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La dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son application dans la résolution de la crise en République Démocratique du Congo

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par Josué TAGBA MONDALI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2006
  

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CHAPITRE II : THEORIES GENERALES DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES.

Les opérations de maintien de la paix dans la mesure où elles se situent à mi-chemin entre le pouvoir de conciliation (chapitre VI) et le pouvoir de coercition (chapitre VII), il s'agit là d'une dimension nouvelle qui a été décrit comme chapitre VI bis . En fait, le plus grand questionnement dans ce chapitre sera circonscrit comme suit :

-Notions, caractéristiques et typologie des taches (section 1).

-Application pratique des principes du droit International inspirant leur fonctionnement (section 2).

-Missions et conduite des opérations (section 3)

SECTION I : NOTIONS, CARACTERISTIQUES ET TYPOLOGIE DES TACHES.

De la sécurité collective aux opérations de maintien de la paix, la progression est-elle linéaire ? Cette interrogation a pour réponse un retour à l'histoire.

§1. Notions : Genèse et évolutions historiques.

Les opérations de maintien de la paix apparaissent très progressivement dans la pratique de résolution des conflits.

Dotée d'une charte inadaptée aux paramètres de la guerre froide et à ceux de l'ère nucléaire, l'O.N.U. semblait devoir subir, à plus ou moins brève échéance, le sort de la SDN. Mais, démontrant une flexibilité assez peu commune, l'organisation réajusta les ambitieux objectifs de sa charte et parvint à fonctionner dans l'environnement politique défavorable du second après - guerre. 5(*)3

En effet, le conflit Est-ouest, grâce au droit de veto s'était traduit par la paralysie du conseil de sécurité. Par là le système même de la sécurité collective. Cela a conduit conséquemment l'organisation à régresser soit vers les alliances traditionnelles soit vers la primauté de la sécurité individuelle.

Pour pallier dans une certaine mesure à la carence, l'on s'est efforcé à étendre les pouvoirs de L'Assemblée générale à laquelle jusque là la charte ne reconnaissait qu'un rôle résiduel en matière de maintien de la paix et à renforcer les fonctions diplomatiques du secrétaire général.

La traduction concrète de ce réajustement s'est réalisée par l'adoption de la résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 de l'Assemblée générale : « Union pour le maintien de la paix », dénommée souvent « résolution Acheson » du non de son instigateur. Cette résolution, rappelons-le, fut adoptée dans le contexte particulier de la guerre de Corée et de l'emploi systématique du veto soviétique à ce sujet.

Aux termes de celle-ci , notent , les professeurs C.CHAUMONT et F.LAFAY , lorsque le conseil de sécurité manque à s' acquitter de sa responsabilité du fait que l'unanimité n'a pu se réaliser parmi les permanents ( exercice du droit de veto ) , l' Assemblée générale peut se substituer au conseil de sécurité , soit en se saisissant de l'organisation , soit à la demande du conseil de sécurité par un vote affirmatif de neuf quelconques de ses membres ( s' agissant d' une question de procédure , l' unanimité des membres permanents n'est pas requise) 5(*)4

Cette formule trouva application pour la première fois dans les affaires de suez en 1956. En effet, suite à l'intervention militaire franco-britannique en Egypte entre octobre et décembre, le conseil de sécurité a été empêché de jouer son rôle par le veto de ces deux pays. L'Assemblée générale fut saisi à cet effet, par la procédure <<Acheson >> et d'urgence, elle se réunissa en session extraordinaire. Le 2 novembre 1956, L'Assemblée générale a pris la résolution 997 (ES-I), recommandant aux parties un cessez-le-feu. La France et le Royaume-Uni, cependant ont posé une condition pour observer celui-ci : Il s'agit de l'intervention d'une force des Nations Unies qui devrait s'installer pour préserver la paix jusqu'à la conclusion d'un accord durable entre Israël et les Etats voisins. Heurté aux difficultés suite à l'absence des forces prévues par l'article 43 de la charte, L'Assemblée se trouva devant un fait accompli. Ainsi, sur base d'un projet canadien, présenté par le premier ministre Lester Pearson, l'Assemblée générale adopta la résolution 988 (ES-I) le 4 novembre 1956, créant avec l'assentiment des Etats intéressés une force internationale d'urgence des Nations Unies qui n'avait que pour mission la stabilisation de certaines situations conflictuelles. La formule était de même utilisée dans les affaires de la Hongrie, dans l'affaire du Liban en 1958, de l'invasion soviétique en Afghanistan en 1980...

En réalité, ces opérations n'ont pas été un procédé autoritaire contre un Etat qui menacerait la paix.. Elles avaient un caractère consensuel, car elles étaient entreprises par voie de recommandation acceptée par tous les Etats intéressés et surtout celui sur le territoire duquel l'opération avait lieu.

Donc, elles se sont développées en marge des dispositions du chapitre VII et n'ont pas non plus trouvé pour fondement juridique le chapitre VI. Ce qui suppose qu'elles sont fondées sur un chapitre virtuel ne figurant pas dans la charte, est appelé << chapitre VI bis >> selon l'expression des C. CHAUMONT et F. LAFAY.5(*)5

Cependant, la fin de la guerre froide, marquée par une nouvelle politique internationale et l'accroissement des conflits présentant des caractères complexes détermineront le changement de la nature des opérations de maintien de la paix. Désormais, ces opérations se distingueront avec celles menées postérieurement aussi bien sur une base juridique différente que par l'élargissement notable de leurs objets.

Nous pouvons donc schématiquement distinguer deux périodes illustratives dans l'évolution de ces opérations de maintien de la paix, avant et à partir des années 1990.

De sa genèse, les premières expériences de maintien de la paix ont été des

Missions d'observation, de surveillance d'un cessez - le -feu ou du respect d'un accord conclu après une guerre et d'information. Les dites missions étaient exécutées par des groupes relativement restreints d'observateurs militaires.

De suite, ces opérations de maintien de la paix sont devenues des missions d'interposition confiées aux << casques bleus >>. Ici, <<l'idée est que la reprise des hostilités supposerait nécessairement une offensive contre les casques bleus, venus s'interposer entre les adversaires, de la part d'un Etat qui se rendrait alors évidemment coupable de cette agression. Autrement dit, la mission dévolue aux casques bleus n'était pas répressive ou coercitive mais visait plutôt d'empêcher la reprise des violences, en recourant uniquement à la force en cas de légitime défense.5(*)5 Nombreuses sont alors les opérations qui ont été menées dans ce cadre. On citera notamment UNFICYP (1964 : Force des Nations Unies chargées de maintien de la paix à Chypre), DOMREP (1965-1966 : Mission de représentants du Secrétaire général en République dominicaine) ; U.N.Y.O.M (1963-1964 : Missions d'observation des Nations Unies au Yémen)...

Relevons à cet effet que l'opération des Nations Unies au Congo en 1960 fait exception. Car, si dans la plupart des cas, la mission de cette force ancienne était celle d'observation avec la possibilité de s'interposer pour contenir les incidents mineurs, il en a été autrement pour le Congo où le conseil de sécurité par la résolution 161 CS du 21 février et 169 CS du 24 novembre 1961 autorisant à recourir à la force pour empêcher la guerre civile.

De 1990, année de la chute du bloc socialiste, nous sommes entrés dans une nouvelle génération des opérations de maintien de la paix. Elle fait appel au chapitre VII pour renforcer sa capacité de créer les conditions de paix avec la possibilité de la combinaison de maintien de la paix (consensuel) et du rétablissement ou de l'imposition coercitive de la paix.

L'invocation du chapitre VII dans le cas sous examen peut n'avoir comme objectif que de fournir une meilleure base juridique au recours à la force devant une situation devenue beaucoup plus complexe (violations systématiques des droits de l'homme) ou en cas de légitime défense non seulement des personnels onusiens mais également aux autres acteurs des actions humanitaires.

Cependant, la différence de principe reste qu'une opération de maintien suppose le consentement des Etats concernés pour le déploiement des forces sur terrain, tandis que l'opération au titre du chapitre VII est coercitive, décidée et mise en oeuvre unilatéralement par les Nations Unies dans l'esprit du système imaginé par les acteurs de la charte 5(*)6

Il convient de signaler que cette même année a été marquée par un élargissement d'objet d'opération de maintien de la paix, l'ONU ayant du adapter ses moyens d'intervention à des nouveaux conflits à caractère internes presque. Dès lors, les forces de l'ONU se sont vues attribuées un rôle plus actif que la simple interposition ou observation. Les actions humanitaires, les taches d'ordre civil ou politique se sont incorporées dans la mission.

C'est ainsi que, l'ONU intervienne de plus en plus dans les conflits internes avec l'idée que l'affaiblissement de l'Etat et l'insécurité internationale sont intimement liés. Ce qui justifie alors ses actions notamment dans l'ordre politique et civil telle l'assistance aux élections. La Namibie ou Le Cambodge sont des cas illustratifs où les Nations Unies ont été impliquées dans la surveillance du déroulement régulier des opérations de vote et au rétablissement des services publics essentiels...

Pour tout dire, toutes ces transformations font en sorte que les opérations de maintien de la paix oscillent entre le chapitre VI et le chapitre VII de la charte. Ce qui fait de l'ONU un support de négociation et un pivot de l'instauration de la paix dans le monde.

* 53 GUEBALI, V-Y., « Paix(le maintien de la paix et le règlement des différends) »,in Encyclopaedia universalis,corpus 17(ordinaire Phase),Paris,1996.p.296

* 54 CHAUMONT, C et LAFAY., Op.cit, pp.72-79

* 55 CHAUMONT, C et LAFAY, F., Op.cit, p.73

* 56 DAILLIER, P et PELLET, A., Op.cit, p.1011

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld