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L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC

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par Christophe ONAMBELE
Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

« Le droit international humanitaire en préservant des espaces d'humanité au coeur même des conflits armés, maintient ouvertes les voies de la réconciliation et contribue non seulement au rétablissement de la paix entre les belligérants mais à l'harmonie entre tous les peuples »1(*)

Les relations internationales du vingtième siècle à nos jours ont été marquées par des conflits armés d'intensité et de nature diverses. Comme depuis le commencement de l'histoire, la guerre a continué à être « l'acte politique par lequel des États, ne pouvant concilier ce qu'ils croient être leurs devoirs, leurs droits et leurs intérêts, recourent à la lutte armée, et demandent à cette lutte de décider lequel d'entre eux étant le plus fort pourra en raison de sa force imposer sa volonté aux autres »2(*). Là où le DIH n'est pas respecté, la souffrance humaine devient plus aiguë et ses conséquences plus difficiles à surmonter. Les attaques délibérées contre les civils, les attaques frappant sans discrimination, le déplacement forcé des populations, la destruction d'infrastructures vitales pour la population civile, le recours aux civils comme bouclier humain, le viol et les autres formes de violences sexuelles, la torture, la destruction de biens civils et le pillage sont perpétrés dans le monde entier par des forces gouvernementales ou des groupes armées. Des violations du DIH sont également régulièrement commises contre le personnel médical, les travailleurs humanitaires et les détenus. Le non rapatriement des prisonniers de guerre contraire à la troisième Convention de Genève, s'avère par exemple être une violation grave et récurrente. De même l'accès aux populations ayant besoin d'aide humanitaire reste un problème constant, qui aggrave le sort déjà tragique des millions de personnes aux prises avec la guerre3(*)

Les caractéristiques nouvelles ou aggravées de la violence contemporaine posent d'énormes défis en termes de protection des civils et d'application du DIH4(*). Il apparaît que les conflits armés sont devenus plus complexes et les accords  de paix permanents plus difficiles à conclure, bien plus ces accords de paix doivent intégrer en leur sein les règles du DIH pour une protection durable des victimes. Telle est en effet la réflexion que suscite l'épineux problème de l'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix, en Afrique et le contexte particulier de la RDC.

I- I. CONTEXTE DE L'ETUDE

Les conflits armés constituent un phénomène récurrent en Afrique, justifié par de multiple raisons, entre autres : la conquête du pouvoir, la pauvreté, la mauvaise gouvernance et l'absence d'une véritable culture démocratique. En outre la plupart des conflits armés internes en Afrique sont imbriqués dans une dynamique régionale en terme d'acteurs et de processus. Dans le cas de la RDC, il s'agit certainement d'un conflit national en terme de contestation du pouvoir ou de compétition pour le pouvoir, mais c'est aussi un conflit régional du fait de l'intervention des Etats voisins (Rwanda, Burundi, Angola et la R.C.A, Ouganda, la République centrafricaine)5(*).

Dans la science des relations internationales, les conflits armés internes sont généralement présentés comme des conflits « identitaires » ou « ethniques »6(*), des conflits dits déstructurés mettant aux prises des communautés différentes, il peut s'agir, des communautés religieuses (Musulmans contre chrétiens au Soudan), des communautés raciales (Blancs contre Noirs en Afrique du Sud) ou enfin des communautés ethniques (Hutus contre Tutsis au Rwanda). A la fin du XXème siècle l'Afrique est déchirée par une multitude de conflits internes, conflits à l'origine desquels on peut entrevoir un assaut presque irréversible de la troisième vague des démocratisations, qui pose de manière problématique les questions de libération politique, de partage du pouvoir, d'alternance ou de légitimité du pouvoir7(*).

Cependant, depuis quelques années, des actions en faveur de la paix ont été entreprises sur le continent et, d'ailleurs de ce fait, on assiste ça et là à la prolifération des initiatives de paix et à la mise en place des gouvernements de sortie de crise. Les ordres politiques de sortie de crise en RDC, en Côte d'ivoire et très récemment au Rwanda, Burundi et au Liberia, illustrent le caractère consacré et usité du « modèle prêt-à-porter de sortie de crise » que constituent les

gouvernements de transition8(*) notamment en République Démocratique du Congo, pays dont le parcours historique et géographique permet une meilleure compréhension de sa crise actuelle.

Sur le plan géographique, la RDC est un pays situé en Afrique centrale qui s'étend de l' océan Atlantique au plateau de l'Est ; elle correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord constitue un des plus grand domaine de forêt équatoriale au monde, l'Est du pays borde le grand rift Est africain, domaine des montagnes, des collines, des grands lacs mais aussi des volcans. Le sud et le centre, domaine des savanes arborées, forment un haut plateau riche en minerai. À l'extrême ouest, une quarantaine de kilomètres au nord de l'embouchure du fleuve Congo s'étale une côte sur l' océan Atlantique. Troisième plus grand pays d'Afrique, la RDC est le 12ème Etat du monde par sa taille. Elle partage ses frontières avec l' enclave de Cabinda ( Angola) et la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine et le Soudan au nord, l' Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l'Est, la Zambie et l' Angola au Sud. Ces frontières sont dues aux conquêtes de Léopold II de Belgique, qui léga son territoire à la Belgique en 19089(*).

Sur le plan historique, après son indépendance en 1960, Joseph Kasa-Vubu fut élu Président par le Parlement, Lumumba étant Premier ministre. L'assassinat de ce dernier en 1961 et la reprise du Katanga et du Sud-Kasaï (qui avaient fait sécession au lendemain de l'indépendance) marqueront le début de l'ascension de Mobutu Sese Seko. Celui-ci s'empare du pouvoir en 1965 et transforme la République en dictature kleptocratique1(*)0. Par souci d'authenticité africaine, le pays fut rebaptisé Zaïre de 1971 à 1997. En 1997, une coalition dirigée par Laurent-Désiré Kabila renversa Mobutu lors de la Première guerre du Congo, le pays retrouva son nom de République démocratique du Congo ou Congo-Kinshasa, du nom de sa capitale politique, afin de ne pas le confondre avec le Congo-Brazzaville.

Cependant, la succession à Mobutu a conduit les coalisés dans le conflit le plus meurtrier d'Afrique1(*)1 depuis la Seconde Guerre mondiale. Après trente trois années (1965-1997) passées sous un dictature conduite par le maréchal président Mobutu Sese Seko, la R.D.C a sombré à partir des années 1996 dans un scénario atypique de violences politiques et sociale que l'on peut considérer comme l'expression d'un barbarisme africain.

Après une longue période émaillée par les conflits armés, les violations massives des droits de l'homme et l'insécurité, la R.D.C aidée par la communauté internationale va entreprendre de panser ses plaies mais sans succès ; les négociations amorcées aboutiront à la signature des accords de paix dont le baromètre demeure l'accord global et inclusif sur la transition signé à Pretoria en République Sud africaine, le 17 décembre 2002 et adopté le 1er avril 2003 à Sun city, précédé par l'accord de cessez-le-feu de Lusaka signé les 10 et 30 Juillet 1999. Le contexte de l'étude étant précisé, il convient de délimiter son champ.

II- II. DELIMITATION DE L'ETUDE

L'intégration du DIH dans les accords en Afrique peut être délimitée dans une triple dimension : spatiale (A), matérielle (B) et temporaire (C).

A) Délimitation spatiale

Le DIH doit être pris en compte par les belligérants pendant les conflits armés, phénomène dont la récurrence pourrait justifier le choix du continent et plus précisément le cas de certains pays à l'instar de la R.D.C. Pays où la nécessité d'un accord paix s'est avérée d'une importance déterminante. Avec une population de 60.085.804 habitants 1(*)2 pour une superficie de 2.345.410 km2, la R.D.C connaît des situations humanitaires d'urgence sur l'étendue de son territoire, particulièrement dans les localités du Katanga, du kivu et de l'Ituri. Situations générées par les conflits auxquels ont pris part les états voisins qui ont contribué à l'effort de guerre, fragilisant de ce fait la paix dans ce pays en quête de stabilité politique, de sécurité, et de paix durable. Cette étude fait en outre l'objet d'une délimitation matérielle nécessaire à sa meilleure compréhension.

B) Délimitation matérielle

La délimitation matérielle de cette étude fera appel aux règles et principes du droit international pénal, du droit international public, du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire au sens large du terme (droit de la haye et droit Genève), ainsi qu'un recours à la science politique et aux relations internationales constituent les bases essentielles qui permettront de traiter cette étude.

C) Délimitation temporelle

Quant à la délimitation temporelle, elle porte sur la période allant de 1997 jusqu'aux élections présidentielles du 29 octobre 20061(*)3. L'année 1997 marque la chute du régime Mobutu, renversé par une Coalition dirigée par Laurent Désiré Kabila lors de la première Guerre du Congo. Quant à la date du 29 octobre 2006, elle est liée aux élections présidentielles en RDC et à la mise en place des institutions issues de ces élections. Elle marque aussi la fin d'un système de gouvernement caractérisé par la présence d'un président et de quatre vice-présidents instaurés par les accords de paix. De ce qui précède, une définition des concepts facilite la compréhension de l'étude.

III- III. DEFINITION DES CONCEPTS

Les concepts qui nécessitent une clarification sont entre autres : le concept d'intégration (A), de Droit International Humanitaire (B), et d'accord de paix (C)

A) Intégration

Le concept d'intégration renvoie selon le petit Robert à « l'action de faire entrer un élément dans un ensemble, en préservant la cohérence de cet ensemble »1(*)4. L'intégration dont il s'agit est une intégration juridique, à ne pas confondre avec une intégration économique ou sociale. Dans notre étude on entendra donc par intégration, la prise en charge des règles du DIH

par les parties signataires des statuts, accords de paix et leur application

B) Le Droit International Humanitaire

Branche du droit international public, le DIH est selon le dictionnaire du droit des conflits armés, défini comme « l'ensemble des normes du droit international d'origine conventionnelle ou coutumière, spécifiquement destinées à régler les problèmes survenant en période de conflits armés internationaux et non internationaux. Ces normes limitent, entre autres, le choix des parties au conflit quant aux méthodes, moyens et objectifs de combat dans une situation opérationnelle déterminée. Ses dispositions s'appliquent en particulier :

a) aux hostilités en général ;

b) à la conduite du combat par les forces armées

c) au comportement des combattants ;

d) à la protection des personnes touchées par le conflit (personnes civiles, personnel sanitaire et religieux, personnel de la protection civile, de la protection des biens culturels, combattants...)1(*)5.

Jean PICTET quant à lui définit le DIH comme  « l'ensemble des dispositions juridiques internationales, écrites ou coutumières assurant le respect de la personne humaine et son épanouissement dans toute la mesure compatible avec l'ordre public, et en temps de guerre , avec les exigences militaires »1(*)6.

L'article 6 de la convention IV et 3 du protocole additionnel I définissent le DIH comme un droit qui s'applique en période de conflit armé, et qui nécessite la prise de certaines mesures en temps de paix, pour s'assurer qu'il sera respecté en cas de survenance d'un conflit armé. Nous retiendrons dans le cadre de cette étude le DIH au sens large du terme, d'une part « le droit de Genève » qui tend à soulager `'les combattants'' hors de combat ainsi que les populations civiles qui ne participent pas aux hostilités et d'autre part, « le droit de la Haye » qui fixe les droits et obligations des belligérants dans la conduite des opérations militaires et limite le choix des moyens et tactiques de la guerre1(*)7.

C) Accords de paix

Les accords de paix sont généralement définis dans deux sens, un sens politique visant à organiser le retour de la légalité constitutionnelle au sein d'un Etat. Pour les auteurs de cette approche, les accords de paix ne sont pas des accords de droit international mais de droit interne. Par contre au sens juridique, certains auteurs, à l'instar d'Emmanuel Roucounas1(*)8 pense que les accords de paix ne sont pas uniquement des accords politiques et donc internes, mais des accords internationaux, qui expriment la volonté des sujets du droit international et sont invariablement soumis au droit international pour plusieurs raisons : d'abord ils sont conclus en vue de restaurer la paix et la sécurité internationales, ensuite ils sont conclus sous l'autorité du Conseil de sécurité et avec la signature, à titre de témoin, du secrétaire général des Nations Unies ou de son représentant spécial, enfin ils visent à garantir les normes et principes du droit international. En conclusion ces accords sont des accords de droit international qui une fois conclus sont avalisés par la communauté internationale et constituent la base des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des organisations régionales comme l'UA.

IV- IV. INTERET DE L'ETUDE

Le principal but de notre étude est de montrer que l'intégration du DIH dans les accords de paix, participe à la protection durable et efficace des victimes de guerre, ainsi qu'à la réparation des injustices générées par celle-ci, en restauration un climat de sécurité. Cette étude revêt donc un double intérêt : Un intérêt scientifique (A) d'une part et social (B) d'autre part.

A) L'intérêt scientifique

Concernant l'intérêt scientifique, cette étude pourrait susciter une prise de conscience de

la communauté internationale en générale et des africains en particuliers l'internalisation du DIH dans les accords de Paix, afin de faciliter une meilleure intégration de ce droit dans lesdits accords, une telle intégration participe à la protection durable et efficace des victimes de guerre et crée un climat de sécurité juridique dans les accords de paix. Il est aussi question de combler les lacunes des accords de paix qui ne prennent le plus souvent en compte que des intérêts politiques et économiques. Il est important de savoir que le DIH doit occuper une place prioritaire dans les accords de paix afin de réparer, et ce de manière efficace, les injustices générées par la guerre et d'éviter tout risque d'explosion ou d'escalade de la violence. La mise en place au sein des Etats des mécanismes ou mesures permettant un respect effectif du DIH, notre étude se propose donc d'apporter un essai de solution, susciter des réflexions fécondes et des propositions sur la manière de mettre en oeuvre le DIH dans les accords de paix. A l'intérêt scientifique de cette étude s'ajoute un intérêt social certain.

B) Intérêt social

Quant à l'intérêt social, la dignité humaine en tant que valeur sacrée mérite une protection intégrale et efficace, une protection durable des droits de l'homme, le retour au « statu quo ante », c'est-à-dire à un état de Paix, de sécurité, bref un Etat de droits soucieux des libertés individuelles. La personne humaine étant sacrée, il importe par conséquent que celle-ci soit en sécurité dans le milieu où elle vit, à ce titre elle doit être épargnée de toute injustice, jouir de ses droits fondamentaux pendant et après les conflits armés. Ainsi, cette étude permettra en outre à la société Congolaise d'être informer sur les garanties qu'offrent l'Etat et la communauté internationale, pour renforcer la protection des droits et libertés individuelles, et sur les obstacles à une Paix durable en RDC.

Au-delà de la violence, il y a toujours un corps de droit et devoirs comme l'a écrit Jean PICTET « le droit de la guerre est le produit à la fois de la raison et des sentiments profonds d'humanité, il doit être respecté par tous les hommes en tout temps. Ce droit est apparu selon le même processus que le droit domestique. D'abord il y eu la coutume, puis le droit coutumier et finalement le droit positif écrit »1(*)9. Au-delà de l'intérêt de l'étude, les réflexions de plusieurs auteurs seront analysées dans le cadre de la revue de littérature.

V- V. REVUE DE LITTERATURE

Plusieurs travaux scientifiques ont retenu notre attention dans ce domaine, mais nous nous intéresserons au Rapport de la MONUC sur la situation des droits en RDC, aux réflexions XAVIER BOUGAREL, ITSOUHOU MBADINGA MOUSSOUNGA et de BOUTROS-BOUTROS GHALI.

Le rapport de la MONUC sur la situation des droits de l'homme en RDC2(*)0, traduit le fossé qui existe entre les engagements des parties à respecter le DIH et l'effectivité sur le terrain. En effet, la division des droits de l'homme de la MONUC ayant pour mandat la promotion et la protection des droits de l'homme et du DIH conformément aux résolutions 1565 (2004) et 1628 (2005) du CSNU, a mené des enquêtes et analyses qui révèlent les violations massives du DIH et des droits de l'homme accentuées par l'impunité. Les violations massives du DIH sont perpétrées à grande échelle, certaines ont un caractère ethnique. Dans le Sud Kivu le rapport souligne les actes de pillages systématiques des ménages, le recours aux violences sexuelles par les FARDC. Les violences observées dans l'ensemble du pays ont causé des déplacements massifs des populations soit environ 200.960 dans la région de l'Ituri, 294.960 au Katanga et 686.327 au Sud Kivu. Certains cas de cannibalismes ont également été signalés par les experts de la MONUC dans ces régions.

En outre, le Rapport souligne les limites et les insuffisances observées dans la lutte contre l'impunité. La majorité des violences commises par les forces de sécurité et les milices locales sont restées impunies, malgré quelques cas de jugements rendus par le tribunal militaire. Les défaillances observées dans le système judiciaire Congolais : les retards injustifiés, les blocages et les interférences militaires dans les procès constituent des véritables obstacle à la lutte contre l'impunité. La mauvaise volonté politique de l'Etat Congolais ajoutée aux carences du système judiciaire, justifient donc le fait que certains seigneurs de la guerre restent en liberté jusqu'à nos jours.

Le rapport de la MONUC qui met en évidence les violations massives des droits de l'homme et du DIH en RDC, accentuées par l'impunité sera un instrument de référence dans le cadre de notre étude. Cependant ce rapport présente des limites sur le caractère exact et précis de certaines informations, d'où l'emploi du conditionnel. Notre étude établira un lien entre impunité, violations massives du DIH et fragilisation de l'accord de Paix.

XAVIER BOUGAREL2(*)1 estime que les accords de paix de Dayton de juin 1995 intégraient en leur sein les dispositions du droit international humanitaire. Ces accords de paix marquent selon lui le terme d'un vaste mouvement de décomposition et de recomposition politique, perceptible tout au long du conflit. En mars 1994, la crise des communautés musulmanes (été 1993) et croates (hiver 1993) ont permis la conclusion des accords de Washington.

Les fondements militaires et la crise politique de la Communauté serbe ouvre la voie aux accords de Dayton qui restaure l'autorité de S. Milosevic et pérennise l'existence de la République Serbe. Dans les deux cas, ces accords permettent d'éviter les périls de décompositions plus profondes2(*)2. L'application des accords de paix se traduit donc moins par une restauration de la souveraineté de l'Etat bosniaque que par un renforcement de ses tutelles extérieures. Les accords de Paix ont contribué à la mise en place d'un système politique démocratique fondé sur les élections libres et régulières, à l'annulation des conséquences générées par les conflits ethniques.

Au regard de ce qui précède, l'analyse de X. Bougarel s'avère pertinente dans la mesure où elle démontre comment les accords de Dayton ont contribué à la mise en oeuvre d'un système politique démocratique et à la réparation des conséquences humaines des guerres ethniques. Toutefois, il est simplement regrettable que cet article ne s'intéresse pas concrètement à l'importance des dispositions du droit international humanitaire, qui ont joué un rôle déterminant dans la consolidation d'une paix durable en réparant les injustices générées par le conflit et en assurant la protection des victimes du conflit après la signature de l'accord de paix.

Selon ITSOUHOU MBADINGA MOUSSOUNGA23, les médiateurs internationaux participent au processus d'instauration et de consolidation de l'Etat, ils interviennent dans les pourparlers de paix, dans le cadre de la résolution de certains conflits armés internes, qui sont soldés par la signature d'un accord de paix. Les accords de paix constituent à cet effet un cadre juridique de l'organisation politique et institutionnelle de l'Etat de droit. Les actions de médiations internationales dans la recherche de l'instauration de l'Etat de droit se concluent par l'accord de paix, qui affirment les liens indissociables qui existent entre les droits de l'homme, la démocratie, l'Etat de droit et de la paix2(*)4

Le contenu de chaque accord de paix est différent des autres en ce qu'il reflète la spécificité du conflit armé auquel il est censé mettre fin. Bien que les expériences du Rwanda et de l'Angola n'aient pas apporté les espoirs escomptés et que l'accord de paix sur le Burundi laisse présager certains espoirs de règlement de la crise, un dénominateur commun doit être relevé : la volonté d'instaurer des institutions politiques et de sécurité à même de faire fonctionner un Etat de droit.

L'analyse de ITSOUHOU MBADINGA MOUSSOUNGA, sera d'un apport considérable dans le cadre de cette étude, en ce sens que les médiateurs ont un rôle très important à jouer dans la consolidation de la paix de la sécurité, de la démocratie et de l'Etat de droit. Les accords de paix constituent à cet effet une occasion unique de mettre en place un cadre de protection des droits de l'homme et du DIH. L'expérience montre que les médiateurs disposent d'une marge de manoeuvre importante pour soulever les questions liées aux droits de l'homme et au DIH lors des négociations de paix.

Si l'on s'accord avec l'auteur que les médiateurs joue un rôle capital dans la consolidation de la Paix, cependant nous pensons que ces médiateurs doivent avoir l'expertise et les connaissances nécessaires en DIH pour favoriser son intégration et sa mise en oeuvre.

Selon Boutros-Boutros Ghali2(*)5, en cas de conflits armés la démocratie est imposée à l'occasion de la conclusion d'un accord de paix entre les parties en conflit et même en dehors d'un tel accord, indépendamment de leur nature juridique, du nombre des textes qui les

composent et la qualité des parties en cause2(*)6. Ces accords de paix sont invariablement soumis au droit international et ce pour plusieurs raisons : d'abord en vue de restaurer la paix et la sécurité internationales, ils sont conclus sous l'autorité du Conseil de sécurité et vise à établir l'état de droit qui par le fonctionnement normal des choses garantira le régime démocratique. Il n'existe pas d'accord de paix modèle d'après l'auteur, les négociations des Nations Unies devront prendre soin de ne pas copier un accord qui a eu du succès dans certaines situations données, dans un autre conflit, l'environnement et les causes du conflit n'étant forcement pas les mêmes.

Une priorité pour les droits de l'homme se dessine au-delà du plan de démocratisation, à titre d'exemple les accords concernant l'Amérique latine (1991-1996) mettent l'accent sur les droits de l'homme et la démocratie, il en va de même pour l'accord de Dayton2(*)7, ces accords se réfèrent à des instruments internationaux juridiquement contraignants. Mais pour l'Afrique les accords de paix visent à établir d'abord les institutions politiques et de sécurité pour faire fonctionner l'Etat de droit. Tous les accords de paix prévoient invariablement l'organisation d'élections libres que Karel Vasak considère comme l'acte de naissance de la démocratie.

Nous partageons l'analyse de Boutros-Boutros Ghali, lorsqu'il estime qu'il n'existe pas d'accord de paix modèle, les accords de paix en Afrique visent certainement à établir les institutions politiques et la sécurité susceptibles de faire fonctionner l'Etat de droit, contrairement aux de Dayton et de l'Amérique latine qui accordent une priorité aux droits de l'homme et au DIH ; qui sont les gages d'efficacité et de réalisation de l'accords de Paix tel qu'il en ressort de la problématique.

VI. PROBLEMATIQUE

D'une manière générale, le DIH a pour objectif de réglementer les conflits armés, il vise d'une part la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, d'autre part, à limiter les moyens et méthodes de guerre2(*)8. Quant à l'Accord de Paix, il vise l'instauration de la légalité constitutionnelle, de la paix et de la sécurité au sein d'un Etat. Il existe un lien de complémentarité entre l'accord de paix et le DIH, le respect de l'un facilite la mise en oeuvre de l'autre. De ce qui précède, la problématique que dégage cette étude peut être intitulée comme suit : Quelle est l'efficience du DIH dans les accords de paix ? En d'autres termes est-ce que le DIH apporte les garanties nécessaires pour que les accords de paix puissent se réaliser ? La problématique ainsi posée, les hypothèses suivantes méritent d'être formulées.

VII. HYPOTHESES

Ce travail va s'articuler autour d'une hypothèse principale (A) et deux hypothèses secondaires (B).

A) Hypothèse principale

L'intégration du DIH dans un accord de paix qui organise la fin d'un conflit armé est une garantie de la mise en exécution du dudit accord.

B) Hypothèses secondaires

1) Toutefois, compte tenu de nombreux problèmes internes d'ordre politique, économique, socioculturel et sécuritaire, le DIH a été insuffisamment mis en oeuvre et respecté par les parties aux accords de paix en RDC, en particulier en ce qui concerne la prohibition du recours à certains moyens et techniques de guerre.

2) Au regard des violations du DIH en RDC dans la période allant de1997 au 29 octobre 2006, l'intégration du DIH dans les accords de paix ne garantit pas la répression effective des atteintes aux personnes protégées.

VIII. PROCESSUS METHODOLOGIQUE

Il convient dans cette étude d'indiquer les méthodes d'analyse (A) et les techniques de recherche (B) susceptibles d'aider dans l'élaboration de ce travail.

A) Méthode d'analyse

Notre étude fera appel à deux méthodes à savoir, la méthode stratégique (2) et la méthode exégétique (1).

1. Méthode exégétique

L'approche exégétique ayant pour principaux auteurs : DURANTON, DEMOLOMBE, AUBRY et RAU2(*)9 nous permettra d'analyser les textes encadrant l'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC, de voir dans quelles mesure ces instruments contribuent efficacement à la réalisation des accords de paix en assurant une protection durable des victimes. Cette méthode nous aidera en outre à découvrir l'esprit des différents textes au-delà de la lettre.

2. Méthode stratégique

Le courant stratégique est clairement présenté par Michel Crozier et Erhard Friedberg dans leur étude sur le fonctionnement des organisations3(*)0 qu'ils étendent à tout système social. Il existe dans les organisations des relations de pouvoir dans lesquelles les individus sont impliqués. Ces derniers, afin de tirer le maximum de bénéfices des situations qui se présentent à eux, élaborent des stratégies en fonction de leurs possibilités ou de leur marge d'action.

La méthode stratégique permettra dans le cadre de cette étude, d'apprécier le rôle, la position, les intérêts de la communauté internationale et des parties aux accords, dans le processus d'intégration et de mise en oeuvre du DIH dans les accords de paix. Les stratégies mises en oeuvre par les acteurs internes (saisine de la CPI par la RDC pour le cas Thomas Lubanga) et internationales (sanctions économiques, l'embargo décrété par le Conseil de sécurité des Nations Unies et les diverses résolutions relatives à la situation humanitaire, les négociations, la coopération et l'engagement au respect du DIH etc...) visent à assurer une place au DIH dans les accords de paix en RDC.

 

B) Technique de recherche

Pour la réalisation de ce travail, la technique de recherche indiquée est la recherche documentaire, avec en prime l'analyse du contenu des documents. Il s'agit des documents qui sont d'un apport pertinent à l'élaboration de cette étude et que l'on consultera sur Internet, dans les bibliothèques de l'APDHAC, de l'institut des relations internationales du Cameroun (IRIC),

de la délégation sous régional du CICR à Yaoundé et de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun (CNDHL). Il aurait été utile de recourir à la technique d'entretien avec les experts en DIH mais compte tenu du sujet et de l'éloignement géographique, l'on s'en tiendra à la recherche documentaire.

IX. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

Cette étude sera organisée autour de deux axes de réflexion qui feront l'objet des deux parties. Il convient d'apprécier d'une part la place du DIH dans les accords de paix en RDC, et d'autre part, l'évaluation du DIH dans les accords de paix en RDC.

Ce plan se justifie par le fait que la place que les accords de paix accordent au DIH en RDC est peu considérable. En effet les parties aux accords sont plus préoccupées par les aspects politiques et économiques, or cette insuffisance constitue un facteur d'instabilité, d'insécurité et un handicape pour une paix durable en RDC.

Première partie : La place du droit international dans les accords de paix en RDC

Deuxième partie : L'évaluation du droit international dans les accords de paix en RDC

PREMIERE PARTIE :

LA PLACE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES ACCORDS DE PAIX EN RDC

Plutôt qu'une fin en soi le DIH constitue un moyen de parvenir à une fin : la sauvegarde de l'humanité devant la réalité de la guerre3(*)1, il apporte les garanties nécessaires pour que les accords de paix puissent se réaliser en toute efficacité, en garantissant la protection et la sécurité des personnes civiles ainsi que des personnes hors de combat, en réparant certaines injustices causées par les conflits armés, en facilitant l'assistance aux personnes des conflits armés, en permettant de poursuivre et réprimer les infractions au DIH.

L'étude de l'intégration du DIH dans les accords de Paix en RDC permet de s'interroger sur les mécanismes d'intégration du DIH dans les accords de paix en (Chapitre 2), après l'examen du statut et du contenu du DIH applicables auxdits accords (chapitre 1).

VI- CHAPITRE I : STATUT ET CONTENU DU DIH APPLICABLE AUX ACCORDS DE PAIX EN RDC

Les accords de Paix de Lusaka et de Sun city sont des accords internationaux, le but étant de produire des effets de droit à l'égard des parties qui s'y engagent et qui ont par le fait même l'obligation de les respecter de bonne foi, en vertu du principe pacta sunt servanda : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »3(*)2. La RDC a ratifié les quatre conventions de Genève le 24 Février 1961, exprimant par le fait même l'expression de son consentement à être lié juridiquement dans la durée à l'égard de la communauté internationale. En outre elle est également partie au protocole additionnel I, qu'elle a ratifié le 03 juin 1982 et Au Protocole additionnel II le 12 Décembre 20023(*)3. La principale interrogation qui se dégage de l'analyse du statut et contenu du DIH applicable dans les accords en RDC est celle de savoir quelle est la spécificité du DIH intégré dans les accords de paix ?

L'arrêt de la chambre d'appel dans l'affaire Dusko Tadic fait une distinction entre un conflit armé international et un conflit armé interne. Il s'agit respectivement d'un conflit armé opposant les forces armées Etatiques d'une part, et d'autre part un conflit entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat3(*)4. Cette distinction conflit armé international et conflit armé interne a un impact sur le droit matériel applicable. Ainsi, les règles du DIH applicables seront différentes selon l'hypothèse d'un conflit armé international (§2) ou celle d'un conflit armé interne (§1).

SECTION I : L'HYPOTHESE DU CONFLIT ARME INTERNE

Un conflit armé interne est une confrontation armée sur le territoire d'un Etat, entre les forces armées de cet Etat et des groupes armés organisés ou entre les groupes armés organisés3(*)5. Selon le protocole Additionnel II. Il s'agit d'un conflit qui "se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et les forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur

une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole Additionnel II»3(*)6. Le droit conventionnel (§1) et coutumier (§2) sont applicables au conflit armé interne ou non international.

Paragraphe 1 : Le droit conventionnel

Dans l'hypothèse d'un conflit armé interne en RDC malgré l'implication des Etats voisins, les règles de DIH applicables sont l'article 3 commun aux conventions de Genève, qui est une convention en miniature (A) et le protocole II additionnel (B).

A) L'article 3 communs aux quatre conventions de Genève

Dans l'hypothèse d'un conflit armé interne en RDC, l'article 3 commun aux conventions de Genève est applicable, il assure une protection générale aux populations civiles y compris les membres des forces armées qui ont été mis hors de combat par la maladie, la détention ou toute autre cause. Il exige que toutes les parties assurent un traitement humain à ces personnes. Les discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe sont interdites au même titre que :

a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous

toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices,

b) Les prises d'otage,

c) Les atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements inhumains et dégradants,

d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

Les blessés malades seront recueillis et soignés par un organisme humanitaire impartial tel que le CICR. La CIJ reconnaît aux « principes généraux de base du DIH », exprimés notamment dans l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, une portée éminente tant dans leur champ d'application que dans leur opposabilité3(*)7.

Ainsi, dans un jugement du 02 septembre 1998, la chambre de première instance du TPIR a déclaré Jean Paul Akayesu responsable pour violation de l'article 3 communs aux conventions de Genève3(*)8. Les gouvernements et les fractions adverses s'étant opposés à l'application aux guerres civiles de l'article 3 commun, le Protocole II relatif aux conflits armés non internationaux a été adoptée en 19973(*)9.

B) Le protocole additionnel II aux conventions de Genève

Le protocole additionnel II aux conventions de Genève complète l'article 3 communs aux conventions de Genève. Il prévoit un régime de protection de la population, par un traitement humain, interdit les atteintes à la vie, à la santé, les meurtres, les punitions collectives, les prises d'otages, le viol, le pillage, les traitements cruels tels que : la torture qui a reçu une valeur de norme impérative de droit international interdite de toute dérogation4(*)0. Il s'agit d'une norme de « jus cogens » de portée « erga omnes » (opposable à l'égard de tous), une obligation de chaque Etat à l'égard de la communauté internationale tel qu'il ressort dans un arrêt de la CIJ4(*)1. Sont également interdits : le recrutement, l'enrôlement et l'autorisation des enfants de moins de 15 ans à prendre part aux hostilités4(*)2. Le Protocole II assure une protection aux malades blessés, ceux-ci doivent être traités avec humanité et doivent bénéficier des secours nécessaires4(*)3. La poursuite et la répression des infractions pénales4(*)4, la protection du personnel humanitaire. Les populations civiles jouissent d'une protection contre les dangers résultants des opérations militaires, elles ne sauraient faire l'objet d'attaques. Il en va de même pour les biens civils, les ouvrages et installations contenant les forces dangereuses4(*)5. L'interdiction des déplacements forcés, facilite le déploiement des sociétés de secours à l'instar du CICR et autres4(*)6. Les détenus bénéficient quant à eux d'un traitement digne et humain. La section des droits de l'homme de la MONUC a enregistré un nombre de cas alarmants de décès dans les prisons, provoqués dans la plupart des cas directement ou indirectement par une situation nutritionnelle dramatique4(*)7. En plus du droit conventionnel, une analyse des accords de paix en RDC, révèle la présence des principes qui constituent le DIH coutumier.

Paragraphe 2 : Le droit coutumier

La coutume est une source du droit international au regard de l'article 38 du statut de la CIJ ; qui parle de « preuve » d'une pratique générale acceptée comme étant « le droit »4(*)8. Jean-Marie HencKaerts4(*)9 détermine les règles du DIH qui relèvent du droit coutumier et qui sont par conséquent applicables à toutes les parties, qu'elles aient ratifiées ou non les traités contenant ces règles. Selon l'auteur, il existe des Règles dont le caractère coutumier a été établi et qui ont des dispositions correspondantes au Protocole additionnel II, on peut citer la protection des biens indispensables à la survie des populations (B) et le principe de proportionnalité (A).

A) Le Principe de la proportionnalité

Ce principe vise à prohiber les attaques dont on peut attendre qu'elles causent des dommages disproportionnés aux personnes civiles et aux biens de caractère civils ; par rapport à l'avantage militaire direct et concret attendu. Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant aux choix des moyens et méthodes d'attaque en vue de réduire au minimum des pertes en vies humaines côté civile et les dommages qui pourraient être causés incidemment. Elles doivent interrompre ou annuler une attaque lorsque l'objectif identifié comme tel n'est pas militaire ; c'est-à-dire un bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction total ou partielle, la capture ou la neutralisation offrent un avantage militaire précis5(*)0. Ou qu'il apparaît que l'objectif à attaquer bénéficie d'une protection spéciale, que l'attaque de celui-ci va causer des dommages collatéraux excessifs. Ce principe interdit d'utiliser les personnes civiles ou les biens de caractère civils. En cas de légitime défense, le principe de proportionnalité doit être respecté, les mesures adoptées doivent être proportionnées à l'agression armée5(*)1. La protection des biens civils indispensables à la survie des populations, traduit le souci de la nécessaire distinction entre l'objectif civile et objectif militaire.

B) La protection des biens civils indispensables à la survie des populations

Les Biens constituent l'un des éléments clés du droit des conflits armés, la question ne se pose pas s'agissant des biens militaires dans la mesure ou la première destination d'un bien militaire est sa capture ou sa prise, sa destruction. Seuls les biens civils bénéficient d'une protection totale lors de la conduite des opérations armées. Comme biens civils, il convient de citer l'environnement naturel (Bien commun de l'humanité), les biens culturels (Musée, Bibliothèque Etc..), les biens nécessaires à la survie des populations. La règle générale est l'interdiction d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage les biens indispensables à la survie de la population civile5(*)2 (Boulangeries, champs etc..). En fin les biens contenants les forces dangereuses, il s'agit des installations qui après destruction sont capables de nuire même aux belligérants. De telles installations demeurent à l'abri de toute attaque ou bombardement, c'est le cas des centrales nucléaires, des centrales chimiques, les barrages Etc... Mais à condition que ces biens ne participent pas à l'effort de guerre. Le code de lieber constitue en outre un instrument de droit coutumier visant une protection des biens civils, il a été appliqué pour la première fois pendant la guerre sécession aux Etats unies de 1861-1865. La complexité des conflits armés en RDC et l'implication des Etats voisins fait penser à l'hypothèse d'un conflit armé international.

Au demeurant les règles du DIH régissant l'hypothèse d'un conflit armé interne n'ont pas été appliquées par les parties, celles-ci continuent à perpétrer des violations massives du DIH. Ainsi, la lutte entre les Hema, les Lendu et d'autres peuples Congolais a eu pour conséquences : les attaques contre les civils en fonction de leur ethnicité au détriment de l'article 3 commun aux conventions de Genève, du Protocole additionnel II, des lois et coutumes de la guerre interdisant les attaques contre les civils5(*)3.

SECTION II : L'HYPOTHESE DU CONFLIT ARME INTERNATIONAL

Un conflit armé international oppose les forces armées d'au moins deux Etats, le droit applicable dans ce conflit est un droit conventionnel (§1) et coutumier (§2).

Paragraphe 1 : Le droit conventionnel

Depuis 2002, la RDC fait partie à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel5(*)4, il s'agit de la convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production, du transfert des mines antipersonnel et leur destruction. Elle prévoit l'obligation de fournir une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation ; la réintégration sociale et économique des victimes5(*)5. La protection des populations civiles passe par la lutte contre la pollution environnementale causée par des mines antipersonnel et autres types d'engins explosifs, qui continuent d'avoir de graves conséquences sur la vie de nombreuses personnes, sur la communauté congolaise en général, malgré l'interdiction de la pose des mines prévue par l'article 2 §13 de l'accord de lusaka. Cette étude se limitera aux conventions de l'Haye de 1907 (A), de Genève de 1949 et au protocole additionnel I (B), qui constituent le DIH applicable dans l'Hypothèse d'un conflit armé international.

A) Les conventions de Genève et le protocole additionnel I

Les conventions de Genève regroupent : la convention sur l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne (CVI), la convention sur l'amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer (CVII), la convention relative au traitement des prisonniers de guerre (CVIII) et la convention sur la protection des personnes civiles (CVIV). Pour des raisons de conformité des accords de paix au DIH, cette étude prendra principalement en compte la CVIII, la CVIV et le Protocole I additionnel. Ainsi, la CVIII fixe le régime juridique de la protection des PG, il s'agit d'une protection par le traitement humain. « Sont considérés comme prisonniers de guerre les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombés aux mains de l'ennemi :

1) les membres des forces armées d'une partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées,

2) Les membres des autres milices et corps de volontaires y compris ceux des mouvements de résistances organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires y compris ces mouvements de résistances organisés remplissent les conditions suivantes :

a) D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés,

b) D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance,

c) De porter ouvertement les armes ;

d) De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre »5(*)6.

Entrent également dans la catégorie des PG, les membres de la résistance à l'occupation, les membre de la levée en masse5(*)7, les membres des forces armées d'un pays mis à la disposition des belligérants, les civils qui travaillent pour l'armé et qui suivent l'armé en campagne. Conformément aux articles 13,14, et 16 CVIII de Genève, les PG bénéficient des immunités que leur accorde le DIH. Ainsi, ils doivent être traités avec humanité pendant leur détention, ce qui suppose l'interdiction des actes de torture et de contrainte visant à obtenir des renseignements (art 17) ; ils ont droit à une bonne alimentation, aux conditions de sécurité, d'Hygiène descentes, ils doivent en outre recevoir du courrier de leurs familles.

Une fois les hostilités armées terminées, les PG doivent être libérés et rapatriés selon leur volonté (art 199), cette disposition à été intégrée dans l'accords de Lusaka en son article 2 § 8 qui dispose que « les parties à l'accord s'engagent à échanger les prisonniers de guerre et à libérer toutes autres personnes détenu en raison de la guerre ». Certes les PG doivent être rapatrier sans tarder à la fin des hostilités actives5(*)8, toutefois les PG ayant commis des violations graves au DIH5(*)9 seront maintenus au fin de jugement et de condamnation. Mais ils continueront à jouir de la protection conventionnelle et des visites du CICR.

  Concernant la CVIV relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre, elle vise à protéger les populations civiles des effets du conflit armé, il est question de mettre ces personnes à l'abri des pillages et des mauvais traitements6(*)0. De favoriser un libre passage des biens destinés à la population civile, la protection des enfants devenus orphelins ou séparés de leurs familles du fait de la guerre, ils doivent bénéficier des facilités d'accès à l'éducation6(*)1.(61) En cas d'occupation d'un territoire par les forces étrangères, la partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes civiles est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, en outre sont interdits les actes de pillage et de contrainte. La puissance occupante ne pourra pas astreindre les personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires6(*)2.

Le protocole additionnel I aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux prévoit les inhumations des personnes décédées dans des conditions descentes (art 34), bien plus, les biens de caractère civil doivent être protégés des attaques, il en va de même des biens indispensables à la survie des populations ou ceux contenant les forces dangereuses6(*)3. La protection de l'environnement naturel Quant à elle inclut l'interdiction d'utiliser les méthodes ou moyens de guerre, qui causent des dommages à l'environnement naturel et compromettant de ce fait la santé ou la survie de la population6(*)4. L'article 89 insiste sur la coopération des parties au conflit avec l'ONU en cas de violation des règles du DIH. Il est aussi nécessaire que les Etats puissent collaborer dans le cadre des poursuites en matière pénale et d'extradition car toute partie ayant violé le DIH doit répondre de ses actes. Raison pour laquelle les conventions de la Haye de 1907 mettent les belligérants en garde, en réglementant la conduite des hostilités.

B) Les conventions de la Haye de 1907

Le droit de l'haye est centré sur le comportement des belligérants lors de la conduite des hostilités et s'efforce de limiter l'ampleur de la violence. L'un des principes cardinaux posés par la convention IV relative aux lois et coutume de la guerre sur terre en son article 23 est que : « les belligérants n'ont pas un choix illimité des moyens de nuire à l'ennemi ». Cette convention et le règlement qui lui est annexé abordent les grands textes du DIH à savoir les PG, les règles concernant le territoire occupé, l'interdiction d'emploi de certaines armes. La convention de la Haye du 14 mai 1954 organise la protection des biens culturels en cas de conflit armé, lutte contre la destruction, le pillage ou le viol. Les principes adoptés à la Haye ont gardé leur validité et font partie du droit international coutumier.

Paragraphe 2 : Le droit coutumier

Le principe de distinction entre objectif militaire et objectif civil (A) et le principe de prohibition de certains moyens et méthodes de combat pouvant causer des maux superflus (B) constituent les règles coutumières de DIH applicables au conflit armé international.

A) Le principe de distinction entre l'objectif militaire et l'objectif civil

Avant l'adoption de la première convention de Genève en 1864, certains juristes et philosophes se sont penchés sur la réglementation des conflits armés. Ainsi, au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau a apporté une contribution majeur en formulant le principe suivant au sujet de la guerre entre Etats : « La guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même comme citoyens, mais comme soldat (...). La fin de la guerre étant la destruction de l'Etat ennemi, on a le droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main, mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessent d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie »6(*)5.

En 1899, FYODOR Martens énonce, pour les cas non prévus par le DIH, le principe suivant : « (...) les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique »6(*)6. Cette « clause de Martens a été reprise à l'article premier (paragraphe 2) du protocole additionnel I de 1977. Les principes qui se dégagent du droit coutumier ont été repris dans l'article 57 CVIV. Aux termes de cet article 57, les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile et les biens civils. La CIJ dans une décision6(*)7 a condamné l'Ouganda d'avoir manqué a un principe coutumier du DIH, qui impose une

distinction entre cibles civiles et cibles militaires. L'Ouganda a en outre manqué de protéger la population civile lors des affrontements avec d'autres combattants en violation de l'article 51 du protocole I additionnel. Concernant les attaques, les précautions doivent être prises, les belligérants doivent vérifier que les objectifs attaqués ne sont ni des personnes civiles, ni les biens civils qui bénéficient d'une protection spéciale. Mais qu'ils sont des objectifs militaires, s'abstenir de toutes attaques susceptibles de causer de nombreuses pertes en vies humaines côté civils, renoncer à l'attaque lorsque l'objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale. Le Principe d'avertissent en cas d'attaque, le principe de distinction objectif civil et objectifs militaire vise à prohiber les attaques indiscriminées, il s'agit d'une règle fondamentale de DIH relative à la conduites des hostilités6(*)8. La prohibition de certains moyens et méthodes de combat de nature à causer les maux superflus, s'inscrit dans le même sens.

B) La prohibition des moyens et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus

Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaques en vue d'éviter, de réduire au minimum les pertes en vies humaines et les blessures aux personnes civiles6(*)9. Les auteurs de la déclaration de Saint-Pétersbourg ont formulé, explicitement et implicitement, les principes de distinction, de nécessité militaire et d'interdiction des maux superflus de la façon suivante : « le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi, qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possibles, que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable ». L'usage des armes « propres à causer des maux superflus a été interdit par l'article 35(3) Protocole I. Parmi les méthodes de guerre interdites, l'on distingue : la destruction et la saisie des biens civils, le pillage, la famine comme méthode de guerre contre la population civile, les mines terrestres doivent être utilisées avec précaution afin de réduire leurs effets indiscriminés7(*)0.

Dans son avis consultatif7(*)1, la CIJ a estimé que l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du DIH applicables dans les conflits armés et plus particulièrement le principe d'interdiction des maux superflus. Il est nécessaire de tenir compte du caractère destructeur, de la capacité d'infliger des souffrances indicibles à l'homme, de son pouvoir de causer des dommages aux Générations à venir. M. Bedjaoui régissant à la suite de l'avis susmentionné pense que « l'arme nucléaire, arme aveugle, déstabilise par nature le DIH en tant que droit du moindre mal, son existence constitue un défi à l'existence du DIH.. »7(*)2.

En somme, il convient de dire que les règles du DIH régissant l'hypothèse du conflit armé international n'ont pas été appliquées par les parties, ce qui fragilise la paix et la sécurité en RDC jusqu'à nos jour. Le cas de l'Ouganda en est un exemple précis. Ayant ratifié les convention de Genève en 1964 et les Protocoles additionnels I et II en 1991, les forces Ougandaises ont violés la Quatrième convention de Genève qui interdit la contrainte physique ou moral (Art.31), les sévices corporels et la torture( Art.32), les pillages et les représailles. En outre l'Ouganda a violé les principes régissant l'occupation, il avait l'obligation de s'abstenir de changer le statut du territoire occupé, principe qu'il a violé en créant la province de l'Ituri (Art 47 à 78 CV IV), il en va de même des conditions liées à l'internement et à l'utilisation des mineurs comme soldats7(*)3 .

VII- CHAPITRE II : LES MECANISMES D'INTEGRATION DU DIH DANS LES ACCORDS DE PAIX EN RDC

L'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC s'est effectuée à travers les mécanismes de négociation et de réconciliation, institués par les accords de paix de Lusaka (section I) et de Sun city (section II). Ces mécanismes d'intégration s'opèrent sous l'encadrement de la communauté internationale.

SECTION I : LE DIH DANS L'ACCORD REGIONAL DE LUSAKA DU 10 ET 31 JUILLET 1999

Le dispositif de l'accord de Lusaka (§2) met en exergue le DIH, fruit des négociations ayant abouti à la conclusion de l'accord de paix (§1).

Paragraphe 1 : La conclusion de L'Accord de Lusaka

La conclusion de l'accord de Lusaka met en évidence les stratégies d'intégration du DIH (B) et les acteurs à la négociation (A).

A) Les acteurs à la négociation

Les négociations ayant abouti à la conclusion de l'accord de Lusaka ont connu deux catégories d'acteurs : D'une part les parties à l'accord à savoir la république d'Angola, la RDC, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe. D'autre part les témoins de l'accord : le représentant de la Zambie de l'OUA de l'ONU et de la communauté pour le développement de l'Afrique australe7(*)4. Les vérificateurs de l'ONU et de l'OUA ayant reçu pour mission d'assurer le contrôle et le suivi de la cessation des hostilités. Cet accord à un statut juridique international7(*)5 car il exprime la volonté des sujets du droit international et est invariablement soumis au droit international. Plusieurs stratégies visant à intégrer le DIH dans l'Accord de Lusaka ont été utilisées par les acteurs.

B) Les stratégies d'intégration du Droit international humanitaire

Plusieurs stratégies favorisent l'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC : les

résolutions du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire, les opérations de désarmement, la création d'une commission militaire mixte, les négociations et la coopération entre les parties d'une part, entre les parties l'OUA et l'ONU d'autre part, les opérations visant au maintien de la paix. Ainsi, le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant conformément aux dispositions du chapitre VII de la charte des Nations Unies et en collaboration avec l'OUA, était appelé à constituer, faciliter et déployer une force de maintien de la paix en RDC afin d'assurer la mise en oeuvre de l'accord. Cette force avait pour mandat de poursuivre les troupes armées en RDC7(*)6.

En outre les parties à l'accord s'engagent à constituer une commission militaire mixte qui travaillera en collaboration avec l'OUA et l'ONU dans le contrôle et la mise en oeuvre de l'accord, à effectuer les opérations de désarmement, à veiller au désengagement des troupes7(*)7. La commission militaire mixte, avec l'assistance de l'ONU est en outre chargée de la mise en oeuvre des mécanismes de poursuite, le cantonnement et le recensement des troupes armées qui se trouveraient sur le territoire de la RDC, par ailleurs elle remettra aux tribunaux nationaux ou internationaux les auteurs des crimes de guerre crimes contre l'humanité et crimes de génocide7(*)8. La politique d'amnistie et l'asile politique7(*)9 sont également des stratégies prévues.

S'agissant des résolutions du CSNU, au vue de la situation humanitaire dégradante en RDC émaillée pour l'essentiel par les violations massives des droits de l'homme et du DIH, Le CSNU a adopté plusieurs résolutions8(*)0 qui visent le rétablissement de la paix et de la sécurité, il s'agit de :

- La résolution 124 du 9 avril 1999 établissant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi,

- Résolution 1279 adoptée le 30 novembre 1999 lors de la 4076e séance sur la création de la mission de l'organisation des Nations Unies,

- La résolution 1291 du 24 février 2000 créant la mission d'observation des Nations Unies au Congo,

- Résolution 1291 (2000) sur la situation en RDC et la phase II de la MONUC adoptée le

24 février 2000 lors de la 4104e séance. En plus des stratégies susmentionnées, le dispositif de l'accord de Lusaka, réaffirme l'engagement et la détermination des parties à respecter le DIH.

Paragraphe 2 : Le dispositif de l'Accord de paix de Lusaka

Les parties signataires de l'accord de Lusaka ont affirmé leurs volontés à promouvoir la paix et la sécurité (B), ainsi que leur détermination à respecter le DIH (A).

A) Engagement des parties au respect du droit international humanitaire

Dans le préambule de l'accord de Lusaka, les parties signataires affirment leur détermination à respecter les conventions de Genève de 1949, les protocoles additionnels de 1977, ainsi que de la convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide de 1948. Le cessez-le-feu implique la cessation des attaques aériennes terrestres, maritimes ainsi que tout acte de sabotage, la cessation de tous les actes de violence contre les populations civiles qui implique le respect et la protection des droits humains. Ces actes de violence incluent les exécutions sommaires, la torture, le harcèlement, la détention et l'exécution des civils basés sur leurs simples origines ethniques. Le recrutement et l'utilisation des enfants soldats, la violence sexuelle, le bombardement et le massacre des populations civiles, la propagande et l'incitation à la haine ethnique et tribale, l'armement des civils, la détention et l'exécution des prisonniers d'opinion, les coupures d'eau et d'électricité, la formation et l'utilisation des terroristes8(*)1. Le cessez-le-feu garantira la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national de la RDC8(*)2.

Les parties s'engagent aussi à libérer les personnes détenues ou prises en otage et leur accordent la liberté de se réinstaller dans toute la république ou tout pays où leur sécurité peut être garantie8(*)3. En outre les parties s'engagent à échanger les PG et à libérer toute personne

détenue en raison de la guerre, à fournir au CICR les renseignements nécessaires sur les PG et autres détenus pour motif de guerre, permettre au CICR de rendre visite au PG et aux détenus8(*)4. Les parties s'engagent à permettre l'accès immédiat et sans resserve du CICR et du Croissant-Rouge afin de permettre les arrangements pour la libération et le rapatriement des PG et autres personnes détenues en raison de la guerre, ainsi que l'évacuation et l'inhumation des morts et soins des blessés8(*)5. Elles s'engagent aussi à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire grâce à l'ouverture des couloirs d'aide humanitaire et la création des conditions favorables à la fourniture de l'aide d'urgence aux personnes déplacées, aux réfugiés et autres personnes concernées8(*)6, l'interdiction de la pose des mines de toute sorte.

Les parties s'engagent par ailleurs à coopérer en matière criminelle en identifiant les auteurs des massacres, des crimes de Guerre et crimes contre l'humanité, à traduire les génocidaires devant la CPI8(*)7. Il est en outre prévu la remise au tribunal international ou aux tribunaux nationaux des auteurs de massacres, des crimes contre l'humanité et crime de guerre8(*)8. L'engagement des parties au respect du DIH, vise à promouvoir la paix et la sécurité.

B) Engagement des parties à promouvoir la paix et la sécurité

Les opérations de DDRR constituent un gage de sécurité, en effet, l'accord de Lusaka prévoit la mise en place d'un mécanisme de désarmement des milices et des groupes armés, y compris les forces génocidaires. Dans ce contexte toute partie à l'accord s'est engagée à localiser, identifier, désarmer et assembler tous les membres des groupes armés en RDC, les pays d'origine des membres des groupes armés se sont aussi engagés à faciliter leur rapatriement8(*)9, il est prévue une commission militaire mixte composée des représentants de chaque Etat partie, du président de l'OUA et de l'ONU.

Le CSNU agissant conformément aux dispositions du chapitre VII de la charte des Nations Unies et en collaboration avec l'OUA, sera appelé à constituer, faciliter et déployer une force de maintien de la paix en RDC afin d'assurer le respect de cet accord et prenant acte de la situation de la RDC, lui confiera le mandat de poursuivre tous les groupes armés en RDC (art 3 § 11). Le mandat de la force des Nations Unies devra inclure des opérations de maintien de la paix, l'ONU oeuvre pour la mise en oeuvre de l'accord de paix.

Au regard de ce qui précède, l'Accord de Lusaka intègre les règles de DIH et réaffirme

l'engagement des parties à respecter ces règles, afin de permettre une réalisation de l'accord de paix. Toutefois sur le plan pratique cet accord s'avéré peu satisfaisant, il n'a véritablement pas pu mettre fin au conflit, encore moins favoriser le respect du DIH. Suite aux défaillances de cet Accord, est intervenu le 17 décembre 2002 l'accord de Sun City.

SECTION II : LE DIH DANS L'ACCORD DE PAIX DE SUN CITY

Les négociations et les stratégies d'intégration adoptées par les acteurs, constituent les mécanismes favorables à la conclusion l'accord de paix de SUN CITY (§1), l'analyse du dispositif (§2) de cet accord révèle le contenu des règles du DIH.

Paragraphe 1 : La conclusion de l'accord

Les négociations politiques intercongolaises se déroulaient sous l'égide du facilitateur neutre désigné par les parties congolaises signataires de l'accord9(*)0. Ces négociations avaient pour objectifs la signature d'un accord de paix, l'instauration d'un nouvel ordre politique, la formation d'une armée nationale restructurée et intégrée, la définition des principes relatifs à l'organisation des élections libres démocratiques et transparentes9(*)1. Lesdites négociations ont vu la participation d'une multitude d'acteurs (A), les stratégies envisagées par ceux-ci sont favorables à l'intégration du DIH (B).

A) Les acteurs des négociations

Les négociations politiques inter-congolaises antérieures à la conclusion de l'accord de paix de SUN CITY ont connu la participation des acteurs internes et externes. Parmi les acteurs internes il y avait : le gouvernement de la RDC, le rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), le mouvement de libération du Congo (MLC), le rassemblement congolais pour la

démocratie-mouvement de libération (RDC/ML), le rassemblement congolais pour la démocratie-nationale (RCD/N), les maï maï, les principales formations et organisations de l'opposition politique et de la société civile, les forces vives de la nation. Concernant les acteurs externes il y avait le facilitateur du dialogue inter-congolais monsieur Ketumile Masire, le secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan ; le président de l'Afrique du Sud Thabo Mbeki, le président en exercice de l'UA, Luke Mwanawasa, président de la Zambie, le Président de la république du Malawi Bakili Muluzi, le président de la république fédérale du Nigeria. Ces différents acteurs démontrent le caractère extraverti de l'accord de Sun city9(*)2.

Les différents chefs d'Etat dans leurs discours respectifs après avoir fait un bilan lourd des pertes en vies humaines, ont insisté sur l'urgence d'un retour à la paix à l'instauration d'un climat de sécurité à la mise en ouvre des instruments juridiques ratifiés par la RDC9(*)3 . Kofi Annan quant à lui a réaffirmé dans son discours la détermination des Nations Unies à soutenir le processus de négociation pour une paix durable en RDC par le moyen de ses efforts politiques, humanitaires et par son action de maintien de la paix9(*)4. L'union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), a exhorté les parties à respecter non seulement les décisions issues du dialogue inter-congolais mais également les textes relatifs au DIH et aux droits de l'homme, afin d'éviter les tragédies graves dont les principales victimes sont les populations civiles. Il est urgent d'instaurer l'Etat de droit et la démocraties, sur le plan juridique, un cadre qui protége rigoureusement les droits de l'homme et le DIH. Pour ce faire les parties doivent s'engager à instaurer l'autorité de l'Etat, à consolider la paix, à renforcer l'action de l'Etat dans les secteurs de la santé, éducation, assainissement de l'environnement, l'accroissement et l'amélioration des infrastructures de distribution d'eau potable9(*)5.

B) Les stratégies d'intégration du DIH

Les négociations politiques inter-congolaises ont donné naissance à la commission

humanitaire sociale et culturelle, se fondant sur les résolutions relatives au programme humanitaire d'urgence pour la RDC, sur l'accord de Lusaka signé les 10 juillet et 31 Août 1999. Considérant les différentes résolutions du Conseil de sécurité, la situation précaire dans laquelle vivait déjà la population, qui s'est aggravée par le fait des deux guerres marquées par les violations massives des droits de l'homme, l'insécurité des personnes et des biens. Conscients de

la mission essentielle d'un Etat qui est de veiller sur ses citoyens en leur garantissant la sécurité, la jouissance des droits fondamentaux et ce en conformité avec les instruments juridiques internationaux pertinents9(*)6.Tenant compte des difficultés d'accès aux populations sinistrées et eu égard à l'obligation de toute la communauté nationale de faciliter l'exécution des programmes humanitaires. Les participants aux dialogues inter-congolais ont convenu ce qui suit: Une loi d'amnistie devra être adoptée d'urgence par les autorités compétentes pour garantir une sécurité juridique aux personnes déplacées, aux réfugiés et exilés Congolais. Des cas d'exclusion du champ de la loi d'amnistie sont également prévus (crime de guerre, de génocide, crime contre l'humanité).

La situation humanitaire catastrophique affectant 20 millions de congolais victimes de la guerre à laquelle s'ajoutent 500.000 réfugiés à rapatrier, requièrent d'après les parties un programme multisectoriel d'urgence humanitaire. Les parties ont prévu les accords tripartites entre la RDC, les pays dans lesquels les Congolais sont réfugiés, le HCR et le CICR. Ces accords devront être conclus ou actualisés pour servir de cadre juridique opérationnel de coordination de l'ensemble des activités de mise en oeuvre du rapatriement volontaire et de la réinsertion sociale des réfugiés congolais. La nécessité d'une reconstruction et le développement des zones de retour dévastées par la guerre pour faciliter le retour des réfugiés.

En outre, il est essentiel pour la mise en oeuvre de ces programmes que les institutions humanitaires, celles de développement, ainsi que la communauté internationale apportent leur assistance aux autorités congolaises y compris dans la démobilisation et le retrait des troupes étrangères. De même les travailleurs humanitaires et ceux du développement peuvent se déployer sur l'ensemble du territoire dans le cadre de leurs activités. Les parties veilleront à ce que les mesures de sécurité ainsi que toutes les entraves à l'acheminement de l'aide vers les zones concernées soient levées9(*)7. Au même titre que le dispositif de l'accord de Lusaka, le dispositif de l'accord de Sun CITY met en évidence la détermination des parties à respecter le DIH.


Paragraphe 2 Le dispositif de l'accord de paix de SUN CITY

Le dispositif de l'accord de paix de SUN CITY met en évidence les mesures inhérentes

à la sécurité (A) d'une part et d'autre part, l'engagement des parties au respect du DIH (B).

A) Les mesures de sécurité

L'accord global et inclusif en son principe 4 prévoit les opérations de désarmement, dans le but de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Le processus de désarmement est un gage de sécurité et un facteur de paix, c'est dans cette optique que la localité de L'Ituri a connue des activités de DDRR9(*)8. Les parties à l'accord de Sun city se sont engagés à coopérer en vue du respect du DIH et de l'application des résolutions du des Nations Unies et à rechercher une solution pacifique à la crise. Parmi les résolutions pertinentes du CSNU visant à améliorer la situation humanitaire, à promouvoir la paix et la sécurité en RDC on a :

- Résolution 1484 adoptée le 30 mai 2003 créant une force multinationale d'urgence en Ituri pour sécuriser Bunia. Cette force est déployée par l'UE et placée sous le commandement français, ayant pour nom de code : Artemis, sa mission à débuté le 6 juin 2003 et consistait à améliorer la situation humanitaire assurer la protection et la sécurité de la population civile, du personnel des Nations Unies et des organismes humanitaires. Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité par le biais de la résolution de ladite résolution a demandé aux parties de cesser immédiatement les hostilités. Les parties signataires ont réaffirmé que le DIH et les droits de l'homme doivent être respectés, par conséquent les contrevenants ne pourront jouir d'une quelconque impunité. Le CSNU a en outre condamné énergiquement le meurtre délibéré des fonctionnaires de la MONUC et des organisations humanitaires et a exigé que les auteurs soient traduits en justice9(*)9.

- Résolution 1468 du 21 Mars 2003 qui énonce des mesures sur la lutte contre l'impunité en RDC, la normalisation de la situation dans l'Est du pays et le retrait des troupes étrangères.

- Résolution 1457 de janvier 2003 organisant une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la démocratie et le développement dans la région des grands lacs et en RDC suite à la deuxième guerre du congo.

En adoptant la résolution 1533 le 12 mars 2004, le CSNU établit un comité de sanction

afin d'assurer l'application effective de l'embargo sur les armes décrétés par la résolution 1494

(2003), de même qu'en groupe d'expert chargé de la collecte et de l'analyse de tout renseignement relatif aux mouvements d'armes et aux réseaux opérant en contravention de l'embargo. Le CSNU estimant que les questions de DDRRR des groupes armés ainsi que la mise en oeuvre des aspects de l'accord de Lusaka et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité requièrent une attention particulière des parties belligérantes, exhorte celles-ci à se conformer à la résolution 1376 adoptée en 2001.

- La résolution 1671 adoptée le 25 avril 2006 lors de la 5421e séances qui autorise le déploiement temporaire d'une force de l'UE (EUFOR-RD Congo) destinée à soutenir la MONUC durant la période entourant les élections. La réunification, la pacification, la reconstruction et la formation d'une armée nationale restructurée intégrée qui devra bénéficier d'une bonne formation en droits de l'homme et en droit humanitaire sont des Engagements souscrits par les parties.

B) Engagement des parties au respect du Droit international humanitaire

Les parties acceptent de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des populations et dirigeant de la transition à Kinshasa, ainsi que sur l'ensemble du territoire1(*)00. L'accord de Sun city réaffirme l'engagement des parties au respect des textes internationaux dûment ratifiés à l'instar des conventions de Genève et leurs protocoles additionnels1(*)01. Au de la des mesures visant à assurer une sécurité et une protection aux populations civiles, les parties s'engagent à réaliser la réconciliation nationale à accorder l'amnistie pour les faits de guerre, les infractions politiques et d'opinions à l'exception des crimes de guerre, crimes de Génocide et crimes contre l'humanité.

La notion de crime de guerre peut être définie comme étant les violations des règles du droit des conflits armés et du DIH, qui entraînent selon le droit international, la responsabilité des individus qui les commettent. Une distinction s'impose entre les crimes de guerre perpétrés dans le cadre des conflits internationaux et ceux commis dans le cadre de conflit non internationaux. La liste des crimes Prévus dans le premier cas comprend 34 crimes, alors que dans le cadre d'un conflit interne, ils sont au nombre de 161(*)02. Le crime contre l'humanité résulte d'une attaque

généralisée ou systématique lancée contre la population civile, l'auteur des crimes contre l'humanité doit avoir connaissance de cette attaque ; il existe 11 actes qui peuvent constituer un crime contre l'humanité1(*)03.

« Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe,

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,

e) Transfert forcé d'enfant du groupe à un autre »1(*)04.

Le génocide est « le crime des crimes » comme l'a souligné le juge Laity Kama dans l'affaire Jean-paul Akayesu1(*)05, ce crime peut être commis en temps de paix comme de guerre. Le crime de génocide comporte un élément moral qui est l'intention spéciale de l'auteur du crime, déduite des faits et discours ayant précédé le crime, par exemple la destruction des monuments culturels a été retenue pour conclure à une intention de génocide dans sa décision dans l'affaire Karadzic et Mladic1(*)06. En outre les Etats peuvent également répondre des crimes de Génocide au même titre que les individus1(*)07. Au demeurant le DIH est intégré dans les accords en RDC par les mécanismes de négociations de dialogue sous l'encadrement de la communauté internationale. Quel est le statut et le contenu du DIH applicable dans ces accords de paix ?

Conclusion partielle de la première partie

Au terme de cette première partie, il convient de dire que, l'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC constitue une garantie efficace à la réalisation des accords de paix. Cette intégration s'opère à travers le processus de négociation entre les parties signataires sous l'encadrement de la communauté internationale, plusieurs stratégies sont à cet effet utilisées par les acteurs pour faciliter cette intégration. Une analyse des dispositifs des accords de Lusaka et de Sun city laisse apparaître les dispositions du DIH au sens large du terme, on y retrouve le droit conventionnel (convention de Genève de 1949, les conventions de la Haye de 1907) et les principes de droit coutumier. Ce droit vise pour l'essentiel la protection des populations civiles, des PG, le rétablissement de la paix et de la sécurité, l'encadrement de l'action humanitaire. S'il ne fait aucun doute au regard de ce qui précède que les accords de paix intègre le DIH, il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre de ce droit reste difficile. Une évaluation du DIH dans ces accords de paix s'avère donc nécessaire.

DEUXIEME PARTIE :

L'EVALUATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES ACCORDS DE PAIX EN RDC

Le DIH est une garantie efficace pour la réalisation des accords de paix, lorsque les règles énoncées dans le dispositif de l'accord de paix sont appliquées rigoureusement. Dans le cadre de la RDC, le DIH a été insuffisamment mise en oeuvre et respecté par les belligérants. Au regard des violations massives des droits de l'homme et du DIH constatées sur le terrain des hostilités, la répression n'a pas été effective conformément aux engagements des parties à respecter le DIH. Beaucoup de cas d'impunité sont signalés en RDC et dans les pays voisins, les auteurs d'infraction graves au DIH continuent à oeuvrer impunément en toute liberté. Certes, la responsabilité individuelle de Thomas Lubanga et celle de l'Etat d'Ouganda constituent principalement des lueurs d'espoir vers une lutte contre l'impunité, qui se traduit par le contrôle juridictionnel de l'effectivité du DIH dans les accords de paix en RDC (chapitre 2). Aussi, les efforts de la communauté internationale bien qu'insuffisants ; s'illustrent par des activités qui consistent à promouvoir la paix, la sécurité, à préserver la dignité humaine et à sauver des vies à travers les actions humanitaires civiles et politico-militaires, qui constituent le cadre d'évaluation et d'application du DIH dans les accords de paix en RDC (chapitre 1).

CHAPITRE I : L'ACTION HUMANITAIRE COMME CADRE D'EVALUATION DE L'APPLICATION DU DIH DANS LES ACCORDS DE PAIX EN RDC

L'aide humanitaire occupe une place considérable dans la gestion des conflits armés, en ce sens qu'elle peut favoriser les efforts et les tentatives du rétablissement de la paix dont elle peut devenir l'accompagnateur. Sur ce point l'agenda pour la paix du secrétaire général des Nations Unies établit un lien entre l'aide humanitaire et la paix1(*)08. L'aide humanitaire est une activité reconnue et protégée par le DIH, ainsi qu'il en ressort des articles 23 et 59 CVIV, et la section II du titre IV du Protocole additionnel I, qui est la pièce maîtresse du dispositif Conventionnel dans ce domaine1(*)09. L'accord de Lusaka va dans le même sens.

L'accord de Lusaka en son article 3 §10 dispose « que les parties faciliteront l'acheminement de l'aide humanitaire grâce à l'ouverture des couloirs humanitaires et la création des conditions favorables à la fourniture de l'aide d'urgence aux personnes déplacées, aux réfugiés et autres personnes concernées ». Aussi doivent-elles « fournir, maintenir l'assistance humanitaire, protéger les personnes déplacées, les réfugiés et d'autres personnes affectées »1(*)10. L'objectif de l'action humanitaire étant de sauver les vies, préserver la dignité humaine, atténuer les souffrances dans les situations de conflit ou de catastrophe naturelle1(*)11. La principale question qui se dégage est la suivante : l'action humanitaire constitue-t-elle une garantie efficace de la mise en oeuvre du DIH intégré dans les accords paix ? Ceci étant l'action humanitaire civile (section I) et politico-militaire (section II) sont des garanties efficaces dans la réalisation de l'accord de paix, bien qu'étant confrontées à des multiples difficultés.

SECTION I : L'ACTION HUMANITAIRE CIVILE

L'action humanitaire civile est celle qui est menée par des acteurs neutres, indépendants

impartiaux1(*)12. Il s'agit des organisations internationales, des ONG nationales et internationales

qui remplissent les critères d'humanité, d'impartialité de neutralité et d'indépendance. Cette action consiste pour l'essentiel à l'assistance humanitaire aux victimes des conflits armés (§1). Toutefois le déploiement de l'action humanitaire civile connaît des difficultés énormes sur le terrain (§2).

Paragraphe 1 : L'assistance humanitaire aux victimes des conflits armés

Le droit de Genève repose sur le couple « protection et assistance concrète ». Il convient de distinguer l'assistance humanitaire des organisations internationales (A) et l'assistance humanitaire des ONG nationales et internationales (B).

A) L'action humanitaire des organisations internationales

Une organisation internationale est l'expression de la souveraineté des Etats, dans une institution comme les Nations Unies, le Conseil de sécurité est l'instance suprême où s'exprime la puissance des Etats, qui ne se fait pas toujours en toute neutralité. En exerçant leurs activités sous la base des critères susmentionnés, le PAM, la FAO, l'UNICEF, le HCR et l'OCHA se sont révélées comme de véritables acteurs humanitaires en RDC. Leurs assistances aux victimes couvrent principalement les secteurs de la santé de l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, l'abri, l'eau et l'assainissement.

En effet les réfugiés et les personnes déplacées bénéficient principalement de l'assistance humanitaire du HCR en RDC1(*)13. L'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées est consacrée dans l'accord de Lusaka1(*)14. Le mandat de la force des Nations Unies inclut les opérations du maintien de la paix, la fourniture de l'assistance humanitaire, à des personnes déplacées, aux réfugiés et autres personnes affectées.

Les personnes déplacées bien étant distinctes des réfugiés, les causes des deux

phénomènes paraissent identiques. Pour le cas de la RDC, ces phénomènes sont causés par les

conflits armés, la crainte de persécution ou de toute atteinte à l'intégrité physique. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est le principal instrument au plan universel de protection des réfugiés. Elle établit les normes minimales de traitement des réfugiés en laissant aux Etats de leur accorder un traitement plus favorable.

Un bon nombre de réfugiés se trouvent piégés en RDC dans ce qu'on appelle « une crise humanitaire prolongées »1(*)15, dans la province Nord-Kivu et en Ituri. Selon le porte parole du HCR en RDC JENS HESEMANN, les groupes de réfugiés accueillis en RDC rappellent les crises qui persistent dans la région, quelques statistiques avancées par ce dernier révèlent l'existence de 220,000 réfugiés en exile en RDC, 1,1 million de déplacés internes, 410,000 réfugiés Congolais dans les pays voisins. Les stratégies adoptées par le HCR afin de promouvoir et de protéger les droits des réfugiés sont entre autres l'accueil et l'assistance, l'élaboration des stratégies de retour, de réinsertion sociales et familiale, les tentatives de restauration des services publics avec l'appui des partenaires internationaux, la réhabilitation des écoles et hôpitaux. Ce travail exige l'activisme des partenaires de développement, car les agences humanitaires seules ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Elles peuvent sauver des vies et temporairement soulager les souffrances des populations, mais elles ne peuvent pas résoudre la source des problèmes dans le pays. C'est pourquoi l'assistance au développement devrait être l'élément déterminant dans la protection de réfugiés.

Tout compte fait, le HCR apporte aux réfugiés une assistance humanitaire (nourriture, abris de base, eau potable et des soins médicaux) pour survivre. Le HCR travail en coopération avec le gouvernement de la RDC, les points focaux sont la Commission nationale pour les Réfugiés, qui est une commission interministérielle avec plus de 10 ministères impliqués. Le HCR appui les efforts de cette commission nationale pour s'installer dans les régions d'accueil et les régions de retour.

Les conflits armés entraînent souvent le déplacement massif de la population civile tant au travers des frontières internationales qu'à l'intérieur des pays touchés. Dans la plupart des cas, ces personnes fuient en emportant que le strict minimum ayant à parcourir de grandes distances, pour trouver un refuge sûr, loin des combats. Lorsque les familles sont dispersées, les enfants perdent le contact avec leurs parents et, trop faibles pour entreprendre ce périple pénible. Les personnes déplacées perdent souvent les moyens de générer leurs propres revenus, leur survie dépend de la bonne volonté de ceux qui les accueillent et des agences humanitaires. Elles font partie de la population civile, à ce titre sont protégées par le DIH.

À partir de novembre 2005, l'OCHA estimait qu'il y avait presque 1,66 million de personnes déplacées internes en RDC ; la majorité étant concentrée à l'Est au nord Kivu en province orientale et au Katanga où les combats entre l'armée nationale et la milice Maï Maï locale qui résistaient à la démobilisation ont déplacé des habitants de la province du Katanga. L'OCHA indique qu'en novembre 2005, il y avait environ 310 personnes déplacée internes, dans ces régions1(*)16. Les femmes et les enfants en tant que personnes vulnérables, bénéficient également d'une protection spécifique contre les effets des conflits armés et une assistance du PAM et de la FAO.

Le PAM et la FAO ont mené une évaluation conjointe des besoins en RDC, il en ressort de cette évaluation que les besoins sont d'ordre sécuritaires, la disponibilité alimentaire, l'accès des ménages aux aliments, la consommation alimentaire et l'état sanitaire. De ce qui précède, le PAM et la FAO ont apporté un appui dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition de l'agriculture dans les localités du Kivu de l'Ituri et du Katanga1(*)17. Aussi l'action de L'UNICEF demeurent-t-elle considérable en RDC.

L'UNICEF et ses partenaires fournissent une aide humanitaire substantielle, avec un suivi psychosocial, des centres de transit pour la démobilisation des enfants soldats, des vaccinations, des écoles temporaires dans les camps de déplacés, l'accès à l'eau salubre et à des installations sanitaires. Les fournitures non alimentaires comme les ustensiles de cuisine, les bidons d'eau et les bâches en plastiques pour des abris provisoires, des soins de santé gratuits pour les enfants de moins de cinq ans, les moustiquaires pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, entretien des sources d'eau, soutien aux femmes et aux enfants tant que la paix ne sera pas revenue de façon durable. La fourniture d'une aide d'urgence, y compris pour les

enfants des rues dans les centres urbains ou ceux qui travaillent dans les mines sur le territoire de la RDC1(*)18. En plus de l'action humanitaire des organisations internationales en RDC, l'on observe également le déploiement de l'action humanitaire à l'initiative des ONG nationales et internationales.

B) L'action humanitaire des ONG

L'on distingue d'une part l'action humanitaire des ONG internationales à l'instar du CICR, de MSF et d'autre part l'action humanitaire des ONG nationales.

Concernant l'action des ONG internationales, dans la région du Kivu, les activités du CICR au cour de l'année 2006 font état des consultations curatives dans les centres de santé dont 9761 en faveur des femmes. Des doses de vaccinations ont été délivrées, plus de 244 blessés de guerre ont été soignés, 461 victimes de violences sexuelles ont bénéficié des consultations dans les structures médicales soutenues par le CICR. La formation des volontaires en technique de sensibilisation aux violences sexuelles et d'orientation des victimes vers les structures de santés adéquates. Concernant l'assistance en biens de première nécessité, de nombreuses familles ayant tout perdu à cause du conflit, peinent à survivre et à reprendre une activité socio-économique dans la province du Katanga et les provinces du nord et Sud Kivu. Le CICR a fourni des couvertures, vêtements, outils, bâches, nattes, moustiquaires, savons seaux, ustensiles de cuisine à plus de 36132 familles. Il a également apporté aux populations une assistance agricole, piscicole et favoriser l'accès en eau potable aux populations1(*)19. Dans la région du Katanga, le CICR, a observé le mouvement des déplacés de guerre, pour survivre aux milices, 170000 congolais se sont réfugiés sur les îles perdues du lac Upemba. En 2006, le comité international de la Croix-Rouge a procédé à une distribution de biens essentiels à11000 personnes ayant fui les hostilités dans la région de shabunda1(*)20.

Somme toute, l'action humanitaire est une contribution à la paix, même si ses acteurs ne l'affirment que prudemment, par crainte que cette action n'apparaissent à tort politisée. En réunissant des familles séparées, en rapatriant des prisonniers, en, contribuant à éclaircir le sort

des personnes disparues, le CICR et les autres organismes humanitaires allégent les germes des futures conflits. La vulnérabilité des victimes des effets des conflits armés n'est pas que physique mais aussi psychologique car l'angoisse, l'inquiétude envahissent souvent les familles dont les membres sont séparés, d'où l'action des humanitaires dans le cadre du rétablissent des liens familiaux.

Les conflits armés en RDC ont occasionnés de nombreuses disparitions et séparations des familles, le CICR et le croissant-rouge ayant reçu mandat non seulement en vertu des dispositions du DIH notamment les articles 32, 74, 33 du protocole additionnel I aux conventions de Genève et l'article 138 CV IV mais aussi de l'article 3 § 9 de l'accord de Lusaka. Comme le souligne Jacques Moreillon, par le processus de rétablissement des liens familiaux, le CICR participe à la dynamique de paix en apaisant la haine et le désespoir des familles concernées1(*)21.

En RDC, le CICR oeuvre pour le rétablissement des liens familiaux. En effet malgré le développement des moyens de communication, une part importante de la population compte encore sur le réseau des messages Croix-Rouge pour avoir les nouvelles de ses proches, le CICR offre des messages Croix-Rouge uniquement aux personnes qui n'ont aucun moyen de contacter les membres de leurs familles. Ainsi le point sur les activités du CICR en 2006 indique que :

70965 messages Croix-Rouge ont été collectés et 65502 distribués ; 516 enfants séparés de leurs familles dont 238 enfants démobilisés et réunis avec leurs proches, 532 cas d'enfants séparés de leurs familles, y compris 153 enfants démobilisés sont en traitement. 525 nouvelles demandes de recherches ont été enregistrées, 759 ont été traitées dont 406 positivement et 645 demeurent en traitement. L'action qui consiste à rétablir les liens familiaux concerne aussi les visites aux personnes privées de liberté1(*)22.

Sur le plan sanitaire, des activités ont été menées par MSF, Comme toutes les structures de santé ont été détruites à Bunia, MSF a installé sa propre clinique d'urgence. Une équipe chirurgicale organisait la prise en charge des personnes blessées par balles ou par machettes. Tous les jours, une vingtaine d'interventions chirurgicales étaient effectuées chaque jour. En

outre, l'équipe MSF a assuré 250 consultations médicales par jour1(*)23.

Les ONG nationales jouent aussi un rôle important dans la réalisation des accords de

paix en RDC, un exemple précis est le cas de la SOFIBEF, ONG qui lutte pour les droits des femmes du Sud-Kivu, à l'Est du Congo. Elle oeuvre en faveur des femmes contre les multiples formes de violences, la réparation des injustices dont-elles sont victimes, la réinsertion sociale des femmes victimes des traumatismes suite aux viols et ses multiples conséquences (VIH/SIDA, grosses indésirées, stérilité). Elle sensibilise les populations en organisant des séances d'éducation et d'information sur les violations des droits des femmes, destinées à tous les publics : les femmes, les chefs coutumiers, les autorités, les leaders des organisations, les responsables religieux, etc.... Le contexte de guerre a fait apparaître le fléau des violences sexuelles, avec la présence de différents groupes armés dans la région qui violent et commettent des exactions à l'encontre de la population civile. Les actions de médiation sont aussi effectuées dans les familles, ceci dans l'optique de consolider et de rapprocher celles-ci. L'action humanitaire civile au-delà de toute volonté reste confrontée à des difficultés en RDC.

Paragraphe 2 : Les difficultés liées au déploiement de l'action humanitaire civile

Le déploiement de l'action humanitaire civile en RDC, connaît des multiples difficultés liées à l'acheminement et à l'accès de l'aide humanitaire aux personnes vulnérables (A). Le déploiement de l'action humanitaire est entravé par l'insécurité due aux conflits armés, cette action est en outre confrontée aux problèmes d'ordre éthique (B).

A) Les difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire

L'aide humanitaire n'est pas toujours à l'abri des convoitises des combattants elle devient de plus en plus un enjeu militaire. Les difficultés liées à l'assistance humanitaire sont dues à l'insécurité qui elle-même entrave l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations vulnérables et enfin le problème de coordination de l'aide. Concernant l'insécurité, Le contexte de la RDC étant marqué par les conflits armés, les belligérants dirigent leurs attaques contre le personnel humanitaire et le personnel du maintien de la paix. Ceux-ci sont victimes des actes de pillages, viols et enlèvements, il s'agit là d'une violation des règles du droit international humanitaire et des résolutions du CSNU, car ce personnel bénéficie des immunités lors des attaques, armées.

Les acteurs humanitaires subissaient également des menaces ou des tracasseries de la part du gouvernement congolais à l'instar de la SOFIBEF, ONG nationale qui subissait des menaces émanant des autorités congolaises, celles-ci estimaient que la SOFIBEF cherchait à ternir l'image du gouvernement congolais1(*)24, du fait des dénonciations des abus sexuels perpétrés par les forces gouvernementales. Les difficultés liées à l'accès des populations vulnérables à l'aide humanitaire sont une conséquence de l'insécurité. Les populations en étaient parfois privées de l'aide suite aux actes de piraterie et d'insécurité. En somme l'aide qui était censée être destinée aux populations vulnérables était détournée ou pillée par les belligérants.

Le retour des réfugiés se heurte aux problèmes d'abris parce que leurs villages ont été détruites, le niveau d'infrastructures de base, telles que les écoles et les hôpitaux, sont aussi sérieusement endommagés à cause des actions de pillage et de vandalisme. Certains réfugiés, veulent être sûres que leurs enfants auront l'éducation de base quand ils seront de retour. Un autre point spécifique pour l'Ituri et le Nord-Kivu est la question de la terre, la location et les droits de la propriété. Les estimations ont montré que les problèmes de la terre sont les plus conflictuels au Nord-Kivu et en Ituri. Il y a souvent un désaccord entre les populations qui retournent et les communautés qui les reçoivent. Il est très commun de voir que les populations qui retournent, trouvent leurs maisons ou leurs terres, occupées par d'autres. Ces obstacles limitent l'action du HCR en RDC.

Vu la multiplicité des acteurs humanitaires présents en RDC, il se posait un problème d'harmonisation et de coordination de l'aide humanitaire et ce malgré la présence du bureau des Nation Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). L'action humanitaire en RDC pose par ailleurs des problèmes éthiques suite au non respect des quatre principes fondamentaux de l'action humanitaire.

B) Les problèmes éthiques posés par l'action humanitaire

Il se pose ici les problématiques d'humanité, d'indépendance, de neutralité et d'impartialité des acteurs humanitaires. En effet ceux-ci ne sont pas toujours neutres et indépendants dans leurs actions, bon nombre subissent des pressions politiques des Etats qui financent par ailleurs leurs activités. MSF exprimait déjà son inquiétude sur le principe d'indépendance des humanitaires en RDC. Un des principes de MSF est de ne pas accepter des financements des gouvernements qui sont partie prenante au conflit, pour des

raisons de neutralité. MSF a préféré plutôt l'utilisation des fonds privés et non les financements

gouvernementaux. Des financements étatiques supplémentaires ont été cherchés et utilisés de manière sélective, ainsi MSF a opéré une gestion de l'indépendance financière lors de son action à Bunia. Il est particulièrement important dans un contexte pareil de garder son indépendance, même au niveau financier. Pour ses activités à Bunia, MSF a refusé les financements des Etats-membres de l'Union Européenne, vu que la coordination des troupes de paix était assurée par les français, évitant ainsi d'être perçu comme partie prenante au conflit.

  Le contexte politique mondial fait qu'à l'avenir il sera plus difficile pour des organisations humanitaires d'agir de manière neutre et indépendante. Les organisations humanitaires et leurs collaborateurs sont de plus en plus perçus comme faisant partie d'un projet politique occidental. Une volonté politique de beaucoup d'Etats de "mieux" contrôler et guider l'action humanitaire, notamment via les financements institutionnels. Ainsi, le soutien des donateurs privés devient de plus en plus vital pour défendre l'indépendance et la neutralité1(*)25 de l'action humanitaire selon MSF1(*)26.

  Les appels au secours ne déclenchent pas toujours les mêmes réactions et la répartition de l'aide humanitaire est encore déterminée par des considérations idéologiques et stratégiques. L'aide humanitaire n'est pas équitable selon les régions, bien plus l'on observe une inégalité démesurée dans sa répartition1(*)27. Cette situation qui était plus visible pendant la guerre froide, demeure visible en RDC. L'appel humanitaire lancé par l'OCHA en 2006 laisse dégagé un manque de 3 milliards de Dollars, six mois après le lancement des fonds humanitaires, la RDC stagne à 184 millions des 705 millions requis1(*)28. Le financement humanitaire de la RDC reste largement insuffisant alors que près de 100.000 personnes sont mortes de négligence en trois mois.

D'après l'Oxfam international, les pays riches négligent la crise humanitaire en RDC depuis le 13 février 2006, les pays donateurs n'ont engagé que 94 millions de dollars soit 14%

des 682 millions nécessaires au plan d'action humanitaire développée par l'ONU. Oxfam international pense que les pays riche doivent apporter leur juste contribution à l'appel. Ils ont certes investi plus de 450 millions de dollars pour soutenir les élections, mais le vote seul ne peut résoudre les problèmes en RDC. Une importante assistance humanitaire est nécessaire si l'on veut sauver des vies car 1200 personnes meurent chaque jour des causes directes ou indirecte du conflit, les gouvernements des pays riches sont dans le devoir moral d'agir. La dure réalité est que les besoins humanitaires en RDC reçoivent un soixantième de ce que le Tsunami de 2004 a reçu, cela montre combien la RDC est négligée. Suite à l'appel humanitaire de l'ONU pour le tsunami, 1,1 milliard de dollars pour une population concernée de 2 millions de personnes a été récolté, soit 550 dollars par personne or le montant est de 9,4 dollars par personne concernée en RDC1(*)29.

Dans le même sens l'UNICEF a demandé 93,67 millions de dollars, dans le cadre d'un appel consolidé pour ses programmes de 2006, à l'heure actuelle, l'UNICEF attend encore 62 pour cent de cette somme1(*)30. Au regard de l'insécurité à laquelle est confrontée l'action humanitaire civile, se dégage une interrogation à savoir : l'action humanitaire civile peut-elle être possible sans force miliaire ?

SECTION II : L'ACTION POLITICO-MILITAIRE

Au regard des attaques que subissent le personnel humanitaire et l'insécurité causée par les conflits armés, une intervention militaire est parfois nécessaire pour non seulement faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes vulnérables mais aussi appuyer le processus de paix. L'action politico-militaire de L'UE (§1) et de la MONUC (§2) s'inscrivent dans cette optique.

Paragraphe 1 : L'action politico-militaire de l'union Européenne

L'UE oeuvre activement en faveur de la paix, de la sécurité des populations et du personnel humanitaire en RDC, elle participe au règlement des conflits comme en témoigne le rôle majeur qu'elle a assumé dans le cadre du déploiement de la force intérimaire d'urgence en Ituri. Elle soutien l'action de l'UA et des Nation Unies, veille au respect de l'accord de cessez-le-feu, facilite le dialogue inter-congolais. L'UE finance également les opérations humanitaires déployées par les organismes humanitaires, c'est ainsi qu'elle est le principal donateur du HCR en RDC, aussi elle finance les projets de développement et de reconstruction dans l'ensemble du pays. Deux forces politico-militaires de l'UE ont été identifiées en RDC d'une part, la force EUFOR-RD Congo (B) et d'autre part, l'opération Artémis (A).

A) Le cas de l'opération Artémis

La résolution 1484 adopté le 30 mai 2003 par le CSNU a crée une force multinationale d'urgence en Ituri pour sécuriser Bunia, elle était déployé par l'UE et placée sous le commandement français ayant pour nom de code : Artemis. Sa mission à débuté le 6 juin 2003 et consistait à améliorer la situation humanitaire assurer la protection et la sécurité de la population civile, du personnel des Nations Unies et des organismes humanitaires1(*)31 Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. L'opération Artémis avait pour objectif d'empêcher une catastrophe humanitaire en Ituri, région nord-Est de la RDC déchirée par de violents combats opposant les ethnies Hema et Lendu. Cette intervention s'inscrivait plus largement dans le cadre des efforts déployés par la communauté internationale, pour sauver le processus de paix en RDC et mettre ainsi un terme à un conflit qui s'était déjà soldé par plus de 3 millions de victimes directes ou indirectes. Deuxième opération militaire de l'UE dans le cadre de la PESD.

L'opération Artémis qui était commandée par le général Français Neveux, a été menée de manière autonome, 2000 hommes ont participé dont 1700 français, le mandat de la force consistait à sécuriser la ville de Bunia, les centres de réfugiés, l'aéroport et d'assurer la sécurité du personnel humanitaire et des Nations Unies. La mission a rempli son mandat dans des conditions difficiles permettant la mise en place de la MONUC conformément aux dispositions de la résolution 1493 du CSNU1(*)32 . L'opération Artémis a été suivie par l'opération EUFOR-RD congo.

B) Le cas de l'opération EUFOR-RD Congo

L'opération EUFOR-RD Congo s'inscrit dans le cadre du soutien de la MONUC

pendant la période électorale en RDC1(*)33. En effet le 12 juin 2006 en réponse à une demande des Nations Unies le Conseil des ministres de l'UE a décidé la création de l'EUFOR-RD Congo pour soutenir la MONUC durant le déroulement des élections et au-delà en cas de difficultés majeures1(*)34.

La résolution 1671 adoptée le 25 avril 2006, lors de la 5421e séances a autorisé à cet effet le déploiement temporaire d'une force de l'UE (EUFOR-RD Congo). EUFOR-RD Congo a mobilisé 800 hommes à Kinshasa, il y avait par ailleurs des troupes pré-déployées au Gabon (environ 1.100) prêtes à intervenir en cas de difficulté de la MONUC. Il s'agit de la seconde force militaire autonome de l'UE après Artémis. Le mandat de l'EUFOR-RD Congo était définit dans le temps et pour une durée de quatre mois ; du 30 juillet au 30 novembre 2006. L'opération EUFOR-RD Congo a travaillé en collaboration avec la mission de police intégrée (Europol Kinshasa) qui à été lancée en avril 2005 et l'EUSEC-RD Congo), lancée en 2005 à la demande du gouvernement congolais1(*)35.

Paragraphe 2 Les opérations humanitaires de l'ONU

L'ONU par le biais de son Conseil de sécurité, de son secrétaire générale et plus particulièrement par la MONUC à joué un rôle important dans la mise en oeuvre (A) et l'intégration du DIH dans les accords de paix, au côté d'autres organismes à l'instar de l'union africaine, conformément à son mandat. Cependant la MONUC a rencontré des difficultés dans la mise en oeuvre du DIH et partant la réalisation de l'accord de Paix (B)

A) Le mandat de la MONUC et la mise en oeuvre du droit international humanitaire

Suite à l'éclatement d'un autre conflit en RDC en Août 1998, comportant un aspect national (rébellion) et une dimension international (agression ougandaise, Burundaise et Rwandaise), le Conseil de sécurité en appui aux accords de Paix de Lusaka d'août 1999, a déployé la MONUC. Il est prévu que cette mission comporte une dimension des droits de l'homme à l'instar d'autres forces de maintient de la paix Polyvalentes136.

Aux termes de la résolution 1291, au mandat de la MONUC s'ajoute la protection des populations civiles, l'appui au respect des droits de l'homme et du DIH, en claire le mandat de la MONUC en RDC consiste à surveiller l'application de l'accord du cessez-le-feu, d'enquêter sur les violations du cessez-le-feu, mener des opérations de désarmement, de démobilisation, de réinstallation et de réintégration de tous les membres des groupes armés mentionnées au paragraphe 9.1 de l'annexe A de l'accord de Lusaka. Veiller au retrait de toutes les forces étrangères, collaborer avec les parties pour obtenir la libération de tous les PG et tous les militaires capturés ainsi la restitution des dépouilles en coopération avec les organismes internationaux d'aide humanitaire. Superviser et contrôler le désengagement et le déploiement des forces des parties, surveiller l'application de l'accord de cessez-le-feu concernant l'acheminement de munition d'armes et d'autres matériels conformément à l'annexe de l'accord précité. Faciliter l'acheminement de l'aide et veiller au respect des droits de l'homme en prêtant une attention particulière aux personnes vulnérables (femmes, enfants, soldats démobilisés), coopérer étroitement avec le facilitateur du dialogue national.

La MONUC a également pour mission de déployer des experts de l'action antimines pour mesurer l'ampleur du problème posé par les mines et les engins non explosés, coordonner le lancement des activités antimines. Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a décidé que la MONUC peut prendre des mesures nécessaires pour autant qu'elle estime agir dans les limites de ses capacités pour protéger la population, les installations et le matériel de l'ONU. Assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel, protéger les civils se trouvant sous la menace imminente de la violence Physique. Les

missions de la MONUC susmentionnées sont réitérées au chapitre 8 de l'accord de lusaka.

La MONUC a connu sept phases importantes dans l'évolution de son mandat et de ses capacités d'action. La phase 1 concerne la préparation de l'intervention de l'ONU en RDC avec l'envoie de 90 soldats en Novembre 1999 suivi par 500 observateurs militaires. La phase 2 concerne le lancement proprement dit de la mission Onusienne avec la résolution 1291 de février

2000 : envoi de 5.537 militaires en RDC, plus le personnel d'appui nécessaire avec pour mandat de surveiller le cessation des hostilités, le désengagement et le retrait des forces étrangères dans le cadre du respect de l'accord de Lusaka, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette résolution est prise en vertu du chapitre VII de la charte de l'ONU, dès cette date la MONUC dispose d'un mandat lui permettant de protéger les populations se trouvant sous la menace de la violence Physique.

La résolution 1355 du 15 juin 2001 et 1376 du 9 Novembre inaugurent la phase 3 de la MONUC avec l'élargissement de son mandat aux aspects de désarment de démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion (DDRRR) des groupes armés se trouvant sur le territoire congolais. Ce programme vise principalement les ex-forces armés Rwandaises et les milices interahamwe rwandaises et est sensée se faire sur la base volontaire. La phase 4 renforce les opérations de DDRRR de la MONUC par la résolution 1445 du 4 Décembre 2002, qui autorise l'augmentation de son effectif jusqu'à 8.700 soldats afin de lui permettre de mener à bien ses activités. La phase 5 de la MONUC, la résolution 1493 du 28 juillet 2003 renforce les aspects militaires et humanitaires de la mission d'une part, elle autorise la MONUC à utiliser les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat notamment protéger les civils et les agents humanitaires sous la menace de violence physique dans le district de l'Ituri et du nord et sud Kivu. D'autre part elle permet l'augmentation de l'effectif militaire jusqu'à 10.800 hommes, la même résolution décrète l'embargo sur les armes à destination des groupes armés étrangers et congolais opérant à l'Est de la RDC. La résolution 1493 encourage la MONUC à apporter assistance durant la période de transition à la réforme des forces de sécurité y compris la formation de la police et l'appui au programmes DDRR sur une base volontaire, au rétablissement de l'Etat de droit et à la préparation de la tenue des élections. La résolution 1533 du 12 mars autorise à la MONUC de  saisir ou recueillir comme il conviendra, les armes ou tout matériel connexes dont la présence sur le territoire de la RDC constituerait une violation des mesures imposées par l'embargo sur les armes et à disposer de ces armes et matériel d'une manière appropriée. La Phase 6 inaugurée par la résolution 1565 du 1er octobre 2004, vise à donner à la MONUC les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, le Conseil de sécurité a autorisé l'augmentation à 16.700 militaires soit 5.900 hommes supplémentaires. Le mandat adopté en juillet 2003 est reconduit avec un accent sur la protection des civils et des agents humanitaires sous la menace de la violence. La phase 7 de l'évolution de la MONUC renforce l'approche offensive et de fermeté adoptée en octobre 2004.

La résolution 1592 du 30 mars 2005 insiste sur le fait que la MONUC est autorisée à « utiliser tous les moyens nécessaires dans la limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités pour dissuader toute tentative de recours à la force qui menacerait le processus politique, de la part de tout groupe armé étranger ou congolais notamment les ex-Far et interahamwe et pour assurer la protection des civils sous la menace imminente de violence physique ». Pour mieux contrôler la circulation des armes en RDC, le Conseil par sa résolution 1596 du 18 avril 2005 a élargi l'embargo à l'ensemble de la RDC1(*)37. Des spécialistes Uruguayens du déminage faisant partie de la MONUC ont déminé environ 100.000 m² de terrain dans la région de Kisangani. La MONUC a passé un contrat commercial avec une compagnie de déminage Sud Africaine, MECHEM, afin de vérifier ou de déminer les alentours des aéroports de Kisangani et de Kindu ; le travail a débuté en mi-2002. Des activités de sensibilisation aux dangers des mines ont aussi été menées en 2001, environ 41.000 personnes ont pris part aux activités d'éducation aux dangers des mines et approximativement 200.000 personnes ont été sensibilisées à travers la radio et la télévision. Les victimes des mines ont en outre bénéficié d'une assistance grâce à l'appui des organisations telles que le CICR, l'OMS et CARITAS, quelques formations sanitaires étaient en mesure de fournir des soins aux victimes des mines.

B) Les difficultés de la MONUC dans la mise en oeuvre du droit international

humanitaire

Depuis sa création le 30 novembre 1999 par le CSNU, la MONUC a connu des changements significatifs à la fois au niveau de son Mandat et de ses capacités, cependant depuis cette création ; la paix et la stabilité ne sont pas encore au rendez-vous en RDC. En effet la persistance des violences dans plusieurs régions du pays et notamment à l'Est (Nord et sud Kivu, ainsi dans l'Ituri), les retards dans la préparation des élections générales et dans la mise en oeuvre des programmes DDR et DDRRR montrent que les défis à relever sont encore énormes si l'on veut doter le pays d'institutions stables et légitimes.

