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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

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B - Les lois spécifiques sur la presse et le code de déontologie

La loi de 1960 sur la liberté de la presse41(*), toujours en vigueur, a proclamé la liberté de l'imprimerie et de la librairie (article 1er). Elle n'a pas mis un accent particulier sur le «droit à l'information». Au terme de cette loi, la création des journaux et écrits périodiques n'est pas subordonnée à une autorisation administrative préalable, ni au dépôt d'un cautionnement. Elle est libre. Il suffit simplement de faire, avant publication une déclaration écrite sur papier timbré au parquet du procureur de la République et au ministre de l'intérieur42(*). Il faut signaler que cette loi ne concerne pas les radios et les télévisons43(*). Cette lacune a été comblée par la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

Sans mettre également un accent particulier sur le «droit à l'information», la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel a fixé les conditions et modalités de création et d'exploitation des radios et télévisions privées. La loi désigne la HAAC (article 5) comme l'institution devant autoriser l'émission des radios et télévisons privées sur toute l'étendue du territoire nationale. Elle précise en son article 8 (alinéa 1) que ces médias ont entre autres pour missions de : «répondre aux besoins contemporains en matière d'information, d'éducation, de distraction et de culture des différentes couches de la population, en vue d'accroître les connaissances, de développer l'esprit d'initiative, la responsabilité et la participation des citoyens à la vie nationale».

Comme on le constate, les lois spécifiques sur la presse au Bénin (loi sur la presse écrite de 1960 et loi sur la presse audiovisuelle de1997) n'ont pas défini en elles-mêmes des dispositions spéciales sur le «droit aux sources d'information» pour l'exercice des activités du journaliste. Ces dispositions ne se retrouvent pas non plus dans la Constitution. Seule la loi organique sur la HAAC consacre et garantie l'accès aux sources d'informations en affirmant que : «Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'informations». Toutefois un code de déontologie de la presse au Bénin a comblé la lacune.

Le code de déontologie adopté le 24 septembre 1999 par tous les journalistes et pour tous les journalistes de la presse béninoise n'a pas une valeur juridique. C'est un ensemble de principes, de déclarations de droits et de devoirs qui doit guider l'exercice de la profession du journalisme au Bénin. Son article 21 intitulé «Le libre accès aux sources d'informations» proclame : «Le journaliste, dans l'exercice de sa professions, a accès à toutes les sources d'informations et a le droit d'enquêter sur tous les faits qui conditionnent la vie publique». Par rapport au droit du public à l'information voire à la vérité, l'article 1 précise :  « Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoique que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité ».

A partir de ces développements, deux libertés fort importantes sont explicitement reconnues par la constitution béninoise : la première, la liberté d'expression et d'opinion en tant que liberté personnelle et dont le prolongement est la liberté de presse ; et la deuxième, le droit à l'information en tant que droit du public. Seulement, ce dernier n'est pas renforcé et précisé par une loi, en ce qui concerne la liberté d'accès aux informations administratives ou aux sources d'informations.

La lecture faite de l'article 98 de la Constitution du Bénin, par un haut juriste,44(*) montre que le droit à l'information administrative, devrait être encadré par une loi spécifique. Au terme de l'article 98 : « ....sont du domaine de la loi les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques».

Il convient de signaler que les textes sur les médias au Bénin présentent de nombreuses insuffisances. Outre, le caractère répressif des lois, on observe également des confusions45(*) et des contradictions46(*) à certains niveaux. Mais le thème développé dans cette étude n'étant pas le «Droit béninois des médias», nous n'allons pas nous appesantir sur ces insuffisances.

A côté des textes qui réglementent l'exercice de la liberté de la presse et du droit à l'information au Bénin, figurent aussi des structures qui protègent cette liberté.

Paragraphe 2 : Les structures de protection de la liberté de presse et du droit à l'information au Bénin

La garantie du droit de la presse et le droit à l'information est assurée au Bénin par les structures à caractère public que sont la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la Cour Constitutionnelle (comme organe de protection des droits fondamentaux et du respect de la Constitution) et enfin le Ministère de la Culture et de la Communication. A ceux-ci, il faut ajouter les structures privées que sont les associations professionnelles de la presse et les organisations de la société civile.

* 41 Cette loi est venue remplacée la loi française du 29 juillet 1881 sur la presse en vigueur au Dahomey jusque là. La loi de 1960 a été modifiée par la loi 61-10 du 20 février 1961 en ces articles 21, 47 et 49 ; puis par l'ordonnance 69-12 PR/MJL du 29 mai 1969, complétant et modifiant l'article 8 de la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse. L'article en question est relatif au dépôt légal.

* 42 Articles 5 et 6 de la loi de 1960

* 43 ODEM ; Etude sur l'état des médias au Bénin : 1988-2000 ; Friedrich Ebert Stiftung ; P58.

* 44 Il s'agit du professeur Maurice AHANHANZO GLELE dans une communication intitulée : « Le droit à l'information et vie démocratique au Bénin : l'accès à l'information », présentée lors d'un séminaire organisé en février 2000 au Bénin.

* 45 La loi 60-10 n'est pas abrogée par la loi de1997. Les deux lois prévoient des causes différentes sur les cas d'ouverture de la procédure en matière de saisie administrative conservatoire de l'organe d'information. La première loi reconnaît cette prérogative au ministre de l'intérieur alors que la seconde loi l'attribue à la HAAC. Il en est de même du dépôt légal .

* 46 Les organes de presse publics sont régis par le décret 99-315 du 22 juin 1999 portant approbation des statuts de l'ORTB, le décret 97-522 du 23 octobre 1997 portant approbation des statuts de l'ONIP, l'arrêté ministériel n°22/MCC/CAB/SG/DA/ABP/SA du 8 juin 1999 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Bénin Presse. Or, sur la base de la loi de 1997 et la loi organique sur la HAAC, c'est cette institution qui procède à la désignation pour nomination par le Gouvernement, des responsable de ces organes. Ce que les textes de base de ces organes n'ont pas prévu.

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