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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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B- La procédure de récusation du juge

59* Elle diffère selon que le juge, objet de la demande de récusation est un magistrat d'instance ou de la Cour d'Appel, (I) le président de la Cour d'Appel ou un juge de la Cour Suprême (II).

I- Les juges des tribunaux et des cours d'appel

L'autorité compétente pour recevoir la demande de récusation d'un juge d'instance est le président de la Cour d'Appel. En substance l'art 594 al 1er a) prévoit que la requête en récusation doit être présentée au président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le juge suspecté exerce ses fonctions. Le requérant doit donc établir une requête en deux exemplaires dont un est adressé au président de la Cour d'Appel et l'autre au magistrat concerné227(*) afin qu'il puisse donner les justifications sur les faits contenus dans la demande.

La requête n'est soumise à aucune règle ni formalité particulière. Elle peut être déposée au secrétariat du président de la Cour d'Appel ou au greffe sans frais.

Elle doit néanmoins, à peine d'irrecevabilité désigner nommément le ou les magistrats visés et contenir l'exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications utiles228(*).

La requête en récusation a comme conséquence la suspension de la procédure. En effet, selon l'art 598 CPP, "dès que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation (...) il est tenu de suspendre la procédure jusqu'à la décision"229(*).

Après les réquisitions du Ministère Public, le président de la Cour d'Appel statue sur la demande et sa décision n'est susceptible d'aucun recours (art 595 al 2 CPP).

Il faut cependant noter que la requête doit être introduite in limine litis c'est-à-dire avant tout débat au fond. Il se pose donc le problème de savoir à quel moment peut-on introduire une requête aux fins de récusation lorsque les éléments qui font suspecter la partialité d'un juge surviennent alors que les débats au fond sont déjà engagés ? A cette question, le code de procédure ne nous donne aucune réponse. Mais l'on peut dire à la suite du législateur français, que la demande en récusation doit être introduite au moment où la partie intéressée en prend connaissance. (art 669 al 4 CPP français).

II- Les présidents des Cours d'Appel et les juges de la Cour Suprême

La procédure est pratiquement la même en cas de récusation du président de la Cour d'Appel ou des juges de la Cour Suprême à quelques exceptions près. Selon l'art 594 al 1er b) la demande de récusation est adressée "au président de la Cour Suprême lorsqu'elle vise le président de la Cour d'Appel ou un membre de la Cour Suprême autre que le président". Dans ce cas, les règles en cas de récusation d'un juge d'instance sont applicables.

Cependant, si la récusation vise le président de la Cour Suprême, elle est déposée au greffe de ladite cour et il y est statué par les chambres réunies siégeant en chambre de conseil sans la participation du président230(*).

Il ressort donc clairement que les décisions de récusation des membres de la Cour Suprême et des présidents des cours d'appel et suprême sont des arrêts alors que les décisions de récusation des juges des tribunaux des cours d'appel sont des ordonnances. En plus, nul ne peut récuser plus du tiers des membres de la Cour Suprême.

En cas de silence, d'insuffisance ou d'absence de dispositions juridiques appropriées, la Cour Suprême applique les dispositions non contraires prévues en matière de récusation devant les tribunaux et cours d'appel231(*).

En tout état de cause, la récusation d'un juge est un acte grave qui a pour but de mettre « hors-jeu » un ou plusieurs juges afin de permettre que la justice soit bien rendue c'est-à-dire une justice indépendante et impartiale. En cela, la récusation est considérée comme une garantie par excellence de l'impartialité du juge en particulier et de la décision en général.

* 227 - Art 594 al 2 "une copie de la demande est également adressée, par le requérant, ou magistrat concerné"

* 228 - Voir CA du centre arrêt n°366/CIV du 03 Juin 2005 portant récusation du juge NDJANA NKOLO inédit. Le président de la CA déclare la demande sans objet parce que ce juge avait été appelé à d'autres fonctions

* 229 - En France l'art 670 al 2 CPP consacre plutôt une position contraire qui vise à éviter les manoeuvres dilatoires

* 230 - Art 596 al 2 CPP. De même, la loi n°2006 du 29 Décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême prévoit en son art 41 que "la formation des chambres réunies connaît de l'action en récusation d'un membre de la Cour Suprême ou du président de la Cour d'Appel ou de la Cour Suprême..."

* 231 - Art 32 de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 portant procédure et fonctionnement de la Cour Suprême

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld