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Les contres mesures en droit international public

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par Hassani MOHAMED HASSANI
Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006
  

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Paragraphe 2

Limites apportées à la nature de certaines contre-mesures

Deux sortes de contre-mesures sont généralement interdites : les représailles armées (A) et les contre-mesures dirigées contre un Etat tiers, neutre au conflit (B).

A- Les représailles armées

Les représailles armées ne sont pas admises en tant que contre-mesures par le droit international. Elles sortent largement du contexte pacifique des contre-mesures qui, malgré leur aspect illicite et unilatéral, ne font pas usage de la force armée((*)2). Les contre-mesures armées ou, plutôt les représailles armées, ne sont prises qu'en réponse à des actes similaires. Elles ne constituent que la réponse à des actes de même nature d'un Etat tiers qui sont, eux-mêmes, illicites au regard du droit international. Autrement dit, c'est un exemple de la « loi du Talion » dans l'ordre international »((*)3).

L'usage des représailles armées est soumis à des conditions très précises. Dans l'affaire Naulilaa tranchée par la sentence arbitrale du 31 juillet 1928 entre le Portugal et l'Allemagne, le tribunal arbitral condamna les actions allemandes en estimant qu'elles étaient illicites au regard du droit international car ne remplissant pas les conditions des représailles. Les représailles armées sont interdites en droit international car elles sont incompatibles avec l'interdiction du « recours à la menace ou à l'emploi de la force » posée par l'article 2, § 4 de la Charte des Nations Unies.

L'Assemblée générale des Nations Unies a, elle aussi, condamné de telles représailles comme réponse adéquate et licite à une violation du droit international. Cette interdiction s'explique du fait que, souvent, des Etats dits forts les utilisent abusivement contre d'autres Etats faibles. C'est, par exemple, le cas des Etats-Unis d'Amérique contre le Mexique en avril 1914, et d'Israël contre le Liban en décembre 1968((*)1). Récemment, dans un avis consultatif, la Cour internationale de justice reconnut l'illégalité des représailles armées en temps de paix((*)2).

L'étude des représailles armées relève cependant d'une étude spéciale, qui est celle de l'usage de la force dans les relations internationales. La seconde catégorie des contre-mesures interdites, ce sont les contre-mesures qui visent des Etats tiers. En effet, quelque soit la gravité du fait, on interdit à l'Etat qui prend les contre-mesures de diriger sa sanction contre un Etat qui ne lui a causé aucun préjudice.

B- L'interdiction de prendre des contre-mesures contre des Etats tiers

C'est une interdiction qui vise à protéger les Etats qui seraient liés par un traité d'amitié et dont l'un serait la cible de contre-mesures pour ses faits et actes portant préjudice à un autre. Pratiquement, un Etat qui se sent lésé par un autre et qui décide de le sanctionner par des contre-mesures ne doit sanctionner que celui-ci, et non d'autres Etats qui sont liés à ce dernier par amitié, par contrat. L'interdiction de prendre un Etat tiers comme cible des contre-mesures est affirmée de longue date par la doctrine((*)1).

Elle a, par ailleurs, été posée par la jurisprudence internationale à l'occasion de plusieurs affaires. Ce fut d'abord par la sentence arbitrale rendue le 30 juin 1930 dans l'affaire Cysne, dans laquelle le juge arbitral a répondu que les « les représailles ne sont admissibles que contre l'Etat provocateur »((*)2). Une autre affaire confirma cette ancienne jurisprudence, c'est l'affaire Gromyko en 1983. Le sieur Gromyko, ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique de l'époque, devait se rendre aux Etats-Unis avec sa délégation pour participer à la 38e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il se vit refuser l'autorisation d'atterrir à New York et New Jersey par les gouverneurs de ces Etats, en guise de réprobation de l'attaque militaire soviétique contre un Boeing sud-coréen en 1983. L'ONU condamna ces actes en estimant qu'en refusant au ministre soviétique le droit d'entrer dans la circonscription administrative de New York, les Etats-Unis n'ont pas sanctionné seulement l'Union soviétique mais un autre sujet tiers, à savoir l'Organisation elle-même, en méconnaissant l'accord de siège signé entre l'ONU et les Etats-Unis en 1947((*)3).

Il y a cependant une problématique cruciale que nous nous devons de souligner. C'est le pouvoir donné aux Etats tiers de prendre des contre-mesures contre un Etat qui viole le droit international. Si on interdit à un Etat de sanctionner un Etat tiers au conflit, celui-ci a le droit de sanctionner cet Etat même si le préjudice qu'il a fait subir ne l'a pas touché. Ce droit est de plus en plus reconnu aux Etats. Il résulte soit du souci de protéger les dispositions obligatoires du droit international, soit d'une solidarité entre Etats. La violation des droits de l'Homme peut, par exemple, justifier la sanction d'un Etat par d'autres Etats qui ne sont concernés par cette violation mais qui décident tout de même de sanctionner une telle violation((*)4). L'atteinte aux droits d'un Etat membre d'une alliance peut également expliquer les contre-mesures décidées par cette alliance contre l'Etat défaillant même s'il n'a porté atteinte qu'aux intérêts d'un seul Etat((*)1).

A part la limitation de l'objet et de la nature de certaines contre-mesures, on interdit également aux Etats de prendre des contre-mesures dans certains domaines du droit international. Ce sont, en effet, les contre-mesures dites illicites.

* (2) Supra,

* (3) Dominique CARREAU, Droit international, 5ème édition, Paris, Pédone, 1997, p. 559.

* (1) Dans la première affaire, les Etats-Unis occupèrent le port de Vera-Cruz au Mexique à la suite du refus par les autorités mexicaines de saluer le drapeau américain (Hackworth International Law, vol. I, 151, 1940). Dans la seconde, l'armée israélienne bombarda les avions libanais en guise de représailles de l'attaque terroriste de deux Libanais contre un avion israélien faisant deux morts (voir R.A. Falk, "The Beirut raid and the international law of retaliation", A.J.I.L. 1969, p. 415 et s.).

* (2) Avis consultatif relatif à la "licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires" (§ 46 de l'avis).

* (1) Voir les développements de E. ZOLLER in Peacetime unilateral remedies: An analysis of countermeasures, Dobbs Ferry, New York, Transnational Publishers, 1984, mais aussi l'art. 6 par. 3 de la résolution de l'I.D.I. sur les "Régimes en temps de paix", in 38 AIDI.

* (2) Dans cette affaire, pendant la 1ère guerre mondiale, un sous-marin allemand décida de couler un bateau portugais (le Portugal alors neutre) estimant que celui-ci transportait une contrebande. Devant le tribunal arbitral, la partie portugaise soutint que cet acte était illicite au regard du droit international et le gouvernement allemand répondit que cette mesure était prise en guise de « représailles licites » contre des violations analogues commises par l'Angleterre et ses alliés. A la question de savoir si l'Allemagne pouvait prendre des mesures de représailles contre des navires neutres au même titre que contre ses ennemis, le juge arbitral répondit par la négative.

* (3) L'art. VI, section 11 de cet accord dispose que "les autorités fédérales, d'Etat ou locales des Etats-Unis ne mettront aucun obstacle au transit à destination ou en provenance du district administratif... des représentants des membres... de l'Organisation des Nations Unies" RTNU, vol. 11, p. 11.

* (4) Cas, par exemple, des Etats-Unis qui s'érigent toujours en gendarmes des droits de l'Homme et se permettent de sanctionner les Etats qui les méconnaissent.

* (1) Cas, par exemple, des Etats membres de la CEE, lesquels en solidarité avec la Grande-Bretagne, ont décidé de sanctionner l'Argentine dans l'affaire dite des Iles Falkland (Malouines). Ce même principe est présent également dans le cadre de l'OTAN.

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