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L'obligation de loyaute dans le contrat de vente internationale de marchandises

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par Ruben Victor Mbog
Université via domitia Perpignan - master professionnel en droit des affaires 2007
  

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P1: Au regard des obligations des parties

L'exécution matérielle de la convention s'accompagne logiquement de l'exécution par chacune des parties de sa ou de ses prestations .il s'agit pour l'essentiel d'envisager tour a tour les obligations du vendeur (1) et celles de l'acheteur (2). Toutefois

La mise en parallèle de ces textes nous permet de déterminer les modalités pratiques et les exigences qui accompagnent dans l'exécution matérielle de la vente les obligations des paries.

A. Les obligations du vendeur

Aux termes de l'article 30 de la convention de vienne « le vendeur s'oblige dans les conditions prévues au contrat, et par la présente convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant »62(*) La lecture minutieuse de cet article laisse transparaître deux obligations principales, à la charge du vendeur : livrer et garantir, et une accessoire : la transmission des documents. La doctrine et la jurisprudence dans le cadre de la protection de l'acheteur présumé profane ont mis à la charge du vendeur des obligations supplémentaires. Ainsi, le vendeur est tenu de livrer la marchandise selon certaines modalités, une marchandise, qui doit répondre à certaines caractéristiques spécifiques (a) nous examinerons également les autres diligences du vendeur pour la plupart d'origine prétoriennes (b).

a) Les modalités de livraison

La livraison est l'opération qui consiste pour un vendeur, à mettre la marchandise à la disposition de la personne qui doit la prendre en charge63(*) : l'acheteur (à titre principal) ou un transporteur ou même d'un autre tiers. La formulation de l'article 30 sus-cité n'est pas exhaustive dans la description des obligations du vendeur, car selon la spécificité et la nature des marchandises à livrer il peut s'y grever des obligations accessoires ou implicites relevant des usages du commerce international. Certaines constitueront des obligations de moyen, d'autres des obligations de résultat.

La livraison obligation principale du vendeur ne sera exécutée de façon à le dégager de toute responsabilité que si nous répondons aux questions suivantes : quand ? Où ?

Et comment doit-elle s'opérer ? Nous envisagerons les délais et le lieu de la livraison, mais au préalable, les exigences liées à la conformité de la marchandise..

· La conformité de la marchandise

A cet égard, la convention de vienne (cvim) a introduit une innovation, majeure en distinguant conformité matérielle et conformité juridique « elle entend par là, préserver les intérêts de l'acheteur, qui aspire, en contrepartie de son paiement, à recevoir une marchandise conforme aux stipulations contractuelles.64(*) Dans le cas contraire, l'on serait en présence d'une contravention essentielle au contrat selon les termes de la convention.

Les textes de droit interne qui ont vocation à s'appliquer lorsque les parties l'ont précisé dans leur contrat, ont une vocation de protection du consommateur, et précisent la notion de marchandise conforme, sans toutefois opérer la distinction de la convention de vienne en énonçant que : « pour être conforme au contrat, la marchandise doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur, et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur. Sous forme d'échantillon ou de modèle. La marchandise doit en outre Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, la publicité ou l'étiquetage  ou   présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.65(*)

· La conformité matérielle

La conformité matérielle de la marchandise à livrer se vérifie par rapport aux stipulations contractuelles. A cet égard, l'article 35 de la convention de vienne stipule que « le vendeur est tenu de livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat. » cet article ajoute même plus loin, - et ceci témoigne de la volonté des rédacteurs de la convention d'apporter la satisfaction au débiteur à laquelle il est en droit de s'attendre, car c'est ce facteur qui l'a déterminé au moment de la conclusion que du contrat - « ...dont l'emballage ou le conditionnement correspond a celui qui est prévu au contrat »

On remarque que le texte considère que la conformité sur la matérialité de la marchandise porte sur des éléments essentiels tels que : la qualité, la quantité, le type. Ce texte considère également comme un des éléments de la conformité, le conditionnement, aussi un emballage insuffisant, rendrait la marchandise non conforme.

Par ailleurs, la convention stipule que la qualité de la marchandise, doit correspondre à l'échantillon, ou au modèle présenté initialement par le vendeur à l'acheteur.

Enfin, il est important de préciser que, l'acheteur ne pourrait se prévaloir du défaut de conformité que si certaines conditions sont réunies :

Il doit d'abord avoir fait examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible, à partir du moment où il l'a constaté. La marchandise à livrer ne doit faire l'objet d'aucune contestation.

· La conformité juridique

La conformité juridique repose sur l'obligation faite au vendeur, de transférer une marchandise qui ne doit faire l'objet d'aucune sureté réelle au profit d'un créancier (gage, warrant, clause de réserve de propriété...). L'article 36 de la convention de vienne (cvim) dispose que le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement. Mais, la convention fait allusion aux différentes cautions bancaires que l'acheteur pourrait réclamer au vendeur, dans l'optique de se protéger contre ces différents risques (caution de bonne fin, ou de bonne exécution, et retenue de garantie). Par conséquent l'article 38 accorde expressément à l'acheteur le droit d'examiner les marchandises ou les faire examiner eu égard aux circonstances du contrat. Aussi, l'acheteur perd le droit de se prévaloir de l'inexécution par le vendeur de son obligation, s'il ne dénonce pas au sens de l'article 43 de la convention de vienne, au vendeur, le droit ou la prétention du tiers sur la marchandise tout en précisant la nature de ce droit, ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment ou il en a en connaissances ou aurait du en avoir connaissance.

Enfin, le vendeur ne peut se prévaloir de ces prérogatives s'il connaissait au départ, ce droit ou cette prétention du tiers. La question de la charge de la preuve du défaut de conformité n'est pas expressément tranchée par la convention de vienne (cvim). Dans ce silence, la doctrine fait majoritairement peser la charge de la preuve sur l'acquéreur ce qui selon elle découlerait implicitement de l'article 35 de la convention de vienne.66(*)

b) Les autres diligences du vendeur

· Le respect des délais de livraison

Le vendeur est tenu d'exécuter son obligation, soit à la date fixée par le contrat, à défaut de date préalablement fixée dans un délai raisonnable67(*) lorsqu'une partie propose, l'exécution avant l'échéance, l'acceptation par l'autre partie n'a aucun effet sur la date à laquelle, elle doit exécuter ses propres prestations.

· Le lieu de l'exécution

Généralement, le vendeur et l'acheteur peuvent déterminer dans leur contrat un lieu particulier. Lorsqu'ils n'ont pas fixé de lieu ou que celui-ci n'est pas déterminable d'après la commune intention des parties, il sera désigné par référence à des conditions générales, ou à des normes. (incoterms) l'article 6 des principes d'unidroit donne des repères dans ce sens.68(*)

· La remise des documents : elle peut se faire soit directement entre les mains de l'acheteur, lorsque c'est lui qui prend directement livraison des marchandises, mais lorsque le contrat stipulera que le vendeur remettra les marchandises à un transporteur, l'article 32 de la convention de vienne anticipe sur les imprécisions en disposant que si les marchandises ne sont pas clairement identifiés, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant spécifiquement les marchandises. L'acheteur est certes la partie que les textes régissant les contrats internationaux en général et la vente en particulier tendent à protéger contre le vendeur professionnel.

Mais il lui incombe également au moment de l'exécution du contrat de payer le prix de la marchandise livrée et de prendre effectivement livraison ce qui permet au transfert de propriété de s'opérer effectivement. Cette exigence s'apparente à la garantie d'éviction du droit français interne.

B. Les obligations de l'acheteur

L'acheteur à quant à lui deux obligations principales : payer le prix, et prendre livraison de la chose (article 53 de la convention de vienne.)

ü Le prix est une clause essentielle, il est en général expressément indiqué dans le contrat. La convention précise que lorsque le prix est déterminé selon le poids des marchandises, c'est le poids net du coût qui sert de base de calcul. (article 56)

Le prix doit être versé lorsque les marchandises - ou les documents représentatifs de celle-ci sont mis à la disposition de l'acheteur. Au cas où le prix n'est pas déterminé dans le contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les marchandises du même type, vendues dans des circonstances comparables.

La convention ayant une vocation transnationale, il s'agira ici du prix à l'échelon mondial, dans la branche professionnelle considérée. Car comme le fait remarquer fort à propos Mr Tahar Daoudi, un prix mondial est d'ailleurs assez fréquent dans le commerce des produits de base.69(*) En l'absence de détermination par référence à un prix mondial, le prix pratiqué par les professionnels du pays du vendeur semble le plus approprié car c'est dans ce pays que s'établissent les coûts de production. Le prix dans certains cas comprendra, le prix principal, et les frais accessoires (fret, assurances...).

Le débiteur (l'acheteur) ne doit pas adopter une attitude rendant plus difficile l'exécution de l'obligation de l'autre partie, en effet l'esprit de la convention de vienne autant que celui des rédacteurs des principes d'unidroit est de faire participer l'acheteur a l'exécution matérielle de la vente.

· La prise de livraison

Les contractants de bonne foi se doivent de faire évoluer le pacte qui les lie. Faire participer le vendeur a l'exécution de la vente puisqu'ily vas aussi de son intérêt .Toutefois l'acheteur doit accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour faciliter cette opération le principe voudrait que la livraison se fasse dans les délais et au lieu indiqués au contrat .le vendeur peut toutefois proposer a l'acheteur de livrer avant les délais l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser cette option. Il en est de même si le vendeur livre une quantité supérieure si il décide d'accepter l'excédent, il devra le payer au tarif stipulé au contrat.

A delà de la livraison il appartient a l'acheteur une fois que le transfert de la marchandise a été fait sous sa responsabilité de la conserver. Si l'acheteur tarde à prendre livraison ou a payer le prix des marchandises alors même qu'il était stipulé que la livraison et le paiement du prix se feraient simultanément, le vendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour en assurer la conservation.

L'article 85 de la convention de vienne dispose a ce propos que, le vendeur est fondé a les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement des dépenses engagées. Une fois la marchandise transférée a l'acheteur, celui-ci est tenu de prendre toute mesures nécessaires a sa conservation.

Les textes applicables a la vente internationale ne règlent pas la question du transfert de propriété relativement au moment ou la marchandise passe effectivement sous la responsabilité exclusive de l'acheteur et les modalités du transfert des risques de cette marchandise. A ce moment, il faudra recourir à la jurisprudence dont la position tient son fondement déjà des spécificités liées au système juridique sous la loi duquel le contrat devra être interprété.

Pour l'essentiel la plupart des états ayant hérité d'un système juridique romano-germanique estiment que le transfert de la marchandise entraine de plein droit celui des risques lies a cette marchandise du moment que la conformité , les délais et le lieu de livraison ont été respectés .L'esprit des textes internationaux ne s'éloigne pas vraiment de cette approche, c'est d'ailleurs pourquoi le vendeur dispose d'un délai pour ,après examen de la marchandise, notifier ses réserves au vendeur .toutefois les délais impartis pour cette notification de même que le mode de notification (lettre recommandée) ne sont pas toujours uniformes d'un pays a l'autre .ceci est une lacune que les textes a vocation internationale se doivent de pallier dans l'optique d'assurer une unification plus efficace.

Aussi malgré toutes ces dispositions, si l'une des parties n'exécute pas la totalité ou une partie de ses obligations contractuelles, surtout s'il est prouvé que son inexécution totale ou partielle est le fait de sa mauvaise foi, l'autre partie pourra alors en tirer les conséquences.

* 62 Cvim art 30

* 63 Tahar Daoudi, Précit P 146 à 147

* 64 Tahar Daoudi, Précit P. 148

* 65 Article L. 211.-5 code de La consommation français

* 66 Trib arb. Lugano, 15 janvier 1998 D. 2000, somm. P. 445 Obs N Spiegel, Trib. Vigevano, 12 juillet 2000. D. 2002 somm 395

* 67 Lourdes Précit

* 68 Art 6 principes d'unidroit : (lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, au lieu de l'établissement du créancier, s'il s'agit d'une autre obligation à l'établissement du débiteur ce qui constitue un renversement de la tendance du droit interne qui estime la dette plutôt quérable.)

* 69 Tahar Daoudi Précit P. 149

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius