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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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PARAGRAPHE II : LES CLAUSES D'ORGANISATION DE LA SPHÈRE

CONTRACTUELLE

Ces clauses ont pour effet de contractualiser les conditions de travail (A) et d'aménager les éléments essentiels (B).

A/- LES CLAUSES DE CONTRACTUALISATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Un des aspects du renouveau du contrat de travail est la détermination des éléments du socle contractuel. En dehors de ce socle, les parties peuvent contractualiser certains éléments qui ne sont en réalité que des conditions d'exercice du contrat de travail. Ces éléments ne relèvent pas par nature du contrat. On relèvera la clause de sédentarité et la clause de fixation des horaires de travail.

La clause de sédentarité est celle par laquelle le salarié est tenu d'exécuter son travail en un lieu précis. Cependant il est de jurisprudence constante que la mention du lieu dans un contrat de travail n'a qu'une valeur informative. Toutefois, le contrat peut stipuler un lieu précis. La jurisprudence ne s'oppose pas à l'insertion de cette clause mais pour sa validité, elle exige la précision et la clarté.

Si la précision et la clarté ne font pas défaut, l'employeur ne pourra pas muter son employé fut-il dans le même secteur géographique. Cette clause peut aussi être insérée dans le contrat par l'employeur. Les juges devront dans un souci de protection rechercher si l'insertion d'une telle mention ne procède pas d'un abus de pouvoir. Pour ce faire, le domicile du salarié devra être pris en compte.

Quant aux clauses de fixation des horaires, elles stipulent que le salarié exécutera son travail exclusivement selon les horaires définis dans le contrat de travail.

Les horaires de travail constituent une condition de travail. Sa fixation relève exclusivement des prérogatives de l'employeur. Celui-ci déterminera les horaires en fonction des objectifs fixés. Ainsi peut-il prévoir des horaires de jour et des horaires de nuit. L'employé ne dispose d'aucun droit pour refuser les horaires proposés sauf s'il y a bouleversement dans l'économie du contrat84(*).

Cependant il peut y arriver que les parties insèrent dans le contrat une clause qui contractualise les horaires. La validité d'une telle clause tient en son caractère exprès.

Lorsqu'elle est contractualisée, l'employeur ne peut la modifier sans l'avis du salarié.

Ces clauses à l'analyse favoriseraient aussi le salarié.

En effet l'entreprise est en pleine mutation et permettre qu'une condition de travail notamment la répartition de l'horaire constitue un point sur lequel les parties doivent nécessairement s'entendre sera préjudiciable à l'intérêt de l'entreprise. Cette inquiétude serait mieux comprise en ces moments où les entreprises togolaises sont confrontées à une sévère crise énergétique. Face à cette situation, il serait dommage que le salarié s'accroche à l'horaire établi au contrat.

Le salarié quant à lui peut être fixé et organiser sa vie privée par rapport à l'horaire contractuel. Il peut, compte tenu de la force obligatoire du contrat de travail s'opposer même aux heures supplémentaires.

Si le contrat de travail peut ainsi contractualiser ses conditions d'exercice, il peut aussi atténuer la rigidité des éléments essentiels.

* 84 Soc. 18 décembre 2000, RJS. 2/01 n°168.

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