WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La non-application du SYSCOA dans les projets de développement: Diagnostic et propositions de solutions

( Télécharger le fichier original )
par Yacouba TRAORE
Université de OUAGADUGOU, Burkina Faso - DESS option finance, comptabilité, contrôle 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2.5. Principe du coût historique (articles 35 et 36)

Le principe du coût historique n'est pas explicitement évoqué dans les procédures comptables du CIDR.

Nous notons dans la pratique que les valeurs exprimées en monnaies (FCFA) de différentes époques sont additionnées d'où une application implicite du principe du coût historique.

2.6. Principe de la continuité de l'exploitation (article 39)

Le bailleur de fonds (CIDR) peut mettre fin au projet avant la fin prévue de celui-ci et cela en fonction de paramètres convenus dans l'accord de financement.

Le sort du patrimoine du projet en fin de vie ou en cas d'arrêt prématuré est également prévu dans l'accord de financement mais non dans les procédures comptables et de gestion.

Deux cas essentiels d'arrêt du projet sont prévus dans les conventions : l'arrêt lié au non-respect de clauses convenues et la fin programmée.

Les conséquences sont respectivement le remboursement des fonds investis dans le projet et la donation à titre gracieux du patrimoine du projet aux derniers bénéficiaires.

Une évaluation, au sens courant du terme, du patrimoine du projet en fin de vie n'est pas prévue dans les procédures comptables et de gestion du CIDR.

Cette évaluation n'est pas non plus prévue dans les conventions sur lesquels nous avons travaillé.

Le principe de la continuité de l'exploitation telle que stipulé par l'article 39 du règlement du SYSCOA n'est pas appliqué par lesdits projets, même dans le cas où ils sont considérés comme « normalement en activité », c'est à dire « pouvant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible »

En effet, les règles spécifiques prévues pour leur « liquidation » en fin de vie ne sont pas conformes à celles stipulées par l'article 39 du règlement du SYSCOA,

2.7. Principe de la transparence (articles 6, 8, 9, 10, 11)

Le principe de transparence n'est pas évoqué par les procédures comptables et de gestion du CIDR.

Les objectifs essentiels de régularité et de sincérité de la comptabilité constituent les éléments de base de la transparence.

En rappel, dans le cas du SYSCOA la régularité implique la conformité aux règles et procédures du SYSCOA au plan comptable et à sa terminologie, à ses présentations d'états financiers.

Les « règles et procédures comptables du SYSCOA » inclus les méthodes d'évaluation, les règles d'organisation comptable, les formes et contenus normalisés des états financiers...

Les règles d'organisation comptable, les formes et contenus des états financiers du CIDR tels que décrit dans le chapitre 2 de la première partie de notre étude ne sont pas conformes à règles et procédures du SYSCOA.

Les projets ne produisent pas certains des états financiers rendus obligatoires par le SYSCOA à savoir le bilan et le compte de résultat.

Le cadre comptable CIDR est fondamentalement différent du cadre comptable SYSCOA (voir Première partie chapitre 1, généralités)

En outre, la tenue du grand livre et de la balance n'est pas obligatoire dans les projets CIDR.

Il s'ensuit que la régularité, au sens, du SYSCOA n'est pas une réalité au sein des projets du CIDR.

La sincérité selon le SYSCOA implique la présentation et la communication claire et loyale de l'information sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence et le respect de la règle de non-compensation.

L'objectif de sincérité de la comptabilité n'a pas été explicitement mentionné par les procédures du CIDR.

Cependant certaines règles de comptabilisation édictées par ces procédures concourent à l'atteinte de cet objectif.

Dans cette optique toutes les dépenses devraient être justifiées par des pièces externes en « bonne et due forme » c'est à dire comporter toutes les mentions obligatoires susceptibles de leur conférer une valeur probante (voir Première partie ; chapitre 1, point B.1.3.)

Le contenu de chaque formulaire comptable est formalisé de même que celui des rapports comptables. Le niveau de détail de chaque formulaire comptable permet au bailleur de fonds de se procurer l'information utile.

Le dernier paragraphe du préambule stipule que lorsque cela s'avère nécessaire, des éléments d'informations complémentaires seront ajoutés en annexe à la comptabilité.

L'objectif est de permettre une meilleur lisibilité des informations fournies dans les comptes.

La définition du principe de transparence donner par le SYSCOA est très précise et n'autorise pas à notre avis plusieurs interprétations.

Aussi pouvons nous affirmer sans réserves que le principe de la transparence « au sens » du SYSCOA n'est pas appliqué dans les projets CIDR.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus