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La protection de l'environnement à l'épreuve des nouveaux Accords de Partenariat Economique (APE) UE - ACP

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par Willy - Nestor CHENDJOU NDEFFO
Université de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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Paragraphe 2 : Une conformité limitée aux normes environnementales

Les normes environnementales prévues par les règles commerciales internationales sont presque toutes énoncées dans les nouveaux APE bien que toutes n'aient pas reçu de réglementation. Les APE ne font d'ailleurs pas preuve d'une grande originalité à ce niveau. A moins qu'on ne veuille considérer comme originalité, le fait que les normes posées par les nouveaux APE soient inachevées au plan normatif. Ce qui reste en suspens, c'est cependant l'adaptation de ces mesures aux développements récents de la jurisprudence de l'ORD de l'OMC en matière de protection de l'environnement. Il est peut-être un peu tôt pour se livrer à une telle analyse, vu que les règles de protection de l'environnement posées par les APE n'ont pas encore reçu d'application à notre connaissance.

Section 2 : La compatibilité de la protection aux règles du droit international de l'environnement

Au plan international, la protection de l'environnement se fait au moyen d'un nombre impressionnant d'outils, contraignants ou non contraignants. Ceux ci établissent des règles multilatérales dans des domaines très variées (paragraphe 1). Mais quelle que soit leur diversité elles s `appuient toutes sur des principes et des règles fondamentales (paragraphe 2). Il semble que la protection organisée par les nouveaux APE sans tout à fait se conformer à ces différentes règles, s'en rapprochent, ne serait - ce qu'à travers leur objectif : protéger l'environnement. C'est pourquoi nous parlons ici de compatibilité plutôt que de conformité, car il n'arrive pas toujours qu'une norme considérée comme conforme, soit le parfait reflet de la norme qui lui est supérieure; il suffit souvent qu'elle ne lui soit pas expressément contraire, en d'autre termes, qu'elle lui soit simplement compatible.

Paragraphe 1 : Par rapport aux AEM (Accords Environnementaux Multilatéraux)

Les AEM portent sur toutes sortes de domaines de protection de l'environnement. Il arrive d'ailleurs que certains d'entre eux prévoient des mesures commerciales de protection de l'environnement. Nous ne pouvons pas reprendre toutes les conventions internationales présentant de telles caractéristiques, mais nous pouvons en présenter un kaléidoscope en essayant de voir si oui ou non les APE y ont puisé.

- l'action de l'homme sur son environnement a eu des conséquences particulièrement déplorables sur la diversité biologique. Pour la sauvegarder, de nombreuses conventions ont été signées88(*). Celles d'entre elles qui sont des plus déterminantes sont : la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, ou CITES. Elle interdit le commerce international d'une liste agréée d'espèces menacées d'extinction, et réglemente par des systèmes de permis, de contingentements et d'autres mesures restrictives, le commerce d'autres espèces susceptibles de se trouver menacées d'extinction. Cette convention n'est évoquée nulle part dans les nouveaux APE. Ces derniers s'occupent surtout de la santé des animaux dans le cadre des SPS et des exceptions générales alinéa b). Ce qui veut dire que le commerce des espèces n'est pas envisagé, mais pourrait l'être dans le cadre des exceptions générales, si l'Etat qui veut prendre des mesures à cet effet démontre que la vente des espèces en voie de disparition compromet leur santé ou entraîne la disparition d'une ressource épuisable (alinéa g)).

A côté de ce texte, on a la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial, sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, adoptée à Rio en 1992. La question du déboisement est également abordée par l'Agenda 21. une fois de plus les nouveaux APE n'accordent pas une importance spécifique au commerce du bois, mais celui ci peut être contrôlé grâce l'alinéa g de l'article XX du GATT plusieurs fois repris par les nouveaux APE.

Ensuite, on a la Convention de Rio du 5 juin 1992 sur la diversité biologique. Elle se caractérise par son «orientation utilitariste et les principes mercantiles » qui y sont institués. Elle encourage l'utilisation écologiquement viable des éléments de la biodiversité et propose que les bénéfices tirés de cette exploitation soient équitablement répartis. Elle est souvent citée dans les nouveaux APE notamment en ce qui concerne le droit des brevets relatifs à des micro-organismes et aux biotechnologies.

- un autre aspect de l'environnement qui est de plus en plus observé comme décisif pour les prochaines années, est celui des changements climatiques. Cette question a été inscrite dans le cadre des négociations du cycle de Doha, à travers deux objectifs forts, la libéralisation des biens environnementaux et la libéralisation des services environnementaux ; mais l'échec des négociations de ce cycle pour le moment n'a pas encore permis que des avancées soient observées à ce niveau en ce qui concerne le commerce international. Les nouveaux APE quant à eux, n'envisagent pas cette question alors qu'on se serait attendu à ce que les questions comme celles de la vente des quotas de pollutions par exemple soient envisagées.

Il en est de même de nombres d'autres AEM pour les quels les nouveaux APE ne sont pas au rendez vous. Reste à savoir le sort qu'ils font aux principes fondamentaux du droit international de l'environnement

Paragraphe 2 : Par rapport aux principes fondamentaux du droit international de l'environnement

La notion de principe possède en droit de l'environnement un sens particulier89(*). Ceux d'entre eux qu'on peut qualifier de fondamentaux sont nombreux mais nous ne pouvons pas les citer tous. Ceux sur lesquels on insiste généralement90(*) sont le principe de la gestion écologiquement rationnelle et efficace91(*), le principe d'anticipation et de prévention92(*), le principe pollueur - payeur93(*), le principe des responsabilités communes mais différenciées94(*), le principe de la participation et de l'information95(*) et le principe de l'interdépendance entre l'environnement et le développement96(*).

Les nouveaux APE n'accordent de développements importants à aucun de ces principes. Seul celui des responsabilités communes mais différenciées est particulièrement repris. De même que les principes de participation et d'information compte tenu de ce que les nouveaux APE accordent une importance capitale à la concertation dans un cadre transparent et à l'échange d'informations.

Au terme de ce chapitre il est certain que la protection de l'environnement proposée par les nouveaux APE est loin d'être parfaitement conforme aux règles internationales commerciales et environnementales en la matière.

* 88 On peut citer entre autres la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel ; la Convention pour la conservation de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique, adopté le 12 octobre 1940 ; la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968 ; la Convention de Wellington de 1989 interdisant la pêche au filet dérivant de grande échelle en haute mer ; le protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques. Etc.

* 89 Un principe ici est soit une règle générale de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des normes juridiques, soit une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destiné à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure. Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique précité, p.72

* 90 Nous reprenons à notre compte ici, une liste présentée par le professeur Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique précité, pp.73-78

* 91 Appliqué en matière de traitement des déchets dangereux, il renvoie d'abord au traitement préférentiel des déchets à l'endroit où il se trouvent dans le lieu le plus proche (principe 14 de la déclaration de Rio, point 8 du préambule de la convention de Bâle de 1989), ensuite à la non discrimination dans le traitement des déchets.

* 92 Il s'agit ici des traditionnels principes de prévention et de précaution (point 3 du préambule de la convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique.

* 93 Principe qui pose que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives non seulement à la lutte contre la pollution mais aussi aux mesures préventives engagées par les pouvoirs publics.

* 94 Principe 7 déclaration de Rio : « les pays développés reconnaissent la responsabilité qui leur revient dans la recherche internationale du développement durable eu égard aux pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et aux technologies et ressources financières dont ils disposent ».

* 95 La protection de l'environnement requiert l'information et la participation de tous : concept de démocratie environnementale.

* 96 La protection de l'environnement doit s'articuler aux exigences du développement. Cf. principe 25 de la déclaration de Rio.

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