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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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SECTION II : UNE APPROCHE CONFORME AUX PREOCCUPATIONS DU

DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail est généralement appréhendé comme un droit au service de la protection du salarié. C'est en réalité se méprendre sur la fonction assignée à cette discipline. Elle a non seulement une fonction sociale mais aussi une fonction économique. Ce droit tente de concilier des intérêts antagonistes. Ceux des salariés d'une part et ceux de l'entreprise de l'autre.

Soucieux de cette préoccupation, le nouveau droit de la modification a répondu à ces attentes en accordant une protection plus accrue au salarié (Paragraphe I) et une prise en compte de l'intérêt de l'entreprise (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : UNE PROTECTION PLUS ACCRUE DU SALARIÉ

Le nouveau droit de la modification du contrat de travail a pour mérite d'offrir une meilleure protection au salarié. Désormais la rupture du contrat consécutive au refus de la modification ne lui est plus imputable (B). En outre, l'employeur peut maintenir la relation de travail en renonçant à la proposition de modifier le contrat (A).

A/- LE MAINTIEN DE L'EMPLOI

La proposition de modification du contrat de travail n'est pas une mesure irrévocable. C'est une mesure prise en opportunité. Ayant donc le management de son entreprise, l'employeur prend régulièrement des décisions relatives aux fins poursuivies, aux moyens à mettre en oeuvre et aux ressources à solliciter pour y parvenir. Parmi ces décisions, figurent les propositions de modification. Bien que prise dans l'intérêt de l'entreprise, l'employeur peut y renoncer. C'est une des dispositions essentielles de l'arrêt Raquin. Lorsqu'elle intervient, la relation salariale est maintenue et le travail sera exécuté conformément aux conditions antérieures.

Cette solution est favorisée par la revalorisation de la position du salarié. Ce qui ne serait pas le cas où le chef d'entreprise serait le seul maître à bord. Le droit togolais a pris une option sérieuse en faveur du salarié. En effet, l'article 76 en décidant que la rupture du contrat soit imputable à la partie qui en a pris l'initiative laisse une porte ouverte à la renonciation. Celui qui décide de modifier le contrat peut faire marche arrière. Cette renonciation est faite sur des calculs et se justifie à plusieurs égards.

En premier lieu, l'employeur peut renoncer à la modification en décidant de conserver un salarié utile dans l'entreprise.

Le salarié est dit utile toutes les fois qu'il est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Son absence ou son départ de l'entreprise entraîne non seulement une baisse de résultat mais aussi une contre publicité. Ces genres de salariés sont généralement les cadres et les informaticiens plus outillés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

L'utilité d'un salarié s'apprécie également de part son expérience passée dans l'entreprise. On est plus efficace lorsqu'on prend de l'âge dans l'exercice d'une profession.

L'objectif de toute entreprise étant la rentabilité, l'employeur hésiterait à laisser partir les ressources humaines capables de réaliser son ambition.

Ainsi se verra-t-il dans l'obligation de surseoir à sa proposition de modifier le contrat de travail lorsque le salarié la refuse.

En deuxième lieu, la renonciation peut intervenir pour ne pas favoriser une entreprise concurrente.

Le salarié pourrait de ce fait travailler pour le compte d'une entreprise concurrente. Pour écarter une telle possibilité, il serait plus avantageux de le conserver dans l'entreprise.

En troisième lieu, la renonciation peut intervenir eu égard aux éventuelles indemnités que l'employeur verserait lorsque la modification aboutira au licenciement. L'employeur prend ses décisions sur la base du coût et des avantages. Ainsi renoncerait - il à la modification si les frais à verser au titre d'indemnité de licenciement du salarié étaient plus élevés que ceux liés à sa conservation dans l'entreprise.

La relation salariale peut être maintenue par le jeu de l'acceptation et de la renonciation. Il est aussi fréquent que la modification du contrat sonne le glas de la fin des relations de travail. Celle-ci est imputable à l'employeur.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard