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Les contres mesures en droit international public

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par Hassani MOHAMED HASSANI
Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006
  

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Paragraphe 2

L'inexistence d'un mécanisme de règlement de différend

Cette condition pose, une fois de plus, une difficulté au recours à des contre-mesures. Celui-ci n'est possible que s'il n'existe aucune procédure de règlement de conflits prévue entre les Etats (A). Il ne doit également pas y avoir un tribunal en cours d'instance de jugement du différend ou une décision judiciaire ayant intervenu sur le litige (B).

A- L'absence d'une procédure de règlement prévue entre les Etats

C'est une condition qui veille au respect des mécanismes internationaux de règlement des différends. Avant de prendre des contre-mesures, un Etat doit s'assurer s'il n'existe d'autres moyens prévus pour régler le conflit. Autrement dit, l'Etat lésé doit s'assurer qu'il n'y a aucun moyen textuel ou coutumier lui permettant de faire cesser l'illicite ou faire réparer le dommage. Ces moyens peuvent être prévus par un traité qui pose lui-même les différents modes de règlement des différends. Ce peut être, par exemple, l'intervention d'un arbitre pour trancher, d'un organe prévu à cette fin, ou tout simplement la négociation.

Il doit y avoir, en tout état de cause, un épuisement de toutes les voies de droit internes et les moyens traditionnels de règlement des différends. On pourrait dire qu'il est fait obligation aux Etats de chercher à régler, d'abord, pacifiquement la crise avant de prévoir des représailles ou des rétorsions.

Cette question a soulevé beaucoup de débats au sein de la CDI lors de la préparation de son projet relatif à la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite. Lors de sa session de novembre 1999, certaines délégations ont prié la Commission d'examiner de manière plus approfondie le lien existant entre les contre-mesures et les procédures de règlement pacifique des différends((*)1). Le souci était d'éviter que les contre-mesures ne l'emportent sur les mécanismes de règlement prévus entre les Etats.

Dans son projet final de 2001, la CDI n'a pas expressément prévu cette condition. Ce choix n'est, peut-être, pas anodin. On pense, en effet, que si un Etat décide d'employer des contre-mesures pour amener un autre à composition, c'est parce que, peut-être, ces moyens de règlement n'existent pas ou, lorsqu'ils sont prévus, ne sont pas assez suffisants pour dissuader l'Etat récalcitrant. Les procédures de règlement existent surtout en matière communautaire qui ont ce qu'on appelle « des moyens suffisants à eux-mêmes »((*)2). La Commission a mis seulement l'accent sur l'absence d'une instance du différend devant une juridiction.

* (1) C'est le cas des délégations de l'Allemagne, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde, du Brésil, de l'Australie, du Venezuela, d'Israël, de la Bulgarie et de la Fédération de Russie. (AG/J/297 Communiqué de presse du 2 novembre 1999).

* (2) Infra, Chapitre 2, Section 2.

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