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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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SECTION 2 : LA RECUSATION COMME GARANTIE D'IMPARTIALITE DU JUGE

60* L'exigence d'impartialité donne lieu à des dispositions spéciales qui s'appliquent lorsqu'il existe des raisons de suspecter au cours d'une instance donnée l'objectivité d'un ou de plusieurs juges. Il en est ainsi de la procédure de récusation qui est un recours particulier accordé au justiciable contre tout juge qui manquerait ou risquerait de manquer d'objectivité par faveur ou hostilité à l'égard de la partie poursuivie232(*).

Ce droit constitue non seulement au regard de la loi, mais aussi du justiciable une garantie d'impartialité car, la récusation a comme conséquence la mise à l'écart du juge, partie liée à l'instance. (§1) mais malgré la volonté du législateur dans le renforcement des droits de la défense, il existe des limites qui constituent un frein non négligeable à l'effectivité de ce droit particulier accordé au justiciable (§2).

§1 : La mise à l'écart du juge, partie liée à l'instance

La mise « hors jeu » du juge, à cause de son intérêt dans l'affaire à juger l'amène à revêtir la qualité de partie liée à l'instance pénale est un pouvoir de révocation que la loi accorde au justiciable et qui, par conséquent est une garantie de l'impartialité non seulement de la décision, mais aussi du juge, (A) Il faut toutefois noter que la révocation du juge est un acte grave susceptible d'entraîner des effet pervers au cas où elle est rejetée (B).

A- Le pouvoir de révocation, garantie d'impartialité de la décision

61* L'impartialité subjective se résume par l'absence chez le juge d'un préjugé ou d'un parti pris. Le juge doit donc juger en bon père de famille c'est-à-dire, ne pas privilégier l'une des partie au procès au détriment de l'autre233(*). Ainsi, la partie qui met en doute l'impartialité du juge c'est-à-dire que si cette partie estime que le juge manque d'objectivité par faveur ou par hostilité a le droit de le récuser234(*). Ce pouvoir de refuser d'être jugé par un juge pour diverses raisons prévues par la loi constitue une garantie d'impartialité de la décision. Selon un auteur235(*), la récusation est une garantie spéciale permettant de sauvegarder l'impartialité de la décision lorsqu'une personne en situation c'est-à-dire en procès a des raisons de suspecter le parti pris du / ou des juges (S).

L'intervention d'un juge, partie à la procédure, crée le risque que la décision ne soit déterminée dans son contenu que selon l'intérêt de son auteur. La mise à l'écart d'un tel juge constitue pour le justiciable l'assurance ou la garantie que le nouveau juge sera plus neutre et pourra de se faire se prononcer objectivement c'est-à-dire de façon impartiale. Ainsi, l'exclusion du juge dont on suspecte la partialité est une garantie d'impartialité de la décision à intervenir et par delà une garantie de l'impartialité du nouveau juge. Le juge qui ne parvient pas à se départir de sa qualité de partie liée, statue dans un sens qui lui est personnellement favorable. Un tel juge introduit parmi les fondements de sa décision une considération étrangère au dossier : son intérêt privé. Par suite, la décision ne résulte pas de l'analyse des seuls éléments du dossier236(*).

Or, la récusation est désignée comme une garantie d'impartialité de la décision. Dès lors, la décision impartiale est celle qui résulte d'une démarche intellectuelle de remise en cause de tout élément étranger au dossier. Elle est celle qui repose exclusivement sur les pièces du dossier. L'auteur impartial de la décision est donc le juge apte à remettre en cause les considérations étrangères qui l'animent. Ainsi, le risque tenant à la qualité de partie liée à l'instance, de l'inaptitude à une telle remise en cause explique la mise à l'écart du juge237(*).

La cour européenne de la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CDEH) a adoptés deux attitudes sur l'exclusion du juge comme instrument de l'impartialité de la décision. Dans l'arrêt SRAMEK contre Autruche du 22 octobre 1984238(*), la cour de Strasbourg reconnaît la récusabilité du juge au sens de la loi française et l'entrevoit comme une garantie de l'indépendance du tribunal239(*).

Mais dans l'arrêt LANGBORGER contre SUEDE du 22 Juin 1989, la cour conçoit l'exclusion du juge, partie liée à l'instance comme un instrument de l'impartialité de la décision240(*).

Au Cameroun, l'on peut citer la récusation du juge NDZANA NKOLO Louis Marie, président du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif par le sieur EMAH BASIL Junior241(*). En effet, ce juge, aux dires du requérant s'était illustré par des visites domiciliaires régulières au domicile de la partie adverse dans une affaire de succession. Malheureusement la requête fut rejetée parce qu'elle avait été introduite longtemps après l'ouverture des débats242(*).

Cependant, compte tenu du caractère grave de cette procédure qui vise à remettre en question l'impartialité du juge qui est pour ce dernier comme l'âme pour la personne humaine la loi prévoit la possibilité au juge de réclamer des dommages et intérêts243(*) au cas où la récusation n'est pas autorisée par l'autorité compétente. Il y a également un risque d'effets pervers en cas de rejet de la demande de récusation.

* 232 - NERAC (PH), "Les garanties d'impartialité du juge répressif" in, Juris classeur périodique, doct, 1978 P2890

* 233 - MINKOA SHE (A), Droits de l'Homme et droit pénal au Cameroun, Paris, economica 1999 P186

* 234 - MINKOA SHE, ibidem

* 235 - NGONO (S), Le procès pénal Camerounais au regard des exigences de la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, thèse de doctorat,dact. Université de Paris XIII, avril 2000 pp95 et sq

* 236 - JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998 P253 et sq

* 237 - JOSSERAND, ibidem

* 238 - BERGER (V), Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, Paris 3e ed 1991 P215

* 239 - JOSSERAND, op cit P250

* 240 - JOSSERAND, op cit P252

* 241 - CA du centre arrêt n°396/CIV du 17 Juin 2005 inédit voir aussi ;le rejet de la demande de récusation du juge TOUA BODO TPI de Douala 24 nov 1999

* 242 - Voir dans le même sens la récusation du juge TONYE Pierre président du TPI de Yaoundé centre administratif par le journaliste Dieudonné AMBASSA CA du centre arrêt n°183/CIV du 06 juin 2006

* 243 - Art 599 al 2 CPP

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