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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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DE TRAVAIL À L'ACCORD DES PARTIES

L'article L. 121-1 du code français du travail soumet le contrat de travail au droit commun. Ce texte dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ». Le droit commun est quant à lui régi par l'art. 1134 c. civ. qui dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Ce texte renvoie donc à la force obligatoire attachée au contrat (A) qui ne peut être modifié que d'un commun accord (B).

A/- LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Le contrat, conformément à l'article 1101 du code civil est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ».

Ce texte, tout en consacrant une définition du contrat met en relief une de ses caractéristiques fondamentales. C'est la question de l'autonomie de la volonté. Celle-ci se traduit par une entière liberté d'expression des parties.

Les parties discutent par ailleurs d'égale à égale. Le contrat est comme on le voit le meilleur moyen de réglementer les rapports. Une fois conclu, le contrat devient la loi des parties. Celles-ci se trouvent liées par les clauses contractuelles qui devront être exécutées de bonne foi. Le contrat est sans doute un élément de sécurité et de justice car « qui dit contractuel, dit juste »11(*).

En soumettant le contrat de travail au droit commun, le droit du travail amorce une véritable révolution. Celle-ci va pour l'essentiel réhabiliter la position du salarié dans les rapports de salariat.

En effet, le contrat de travail était considéré comme un simple acte formalisant l'entrée du salarié dans l'entreprise. C'était comme suivant l'expression de Philippe WAQUET, « le mal aimé du droit du travail ». On ne lui concédait aucune importance. Et pour cause, il ne présente aucune des vertus12(*) propres au contrat.

Son retour va conférer un peu plus de pouvoirs au salarié.

Ainsi peut-il revendiquer sur le plan purement juridique une égalité avec l'employeur. Il peut négocier seul ou collectivement. Lorsqu'il le fait seul, on se situe dans la sphère contractuelle et la négociation est dite individuelle. Le salarié devient un acteur actif. Il est en droit de porter des jugements sur les propositions faites par le chef d'entreprise. Il peut alors refuser les offres qui lui sont adressées et faire des contre-propositions. Ceci n'est pas le cas dans la logique où le contrat de travail serait considéré comme un rapport de force où le plus fort domine le faible. Il devient plutôt le moyen permettant de réglementer les intérêts en jeu car désormais, la réussite de l'employeur est liée au bien-être du salarié. C'est finalement l'alliance d'intérêts qui scelle le contrat de travail. Le salarié dans cette logique, participe au devenir de son contrat.

Le nouveau code togolais du travail concède les mêmes avantages au salarié. Le droit de refus d'une modification substantielle s'analyse comme une revalorisation de la position du salarié.

Le contrat confère une meilleure protection au salarié. Lorsque le contrat est formé, il lie les parties. Le chef d'entreprise et son employé ne peuvent que se référer à cet instrument pour la résolution des conflits qui peuvent surgir. C'est l'essence de l'article 1134 C. Civ. qui donne une légitimité à la force obligatoire attachée au contrat et l'immutabilité de l'accord de volonté sous l'adage pacta sunt servanda. Il est ainsi interdit de réviser les conventions pour imprévision13(*). Cependant, le contrat de travail est négocié en tenant compte des circonstances. En prenant en compte cette particularité du droit du travail, il importe de faire une adaptation nécessaire de la relation contractuelle.

Ainsi le contrat de travail peut subir des modifications ultérieures. Celles-ci ne peuvent qu'intervenir de façon consensuelle.

* 11 G. Couturier, Techniques civilistes et droit du travail, chronique d'humeur à partir de quelques idées reçues - D. 1975, Chron. XXIV et XXXVI, p.152.

* 12 Les vertus essentielles du contrat sont la confiance, la sécurité, la stabilité.

* 13 H. Roland et L. Boyer , Adages en droit français - Litec, 3ème éd., 1992, n° 293, p. 618.

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