Depuis sa création une série de facteurs ont handicapé directement ou indirectement le bon déroulement de la MONUC. L'analyse de la mise en oeuvre du mandat de la MONUC conduit à dresser un bilan mitigé de son action voir négatif pour certains observateurs. Parmi les

facteurs qui ont joué un rôle, certains étaient prévisibles à cause de la superficie de la RDC, de l'existence de plusieurs groupes armés et de l'implication de plusieurs pays dans la guerre, l'immobilisme de la MONUC durant les quatre premières années de son mandat ; l'insuffisance de ses capacités opérationnelles par rapport à l'étendu du territoire ont handicapé le déroulement de ses actions sur le terrain. Si d'un côté la multiplicité des résolutions du Conseil de sécurité témoigne de son intérêt pour la situation de la RDC, de l'autre on peut se demander si cela n'a pas eu pour effet de déstabiliser les responsables de la mission qui devraient s'adapter en permanence aux injonctions du Conseil de sécurité qu'aux réalités du terrain. Par ailleurs l'approche plutôt défensive qui a caractérisé les quatre premières années de la MONUC a placé celle-ci fortement en retrait par rapport à son mandat qui était d'emblée inscrit dans le cadre du chapitre VII de l'ONU. Ainsi, l'absence de réaction face aux menaces encourues par les populations civiles à contribuer à discréditer la mission dans une partie de l'opinion congolaise et régionale. Les assassinats, les viols et les attaques armées dont sont victimes le personnel de la MONUC constitue de sérieux obstacles à sa mission.

De plus, les mines empêchent les agences humanitaires de distribuer de la nourriture aux populations. En mai 2002, un véhicule transportant deux observateurs militaires de l'ONU a percuté une mine anti-véhicule à Ikela, tuant l'un et blessant l'autre. Yalusaka à 9 km à l'ouest d'Ikela est également considéré comme une zone minée. A Uvira, la plaine de Ruzizi, les plantations de canne à sucre de la raffinerie de Kiliba seraient également minées1(*)38. En outre certains membres de la MONUC se sont livrés à des actes de viols à l'égard des populations civiles1(*)39.

Toutefois l'adoption d'une approche plus ferme et l'augmentation de ses capacités

opérationnelles depuis octobre 2004 donne des résultats plus ou satisfaisants. Elle est malgré tout la plus importante mission de maintien de la paix dans le monde le monde1(*)40.

De ce qui précède, L'action humanitaire participe à la mise en oeuvre du DIH et partant à la réalisation des accords de Paix. Au regard de son mandat, la MONUC joue aussi un rôle déterminant dans la mise en oeuvre du DIH. Cette mise en oeuvre se traduit aussi par le contrôle

juridictionnel de l'effectivité du DIH dans les accords de Paix en RDC.

CHAPITRE II : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE L'EFFECTIVITE DU DIH DANS LES ACCORDS DE PAIX EN RDC

L'intégration des règles du DIH dans les accords de Paix est une chose, une autre est d'assurer le contrôle et l'application de ces règles afin de garantir leur effectivité. La justice internationale aurait pris moins d'importance si les juridictions nationales fonctionnaient à merveille et si les législations pénales des Etats étaient appropriées, sans parler des contextes de chaos généralisés où de telles juridictions n'existent plus parce que les structures de l'Etat sont effondrées1(*)41. Il se pose ici le problème de la responsabilité pour infraction au DIH. Ceci étant les responsabilités des auteurs des violations du DIH en RDC sont individuelles (section II) et étatiques (Section I).

SECTION I : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA RESPONSABILITE ETATIQUE : CAS DE L'OUGANDA DEVANT LA CIJ

       

Le 23 juin 1999 la RDC a introduit une requête introductive d'instance contre le Rwanda et le Burundi relative aux actes d'agression armée perpétrée par ces Etats sur son territoire en violation de la charte de l'OUA. Dans la requête du 28 mai 2002, la RDC accusait le Rwanda d'agression armées avec notamment l'invasion en août 1998 de Goma et de BuKavu, de violation massives du DIH et du pillage de ses ressources naturelles, d'occuper « une partie substantielle de son territoire à l'Est du pays, notamment dans les provinces Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Katanga, du Kasai orientale et occidental, du Maniema et de la province orientale » et d'y commettre des exactions impunément. La seconde requête de la RDC visait l'indication des mesures conservatoires afin que cesse les violations des droits de l'homme. Etant donné que ces requêtes ont été rejetées, notre étude, se limitera à l'affaire des activités militaires sur le territoire de la RDC contre l'Ouganda, qui met en cause la responsabilité de l'Etat Ougandais pour infraction au DIH (§1), la décision de la CIJ au fond est intervenue après l'analyse de la forme et notamment la procédure suivie par les parties (§ 2).

Paragraphe 1 La responsabilité de l'Ouganda pour infraction au droit international humanitaire

La responsabilité de l'Etat Ougandais pour infraction au DIH se trouve justifiée au regard des incriminations (A) et leurs fondements juridiques (B).

A) Les incriminations

Dans « l'affaire des activités armées sur le territoire de la RDC c/ Ouganda »1(*)42  Devant la CIJ, il est reproché à l'Ouganda d'être l'auteur des actes d'agression et de violations massives des droits de l'homme et du DIH perpétrés sur le territoire de la RDC.

Concernant les actes d'agression armée, la résolution 3314 de l'assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 a défini l'agression comme « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nation Unies ».

Les combats opposant la RDC à l'Ouganda ont causé des dommages considérables à la RDC et à sa population. En effet la RDC accuse l'Ouganda des crimes d'agression armée, de violation massive des droits de l'homme et du DIH sur son territoire. Concernant les crimes d'agression armée, l'invasion de la RDC par l'Ouganda s'est étendue sur sept provinces : Le nord et sud Kivu, le Maniema, la province orientale, le Katanga, l'Equateur et le Kasai oriental. L'armés Ougandaise lourdement armée a violé les frontières Congolaises, le Mardi 4 août 1998, trois avions Boeing des campagnes congolaises ont été détournées au départ de Goma par les forces Ougandaises. Les buts visés par ces agressions étaient multiples : notamment renverser le gouvernement de salut public, assassiner le président Laurent Désiré Kabila en vue d'installer un régime d'obédience Tutsi. Ces actes d'agression de l'Ouganda en violation de la charte des Nations Unies et de l'OUA ont entraîné la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que des violations massives des droits de l'homme et du DIH.

S'agissant des violations massives des droits de l'homme et du DIH perpétrées par l'Ouganda, Ces violations n'étant pas exhaustives regroupent pour l'essentiel les massacres , les viols, les enlèvements et assassinats, les arrestations, détentions arbitraires, traitements inhumains et dégradants, les pillages, les attaques contre le personnel humanitaire1(*)43.

a) Les Massacres humains

Le 24 Août 1988 plus de huit cent cinquante-six personnes ont été massacrées à Kasika regroupant pour la plupart des femmes et des enfants, des êtres incapables de porter des armes et donc sans défense. Dans la nuit du 31 décembre 1998 au 1er janvier 1999 six cent trente trois personnes ont été massacrées à Makobola.

b) Les actes de viols

De nombreux cas de viols de femmes et d'enfants ont été perpétrés notamment le 29 Août 1998 à Kasika, le 22 septembre à Bukavu.

c) Arrestations, détentions arbitraires, traitements  inhumains et dégradants

La région de Bukavu et ses environs ont connu des meurtres et massacres de la population civile, ainsi que les cas d'enlèvements, d'arrestations arbitraires, de détentions illégales, de viols, d'extorsion et des cas de torture.

d) Les Pillages

Le 15 septembre 1998, le centre de santé de Mumba a été pillé par les militaires Ougandais. Ces troupes ont saboté les installations portuaires, certaines unités ont exploité, pillé et exporté des engins de manutention et certaines unités flottantes des particuliers.

e) Attaque contre le personnel humanitaire

Pour accomplir leur besogne à l'abri des témoins les troupes Ougandaises ont attaqué et chassé toutes les organisations humanitaires internationale notamment le HCR, le CICR l'UNICEF, l'OMS et MSF. Ils ont arraché ou déconnecté systématiquement les moyens de télécommunication pour que les actes qu'ils commettent ne soient pas portés à la connaissance de l'opinion nationale et internationale1(*)44. Les incriminations étant mentionnées, il convient de s'interroger sur les fondements juridiques de la responsabilité de l'Ouganda.

B) Les fondements juridiques de la responsabilité de l'Ouganda

Le fait générateur de la responsabilité internationale des Etats trouve son fondement dans la violation d'une obligation internationale, qui constitue un fait internationalement illicite. Deux éléments doivent être réuni à cet effet : Un comportement qui peut être une action ou une omission et sa contrariété avec une règle internationale de caractère coutumière ou conventionnelle. Le fait internationalement illicite doit être attribué à un Etat au nom duquel a agit le ou les auteurs de l'acte1(*)45. Aux termes de l'article 91 du protocole additionnel I, la Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions de Genève ou du protocole I additionnel sera tenue à une indemnité, s'il y a lieu. Elle sera par ailleurs responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées. La responsabilité de l'Ouganda peut également trouver son fondement dans les articles 83 (2), 91 et 85 du même protocole.

En outre l'Ouganda n'a pas respecté la disposition du DIH qui prévoit que « Les ouvrages d'art ou d'installation contenant des forces dangereuses à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique ne seront pas l'objet d'attaque »1(*)46, la violation de l'article 51 du Protocole additionnel I et l'article 3 commun aux conventions de Genève, ainsi que les principes de droits coutumier relatifs à l'identification, à la distinction entre objectifs militaires et objectifs civils, la violation de la convention de new York contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants du 10 décembre 1984.

L'Ouganda a violé l'article 2 § 4 de la charte sur l'interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales, il en va de même pour l'article 3 et suivants de la charte de l'OUA qui consacrent le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et du droit inaliénable à une existence indépendante. Après l'analyse des incriminations, l'affaire Ouganda C/ RDC a suivi une procédure avant toute décision au fond.

Paragraphe 2 : Procédure et décision de la CIJ

L'affaire des activités armées sur le territoire de la RDC c/ Ouganda, peut être analysée

sur le plan de la forme,  Il convient à cet effet d'apprécier la procédure (A) et d'analyser au fond la décision de la cour (B).

A) Procédure

Le 23 juin 1999, la RDC a déposé au greffe de la CIJ une requête introductive d'instance contre l'Ouganda en raison des actes d'agressions armées perpétrés en violation de la charte des Nations Unies. La RDC a affirmé dans sa requête que ces agressions ont entraîné la violation de sa souveraineté, de son intégrité territoriale, et des violations massives du DIH. Elle souhaitait qu'il soit mis fin à ces actes qui menacent la paix et la sécurité et entendait donc obtenir réparation. La RDC a reconnu la compétence de la cour par déclaration du 8 février 1989, de son côté le gouvernement Ougandais a également reconnu la compétence de la cour comme obligatoire de plein droit sans convention spéciale par déclaration du 03 octobre 1963 en conséquence, la requête contre le gouvernement Ougandais est recevable. Le 19 juin 2000, la RDC a demandé à la cour d'indiquer les mesures conservatoires en se fondant sur des dommages causés à sa population par l'OUganda. Dans son audience du 26 et 28 juin 2000 sur les mesures conservatoires, la cour a exhorté les deux parties à s'abstenir de tout acte hostile au DIH et aux droits de l'homme, à respecter la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité afin d'assurer le plein respect du DIH. L'Ouganda a déposé un contre mémoire le 21 avril 2001 qui contenait des demandes reconventionnelles1(*)47. Au regard de ce qui précède, le juge s'est prononcé sur l'affaire en rendant une décision.

B) La décision de la CIJ

La CIJ qui est la plus haute juridiction du système des Nations Unies chargée du règlement des différends entre Etats1(*)48, a condamné dans son arrêt rendu le 19 décembre 2005 l'Ouganda à réparer les conséquences de son invasion en RDC en 1998, en violation du droit international et du DIH. Elle a aussi condamné l'Ouganda à réparer le pillage des ressources naturelles de la RDC : « en se livrant à des actions militaires à l'encontre de la RDC sur le territoire de celle-ci, en occupant l'Ituri, en soutenant activement sur les plans militaire,

logistique, économique et financier les forces irrégulières qui opéraient sur le territoire Congolais ». L'Ouganda d'après la CIJ a violé le principe de non recours à la force dans les relations internationale1(*)49 et le principe de non intervention ou non ingérence dans les affaires internes d'un Etat.

Les forces Ougandaises sont en outre coupables des exactions commises à l' encontre de la population civile et des violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du DIH. La CIJ relève notamment le comportement des forces Ougandaises qui ont commis des meurtres, des actes de torture et autres formes de traitements inhumains à l'encontre de la population civile Congolaise. Elles ont détruit des villages et des bâtiments civils, ont manqué à un principe coutumier du DIH qui impose une distinction entre cibles civiles et cibles militaires, elles ont manqué de protéger la population civile lors des affrontements avec d'autres combattants, ce qui constitue une violation de l'article 51 Protocole I et l'article 3 commun aux conventions de Genève. Il est en plus reproché aux forces Ougandaises d'avoir entraîné des enfants-soldats, incité au conflit ethnique, d'avoir manqué de prendre des mesures visant à mettre un terme, ainsi que de n'avoir pas pris en tant que puissance occupante des mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et le DIH dans le district de l'Ituri.

La CIJ pour des raisons susmentionnées a donc condamné l'Ouganda à réparer le préjudice, qui à été causé à la RDC par la lutte armée et le pillage des ressources naturelles. La cour dit en effet que « par les actes de pillages, d'exploitation des ressources naturelles Congolaises commis par des membres des forces armées Ougandaises et par manquement aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri, d'empêcher les actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles congolaises », l'Ouganda à violé ses obligations envers la RDC.

Le juge Tomka a exprimé son opinion dissidente sur la décision rendue par la CIJ, en se fondant sur le principe énoncé dans l'affaire du détroit de Corfou selon lequel, l'Etat a « l'obligation de ne pas laisser utiliser son territoire au fin d'actes contraires aux droits des

autres Etats »1(*)50. La RDC selon lui n'a pas respecté son devoir de vigilance, son territoire étant devenu le refuge des rebelles Ougandais qui commanditaient des attaques en Ouganda à partir du territoire de la RDC. L'auteur continu en insistant sur le fait que la souveraineté d'un Etat territoriale n'implique pas seulement des droits, mais aussi des obligations.

Au demeurant, il convient de dire que le contrôle juridictionnel de la responsabilité des Etats impliqués dans les conflits armés en RDC présente des limites, malgré la condamnation de l'Ouganda. Le cas du Rwanda en est une illustration patente. A titre de rappel, le 23 juin 1999 la RDC a introduit une requête introductive d'instance contre le Rwanda et le Burundi relative aux actes d'agressions armées perpétrées par ces Etats sur son territoire en août 1998 à Goma et Bukavu. En outre elle dénonçait les violations massives du DIH, le pillage de ses ressources naturelles, l'occupation « une partie substantielle de son territoire à l'Est du pays, notamment dans les provinces Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Katanga, du Kasai orientale et occidental, du Maniema et de la province orientale » et les exactions commises impunément. En dépit des preuves fournies la requête de la RDC a été rejetée1(*)51, ce rejet consacre l'impunité. Qu'en est-il du contrôle de la responsabilité individuelle ?

SECTION II : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE : CAS THOMAS LUBANGA DEVANT LA CPI

Aux termes de l'article 9 (a) et (b) de l'accord de Lusaka, il est prévu la remise au tribunal international ou aux tribunaux nationaux les auteurs de massacres et de crimes contre l'humanité. La lutte contre l'impunité a certes connu récemment des développements positifs avec le cas Thomas Lubanga devant la CPI, toutefois dans l'ensemble l'on est arrivé à une impasse par manque de volonté et de capacités des autorités Congolaises à enquêter et à poursuivre en justice les violations graves des droits de l'homme1(*)52. Il aurait été utile de s'étendre sur les affaires jugées par les juridictions militaires sur le plan interne, mais faute de documents ; l'on se limitera à l'affaire Thomas Lubanga. L'affaire Thomas Lubanga est la toute première devant la CPI1(*)53. Les incriminations (§1) et la procédure (§2) permettent une appréciation de l'affaire sur le plan de la forme, en attendant tout jugement au fond.

Paragraphe 1 : Les incriminations

Thomas Lubanga était le chef d'un mouvement politique et militaire, l'UPC, un groupe issu de l'ethnie Hema créé en 2002 par l'Ouganda puis allié au Rwanda. Avant de former son propre mouvement, Lubanga était commandant militaire au sein du RCD-ML, à l'époque une rébellion proche de l'Ouganda. Lubanga a été arrêté par les autorités congolaises le 14 mars 2006 et transféré à la CPI le 16 mars 2006 en vertu du principe de coopération entre la CPI et l'Etat de La RDC, qui a signé le statut de Rome le 8 septembre 2000 et l'a ratifié le 11 avril 2002. Il est accusé des crimes d'enrôlement forcé, de conscription et d'utilisation des enfants-soldats, qui sont qualifiés de crimes de guerre (A) et constitue le fondement juridique de la responsabilité pénale de Thomas Lubanga1(*)54 (B).

A) Les crimes de guerre commis par Thomas LUBANGA

Les crimes de guerre sont les violations des règles du droit des conflits armés et du DIH, qui entraînent selon le droit international, la responsabilité des individus qui les commettent. L'article 8 du statut de Rome fait une distinction entre les crimes de guerre perpétrés dans le cadre des conflits internationaux et ceux commis dans le cadre de conflit non internationaux. Les crimes reprochés à Thomas sont consacrés par le statut de Rome1(*)55 et sont sanctionnés1(*)56 en tant que violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux. «  Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités », selon le point de l'alinéa (e) du paragraphe 2 de l'article 8 du statut. L'incrimination de Thomas Lubanga sous les seules charges d'enrôlement, conscription et utilisation des enfants - soldats de moins de 15 ans a été critiqué par certains mouvements des droits de l'homme à l'instar de la FIDH, qui explique que l'UPC s'est rendu coupable de nombreux autres crimes graves  tels que «  des exécutions sommaires, des actes de torture et des crimes sexuels  » , régis en véritable arme de guerre, des charges qui ne sont pas cependant retenues contre Thomas Lubanga en tant que supérieur hiérarchique, c'est pourquoi elle exhorte le procureur a continuer des enquêtes contre lui1(*)57. Les incriminations sus évoquées permettent d'analyser les fondements juridiques de la responsabilité de Thomas Lubanga.

B) Les fondements juridiques de la Responsabilité de Thomas Lubanga 

Il existe des motifs raisonnables permettant de croire que Thomas Lubanga est pénalement responsable en vertu de l'alinéa (a-i) du paragraphe 3 de l'article 25 du statut de Rome, pour crimes de guerre consistant à l'enrôlement d'enfants de moins de Quinze ans, sanctionné par le point xxvi de l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 8. Il y a aussi des motifs raisonnables de croire que Thomas Lubanga exerçait une autorité de facto, correspondant à ses fonctions de Président de l'UPC et de commandant en chef des FPLC. Il s'agit donc de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique tel qu'il en ressort des affaires Jean kambanda1(*)58, Blaskic1(*)59. Entre juillet 2002 et décembre 2003, Lubanga avait le contrôle ultime de l'adoption et de la mise en oeuvre des politiques pratiques de l'UPC/FPLC (groupe armé organisé hiérarchiquement) lesquelles consistaient notamment à enrôler et à procéder à la conscription dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans et à les faire participer activement à des hostilités, et qu'il avait conscience du rôle unique qui était le sien dans l'UPC/FPLC et en a fait un usage actif1(*)60. La procédure de l'affaire Thomas Lubanga, a connu un déclic avec son arrestation et la confirmation des charges.

Paragraphe 2 La procédure de l'affaire Thomas Lubanga

Aux termes de l'article 12 du statut de Rome, la cour est compétente « ratione personoe » si « l'Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant » d'un Etat partie ou si les crimes reprochés se sont déroulés sur le territoire d'un Etat partie. Or Thomas Lubanga est de

nationalité congolaise et les crimes contenus dans le document de notification des charges déposées par le procureur le 28 Août 2006 ont été commis sur le territoire Congolais. L'arrestation de Thomas Lubanga (A) s'en est suivie sous la base des crimes de guerre, suite à l'émission d'un mandat d'arrêt, les charges retenues contre lui seront d'ailleurs confirmées en appel (B).

A) Arrestation de Thomas Lubanga

L'arrestation de Thomas Lubanga par les autorités de la RDC, est intervenue en février 2006 suite à l'émission par la Chambre préliminaire I, d'un mandat d'arrêt régulier aux vues du Statut de Rome et du Règlement de preuves et de procédure1(*)61. Thomas Lubanga a été emprisonné à Kinshasa, avant d'être remis à la CPI le 16 mars 20061(*)62.

En effet il en ressort au regard du statut de Rome que pour établir la vérité, le procureur étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuves qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale et ce faisant enquêter à charge ou à décharge dans le respect des droits de la personne mise en cause1(*)63. Il peut enquêter sur le territoire, recueille et examine les éléments de preuve. La délivrance d'un mandat d'arrêt incombe à la chambre préliminaire sur requête du procureur, l'Etat partie qui a reçu une demande d'arrestation prend immédiatement des mesures pour arrêter la personne concernée conformément à sa législation. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention, qui vérifie conformément à la législation de cet Etat que le mandat vise bien la personne indiquée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que ses droits ont été respectés1(*)64.

Après sa remise à la cour ou lors de sa comparution, la chambre préliminaire a vérifié qu'il a été informé des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le statut y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. La défense de Thomas Lubanga se fondant sur cette disposition a estimé que les droits de la défense ont été violés pendant la procédure interne en RDC, la défense a soulevée l'exception d'incompétence. Les moyens évoqués reposaient sur l'article 59 (2) qui dispose «Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a)Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés 
».

La disposition (d) sur la régularité de la procédure n'a pas été respectée par les autorités Congolaises d'après la défense. En outre l'alinéa 3 de l'article précité ajoute « la personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise ». Après avoir rejeté la requête de la défense1(*)65, la Cour a confirmé les charges de Thomas Lubanga conformément à la règle 158 du RPP.

B) La Confirmation des charges

Après la remise de Thomas Lubanga à la cour pour sa comparution, une audience s'est tenue pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder, pour requérir le renvoi en jugement1(*)66. L'audience s'est déroulée en présence du procureur de Thomas Lubanga, ainsi que de son conseil conformément à l'article 61(1) du statut de la CPI et 90 du RPP. L'alinéa 7 de l'article 61 prévoit qu'à l'issue de l'Audience, la chambre Préliminaire s'il existe des preuves suffisantes donnant des raisons sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé ; la chambre préliminaire confirme les charges pour lesquelles elle a conclut qu'il y avait des preuves suffisantes et renvoie cette personne devant une chambre de première instance pour y être jugé sur la base des charges confirmées. La décision de confirmation des charges est prise en majorité par la chambre préliminaire1(*)67.

Le 28 août 2006, la Chambre préliminaire I a reçu les documents contenant l'état détaillé des charges et l'inventaire des éléments de preuves présentés à l'encontre Lubanga Dyilo par le procureur. L'audience de confirmation des charges a eu lieu du 9 au 28 novembre 2006. Le 29 janvier 2007, la Chambre préliminaire I a confirmé les charges retenues par le procureur à

l'encontre Lubanga et l'a renvoyé en jugement. Le 30 janvier 2007, le conseil de la défense a interjeté appel à l'encontre de la décision de la Chambre préliminaire I, qui à confirmé les charges. Et le 5 février 2007, le procureur et la défense ont soumis à la Chambre préliminaire I une autorisation d'interjeter appel de la décision confirmant les charges.

Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, les charges peuvent être modifiées par le procureur avec l'autorisation de la chambre préliminaire, après que l'accusé ait été avisé, à cet effet une audience devra à nouveau se tenir pour confirmer les nouvelles1(*)68 charges, la phase suivante de la procédure sera alors le procès sur le fond.

En somme la répression pénale des infractions au DIH reste timide et confrontée à nombreux obstacles, sur le plan interne et international qui limitent l'effectivité du contrôle juridictionnel. Sur le plan interne la mauvaise volonté politique de l'Etat Congolais dans la lutte contre l'impunité1(*)69. Les obstacles juridiques liés à une législation lacunaire et à une justice à deux vitesses, incapable de juger les plus puissants des chefs milices, c'est le cas de Jean pierre Bemba qui pourrait être poursuivi pour les crimes perpétrés en RCA, a fortiori devrait-il l'être pour les exactions commises ne RDC. Il s'agit d'un cas parmi tant d'autres. Sur le plan international La CPI est confronté à des problèmes de coopération avec les Etats en matière criminelle et l'inadéquation entre les législations nationales des Etats avec le Statut de Rome. Bien plus la compétence temporelle de la CPI ne lui permet de se saisir des actes antérieurs à la date du 1er juillet 2002 marquant son entrée en vigueur.

Conclusion partielle de la deuxième partie

L'action humanitaire et le contrôle juridictionnel de l'effectivité du DIH dans les accords de paix en RDC, s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation du DIH dans ces accords de paix. En sauvant les vies, en préservant la dignité humaine et en soulageant les souffrances humaines, le personnel humanitaire des organisations internationales, des ONG nationales et internationales, participent au processus de paix et de sécurité, à la mise en oeuvre du DIH dans les accords de paix. L'aide accordée aux populations doit se faire en toute humanité, impartialité, neutralité, et indépendance comme le soulignait déjà la CIJ1(*)70 « l'aide apportée sans neutralité aurait encore pu être qualifiée d'aide humanitaire si elle avait été impartiale ». La protection de l'aide humanitaire et son acheminement aux populations vulnérables sont favorisés par les opérations politico-militaires, les cas de la MONUC, de l'opération Artémis et de l'EUFOR-RD Congo sont des illustrations patentes. Au regard des violations massives des droits de l'homme et du DIH observées en RDC, durant la période allant de 1997 au 29 octobre 2006, la répression des atteintes au DIH n'a pas été effective. Toutefois avec la condamnation de l'Ouganda par la CIJ pour violation des lois et coutumes de la guerre, la confirmation par la CPI des charges de crimes de guerre reprochées à Thomas Lubanga, suscitent des lueurs d'espoirs dans l'amorce d'une lutte contre l'impunité en RDC.

CONCLUSIONS GENERALE

Au terme de cette étude portant sur l'intégration du DIH dans les accords de paix en RDC, se dégage une leçon importante à retenir : Il était question dans cette étude de s'interroger sur l'efficience du DIH dans les accords de paix en RDC. En d'autres termes est-ce que le DIH apporte les garanties nécessaires pour que les accords de paix puissent se réaliser ? Plusieurs hypothèses ont été formulées pour répondre à cette interrogation à savoir que : L'intégration du DIH dans un accord de paix qui organise la fin d'un conflit armé est une garantie à la mise en exécution du dudit accord. Toutefois, compte tenu de nombreux problèmes internes d'ordre politique, économique, socioculturel et sécuritaire, le DIH a été insuffisamment mis en oeuvre et respecté par les parties aux accords de paix en RDC, en particulier en ce qui concerne la prohibition du recours à certains moyens et techniques de guerre. Au regard des violations du DIH en RDC dans la période allant de 1997 au 29 octobre 2006, l'intégration du DIH dans les accords de paix ne garantit pas la répression effective des atteintes aux personnes protégées. Il convenait par conséquent d'apprécier la place du DIH dans les accords de paix en RDC et de faire une évaluation de son application dans les accords de paix de Lusaka et de Sun city.

Concernant la place du DIH dans les accords de paix en RDC, il faut dire que le DIH occupe une place non négligeable dans les accords de paix, son intégration dans ces accords lie les parties signataires et participe à la mise en oeuvre de la paix et de la sécurité, lorsque les règles du DIH sont scrupuleusement respectées par les belligérants. Les accords de paix de Lusaka et de Sun city ont intégré le DIH à travers les mécanismes de négociations entre les belligérants encadrés par la communauté internationale, dont l'objectif visait à assurer une effectivité à ce droit et à garantir son efficacité par l'exécution des accords de paix.

Quant à l'évaluation du DIH dans les accords de paix en RDC, la communauté internationale et nationale oeuvre tant bien que mal dans la mise en oeuvre du DIH, afin d'assurer une protection durable aux victimes des conflits armés. Les résolutions du CSNU, la mission des Nations Unies en RDC, l'UE à travers l'opération Artémis et l'opération EUFOR-RD Congo, ainsi que les organismes humanitaires civils se déploient en RDC pour garantir la paix, la protection des victimes des conflits armés et du personnel humanitaire, la mise en oeuvre des accords de paix et le retour à la légalité constitutionnelle. Les organismes humanitaires civils à savoir les ONG nationales et internationales notamment le PAM, HCR, OCHA, UNICEF, FAO participent à la gestion du conflit en RDC à travers la fourniture d'une aide humanitaire aux populations vulnérables. Cette aide favorise la mise en oeuvre du DIH dans les accords de paix et les efforts en vue du rétablissement de la paix, car il existe un lien entre aide humanitaire et le rétablissement de la paix. La mise en oeuvre du DIH en RDC implique en outre une intervention du juge à travers le contrôle juridictionnel des responsabilités. En vertu du principe de subsidiarité, il revient prioritairement à chaque Etat le devoir de protection de ses citoyens, la gestion des crises humanitaires et la répression des crimes perpétrés sur son territoire. Cependant la mauvaise volonté politique des belligérants, l'ignorance ou la mauvaise connaissance des règles du DIH, traduites par les attaques délibérées contre le personnel civil, humanitaire et les FMP. Les violations massives du DIH1(*)71 observées particulièrement dans les localités du Kivu de l'Ituri, et du Katanga, perpétrés par les belligérants et même par certains membres de la MONUC, constituent un obstacle sérieux à la mise en oeuvre du DIH, conformément aux engagements internationaux consentis par les parties. Bien plus la répression des infractions au DIH par l'Etat Congolais reste très timide ce qui accentue la culture de l'impunité1(*)72. Au regard de ce qui précède, les hypothèses de notre étude se trouvent confirmées.

Nous pensons qu'au-delà des stratégies adoptées par les acteurs, l'intégration du DIH dans les accords de paix suppose également : la mise en place des mécanismes internes1(*)73 favorables à la mise en oeuvre du DIH, ce qui nécessite une réelle volonté politique de la communauté nationale et internationale. En outre des campagnes d'éducation d'information et de formation des civils et des belligérants en DIH peuvent s'avérer nécessaires, au même titre que la coopération en matière criminelle afin de lutter contre l'impunité. Dans ce sens, peut-on espérer que les cas Thomas Lubanga devant de la CPI et de L'Ouganda devant la CIJ, constituent le déclic de la lutte contre l'impunité en RDC ?

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V. DOCUMENTS
A- TEXTES OFFICIELS
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Ø Protocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, adopté le 08 juin 1977.

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Ø Le statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

Ø Le statut de la CPI.

Ø Règlement de preuves et de procédure de la CPI.

Ø Règlement de preuves et de procédure du TPIR.

Ø Accord de cessez-le-feu de Lusaka du 2 juillet 1999

Ø L'accord global inclusif sur la transition démocratique en RDC adopté à Sun City le 1er avril 2003

Ø Accord de Dayton pour la Paix en Bosnie-Herzégovine de juin 1995

2 - Textes Juridiques nationaux

Ø Constitution congolaise du 18 janvier 2006

Ø Constitution du gouvernement de transition de 2003

B- JURISPRUDENCES

Ø CIJ, affaire détroit de Corfou Arrêt du 15 décembre 1949

Ø CIJ, avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires

Ø CIJ, ordonnance du 8 avril 1993 sur l'applicabilité de la convention pour la prévention et la répression des crimes de Génocide (Bosnie Hérzégovine C/ Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

Ø CIJ, affaire Barcelona Traction Light and Power Cy, arrêt du 5 février 1970

Ø CIJ, Affaire RDC c/ Ouganda, arrêt du 19 décembre 2005.

Ø CIJ, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre  celui-ci, (Nicaragua C/ Etats-Unis), Arrêt du 27 juin 1986.

Ø TPIY, Affaire procureur C/ Dusko Tadic, jugement du 7 mai 1997.

Ø TPIY, Affaire Anto Frurundzija, Chambre de première instance, jugement du 10 décembre 1998.

Ø TPIY affaire Blaskic, chambre de première instance, jugement du 3mars 2000.

Ø TPIY, Affaire Drazen Erdemovic, jugement du 5 mars 1998.

Ø TPIR, Affaire Procureur C/ J. Paul Akayesu, chambre de première instance, jugement du 02 septembre 1998.

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Ø CPI, Affaire Thomas Lubanga, décision de la chambre préliminaire I n° ICC-01/04-01/06, 10 février 2006.

C- LES RAPPORTS

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Ø Rapport de la MONUC sur la détention dans les prisons et cahots de la RDC, avril 2004

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D- AUTRES DOCUMENTS

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TABLE DE MATIERES

Dédicace ........................................................................................................ I

Remerciements ................................................................................................ II

Sigles et abréviations ........................................................................................ III

Résumé ........................................................................................................ V

Sumary ........................................................................................................ VI

Sommaire .................................................................................................... VII

Introduction Générale .......................................................................................... 1

Contexte de l'étude ............................................................................................. 3

Délimitation de l'étude ........................................................................................ 5

Définition des concepts ....................................................................................... 6

Intérêt de l'étude ................................................................................................ 8

Revue de littératures ......................................................................................... 10

Problématique ................................................................................................. 13

Hypothèses .................................................................................................... 14

Processus méthodologique ...... .......................................................................... 14

Articulation et justification du plan ......................................................................... 16

Première partie : La place du droit international humanitaire dans les accords de paix en

RDC ........................................................................................................... 17

Chapitre I : Statut et contenu du droit international humanitaire applicables aux accords de

paix en RDC ................................................................................................. 18

Section I : L'hypothèse du conflit armé interne ......................................................... 18

Paragraphe 1 : Le droit conventionnel .................................................................... 19

A. L'article 3 commun aux conventions de Genève ............................................ . 19

B. Le protocole II additionnel aux conventions de Genève ..................................... . 20

Paragraphe 2 : Le droit coutumier .......................................................................... 21

A. Le principe de proportionnalité .................................................................. 21

B. La protection des biens indispensables à la survie des populations ......................... 22

Section II : L'hypothèse du conflit armé international ................................................ 23

Paragraphe 1 : Le droit conventionnel ................................................................... 23

A. Les conventions de Genève et le protocole I additionnel ..................................... 23

B. Les convention de La Haye de 1907 .............................................................. 25

Paragraphe 2 : Le droit coutumier ......................................................................... 26

A. Le principe de distinction entre l'objectif militaire et l'objectif civil ........................ 26

B. La prohibition des moyens et méthodes de combat de nature à causer les maux

superflus ............................................................................................. 27

Chapitre II : Les mécanismes d'intégration du droit international humanitaire dans les accords

de paix en RDC .............................................................................................. 29

Section I : Le droit international humanitaire dans l'accord régional de Lusaka ................... 29

Paragraphe 1 : Les négociations ........................................................................... 29

A. Les acteurs à la négociation ....................................................................... 29

B. Les stratégies d'intégration ........................................................................ 30

Paragraphe 2 : Le dispositif de l'accord de paix de Lusaka ............................................ 31

A. Engagement des parties au respect du droit international humanitaire ..................... 31

B. Engagement des parties à promouvoir la sécurité et la paix .................................. 32

Section II : Le droit international humanitaire dans l'accord de paix de Sun City .................. 33

Paragraphe 1 : La conclusion de l'accord ................................................................ 33

A. Les acteurs des négociations ..................................................................... 33 

B. Les stratégies d'intégration du droit international ............................................. 34

Paragraphe 2 : Le dispositif de l'accord de paix de Sun City ......................................... 36

A. Les mesures de sécurité ............................................................................. 36

B. L'engagement des parties au respect du droit international humanitaire ................... 37

Conclusion de la première partie .......................................................................... 40

Deuxième partie : Evaluation du droit international humanitaire dans les accords de paix

en RDC ......................................................................................................... 41

Chapitre I : L'action humanitaire comme cadre d'évaluation du droit international

humanitaire applicable dans les accords de paix en RDC .............................................. 42

Section I : L'action humanitaire civile .................................................................... 42

Paragraphe 1: L'assistance humanitaire aux victimes des conflits armés ........................... 43

A. L'action humanitaire des organisations internationales ....................................... 43

B. L'action humanitaire des ONG ................................................................... 46

Paragraphe 2 : Les difficultés liées au déploiement humanitaire civil ............................... 48

A. Les difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire ........................................ 48

B. Les problèmes éthiques posés par l'action humanitaire ....................................... 49

Section II : L'action politico-militaire .................................................................. . 51

Paragraphe 1 : L'action politico-militaire de l'Union Européenne .................................... 52

A. Le cas de l'opération Artémis .................................................................... 52

B. Le cas de l'EUFOR-RD Congo .................................................................. 53

Paragraphe 2 : Les opérations humanitaires de l'ONU ................................................ 53

A. Le mandat de la MONUC et la mise en oeuvre du droit international humanitaire ..... .. 54

B. Les difficultés de la MONUC dans la mise en oeuvre du droit international

humanitaire .......................................................................................... 56

Chapitre II : Le contrôle juridictionnel de l'effectivité du droit international humanitaire dans

les accords de paix en RDC ................................................................................ 59

Section I : Le contrôle juridictionnel de la responsabilité étatique : Cas de l'Ouganda devant

la CIJ .......................................................................................................... 59

Paragraphe 1 : La responsabilité de l'Ouganda pour infraction au droit international

humanitaire .................................................................................................... 60

A. Les incriminations ................................................................................... 60

B. Les fondements juridiques de la responsabilité .............................................. .. 62

Paragraphe 2 : Procédures et décisions de la CIJ ........................................................ 63

A. Procédures ............................................................................................ 63

B. Décision de la CIJ ................................................................................. . 63

Section II : Le contrôle juridictionnel de la responsabilité individuelle : Cas Thomas

Lubanga devant la CPI ...................................................................................... 65

Paragraphe 1 : Les incriminations .......................................................................... 66

A. Les crimes de guerre commis par Thomas Lubanga ........................................... 66

B. Les fondements juridiques de la responsabilité de Thomas Lubanga ........................ 67

Paragraphe 2 : La procédure de l'affaire Thomas Lubanga ............................................ 68

A. Arrestation de Thomas Lubanga ................................................................... 68

B. Confirmation des charges .......................................................................... 69

Conclusion de la deuxième partie ......................................................................... 71

Conclusion Générale ................................................................................ ........ 72

Bibliographies ................................................................................................ 75

Annexes

* 1 PINTAT (C) et alii, dir, Respecter et faire respecter le droit international humanitaire, Guide Pratique à l'Usage des Parlementaires, n° 1, Ed. Union Interparlementaire et Comité International de la Croix -Rouge, Genève 1999, P.1

* 2 Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, éd., Plon, Paris, 1990, p. 74

* 3 28ème conférence internationale de la Croix-Rouge et du croissant-rouge, thème : Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains, Genève, 2003, p.7

* 4 Ibid P.18

* 5 Accord global et inclusif sur la transition démocratique, signé à Pretoria en République Sud africaine, le 17 décembre 2002 et adopté le 1er avril 2003 à Sun city.

* 6 Conflits qui visent l'exclusion de l'autre par la « purification ethnique », Droit international humanitaire réponse à vos questions, seconde éd., CICR, Genève 2004, p. 17

* 7 Samuel P.Huntington, Troisième vague, les démocratisations de la fin du XXè siècle, éd., Nouveaux horizons, Paris, 1991, p.1

* 8 Yves Paul Mandjem « Les gouvernements de transition issus des accords de paix en côte d'Ivoire et en république démocratique du Congo » ; mémoire du diplôme d'étude approfondie (DEA) en science politique, Université de Yaoundé II 2004-2005 p. 2

* 9Historique de la RDC: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo , P.2 (Consulté le 16/12/200,).

* 10 Ibid, P.3

* 11 Yves Paul Mandjem, op. Cit P.5

* 12 Banque mondiale, situation économique de la RDC:   http://web.worldbank.org/website/external/accueillextn/africainfrenchhextcongo , (consulté le 23/11/2006).

* 13 Wikipedia, résultat des élections présidentielles en RDC : http://www.cei-rdc.cd/img/pdf/resultats_provisoires_presidentielle.pdf , (consulté le 09/01/2007).

* 14Paul Robert, « Petit Robert 1, dictionnaire de la langue française », éd., les dictionnaires le ROBERT, Paris, 1990, P.1016

* 15 P. Verri, « dictionnaire du Droit des conflits armés », éd., comité internationale de la croix rouge, Genève 1988 P.49

* 16 J.Pictet  « La restauration nécessaire des lois et coutumes applicables en cas de conflit », in Revue de la Commission Internationale de juristes n° 1, mars 1969, pp.25-46

* 17Droit international humanitaire, réponse à vos questions, éd., comité internationale de la Croix-Rouge, Genève février 2004, P.4

* 18 Emmanuel Roucounas, « Peace agreements as instruments for the resolution of intra-state conflict » in Paix, développement, démocratie, volume II, éd., Bruyant, Bruxelles, 1998 PP.1324-1325.

* 19 Jean Pictet, « Développement et principes du droit international humanitaire », Institut Henry Dunant, Genève, édition A. Pedone, Paris, 1983, p. 97

* 20 Rapport de la MONUC sur la situation des droits de l'homme en RDC, janvier juin, 2006, pp12-15

* 21 Xavier Bougarel « La Bosnie survivra-t-elle aux accords de Dayton ? » in guerre civiles économie de la violence dimension de la civilité, éd.;Karthala et CERMOC, Paris,1999, pp. 237-259.

* 22 Effondrement militaire et implosion politique des communautés

* 24 Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la paix, in vers une société de droit en Afrique centrale, op. Cit, P.436 

* 25 Boutros Boutros-Ghali, Paix, développement, démocratie, Volume II éd., Bruyant, Bruxelles, 1998, pp.1324-1327.

* 26 Gouvernement légal, gouvernement « en place », insurgés, belligérants révolutionnaires et autres.

* 27 Accord-cadre Général pour la paix en Bosnie-Herzégovine négocié à Dayton en Juin 1995.

* 28 CICR, Droit international humanitaire, réponse à vos question, éd., CICR, Genève, 2003, p.4

* 29 Net Campus, Aide aux étudiants en Droit, « Les méthodes d'interprétations » http://net campus.free.fr/droit/civil/1-sources dtobj51php3 (consulté le 13/05/2007).

* 30 Michel Crozier et Erhard Friedberg, « l'acteur et le système », seuil, collection point, Série Politique, Paris, 1977, p.26

* 31 F. Kalshoven, Restrictions à la conduite de la guerre, éd, comité international de la croix -rouge, Genève 1991, P.177.

* 32 Article 26 de la convention de vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969.

* 33 Etats parties aux conventions de Genève, http://www.icrc.org (consulté le 10/06/2006).

* 34 T PIY, affaire procureur C/ Dusko Tadic, jugement du 7 mai 1997, pp.86-88.

* 35 CICR, Découvrez le CICR, éd., comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2005, p.15

* 36 Article 1, Protocole Additionnel II 1977

* 37 CIJ, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua C/ Etats-Unis) , arrêt du 27 juin 1986, P65-69, § 7.1

* 38 CIJ, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua C/ Etats-Unis), Arrêt du 27 juin 1986, P65-69.

* 39 Linda (A.M.), Les droits de l'homme dans le droit international, éd.; nouveaux horizons-ARS, Paris, 2004, P.112

* 40 TPY, affaire Anto Furundzija, Chambre de première instance, jugement du 10 décembre 1998, (I.L.M, 1999, p.317)

* 41 CIJ, CIJ, affaire Barcelona Traction Light and Power Cy, arrêt du 5 février 170, P 32.

* 42 Article 4 du protocole additionnel II 1977

* 43 Article 5 du Protocole additionnel II 1977

* 44 Article 15 du protocole additionnel II 1977

* 45 Article 6 du Protocole additionnel II 1977

* 46 Article 18 du protocole, additionnel II 1977

* 47 Rapport spécial de la MONUC sur la mal nutrition dans les prisons en RDC Décembre 2004, P.2

* 48 Patrick Daillier, Alain pellet, Droit international public, 7ème éd., L.G.D.J, Paris, 2002, PP 322-323 

* 49 (J.M) Henchaerts , « study on customary international humanitarian law : A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict » volume 87 n°857, international Reviewof the Red cross mars 2005, pp. 175-212

* 50 (Françoise) Saulnier Bouchet, « Dictionnaire pratique du DIH », éd., la Découverte, Paris, 2006, P.361. Voir aussi art.52 Protocole additionnel II

* 51 CIJ, affaire des activités militaires et para-militaires, op .cit, P.94

* 52 Revue internationale de la croix rouge, éd., CICR, n° 785 ; Genève, 1990 P. 427

* 53 Rapport Human Rights Watch sur la RDC de 2001, http://www.hrW.org/french/reports/drc2001/rdcred-05.htm ,P2; (consulté le30/05/2007).

* 54 La RDC a accédé au traité le 23 Mai 2002. Le 2 et 3 Mai 2002, le gouvernement a abrité un atelier international sur le traité d'interdiction des mines et l'action contre les mines en RDC, le traité est entré en vigueur le 01Novembre 2002. Le gouvernement a achevé la procédure interne d'accession au traité le 28 Mai 2001 et le décret signé par le Président Joseph Kabila stipule que « le gouvernement de la RDC, après examen de la convention ... Adhère à cette convention et s'engage sincèrement à faire respecter toutes les clauses.

* 55 République démocratique du Congo : pour un meilleur appui aux victimes des mines, http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-ortho-260406, (consulté le 15/04/2007).

* 56 Article 4 (1) (2) de la CV III de Genève, 1949

* 57 Population civile qui prend spontanément les armes pour repousser l'invasion

* 58 Article 118, CVIII et 133(1) CV IV de Genève, 1949

* 59 Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et crimes de Génocide.

* 60 Article16 CV IV de Genève, 1949

* 61 Article 24 CVIV de Genève, 1949

* 62 Article 51 CVIV de Genève, 1949

* 63 Article 56 du protocole additionnel I 1977

* 64 Article 55 du protocole additionnel I 1997

* 65 J.J. Rousseau, Du contrat social, livre I, chapitre IV dans oeuvres complètes, Paris Gallimard, 1964, vol III, p.357-358

* 66 Droit international humanitaire réponses à vos questions, op. Cit P.7

* 67 CIJ, affaire des activités armées sur le territoire de la RDC, (RDC c/ Ouganda), arrêt du19 décembre 2005.

* 68 Revue internationale de la Croix-Rouge, éd. CICR, n° 785, Genève, 1990, P. 420

* 69 Article 57, protocole I additionnel ,1977

* 70(J.M) Henckaerts, Op.cit pp27-29

* 71 CIJ, Avis consultatif sur la licéité de la menace et l'emploi d'armes nucléaires, 8 juillet 1996

* 72 Opinion de M. Bedjaoui, sur l'affaire des activités militaires en RDC (RDC C/Ouganda),, http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2005/cpresscom2005-3_co_20051219_resume.htm,  (consulté le 05/09/2006).

* 73 Rapport Human Rights Watch sur les violation du DIH en RDC de 2001, http://www.hrW.org/french/reports/drc2001/rdcred-05.htm PP1-2 ( consulté le30/05/2007 ).

* 74 Paragraphe 26 de l'accord de Lusaka

* 75 Emmanuel Roucounas, in Paix, développement, démocratie, op. cit, pp.1324-1325

* 76 Article 3 du paragraphe 11 (a) de l'accord de Lusaka

* 77 Article 2(1) du Chapitre 2 de l'accord de Lusaka

* 78 Paragraphe 9.1 (a) et (b) de l'accord de Lusaka

* 79 Paragraphe 9.2 de l'accorde Lusaka

* 80 Liste des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la RDC, http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9solutions_du_Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies , (consulte le 12/11/2006).

* 81 Article 1 paragraphe 3 (a) et (c) de l'accord de Lusaka

* 82 Article 3 Paragraphe 6 de l'accord de Lusaka

* 83Article 3 Paragraphe 7 de l'accord de Lusaka

* 84 Paragraphe 3 du chapitre 3 de l'accord de Lusaka

* 85 Article 3 Paragraphe 9 de l'accord de Lusaka

* 86 Article 3 paragraphes10 et 13 de l'accord de Lusaka

* 87 Article 9 (a) et (b) du chapitre 9 de l'accord de Lusaka

* 88 Chapitre 8 paragraphe 8.2.2 (b) et (c) de l'accord de Lusaka

* 89 Article 2 Paragraphe 22 de l'accord de lusaka.

* 90Article 3 du règlement intérieur des négociations politiques intercongolaises adopté à Sun city le 11 mars 2002.

* 91Article 6 du règlement intérieur des négociations politiques-intercongolaises, adopté à Sun city le 11 mars 2002

* 92 (A.C) kambaza Alfani ; Démocratie et gouvernance post conflictuelle, approche comparée des cas de la république du Congo et de la côte d' Ivoire, mémoire de master droits de l'homme et action humanitaire, Université Catholique d'Afrique centrale campus d'Ekounou, 2003-2004, p17

* 93 Spécial dialogue intercongolais : négocition pour la paix ; http://www.congonline.com/DI/documents/DIC_doc0003.htm

(Consulté le 14/03/2007).

* 94 Discours de Kofi Annan du 25 février 2002 à l'occasion de la reprise du dialogue inter-congolais, http://www.congonline.com/DI/documents/DIC_doc0003.html, (consulté le 14/03/2007).

* 95 Déclaration de politique générale de l'Union pour la démocratie et le progrès (UDPS) au dialogue intercongolais à Sun city en Afrique du Sud, http://www.congonline.com du 8 Mars 2002 (consulté le 06/05/2007).

* 96 Conventions relatives au DIH, aux droits de l'homme, de l'enfant, des réfugiés et des femmes

* 97 Négociation politiques inter-congolaises, commission humanitaire, sociale et culturelle résolution relative au programme humanitaire d'urgence pour la RDC, http://www.grandslacs.net/doc/2687.pdf; (consulté le 4/07/006).

* 98 Rapport Hebdomadaire; de l'OCHA sur la situation humanitaire en RDC  du 06- 12 janvier 2007.

* 99 Résolution 1484 du 30/05/2003, conseil de sécurité de l'ONU, http://www.geocities.com/veritejustice/resolution1484.html, (consulté le 27/02/2007).

* 100 Paragraphe 5 de l'accord de paix de Sun city

* 101 Paragraphe 13 de l'accord de paix de Sun city

* 102 Article 8 du statut de la CPI

* 103 Article 7 du statut de la CPI

* 104 Article 2 de la convention pour la prévention du crime de Génocide du 9 décembre 1948, reprise par l'article 6 du statut de la CPI.

* 105 TPIR, affaire Procureur C/ J. Paul Akayesu, chambre de première instance, jugement du 02 septembre 1998.

* 106 TPY, affaire Procureur C/ Karadzic et Mladic, jugement du 11 juillet 1996

* 107 CIJ, affaire Bosnie-Herzégovine C/Yougoslavie (Serbie et Monténégro), sur l'applicabilité de la convention pour la prévention et la répression des crimes de génocides, ordonnance du 8 avril 1993.

* 108 M. j. DOMESTICI -MET, Aide humanitaire international : Un consensus conflictuel ? Centre d'étude et de recherche internationale et communautaire université d'AIX-Marseille III, éd.,économica, Paris,1996, p.307

* 109 L'esprit de cette section procède de l'ardente obligation à la fois morale et favorable au DIH d'accepter les offres impartiales de secours.

* 110 Chapitre 8 paragraphe 8.2.1 (h) de l'accord de Lusaka

* 111 Jean François Mattei « L'action humanitaire : enjeux et perspectives », publié le 13/11/2006, http://www.cesh.org/evenement/journeeprovencale/2006/JFM2006.pdf, (consulté le15/05/2007).

* 112 Principes 1,2, 3,4 du code de conduite pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du croissant-rouge et pour les ONG, lors des opérations de secours en cas de catastrophe.

* 113 Une distinction s'impose ici, les personnes qui dans leur fuite franchissent des frontières internationales sont considérées comme des réfugiés, ils bénéficient à ce titre de la protection et de l'assistance du HCR tant disque les personnes déplacées ne traversent pas une frontière internationale et restent par conséquent soumis à la juridiction de l'Etat territoriale.

* 114 Article 3 §10 précité.

* 115 Jean Didier Boukongou, droits de l'homme et action humanitaire, manuel de l'université catholique d'Afrique centrale en partenariat avec l'association pour la promotion des droits l'homme en Afrique centrale, édition AMA-CENC, Yaoundé, 2006 p. 66

* 116 Rapport du département d'Etat Américain de 2005 sur les droits humains en RDC, http://Kinshasa.usembassy.gov/nou.html, (consulté le 13/06/2006).

* 117 Évaluation conjointe des besoins humanitaires en RDC PAM/FAO, septembre-octobre 2006, http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp113335.pdf, P 4-23, (consulté le 14/03/2007).

* 118 Informations sur le travail de l'UNICEF en RDC, www.unicef.org/french/childalert/drc, (consulté le 15/01/2007)

* 119 Les déplacés de la guerre et du chaos congolais, Au Katanga, http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-article-170506 PP.1-2, (consulté le 16/11/2006).

* 120 Ibid, P.3

* 121 Jacques Moreillon « La promotion de la paix et humanité au XXIème siècle, quel rôle pour la Croix-Rouge et le croissant rouge ? », in Revue internationale de la Croix-Rouge et du croissant-rouge, éd., comité international de la Croix-Rouge, n°810, Genève, 1994, PP.646-654.

* 122 République démocratique du Congo : les activités du CICR entre janvier et septembre 2006, ( http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-300906), (consulté le 09/10/2006).

* 123 Activités de MSF en RDC, http://www.msf.ch/Actualites.29.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D, (consulté le 23/02/007).

* 124 Les femmes en RDC : victimes privilégiées et piliers de la survie de la famille, http://www.amnestyinternational.be/doc/article4869.html, (consulté le 22/04/2007).

* 125 L'indépendance et la neutralité constituent le Cinquième et septième principe de MSF

* 126 L'indépendance de l'action humanitaire est de plus en plus menacée - une problématique globale, Discours de Thomas Linde, directeur général de Médecins Sans Frontières Suisse, lors de la conférence de presse annuelle 2003, http://www.msf.ch/Actualites.29.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D, (consulté sur le 06/04/2007).

* 127 Aurore Cavanna « crise humanitaire : une solidarité à deux vitesse », publié le 15/12/2006 http://www.ifrc.org/fr/publicat/wdr2006/index.asp (consulté le 23/05/2007).

* 128 OCHA : six mois après l'appel humanitaire 2006, 3 milliards de dollars manquent ? http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=12656&Cr=OCHA&Cr1=Afrique, (Consulté sur le 06/04/2007).

* 129 Le financement humanitaire de la RDC reste largement insuffisant alors que près de 100.000 personnes sont mortes de négligence en seulement 3 mois, http://www.oxfam.org/fr/news/2006/pr060513_drc, (consulté le 04/05/2007)

* 130 Informations sur le travail de l'UNICEF en RDC,   www.unicef.org/french/childalert/drc, (consulté le 15/01/2007).

* 131 Description de l'Opération Artémis' dans la région de Bunia en RDC, http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/AllDocsByUNID/af53b8f764b3e760c1256d470029cff1, (consulté le 28/12/006).

* 132 Documents, http://www.un.int/france/documents_francais/030916_mae_presse_afrique.htm, (consulté le 12/12/2006).

* 133 RDC : la coopération entre l'ONU et l'UE a été une clef du succès des élections, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=13472&Cr=RDC&Cr1=Conseil, (consulté le 18/03/2007).

* 134 Soutien de L'UE à la Monuc pendant le processus électoral en RDC,   http://www.consilium.europa.eu/Newsroom; (consulté le 07/03/2007).

* 135 Missions de l'EUFOR-RD Congo, http://www.consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/Solana-DRC-8.09.06.pdf; (consulté le 15/04/2007).

* 137 Pamphile SEBAHARA « MONUC : les défis d'une mission de Maintien de la paix », GRIP, 19 août 2005, http://www.grip.org/bdg/g4582.html,(consulté le 27/04/2007). 

* 138 Politique d'interdiction des mines en RDC, http://www.icbl.org/lm/2002/dem_congo.fr.html, (consulté le 11/18/2006).

* 139 Rapport d'Etat Américain sur les droits humains 2005, op.Cit, PP.4-6

* 140 Soit un effectif de 18000 militaires et policiers environ 3000 civils et un budget de 1 milliard 100 million de dollars Américain, http://www.congoforum.be/fr/interviewsdetail.asp?id=25696&interviews=selected, (consulté le 08/09/2006).

* 141 Marion Harroff-Tavel, « La guerre a-t-elle jamais une fin ? L'action du comité international de la Croix-Rouge lorsque les armes se taisent », in Revue internationale de la Croix-Rouge, Genève Septembre 2003, n°851, PP 484-486

* 142 L'affaire des activités armées sur le territoire de la RDC c/ Ouganda, http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-update-311206, (consulté le 22/12/2006).

* 143 Violations alléguées par la RDC, http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-update-311206, (consulté le 22/12/2006).

* 144 Activités armées sur le territoire du Congo, RDC C/Ouganda résumé de l'arrêt du 19 décembre 2005, http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2005/cpresscom2005-3_co_20051219_resume.htm,  (consulté le 05/09/2006).

* 145 Article 56 Protocole Additionnel I aux conventions de Genève.

146Patrick Daillier et Alain Pellet, « Droit international Public » op. Cite p. 774

* 147 Activités armées sur le territoire du Congo, RDC C/Ouganda, arrêt du 19 décembre 2005, http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2005/cpresscom2005-03_co_20051219_resume.htm,(consultée 04/05/007).

* 148 Article 92 ; charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

* 149 Article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies du 26 juin 1945, Selon lequel les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

* 150 C Rapport de la MONUC sur la situation des droits de l'homme en RDC, janvier à juin 2006, P.2

* 151 CIJ, affaire RDC C/ Rwanda, requête du le 23 juin 1999.

* 152 CIJ, affaire détroit de Corfou, Arrêt du 15 décembre 1949, p.22

* 153 Première arrestation de la CPI : http://www.amnesty-international-poitiers.fr/spip.php?article384; (consulté le 06/04/2007).

* 154 Documents, http://fr.allafrica.com/stories/200703080124.html, (consulté le 04/02/007)

* 155 Alinéa a (i) paragraphe 3 de l'article 25 du statut de la CPI.

* 156 Le point xxvi de l'alinéa (b), paragraphe 2 de l'article 8 du statut de la CPI

* 157 Position de la FIDH sur l'affaire T. Lubanga,http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3983, (consulté le 12/10/006)

* 158 TPIR, affaire, J.Kambanda C/procureur, arrêt du 19 octobre 2000, P 14

* 159 TPY, affaire procureur C/ Thomir Blaskic, chambre de Première instance, jugement du 3 mars 2000.

* 160 Décision de la chambre préliminaire I N° ICC-01/04-01/06, 10 février 2006 ; http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-2_French.pdf, (consulté le 13/11/006).

* 161 Règles 192 à 206 du RPP de la CPI, portant sur la Coopération internationale, l'assistance internationale : communication entre la cour et l'Etat, le transfert de la personne condamnée.

* 162 Véron-clément Kongo, « Affaire Thomas Lubanga Dyilo, la CPI publie la composition de la chambre de 1ère Instance I »,http://fr.allafrica.com/stories/200703080124.html Congo-Kinshasa, (Consulté le 10/03/2007).

* 163 Article 54 et 55 du statut de la CPI.

* 164 Article 58 (1) et 59 du statut de la CPI.

* 165 CPI, affaire Procureur C/ Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d'appel n° ICC-01/04-01/06, jugement du 22 novembre 2006.

* 166 Biliaminou Alao « L'Affaire Thomas Lubanga : De Jiba à La Haye », publié le 10 novembre 2006, http://www.monuc.org/news.aspx?newsID=13033, (consulté le 05/04/007).

* 167 Aux termes de la Règle 110 (1), du RPP de la CPI , la procédure de confirmation des charges doit se faire dans le respect des dispositions légales, qui précédent la tenu de l'audience de confirmation des charges.

* 168 Article 61(9) du statut de la CPI

* 169 Rapport de la MONUC sur la situation des droits de l'homme en RDC, janvier juin, 2006, pp12-15

* 170 M. j. DOMESTICI -MET, Aide humanitaire international : Un consensus conflictuel ? Op. cit p.321

* 171 Information sur les Violation du DIH en RDC, http://www.unhcr.org/home/RSDCOI/42df61652f.html, (consulté le 05/09/006).

* 172 Rapport de la MONUC de 2005 sur la situation des droits de l'homme en RDC, P.5

* 173« Un Etat qui a valablement contracté des obligations internationales est tenu d'apporter à sa législation les modifications nécessaires pour assurer l'exécution des engagements pris » CPJI, avis du 21 février 1925 sur l'échange des populations Turques et Grecques, série B n° 10, P. 20.






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