conjoint en pleine propriété en appliquant la quotité légale du quart à la masse d'exercice.

La masse d'exercice ainsi déterminée va alors constituer un second maximum que les droits légaux en pleine propriété du conjoint survivant ne pourront pas dépasser.

Illustration :

Le défunt laisse son conjoint survivant et deux enfants. Son patrimoine se compose de 100 000 € en biens existants et 20 000 € en biens légués. Le légataire est l'un des enfants. Le conjoint survivant opte pour le quart en pleine propriété.

Masse de calcul : Bien existants 100 000 €

Rapport + 0

100 000

Quotité des droits en propriété : ¼, soit 100 000 x ¼ = 25 000 €.

A ce stade, on a déterminé la masse de calcul et les droits théoriques du conjoint survivant. Lors de la seconde étape, il va falloir déterminer les droits effectifs du conjoint survivant, qui ne peuvent dépasser ni les droits théoriques initialement déterminés, ni la masse d'exercice.

Masse d'exercice : Masse de calcul 100 000 €

Réserve (art. 922, C. civ.) -80 000 €

Rapport - 0

20 000 €

Le plus petit maximum ainsi déterminé entre la masse de calcul affectée du ¼ en pleine propriété (25 000 €) et la masse d'exercice (20 000 €) n'est que de 20 000 €.

Les droits en propriété du conjoint seront de ce montant (réévalués s'il y a lieu en fonctions de la valeur des biens au jour du partage).

* 82 Art. 758-1 nouv., C. civ.

* 83 Art. 753-3 et 753-4 nouv., C. civ.

* 84 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 85 Art. 759 et suiv. nouv., C. civ.

* 86 Art. 761 nouv., C. civ.

* 87 Art. 760 nouv., C. civ.

* 88 Art. 757-2 nouv., C. civ.

* 89 Art. 757-2 nouv., C. civ.

* 90 C'est le signe de maintien post mortem d'un devoir de solidarité familiale. Michel GRIMALDI, Les nouveaux droits du conjoint survivant, AJ famille, février 2002.

* 91 Art. 757-3 nouv., C. civ.

* 92 Art. 749 nouv., C. civ. : « Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. »

* 93 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 94 Cass., req., 11 février 1863, DP 1863, 1, 232 ; Cass., req., 31 mai 1865, DP 1865, 1, 438 ; Cass., req., 8 mai 1899, D. 1900, 1, 68 ; CA Poitiers, 11 mars 1971, D. 1871, 621 ; RTD civ. 1972, 161 obs. R. SAVATIER.

S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 95 A. GOURDON, Y. DAUDET et X. GHELBER, « avis juridique sur l'article 158 nouveau de la Constitution de 24 septembre 1993 », Annuaire législatif 2000-2001, Répertoire des décrets-lois et des lois, 1979-2001, publié avec le concours du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassades de France au Cambodge.

* 96 Le régime du Royaume du Cambodge (1947-1953-1970) dirigé par prince NORODAM SIHANOUK.

* 97 Le jugement n° 1445, rendu le 16 déc. 2004.

* 98 Au Cambodge jusqu'aujourd'hui les parents restent encore avoir les influences sur le mariage de leurs enfants.

* 99 Mékhum est un dirigeant d'une commune rurale qui s'appel « khum ». Le Cambodge compte plus de 1600 khum.

* 100 Dans la religion budhisme, on estime que les enfants doivent être gratitude à l'égard de ses parents et ses grands parents. Si non ils ne peuvent pas avoir la prospérité pendant toute sa vie.

* 101 Le projet de nouveau Code civil présenté par la coopération du Japon qui transmit au Conseil des Ministres en juin 2003. Ce projet est interprété en Anglais le 5 novembre 2003.

* 102 Le projet de loi sur les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, notaire, expert de la Francophonie, est transmis au Ministre de la Justice du Cambodge le 4 décembre 1997.

* 103 L'art. 1158 du projet de nouveau Code civil, op., cit.

* 104 L'art. 1159 du projet de nouveau Code civil, op., cit.

* 105 En droit français on s'appel les ascendants privilégiés contrairement aux ascendants ordinaires qui sont les grand père et grand-mère de défunt.

* 106 L'art. 9 et suiv. du projet de loi sur les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, op., cit.

* 107 L'art. 14 du projet de loi sur les successions proposé par Me. J. LEVENEUR, op., cit., dispose que : « Si le défunt ne laisse ni ascendant, ni frère ni soeur, ni descendant d'eux, la succession est dévolue au conjoint survivant non divorcé ».

* 108 L'art. 767 ancien, C. civ.

* 109 L'art. 1096 C. civ.

* 110 L'art. 1099, al. 2 C. civ.

* 111 P. MALAURIE et L. AYNES, « Les successions, les libéralités », Defrénois, Droit civil 2004, p. 356.

* 112 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 113 Il faut rapprocher ce droit de celui que prévoit l'article 1481 du Code civil pour l'époux commun en biens qui peut réclamer des prestations analogues, pendant 9 mois après la mort de son conjoint, à charge de la communauté.

* 114 V. Ainsi, Cass. Civ. 1er, 1er mars 1988, D. 1988.447, Rép. DEFRENOIS 1988, 723 note MASSIP, Rev. Trim. Dr. Civ. 1989.117 note PATARIN.

* 115 Sur ces droits et leur régime juridique, GRIMALDI, n. 229 et s. ; MARTY et RAYNAUD, n. 118 : et non une dette personnelle du défunt comme en cas de divorce pour rupture du la vie commune, MARTY et RAYNAUD, op. cit., eod.loc. et infra, n.

* 116 GRIMALDI, op. cit., n. 229.

* 117 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op, cit.

* 118 Sur l'évolution législative, MARTY et RAYNAUD, n. 89.-Sur les rapports avec le régime matrimonial adopté, GERNEZ-RYSSEN, De l'intérêt d'adopter un régime de communauté au regard de la pension de réversion prévue par le régime de base de la sécurité sociale, J.C.P. 1989, ad. N. p. 349. ; J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit.

* 119 Articles L. 353-1 et D.353-1 du Code de la sécurité sociale ; sur l'assurance-veuvage, art. L. 356-1 et D.356-1 et s. du même Code.

* 120 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil, 1991.

* 121 Sur le logement familial après décès, M. GRIMALDI, Le logement et la famille, Rép. DEFRENOIS, 1983, art. 33120 et 33130, spéc. n. 34 et s., p. 1108 et s. et sur la contrainte qui peut en découler pour chaque conjoint, du même auteur, Les limites de la protection du logement familial, in Indépendance financière et communauté de vie, Avant propos de F ; DEKEUWER-DEFOSSEZ, 1990, p. 17.-Sur l'ensemble de ces droits, MARY et RAYNAUD, n. 258 et 778 et s. ; TERRE et LEQUETTE, n. 854 et 941.

* 122 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit., préc.

* 123 Marcel CLAIRON, Droit civil khmer, Tome 1, 3ème édition, p. 117.

* 124 MORICE, « Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge », Annales de la Faculté de Droit et de Science Economique de Phnom-Penh, vol. 4, 1962.

* 125 L'art. 508 du code civil khmer en 1920.

* 126 L'art. 509 du code civil khmer en 1920.

* 127 L'art. 506 du Code civil khmer en 1920.

* 128 L'art. 522 C. civ. khmer en 1920.

* 129 Cependant, dans les familles qui s'entendent bien, les enfants ne demandent pas le partage de la succession, ce qui accorde une certaine sécurité au survivant. Les descendants attendent le second décès pour procéder au règlement des deux successions.

* 130 Cette privation peut être volontaire ou involontaire quand le de cujus a pris des dispositions testamentaires au profit de tiers qui épuisent la quotité disponible, ne sachant as que les droits ab intestat du conjoint sont prélevés sur cette quotité.

* 131 L'art. 135 C. civ., 1920.

* 132 En droit français on s'appel le logement familial.

* 133 R. OLIVIER, Recueil Judiciaire année 1995, troisième semestre.

* 134 Le Sala Vinichhay dans son arrêt rendu le 6 mars 1954, Recueil Judiciaire année 1995 précité.

* 135 C'est-à-dire les tribunaux du premier d'instance.

* 136 Recueil Judiciaire année 1995, préc.

* 137 Ce qui peut se passer sous la théorie de la donation pure et simple.

* 138 A la dissolution de cette communauté par décès de l'un d'eux, la propriété de la maison est dévolue, conformément aux règles du droit commun combinées avec celles dégagées l'année précédente en matière de droit de reprise de la fille pour 1/3 à la mère (les règles du droit commun pour la veuve en matière de partage de communauté) et pour les 2/3 à la fille en application de son droit de reprise.

* 139 Recueil Judiciaire année 1995, préc.

* 140 L'arrêt de Sala Vinichhay, le 6 mars 1954, Recueil Judiciaire année 1995, préc.

* 141 Recueil Judiciaire année 1995, préc., p. 121.

* 142 En effet, il existe les obligations réciproques de secours et d'assistance et les obligations qui incombent seul à la femme. L'article 187 de l'ancien Code civil stipule que les époux se doivent mutuellement aide, secours et assistance. L'assistance consiste dans l'aide matérielle ou morale au conjoint, par exemple, les soins à donner en cas de maladie. Le secours consiste dans l'obligation, pour chaque époux, de fournir à l'autre ce qui est nécessaire à sa vie. L'obligation de secours entre époux est l'équivalent de l'obligation alimentaire entre parents, mais, entre époux, l'obligation alimentaire présente les particularités suivantes :

L'obligation se double ici d'un devoir d'assistance et de secours personnels.

L'obligation, pour le mari, de subvenir selon ses ressources et ses facultés, aux besoins de ses épouses (art. 193).

L'obligation alimentaire au profit de l'épouse survit au mariage. Il en est ainsi en cas de veuvage et en cas de divorce (art 511 et 258). A la mort du mari, la femme a le droit d'administration et de jouissance du patrimoine familial (art 507).

* 143 Mme M-F. CLERGEAU : J.O.A.N. CR, 6 févr. 2001, p. 1097.

* 144 S. FERRE-ANDRE, Des droits supplétifs et impératifs du conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 : Defrénois 2002, p. 863.

* 145 C.civ., art. 763 nouvel.

* 146 C. civ., art. 764 nouvel.

* 147 Art. 25, II, 1°) : « L'article 763 du Code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 et de l'article 15 de la présente loi serra applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française ». S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 148 N. LEVILLAIN, Le droit au logement temporaire du conjoint survivant : J.C.P. éd N. 2002, p. 1439.

* 149 Cass. 1er civ., 19 oct. 1999: Bull. civ. I, n°284; Dr. Famille 2000, comm. n° 42; Defrénois 2000, p. 437, obs. Champenois) 284; Dr. Famille 2000, comm. n° 42; Defrénois 2000, p. 437, obs. Champenois.

* 150 en ce sens, S. Ferré-André, op. préc., p. 11.

* 151 J.O.A.N. CR, 6févr.2001, p. 1100.

* 152 B. BEIGNIER, La réforme du droit des successions, éditions du Juris-Classeur, 2002, p. 28.

* 153 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 154 S. FERRE-ANDRE, op. préc., n° 55.

* 155 T.G.I. Paris, 16 décembre 1970, Gaz. Pal. 1971, 1, 115 ; Cass. Civ. 1er, 16 juin 1992, Bull. civ. I, n° 185 ; Defrénois 1992, art. 35349, p. 1156, obs. G. CHAMPENOIS ; J.C.P. éd. N 1992, II, p. 109 ; R.T.D. civ. 1993, n° 636, obs. F.LUCET et B.VAREILLE. S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 156 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 157 Cass. Civ. 1er, 11 mars 1986, Bull. civ. I, n° 62. S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 158 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 159 En ce sens, v. P. CATALA, « Le problème de droit successoral », Dr. Famille, hors série, décembre 2000,p. 34 et suiv. S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 160 Dans le même sens, S. PIEDELIEVRE, « Réflexions sur la réforme des successions », Gaz. Pal., 5-6 avril 2002, n° 29. Sur la vigueur des termes nécessaires à la rédaction du testament authentique privant le conjoint survivant de son droit viager au logement, v. M.-C. FORGEARD, R. CRONE et B. GELOT, La réforme des successions, éd. Defrénois, avril 2002.

* 161 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 162 Il présente la similitude du droit khmer.

* 163 Art. 765-2 nouv., C. civ. : « Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie d'un droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession le garnissant. »

* 164 Cass. civ. 3e, 9 novembre 1988, bull. civ. III, n° 158 ; Defrénois, 1990, art. 34686, p. 178, note M. VION ; RTD civ. 1990, 309, obs. F. ZENATI ; S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 165 C. civ. art. 765-1, nouv.: « Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ».

* 166 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 167 C. civ. art. 764, al. 1 in limine.

* 168 Il ne semble pas que cette privation puisse trouver sa place dans une donation de biens à venir. L'acceptation du donataire s'analyserait, quant aux droits d'habitation et d'usage, en une renonciation à ses droits dans une succession non ouverte : renonciation nulle comme pacte sur la succession future prohibé l'article 791 du Code civil.

* 169 C.civ., art. 766.

* 170 Il s'agit le choix d'une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant et clause d'exclusion de reprise des propres, S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 171 Art. 10944 C. civ., non modifié.

* 172 V. l'art. 767 alinéa 6, ancien du C. civ.,op cit. p. 18.

* 173 S. FERRE-ANDRE, « Des droits supplétifs et impératifs du conjoint survivant dans la loi du 3 décembre 2001 (analyse raisonnée de quelques difficultés) », Defrénois 2002, article 37572.

Illustration :

Soit une succession composée d'une maison, d'une valeur de 100 000 €, de mobilier pour 20 000 €, d'un compte bancaire pour 10 000 € et d'une voiture pour 100 000 €. Il n'y a pas de passif. Le de cujus n'avait pas consenti de donations antérieures de biens présents, il n'a pas non plus consenti de legs.

L'actif net successoral s'élève donc à 140 000 €.

La dévolution se fait au profit du conjoint survivant et de deux enfants non-communs issus d'un premier mariage.

Le de cujus avait consenti une donation de biens à venir au profit de son conjoint survivant. Elle porte sur l'usufruit universel des biens existants au décès.

1ère situation :

Si la succession est ouverte avant le 1er juillet 2002, le conjoint survivant reçoit sa donation en usufruit seulement, soit une donation portant sur une assiette de 140 000 €. Il ne reçoit rien au titre de ses droits légaux dans la mesure où la donation lui accorde plus que sa vocation légale réduite du quart en usufruit, calculée selon les dispositions de l'article 767 anc., C. civ. (soit un usufruit portant sur une assiette de 35 000 €).

2e situations :

A supposer que la succession s'ouvre à compter du 1er juillet 2002, le conjoint survivant reçoit un usufruit pourtant sur 140 000 € au titre de sa donation, comme dans la situation précédente, mais en plus, la disparition des dispositions de l'article 767, al. 6, C. civ., conduit à considérer que le conjoint survivant devra recevoir également la pleine propriété du quart, calculée selon les dispositions du nouvel article 758-5,C. civ., soit 35000€.

Le conjoint survivant semble donc avoir droit globalement à 35 000 € en pleine propriété et 105 000 € en usufruit.

* 174 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 175 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 176 La solution a été clairement affirmée par la Cour de cassation dans l'hypothèse où des ascendants ordinaires sont primés par des collatéraux privilégiés : Cass. Civ., 22 mars 1869, D. 1869, 1, p. 431. M. GRIMALDI, Les nouveaux droits du conjoint survivant, op., cit.

* 177 Si le divorce est prononcé contre un époux (pour faute et à ses torts exclusifs, ou sur sa demande pour rupture de la vie commune), son conjoint conserve les avantages irrévocables qu'il a acquis dans sa succession. A. BENABENT, La famille, n° 351.

* 178 S. FERRE-ANDRE, préc., p. 11.

* 179 L'arrêt de la Cour de cassation cambodgien, le 30 août 1996.

* 180 L'art. 757 du Code civil français après la loi du 3 décembre 2001.

* 181 Me. J. LEVENEUR, « le projet de loi sur les succession », présenté au Ministre de la Justice du Cambodge le 4 décembre 1997.

* 182 M. GRIMALDI, Les nouveaux droits du conjoint survivant, A.J. famille, février 2002.

* 183 L'art. 19 du projet de loi sur les successions dispose que : « Jusqu'au partage définitif, les héritiers pourront exiger, moyennant sûretés suffisantes, la conversion de l'usufruit en une rente viagère équivalente. En cas de désaccord entre les héritiers, le tribunal sera juge de l'opportunité de la conversion ».

* 184 L'art. 14 du projet de loi sur les successions.

* 185 L'art. 18 du projet de loi sur les successions.

* 186 L'art. 913 du Code civil français.

* 187 L'art. 1497 du Code civil français.

* 188 L'art. 1516 du Code civil français.

* 189 MORICE, « Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge », préc., p. 185.

* 190 Cette présomption permet à l'enfant légitime d'établir la paternité du mari de sa mère en prouvant, par son acte de naissance, qu'il était né de telle femme.

* 191 L'ancien art. 337 C. civ.

* 192 L'autre moitié se partageant à proportion entre les enfants légitimes.

* 193 Cass. 1er civ., 25 juin 1996, Bull. civ. I, n° 268, Gaz. Pal., Rec. 1997, jur. P. 364, j. n° 177, 26 juin 1997, p. 4, note J. MASSIP.

* 194 L'ancien article 759 du code civil.

* 195 D. 12 brumaire an II, art. 2 : « Leurs droits de successibilité sont les mêmes que ceux des autres enfants ».

* 196 Ibid. : art. 13 : « Sont exceptés ceux de ces enfants dont le père ou la mère était, lors de leur naissance, engagé dans les liens du mariage ». Leur part ne devait pas excéder le 1/3 de celle d'un enfant légitime.

* 197 L'arrêt du 5 janvier 1999, Dr. Famille 1999, comm. n° 17 ; J.C.P. éd. G. 1999, II, 10094, note J. CASEY.

* 198 Note H. LECUYER, « Droit Famille », 2001, comm. n° 69.

* 199 C. TAITHE, les successions, DELMAS, 20e édition, 2004 éd. Dalloz.

* 200 J.O. 7 oct. 1971, p. 4340 et s.

* 201 B. BEIGNIER, La réforme du droit des successions, éditions du Juris-Classeur, 2002, p. 21.

* 202 Depuis la réforme du 4 mars 2002, la distinction ne se fait plus entre les enfants naturels simples et les enfants naturels adultérins qui son traités de la même manière par le droit français.

* 203 A. TISSERAND, Chronique d'une mort annoncée : DEF 1992/1, n° 34, p. 243.

* 204 BRETON, L'enfant incestueux : Mélanges M. ANCEL, t. I, p. 309.

* 205 T.G.I. Lille, 9 mai 1996 : J.D.J. nov. 1996, p. 50.

* 206 L'art.335 C. civ.

* 207 L'art. 334-8 C. civ.

* 208 L'art. 340 C. civ.

* 209 C. BOUTRY, le règlement d'une succession en présence d'un enfant naturel, Gaz. Pal, recueil novembre-décembre 2002, n° 1603.

* 210 Par les photographie, les témoignages etc.

* 211 Par exemple la Chine.

* 212 J. MIGOZZI, « Cambodge, Faits et problèmes de population », Paris, C.N.R.S., 1973, p. 75.

* 213 M. SIMONET, « Le droit de la famille au Cambodge, droit officiel, norme sociale et pratique judiciaire », p. 23.

* 214 Certains auteurs pensent entrevoir les traces d'un matriarcat primitif. Pourtant, matrilinéarité et matriarcat ne sont pas synonymes. En effet, lorsque la filiation est matrilinéaire, le frère de la mère se trouve dans une position centrale au sein de la cellule familiale, alors que le matriarcat suppose que la mère joue un rôle exclusif dans la transmission des biens et des statuts. Ainsi, selon M. Norbert ROLAND, un système matrilinéaire peut très bien être patriarcal : « si la filiation prend les femmes comme point de référence, c'est au profit des hommes qu'elle fonctionne ; l'oncle maternel est le chef de famille, l'autorité continue à appartenir aux hommes et à leurs fils » (Anthropologie juridique, ibid., p. 226).

* 215 L'art. 328 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 216 L'art. 330 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 217 Celui dont la mère était engagé dans les liens du mariage au temps de sa conception, avec un autre que son père.

* 218 L'art. 287-289 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 219 L'art. 289-297 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 220 Celui dont le père était engagé dans les liens du mariage au temps de sa conception, avec un autre que sa mère.

* 221 L'ancien l'article 733 al. 2 du code civil français dispose que : « les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes ».

* 222 L'art. 496 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 223 L'art. 540 de l'ancien code civil khmer en 1920.

* 224 MORICE, « Le mariage et le statut familial de la femme au Cambodge », Annales de la FDSE de Phnom-Penh, vol. 4, 1962, p. 140.

* 225 Ex. : Coutume de Paris, art. 25 : « En succession ou hoirie en ligne collatérale en fief, les femelles (sic) n'héritent point avec les mâles (resic) en pareil degré ». (P. MALAURIE, « Les successions ; Les libéralités », Droit civil 2004, Defrénois, p. 49).

* 226 J. P. LEVY et A. CASTALDO, « Histoire du droit civil », Dalloz, 2003, n° 820-838.

* 227 L'anc. art. 745, al. 1, aujourd'hui art. 735 du code civil français qui dispose que : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ».

* 228 B. BEIGNIER, La réforme du droit des successions, éditions du Juris-Classeur, 2002, p. 8.

* 229 M. NICOD, La vocation successorale de l'enfant adultérin, L.P.A., 30 septembre 2002, n° 195, p. 29.

* 230 F. TERRE et D. FENOUILLET, « Droit civil : les personnes ; la famille ; les incapacités », Droit privé, précise Dalloz, 6ème éd. 1996.

* 231 L'art. 212 C. civ.

* 232 M. NICOD, La vocation successorale de l'enfant adultérin, L.P.A., 30 septembre 2002, n° 195, p. 29.

* 233 Family law reform act in 1969.

* 234 Loi allemande du 19 août 1969.

* 235 Obs. NERSON et RUBELLIN-DEVICHI, « la condamnation de la Belgique par l'arrêt Marckx », R.T.D. civ. 1979, p. 798.

* 236 C. LONGEQUEUE, La nouvelle définition des ordres d'héritiers, Gaz. Pal., recueil jeudi 3 octobre 2002, n° 1393.

* 237 A. TISSERAND, L'enfant adultérin : chronique d'une mort annoncée, J.C.P. éd. N. 1993. 53.

* 238 C.E.D.H., 1er février 2000, affaire Mazurek c/ France, Defrénois, S.R. n° 3 du 22 février 2000, p. 5 ; Defrénois, article 37179, n° 29, p. 654, obs. J. MASSIP ; Dr. Famille 2000, n° 2, p. 20, obs. B. de Lamy ; J.C.P. éd. N. 2000, n° 10, p. 431 ; J.C.P. 2000. II. 10826, note A. GOUTTENOIRE-CORNUT et F. Sudre ; Bull. Cridon Paris, nos 7-8, 1-15 avril 2000. II. 139, obs. G. KHAIRALLAH; D. 2000. 157 et 322, note J. THIERRY; Petites Affiches n° 93 du 10 mais 2000, p. 11, note S. HOCQUET-BERG ; Droit et Patrimoine, n° 82, mai 2000, p. 56, note P. STOFFEL-MUNCK.

* 239 T.G.I. Montpellier, 2 mai 2000, Defrénois 2000, article 37275, p. 1435, note J. MASSIP.

* 240 J. MASSIP, Réaffirmation par les juges français du principe d'égalité successorale entre enfants légitimes et adultérins, L.P.A., 27 septembre 2001, n° 193, p. 21.

* 241 Les textes à présent abrogés avec des modalités techniques variables, on appliquait à l'enfant adultérin la règle de la demi-part lorsqu'il venait à la succession de son auteur en concours avec la famille légitime.

* 242 L'art. 1 du Protocole n° 1 ajouté à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».

* 243 L'art. 14 de la CEDH stipule que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou raciale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ».

* 244 L'arrêt de la Cour d'appel de Pau, le 28 novembre 2000, L.P.A., 27 septembre 2001, n° 193, p. 21, note M. J. MASSIP.

* 245 Seul le nouvel article 733 du code civil indique : « La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ».

* 246 M. NICOD, La vocation successorale de l'enfant adultérin, L.P.A., 30 septembre 2002, n° 195, p. 29.

* 247 Seule la question du sort réservé aux enfants incestueux reste encore en suspens.

* 248 M. NICOD, La vocation successorale de l'enfant adultérin, précité.

* 249 Article 16 de la loi de nivôse qui ne permettait de disposer qu'au « profit d'autres, que des personne appelées par la loi au partage des successions ».

* 250 M. NICOD, La vocation successorale de l'enfant adultérin, précité.

* 251 JO du 6 juillet 2005, p. 11159, Gaz. Pal. Du 14 juillet 2005, p. 17 et s.

* 252 I. CORPART, La filiation sur ordonnance ou l'abolition des inégalités, Gaz. Pal. Du 24 et 25 août 2005, p. 2.

* 253 B. BEINGIER, La loi du 3 décembre 2001 : la qualité d'héritier et sa preuve ! Dr. Famille, mai 2002, chron. P. 4.

* 254 L'art. 730-3 C. civ.

* 255 L'art. 104 loi sur le Mariage et la Famille.

* 256 L'art. 733 al. 1 du code civil dispos que : « la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ».

* 257 S. KIM, Droit de la famille, FDSE, Phnom-Penh, 1997.

* 258 L'art. 488 al. 1 de l'ancien code civil cambodgien de 1920 dispose que : « l'enfant à naître a le droit dans la succession à condition qu'il soit né pendant trois cents jours à compter la date du décès du défunt ».

Dans l'article 172 dans la loi de l'immobilier foncier en 1992 a reprise également ce texte.

Aussi dans l'article 1146 du projet code civil khmer donne la possibilité à l'enfant à naître dans la succession.

* 259 L'art. 725 al. 1er du code civil stipule que : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant été conçu, naître viable ».

* 260 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 4ème éd., 2003.

* 261 Cf. M CLAIRON, Manuel de droit civil khmer, collection « Etre utile », Entreprise khmère de librairie, d'imprimerie et de papeterie (E.K.L.I.P.), deuxième édition, page 40.

* 262 T. FILIPPI, enseignant à la Faculté de droit et des Sciences économique de Phonm-Penh, L'état civil au Cambodge.

* 263 T. FILIPPI, L'état civil au Cambodge, op., préc.

* 264 T. FILIPPI, L'état civil au Cambodge, op., préc. p. 85.

* 265 Pendant la période de khmers rouges, beaucoup de documents ont été laissés à l'abandon ou détruits. C'est aussi le cas des registres d'état civil.

* 266 Le particulier qui veut le faire ou refaire doit payer 10.000 riels officiellement. La réalité est différente, les fonctionnaires demandent entre 15 et 50 dollars (entre 60.000 et 200.000 riels pour l'établissement d'un acte. Tout le monde au Cambodge ne peut se permettre de telles dépenses. Le revenu moyen d'un cambodgien est de 1.200.000 riels. De plus, dans les campagnes, beaucoup de cambodgiens ne comprennent pas l'utilité de l'état civil ou la pièce identité.

* 267 De nombreux cambodgiens utilisent plusieurs noms. Des retraités qui veulent travailler dans une administration changent leur identité et mentent sur leur âge pour pouvoir travailler au delà de la limite d'âge légal. Certaines personnes qui ont commis des délits changent aussi leur identité afin d'échapper à des poursuites pénales ou conjugales, des personnes changent leur identité. Avoir un état civil en bonne et due forme empêcherait ces pratiques, paraît-il très courante chez les cambodgiens.

* 268 Il n'y a que certaines solutions proposées par les jurys cambodgiens.

* 269 Le rapport de la troisième conférence du 9-10 août 1999 portant sur le projet code civil cambodgien dans lequel le sujet concerne le droit de personne, l'état civil et le droit international privé.

* 270 Cass. 1er civ., 18 décembre 1984, Bull. civ., 1984. I, n° 340 ; Gaz. Pal. 1985. 2, pan. 221, obs. M. GRIMALDI.

* 271 L' ancien art 729-1 C. civ.

* 272 C. BOURGES, 18 janvier 1999, Droit de la famille, n° 6 du 1er juin 1999, p. 22.

* 273 nouvel art. 7726 C. civ.

* 274 Nouv. Art. 727 C. civ.

* 275 C. civ., art. 720, 721, 722 anciens.

* 276 Cass. 1er civ., 11 oct. 1988, J.C.P. éd. N 1989, Jur. p. 150.

* 277 N. DIRADOURIAN, La fin des comourants, Gaz. Pal., Rec. 2002, n° 1399.

* 278 Cass. 1er civ., 18 décembre 1984 ; Bull. civ., 1984. I, n° 340 ; Gaz. Pal., Rec. 1985, panor. Cass. P. 144; Def. 1985, p. 867, obs. G. CHAMPENOIS.

* 279 72ème Congrès des Notaires de France, Deauville 1975 : Def. 1975, p. 129.

* 280 Rapport annuel de la Cour de cassation, 1984, p. 58.

* 281 N. DIRADOURIAN, La fin des comourants, précit.

* 282 M. KAGOT, De la preuve de la qualité d'héritier, J.C.P. éd. N 2002, n° 1221.

* 283 C. LONGEQUEUE, La nouvelle définition des ordres d'héritiers, Gaz. Pal., recueil jeudi 3 octobre 2002, n° 1393.

* 284 C. LONGEQUEUE, La nouvelle définition des ordres d'héritiers, préci.

* 285 C. civ., khmer, art. 489 anc.

* 286 L'art. 172, 173, 174 de la loi immobilier foncière khmer en 1992.

* 287 Dans l'ancien l'article 728, « l'héritier majeur qui, connaissant le meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ; toutefois, le défaut de la dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses neveux et nièces, ni à ses oncles et tantes ».

* 288 C. civ., français, art. 727 nouvel.

* 289 Les causes d'indignité prévues par l'article 727 du code civil français sont facultatives et prononcées après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance. Cette demande doit être formée par un autre héritier dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En cas d'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

* 290 C. civ. français, art. 729-1 et 755 nouveaux.

* 291 L'art. 175 al. 1er de la loi de l'immobilier foncier en 1992.

* 292 C. civ., français, art. 725 al. 1er dispose que : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».

* 293 L'art. 1147 du projet du code civil dispose que : « sont l'indignité de la succession : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, une peine criminelle pour avoir volonté ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui, connaissant le meurtre du défunt, n'aura pas dénoncé à la justice sauf s'il est impossible de justifier le comportement de meurtre ou de dénonciation opposé au conjoint, descendant ou ascendant du meurtrier ; celui qui empêche ou pousse le défunt de révoquer ou de modifier le testament par le mensonge ou la violence ; celui qui modifie, détruit ou caché le testament du défunt ».

* 294 L'art. 1148 du projet code civil khmer.

* 295 L'art. 496 C.civ. khmer en 1920 et l'anc. art. 733 C.civ. français.

* 296 Les art. 1153 à1157 du projet Code civil khmer.

* 297 L'art. 895 C. civ.

* 298 Il existe un changement concernant la capacité de tester de la femme mariée dans le droit cambodgien. Aux termes de l'article 198 de l'ancien Code civil khmer, tout acte fait par la femme dans autorisation du mari est annulable. Toutefois, aux termes de l'article 533 du même Code, elle peut disposer pendant le mariage de ses propres par testament. La veuve de premier rang non remariée, jouissant de la pleine capacité civile, propriétaire incontesté de ses biens personnels, en disposer par testament souverainement. Elle peut également tester, en faveur de personnes autres que les descendants survivants du conjoint décédé, sur la moitié de la part de communauté qui lui échut, soit 1/6 des biens communs. La veuve de deuxième rang conserve l'entière disposition de ses biens au décès du mari ; elle teste donc librement.

Il existe aussi une particularité par rapport à l'incapacité de tester relative aux membres de la famille royale : les membres de la famille royale et leurs alliés ne peuvent tester en faveur de personne qui ne leur sont pas successibles qu'après autorisation préalable de Sa Majesté ; faute de quoi, leurs dispositions testamentaires sont nulles et de nul effet.

* 299 C. civ. khmer art. 556 anc.

* 300 Au Cambodge la plupart des campagnards sont pauvres.

* 301 dans les annexes de mémoire pour montrer le formule de testament au cambodge rédigé par l'avocat.

* 302 L'art. 1170 du projet Code civil khmer.

* 303 L'art. 976 à 979 du Code civil français et l'art. 1172 du projet Code civil khmer.

* 304 B.BALIVET, Introduction au droit Cambodgien, Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France, 2002, p.38.

* 305 Source : consulat du Royaume du Cambodge à Bangkok.

* 306 T. FILLIPPI, L'état civil au Cambodge, op., préc. p. 85.

* 307 Annuaire législatif 2000-2001, Répertoire des décrets-lois et des lois, 1979-2001, publié avec le concours du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassades de France au Cambodge, A. SOUCHE, réflexions sur le principe de continuité juridique.

* 308 A. SOUCHE, Répertoire des decret-lois et des lois, 1979-2001, publié avec le concours du Service de Coopération et d'Education Culturelle de l'Ambassade de France au Cambodge.

* 309 L'art. 201 de la nouvelle loi foncière en 2001.

* 310 L'art. 966 à 974 du projet Code civil khmer.

* 311 L'art. 973-2 du projet code civil khmer.

* 312 L'art. 1227 à 1231 du projet code civil khmer.

* 313 L'art. 1232 à 1244 du projet code civil khmer.

* 314 L'art. 1253 et s. du projet code civil khmer.

* 315 Par exemple, la pratique de la conciliation préalable au contentieux.






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote