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La protection du preneur dans un contrat de location-gérance

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par Gervais MUBERANKIKO G.
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maitrîse en Droit privé 2004
  

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Paragraphe 2: La forme du contrat de location-gérance

La validité de tout contrat exige le respect des conditions de fond et de forme. La location-gérance comme les autres contrats doit respecter ces conditions. Dans ce paragraphe, nous allons examiner les conditions de formes exigées lors de la formation du contrat de location-gérance.

Cette étude verra s'il y a une exigence d'un écrit lors de la formation du contrat de location-gérance (A) et la publicité du contrat de location-gérance (B).

A- L'écrit du contrat de location-gérance.

L'Acte Uniforme portant droit commercial général n'a pas exigé l'écrit comme condition de validité du contrat de location-gérance. Mais il est sous -entendu qu'il faut au moins un écrit sous seing privé70(*). La location-gérance est habituellement conclue sous la forme d'une convention écrite71(*).

Pour les professeurs FÉNÉON et GOMEZ, la location-gérance doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré et contenant certaines mentions obligatoires.

Le législateur français lui aussi n'impose pas la forme écrite. Mais la jurisprudence a décidé que « compte tenu des obligations de publicité qui pèsent sur les cocontractants, il paraît difficile de se contenter d'un accord verbal » 72(*). Enfin, on peut dire que lors de la formation du contrat de location-gérance, le législateur n'impose pas la forme écrite comme condition de validité du contrat,mais exige l'écrit comme moyen de preuve .

Même Si l'Acte Uniforme n'impose pas la forme écrite pour le contrat de location-gérance, il soumet les parties à des obligations de publicité.

B- La publicité du contrat de location-gérance

L' Acte Uniforme portant droit commercial général impose dans ses Art.107 et 108, la publicité du contrat de location-gérance.

Le contrat doit être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans les 15 jours de sa conclusion puis inscrit au R.C.C.M73(*).

Le propriétaire du fonds et le locataire, de manière concomitante, sollicitent leur propre immatriculation ou modification de leur inscription antérieure. La fin de la location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité.

Lorsque le contrat de location-gérance est renouvelé par tacite reconduction, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle publicité du contrat, dès lors que la nature de l'exploitation et l'identité de l'exploitant restent inchangées par rapport à la publication initiale74(*). L' Art.108 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général impose que le locataire-gérant doit indiquer sous peine de sanctions pénales, en tête des bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial de sa qualité de locataire-gérant du fonds de commerce ainsi que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier .Le défaut de publicité n'entraîne pas la nullité de la location-gérance. Toutefois, les conditions de publicité sont sanctionnées par une inopposabilité de la location-gérance aux tiers.

Dans ce cas, pour protéger les créanciers du locataire-gérant, le propriétaire reste responsable des obligations contractées par son successeur dans

L'exploitation du fonds .Pour cette raison le propriétaire a intérêt à faire publier le contrat afin d'être déchargé de ces dettes. Quant au locataire-gérant, la publicité est organisée de telle manière que les tiers sachent bien que le fonds n'est pas sa propriété. Au contraire, pour le droit français, le décret n°86-465 du 14 mars 1980 relatif aux modalités de publicité a considérablement simplifié les mesures de publicité.

Ainsi, le loueur n'est plus tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et le locataire-gérant n'est plus tenu d'indiquer sur toutes ses factures, lettres, tarifs, sa qualité de locataire gérant ainsi que le nom, la qualité et le numéro d'immatriculation au registre du commerce du fonds75(*).

Après l'analyse de la protection du preneur tenant aux conditions particulières au contrat de location-gérance, on constate que le législateur a prévu une protection du preneur en exigeant au bailleur certaines conditions à remplir avant la conclusion du contrat de location-gérance.

Le preneur dans un contrat de location-gérance n'est pas protégé seulement lors de la formation du contrat. Sa protection se manifeste de plus pendant l'exécution du contrat de location-gérance.

DEUXIEME PARTIE:

* 70 NGUEBOU(J.), op cit. ,p. 35

* 71 MORTOR( B.), PILKINGTON (N.), SELLERS (D.) et THOUVENOT (S.), op.cit., p. 48

* 72 Cass.com.23 mars 1999, Dalloz.1999, p.825

* 73 Cf.Art.107 Acte Uniforme portant droit commercial général

* 74 Cass.com. 7juillet 1996, JCP.1996 .2.14842

* 75 FÉNÉON (A.) et GOMEZ (J-R.),op.cit.,p.80

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