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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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B- LE FORMALISME IMPOSÉ POUR LA PROTECTION DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

La toute puissance de l'employeur quant à l'utilisation du contrat à son profit se trouve atténuée en présence des représentants des salariés. Ils sont généralement considérés comme les salariés protégés. Il s'agit en droit togolais des délégués du personnel et les délégués syndicaux. En raison de la nature de la mission qu'ils doivent accomplir, le chef d'entreprise ne peut pas à sa seule initiative les sanctionner. Il ne peut non plus modifier leur contrat de travail suivant le droit commun. La mise en oeuvre de cette protection passe par le formalisme institué à cet effet. Quel est le formalisme imposé et en quoi constitue t-il une restriction à la liberté contractuelle de l'employeur ?

Les salariés élus ont une mission délicate. Chargés de mission de négociation parfois délicate, ils bénéficient d'une protection particulière contre les sanctions. La protection accordée aux représentants du personnel a pour but de les aider à accomplir efficacement leur mission sans craindre la réaction punitive de l'employeur. Il faut en clair leur garantir une indépendance comme le défend TEYSSIE Bernard96(*) en déclarant qu'il « faut que soit assurée l'indépendance des négociateurs salariés face aux négociateurs patronaux. Le statut protecteur conféré aux délégués syndicaux et aux élus du personnel répond à cette exigence. Il acquiert, au passage, une dimension singulière. La protection dont ils bénéficient n'est pas seulement mise en place dans leur intérêt mais aussi dans l'intérêt même des institutions représentatives ».

Cette protection couvre plusieurs domaines et a pour effet de contraindre le chef d'entreprise à user moins de sa liberté contractuelle au profit du respect des règles de procédure établies par le législateur.

Ainsi la mutation d'un délégué du personnel doit être soumise à l'avis de l'inspecteur du travail. Celui-ci vérifiera si la mutation envisagée n'est pas une mesure destinée à éloigner le salarié qui gêne surtout.

Pour le licenciement, une procédure spéciale doit être respectée. Le projet de licenciement doit être soumis pour avis à l'inspecteur du travail97(*).

Le licenciement d'un délégué du personnel sans autorisation de l'inspecteur du travail et des lois sociales est nul. Il doit être réintégré.

La protection joue également en cas de changement des conditions de travail. Dans un récent arrêt du 21 novembre 200698(*), la chambre sociale a très fortement réduit les pouvoirs de l'employeur en présence d'un salarié protégé.

Par cet arrêt, la cour de cassation interdit à l'employeur d'imposer, dans le cadre de son pouvoir de direction, un quelconque changement des conditions de travail aux salariés protégés.

En conséquence, si l'employeur procède à une réorganisation générale de son établissement, impliquant de simples changements dans l'exécution du travail de ses salariés, il doit tenir à l'écart les salariés protégés.

L'employeur n'a pas lui seul, une emprise sur le contrat de travail d'un salarié protégé. Cette protection n'est qu'une confirmation du fait que la liberté contractuelle ne signifie pas une reconquête où le faible sera complètement écrasé.

Cette ambition du législateur à atténuer la liberté contractuelle du chef d'entreprise sera renforcée par la promotion des droits et libertés des salariés.

* 96 TEYSSIE Bernard, Loi et contrat collectif de travail : variations à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17. http : //www.conseil-consti.fr/cahiers/ccc17Somm.htm

* 97 Article 215 du nouveau code de travail.

* 98 Soc. 21 novembre 2006, pourvoi n°04-47068

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon