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Les contres mesures en droit international public

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par Hassani MOHAMED HASSANI
Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006
  

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Section 2

Les contre-mesures, sanction de l'illicite en droit international

C'est ici où se fonde, en effet, l'intérêt majeur de l'introduction des contre-mesures en droit international, mais c'est aussi la question qui soulève trop de polémiques dans la communauté internationale. On pourrait même se demander si un Etat a le pouvoir de sanctionner unilatéralement un autre. On craint par ailleurs que les contre-mesures ne débouchent à un règlement de compte entre les Etats, la généralisation de la vengeance et de la justice privée. Autre question qui s'est posée, les contre-mesures ne remettent elles pas en cause les moyens de règlements prévus par le droit international ? Ne justifient-elles pas le comportement illicite d'un Etat dans la mesure où elles excluent notamment sa responsabilité internationale ?

Il faut noter que le risque de « perversion » des contre-mesures en vengeance est moindre grâce à la réglementation de leur usage((*)1). Les contre-mesures constituent seulement un palliatif face à l'impuissance de la société internationale à protéger les droits et intérêts de chaque membre. Chaque Etat peut individuellement se protéger, comme des Etats peuvent se réunir pour défendre un seul Etat ou punir toute violation du droit international (Paragraphe 1). L'affirmation des contre-mesures par les instances internationales illustre également leur utilité et leur efficacité dans la régulation des relations internationales (Paragraphe 2).

Paragraphe 1

La justice internationale aux mains des Etats, un palliatif à l'impuissance de la société internationale.

Les tribunaux internationaux ne pourraient pas intervenir pour juger tous les différends inter-étatiques. Ceux-ci portent le plus souvent sur des questions subjectives, parfois anodines mettant généralement en cause des droits subjectifs relevant du droit interne des Etats. C'est ainsi que le droit international admet que les Etats puissent adopter des contre-mesures d'une manière unilatérale (A), ou collectivement (B) pour sanctionner l'illicite en droit international.

A- Les contre-mesures individuelles

Les contre-mesures peuvent être « de nature verticale ou horizontale »((*)1). Les contre-mesures de nature verticale sont les réactions décidées unilatéralement par un Etat qui s'estime lésé face aux actes dolosifs ou illicites d'un autre. L'Etat qui prend ces réactions s'érige en juge de fait et sanctionne l'autre Etat. Il est de son droit, pour cet Etat, de prendre des contre-mesures, lesquelles ont une logique correctrice dans un double rôle.

Le premier rôle est de protection puisque l'Etat qui décide les contre-mesures « entreprend... de se mettre à l'abri des conséquences dommageables du comportement inamical ou prétendument fautif d'un autre Etat »((*)2). L'Etat qui recourt aux contre-mesures pour sanctionner l'autre, le fait dans le but d'éviter de se retirer, par exemple, de la convention qui les lie, retrait qui « aurait pour effet de libérer l'autre partie de ses propres obligations à son égard ». Ces mesures permettront à l'Etat de se protéger du déséquilibre résultant du comportement illicite de l'autre partie. On pourrait dire qu'il juge l'Etat défaillant et l'oblige à exécuter son jugement lorsqu'il exerce une pression afin d'aboutir à un règlement satisfaisant.

Le second rôle est de répression. L'Etat qui décide des contre-mesures entend « infliger à l'Etat visé des contraintes qui affectent ses droits et ses intérêts »((*)3). Ces mesures, même si elles constituent, elles aussi, des troubles au fonctionnement régulier des relations inter-étatiques, elles ont pour but de rétablir l'ordre rompu par les actes préalables en cause((*)4). Ces mesures de sanction peuvent être expresses ou indirectes.

Comme sanctions expresses, on peut citer l'embargo ou le boycott notamment lorsque l'Etat décide des restrictions aux importations ou en limite les échanges. Quant aux sanctions indirectes, ce peut être le rappel de son ambassadeur accrédité par un Etat auprès de l'Etat accréditeur pour contester contre les agissements de celui-ci. Toujours est-il que l'Etat fait tout pour protéger ses intérêts individuels ; ce qui n'est pas, généralement, le cas pour des Etats qui décident ensemble de sanctionner un Etat par des contre-mesures.

* (1) Infra, 2ème partie.

* (1) Catherine KOSMA, La sanction en droit international, in la sanction en droit, colloque de l'Université de Lyon 3, (27/11/2003 (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/espace-auteurs/14-catherine-kosma.php).

* (2) Jean COMBACAU et Serge SUR, Op. Cit., p. 212.

* (3) Idem.

* (4) Dans la sentence arbitrale du 9 décembre 1978 intervenue entre la France et les Etats-Unis dans l'affaire relative à l'interprétation de l'accord des services aériens, le juge arbitral a indiqué que les contre-mesures "...ont pour objet de reconstituer l'égalité entre les parties et de les inciter à poursuivre la négociation avec le désir mutuel d'aboutir à un résultat acceptable..."

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984