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La dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son application dans la résolution de la crise en République Démocratique du Congo

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par Josué TAGBA MONDALI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2006
  

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§.2. Conditions et raisons du déploiement des opérations de maintien de la paix.

Sans reprendre, l'ensemble des éléments des faits ayant attiré l'attention de la communauté internationale sur les conséquences politiques et économiques causés par le conflit du 2 août 1998, lesquelles consistent aux entraves de l'étendue des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, il sera pour nous question de préciser uniquement les enjeux sur lesquels se recoupaient les conditions et les raisons du déploiement d'une force de paix de l'ONU en RD Congo.

Ces enjeux s'appréhendent en termes de préoccupations humanitaire et sécuritaire.

A. Préoccupation humanitaire

L'ONU passe à ce jour pour un excellent acteur humanitaire. Le professeur S. BRUNEL constate à cet effet que l'ensemble des structures qui composent le système onusien peut être considéré comme la première puissance humanitaire mondiale, présente sur tous les fronts depuis la fin de la guerre froide : catastrophes naturelles, guerres entre Etats mais aussi opérations de maintien de la paix , voire de rétablissement de la paix dans des conflits internes1(*)02.

L'Amnesty international dans son rapport faisant état des activités que l'organisation a entreprises tout au long de l'année 2000 pour promouvoir les droits de l'homme et lutter contre certaines formes d'atteintes à ces droits , observe qu'en cette période de grande insécurité, des gouvernements ont choisi d'ignorer délibérément, voire saper le système de sécurité représenté par le Droit international qu'ils ont ensemble élaborée1(*)03.

Ainsi, les droits humains, branche du droit international ne sont pas un luxe pour époque de proposition. Ils doivent être défendus en toutes circonstances et plus particulièrement dans les périodes de danger et d'insécurité1(*)04.

En fait, d'après le rapport de l'Amnesty présenté en 2002, on pouvait estimer à plus de trois millions le nombre des personnes tuées durant la guerre ou mortes des suites du conflit. Le nombre des personnes déplacées s'étant élevé à quelques deux millions1(*)05.

Cette guerre déclenchée le 2 août 1998, selon le ministère des droits de l'homme du gouvernement congolais a provoqué « la crise humanitaire la pus grave du moment avec 33% de la population affectée dont près de 2 millions de personnes déplacées et de réfugiés et quelques 1,7 millions de morts1(*)06.

C'est pourquoi face à cette intensité de violence que continuait de faire peser les belligérants sur les populations civiles avec pour corollaires la violation non seulement massive mais aussi systématique de leurs droits, les raisons pour un tel déploiement des opérations de maintien de la paix restant envisageable ou souhaitable. Parce que la victime d'après tout demeure la communauté internationale.

D'entrée de jeu, le Conseil de sécurité par sa toute première résolution 1234 se déclare préoccuper par toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République démocratique du Congo, y compris les actes de violence et de haine ethnique ou les incitations à tels actes imputables à toutes les parties au conflit1(*)07 .

Le Conseil de sécurité pense que son intervention s'avérera importante afin de remédier avec toutes les parties concernées à la grave situation humanitaire que connaît la RD Congo et la région des Grands lacs. En cherchant premièrement d'assurer en toute sécurité le libre retour dans leurs foyers de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées et en second lieu traduire le présumé auteur de la violation des droits de l'homme en justice1(*)08.

Un antipode peut être décelé dans cette méthode de remédier à la crise. Comment peut-on en tant qu'orchestrer de la violence même des droits prendre des mesures contraires. Tels est le cas des belligérants que le conseil veut faire d'eux juge et partie. Toute fois , les conditions exigées par l'ONU pour son intervention se résument par l'obligation de la part des parties au conflit de prendre de mesures concrètes pour garantir le meilleur possible la sécurité et la protection des personnels onusiens, civils et militaire sans oublier les associés qui seront déployés.

B. Préoccupation Sécuritaire

La présence des neufs armées jointe à l'intervention de diverses milices principalement les Interahamwe et les Mai-Mai a crée un climat de grande insécurité et de violence. L'Est du pays est secoué par des conflits internes. Il y a divers autres conflits armés fait preuve Me. T. NGOY ILUNGA1(*)09.

La préoccupation en matière sécuritaire est cruciale aussi bien pour les conditions que les raisons d'une intervention de la force de paix de l'ONU.

Dans l'option, en effet, marqué par l'incapacité des belligérants à régler pacifiquement leurs différends et vu le comportement non- conforme des Etats voisins aux dispositions pertinentes de la charte de l'ONU, de la charte de l'U.A et de la résolution 3314 (XXIX) de l' AGNU du 14 décembre portant définition de l'agression, que des instruments juridiques régionaux et internationaux présentant la coexistence pacifique entre les Etats et le règlement pacifique des différends, pourtant menaçant la paix et la sécurité internationales, les raisons du déploiement d'une force onusienne en RD Congo s'inscrivaient dans la logique de maintenir la paix et la rétablir .

Cela étant, l'ONU devrait faire observer aux parties le respect d'un accord de cessez - feu, permettre le retrait de toutes les forces étrangères et aider le gouvernement congolais à rétablir son autorité sur toute l'étendue du territoire en organisant un dialogue politique dans lequel les congolais trouveraient un règlement pacifique durable des conflits.

La seule et d'ailleurs unique importante condition est la signature d'un accord de cessez -le - feu des hostilités. Celle-ci consiste à l'abstention de toute attaque aérienne, terrestre et maritime ainsi que de tout acte de sabotage, toute tentative d'occupation des nouvelles positons sur le terrain et de mouvement des forces et des équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable des parties ; tout ravitaillement en munition, en armes et autres matériels de guerre au front, et enfin de toute action qui peut entraver l'évolution normale du processus de cessez - feu 1(*)10.

L'affaire étant telle, le conseil de sécurité devait tirer les conséquences eu égard à la qualification des faits et même de sa répercussion sur l'aspect humanitaire et sécuritaire.

* 102 BRUNEL, S. «  Les nations unies et l'humanitaire : un bilan mitige », In Politique étrangère, Paris, Armand colin 2 : 2005. p.313.

* 103 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2003, rapport couvre la période allant de janvier à décembre 2002, Québec, éd Francophones, 2002, P.11 et 12.

* 104 Idem , p.12.

* 105 Ibidem, P.12.

* 106 République Démocratique du Congo (Ministère des Droits humains) , Livre Blanc numéro spécial, la Guerre d'Agression en RDC , trois ans de massacre et de génocide « à huis clés », Kinshasa, 2001, p.6.

* 107 Nations Unies, Op. Cit, p.5.

* 108 NATIONS UNIES, Op.cit, p.6.

* 109 NGOY ILUNGA NSENGA, T (wa), op.cit., p.69 et 70.

* 110 Lire Accord de Lusaka, article 3 abcde

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