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L'information fiscale

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par Serge Saintclair NTENGUE
Université de Douala - DESS en Fiscalité Appliquée 2006
  

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INTRODUCTION

GENERALE

Pour lutter efficacement contre la pauvreté et améliorer le bien être de leurs populations, les Etats africains au rang desquels le Cameroun, avec l'appui de la communauté financière internationale, font face à d'importantes pressions pour accroître leurs recettes et notamment les recettes fiscales en soumettant ainsi les entreprises en Afrique à des contraintes fiscales multiformes.

De plus, l'entreprise dans son contexte est appelée à être en relation avec son environnement. Celui ci se constitue des fournisseurs, des clients, de l'Administration,....Elle a donc vis-à-vis de ceux-ci, des droits mais aussi des obligations qu'elle est tenu de respecter. En ce qui concerne ses rapports avec l'Administration, on peut citer ceux qu'elle entretient particulièrement avec l'Administration fiscale.

Durant son fonctionnement, l'entreprise exploite divers types d'informations lui provenant de toutes parts. Ces informations peuvent lui provenir de l'intérieur du territoire national, tout comme elles peuvent lui provenir de l'extérieur du territoire national. Il peut s'agir des informations sur le cours de valeurs boursières sur le marché financier, sur le cours des matières premières, sur les commandes ou les livraisons à effectuer, sur la législation fiscale ambiante, notamment sur les différents impôts et taxes auxquels elle est assujettie, pour ne citer que celles-ci. L'usage qu'elle en fait conditionne sa pérennité et sa compétitivité.

L'entreprise1(*) doit donc être à l'écoute de son environnement, en adoptant un comportement opportuniste lui permettant de s'adapter à tout moment à celui-ci. Pour son bon fonctionnement, l'entreprise doit être en harmonie avec sa fiscalité.

La fiscalité se définit comme l'ensemble des dispositions légales régissant les impôts et taxes mis à la charge du contribuable et dont le produit est dévolu à l'Etat en vue d'assumer ses missions régaliennes. Elle constitue un des aspects essentiels de la gestion des entreprises pouvant conditionner son essor ou sa faillite. C'est dans ce sens qu'un éminent homme politique contemporain disait : « (...) le domaine fiscal est un enjeu conditionnant beaucoup de prises de décisions. En conséquence, les entreprises et les particuliers qui prennent ces décisions doivent le faire en toute connaissance et en étant parfaitement informés et éclairés sur les suites et les implications fiscales des choix qu'ils font. »2(*)

La fiscalité retient trois (3) méthodes d'évaluation de la base imposable:

· L'évaluation approchée : Celle-ci permet de déterminer la base imposable à partir d'éléments significatifs liés à l'exploitation. (Cas d'une taxation d'office)

· L'évaluation indiciaire : Elle détermine la base imposable à partir d'éléments extérieurs à l'exploitation (train de vie, etc.)

· L'évaluation réelle : Elle s'appuie sur la comptabilité et s'attelle à déterminer la base imposable telle que ressortie par la comptabilité tenue au sein de l'entreprise.

Cela étant, l'impôt se définit comme étant une prestation pécuniaire, requise des particuliers, par voie d'autorité, sans contrepartie, à titre définitif, pour couvrir les charges publiques.

Ainsi donc, les entreprises, même les plus petites dans lesquelles les systèmes de gestion restent embryonnaires, voire inexistants, ont l'obligation de mettre en place une comptabilité dont la finalité est d'abord externe3(*).

En effet, la comptabilité générale, encore appelée quelquefois comptabilité commerciale ou comptabilité financière, a pour objectif d'enregistrer les opérations réalisées avec l'extérieur, c'est-à-dire des flux entre l'entreprise et les tiers contractants (clients, fournisseurs, associés par exemple) afin de pouvoir présenter périodiquement des états financiers, c'est-à-dire des documents de synthèses permettant de juger la situation financière globale de l'entreprise.

La comptabilité générale constitue donc un ensemble de procédures permettant de fournir l'information financière à des agents extérieurs à l'entreprise. Ces agents extérieurs sont principalement :

· Les propriétaires de l'entreprise (actionnaires d'une S.A), qui n'en assurent pas directement la direction, et qui doivent être informés sur l'état de leur patrimoine ;

· Les investisseurs, susceptibles par exemple d'acheter les actions d'une entreprise et qui doivent pouvoir en juger la rentabilité ;

· Les banques, susceptibles de prêter de l'argent à l'entreprise, et qui veulent pouvoir juger sa solvabilité ;

· Le fisc, dans la mesure où les impôts concernant l'entreprise sont calculés à partir des données comptables (TVA, l'impôt sur le revenu, etc.)4(*)

Considérant ce qui précède, on peut dire que c'est la comptabilité qui institutionnalise la production de l'information financière destinée aux tiers.

La comptabilité, doit satisfaire dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité, et de transparence inhérentes à la ténue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitée5(*).L'organisation comptable doit satisfaire aux même obligations pour assurer l'authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l'entreprise ( fournisseurs, clients, Etat, etc.), d'instrument de preuve, d'information des tiers, et de gestion6(*).Elle doit aussi assurer :

· Un enregistrement exhaustif au jour le jour, et sans retard des informations de base ;

· Le traitement en temps opportun des données enregistrées ;

· La mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.7(*)

Ainsi donc, pour garantir la fiabilité, la comparabilité et la compréhension des informations, l'entreprise à l'obligation de mettre en oeuvre des méthodes et procédures normalisées8(*).L'application du système comptable OHADA implique (...), les responsables des comptes mettent en place et en oeuvre des procédures de contrôle interne, indispensable à la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des évènements, opérations et situations liés à l'activité de l'entreprise9(*).

Le contrôle interne se définit comme l'ensemble des mesures de contrôle que la direction de l'entreprise définit, applique et surveille sous sa responsabilité, afin d'assurer la protection du patrimoine de l'entreprise, et la fiabilité des enregistrements comptables et des comptes annuels qui en découlent10(*).Il vise essentiellement pour les entreprises, les objectifs suivants :

· Protéger le patrimoine et les ressources ;

· Assurer que les états financiers reflètent fidèlement les opérations ;

· Assurer une gestion efficace et efficiente des activités ;

· Assurer l'application des instructions de la Direction et l'amélioration des performances

· Prévenir les erreurs et les fraudes.

Le contrôle interne vise également à :

· Vérifier que les opérations réalisées par l'entreprise, ainsi que l'organisation et les procédures internes, sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

· Vérifier la qualité de l'information comptable et financière ;

· Vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit ;

· Vérifier la qualité des systèmes d'informations et de contrôle ;11(*)

Le contrôle interne s'analyse ainsi comme une discipline générale de gestion qui s'applique en permanence à tous les aspects de l'activité de l'entreprise (patrimoine, hommes, informations, etc.) et dont les objectifs visent à assurer la pérennité de l'entreprise.

En fonction de l'aspect que l'on privilégie, les contrôles peuvent être classé en plusieurs types : contrôles comptables et administratifs, contrôles préventifs et de détections.

Les éléments constitutifs d'un bon contrôle interne sont entre autres :

· Un système d'organisation adapté aux besoins de l'entreprise et caractérisé par une répartition adéquate des tâches ;

· La mise en oeuvre d'un système comptable approprié, outil indispensable pour respecter les obligations qui pèsent sur l'entreprise et pour contribuer à la prise de décision.

Il ressort de ce qui précède que l'information est à la base de la comptabilité, et partant de la gestion.

Ainsi, malgré l'institution et la mise en oeuvre du contrôle interne, il arrive que :

· La situation patrimoniale de l'entreprise ne respecte pas le principe de l'image fidèle ;

· L'entreprise subisse des redressements fiscaux;

Du fait de la non prise en compte de certaines informations, et qui affectent parfois de manière fatale la situation patrimoniale de l'entreprise. En réalité, la comptabilité ne tient compte généralement que des documents ayant un caractère chiffré donc de l'information financière (factures de vente, d'achats, pièces de caisse, chèques, etc.) et néglige de ce fait, certaines autres qui, bien que n'ayant pas un caractère comptable, génèrent des obligations vis-à-vis des tiers, précisément de l'administration fiscale (bon de livraison, Procès verbaux d'Assemblée Générale Ordinaire, contrat de vente, contrat de bail, etc.). Il s'agit ici de l'information fiscale12(*).

L'information est un renseignement, une documentation sur quelqu'un ou sur quelque chose13(*). La littérature fiscale ne définie nulle part le concept de l'information fiscale. Néanmoins, nous nous proposons de le définir comme un ensemble de données permettant à l'entreprise de faire face à ses obligations fiscales.

Le constat empirique effectué est que la comptabilité ne prend jamais en compte cette information fiscale avec pour conséquence ce que nous avons cité plus haut.

Après revue de la littérature, le thème de notre devoir est intitulé : « l'information fiscale ». Pour mieux appréhender ce thème, quelques questions s'avèrent nécessaires :

ü Quelles sont les composantes de l'information fiscale, c'est-à-dire quels sont les éléments qui permettent à l'entreprise de faire face à ses obligations fiscales ?

ü Quel serait son intérêt pour la gestion de l'entreprise? Autrement dit quel serait son avantage d'abord pour l'entreprise elle-même, ensuite quel serait son avantage dans les rapports qu'elle entretien avec l'administration fiscale ?

Pour tenter d'y répondre, nous focaliserons notre analyse sur les sociétés commerciales soumises à l'IS. Pour ce faire, nous examinerons d'une part les composantes de l'information fiscale (Iere Partie), et d'autre part son intérêt pour l'entreprise ( IIeme Partie).

Au final, l'enjeu de ce thème est de maîtriser les risques fiscaux afférents aux opérations réalisées et/ou comptabilisées et de garantir l'existence et l'exactitude des traitements fiscaux rendu nécessaires par des distorsions entre comptabilité et fiscalité14(*)

PREMIERE PARTIE

LES COMPOSANTES DE

L'INFORMATION FISCALE

On entend par composante de l'information fiscale, l'ensemble des éléments tant légaux que matériels (documents) qui permettent aussi bien au fisc qu'à la société de savoir instantanément, qu'un impôt précis a été généré ou est devenu exigible du fait des opérations réalisées par cette dernière.

Toute entreprise a l'obligation de mettre en place et en oeuvre, des procédures permettant la collecte et le traitement de l'information. Le droit fiscal distingue deux (2) grands types d'impôts :

ü Les impôts directs ;

ü Les impôts indirects ;

Considérant que les états financiers de synthèse ne sont à priori que le reflet de l'ensemble des informations financières, exclusion faite des informations fiscales, il nous revient de déterminer quelles sont les composantes de l'information fiscale en matière d'impôts directs (chapitre I) et en matière d'impôts indirects (chapitre II).

CHAPITRE I

L'INFORMATION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS

« Les impôts directs sont, dans le langage courant, ceux qui sont normalement établis par voie de rôle15(*) et dont le recouvrement est effectué par le percepteur ». Les impôts directs sont payés et versés par le même agent économique.

En fonction de l'affectation de leur produit, on peut les classer en deux (2) grandes catégories :

ü Les impôts directs d'Etat : ce sont, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les taxes diverses.

ü Les impôts locaux alimentant les budgets des départements, des communes et de leurs groupements et les taxes assimilées perçues au profit de ces collectivités locales ainsi que de certains organismes ou établissements publics » 16(*)

Par analogie, le système fiscal camerounais distingue comme impôts directs d'Etat :

ü La Contribution au Crédit Foncier Camerounais17(*)

ü La contribution au Fonds National de l'Emploi18(*)

Pour les impôts directs locaux, on peut citer :

ü L'impôt libératoire

ü Les contributions des patentes et licences

ü La taxe sur le bétail

ü Les centimes additionnels communaux

ü Les taxes communales directes et indirectes19(*).

Le déroulement des activités de l'entreprise génère des faits, des informations susceptibles d'être soumis à tel ou tel autre impôt direct. Quelles sont ces informations ?

Pour tenter d'y répondre, nous limiterons notre analyse sur l'impôt sur les sociétés (I) et sur la contribution des patentes (II).

SECTION I : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.

La liquidation des impôts et taxes s'effectue sur la base des textes légaux et réglementaires, mais aussi sur la réalisation de certains évènements au sein de l'entreprise. Pour étayer cette pensée, nous aborderons dans un premier temps des dispositions légales (A), par la suite, nous nous attarderons sur les éléments matériels (faits, documents, etc.) qui génèrent l'impôt (B).

A. Les dispositions légales.

Les articles 2 à 23 du code général des impôts circonscrivent la fiscalité applicable aux entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés20(*) . Il est établi sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés commerciales qui lui sont assujetties.

Le champ d'application de l'impôt sur les sociétés est relatif aux personnes imposables, aux personnes exonérées, aux bénéfices visés ainsi qu'à la période d'imposition. Par hypothèse nous avons circonscrit notre étude aux sociétés commerciales, ce qui nous évitera d'évoquer les personnes assujetties ou exonérées à cet impôt.

De ce fait, les bénéfices de la société commerciale imposables à l'impôt sur les sociétés aux termes de l'art. 5 du CGI sont :

ü Les bénéfices industriels et commerciaux obtenus aux Cameroun sous réserve des conventions internationales ;

ü Les bénéfices industriels et commerciaux produits au Cameroun, même s'ils sont versés à l'étranger ;

La période d'imposition est fixée à douze (12) mois, correspondant à l'exercice budgétaire qui s'étale du 1er janvier au 31 décembre. Le principe de l'annualité de l'impôt implique celui de l'indépendance des exercices, principe selon lequel il ne doit être rattaché à un exercice que les produits et les charges qui le concernent effectivement. Dès lors une créance ou une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, née au cours de l'exercice est rattachée à celui-ci, même si son paiement n'intervient qu'ultérieurement. C'est le principe de la comptabilité des engagements.

Les entreprises qui commencent leurs activités au cours des six (6) mois qui précèdent la date obligatoire de clôture de l'exercice peuvent arrêter leur 1er bilan à la fin de l'exercice budgétaire suivant celui au cours duquel ont commencé leurs activités.

Toutes les sommes perçues par la société sont en principe normalement passible de l'impôt sur les sociétés. L'art 6 du Code Général des Impôts dispose en effet que le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif , soit en cours soit en fin d'exercice.

Les produits à retenir pour la détermination du bénéfice imposable comprennent :

ü Les ventes ou recettes: Elles sont constituées par l'ensemble des sommes facturées à l'occasion des ventes de marchandises, des réalisations de travaux et des fournitures de services durant l'exercice.

ü Les stocks : Il s'agit de l'ensemble des marchandises, des matières ou fournitures , des produits semi-ouvrés, produits finis, des produits ou travaux en cours, et des emballages non récupérables appartenant à l'entreprise à la fin de l'exercice

ü Les revenus des capitaux mobiliers

Cependant aux termes des dispositions de l'AUDC OHADA, nous pouvons les classer en deux (2) catégories :

D'une part, les produits des activités ordinaires :

Ils résultent en principe de la vente de biens et services, de la production des biens ou de services non encore vendus ou livrés à soi-même21(*), bref des opérations se rapportant à l'activité ordinaire de l'entreprise, ainsi, nous pouvons citer :

ü Les ventes : Elles concernent les ressources de l'entreprise provenant de la vente des marchandises, des travaux effectués et des services rendues à des tiers.

ü Les subventions : ce sont des aides financières accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, qui ne sont ni des fonds de dotations, ni des subventions d'investissement. Elles sont destinées à compenser l'insuffisance du prix de vente administré, ou à faire face à des charges d'exploitation.

ü Les productions immobilisées qui concernent le coût de production des travaux fait par l'entreprise pour elle-même.

ü Les variations de stocks de biens et services produits, qui concernent les mouvements relatifs aux entrées en stocks et sorties de stocks constatées à la clôture de l'exercice entre l'inventaire comptable permanent et l'inventaire physique et dans le cas de l'inventaire intermittent, le stock initial et le stock final, ou leurs différences.

ü Les autres produits, qui ne proviennent pas directement le l'activité productrice ou commerciale de l'entreprise, ni de son activité financière ou de ses relations avec l'Etat (subventions), mais qui relèvent néanmoins de ses activités ordinaires (indemnités d'assurances).

ü Les revenus financiers et produits assimilés qui sont les ressources que tire l'entreprise de ses activités financières.

ü Les transferts de charges qui prennent en compte les charges financières et d'exploitation qui doivent être en raison de leur nature, affectées à un compte de bilan (à l'exception des immobilisations), ils peuvent ainsi concerner les charges immobilisées, les stocks, les comptes de tiers. Ils servent aussi, exceptionnellement, à des transferts de charges à charges (exemple ; avantages en nature).

ü Les reprises de provisions qui concernent les rajustements à la baisse des provisions financières pour risques et charges, ainsi que des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif immobilisé.

D'autre part, les produits hors activités ordinaires :

Ils concernent les produits correspondants à des opérations qui ne se rapportent pas à l'activité de l'entreprise. Ils sont considérés comme tel car ils relèvent d'évènements extraordinaires liés notamment à des phénomènes naturels ou à des modifications de structure de l'entreprise. Ce sont notamment :

ü Les produits de cessions d'immobilisations, qui, dans le cas d'une vente ,est constitué du prix résultant de l'accord entre les cocontractants et figurant sur l'acte de vente, diminué des commissions et frais de vente. Le cas échéant, Ils sont aussi constitués des indemnités d'assurances pour réparation, etc.

ü Les produits hors activités ordinaires qui sont les produits qui ne sont pas liés à l'activité ordinaire de l'entreprise et sont donc dépourvus de caractère récurent. Ils comprennent des produits constatés, des reprises de charges provisionnées et des transferts de charges.

ü Les reprises hors activités ordinaires, qui concernent les rajustements à la baisse des provisions, amortissements, et subventions qui ne sont pas liés à l'activité ordinaire de l'entreprise.

L'impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel qui frappe le bénéfice imposable au taux de 35 % tel que le stipule l'art 17 du Code Général des Impôts. L'impôt est majoré de 10 % à de centimes additionnels communaux, ce qui donne un taux global de 38.5 %. Toutefois, il existe un taux minimum de 1 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice, majoré de 10 % de centimes additionnels communaux à qui on donne le nom de minimum de perception, applicable lorsque le montant obtenu par application du taux normal de l'impôt sur les sociétés appliqué au bénéfice est inférieur à celui-ci.

Pour obtenir le montant de l'impôt sur les sociétés dû, l'impôt calculé comme susdit est :

ü Majoré de l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers, calculé sur les sommes réintégrées et considérées comme distribués

ü Diminué des acomptes versés tout au long de l'exercice

Le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice s'effectue spontanément par la société ainsi qu'il suit :

ü Un acompte de 1.1 % du chiffre d'affaires réalisé chaque mois et payable au plus tard le 15 du mois suivant ;

ü Le solde de l'impôt (impôt sur les sociétés dû - divers acomptes et retenues), est réglé en un versement unique au plus tard le 15 mars du mois suivant.

Au cas où le montant des acomptes et autres avances à faire valoir sur l'impôt sur les sociétés est supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice, l'excédant constitue un crédit à faire valoir sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

La société commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés sujette à un certains nombre d'obligations, au rang desquels nous pouvons citer :

ü La tenue d'une comptabilité et la fourniture des états financiers conforme au système normal de l'AUDC OHADA ;

ü La souscription d'une déclaration de résultats obtenus au cours de l'exercice clos(art L2 du LPF)22(*) au plus tard le 15 mars suivant cette clôture. Elle doit joindre à cette déclaration de résultat une Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) ;

ü Le dépôt d'une déclaration d'honoraires, ristournes, commissions et rémunérations versés au cours de l'exercice clos ;

ü Le paiement de l'impôt sur les sociétés dans les délais prescrits

Le non respect de ces obligations entraîne bien entendu des sanctions au rang desquelles :

ü Le rejet de la comptabilité suivi d'une taxation d'office ;

ü La non déduction des rémunérations versées

ü L'acquittement des pénalités pour paiement tardif

ü etc. 

Ayant ainsi circonscrit quelques dispositions légales régissant l'impôt sur les sociétés, nous pouvons dès à présent énumérer les éléments matériels qui génèrent cet impôt.

B. Les éléments matériels.

Les opérations que réalise l'entreprise s'effectuent sur la base des supports matériels ou pièces justificatives qui sont des justifications aux enregistrements comptables et des moyens de preuve entre commerçants en cas de litige. Il s'agit des factures, des talons de chèques, bulletins de paye, etc. Cette définition est limitative dans notre cas dans la mesure où d'une part les pièces justificatives ne peuvent pas seulement servir de preuve entre commerçants, ils servent également de preuve pour les tiers, notamment pour le fisc, d'autre part, ils constituent des éléments générateurs de l'impôt et rendent exigible ce dernier.

Cela dit, les éléments rendant exigible l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les éléments qui permettent à la société qu'elle est endettée vis à vis du fisc en matière d'IS sont de divers types. Il s'agit notamment de :

ü La facture de vente :

Elle se défini comme une pièce comptable numérotée qui indique le détail des produits ou des services fournies ainsi que les prix correspondants23(*) que le vendeur est tenu de délivrer dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Elle constitue un élément qui génère l'impôt, dans la mesure où, d'une part le bénéfice imposable tel que défini par les articles 5 et 6 du CGI, se constitue à partir des facturations effectuées par l'entreprise, et d'autre part le chiffre d'affaires sur lequel est assis l'acompte IS de 1 % (0.5% pour les stations de services) n'est que la somme mensuelle des facturations effectuées.

ü Les avis bancaires24(*) :

Souvent, l'entreprise est amené à constater des produits sans toutefois que ceux-ci aient fait l'objet d'une facturation.C'est le cas notamment des produits divers,qui ne proviennent pas directement de l'activité productive ou commerciale de l'entreprise,ni de son activité financière ou de ses relations avec l'état,mais qui relèvent néanmoins de ses activités ordinaires. Cela étant, l'entreprise sera amenée à acquitter l'impôt sur les sociétés sur ces produits qu'elle aura réalisé.

ü Les virements bancaires25(*).

l'activité de l'entreprise l'amène presque toujours à effectuer des opérations financières à l'occasion desquelles elle peut générer des gains qui se traduisent par des intérêts sur placement, des dividendes,etc. Sans toutefois être exhaustif, les documents matérialisant les virements bancaires constituent, sans être néanmoins propre aux revenus financiers, les documents générant l'impôt au sens du CGI. Notons au passage que au même titre que les factures de ventes, les factures avec escomptes26(*) constituent des pièces comptables générant la dette vis-à-vis du fisc.

ü La déclaration statistique et fiscale (DSF).

Prescrit par l'article 18 du CGI et par l'article 7 de L'AUDC OHADA, sous la dénomination d'états financiers de synthèse, la Déclaration Statistique et Fiscale est un ensemble regroupant le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau Financier des Ressources et des Emplois, ainsi que l'État annexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Elle doit être déposé auprès du centre des impôts territorialement compétent ou de la DGE au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle ayant servi de base à la liquidation de l'impôt. Une fois déposée, le tableau 24 ligne 2427(*) fait apparaître le solde immédiatement exigible qui, s'il n'est pas acquitté, fait courir des pénalités à l'entreprise.

ü Les feuilles d'inventaire28(*).

Les entreprises commerciales ou de production, ont l'obligation du fait de l'art.17 al.6 de l'AUDC OHADA de contrôler par inventaire l'existence et la valeur des biens créances et dettes de l'entreprise. Cette opération d'inventaire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. De ce fait, pour les entreprises commerciales, l'excédent d'achat, que ce soit de marchandises, de matières premières et fournitures liées, de matières et fournitures stockables qui n'a pas été consommé dans la période, constitue un produit qui vient augmenter le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même des entreprises industrielles. En effet la production de la période retenue pour l'imposition qui n'a pas fait l'objet d'une livraison ou d'une consommation constitue un produit imposable à l'impôt sur les sociétés. Cet excédent imposable est consigné dans un document technique appelé fiche d'inventaire.

ü Les bordereaux de cessions de titres29(*).

Des entreprises détenant à leur actif, des titres (placement ou participation), peuvent selon les circonstances, décider de la cession de ceux-ci. Cette dernière peut selon les cas, générer des plus-values ou des moins values. En cas de plus-values, l'entreprise étant imposée sur l'ensemble de ses revenus en raison de la théorie des bilans30(*), sera soumise à l'impôt sur les sociétés du fait de cette opération.

L'impôt sur les sociétés frappe les revenus que l'entreprise aura généré au cour d'une période. Mais la condition sine qua non d'exercice de l'activité par l'entreprise passe par le paiement de la patente.

SECTION II : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE A LA PATENTE.

L'assujettissement de l'entreprise à la patente obéit à la fois à la nécessité d'appliquer la loi, mais aussi au regard de certains faits et évènement qui se déroulent au sein de celle-ci. Pour appuyer ces propos, nous allons tout d'abord circonscrire le cadre légal applicable en matière de patente (A), par la suite nous évoquerons quelques faits et documents (B) de nature à générer cet impôt.

A. Les dispositions légales

Les articles 159 à 189 du CGI circonscrivent la fiscalité applicable aux entreprises assujetties à la patente. Instituée par la loi 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun, la patente fait partie au même titre que l'impôt libératoire, et la licence pour ne citer que ceux-ci, des impôts de la fiscalité locale, c'est- à dire des impôts dont le produit fait partie des recettes financières du budget des collectivités locales.

Aux termes de l'art. 159 du CGI, les sociétés commerciales sont, en raison de leur forme, systématiquement assujettie à la patente. En effet celles-ci sont constituées dans un but lucratif.

Toutefois, parce qu'elle est un impôt sur l'activité (sorte d'autorisation à exercer), la patente ne tient pas compte du résultat d'exploitation, bénéficiaire ou déficitaire réalisé en fin de période.

Selon l'art. 168 du CGI, la patente est due au titre d'une période de douze (12) mois, correspondant à l'exercice fiscal. Elle doit être renouvelée au plus tard dans les deux (2) mois qui suivent la fin de l'exercice. Toutefois, les activités débutées au cours de l'exercice, bénéficient du prorata temporis31(*). Cette disposition n'est pas valable pour les activités saisonnières32(*) pour lesquelles la patente est due pour l'année entière quelque soit la période à laquelle l'activité est entreprise.

La patente est établie au nom de la société qui exerce l'activité et n'est valable que pour elle seule. Elle se matérialise par un titre mentionnant la raison sociale de la société. La patente est exclusivement établie par le chef de centre des impôts territorialement compétent33(*). Rappelons au passage est dû par établissement.

La contribution de la patente se calcule par application d'un taux sur le chiffre d'affaire annuel réalisé par le contribuable. Le taux est arrêté par la collectivité territoriale bénéficiaire des produits de la patente à l'intérieur d'une fourchette légalement fixé par tranche de chiffres d'affaires34(*). Il est a préciser qu'aucune patente d'import export ne peut être établie en déça de 15 million (art 165 al 3) et que pour celle-ci, le chiffre d'affaires à considérer est celui cumulé des exportations et des importations.

Par ailleurs, le législateur a prévu un abattement de base au profit des entreprises ayant un chiffre d'affaires élevé. Ainsi, au-delà d'un chiffre d'affaires de deux (2) milliards par an, un abattement de 5 % est appliqué à chaque tranche entière de 500 millions sans que le total de la réduction ne dépasse 30 % du chiffre d'affaires (Art 163).

Les rubriques de la patente sont suivantes ;

RAV : = chiffre d'affaires imposable * taux (selon barème)

Le principal de la patente = RAV * 90 %

FEICOM = RAV * 10 %

CCCAI = RAV * 3 %

TC = selon le barème.

La patente est acquittée en un paiement unique dans les délais prévu par l'art. 176 du CGI, faute de quoi le contribuable encours des pénalités de 10% par mois de retard plafonné a 30% (art. 178 CGI). Le défaut de déclaration ouvre droit à une taxation d'office avec une majoration de 50 % ou 100 % selon que la bonne foi du contribuable est établie ou non. L'exercice illégale d'une activité ou l'exercice d'une activité prohibé fait l'objet d'un procès verbal dressé par un agent assermenté des impôts ou de la force publique et adressé à l'autorité compétente (art. 179 CGI). La patente est normalement calculée, assortie d'une majoration de 100 %, mais aucun titre de patente n'est délivrée. Le défaut d'affichage de la patente est sanctionné par une amende de 10.000 francs par infraction (art. 180 CGI). Cette amende fait l'objet d'un bulletin de versement payable immédiatement.

Ayant ainsi circonscrit le cadre légal régissant les activités soumisse à la patente, nous pouvons alors explorer certains faits et documents pouvant générer cet impôt.

B. Les éléments matériels.

La patente est un impôt sur l'activité, exigé à toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère qui exerce au Cameroun un commerce, une industrie, une profession (...)35(*)

Cela étant certaines informations permettent automatiquement à l'entreprise de savoir si elle doit acquitter la patente ou si elle doit la régulariser. Il s'agit notamment :

ü Le chiffre d'affaires 36(*)

Le chiffre d'affaires est l'information principale nécessaire à la liquidation de la patente: le chiffre d'affaires est le montant hors taxes des ventes ou prestation de services réalisées par une entreprise sur une période déterminée .On le qualifie souvent de prévisionnel dans la mesure où, démarrant à peine son activité, on aimerait savoir quelles sont les prévisions de la société pour son premier exercice ou même pour l'exercice qui suit. Rappelons-le, la patente se paie par anticipation, les régularisations, se faisant ultérieurement. Bien que la pratique soit admise sur le plan fiscal, elle fait entorse au principe comptable de l'indépendance des exercices en vertu duquel chaque exercice ne doit supporter que ses charges et ses produits. En effet, en reportant la régularisation de la patente sur l'exercice (n+1), l'entreprise serait entrain de faire supporter à l'exercice (n+1), une charge née à l'exercice (n). C'est pourquoi, le chiffre d'affaires figurant sur la balance après inventaire est une information permettant régulariser par anticipation la patente en constituant s'il y a lieu 37(*) une provision pour la patente, permettant ainsi de faire supporter à l'exercice (N) ses propres charges.

ü Les statuts de l'entreprise:

C'est un contrat aménageant le fonctionnement d'une société et régissant les rapports des associés entre eux.38(*). L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêts économiques, en ses articles 10 et suivants précise que les statuts de l'entreprise sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticités dans l'état du siège de la société, les statuts peuvent être rédigés par acte sous seing privé. Ils constituent soit le contrat de société en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique. L'article 13 du même acte précise en son al. 3 que les statuts de la société doivent énoncer la nature et le domaine de son activité, qui forme son objet social.

En effet, les statuts de l'entreprise doivent contenir de façon obligatoire l'information sus-citée. De ce fait, les statuts de l'entreprise constituent pour cette dernière une information fiscale dans la mesure ou, ayant défini la nature et son domaine d'activité, celle-ci peut déjà être à mesure de savoir si, elle est soumise à la patente ou non, au regard des articles 159 et 162 du CGI.

ü Le registre du commerce et du crédit mobilier.

L'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est l'une des formalités inhérentes à la constitution de société conformément à l'article 262 al.12 de l'acte uniforme au (AUDSGIE). Seul les sociétés en participation sont exemptes de cette formalité39(*).le Registre du Commerce et du Crédit mobilier à pour objet, de recevoir l'immatriculation des personnes physique ayant la qualité de commerçants,(...) des sociétés commerciales , etc. Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenus depuis leur immatriculation, dans l'Etat et la capacité juridique des personnes physiques ou morales inscrites (...)40(*). Sont commerçants ceux accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle41(*) Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou l'immatriculation à celui-ci, confère à la personne qui souhaite effectuer des actes de commerçant. De ce fait le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est un élément matériel assujettissant de fait son détenteur à la patente.

Nous avons ainsi parcouru certains aspects relatifs à l'information fiscale en matière d'impôts directs. Cela étant, nous pouvons tout aussi évoquer ceux-ci en matière d'impôts indirects.

CHAPITRE II

L'INFORMATION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS INDIRECTS

Les contributions indirectes proprement dites ont pour caractère commun d'une part d'être moralement « répercutées » sur le client qui en supporte la charge définitive, d' autre part, ils constituent des parts de l'avoir privée prélevées par la puissance publique sur le montant des marchandises et des services . Les impôts indirects, contrairement aux impôts directs, sont perçus sans rôle nominatif, et cela quel que soit leur objet. On classe dans cette catégorie :

§ La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Section I)

§ Les droits d'enregistrement (Section II).

SECTION I : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE

La liquidation et l'acquittement de la TVA s'effectuent à la fois sur la base des textes légaux, mais aussi sur la base de la réalisation de certains évènements au sein de l'entreprise .Pour mieux étayer ces propos, nous parlerons dans un premier temps des dispositions légales (A), par la suite, nous nous attarderons sur les éléments matériels (faits, documents, etc.) qui génèrent la TVA. (B). Au demeurant, les caractéristiques de la TVA sont :

ü la TVA est un impôt réel.

ü Elle frappe l'utilisation des ressources, c'est-à-dire la dépense ou la consommation de biens ou de services, par de personnes physique ou morales.

ü la TVA est un impôt indirect.

ü Elle est payée au Trésor non pas directement par le consommateur final (redevable réel), mais par les entreprises de toutes natures (redevables légaux) qui assurent la production et la distribution des services.

ü la TVA est un impôt « ad valorem » (sur la valeur).

ü Elle est perçu en proportion de la valeur des produits et non en référence à la qualité physique ou à la caractéristique du produit (volume ou quantité).

ü la TVA est un impôt neutre dans les circuits économiques.

ü Elle est établie suivant le mécanisme des paiements fractionnés. A chaque stade de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la valeur ajoutée conférée au produit de telle sorte qu'a la fin du cycle suivi par ce produit, la charge fiscale globale l'ayant finalement grevée correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur.

ü Elle repose sur le système des déductions.

ü Aux divers stades du circuit économiques. Chaque redevable légal :

Ø Calcul et facture à son client la TVA exigible au titre des ventes et prestations de services qu'il réalise (TVA collectée ou TVA brute) ;

Ø Déduit de cet impôt la taxe qui a grevé les éléments constitutifs du prix de revient de l'opération réalisée (TVA déductible) ;

Ø Ne verse au Trésor que la différence entre la taxe collectée et la taxe déductible (TVA nette due).Le cas échéant, si la TVA déductible ne peut pas s'imputer en totalité sur la TVA collectée, le redevable dispose d'un crédit de TVA reportable sur la (les) déclaration(s) suivantes ou pouvant faire l'objet d'un remboursement par le Trésor si certaines conditions posées,par la réglementation,sont satisfaites.

A. Les éléments légaux

Les articles 125 à 153 du CGI circonscrivent la fiscalité relative à la TVA.

Instituée par la loi de finances de l'exercice 1998/1999, la TVA entendue comme Taxe sur la Valeur Ajoutée est venue en remplacement de le TCA (Taxe sur le Chiffre d'Affaires).La mise en application n'a eu lieu qu'au 1er janvier 1999.

La TVA est un impôt général sur la consommation, sa particularité réside dans le fait que c'est un impôt indirect qui est levé pour le compte de l'Etat par certains agents économiques dans le cadre des transactions commerciales. L'autre particularité de cet impôt réside dans le fait qu'il frappe uniquement la valeur ajoutée des opérateurs économiques à l'exception du consommateur final qui en supporte définitivement la charge.

Comme son nom l'indique, la TVA ne frappe que la valeur ajoutée par les différents opérateurs économiques .La TVA frappe en aval la production42(*)et en amont les consommations qui ont servies dans cette production .Par conséquent, la TVA est la différence entre la taxe sur la production et la taxe sur la consommation. En effet, la société déduit de la taxe qu'elle a facturée à ses clients, la taxe qu'elle a payée à ses fournisseurs lors de ses différents achats de consommation, c'est cette différence que la société s'acquitte à la recette des impôts territorialement compétent. Cette TVA n'augmente pas le prix revient des achats et par conséquent ne greve pas les coûts de production.

La TVA est un impôt indirect dans la mesure ou son principe ;le fonctionnement montre clairement que c'est l'entreprise qui assure le paiement de cet impôt dans différents services de la direction des impôts,tandis que les ménages (qui ont pour fonction économique la consommation) supportent la charge définitive

Il en découle donc trois principaux acteurs interviennent dans la chaîne de production de la TVA ;

ü La société appelée redevable légal ; Elle collecte la TVA auprès des ménages ou consommateurs légaux et la reverse dans les caisses de l'administration fiscale.

ü L'administration fiscale dont le rôle consiste à contrôler et à recouvrer la TVA déclarer et à payer spontanément par les redevables légaux.

ü Les ménages ou consommateurs finals, qui sont en fait les redevables réels. Ce sont ces derniers qui supportent définitivement la charge de la TVA.

Compte tenu de la spécificité de cet impôt, il convient d'en décrire le mécanisme et son champ d'application ainsi que son fait générateur et son exigibilité nécessaire à la compréhension et à la détection des éléments à risque des traitements de cet impôt.

La société commerciale est assujettie à la TVA dans la mesure où elle réalise des opérations imposables entrant dans son champ d'application. Il s'agit en fait d'opérations accomplies dans le cadre d'une activité de production, d'importation, de prestations de services, de distribution, agricoles, extractives, ainsi que celles des professions libérales et assimilées (art.126 CGI).

Parmi les opérations imposables, on peut citer :

ü Les livraisons de biens et les livraisons à soi même ;

ü Les prestations de services à des tiers et à soi même ;

ü Les opérations d'importation de marchandises ;

ü Les opérations immobilières de toutes natures réalisées par les professionnels de l'immobilier ;

ü Les ventes d'articles et de matériels d'occasions fait par des professionnels ;

ü Etc.

Par ailleurs la société commerciale sera exonérée de la TVA dans la mesure où elle réalise certaines opérations soumises à taxations spécifiques. Il s'agit entre autres :

ü Des opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non professionnels (cas des baux commerciaux) ;

ü Des intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédit ;

ü Les opérations liées au trafic international ;

Le législateur définit avec précision ces deux notions qui servent à déterminer le moment ou le redevable est tenu au paiement de l'impôt.

Le fait générateur de la TVA (...) s'entend comme l'évènement par lequel sont réalisés les conditions légales nécessaire pour l'exigibilité de l'impôt. (Art. 128 CGI). L'exigibilité quant à elle s'entend comme le droit que les services chargés du recouvrement de la TVA peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable pour en obtenir le paiement.

La maîtrise de ces deux (2) notions nous permet de mieux appréhender les éléments matériels rendant exigible la TVA et le tableau synoptique suivant nous y aidera tout aussi :

Nature de l'opération

Faits générateurs

Exigibilité

Vente au comptant

Livraison de biens

Date de facturation

Prestations de services

Livraison des services

Date d'encaissement

Travaux immobiliers

Exécution des travaux ou une tranche des travaux

Encaissement du prix des acomptes, des avances

Opérations réalisées par les établissements de crédit

Encaissement du prix

Date d'encaissement ou de d'encaissement

Livraison à soi-même

Première utilisation

Date de 1er utilisation

Importation

Introduction du bien sur le territoire national

Date de dédouanement

Vente à crédit

Livraison

Date facturation

Livraison des biens à exécution successive (eau, électricité)

A Chaque décomptes, sauf la tranche sociale 10 m3 pour l'eau et 110 kWh pour l'électricité

Date d'encaissement

Faits générateurs et exigibilité suivant la nature des opérations

Détermination de l'assiette ou base d'imposition

Sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA :

ü Les impôts et taxes, les droits et prélèvement de toute nature, à l'exception de la TVA elle-même.

ü Les frais accessoires aux livraisons de biens et marchandises ou prestation de services tels que les commissions ,les intérêts ,les frais d'emballages , de transport et d'assurances demandés aux clients .

Ne sont pas à comprendre dans la base imposable à la TVA, les remises, rabais ristournes et autres réductions de prix consentis directement, les débours (remboursement de frais)

Les taux applicables en matière de TVA.

L'art.142 du CGI fixe deux (2) taux d'impositions à la TVA.

ü Le taux général : 17,5% auquel on ajoute 10% de CAC (soit 19,25%)

ü Le taux zéro ; 0%

Le taux général s'applique aux biens et services produits localement et importés non soumis au taux zéro.

Le taux zéro frappe les exportations de produits taxables et les prestations et livraisons effectuées par le compte des entreprises situées en zones franches et points francs industriels, sur lequel aucune taxe n'est exigible et qui donne lieu à récupération des taxes payées en amont.

Ayant ainsi rappelé, le champ d'application et les règles d'applications de la TVA, nous pouvons maintenant parler des éléments matériels qui rendent exigibles la dite taxe.

B. Les éléments matériels .

Les opérations que réalise la société s'effectuent sur la base des supports matériels ou pièces justificatives, qui sont soit des documents servants de justifications aux enregistrements comptables , soit des moyens de preuves entre commerçants, soit les deux à la fois. Compte tenu des spécificités de la TVA en ce qui concerne son d'exigibilité, il est important de parler des éléments rendant exigible la TVA dans les entreprises commerciales (1), et par la suite, dans les entreprises de services (2).

1. Dans les entreprises commerciales.

Les entreprises commerciales sont celles qui achètent ou produisent des biens en vue de leur revente en l'état. Les opérations de livraison de biens (à soi-même ou à des tiers), génèrent et rendent exigible à un instant donné la TVA. Bien entendu, ces livraisons de biens se font sur la base de divers documents qui matérialisent à un instant donné le transfert de propriété43(*) desdits biens. Parmi ces documents on peut citer :

ü Le bon de livraison.

La livraison est un acte par lequel le vendeur remet la marchandise à celui qui l'achète. Le bon de livraison et un document établi par l'entreprise venderesse destiné à un acquéreur et sur lequel il est fait mention :

§ De la nature du document (bon de livraison),

§ De l'identité et de l'adresse de l'acquéreur qui le signe,

§ La date de livraison,

§ De la désignation de(s) la marchandise(s)

§ Du conditionnement

§ Des quantités

§ Des prix unitaires de chaque bien objet de la transaction.

Dans la pratique courante, ce document accompagne la facture qui est adressée à l'acquéreur et qui fait mention de la TVA. Cependant dans la plupart des cas, la livraison est effectuée et la facture est envoyée à une date ultérieure, ce qui fait que le transfert de propriété qui est matérialisé par le bon de livraison et qui génère la TVA est effectué longtemps avant la transmission de la facture. Il est donc important que l'entreprise tienne compte à tout moment de ce document afin de s'assurer périodiquement qu'il n'existe pas de risque de redressement, t relevant des livraisons de biens. Rappelons au passage que le bon de livraison n'est imposé ni par l'AUDC ni par l'AUDCG. Cependant, si l'entreprise décide d'en faire usage, elle doit veiller à ce que ses incidences fiscales soient maîtrisées.

ü Le ticket de caisse.

Les entreprises qui font dans la grande distribution telles que les supermarchés, les grandes surfaces, les librairies, etc., utilisent en grande partie ce document. Pour les clients qui achètent les marchandises au comptant, il leur est délivré un ticket de caisse. C'est un document qui mentionne selon les cas :

§ La date de l'opération

§ La nature des biens vendus

§ La valeur des biens vendus,

§ Le montant perçu à la caisse à la caisse

§ La TVA (éventuellement)

§ Le montant remboursé (éventuellement)

En effet ce document vient en remplacement de la facture (car livraison au comptant) et matérialise à souhait, la livraison effectuée. Il constitue donc la preuve d'une quelconque livraison de bien et rend par conséquent exigible la TVA

ü Les états d'inventaire44(*)

Faire un inventaire, c'est recenser de façon détaillée un ensemble de choses. Le droit comptable OHADA précise en son article 17 al.6 que l'opération d'inventaire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. Il poursuit en précisant que les données d'inventaires dont organisées et conservées de manière à justifier le contenu de chacun des éléments recensés du patrimoine.

Le livre d'inventaire est l'un des documents dont la tenu est obligatoire aux termes de l'article 19 de l'AUDC. La comptabilisation des stocks repose sur la tenue soit d'un inventaire permanent, soit d'un inventaire intermittent45(*). L'inventaire physique est un inventaire extra-comptable, c'est-à-dire un recollement matériel des existants effectué au moins une fois pendant l'exercice. Il comporte deux (2) opérations :

§ L'établissement de la liste complète des divers éléments composants les stocks par groupe de marchandises, matières ou produits correspondants à la classification des comptes

§ L'évaluation des existants réels constatés par l'opération précédente

En fait, les états ou fiches d'inventaire sont des documents utilisés dans les entreprises de production ou de distribution. Ceux-ci sont importants dans le contrôle de la TVA exigible dans la mesure où ils permettent de contrôler les mouvements de biens. De ce fait, des rapprochements périodiques entre les facturations, les bons de livraison (à tiers ou à soi même) et les états d'inventaires permettent de savoir si l'entreprise à respecter ses obligations en terme de TVA. Rappelons au passage que cette fiche d'inventaire est valable tant pour le contrôle des livraisons à tiers, que pour les livraisons à soi-même.

En absence de tous les éléments précités, le seul élément pouvant matérialiser le transfert de propriété d'un bien est la facture.

ü La facture.

L'établissement d'une facture est obligatoire pour toutes les ventes entre commerçants (biens ou prestations de services). Il s'agit d'un document comptable qui constate les conditions de vente de biens (produits, denrées, marchandises) ou de services. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Cette facture justifie l'exercice du droit à déduction de la TVA par le client. Pour que celui-ci soit exercé, il faudrait que ladite facture soit dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel ou du simplifié et mentionnant son numéro d'immatriculation. Toutefois en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées46(*). La facture est donc établie selon des règles juridiques et fiscales strictes, soumise à un délai de conservation de 10 ans sur le plan commercial47(*).

Ayant ainsi parcouru quelques un des éléments rendant exigible la TVA dans les entreprises commerciales, nous pouvons alors explorer ceux des éléments qui rendent exigible la TVA dans les entreprises de services.

2. Dans les entreprises de services.

Les entreprises de services sont celles dont l'activité consiste non pas à la vente de biens, mais à la satisfaction d'un besoin. Ces activités de prestations de services génèrent la TVA conformément à l'art.133 al.b du CGI, mais l'exigibilité de cet impôt n'est pas la même qu'en matière de livraison de biens. En effet, l'exigibilité de la TVA en matière de prestation de service n'intervient qu'à l'encaissement du prix, des acomptes ou avances tel que le précise l'art.134 al.b du CGI. Cependant il existe une dérogation prévue par l'al.2b de l'art. 133 du même code. En effet, pour les entrepreneurs de travaux immobiliers, qui optent pour le régime des débits, l'exigibilité de la TVA intervient dès la facturation.

Au regard de ce qui précède, parmi les éléments matérialisant l'exigibilité de la TVA dans les entreprises de services, nous pouvons citer :

ü Les attestations de retenues à la source.

A chaque début d'exercice, un arrêté ministériel vient fixer la liste des entreprises du secteur public, parapublic et privé habilité à retenir à la source la TVA et l'acompte IR (impôt sur le revenu). Le principe voudrait que, pour celles des entreprises qui bénéficient de l'habilitation, lors du règlement de leurs factures d'achats, elles doivent retenir et reverser à la Recette des impôts pour le compte de leurs fournisseurs, la TVA et l'acompte sur l'impôt sur le revenu que ces derniers auraient dû normalement s'acquitter lors de leurs déclarations périodiques48(*). Ainsi, une fois le règlement des factures opéré, l'entreprise délivre à son fournisseur une attestation de retenues à la source. C'est un document sur lequel figure en principe le numéro de la facture faisant l'objet de la retenue, les montants de TVA et d'acompte IR retenus. En absence de quittances de reversement, cette attestation de retenue à la source fait foi lors d'éventuelles déductions sur le montant de TVA et d'acomptes à payer et justifie s'il en est, l'exigibilité de la TVA dans les entreprises de prestations de services.

ü Les avis de virement bancaire.

L'AUDSGIE, dispose qu'à la constitution de la société, le montant des apports en numéraire est déposé dans un compte ouvert dans une banque au nom de la société en formation ou en l'étude d'un notaire49(*). Cela étant, beaucoup d'entreprise actuellement ne peuvent fonctionner sans l'apport du système bancaire. C'est dans ce cadre que, lors de leurs multiples transactions vis-à-vis de leurs partenaires (clients, fournisseurs, etc.), l'entreprise est amener à effectuer des opérations bancaires. Ainsi donc, dès lors que l'entreprise prestataire de services réalise des transactions et que le règlement s'opère par la voie bancaire, plus précisément par virement bancaire, le plus souvent l'entreprise cliente envoie à son fournisseurs, un avis de virement bancaire lui signifiant qu'un montant à été viré dans son compte en règlement d'une facture précise. La TVA sur les prestations de services étant exigible à l'encaissement, l'avis de virement bancaire venant en règlement d'une facture, rend exigible la TVA.

ü Les talons de reçu de caisse.

Le talon d'un reçu de caisse est, la partie restante du reçu de caisse qui permet un contrôle. Aucune entreprise ne peut fonctionner sans la caisse. En effet, elle fait partie au même titre que la banque ou le compte bancaire de l'entreprise des éléments de trésorerie de cette dernière et partant du patrimoine de celle-ci. Cela étant, certaines entreprises reçoivent les règlements de leurs factures en espèces. L a TVA étant exigible à l'encaissement, les talons de reçu de caisse peuvent à souhait matérialiser son exigibilité lors du règlement en espèces d'une facture.

ü Les factures des prestations.

Bien que cela puisse paraître paradoxal, la facture, dès lors qu'elle est émise, peut même dans les entreprises prestataires de services rendre la TVA exigible. En effet, l'art. 133 al.2b précise que le fait générateur de la TVA pour les entrepreneurs de travaux immobiliers, se constitue par les débits pour celles des entreprises qui auraient opté pour ce régime. En effet, selon ce régime, qui reste tout de même une possibilité offerte aux seules entreprises exerçant dans le secteur des travaux immobiliers, l'exigibilité de la TVA sur les prestations réalisées n'intervient plus au moment de l'encaissement du prix, mais plutôt au moment de la facturation.50(*)

SECTION II : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE AUX DROITS D'ENREGISTREMENT.

L'enregistrement peut se définir comme une formalité accomplie par un receveur des impôts, et destiné à constater certains évènements juridiques entraînant la perception des droits.51(*)
L'enregistrement est essentiellement une formalité fiscale. Toutefois, on lui reconnaît des effets juridiques parmi lesquels :

ü L'enregistrement, sauf exception n'est pas une condition de validité des actes

ü L'enregistrement donne date certaine aux actes sous seing privé à l'égard des tiers

ü L'enregistrement constitue entre les parties un commencement de preuve par écrit ou à défaut une présomption d'existence d'un titre

ü Envers l'administration, les énonciations de l'enregistrement font foi jusqu'a preuve de contraire.52(*)

A cela, on peut ajouter que l'enregistrement permet à l'administration de s'assurer de la qualité de rédaction de certains actes. En bref, la formalité d'enregistrement permet de protéger les particuliers d'éventuelles fraudes par antidates ou des modifications inattendues.

Le domaine de prédiction des droits d'enregistrement est celui des mutations. A cet effet on distingue :

ü Les mutations à titre onéreux (vente d'immeuble et de fond de commerce)

ü Les mutations à titre gratuit (donation, successions).

A cela on peut ajouter l'enregistrement des différents actes relatif à la société (constitution de société, augmentation du capital, déclaration des souscription et de versement, cession de parts sociales, ...).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que les droits d'enregistrement (fixe, proportionnel, progressif, dégressif, ...) portent sur les mouvements de patrimoine. Ils ont ainsi le caractère d'impôts indirect ou d'impôts sur le capital.

A. les dispositions légales

La société commerciale effectue tout au long de son fonctionnement, des actes ou des opérations qui, de par leurs natures, et en vertu de la loi, doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement. Celles-ci sont diverses et variés et concerne notamment :

ü La constitution de la société et l'augmentation du capital ;

ü Les contrats de locations ;

ü Les marchés publics ;

ü Les mutations immobilières ;

ü Les mutations de fonds de commerce ;

ü Les ouvertures de compte courant ;

ü Les opérations de transit ;

ü Etc.

La réalisation de ces évènements tout au long de l'existence sociale de l'entreprise génère immédiatement des dettes fiscales en terme de droits d'enregistrement régies par des dispositions du CGI qu'il convient de rappeler.

ü La constitution de la société et l'augmentation du capital.

Il est communément admis que la constitution d'une société nécessite un certain nombre de formalité qui vont de la promesse à la réalisation des apports par les associés. Les formalités sont diverses selon le type de société, mais de manière générale, elles débutent par la rédaction des statuts qui précisent les éléments du contrat de société. Cette formalité occasionne des frais dont notamment les droits d'enregistrement dégressifs visés aux articles 346 et 544 du CGI. Signalons au passage que l'augmentation du capital de la société, soit par apports nouveaux ou incorporation des réserves constitue également un fait régie par les mêmes textes.

ü Les contrats de locations.

La société dès sa constitution à l'obligation de présenter son plan de localisation lors de la présentation de l'acte de constitution à la formalité de l'enregistrement. Par ailleurs toute entreprise dispose logiquement d'un local au sein duquel elle exerce son activité. La localisation permet à l'administration fiscale d'identifier le lieu où la société exerce son activité. Ce lieu peut être la propriété de la société ou peut lui avoir été concédé à la suite d'un contrat de location. Dans ce dernier cas, la loi soumet l'acte à la formalité d'enregistrement conformément aux dispositions des art.341 al.2 et 545b du CGI.

ü Les marchés publics.

Les marchés publics sont des contrats passés par les collectivités publiques en vue de la réalisation des travaux, fournitures, et services. L'importance du patrimoine de l'Etat, les tâches qui lui incombent, qu'il a pris en charge ou qui lu ont été dévolus, nécessitent d'importants travaux, en nombre et en valeur. L'entretien des services administratifs exige de nombreuses livraisons de fournitures ou de prestations de services. En général, ce sont les entreprises privées qui ont la charge de l'exécution de ses contrats, de travaux, de fournitures de services.

Le terme marché public est un terme générique qui ne reflète pas souvent la dimension du contrat de marché. Sous l'angle technique, la terminologie change selon l'importance du contrat conclu avec l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics administratifs.

§ Jusqu'à 5.000.000 de f CFA, on parle de bon de commande ;

§ Jusqu'à 50.000.000 de f CFA, on parle de lettre de commande ;

§ Au delà de 50.000.000 de f CFA, on parle de marché ;

Toutefois, quelque soit la nature du contrat, et en fonction du montant de celui-ci, ce sont les dispositions des art. 342 al.8, 343 al. 5 et 344 al.4 du CGI relatifs aux droits dégressifs qui s'appliquent. Précisons par ailleurs que les al. a et b de l'art.350 ainsi que ceux a et c de l'art. 545 du même Code, tous relatifs aux droits fixes. Le timbre de dimension régie par l'art.547 est aussi applicable.

ü Les acquisitions et cessions d'immeubles.

Lorsque la société détient un parc immobilier important et oisif, il peut arriver qu'elle soit amenée à céder certains éléments de celui-ci. Il peut aussi arriver que, dans le but d'accroître ses capacités de production, elle soit amener à acquérir des immeubles. Quelque soit la réalité, les mutations immobilières revêtent de sérieuses exigences tant sur le plan juridique que fiscal. Dans l'optique juridique, elles donnent lieu à la rédaction d'un acte notarié d'une relative complexité. Sous l'angle fiscal, elle conduisent à l'acquittement des droits de mutations dégressifs de 10 % et 15 % selon que les immeubles sont bâtis ou non( art.341 et 342 CGI), de la taxe foncière (art.577 et suivants) et des droits fixes (art. 545).

Les obligations de la société en ce qui concerne les différents faits peuvent se résumer à celle de présenter les actes à l'enregistrement dans les délais prescrits. E effet, ceux-ci varient d'une situation à l'autre. Ainsi :

§ Pour les constitutions de société, et l'augmentation du capital, le délai d'enregistrement est d'un (1) mois ;

§ Pour les contrats de location et leurs renouvellement, le délai est de trois (3)à mois ;

§ Pour les marchés publics, le délai est d'un (1) mois ;

§ Pour les mutations immobilières le délai est d'un (1) mois ;

Faute de respecter ces obligations dans les délais, la société encoure des pénalités qui sont d'un droit en sus, c'est-à-dire égal aux droits simples. Signalons pour conclure que les droits d'enregistrement se prescrivent au bout de cinq (5) années après leur exigibilité.

B. Les éléments matériels

L'existence de l'entreprise est jalonnée d'évènements qui contribuent d'une façon ou d'une autre à la réalisation de son objet social.

Certains de ces évènements, aux termes des dispositions du CGI, sont soumis aux droits d'enregistrement. Seulement, ces évènements sont soutendues par des documents pour lesquels l'entreprise se devrait d'appréhender afin d'en maîtriser la gestion fiscale. Parmi ceux-ci, on peut citer :

ü Les statuts :

Comme indiqué plus haut, les statuts sont des contrats aménageant le fonctionnement d'une société et régissant les rapports des associés entre eux. L'AUDSGIE, en ses art. 10 et suivants précise que les statuts de l'entreprise sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat du siège de la société. (...). Les statuts peuvent être rédigé par acte sous seing privé. Ils constituent soit le contrat de société en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne en cas d'associé unique. S'il est acquis que dans la pratique, les statuts sont établis par le notaire qui se charge de l'enregistrement,, il convient tout de même de signaler que toute décision affectant le capital et par conséquent les statuts, a une incidence fiscale en terme de droits d'enregistrement. Les statuts de la société ou plus précisément l'augmentation du capital figurant dans les statuts, constitue un fait générant les droits d'enregistrement.

ü Le contrat de bail :

Le bail est une convention au terme de laquelle le bailleur s'engage, contre le versement d'un loyer, à procurer au preneur la jouissance d'un bien. Cette convention se matérialise par le fait que le bailleur et le locataire établissent un document sous forme de contrat. En effet, celui-ci, dès lors qu'il est signé, rend exigible les droits d'enregistrement.

ü Les bons de commande pour les marchés publics

Le marché public est une expression désignant les contrats passés par les collectivités publiques, en vue de la réalisation des travaux, fournitures et services53(*). L'importance du patrimoine de l'Etat, les tâches qui lui incombent, qu'il a pris en charge, ou qui lui ont été dévolu, nécessitent d'importants travaux en nombre et en valeur. L'entretien des services administratifs exige de nombreuses livraisons de fournitures ou de prestations de services. En général c'est les entreprises privées qui sont chargées d'exécuter ces contrats de travaux, de fournitures ou de services. Ces contrats prennent la dénomination de marchés publics. L'adjudication des marchés publics se fait généralement sur la base d'un bordereau de transmission signifiant à l'entreprise bénéficiaire que sa candidature a été retenu pour la réalisation des travaux ou prestations. En effet dès la signature ou l'approbation de l'offre les droits d'enregistrement sont immédiatement exigibles.

ü Les contrats de mutations

C'est un contrat qui constate la mutation de propriété d'un immeuble. Dès que la signature du contrat est effective, les droits d'enregistrement relatifs à cette opération sont immédiatement exigibles.

Ayant ainsi relevé les éléments légaux et matériels relatif à l'exigibilité de certains impôts directs et indirects, il convient de s'attarder sur les incidences que leur prise en compte sur la gestion de la société et même dans le cadre des ses rapports avec l'administration fiscale.

DEUXIEMME PARTIE

L' INTERET DE L'INFORMATION

FISCALE

La complexité de plus en plus croissante des opérations que réalise la société, la contraint à maîtriser l'ensemble des éléments liés à celles-ci.

La première partie a défini l'information fiscale à travers ses composantes légales et matérielles. Mais il serait vain de la définir sans présenter l'intérêt qu'elle regorge pour la société.

Dans cette partie, nous présenterons l'intérêt de l'information fiscale pour la société. Ainsi, cette partie se structurera en deux (2) chapitres qui aborderont respectivement :

ü L'intérêt de l'information fiscale relatif au fonctionnement de la société ;

ü L'intérêt de l'information fiscale dans le cadre des rapports entre la société et l'administration fiscale ;

CHAPITRE I

L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE RELATIF AU FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA SOCIETE.

Le terme avantage se définie comme ce dont on peut tirer profit. Les usages profitables que l'on peut faire de l'information fiscale sont de divers ordres. Parmi ceux-ci, on va aborder la contribution de l'information fiscale sur la gestion de la société (Section I), et par la suite nous évoquerons la contribution de l'information fiscale sur la situation patrimoniale de cette dernière. (Section II).

SECTION I : CONTRIBUTION DE L'INFORMATION FISCALE SUR LA GESTION DE LA SOCIETE.

Gérer un entreprise, c'est administrer celle-ci, c'est en assurer la rentabilité. Cette dernière passe par la prise en compte de divers facteurs au rang des quels la maîtrise des risques (A), et la réalisations d'économie (B).

A. La contribution de l'information fiscale dans la maîtrise des risques

Le risque s'appréhende comme un danger dont on peut jusqu'à un certain point mesurer l'éventualité, que l'on peut plus ou moins prévoir. C'est aussi la probabilité qu'un évènement affecte la réalisation des objectifs de l'entreprise. Les risques étant des éléments dont l'entreprise a le soucis de maîtriser, l'information fiscale y contribue et ce à trois (3) niveaux au moins :

ü Les risques comptables ;

ü Les risques fiscaux et pénaux ;

1. Les risques comptables .

La comptabilité est un système d'organisation et de traitement de l'information financière. Elle a pour objectif de permettre périodiquement la production des états financiers présentant de façon synthétique et chiffrée la situation patrimoniale de l'entreprise. A travers cette finalité, elle constitue un outil de décision, et donc de gestion important. L'application du système comptable OHADA, en vigueur dans toute la sous région CEMAC, implique que la règle de prudence54(*) soit en tous cas observée à partir d'une appréciation raisonnables des évènements et opérations à enregistrer au titre de l'exercice55(*).

Le risque comptable en ce qui concerne l'information fiscale relève du fait que, la comptabilité enregistrant les opérations au jour le jour, et de façon chronologique, certains évènements ayant une incidence fiscale directe en rendant exigible certains impôts ne soient pas directement appréhender par la comptabilité. Considérons par exemple les droits d'enregistrement en matière de bail. Le constat empirique effectué est que la charge fiscale relative à l'enregistrement d'un bail n'est comptablement constaté qu'au moment de l'acquittement effectif de l'impôt, alors que l'exigibilité de celui est effectif à partir du moment où il y a consentement entre le locataire et le bailleur, ou plus précisément dès la signature du contrat. Le risque ici relève du fait que, l'exigibilité des droits d'enregistrement ne sera « comptablement » pas pris en compte à la signature du contrat de bail. La conséquence ici sera que l'information financière produite par la comptabilité ne sera pas pertinente du fait de la non prise en compte de la dette fiscale.

2. Les risques fiscaux et pénaux;

Le risque fiscal se défini comme le danger qui se dégage de la non application des dispositions fiscales en vigueur.

En effet, le CGI et les dispositions fiscales règlementaires sont assez fournies en matière de sanctions relatives à la non application des dispositions fiscales. Parmi les risques courus par l'entreprise nous pouvons parler des risques liés à la mauvaise interprétation des textes fiscaux. En effet l'interprétation de la loi fiscale n'est pas toujours la plus aisée. La mauvaise appréhension de celle-ci peut amener l'entreprise soit à payer un impôt insuffisant, soit à payer plus d'impôt qu'il n'en faut, pire encore l'entreprise peut se trouver en train de ne pas payer un impôt auquel elle serait normalement assujettie. De plus, elle peut même omettre d'assumer ses obligations déclaratives et comptables. Cette somme de situations dans la plupart des cas est de nature à entraîner des redressements et des pertes voire des taxations d'office qui sont de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. A coté de ce type de risque se trouvent les risques pénaux.

Les risques pénaux se constituent essentiellement des sanctions pénales, c'est-à-dire des les peines légales encourues par leurs auteurs d'infractions fiscales. En effet le risque pénal ne survient qu'après la consommation des risques fiscaux et comptables.

La non appréhension de l'information fiscale entraîne la non application des dispositions fiscales entraînant de fait des sanctions pénales. En effet, le livre deuxième du CGI portant LPF, en ces art. L 107 et suivants évoque certaines peines applicables en cas de non application de certaines dispositions fiscales.

Il apparaît donc évident que l'information fiscale est l'u des instruments cruciaux de la gestion de l'entreprise dans la mesure où elle permet à l'entreprise de maîtriser à court ou long terme, un certain nombre de risques dont la réalisation pourrait sérieusement altérer le fonctionnement et même la pérennité de l'entreprise. Seulement, l'information fiscale n'est pas seulement un outil de gestion. En effet elle peut aussi être utilisé comme source d'économie.

B. La contribution de l'information fiscale dans la réalisation d'économie.

L'information fiscale peut contribuer à la réalisation d'économies dans la mesure où sa prise en compte peut influer sur les coûts de productions des biens et services (1), mais aussi sur l'équilibre de la trésorerie de la société à travers divers choix fiscaux accordés (2).

1. au niveau des coûts de production des biens et services.

Nous le disions plus haut, l'entreprise est une entité autonome qui produit des biens et des services marchands dans le but de générer des profits. Elle combine les facteurs de production tels que sont le capital et le travail pour l'atteinte de cet objectif. La production s'analyse ainsi comme le résultat d'une création de richesses. Dans l'analyse économique, l'entreprise est considérée comme la cellule de base de la production. La théorie classique de la firme lui assigne un objectif de maximisation de profit en fonction de ses recettes et de ses coûts. Le coût de production est la valeur retenue à l'entrée dans l'entreprise des biens produits et égale au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production56(*). Le but constamment recherché par l'entreprise étant le profit, elle s'attellera, à défaut de maximiser les recettes, de comprimer les coûts. Ceux-ci doivent tenir compte de tous les éléments entrant dans leur détermination.

L'économie donc l'information fiscale pourrait être la source, résulte simplement des moindres dépenses qui constituent sous un certain angle de gains.

En effet, l'entreprise qui ne tient pas compte de l'information fiscale ou qui omet d'assumer ses obligations fiscales peut se retrouver dans certaines circonstances en train d'effectuer des dépenses « supplémentaires » qu'elle aurait pu éviter en tenant compte de l'information fiscale.

2. les choix fiscaux accordés.

Le CGI regorge de nombreuses dispositions permettant à la société de choisir librement ses méthodes d'imposition. Autrement dit, la possibilité lui est donnée d'optimiser sa charge fiscale en fonction de ses moyens et objectifs Ceci se manifeste notamment à travers :

ü Le choix de différer les amortissements. En effet, la possibilité est donnée à la société en fin d'exercice, en cas de résultat fiscal déficitaire, de pouvoir extra comptablement réintégrer dans la résultat comptable, tout ou partie des amortissements initialement déduits afin d'avoir d'obtenir un résultat fiscal positif ou nul. Les amortissements qu'on réintègre prennent le nom d'amortissements différés. Ceux-ci pour être différés doivent remplir un nombre conditions au rang desquels celle d'être d'abord comptabilisés. Plus tard et sans délai, la société pourra déduire du bénéfice fiscal, tout ou partie des amortissements différés, ce qui lui permettra d'économiser une fraction de l'IS (soit 38.5% * amortissements différés) qu'elle aurait dû normalement acquitté, en absence du différé. Ceci constitue une source d'économie importante qu'il convient pour la société de prendre en compte.

ü La déduction des déficits antérieurs. Les entreprises qui lors des exercices antérieures ont réalisé des pertes fiscales, peuvent déduire des bénéfices fiscaux ultérieurs, et avant leur forclusion, une fraction sinon la totalité des pertes antérieurement constatées. Cette déduction constituera de toute évidence une économie que l'entreprise aura réalisée.

ü Le choix du mode d'imposition des plus-values réalisées. En effet, le mode d'imposition des plus-values diffère en fonction du temps qu'aura mis le bien cédé dans l'entreprise. Celle qui ne maîtrise pas l'information fiscale se rapportant à l'imposition de ces plus-values imposera la totalité de celle-ci, ce qui constituera pour elle une charge fiscale supplémentaire qu'elle économiserait si elle maîtrisait l'information fiscale.

Par ailleurs, l'entreprise peut souvent se retrouver en train de faire des dépenses fiscales supplémentaires qu'elle aurait pu éviter. En effet, les pénalités de retard sont exigées de l'entreprise qui paie ses impôts hors délais prescrits. Les majorations d'impôts constituent dans la plupart des contrôles une fin presque logique. Cependant, toutes ces dépenses pourraient être anticipées, sinon éviter si l'entreprise s'approprie l'information fiscale.

Considérons à titre d'exemple, le cas d'une entreprise régulièrement soumis à la patente et qui par mégarde se trouve en train d'acquitter sa patente au delà des délais prescrits, après le début de l'activité ou de l'exercice, bien évidemment elle va débourser un montant suppléments en termes de pénalités du fait de sa non observance de la loi.

Les suppléments de dépenses fiscales que l'entreprise effectue dans ce cas, constituent en fait des pertes que la société réalise. Des exemples comme celui sont légion. Mais nous pouvons retenir que l'appropriation de l'information fiscale permet en fait d'éviter ce type de situation et plus loin de générer des économies. Cela contribue à confirmer l'adage selon lequel : « le savoir coûte cher, mais l'ignorance coûte encore plus cher ».

L'information fiscale comme nous l'avons démontré, est un outil de gestion car elle permet de maîtriser certains risques liés à la gestion de l'entreprise, et elle peut aussi être une source d'économies. Loin de se limiter à ces usages potentiels, elle se constitue aussi comme un instrument de citoyenneté.

SECTION II : CONTRIBUTION DE L'INFORMATION FISCALE SUR LA SITUATION PATRIMONIALE DE LA SOCIETE.

A. La contribution de l'information fiscale au niveau de l'image fidèle des comptes de la société.

L'image fidèle des comptes doit être garantie par l'application des règles du droit comptable OHADA ou à défaut, des principes comptables généralement admis. Pour ce faire, la société doit mettre en place des procédures de contrôle interne indispensable à la connaissance qu'il doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des évènements, opérations et situations liés à l'activité de l'entreprise (art.6 AUDC). Ainsi, pour maintenir la continuité dans le temps de l'accès à l'information, toute entreprise établie une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables (art.16 AUDC). Il s'agit tout simplement du manuel de procédures qui constitue aussi un document obligatoire au sens de l'art. L6 du LPF

Bien au delà de son caractère obligatoire, l'importance du manuel de procédure pour la société n'est plus à démontrer. Celle-ci est appelée à exécuter des opérations dont le cycle, c'est-à-dire les étapes à suivre pour leur réalisation doivent être scrupuleusement respectées, de crainte que le fonctionnement normal de toute l'entreprise soit désarticulé.

De manière générale, un manuel de procédure à pour but :

ü De définir les étapes dans l'exécution des activités principales de l'institution ;

ü De tracer les filières que devront emprunter les pièces justificatives tant internes qu'externes ainsi que le cycle idéal pour la réalisation des travaux comptables ;

ü De définir les attributions dévolus aux différents préposés à chaque étape d exécution des opérations ;

ü D'identifier les types de contrôles fondamentaux à effectuer à priori ou à posteriori

ü D'indiquer pour les procédures administratives, les responsabilités dans l'engagement de l'institution et le schéma de traitement des dossiers57(*)

Par ailleurs, le manuel de procédures permet d'assurer aux services instructeur, une maîtrise effective des textes et règles en perpétuelle évolution. Il constitue le fruit de la mise en place d'un contrôle interne efficace. Compte tenu des objectifs de ce dernier, l'information fiscale étant, rappelons le est un ensemble de données permettant à l'entreprise de faire face à ses à ses obligations fiscales. Aussi, l'art. 17 de l'AUDC stipule e son al. 6 que l'organisation comptable doit respecter les conditions de régularité et de sécurité aux rangs desquels le contrôle par inventaire de l'existence et de la valeur des biens créances et dettes de l'entreprise.

L'information fiscale vue sous cet angle est donc un élément significatif dans le fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où sa prise en compte en temps réel par la comptabilité, contribue de façon certaine à la présentation de l'image fidèle des comptes. Il serait ainsi opportun pour la société, de prévoir dans le manuel de procédures, des procédures de collecte et de traitement comptable de l'information fiscale. Pour ce faire, l'une des attitudes de l'entreprise consisterai à :

ü Identifier toutes les opérations et documents à incidence fiscale non prise en compte par la comptabilité ;

ü Définir le circuit de traitement de ces opérations ou documents au sein de l'entreprise ;

ü Désigner une personne compétente qui se chargera d'analyser et de définir le traitement comptable de ces faits et documents ;

ü Enregistrer comptablement ces opérations ;

L'avantage majeure sera ici d'assurer en temps réel la prise en compte par le comptabilité et partant par les états financiers de toutes les opérations et documents que la comptabilité n'aurait pas normalement identifier. Ceci permettra à la société d'éviter beaucoup d'infractions au rang desquelles la distribution de dividendes fictifs.

B. La distribution de dividendes fictifs.

L'acte uniforme OHADA définit le dividende comme étant la part du bénéfice distribuable58(*) qui est distribuée aux associés à la suite de l'affectation des résultats. Il est constitué de l'intérêt statutaire ou premier dividende et du super dividende.

Le versement d'un dividende ne change pas la richesse de l'actionnaire sur le moment. En effet, avant d'être distribué, le cours de l'action comprend le montant du dividende (qui figure encore au bilan sous forme d'actifs de trésorerie). Après distribution, le cours de l'action diminue du montant correspondant au dividende par action. (Appauvrissement de la société, donc diminution de son actif net, déterminant du cours de l'action).

Le versement de dividende, même en cas de bénéfice, n'est pas automatique et relève d'une décision de l'assemblée générale59(*) qui décide de l'affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires60(*). Pour pouvoir être distribué, l'assemblée générale doit :

ü Avoir approuvé les comptes annuels, et

ü Avoir constaté l'existence des sommes distribuables (Art 144 DSGIE).

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par cette dernière, ou à défaut par le gérant. La mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le président de la juridiction compétente (Art 144 AUDSGIE).

Le dividende fictif est celui distribué en violation des règles énoncées à l'article 144 de AU DSGIE. Autrement dit, le dividende fictif est celui distribué sans que les comptes aient été approuvés ou sans qu'il n'existe de sommes distribuables.

Si l'on distribue en l'absence de bénéfice, on prélève nécessairement sur le capital et l'on prive la société de ses ressources normales pour fonctionner et par ailleurs, les tiers qui traitent avec la société peuvent, au regard des dividendes, s'imaginer que la société est prospère et prendre le risque de traiter avec elle. Dans le même sens, la prospérité fallacieuse et fictive ainsi brandie, peut entraîner sur le marché financier une hausse des cours, qui peut permettre aux dirigeants de vendre leurs actions à un prix supérieur à leur valeur véritable61(*).

Ceci est parfois la conséquence d'absence d'inventaire ou d'inventaire frauduleux. L'article 889 de l'AUSC dispose au sujet de cette infraction que : « Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou associés la répartition de dividendes fictifs ».

L'infraction suppose la réunion de trois éléments fondamentaux :

1. Un inventaire fictif ou frauduleux.

2. Une répartition de dividendes.

3. La mauvaise foi des dirigeants sociaux.

Attardons nous sur le préalable de l'inventaire fictif ou frauduleux. L'infraction de la répartition des dividendes fictifs suppose qu'il n'y a pas eu d'inventaire ou que l'inventaire était frauduleux.

En effet, comme nous l'avons dit plus haut, procéder à l'inventaire consiste pour l'entreprise à recenser et identifier l'ensemble des créances et des dettes à la période de clôture.

Le défaut de prise en compte de l'information fiscale tant dans son aspect légal que matériel entraîne manifestement l'établissement des états ne présentant pas l'image fidèle des comptes.

Exemple 1 : Considérons toujours la société SCA qui, pour ses besoins d'exploitation, signe au 30/11/N un contrat de bail avec Monsieur X, le montant du loyer sur douze mois s'élève à 12.000.000 FCFA. L'entreprise doit enregistrer ce bail au plus tard le 28/02/N+1. Le montant des droits d'enregistrement à payer s'élève à 12.000.000 * 10% = 1.200.000 FCFA.

L'entreprise SCA n'étant pas très au fait des textes fiscaux, elle néglige cet acte et ne constatera les droits d'enregistrement qu'au moment de leur acquittement.

Cette attitude est répréhensible et préjudiciable à la SCA pour deux (02) raisons au moins :

1. Au moment de la signature du contrat de bail, le fait générateur de l'impôt est né et la dette fiscale est établie. Ignorer ou négliger d'en tenir compte constitue une infraction.

2. La constatation comptable des droits d'enregistrement en (N+1) est une dérogation aux principes de prudence et à celui d'indépendance des exercices, amenant la SCA à faire supporter à l'exercice (N+1), une charge née à l'exercice (N).

Exemple 2 : La société SCA, au début de l'exercice N, a déclaré et acquitté une patente de 56.220 FCFA, correspondant à un chiffre d'affaires prévisionnel de 15.000.000 FCFA. Mais en fin d'exercice, elle réalise un chiffre d'affaires de 149.479.000 FCFA.

Adoptant la pratique fiscale selon laquelle la patente doit être régularisé à l'exercice (N+1), elle choisit lors de ses opérations d'inventaire, de ne pas constater la dette fiscale née du fait qu'elle ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui qu'elle avait prévu. Ceci constitue une infraction62(*).

Considérant les deux exemples précédents, en cas d'AGO des associés décidant la répartition des bénéfices, la société sera amenée à distribuer des dividendes fictifs, d'où l'intérêt de tenir compte de l'information fiscale dans le fonctionnement de la société

CHAPITRE II

L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE ET L'ADMINISTRATION FISCALE

On peut définir les relations entre l'administration fiscale et les contribuables comme l'ensemble des contacts de toute nature qu'entretiennent entre eux ces deux « ensembles ». Ces contacts sont nécessairement empreints d'une tension dont l'origine est à rechercher dans la confrontation de certains des principes qui fondent et animent le coeur de notre vie démocratique63(*).

« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »64(*). Il apparaît ainsi que la mission qui incombe à l'administration chargée de recouvrer cette contribution commune, expressément qualifiée d'indispensable, doit pouvoir être mise en oeuvre dans un contexte juridique suffisamment « favorable » afin que les montants d'imposition correctement établis soient mis à la disposition des pouvoirs publics dans les délais convenus . En effet les relations qui naissent entre le contribuable et l'administration fiscale ne sont que la résultante de la mission incombant à cette dernière. Il s'agit notamment :

ü De l'élaboration des textes législatifs et règlementaires en matières d'impôts directs et indirects, de droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, des redevances et taxes diverses, de l'émission, du recouvrement de ceux-ci, ainsi que de la centralisation des données y relatives ;

ü Du contrôle et de la vérification en matières d'impôts directs et indirects, de droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, des redevances et taxes diverses ;

ü De la lutte et de la répression en matière de fraude fiscale ;

ü Etc.65(*)

La réussite de cette mission et la sérénité des rapports entre le fisc et la société passe par le respect par cette dernière des obligations qui lui incombent, étant acquis qu'il est difficile de consentir à l'impôt lorsqu'on comprend mal la loi fiscale. On peut estimer que les contacts entre l'administration fiscale et le contribuable relèvent soit d'une démarche normale tendant à la mise en oeuvre d'un processus fiscal « banal », au cours duquel l'administration établit et recouvre une imposition auprès d'un contribuable qui s'acquitte, dans les délais qui lui sont précisés, de la totalité du montant de cette imposition,soit d'une démarche contentieuse qui débute par l'officialisation d'un désaccord entre l'administration fiscale et le contribuable s'agissant des modalités d'un ou de plusieurs éléments d'une quelconque imposition et qui se clôt au terme d'une procédure plus ou moins formalisée66(*). Cependant, comment l'information fiscale peut-elle aider la société à se garantir de bonnes relations avec le fisc ? Pour tenter de répondre à cette question, nous présenterons l'intérêt de l'information fiscale dans le cadre des obligations reconnu à la société, par la suite nous présenterons cet intérêt dans le cadre d'une vérification générale de comptabilité.

SECTION I : L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE DANS LE CADRE DU RESPECT DES OBLIGATIONS.

Les obligations de la société dans le cadre de ses rapports avec le fisc se résument en deux (2) points ; les obligations comptables (A) et les obligations fiscales (B)

A. Les obligations comptables.

La loi de finances pour l'exercice 2006 a marqué une ferme volonté du gouvernement d'imposer la « transparence » des comptes des entreprises par le biais de la formalisation accrue de l'information financière. A cet effet, il ressort de l'économie des art. 73 al. 3 et 132 al.1 du CGI que les sociétés commerciales doivent tenir une comptabilité conformément au droit comptable OHADA.

Selon ce droit comptable, toute entreprise qui applique correctement le système comptable OHADA est réputée donner dans ses états financiers l'image fidèle de sa situation et de ses opérations. Ainsi, conformément au droit comptable OHADA, la société doit tenir une comptabilité selon le système normal. Celui-ci définie les principes de comptabilisation et les documents qui doivent être produit périodiquement.

En effet, la comptabilité tenue par la société est une comptabilité des engagements. Ce type de comptabilité exige que l'enregistrement des opérations dans les comptes se fait indépendamment des dates de leurs règlements. Ainsi, les produits doivent être constaté même en absence de l'encaissement du prix. De même, les charges doivent être enregistrées même si le règlement aux fournisseurs intervient ultérieurement, tout ceci sous réserve de l'application de l'indépendance de l'exercice.

Par ailleurs, les documents à produire périodiquement, désignés sous la dénomination d'états financiers annuels sont :

ü Le bilan ;

ü Le compte de résultat ;

ü Le Tableau Financier des Ressources et Emploi (TAFIRE) ;

ü L'état annexé ;

ü L'état statistique supplémentaire ;

L'ensemble est communément appelé Déclarations Statistique et Fiscale (DSF).

La prise en compte par la société de l'information fiscale relative aux obligations comptables est l'un des éléments permettant à la société de se garantir de bons rapports vis-à-vis de l'administration fiscale. Toutefois, il existe d'autres obligations permettant à la société d'assurer ces bons rapports. Il s'agit bien évidemment des obligations fiscales.

B. Les obligations fiscales.

Les obligations fiscales sont des contraintes légales édictées par l'administration fiscale en vue de faciliter ses rapports avec les contribuables en général, et la société en particulier. A la différence des obligations comptables, qui sont prescrites par une organisation supranationale (OHADA), les obligations comptables sont propres au législateur camerounais. Elles sont de divers ordres. On peut parler :

ü Des obligations déclaratives.

La société commerciale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt droit ou taxe, ou d'acompte d'impôt, est tenu de souscrire une demande aux fins d'immatriculation auprès du service des impôts territorialement compétent dans les quinze (15) jours qui suivent le début des activités. En plus elle à l'obligation de déclarer toute modification d'importance considérable, relative à sa vie sociale, notamment en matière de changement de dirigeants ou de localisation, de cession d'actions ou de parts, de cessation d'activité, etc. par ailleurs, la société à l'obligation de dans les délais prescrits par la loi, tous les impôts droits et taxes dont elle est redevable.

Toutes ces informations ont pour la société de la l'avantage de la sortir de la clandestinité fiscale et de rendre transparente sa gestion et son fonctionnement au yeux de l'administration fiscale. Cependant, pour cette dernière, le respect de ces obligations par la société aura pour intérêt la mise à jour du dossier fiscal de la société, leur permettant de suivre en permanence le fonctionnement de celle-ci.

ü Obligations et délais de conservation des documents

L'administration assigne aux contribuables en générale et à la société en particulier, l'obligation de présenter à chacune de ses réquisitions, tous les documents et pièces comptables obligatoires, y compris éventuellement les éléments de la comptabilité spécifiques relatif à la nature de la société, dans le but d'établir la sincérité des élément portés sur les déclarations de cette dernière.

Cependant, en matière de délai de conservation des documents exigibles, l'administration suit la logique définie par l'art. 24 de l'AUDC et fixe ce délai à dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération qu'ils constatent ou de la date à laquelle ils ont été établis. De plus signalons qu e la société à également l'obligation sous astreinte de présenter à toute réquisition du fisc le livre général des procédures de contrôle interne, le livre spécifique des procédures et de l'organisation comptable ainsi que le livre spécifique des procédures et de l'organisation informatique.

Toutes ces obligations garantissent à l'administration fiscale la bonne foi de la société et lui permettent de mieux comprendre et appréhender le fonctionnement de la société.

ü Les obligations de paiement

Il est louable pour la société, dans le cadre de la gestion de ses rapports avec l'administration fiscale, de déclarer les impôts pour lesquels elle est redevable. Celle-ci le fait spontanément dans la mesure où le système fiscal camerounais est déclaratif. Mais cet effort doit se poursuivre à travers le paiement des impôts qu'elle a librement déclaré. De ce fait, elle s'acquitte alors au centre des impôts territorialement compétent des impôts, droits ou taxes, ou d'acompte d'impôts ou taxes, ainsi qu'au reversement d'impôts collectés par voie de retenues à la source auprès des tiers pour le compte de l'Etat ou de toute autre personne morale de doit public, dans les délais prescrit par la loi (art. L7 al.1 LPF).

Le respect des obligations par l'entreprise, élément matérialisant la prise en compte de l'information fiscale, présente un intérêt certain dans le cadre des relations entre la société et l'administration fiscale. Cependant cet intérêt ne se limite pas qu'au respect des obligations par l'entreprise, et s'étend au niveau du droit de contrôle que dispose l'administration.

SECTION II : L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE.

Le contrôle fiscal peut être défini comme le pouvoir dévolu, en vertu de la loi, à l'administration fiscale pour procéder au contrôle des déclarations auxquelles la loi soumet les contribuables. Ceci sous entend dans le cadre du système fiscal camerounais qui repose sur le principe déclaratif, que les contribuables dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères jusqu'à preuve de contraire. Le système fiscal camerounais est pour ainsi dire déclaratif. Ainsi, les plus importants impôts qui le composent, à savoir l'IS, l'IR, et la TVA font de la déclaration du chiffre d'affaires, du résultat, pour ne citer que ceux-ci, la base sur laquelle l'administration assoit l'impôt. Dans ce cadre, le contrôle fiscal intervient comme étant la contrepartie logique et nécessaire du système déclaratif et se concrétise par le pouvoir dévolu à l'administration de réparer les éventuelles omissions, insuffisances ou erreurs commises par les contribuables.

Parler du contrôle fiscal revient à toucher un sujet majeur et ce pour plusieurs raisons. Sur le plan civil, le contrôle fiscal est un moyen d'assurer le respect d'égalité entre citoyens. En contrepoint, l'équilibre entre les pouvoirs de l'administration et les droits reconnus au contribuable lors d'un contrôle fiscal constitue un enjeu majeur en termes de libertés publiques. Sur le plan économique, le contrôle fiscal constitue une condition substantielle d'une saine concurrence entre les entreprises. Enfin, le coût et l'efficience de cette mission régalienne doivent être évalués au regard de l'impératif d'efficacité67(*).

L'administration fiscale effectue divers types de contrôles qui la mettent en contact avec la société. Seulement, pour mieux étayer l'intérêt de l'information fiscale dans le cadre des rapports de l'administration fiscale et de la société, nous nous limitons à la vérification générale de la comptabilité. De ce fait, nous aborderons d'abord l'intérêt de l'information fiscale tout au long de la procédure de vérification générale, ensuite cet intérêt dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui apparaît comme un vers dans la pomme des rapports entre l'administration et les administrés en général.

A. L'intérêt de l'information fiscale dans le cadre de la vérification générale de comptabilité.

Avant de relever l'intérêt de l'information fiscale dans le cadre d'une vérification générale de comptabilité, il convient tout d'abord d'en donner la définition, ensuite les objectifs, et enfin de présenter les travaux préliminaires y relatifs.

La vérification générale de comptabilité est régie les articles L11 et suivants du LPF, Elle est communément définie comme étant la comparaison des déclarations souscrites par le contribuable avec les écritures comptables. Toutefois, le vérificateur ne se limite pas seulement à assurer de l'exactitude des déclarations et leur conformité à la comptabilité, mais s'implique aussi à évaluer la sincérité de cette comptabilité elle-même, ce qui suppose que le vérificateur est amené à un examen critique des écritures comptables.

En général, la vérification de la comptabilité doit répondre à trois impératifs. Il s'agit de s'assurer que :

ü La comptabilité est bien tenue.

La comptabilité est tenue (en la forme et au fond) en conformité avec l'AUDC OHADA. En effet, l'organisation comptable doit respecter un certain nombre de règles (enregistrement chronologique et séquentiel des opérations au jour le jour, etc.), et permettre l'application des principes fondamentaux de fond (continuité de l'exploitation, permanences des méthodes, indépendances des exercices, etc.). Les actifs et les passifs de l'entreprise font l'objet d'un inventaire à la fin de l'exercice. Ces inventaires doivent être détaillés en quantité et en valeur d'une part, et les marchandises (finies ou semi-finies), emballages, et matières consommables d'autre part. la vérification visera à s'assurer que les livres légaux existent et sont tenus en conformité avec les prescriptions légales, et que les documents comptables (factures de vente et d'achat, pièces bancaires,...) sont conservés.

ü Les opérations de recettes et dépenses sont dûment justifiées.

Les opérations des dépenses et recettes doivent être aussi bien justifiées qu'elles remplissent les conditions légales. La vérification générale consistera à assurer que les opérations relatives aux recettes sont individualisées, et donnent lieu à la délivrance de factures pré numérotées et comportent les mentions obligatoires (numéro d'identifiant, RCCM, etc.), qu'en cas de ventes en détails, à défaut de factures, des tickets de caisse sont délivrés, que les achats de biens et services sont justifiés par les factures régulières ou tout autre pièce probante établies au nom de l'entreprise avec désignation des biens, du prix, quantités et autres mentions de base.

ü La comptabilité est probante.

A l'issu des résultats des deux précédentes investigations, le vérificateur s'assure si la comptabilité n'est pas entachée d'irrégularités graves, susceptibles de lui ôter sa valeur probante et par conséquent à rejeter. Les irrégularités graves sont notamment :

· Le défaut de présentation conformément à l'article 73 al. 3 du CGI ;

· La dissimulation des achats ou ventes dont la preuve est établie par l'administration ;

· L'absence des pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;

· La comptabilisation d'opération fictive ;

· Etc.

Avant d'entamer la vérification sur place, le vérificateur examine à l'avance le dossier du contribuable. Cette analyse, si elle est bien menée, rendra plus efficace l'intervention sur place dans la mesure où elle permettra de déceler les principaux comptes sur lesquels devront porter avec soins particuliers, ses investigations. Celui-ci se traduit par l'examen du dossier fiscal de la société (forme juridique, situation au regard des impôts directs, etc.), l'établissement des états comparatifs des bilans, le rassemblement des renseignements et recoupements sur la société.

Nous avons défini l'information fiscale comme étant l'ensemble des données permettant à la société de faire face à ses obligations fiscales. Appréhendant ainsi les préliminaires d'une vérification générale de comptabilité, la prise en compte par la société de cette information s'avère importante à plus d'un titre.

Comme évoqué plus haut, la vérification générale vise d'abord à assurer que la comptabilité est bien tenue. En effet, le législateur fiscal68(*) a prescrit à travers l'article 73 du CGI que la comptabilité doit être tenue conformément au système normal du droit comptable OHADA. L'intérêt de l'information fiscale se manifeste ici à deux (02) niveaux :

ü D'abord au niveau des relations de la société avec l'administration.

En effet, l'administration se trouverait satisfaite à l'idée de savoir que les lois qu'elle se définit, sont mise en application par la société. Ceci pourrait avoir un avantage en cas d'éventuel redressement dans la mesure où les pénalités d'assiette s'appliquent selon que la société soit de bonne foi ou non.

ü Au niveau de la société elle-même.

Dans la mesure où la prise en compte et la mise en pratique de l'information fiscale va à n'en point douter lui éviter un éventuel rejet de comptabilité, l'exposant ainsi à une taxation d'office définie par l'article L30, avec les conséquences qu'on lui reconnaît.

L'autre intérêt de l'information fiscale se manifeste à travers les bases de redressement que peut retenir l'administration. En effet, bien que la comptabilité de la société soit reconnue régulière, il est fréquent que le vérificateur retienne des chefs de redressement à l'encontre de la société. Ceci n'est pas étonnant et s'explique simplement par le fait que la comptabilité a ses principes et la fiscalité les siens. Ceux-ci sont dans la plupart des cas divergents, l'information fiscale, à travers sa composante matérielle, vient justement corriger le décalage existant entre la comptabilité et la fiscalité, par la prise en compte en temps réel, à travers l'intégration des préoccupations fiscales dans le manuel de procédures, des opérations rendant exigible certains impôts. L'enjeu final sera d'amoindrir le risque de redressement voire de l'annuler. En effet, dans la mesure des procédures de la société aurait permis la collecte et la prise en compte par la comptabilité de tous les évènements à incidences fiscales anéantissant ainsi le risque de redressement fiscal. Cela ne pourra que contribuer à rendre plus harmonieux les relations entre l'administration et la société, celle-ci faisant preuve de civisme fiscal.

Cependant, à la suite de la vérification générale, les redressements peuvent parfois être lourds, exposant l'entreprise à des situations où elle peut être tentée de corrompre le vérificateur.

L'intérêt de l'information fiscale dans le cadre de la lutte contre la corruption

« Un monde sans corruption est un objectif crucial pour un grand nombre de gouvernements et d'organisations internationales. Et comment pourrait-il en être autrement, face à une forme de criminalité omniprésente qui sape les fondements même de l'équité dans les transactions commerciales, de la bonne gouvernance et du développement durable ?

La corruption a un impact qui va bien au-delà des actes répréhensibles que commettent tous ceux qui y participent. Ses répercussions ravagent des populations entières. Un pot de vin d'un million d'euros peut rapidement représenter une perte de cent millions d'euros dans un pays pauvre, en anéantissant les plans de développement et en minant la cohérence des décisions d'investissement. Des routes qui restent inachevées, des écoles qui s'effondrent et des systèmes de santé paralysés, tels sont quelques exemples illustrant la gravité de ce phénomène. (...)69(*) ».

Il y a plusieurs définitions de la corruption. L'une d'elles, internationalement reconnue (notamment utilisée par Transparency International) est la suivante : la corruption est l'abus du pouvoir public ou privé pour satisfaire des intérêts particuliers. Il est ici surtout question de corruption active ou passive entre un fonctionnaire et un particulier. Mais la corruption concerne aussi des transactions entre particuliers, comme le montre la définition de la Direction du Développement et de la Coopération : « Est corrompu, le comportement des personnes investies de tâches publiques ou privées qui manquent à leurs devoirs dans le but d'en tirer des avantages injustifiés de nature quelconque » (DDC, 1998). La définition de l'économiste éthicien Peter Ulrich souligne la force éthique du sujet : la corruption est « le noyautage du bien commun par des intérêts particuliers. »(Maak et Ulrich, 1999).

On peut citer comme caractéristiques de la corruption :

ü Un moyen d'obtenir quelque chose.

ü Le caractère secret et le manque de transparence de l'activité.

ü La recherche non légitime d'un avantage personnel.

ü L'engagement économiquement inefficace des moyens. (...)70(*).

L'actualité médiatique fait du Cameroun comme « double champion du monde de la corruption ». Le classement de l'organisation Transparency International a signalé par deux fois notre pays comme ayant le plus grand indice perceptible de la corruption ; indice de perception, recueilli auprès des populations concernées qui nomment ce fléau : gombo, bière, taxi, carburant, tchoko, motivation...avec diverses manifestations.

Parmi les causes de la corruption et de la mauvaise qualité des services rendus aux citoyens, on cite :

ü Les difficultés d'accès à l'information.

ü Les mauvaises conditions de travail de l'administration.

ü La volonté des agents de maintenir les usagers dans l'ignorance71(*).

En effet, il est fréquent que les redressements fiscaux parfois très élevés et souvent non légalement fondés, faisant suite aux contrôles subis par les contribuables amènent ces derniers, du fait de leur ignorance de la législation fiscale et des différentes voies de recours, à corrompre les agents du fisc afin que ceux-ci « allègent leur situation ». L'autre exemple se rapporte à l'obtention des pièces administratives fiscales (attestation de localisation, de non redevance, le certificat d'imposition, etc.). Tout contribuable qui sollicite une pièce administrative des services du fisc se trouve en train de donner des Bakchich à l'agent ou à l'intermédiaire chargé de l'établissement de la dite pièce.

Comme mentionné plus haut, certaines causes de la corruption sont liées à l'ignorance des contribuables et parfois à leurs difficultés d'accès à l'information. Cela étant, l'appropriation de l'information fiscale, et sa mise en pratique sera un juste remède de ce fléau. En effet, le bon usage que le contribuable fera des textes fiscaux, lui évitera non seulement de subir des redressements, mais lui permettra de préserver sa dignité en évitant de s'exposer aux chantages de certains agents véreux.

CONCLUSION GENERALE

L'entreprise est un moteur du développement en ce sens qu'elle créée les richesses et contribue aux charges de l'Etat à travers l'impôt. Elle résulte de la volonté d'une ou plusieurs personnes d'affecter à une activité leurs biens ou industries en vue de réaliser des économies ou d'en partager les bénéfices ou les pertes. Dès sa constitution, elle est soumise à un ensemble d'obligations au rang desquelles l'obligation de tenue d'une comptabilité. Celle-ci constitue pour l'entreprise un outil de gestion et en même temps un instrument d'aide à la décision. C'est généralement sur la base des informations produites par la comptabilité que les impôts sont liquidés. On parle alors d'évaluation réelle.

Si l'intensité des liens entre la comptabilité et la fiscalité est incontestable, deux facteurs sont venus perturber la nature de cette relation. D'une part, les finalités respectives de la comptabilité et de la fiscalité de plus en plus marquées au fil des temps, n'ont pu que concourir à accroître les divergences. La fiscalité cherche à déterminer une base d'imposition et la comptabilité cherche à fournir à l'entreprise et à ses partenaires la représentation chiffrée la plus exacte possible de sa situation. Souci d'imposition d'un coté, besoin d'information de l'autre, les divergences dans le traitement de certaines opérations sont légion. De ce fait, on doit relever au passage que la multiplication des situations de fiscalité latente ou différée, pèsent de manière parfois substantielle sur l'appréciation que les tiers extérieurs peuvent porter sur la présentation des états financiers de l'entreprise. On en arrive donc au constat selon lequel, en marge des processus permettant la collecte de l'information financière aux fins de l'établissement des états financiers de synthèse, il existe une autre information qui, bien que n'ayant pas toujours les caractéristiques de l'information comptable72(*) est susceptible d'apporter une contribution certaine dans la gestion, et partant dans la production des états financiers de synthèse reflétant une image fidèle de la situation de l'entreprise.

Afin d'assurer la régularité et la sincérité des informations traitées par la comptabilité, les entreprises mettent sur pied un système contrôle interne qui leurs permet d'anticiper sur les risques auxquels elles sont exposées. Celui-ci ne fourni à la comptabilité que des informations chiffrées et néglige certaines autres ayant une incidence sur la situation fiscale et patrimoniale de l'entreprise d'où le thème : L'information fiscale.

Notre étude, circonscrite à certains impôts représentatifs du système fiscal camerounais, avait pour but :

Premièrement de présenter l'information fiscale : Elle concerne tant les impôts directs que les impôts indirects, et possède une double dimension. La première dimension se résume à l'ensemble des textes légaux régissant les divers types d'impôts (IS, patente, TVA, droits d'enregistrement, etc.), la seconde quant à elle concerne l'ensemble des faits et documents, comptables ou non, qui une fois introduit dans le circuit informatif de l'entreprise, génèrent de façon automatique la dette vis-à-vis du fisc.

Deuxièmement de présenter son intérêt pour la société. Cet intérêt est tout d'abord intrinsèque à la société elle-même, c'est-à-dire à son fonctionnement. En effet, l'information fiscale est d'un apport important dans la gestion quotidienne de l'entreprise dans la mesure où elle contribue à la fois à la maîtrise des risques liés à celle-ci (risques comptables, fiscaux et pénaux), et à la réalisation d'économies au niveau de la production des biens et services, ainsi qu'à travers les choix fiscaux accordés par la législation. L'autre avantage propre à l'entreprise, relatif à l'information fiscale est notamment sa contribution à la présentation de la situation réelle des comptes de l'entreprise, celle-ci ayant une incidence non négligeable en cas de distribution de dividendes, dans la mesure où la non prise en compte peut entraîner une distribution des dividendes fictifs.

Toutefois, l'intérêt de l'information fiscale n'est pas qu'intrinsèque à la société et s'étend même aux rapports qu'elle entretient avec l'administration. En effet, les incidences de la vérification générale de comptabilité, qui est l'une des occasions majeures de contact entre la société et l'administration peuvent être maîtrisées par la mise en place et l'intégration d'un contrôle interne fiscal dans les procédures comptables de l'entreprise. Aussi, l'information fiscale permet dans une certaine mesure de lutter contre la corruption qui de nos jours est un véritable fléau.

En parcourant les documents de fiscalité, on ne rencontre pas de document relatif à l'information fiscal. Cependant, ce concept est une réalité dont il convient de tenir compte La finalité de ce travail a été de la présenter l'information fiscale, ainsi que les intérêts qu'elle peut avoir pour la société commerciale soumise à l'IS. Notre voeu est qu'il puisse être utile tout d'abord à cette dernière, mais aussi :

ü Aux entreprises dans la mesure où désormais, elles prendront aussi en compte l'information fiscale avec comme principal avantages la réduction du risque de redressement fiscal ;

ü Aux responsables fiscaux, comptables et aux auditeurs dans la mesure où ce travail sera pour eux un outil qui les aidera à mieux exercer leur fonction au sein des entreprises ;

ü Aux étudiants en fiscalité dans la mesure où il leur permettra de s'approprier une documentation sur l'information fiscale.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

LES CODES

ü Code Général des Impôts

ü Acte uniforme OHADA

LES OUVRAGES GENERAUX

ü SOCKENG Roger, Droit pénal des affaires OHADA, collection LEBORD, presses MINSI le COMPETING, mars 2007, 242 pages

ü SAMBE Oumar, DIALLO Ibra Mamadou, Comptable, Système comptable OHADA, SYSCOHADA, 3eme éditions, Editions comptables et juridiques, Dakar 2003, 1055 pages

ü Guide de contrôle des commissaires aux comptes, le contrôle dans les établissements de crédit, CNCC éditions, Paris 1998, 343 pages

ü LEFEBVRE Francis, Mémento pratique, éditions Francis LEFEBVRE, Paris 1994

ü MOREL Gervais, Fiscalité des entreprises, 10eme édition, Revue Banque éditions, novembre, Paris 2001, 1276 pages

ü MBADIFFO KOUAMO Raymond, DROIT FISCAL CAMEROUNAIS : Le traitement des redressements fiscaux appliqué au système comptable OHADA, 1ère édition, septembre 2004, 388 pages

ü LECLERE Didier, l'essentiel de la comptabilité analytique, 4 eme édition, éditions d'organisation, Paris, novembre 2004, 199 pages

LOIS

ü Loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit foncier Camerounais

ü Loi n° 90/050 du 19 décembre 1990 modifiant loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit foncier Camerounais

ü Loi de finances 1998/1999

ü Loi de finances 2007

ARTICLES LEXIQUE ET MANUEL.

ü Newsletter n°1 de ACSIS Cameroun, les TIC dans la gouvernance et la lutte contre la corruption, Gina Clarisse MOUELE, Michel TOWA KOH

ü OCDE Publications n°83916, août 2006

ü Le droit de A à Z, dictionnaire juridique pratique, éditions juridiques européennes, 1997, 748 pages

ü Manuel de procédures administratives et financières, études du Réseau Solidarité Microfonance

SOURCES ELECTRONIQUES

ü www.vie-publique.fr

ü www.juripole.fr

ü www.wikipedia.fr

ü www.ppp.ch

ü www.oecd.ch

ü www.atol.be

ü www.memoireonline.com

ü www.impots.gov.cm

* 1 Considérée ici comme une entité économique productrice de biens et/ou de services.

* 2 Intervention de M. Nicolas SARKOZY, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Bercy, mercredi 3 novembre 2004

* 3 Article 150 du CGI, article 2 de l'acte uniforme portant droit comptable OHADA

* 4 Didier LECLERE, l'essentiel de la comptabilité analytique, édition d'organisation, page 2

* 5 Article 4 de l'acte uniforme portant droit comptable OHADA

* 6 Article 14 de l'acte uniforme portant droit comptable OHADA

* 7 Article 15 de l'acte uniforme portant droit comptable OHADA

* 8 Article 3 AUDC OHADA

* 9 Article 6 AUDC OHADA

* 10 Le praticien comptable OHADA

* 11 Guide de contrôle interne, le contrôle dans les établissements de crédit, CNCC éditions, Paris 1998. Page 57

* 12 Qui est aussi une information financière car l'impôt est une prestation pécuniaire

* 13 Dictionnaire HACHETTE encyclopédique, édition 2001

* 14 Guide de contrôle des commissaires aux comptes, le contrôle des établissements de crédits, CNCC éditions, Paris, 1998, p 57

* 15 Registre officiel portant la liste des contribuables d'une commune et le montant de leurs impôts respectif (avec l'informatisation du système fiscal camerounais, cette expression a disparu)

* 16 Francis LEFEBVRE, Mémento pratique, Ed. Francis LEFEBRE, Paris, 1994, p 11

* 17 Loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier Camerounais

* 18 Loi n° 90/050 du 19 décembre 1990modifiant la loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier Camerounais

* 19 Art. 155 du CGI

* 20 Par ailleurs divers textes à caractère réglementaire viennent compléter le CGI et permettent d'établir l'imposition en matière d'impôt sur les sociétés.

* 21 Acte uniforme portant droit comptable OHADA

* 22 Confère annexe

* 23 Le droit de A à Z, Dictionnaire juridique pratique, Editions juridiques Européennes, Editions 1997

* 24 Eléments de contrôle des comptes 75-Autres produits, AUDC

* 25 Eléments de contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés, AUDC

* 26 Eléments de contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés, AUDC

* 27 DSF du système normal pour les assujettis au régime du réel

* 28 Eléments de contrôle des comptes 603 et 73, AUDC OHADA

* 29 Eléments de contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés, AUDC

* 30 Selon cette théorie, l'entreprise doit être imposée sur l'ensemble de ses revenus quelques soit leur origine

* 31 Les droits de patente sont calculées au prorata du temps restant à courir

* 32 Agences de voyages, de tourisme, etc.

* 33 Loi de finances 2007

* 34 Les collectivités territoriales n'ont jamais fixé ce taux ce qui fait qu'on applique des taux maxima

* 35 Art. 159 CGI

* 36 Tel que figurant sur la balance après inventaire

* 37 Si le chiffre d'affaires définitif est supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel

* 38 Le droit de A à Z, édition juridique européenne, 1997.

* 39 Art.97 au DSGIE

* 40 Art 19 AUDSGIE générale

* 41 Art 2 AUDSGIE général.

* 42 Production ici fait référence aux ventes de marchandises, de produits, de travaux, services,et variations de stocks(produits stockés ou déstockés)

* 43 Fait générateur de la TVA

* 44 Eléments de contrôle des comptes d'immobilisations, de stocks et d'achats AUDC

* 45 AUDC

* 46 Art. 143 al.1b du CGI

* 47 Art. L5 du LPF, AUDC OHADA

* 48 Art. 149 al 2 CGI

* 49 Art. 314 AUDSGIE

* 50 Ce régime présente l'avantage de faire correspondre lors des déclarations mensuelles le chiffre d'affaires imposable à la TVA à celui de l'impôt sur le revenu. Son inconvénient relève du fait que l'entreprise devra s'assurer que sa trésorerie lui permettra à tout moment d'acquitter la TVA sur les prestations.

* 51Gervais MOREL, Fiscalité des entreprises,10 eme édition, Revue BANQUE EDITION, page 76.

* 52 Fiscalité des entreprises, ... page 76.

* 53 Le droit de A à Z

* 54 Appréciation raisonnable des évènements et opérations afin d'éviter de transférer sur des exercices ultérieures, des risques nés dans l'exercice et susceptibles d'entraîner des pertes futures

* 55 Art. 6 AUDC OHADA

* 56 Le droit de A à Z

* 57 Manuel de procédures administratives et financières, étude du Réseau Solidarité Micro finance, page 4

* 58 Bénéfice de l'exercice plus éventuel report bénéficiaire, moins éventuelles pertes antérieures, moins dotations aux réserves.

* 59 Celle-ci peut déléguer ce droit selon le cas au gérant, au PDG, au DG, ou à l'administrateur général (Art 146 AU DSGIE).

* 60 Art 142 AUDSGIE.

* 61 Roger SOCKENG, Droit Pénal des affaires OHADA, 1ère édition, Mars 2007, 238 pages.

* 62 Infraction punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende... (L107 et L108 CGI) et 111 du droit comptable.

* 63 Rapport d'information déposé en application de l'art. 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du plan, sur les relations entre l'administration fiscale et les contribuables, septembre 2003

* 64 Art XIII de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

* 65 www.impots.gov.cm

* 66 Rapport d'information, Op.cit

* 67 Proposition pour une réforme du contrôle fiscal, institut de l'entreprise. www.debat2007.fr.fr.

* 68 Qui se trouve être ici la DGI.

* 69 Angel Gurrier, secrétaire général de l'OCDE,OCDE Publications n°83916 l'OCDE lutte contre la corruption, 2006.

* 70 Christoph Stückelberger, lutte contre la corruption, une tâche urgente pour les oeuvres.

* 71 Gina Clarisse Mouele, Michel Towa Koh, les TIC dans la gouvernance et la lutte contre la corruption, Newsletter N°1 de ACSIS Cameroun.

* 72 Information chiffrée et facilement codifiable comptablement.






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand