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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

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A- Les institutions à caractère public

Il s'agit de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la Cour Constitutionnelle et le Ministère de la Communication.

§ La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication

C'est une institution prévue par la Constitution béninoise en ses articles 24, 142 et 143. Ses fonctions sont définies dans le titre VIII de la constitution aux articles 142 et 143. Au terme de l'article 142, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pour mission « de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière de presse et à l'accès équitable des partis, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'informations et de communication». L'article 143 précise que son président est nommé par le Président de la République en conseil des ministres et que «sa composition, ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par une loi organique47(*)».

La loi organique dont il est question est la loi organique N° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la loi organique N° 93-018 du 20 septembre 1993 portant amendement de la première en certaines de ces dispositions.

Dans le cadre de la protection de la liberté de presse, l'article 1er de la loi organique de 1992 énonce : «La Communication Audiovisuelle est libre. Toute personne a droit à l'information (Alinéa 2 de l'article 1). L'Alinéa 3 précise : « Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'informations, ni inquiété de quelque façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente loi ». L'article 5 rappelle les missions définies dans la Constitution et précise que la HAAC a aussi pour mission de «garantir l'utilisation équitable et appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d'assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires».

L'article 4 précise que «la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est une institution indépendante de tout pouvoir politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit». Elle délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication. Elle peut formuler des propositions ou donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de sa compétence. Les projets ou propositions de lois relatives à la presse et à la communication lui sont obligatoirement soumis pour avis (article7).

Depuis l'installation de ses premiers conseillers en 1994, la HAAC a rendu plusieurs décisions sur les médias au Bénin. L'ensemble de ces décisions48(*) constitue aussi un cadre normatif des médias au Bénin. On n'a pas connaissance à ce jour d'une décision de l'institution portant sur le droit d'accès aux sources d'informations ou condamnant un acte d'entrave à la presse sur l'accès à l'information publique49(*).

L'instance de régulation des médias qu'elle constitue demeure néanmoins un contre - poids à l'Exécutif dans la «gestion» des médias publics.50(*) La Cour Constitutionnelle du Bénin joue également un rôle de protection de la liberté de la presse.

§ La Cour Constitutionnelle

Elle est prévue par la Constitution béninoise en ses articles 114 à 124. C'est la plus haute juridiction de l'Etat béninois en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics (article 114).

Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Les décisions doivent intervenir dans un délai de 30 jours. C'est à titre d'institution garante des libertés fondamentales de la personne humaine qu'elle a rendu des décisions condamnant les violences faites sur des journalistes. Aucune décision portant sur le droit à l'information ou l'accès aux informations administratives ne figure dans ses recueils.

§ Le Ministère de la Communication

Le Ministère de la Communication ne joue pas en tant que tel un rôle de protecteur de la liberté de presse. Au terme du décret51(*) portant création et organisation du ministère, le Ministère de la Communication a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique gouvernementale en matière de communication. A ce titre, il est chargé entre autres, de créer, grâce à une large et saine diffusion de l'information, les conditions de transformation progressive de la société béninoise dans le cadre de l'édification d'un Etat de droit.

C'est sur sa proposition que, le Gouvernement a pris le 12 mars 2002, un décret portant création, attribution et composition d'un comité national chargé de l'élaboration d'un avant- projet de loi relative à l'accès aux sources publiques d'information52(*).

Pour mettre en oeuvre la politique d'information de l'Etat en matière de presse et de communication audiovisuelle, le ministère s'est doté de trois directions techniques : la Direction de la presse écrite, la Direction de la presse audiovisuelle et le Centre de documentation des services de l'information. Mais dans les faits, ces structures comme le révélera une étude sur les médias au Bénin, «n'ont aucune prise sur la réalité du jeu médiatique. Les agents de ce ministère sont conscients de l'indifférence dont ils sont l'objet dans le milieu des médias. Tout le monde fait comme si notre ministère n'existe plus, constate avec amertume un cadre de ce département ministériel53(*)».

A coté de ces structures étatiques se trouvent des structures à caractère privé qui interviennent dans la protection des médias au Bénin.

* 47 L'article 16 nouveau de la loi organique de la HAAC dispose que la HAAC est composé de neuf membres désignés à raison de trois par le Président de la République, (un communicateur, un juriste, une personnalité de la société civile) trois par le Bureau de l'Assemblée nationale (un communicateur, un juriste, une personnalité de la société civile) et trois par les professionnels des médias (un technicien des télécommunications, un journaliste de la presse écrite, un journaliste de la presse audiovisuelle).

* 48 Les décisions ont porté sur l'accès équitables des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias publics, la réglementation de la carte de presse au Bénin, la réglementation des temps d'antenne pour les compagnes électorales, la délivrance d'autorisation d'émettre pour les radios et télévisions privées, la suspension d'émission ou d'organe, des mises en garde et rappel à l'ordre aux organes de presse etc. Elles constituent aussi un cadre normatif du droit des médias au Bénin.

* 49 Les décisions de la HAAC sont publiées dans les «Recueils des actes et décisions de la HAAC » ou sur son site : http://www.haac-benin.org/

* 50 A propos des aspects positifs et des insuffisances de la HAAC, voir l'ouvrage «ADJOVI Emmanuel ;  Les instances de régulation des médias en Afrique de l'Ouest : le cas du Bénin ; Karthala - FES, 2003 ; 278 p.

* 51 Décret N°2001/444/ du 05 novembre 2001 portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles.

* 52 Infra P. 64

* 53 ODEM ; Etude sur l'état des médias au Bénin : 1988-2000 ; Friedrich Ebert Stiftung ; P. 39

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