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L'information fiscale

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par Serge Saintclair NTENGUE
Université de Douala - DESS en Fiscalité Appliquée 2006
  

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CHAPITRE II

L'INFORMATION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS INDIRECTS

Les contributions indirectes proprement dites ont pour caractère commun d'une part d'être moralement « répercutées » sur le client qui en supporte la charge définitive, d' autre part, ils constituent des parts de l'avoir privée prélevées par la puissance publique sur le montant des marchandises et des services . Les impôts indirects, contrairement aux impôts directs, sont perçus sans rôle nominatif, et cela quel que soit leur objet. On classe dans cette catégorie :

§ La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Section I)

§ Les droits d'enregistrement (Section II).

SECTION I : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE

La liquidation et l'acquittement de la TVA s'effectuent à la fois sur la base des textes légaux, mais aussi sur la base de la réalisation de certains évènements au sein de l'entreprise .Pour mieux étayer ces propos, nous parlerons dans un premier temps des dispositions légales (A), par la suite, nous nous attarderons sur les éléments matériels (faits, documents, etc.) qui génèrent la TVA. (B). Au demeurant, les caractéristiques de la TVA sont :

ü la TVA est un impôt réel.

ü Elle frappe l'utilisation des ressources, c'est-à-dire la dépense ou la consommation de biens ou de services, par de personnes physique ou morales.

ü la TVA est un impôt indirect.

ü Elle est payée au Trésor non pas directement par le consommateur final (redevable réel), mais par les entreprises de toutes natures (redevables légaux) qui assurent la production et la distribution des services.

ü la TVA est un impôt « ad valorem » (sur la valeur).

ü Elle est perçu en proportion de la valeur des produits et non en référence à la qualité physique ou à la caractéristique du produit (volume ou quantité).

ü la TVA est un impôt neutre dans les circuits économiques.

ü Elle est établie suivant le mécanisme des paiements fractionnés. A chaque stade de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la valeur ajoutée conférée au produit de telle sorte qu'a la fin du cycle suivi par ce produit, la charge fiscale globale l'ayant finalement grevée correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur.

ü Elle repose sur le système des déductions.

ü Aux divers stades du circuit économiques. Chaque redevable légal :

Ø Calcul et facture à son client la TVA exigible au titre des ventes et prestations de services qu'il réalise (TVA collectée ou TVA brute) ;

Ø Déduit de cet impôt la taxe qui a grevé les éléments constitutifs du prix de revient de l'opération réalisée (TVA déductible) ;

Ø Ne verse au Trésor que la différence entre la taxe collectée et la taxe déductible (TVA nette due).Le cas échéant, si la TVA déductible ne peut pas s'imputer en totalité sur la TVA collectée, le redevable dispose d'un crédit de TVA reportable sur la (les) déclaration(s) suivantes ou pouvant faire l'objet d'un remboursement par le Trésor si certaines conditions posées,par la réglementation,sont satisfaites.

A. Les éléments légaux

Les articles 125 à 153 du CGI circonscrivent la fiscalité relative à la TVA.

Instituée par la loi de finances de l'exercice 1998/1999, la TVA entendue comme Taxe sur la Valeur Ajoutée est venue en remplacement de le TCA (Taxe sur le Chiffre d'Affaires).La mise en application n'a eu lieu qu'au 1er janvier 1999.

La TVA est un impôt général sur la consommation, sa particularité réside dans le fait que c'est un impôt indirect qui est levé pour le compte de l'Etat par certains agents économiques dans le cadre des transactions commerciales. L'autre particularité de cet impôt réside dans le fait qu'il frappe uniquement la valeur ajoutée des opérateurs économiques à l'exception du consommateur final qui en supporte définitivement la charge.

Comme son nom l'indique, la TVA ne frappe que la valeur ajoutée par les différents opérateurs économiques .La TVA frappe en aval la production42(*)et en amont les consommations qui ont servies dans cette production .Par conséquent, la TVA est la différence entre la taxe sur la production et la taxe sur la consommation. En effet, la société déduit de la taxe qu'elle a facturée à ses clients, la taxe qu'elle a payée à ses fournisseurs lors de ses différents achats de consommation, c'est cette différence que la société s'acquitte à la recette des impôts territorialement compétent. Cette TVA n'augmente pas le prix revient des achats et par conséquent ne greve pas les coûts de production.

La TVA est un impôt indirect dans la mesure ou son principe ;le fonctionnement montre clairement que c'est l'entreprise qui assure le paiement de cet impôt dans différents services de la direction des impôts,tandis que les ménages (qui ont pour fonction économique la consommation) supportent la charge définitive

Il en découle donc trois principaux acteurs interviennent dans la chaîne de production de la TVA ;

ü La société appelée redevable légal ; Elle collecte la TVA auprès des ménages ou consommateurs légaux et la reverse dans les caisses de l'administration fiscale.

ü L'administration fiscale dont le rôle consiste à contrôler et à recouvrer la TVA déclarer et à payer spontanément par les redevables légaux.

ü Les ménages ou consommateurs finals, qui sont en fait les redevables réels. Ce sont ces derniers qui supportent définitivement la charge de la TVA.

Compte tenu de la spécificité de cet impôt, il convient d'en décrire le mécanisme et son champ d'application ainsi que son fait générateur et son exigibilité nécessaire à la compréhension et à la détection des éléments à risque des traitements de cet impôt.

La société commerciale est assujettie à la TVA dans la mesure où elle réalise des opérations imposables entrant dans son champ d'application. Il s'agit en fait d'opérations accomplies dans le cadre d'une activité de production, d'importation, de prestations de services, de distribution, agricoles, extractives, ainsi que celles des professions libérales et assimilées (art.126 CGI).

Parmi les opérations imposables, on peut citer :

ü Les livraisons de biens et les livraisons à soi même ;

ü Les prestations de services à des tiers et à soi même ;

ü Les opérations d'importation de marchandises ;

ü Les opérations immobilières de toutes natures réalisées par les professionnels de l'immobilier ;

ü Les ventes d'articles et de matériels d'occasions fait par des professionnels ;

ü Etc.

Par ailleurs la société commerciale sera exonérée de la TVA dans la mesure où elle réalise certaines opérations soumises à taxations spécifiques. Il s'agit entre autres :

ü Des opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non professionnels (cas des baux commerciaux) ;

ü Des intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédit ;

ü Les opérations liées au trafic international ;

Le législateur définit avec précision ces deux notions qui servent à déterminer le moment ou le redevable est tenu au paiement de l'impôt.

Le fait générateur de la TVA (...) s'entend comme l'évènement par lequel sont réalisés les conditions légales nécessaire pour l'exigibilité de l'impôt. (Art. 128 CGI). L'exigibilité quant à elle s'entend comme le droit que les services chargés du recouvrement de la TVA peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable pour en obtenir le paiement.

La maîtrise de ces deux (2) notions nous permet de mieux appréhender les éléments matériels rendant exigible la TVA et le tableau synoptique suivant nous y aidera tout aussi :

Nature de l'opération

Faits générateurs

Exigibilité

Vente au comptant

Livraison de biens

Date de facturation

Prestations de services

Livraison des services

Date d'encaissement

Travaux immobiliers

Exécution des travaux ou une tranche des travaux

Encaissement du prix des acomptes, des avances

Opérations réalisées par les établissements de crédit

Encaissement du prix

Date d'encaissement ou de d'encaissement

Livraison à soi-même

Première utilisation

Date de 1er utilisation

Importation

Introduction du bien sur le territoire national

Date de dédouanement

Vente à crédit

Livraison

Date facturation

Livraison des biens à exécution successive (eau, électricité)

A Chaque décomptes, sauf la tranche sociale 10 m3 pour l'eau et 110 kWh pour l'électricité

Date d'encaissement

Faits générateurs et exigibilité suivant la nature des opérations

Détermination de l'assiette ou base d'imposition

Sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA :

ü Les impôts et taxes, les droits et prélèvement de toute nature, à l'exception de la TVA elle-même.

ü Les frais accessoires aux livraisons de biens et marchandises ou prestation de services tels que les commissions ,les intérêts ,les frais d'emballages , de transport et d'assurances demandés aux clients .

Ne sont pas à comprendre dans la base imposable à la TVA, les remises, rabais ristournes et autres réductions de prix consentis directement, les débours (remboursement de frais)

Les taux applicables en matière de TVA.

L'art.142 du CGI fixe deux (2) taux d'impositions à la TVA.

ü Le taux général : 17,5% auquel on ajoute 10% de CAC (soit 19,25%)

ü Le taux zéro ; 0%

Le taux général s'applique aux biens et services produits localement et importés non soumis au taux zéro.

Le taux zéro frappe les exportations de produits taxables et les prestations et livraisons effectuées par le compte des entreprises situées en zones franches et points francs industriels, sur lequel aucune taxe n'est exigible et qui donne lieu à récupération des taxes payées en amont.

Ayant ainsi rappelé, le champ d'application et les règles d'applications de la TVA, nous pouvons maintenant parler des éléments matériels qui rendent exigibles la dite taxe.

B. Les éléments matériels .

Les opérations que réalise la société s'effectuent sur la base des supports matériels ou pièces justificatives, qui sont soit des documents servants de justifications aux enregistrements comptables , soit des moyens de preuves entre commerçants, soit les deux à la fois. Compte tenu des spécificités de la TVA en ce qui concerne son d'exigibilité, il est important de parler des éléments rendant exigible la TVA dans les entreprises commerciales (1), et par la suite, dans les entreprises de services (2).

1. Dans les entreprises commerciales.

Les entreprises commerciales sont celles qui achètent ou produisent des biens en vue de leur revente en l'état. Les opérations de livraison de biens (à soi-même ou à des tiers), génèrent et rendent exigible à un instant donné la TVA. Bien entendu, ces livraisons de biens se font sur la base de divers documents qui matérialisent à un instant donné le transfert de propriété43(*) desdits biens. Parmi ces documents on peut citer :

ü Le bon de livraison.

La livraison est un acte par lequel le vendeur remet la marchandise à celui qui l'achète. Le bon de livraison et un document établi par l'entreprise venderesse destiné à un acquéreur et sur lequel il est fait mention :

§ De la nature du document (bon de livraison),

§ De l'identité et de l'adresse de l'acquéreur qui le signe,

§ La date de livraison,

§ De la désignation de(s) la marchandise(s)

§ Du conditionnement

§ Des quantités

§ Des prix unitaires de chaque bien objet de la transaction.

Dans la pratique courante, ce document accompagne la facture qui est adressée à l'acquéreur et qui fait mention de la TVA. Cependant dans la plupart des cas, la livraison est effectuée et la facture est envoyée à une date ultérieure, ce qui fait que le transfert de propriété qui est matérialisé par le bon de livraison et qui génère la TVA est effectué longtemps avant la transmission de la facture. Il est donc important que l'entreprise tienne compte à tout moment de ce document afin de s'assurer périodiquement qu'il n'existe pas de risque de redressement, t relevant des livraisons de biens. Rappelons au passage que le bon de livraison n'est imposé ni par l'AUDC ni par l'AUDCG. Cependant, si l'entreprise décide d'en faire usage, elle doit veiller à ce que ses incidences fiscales soient maîtrisées.

ü Le ticket de caisse.

Les entreprises qui font dans la grande distribution telles que les supermarchés, les grandes surfaces, les librairies, etc., utilisent en grande partie ce document. Pour les clients qui achètent les marchandises au comptant, il leur est délivré un ticket de caisse. C'est un document qui mentionne selon les cas :

§ La date de l'opération

§ La nature des biens vendus

§ La valeur des biens vendus,

§ Le montant perçu à la caisse à la caisse

§ La TVA (éventuellement)

§ Le montant remboursé (éventuellement)

En effet ce document vient en remplacement de la facture (car livraison au comptant) et matérialise à souhait, la livraison effectuée. Il constitue donc la preuve d'une quelconque livraison de bien et rend par conséquent exigible la TVA

ü Les états d'inventaire44(*)

Faire un inventaire, c'est recenser de façon détaillée un ensemble de choses. Le droit comptable OHADA précise en son article 17 al.6 que l'opération d'inventaire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. Il poursuit en précisant que les données d'inventaires dont organisées et conservées de manière à justifier le contenu de chacun des éléments recensés du patrimoine.

Le livre d'inventaire est l'un des documents dont la tenu est obligatoire aux termes de l'article 19 de l'AUDC. La comptabilisation des stocks repose sur la tenue soit d'un inventaire permanent, soit d'un inventaire intermittent45(*). L'inventaire physique est un inventaire extra-comptable, c'est-à-dire un recollement matériel des existants effectué au moins une fois pendant l'exercice. Il comporte deux (2) opérations :

§ L'établissement de la liste complète des divers éléments composants les stocks par groupe de marchandises, matières ou produits correspondants à la classification des comptes

§ L'évaluation des existants réels constatés par l'opération précédente

En fait, les états ou fiches d'inventaire sont des documents utilisés dans les entreprises de production ou de distribution. Ceux-ci sont importants dans le contrôle de la TVA exigible dans la mesure où ils permettent de contrôler les mouvements de biens. De ce fait, des rapprochements périodiques entre les facturations, les bons de livraison (à tiers ou à soi même) et les états d'inventaires permettent de savoir si l'entreprise à respecter ses obligations en terme de TVA. Rappelons au passage que cette fiche d'inventaire est valable tant pour le contrôle des livraisons à tiers, que pour les livraisons à soi-même.

En absence de tous les éléments précités, le seul élément pouvant matérialiser le transfert de propriété d'un bien est la facture.

ü La facture.

L'établissement d'une facture est obligatoire pour toutes les ventes entre commerçants (biens ou prestations de services). Il s'agit d'un document comptable qui constate les conditions de vente de biens (produits, denrées, marchandises) ou de services. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Cette facture justifie l'exercice du droit à déduction de la TVA par le client. Pour que celui-ci soit exercé, il faudrait que ladite facture soit dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel ou du simplifié et mentionnant son numéro d'immatriculation. Toutefois en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées46(*). La facture est donc établie selon des règles juridiques et fiscales strictes, soumise à un délai de conservation de 10 ans sur le plan commercial47(*).

Ayant ainsi parcouru quelques un des éléments rendant exigible la TVA dans les entreprises commerciales, nous pouvons alors explorer ceux des éléments qui rendent exigible la TVA dans les entreprises de services.

2. Dans les entreprises de services.

Les entreprises de services sont celles dont l'activité consiste non pas à la vente de biens, mais à la satisfaction d'un besoin. Ces activités de prestations de services génèrent la TVA conformément à l'art.133 al.b du CGI, mais l'exigibilité de cet impôt n'est pas la même qu'en matière de livraison de biens. En effet, l'exigibilité de la TVA en matière de prestation de service n'intervient qu'à l'encaissement du prix, des acomptes ou avances tel que le précise l'art.134 al.b du CGI. Cependant il existe une dérogation prévue par l'al.2b de l'art. 133 du même code. En effet, pour les entrepreneurs de travaux immobiliers, qui optent pour le régime des débits, l'exigibilité de la TVA intervient dès la facturation.

Au regard de ce qui précède, parmi les éléments matérialisant l'exigibilité de la TVA dans les entreprises de services, nous pouvons citer :

ü Les attestations de retenues à la source.

A chaque début d'exercice, un arrêté ministériel vient fixer la liste des entreprises du secteur public, parapublic et privé habilité à retenir à la source la TVA et l'acompte IR (impôt sur le revenu). Le principe voudrait que, pour celles des entreprises qui bénéficient de l'habilitation, lors du règlement de leurs factures d'achats, elles doivent retenir et reverser à la Recette des impôts pour le compte de leurs fournisseurs, la TVA et l'acompte sur l'impôt sur le revenu que ces derniers auraient dû normalement s'acquitter lors de leurs déclarations périodiques48(*). Ainsi, une fois le règlement des factures opéré, l'entreprise délivre à son fournisseur une attestation de retenues à la source. C'est un document sur lequel figure en principe le numéro de la facture faisant l'objet de la retenue, les montants de TVA et d'acompte IR retenus. En absence de quittances de reversement, cette attestation de retenue à la source fait foi lors d'éventuelles déductions sur le montant de TVA et d'acomptes à payer et justifie s'il en est, l'exigibilité de la TVA dans les entreprises de prestations de services.

ü Les avis de virement bancaire.

L'AUDSGIE, dispose qu'à la constitution de la société, le montant des apports en numéraire est déposé dans un compte ouvert dans une banque au nom de la société en formation ou en l'étude d'un notaire49(*). Cela étant, beaucoup d'entreprise actuellement ne peuvent fonctionner sans l'apport du système bancaire. C'est dans ce cadre que, lors de leurs multiples transactions vis-à-vis de leurs partenaires (clients, fournisseurs, etc.), l'entreprise est amener à effectuer des opérations bancaires. Ainsi donc, dès lors que l'entreprise prestataire de services réalise des transactions et que le règlement s'opère par la voie bancaire, plus précisément par virement bancaire, le plus souvent l'entreprise cliente envoie à son fournisseurs, un avis de virement bancaire lui signifiant qu'un montant à été viré dans son compte en règlement d'une facture précise. La TVA sur les prestations de services étant exigible à l'encaissement, l'avis de virement bancaire venant en règlement d'une facture, rend exigible la TVA.

ü Les talons de reçu de caisse.

Le talon d'un reçu de caisse est, la partie restante du reçu de caisse qui permet un contrôle. Aucune entreprise ne peut fonctionner sans la caisse. En effet, elle fait partie au même titre que la banque ou le compte bancaire de l'entreprise des éléments de trésorerie de cette dernière et partant du patrimoine de celle-ci. Cela étant, certaines entreprises reçoivent les règlements de leurs factures en espèces. L a TVA étant exigible à l'encaissement, les talons de reçu de caisse peuvent à souhait matérialiser son exigibilité lors du règlement en espèces d'une facture.

ü Les factures des prestations.

Bien que cela puisse paraître paradoxal, la facture, dès lors qu'elle est émise, peut même dans les entreprises prestataires de services rendre la TVA exigible. En effet, l'art. 133 al.2b précise que le fait générateur de la TVA pour les entrepreneurs de travaux immobiliers, se constitue par les débits pour celles des entreprises qui auraient opté pour ce régime. En effet, selon ce régime, qui reste tout de même une possibilité offerte aux seules entreprises exerçant dans le secteur des travaux immobiliers, l'exigibilité de la TVA sur les prestations réalisées n'intervient plus au moment de l'encaissement du prix, mais plutôt au moment de la facturation.50(*)

SECTION II : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE AUX DROITS D'ENREGISTREMENT.

L'enregistrement peut se définir comme une formalité accomplie par un receveur des impôts, et destiné à constater certains évènements juridiques entraînant la perception des droits.51(*)
L'enregistrement est essentiellement une formalité fiscale. Toutefois, on lui reconnaît des effets juridiques parmi lesquels :

ü L'enregistrement, sauf exception n'est pas une condition de validité des actes

ü L'enregistrement donne date certaine aux actes sous seing privé à l'égard des tiers

ü L'enregistrement constitue entre les parties un commencement de preuve par écrit ou à défaut une présomption d'existence d'un titre

ü Envers l'administration, les énonciations de l'enregistrement font foi jusqu'a preuve de contraire.52(*)

A cela, on peut ajouter que l'enregistrement permet à l'administration de s'assurer de la qualité de rédaction de certains actes. En bref, la formalité d'enregistrement permet de protéger les particuliers d'éventuelles fraudes par antidates ou des modifications inattendues.

Le domaine de prédiction des droits d'enregistrement est celui des mutations. A cet effet on distingue :

ü Les mutations à titre onéreux (vente d'immeuble et de fond de commerce)

ü Les mutations à titre gratuit (donation, successions).

A cela on peut ajouter l'enregistrement des différents actes relatif à la société (constitution de société, augmentation du capital, déclaration des souscription et de versement, cession de parts sociales, ...).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que les droits d'enregistrement (fixe, proportionnel, progressif, dégressif, ...) portent sur les mouvements de patrimoine. Ils ont ainsi le caractère d'impôts indirect ou d'impôts sur le capital.

A. les dispositions légales

La société commerciale effectue tout au long de son fonctionnement, des actes ou des opérations qui, de par leurs natures, et en vertu de la loi, doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement. Celles-ci sont diverses et variés et concerne notamment :

ü La constitution de la société et l'augmentation du capital ;

ü Les contrats de locations ;

ü Les marchés publics ;

ü Les mutations immobilières ;

ü Les mutations de fonds de commerce ;

ü Les ouvertures de compte courant ;

ü Les opérations de transit ;

ü Etc.

La réalisation de ces évènements tout au long de l'existence sociale de l'entreprise génère immédiatement des dettes fiscales en terme de droits d'enregistrement régies par des dispositions du CGI qu'il convient de rappeler.

ü La constitution de la société et l'augmentation du capital.

Il est communément admis que la constitution d'une société nécessite un certain nombre de formalité qui vont de la promesse à la réalisation des apports par les associés. Les formalités sont diverses selon le type de société, mais de manière générale, elles débutent par la rédaction des statuts qui précisent les éléments du contrat de société. Cette formalité occasionne des frais dont notamment les droits d'enregistrement dégressifs visés aux articles 346 et 544 du CGI. Signalons au passage que l'augmentation du capital de la société, soit par apports nouveaux ou incorporation des réserves constitue également un fait régie par les mêmes textes.

ü Les contrats de locations.

La société dès sa constitution à l'obligation de présenter son plan de localisation lors de la présentation de l'acte de constitution à la formalité de l'enregistrement. Par ailleurs toute entreprise dispose logiquement d'un local au sein duquel elle exerce son activité. La localisation permet à l'administration fiscale d'identifier le lieu où la société exerce son activité. Ce lieu peut être la propriété de la société ou peut lui avoir été concédé à la suite d'un contrat de location. Dans ce dernier cas, la loi soumet l'acte à la formalité d'enregistrement conformément aux dispositions des art.341 al.2 et 545b du CGI.

ü Les marchés publics.

Les marchés publics sont des contrats passés par les collectivités publiques en vue de la réalisation des travaux, fournitures, et services. L'importance du patrimoine de l'Etat, les tâches qui lui incombent, qu'il a pris en charge ou qui lu ont été dévolus, nécessitent d'importants travaux, en nombre et en valeur. L'entretien des services administratifs exige de nombreuses livraisons de fournitures ou de prestations de services. En général, ce sont les entreprises privées qui ont la charge de l'exécution de ses contrats, de travaux, de fournitures de services.

Le terme marché public est un terme générique qui ne reflète pas souvent la dimension du contrat de marché. Sous l'angle technique, la terminologie change selon l'importance du contrat conclu avec l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics administratifs.

§ Jusqu'à 5.000.000 de f CFA, on parle de bon de commande ;

§ Jusqu'à 50.000.000 de f CFA, on parle de lettre de commande ;

§ Au delà de 50.000.000 de f CFA, on parle de marché ;

Toutefois, quelque soit la nature du contrat, et en fonction du montant de celui-ci, ce sont les dispositions des art. 342 al.8, 343 al. 5 et 344 al.4 du CGI relatifs aux droits dégressifs qui s'appliquent. Précisons par ailleurs que les al. a et b de l'art.350 ainsi que ceux a et c de l'art. 545 du même Code, tous relatifs aux droits fixes. Le timbre de dimension régie par l'art.547 est aussi applicable.

ü Les acquisitions et cessions d'immeubles.

Lorsque la société détient un parc immobilier important et oisif, il peut arriver qu'elle soit amenée à céder certains éléments de celui-ci. Il peut aussi arriver que, dans le but d'accroître ses capacités de production, elle soit amener à acquérir des immeubles. Quelque soit la réalité, les mutations immobilières revêtent de sérieuses exigences tant sur le plan juridique que fiscal. Dans l'optique juridique, elles donnent lieu à la rédaction d'un acte notarié d'une relative complexité. Sous l'angle fiscal, elle conduisent à l'acquittement des droits de mutations dégressifs de 10 % et 15 % selon que les immeubles sont bâtis ou non( art.341 et 342 CGI), de la taxe foncière (art.577 et suivants) et des droits fixes (art. 545).

Les obligations de la société en ce qui concerne les différents faits peuvent se résumer à celle de présenter les actes à l'enregistrement dans les délais prescrits. E effet, ceux-ci varient d'une situation à l'autre. Ainsi :

§ Pour les constitutions de société, et l'augmentation du capital, le délai d'enregistrement est d'un (1) mois ;

§ Pour les contrats de location et leurs renouvellement, le délai est de trois (3)à mois ;

§ Pour les marchés publics, le délai est d'un (1) mois ;

§ Pour les mutations immobilières le délai est d'un (1) mois ;

Faute de respecter ces obligations dans les délais, la société encoure des pénalités qui sont d'un droit en sus, c'est-à-dire égal aux droits simples. Signalons pour conclure que les droits d'enregistrement se prescrivent au bout de cinq (5) années après leur exigibilité.

B. Les éléments matériels

L'existence de l'entreprise est jalonnée d'évènements qui contribuent d'une façon ou d'une autre à la réalisation de son objet social.

Certains de ces évènements, aux termes des dispositions du CGI, sont soumis aux droits d'enregistrement. Seulement, ces évènements sont soutendues par des documents pour lesquels l'entreprise se devrait d'appréhender afin d'en maîtriser la gestion fiscale. Parmi ceux-ci, on peut citer :

ü Les statuts :

Comme indiqué plus haut, les statuts sont des contrats aménageant le fonctionnement d'une société et régissant les rapports des associés entre eux. L'AUDSGIE, en ses art. 10 et suivants précise que les statuts de l'entreprise sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat du siège de la société. (...). Les statuts peuvent être rédigé par acte sous seing privé. Ils constituent soit le contrat de société en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne en cas d'associé unique. S'il est acquis que dans la pratique, les statuts sont établis par le notaire qui se charge de l'enregistrement,, il convient tout de même de signaler que toute décision affectant le capital et par conséquent les statuts, a une incidence fiscale en terme de droits d'enregistrement. Les statuts de la société ou plus précisément l'augmentation du capital figurant dans les statuts, constitue un fait générant les droits d'enregistrement.

ü Le contrat de bail :

Le bail est une convention au terme de laquelle le bailleur s'engage, contre le versement d'un loyer, à procurer au preneur la jouissance d'un bien. Cette convention se matérialise par le fait que le bailleur et le locataire établissent un document sous forme de contrat. En effet, celui-ci, dès lors qu'il est signé, rend exigible les droits d'enregistrement.

ü Les bons de commande pour les marchés publics

Le marché public est une expression désignant les contrats passés par les collectivités publiques, en vue de la réalisation des travaux, fournitures et services53(*). L'importance du patrimoine de l'Etat, les tâches qui lui incombent, qu'il a pris en charge, ou qui lui ont été dévolu, nécessitent d'importants travaux en nombre et en valeur. L'entretien des services administratifs exige de nombreuses livraisons de fournitures ou de prestations de services. En général c'est les entreprises privées qui sont chargées d'exécuter ces contrats de travaux, de fournitures ou de services. Ces contrats prennent la dénomination de marchés publics. L'adjudication des marchés publics se fait généralement sur la base d'un bordereau de transmission signifiant à l'entreprise bénéficiaire que sa candidature a été retenu pour la réalisation des travaux ou prestations. En effet dès la signature ou l'approbation de l'offre les droits d'enregistrement sont immédiatement exigibles.

ü Les contrats de mutations

C'est un contrat qui constate la mutation de propriété d'un immeuble. Dès que la signature du contrat est effective, les droits d'enregistrement relatifs à cette opération sont immédiatement exigibles.

Ayant ainsi relevé les éléments légaux et matériels relatif à l'exigibilité de certains impôts directs et indirects, il convient de s'attarder sur les incidences que leur prise en compte sur la gestion de la société et même dans le cadre des ses rapports avec l'administration fiscale.

DEUXIEMME PARTIE

L' INTERET DE L'INFORMATION

FISCALE

La complexité de plus en plus croissante des opérations que réalise la société, la contraint à maîtriser l'ensemble des éléments liés à celles-ci.

La première partie a défini l'information fiscale à travers ses composantes légales et matérielles. Mais il serait vain de la définir sans présenter l'intérêt qu'elle regorge pour la société.

Dans cette partie, nous présenterons l'intérêt de l'information fiscale pour la société. Ainsi, cette partie se structurera en deux (2) chapitres qui aborderont respectivement :

ü L'intérêt de l'information fiscale relatif au fonctionnement de la société ;

ü L'intérêt de l'information fiscale dans le cadre des rapports entre la société et l'administration fiscale ;

* 42 Production ici fait référence aux ventes de marchandises, de produits, de travaux, services,et variations de stocks(produits stockés ou déstockés)

* 43 Fait générateur de la TVA

* 44 Eléments de contrôle des comptes d'immobilisations, de stocks et d'achats AUDC

* 45 AUDC

* 46 Art. 143 al.1b du CGI

* 47 Art. L5 du LPF, AUDC OHADA

* 48 Art. 149 al 2 CGI

* 49 Art. 314 AUDSGIE

* 50 Ce régime présente l'avantage de faire correspondre lors des déclarations mensuelles le chiffre d'affaires imposable à la TVA à celui de l'impôt sur le revenu. Son inconvénient relève du fait que l'entreprise devra s'assurer que sa trésorerie lui permettra à tout moment d'acquitter la TVA sur les prestations.

* 51Gervais MOREL, Fiscalité des entreprises,10 eme édition, Revue BANQUE EDITION, page 76.

* 52 Fiscalité des entreprises, ... page 76.

* 53 Le droit de A à Z

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe